Dans ces deux décisions, les requérants, reconnus prioritaires par la COMED depuis plus de trois ans, ont saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’indemnisation en réparation de l’absence de relogement par le Préfet. Dans les deux affaires, le tribunal a reconnu la responsabilité de l’État, mais limité l’indemnisation à 300 euros.
[texte] => CE, 2 août 2018, n°413600CE,2 août 2018, n°414291Dans ces deux décisions, les requérants, reconnus prioritaires par la COMED depuis plus de trois ans, ont saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’indemnisation en réparation de l’absence de relogement par le Préfet. Dans les deux affaires, le tribunal a reconnu la responsabilité de l’État, mais limité l’indemnisation à 300 euros.Dans le premier cas d’espèce, le Conseil d’État considère : « qu’en limitant l’indemnisation qu’il a mis à la charge de l’Etat au titre d’une période de plus de trois ans à la somme de 300 euros, le tribunal a dénaturé les faits de l’espèce ; que dès lors M.A…est fondé à demander (…) l’annulation du jugement qu’il attaque »(CE, 2 août 2018, n°413600). Dans le second cas d’espèce, il ajoute : « le jugement attaqué évalue les troubles subis par l’intéressé à 300 euros seulement, au motif notamment qu’il n’est pas établi que la chambre d’hôtel ou elle avait dû résider avec ses trois enfants présenteraient un caractère insalubre ou indécent, une telle évaluation du préjudice est entachée de dénaturation. »(CE, 2 août 2018, n°414291)Le Conseil D’État annule les deux jugements et renvoie les affaires devant le tribunal administratif de Paris. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 413600 - 414291 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Locations meublées ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau [1] => Droit à l'électricité ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Insalubrité et mise en sécurité ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [26] => Array ( [objectID] => 13209 [title] => Le propriétaire d’un logement insalubre condamné à verser à sa locataire 12 000 € en raison de l’indécence du logement [timestamp] => 1740441600 [date] => 29/06/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-proprietaire-dun-logement-insalubre-condamne-a-verser-a-sa-locataire-12-000-e-en-raison-de-lindecence-du-logement-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI de Lyon, 29 juin 2018, n°11-17002812
Un propriétaire assigne sa locataire en raison d’un arriéré de loyers de 7.2000 €. Par une demande reconventionnelle, la locataire réclame la somme de 27 300 euros en réparation des troubles de jouissance subi du fait de l’indécence de son logement. Elle précise que le logement a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité irrémédiable. A la suite de cet arrêté, la locataire a quitté le logement.
[texte] => TI de Lyon, 29 juin 2018, n°11-17002812Un propriétaire assigne sa locataire en raison d’un arriéré de loyers de 7.2000 €. Par une demande reconventionnelle, la locataire réclame la somme de 27 300 euros en réparation des troubles de jouissance subi du fait de l’indécence de son logement. Elle précise que le logement a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité irrémédiable. A la suite de cet arrêté, la locataire a quitté le logement.Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 5 du décret du 30 janvier 2002, le logement ayant fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ne peut être considéré comme décent. Il constate que la locataire a vécu pendant trois ans dans un logement mal ventilé et éclairé, avec un système de chauffage et d’évacuation des eaux usées non conforme et insuffisant.En conséquence, il condamne la propriétaire à verser à Madame la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Il indique également que la demande de résiliation du bail du propriétaire est sans objet car la résiliation du bail a été « confirmé par le seul effet de l’arrêté d’insalubrité irrémédiable ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Lyon [Numero avis] => 11-17002812 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Locations meublées ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau [1] => Droit à l'électricité ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Insalubrité et mise en sécurité ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [27] => Array ( [objectID] => 12526 [title] => Violation du droit au respect du domicile de personnes expulsées sans examen de proportionnalité [timestamp] => 1740355200 [date] => 11/10/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/violation-du-droit-au-respect-du-domicile-de-personnes-expulsees-sans-examen-de-proportionnalite/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => CEDH, affaire Bagdonavicius et autres c. Russie, 11 octobre 2016 (arrêt rendu définitif le 6 mars 2017), requête n°19841/06) CEDH, aff. Bagdon Six familles occupent sans titre 43 maisons en Russie. Ils ont construit ces maisons à la suite d’une règlementation criminalisant le mode de vie nomade et obligeant les communautés roms à se sédentariser. […] [texte] => CEDH, affaire Bagdonavicius et autres c. Russie, 11 octobre 2016 (arrêt rendu définitif le 6 mars 2017), requête n°19841/06)CEDH, aff. Bagdon Six familles occupent sans titre 43 maisons en Russie. Ils ont construit ces maisons à la suite d’une règlementation criminalisant le mode de vie nomade et obligeant les communautés roms à se sédentariser. Les occupants ne sont pas parvenus à faire légaliser leurs constructions ni à obtenir des titres de propriété. Ces dernières ont été détruites et les familles expulsées.La Cour européenne des droits de l’Homme, après avoir rappelé la définition de la notion de « domicile », et les principes généraux relatifs au respect du domicile dans le contexte d’une expulsion (§97), considère qu’il s’agissait bien en l’espèce du domicile des personnes. Elle précise que le fait que ces maisons ne soient pas leur domicile officiellement enregistré et que les familles soient propriétaires de biens immobiliers ailleurs ne permet pas de considérer que ces maisons ne sont pas leur domicile dès lors qu’elles entretiennent avec ces lieux d’habitation des liens suffisants et continus.La Cour constate la violation de l’article 8 par l’Etat dès lors que les juridictions internes ont ordonné la démolition des maisons des requérants sans avoir analysé la proportionnalité de cette mesure et qu’aucune attention particulière n’a été portée aux conséquences de l’expulsion. Les occupants n’ont pas été informés de la date et des modalités de l’expulsion et aucune véritable consultation n’a été menée avec les occupants sur les possibilités de relogement. La Cour reconnaît le dommage matériel subi par les occupants et prononce le versement d’une indemnisation forfaitaire à hauteur de 500 eux pour chaque requérant, ainsi qu’une indemnisation à hauteur de 7 500 euros pour chacun au titre du préjudice moral subi.La Cour ne reconnaît pas en l’espèce la violation de l’article 1 protocole 1 de la CEDH, suite à la destruction de leurs habitations. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour européenne des droits de l'Homme ) [Nom de la juridiction] => CEDH [Numero avis] => 19841/06 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Locations meublées ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau [1] => Droit à l'électricité ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Insalubrité et mise en sécurité ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [28] => Array ( [objectID] => 13748 [title] => Bilan des 5 ans d’activité de Jurislogement [timestamp] => 1740355200 [date] => 24/02/2025 [annee] => 2025 [url] => https://jurislogement.org/bilan-des-5-ans-dactivite-de-jurislogement-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Bilan d’activité Jurislogement 2015-2019 Le bilan des 5 ans d’activité du Réseau Jurislogement est désormais disponible et téléchargeable en ligne Bonne lecture ! [texte] => Bilan d'activité Jurislogement 2015-2019Le bilan des 5 ans d'activité du Réseau Jurislogement est désormais disponible et téléchargeable en ligneBonne lecture ! [Type article] => Array ( [0] => Activité du réseau ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Locations meublées ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau [1] => Droit à l'électricité ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Insalubrité et mise en sécurité ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [29] => Array ( [objectID] => 14158 [title] => Erreur de droit de la comed quant à la date d’examen de la suroccupation et la demande de pièces non requises [timestamp] => 1740355200 [date] => 06/10/2020 [annee] => 2020 [url] => https://jurislogement.org/erreur-de-droit-de-la-comed-quant-a-la-date-dexamen-de-la-suroccupation-et-la-demande-de-pieces-non-requises-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => T.A. Paris, ordonnance n°1927633 du 6 octobre 2020 Une personne forme un recours gracieux contre la décision de rejet de son recours DALO par la comed. Celle-ci confirme la décision et la requérante forme alors un recours en excès de pouvoir. D’abord, le juge rappelle que le recours gracieux exercé dans le cadre du DALO […] [texte] => T.A. Paris, ordonnance n°1927633 du 6 octobre 2020Une personne forme un recours gracieux contre la décision de rejet de son recours DALO par la comed. Celle-ci confirme la décision et la requérante forme alors un recours en excès de pouvoir. D’abord, le juge rappelle que le recours gracieux exercé dans le cadre du DALO n’est pas un recours administratif préalable obligatoire, la requérante peut donc former un recours en excès de pouvoir contre la décision de rejet de la comed. Ensuite, le juge rappelle que la commission n’est pas liée par le motif invoqué par la requérante dans sa demande, elle peut donc la déclarer prioritaire en se fondant sur un autre motif que celui invoqué par la requérante. De plus, dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir, tout requérant peut présenter au juge : « des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. ».Le juge retient que la commission a commis une erreur de droit en ayant exigé l’avis d’imposition de son fils majeur alors que cette pièce n’est pas mentionnée dans le formulaire de recours amiable ni dans sa notice explicative. Le juge retient également l’erreur d’appréciation de la comed ayant rejeté le recours au motif d’une différence de date de naissance de l’un des enfants majeurs, entre celle indiquée sur la demande de logement et celle indiquée dans le renouvellement de la demande, alors que la copie du titre de séjour avec la bonne date avait été fourni. Enfin, le juge relève que la suroccupation du logement devait être examinée à la date de la décision de la commission, peu importe que le fils ait ultérieurement trouvé une solution d’hébergement. Il annule la décision et prononce une astreinte de 50€ par jour de retard.La personne dont le handicap de son enfant rend son logement inadapté et qui n’a reçu aucune proposition dans un délai anormalement long peut être reconnue prioritaireC.E., arrêt n°431100 du 8 octobre 2020[1]Une personne forme un recours DALO au motif d’une part, qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement social dans le délai imparti alors que le logement où elle réside n’est pas adapté au handicap de son fils, et d’autre part qu’il est indécent. La comed ayant rejeté son recours, la requérante forme un recours gracieux et un recours en excès de pouvoir que le juge rejette. Elle forme alors un pourvoi contre cette décision.Le Conseil rappelle que la comed ne peut refuser de reconnaître le caractère prioritaire d’une demande fondée sur l’absence de proposition de logement dans le délai imparti[2] à une requérante disposant déjà d’un logement, qu’à condition que ce dernier soit adapté à ses besoins. Le Conseil ajoute que pour examiner le caractère adapté du logement : « il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur (…). ».Le Conseil retient donc que le juge a commis une erreur de droit en estimant que la situation de handicap ne pouvait être utilement invoquée puisque le logement qu’ils habitaient ne présentait ni suroccupation manifeste ni caractère indécent. En effet, la situation de handicap permet une reconnaissance prioritaire de la demande non seulement sur le fondement de l'article R. 441-14-1 du CCH[3], mais également sur celui de l'article L. 441-2-3 du même code[4]. Le Conseil annule avec renvoi le jugement du tribunal.Un locataire du parc social en situation de suroccupation peut être reconnu prioritaire DALOT.A. Paris, ordonnance n°2002966/4 du 20 octobre 2020 Une comed rejette le recours DALO d’un requérant au motif qu’il est déjà locataire du parc social, tout en reconnaissant la situation de suroccupation. Le requérant forme un recours en excès de pouvoir pour obtenir l’annulation de cette décision. Le juge relève que le fait d’être déjà logé dans le parc social n’exclut pas que le requérant puisse être[1] Voir également : CE, arrêt n° 399710 du 13 octobre 2017[2] Article L441-1-4 du Code de la construction et de l’habitation[3] Dans l’hypothèse où le logement est sur-occupé ou indécent[4] Dans l’hypothèse où le requérant n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai imparti et que la situation de handicap rend le logement inadapté aux besoins de la famille. [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => T.A. Paris [Numero avis] => 1927633 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Locations meublées ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau [1] => Droit à l'électricité ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Insalubrité et mise en sécurité ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [30] => Array ( [objectID] => 17707 [title] => Illégalité du refus de raccordement définitif d’un terrain aux réseaux publics en l’absence de caravanes irrégulièrement stationnées [timestamp] => 1734566400 [date] => 07/05/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/17707-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => CAA de Douai, 1ère chambre. Arrêt du 7 mai 2024, nº 24DA00152 En l’espèce, le propriétaire de deux parcelles de la commune de Hermes, classées en zone agricole par le PLU applicable (Plan local d’urbanisme), a demandé au maire de les raccorder au réseau public de distribution d’électricité, en vue d’après lui de l’électrification des […] [texte] => CAA de Douai, 1ère chambre. Arrêt du 7 mai 2024, nº 24DA00152En l’espèce, le propriétaire de deux parcelles de la commune de Hermes, classées en zone agricole par le PLU applicable (Plan local d’urbanisme), a demandé au maire de les raccorder au réseau public de distribution d'électricité, en vue d’après lui de l’électrification des clôtures et du portail de son terrain pour y installer un poulailler. Le maire de Hermes a implicitement refusé cette demande et rejeté le recours gracieux fait par le demandeur, en se fondant sur l'article L. 111-12 du Code de l’urbanisme qui lui permet de s’opposer au raccordement définitif d’une construction ou caravane aux réseaux publics.La commune a interjeté appel du jugement de première instance faisant droit à la requête en l’enjoignant à réexaminer la demande de raccordement.La Cour administrative d’appel de Douai affirme que la commune ne pouvait fonder son refus de raccorder les parcelles litigieuses aux réseaux sur la circonstance selon laquelle le demandeur procéderait sur celles-ci au stationnement irrégulier de caravanes, « alors que cette situation ne s’est pas produite » et alors qu’elle ne peut donc faire état d’une telle infraction méconnaissant l’article L. 480-4 du code mentionné.La Cour rejette ainsi l’appel interjeté et la demande de sursis à exécution du jugement en cause du fait de l’absence de tout caractère sérieux des motifs invoqués par la commune en soutien à de telles demandes.CAA de Douai, 1ère chambre. Arrêt du 7 mai 2024, nº 24DA00152 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat éphémère et mobile ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour Administrative d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CAA de Douai [Numero avis] => 24DA00152 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Locations meublées ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau [1] => Droit à l'électricité ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Insalubrité et mise en sécurité ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [31] => Array ( [objectID] => 17704 [title] => Indemnisation du logement insalubre et indécent [timestamp] => 1734566400 [date] => 03/04/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/indemnisation-du-logement-insalubre-et-indecent/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, juge des contentieux de la protection. Jugement du 3 avril 2024, n° 11-23-002346 Une locataire fait constater par l’ADIL et le service d’hygiène et de santé de sa ville, l’indécence et l’insalubrité de son logement. Elle a demandé la réalisation de travaux à la société bailleresse. Les travaux n’ont pas été […] [texte] => Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, juge des contentieux de la protection. Jugement du 3 avril 2024, n° 11-23-002346Une locataire fait constater par l’ADIL et le service d’hygiène et de santé de sa ville, l’indécence et l’insalubrité de son logement. Elle a demandé la réalisation de travaux à la société bailleresse. Les travaux n’ont pas été réalisés par celle-ci. De plus après s’être relogée avec sa fille, la locataire n’a pas pu accéder à son logement pour récupérer toutes ses affaires car le bailleur avait changé les serrures. La locataire demande au Tribunal la restitution des loyers entre la date de signature du contrat et son relogement, le remboursement de ses frais d’hébergement, la restitution de son dépôt garantie et des dommages et intérêts pour tous les préjudices qui ont suivi.Le tribunal constate que :Sur la demande de remboursement des loyers, la demande de la locataire est fondée. Celle-ci ayant attesté de manière détaillée et avec l’appui des constatations de l’ADIL, du service d’hygiène et de la préfecture que le bailleur a manqué à son obligation de rendre le logement décent et donc à son obligation de délivrance conforme du logement conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.Sur le remboursement des frais d’hébergement, la locataire s’est réfugiée à l’hôtel suite à une attaque par un individu ayant lancé un marteau dans sa fenêtre. Mais la locataire n’a pas démontré le lien de causalité entre l’attaque et la faute de la société bailleresse. La demande est donc rejetée.Sur la perte de ses effets personnels, la locataire n’a pas démontré la valeur de ses biens, le Tribunal ne donne donc pas suite à sa demande.L’absence de travaux et de proposition de relogement, la mauvaise foi de la bailleresse et sa résistance abusive est établie. Le tribunal condamne donc la bailleresse pour résistance abusive. La demanderesse a été délibérément privée d’eau, d’électricité à plusieurs périodes et durant plusieurs jours, le préjudice moral est donc établi, la bailleresse est condamnée par le tribunal. La restitution du dépôt garantie est également exigée.Au total, la bailleresse est condamnée à verser à sa locataire 9450 euros.Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, juge des contentieux de la protection. Jugement du 3 avril 2024, n° 11-23-002346 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal de proximité ) [Nom de la juridiction] => TP d'Aulnay-sous-Bois [Numero avis] => 11-23-002346 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Locations meublées ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau [1] => Droit à l'électricité ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [32] => Array ( [objectID] => 17701 [title] => La justification obligatoire des compléments de loyer [timestamp] => 1734566400 [date] => 06/06/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/la-justification-obligatoire-des-complements-de-loyer/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TJ de Paris. Jugement du 6 juin 2024, n° 24/02431 Le locataire a pris à bail un logement nu. Le bail mentionnait un complément de loyer justifié par des caractéristiques telles que : calme et luminosité, double vitrage, parquet, cuisine aménagée, branchement lave-linge, cave. Malgré l’avis défavorable de la commission de conciliation du 13 novembre […] [texte] => TJ de Paris. Jugement du 6 juin 2024, n° 24/02431Le locataire a pris à bail un logement nu. Le bail mentionnait un complément de loyer justifié par des caractéristiques telles que : calme et luminosité, double vitrage, parquet, cuisine aménagée, branchement lave-linge, cave.Malgré l’avis défavorable de la commission de conciliation du 13 novembre 2023, le bailleur a maintenu le complément de loyer.Sur le fondement de l’article 140 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le Tribunal judiciaire de Paris a jugé que les éléments invoqués dans le bail sont courants pour des logements comparables situés dans le même secteur et ne constituent pas des caractéristiques exceptionnelles justifiant un complément de loyer. La vue sur le boulevard Poniatowski, bien que dégagée, n’a pas non plus un caractère exceptionnel tel qu’exigé par la loi. Le complément de loyer est donc injustifié.Cette décision réaffirme que les compléments de loyer doivent être justifiés par des caractéristiques exceptionnelles, tant en termes de confort que de localisation, par rapport aux logements similaires du secteur. Des éléments ordinaires ou des avantages mineurs ne suffisent pas à justifier un dépassement du loyer de référence majoré.TJ de Paris. Jugement du 6 juin 2024, n° 24/02431 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Paris [Numero avis] => 24/02431 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Encadrement des loyers ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau [1] => Droit à l'électricité ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [33] => Array ( [objectID] => 17698 [title] => Indemnisation du fait de l’indécence du logement [timestamp] => 1734566400 [date] => 15/05/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/indemnisation-du-fait-de-lindecence-du-logement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TJ de Nancy, juge des contentieux de la protection. Jugement du 15 mai 2024, n° 22/01168 Sur la demande de réparation suite à un trouble de jouissance pour logement ne correspondant pas aux critères de décence, la locataire a étayé sa demande par les constatations de la Caf, fondées sur un diagnostic du Centre d’Amélioration […] [texte] => TJ de Nancy, juge des contentieux de la protection. Jugement du 15 mai 2024, n° 22/01168Sur la demande de réparation suite à un trouble de jouissance pour logement ne correspondant pas aux critères de décence, la locataire a étayé sa demande par les constatations de la Caf, fondées sur un diagnostic du Centre d’Amélioration du Logement, de la non-conformité du logement loué aux critère de décence. L’installation électrique présentant toujours des dangers, les éléments apportés par le bailleur pour se défendre ne sauraient suffire à écarter sa responsabilité. La locataire saisi la juridiction compétente.Le Tribunal judiciaire de Nancy ordonne la réparation du trouble de jouissance subi par la locataire pour un montant de 1516 euros, le logement ne correspondant plus au critère de décence et les constatations ayant été faites par de multiples acteurs extérieurs. Toutefois, puisqu’il existait un arriéré locatif d’une hauteur de 2440 euros, la demanderesse reste redevable de 924 euros.TJ de Nancy, juge des contentieux de la protection. Jugement du 15 mai 2024, n° 22/01168 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Nancy [Numero avis] => 22/01168 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Encadrement des loyers ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau [1] => Droit à l'électricité ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [34] => Array ( [objectID] => 17692 [title] => Rejet d’une demande d’expulsion au nom du droit au respect de la vie privée et familiale des habitant.es [timestamp] => 1734566400 [date] => 02/04/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/rejet-dune-demande-dexpulsion-au-nom-du-droit-au-respect-de-la-vie-privee-et-familiale-des-habitant%c2%9ees/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TJ de Créteil, juge des référés. Ordonnance du 2 avril 2024. En l’espèce, une partie de trottoir appartenant au département du Val de Marne était occupé, sans droit ni titre, par une quarantaine de personnes et dont la majorité est mineure. Elles s’y sont installées après le refus de leurs demandes d’hébergement d’urgence, suite à […] [texte] => TJ de Créteil, juge des référés. Ordonnance du 2 avril 2024.En l’espèce, une partie de trottoir appartenant au département du Val de Marne était occupé, sans droit ni titre, par une quarantaine de personnes et dont la majorité est mineure. Elles s’y sont installées après le refus de leurs demandes d’hébergement d’urgence, suite à l’incendie survenu dans leur dernier lieu de vie informel, duquel et dont elles ont été expulsées. Le département a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire pour qu’il déclare une telle occupation comme étant un trouble manifestement illicite et ordonne aux occupants de libérer des lieux.Le juge des référés a établi la compétence de la juridiction judiciaire via l’identification de la parcelle en cause comme constituant un accessoire du domaine public routier du fait de la proximité du lieu de vie informel à la route départementale et de son impact négatif sur la circulation des piétons et les éventuels stationnements. Il a cependant rejeté la demande d’expulsion du fait de sa disproportionnalité au regard du droit au respect de la vie privée et familiale des occupants.En l’espèce, aucun facteur de danger n’a été constaté, mise à part la proximité immédiate du lieu de vie informel à la voie publique et son absence de sécurisation. D’autant plus que ce dernier est desservi en eau potable et que ses habitants sont régulièrement accompagnés par des associations afin de permettre un accès et une continuité aux soins. Ainsi, le risque grave et immédiat pour la santé et la sécurité des personnes et des biens n’est pas suffisamment établi. Le droit fondamental garanti à l’article 8 de la CESDH apparaît donc « plus directement et immédiatement menacé » que le droit de propriété du département.TJ de Créteil, juge des référés. Ordonnance du 2 avril 2024 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Créteil [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Encadrement des loyers ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [35] => Array ( [objectID] => 17689 [title] => L’obligation du département de prendre en charge un MNA implique de l’héberger dans la structure la plus adaptée [timestamp] => 1734566400 [date] => 20/06/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/lobligation-du-departement-de-prendre-en-charge-un-mna-implique-de-lheberger-dans-la-structure-la-plus-adaptee/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TA de Rouen, juge des référés. Ordonnance du 20 juin 2024, n° 2402320 Le département de l’Eure a cessé la prise en charge d’un enfant mineur, à partir du 7 juin 2024, alors que la juridiction judiciaire avait ordonné son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 30 novembre 2026. Le juge […] [texte] => TA de Rouen, juge des référés. Ordonnance du 20 juin 2024, n° 2402320Le département de l’Eure a cessé la prise en charge d’un enfant mineur, à partir du 7 juin 2024, alors que la juridiction judiciaire avait ordonné son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu'au 30 novembre 2026. Le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ainsi été saisi d’un référé-liberté afin qu’il soit enjoint au département de prendre toutes les diligences utiles aux fins d’organiser son accueil, pour exécuter l’ordonnance judiciaire.En l’espèce, l’enfant s’était vu mettre fin à son hébergement dans un hôtel du fait de son comportement agressif et de sa consommation d’alcool et de cannabis et s’était vu refuser d’être pris en charge par un autre hôtel, ce qui avait justifié la demande faite par la collectivité au juge des enfants de l’orienter dans un autre département.Par une lecture croisée des articles 375 du Code civil, L. 221-1 et L. 222-5 du CASF, le juge des référés a considéré que la collectivité n’avait pas établi son incapacité à prendre en charge le mineur intéressé dans une structure autre qu’un hôtel qui serait mieux adaptée à ses besoins. Elle a donc commis une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en cessant de prendre en charge l’enfant.Il est ainsi enjoint au département de l’Eure de prendre en charge l’enfant en matière d’hébergement et de besoins alimentaires.TA de Rouen, juge des référés. Ordonnance du 20 juin 2024, n° 2402320 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Rouen [Numero avis] => 2402320 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Encadrement des loyers ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [36] => Array ( [objectID] => 17686 [title] => La qualité de locataire du parc social ne fait pas obstacle à une demande de reconnaissance PU-DALO [timestamp] => 1734566400 [date] => 16/05/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/la-qualite-de-locataire-du-parc-social-ne-fait-pas-obstacle-a-une-demande-de-reconnaissance-pu-dalo-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TA de Paris. Jugement du 16 mai 2024, n° 23222588/4-1 Il est ici affirmé qu’une commission de médiation à nouveau saisie d’une demande de logement social fondée sur le II. de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, ne peut « se borner à opposer, de nouveau, le refus fondé sur […] [texte] => TA de Paris. Jugement du 16 mai 2024, n° 23222588/4-1Il est ici affirmé qu'une commission de médiation à nouveau saisie d’une demande de logement social fondée sur le II. de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, ne peut « se borner à opposer, de nouveau, le refus fondé sur le même motif déjà censuré par le tribunal administratif dans son précédent jugement, sans méconnaitre l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache tant aux motifs qu’au dispositif du jugement d’annulation ».Ainsi en l’espèce, le TA annule le refus de la Comed de Paris, fondé sur le motif selon lequel la demanderesse était déjà locataire dans le parc social. Or, la commission de médiation avait déjà opposé un tel motif à la requérante dans deux décisions de refus antérieures qui avaient alors été annulées par la juridiction administrative.TA de Paris. Jugement du 16 mai 2024, n° 23222588/4-1 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 23222588/4-1 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Encadrement des loyers ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [37] => Array ( [objectID] => 17683 [title] => La qualité de locataire du parc social ne fait pas obstacle à une demande de reconnaissance PU-DALO [timestamp] => 1734566400 [date] => 13/05/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/la-qualite-de-locataire-du-parc-social-ne-fait-pas-obstacle-a-une-demande-de-reconnaissance-pu-dalo/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TA de paris. Jugement du 13 mai 2024, n° 231885/4-2 La commission de médiation, saisie aux fins de reconnaître une demande de logement social prioritaire et urgente, a fondé son refus sur le motif que le requérant était déjà locataire d’un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relevait d’une demande de […] [texte] => TA de paris. Jugement du 13 mai 2024, n° 231885/4-2La commission de médiation, saisie aux fins de reconnaître une demande de logement social prioritaire et urgente, a fondé son refus sur le motif que le requérant était déjà locataire d’un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relevait d’une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. Toutefois, une telle circonstance n’excluait pas que le requérant puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d’urgence, si son logement présentait les caractéristiques mentionnées à l’article R. 441-14-1 du Code de la construction et de l’habitation.Le refus de la commission de médiation est ainsi entaché d’une erreur de droit et celle-ci est enjointe à reconnaître le caractère prioritaire et urgente de la situation du requérant.En effet, le Tribunal a rappelé l’obligation pesant à la charge de toute commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d’une demande d’attribution d’un logement social dès lors que la personne qui en est à l’origine est de bonne foi, satisfait aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifie qu’elle se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code précité.En l’espèce, le requérant occupant avec sa famille un logement ayant une superficie inférieure à la surface habitable pour accueillir cinq personnes, il justifie effectivement vivre dans un logement suroccupé, critère légalement prévu pour reconnaître une demande prioritaire et urgente.TA de Paris. Jugement du 13 mai 2024, n° 2303260/4-2 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 2303260/4-2 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Encadrement des loyers ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [38] => Array ( [objectID] => 17680 [title] => L’absence du justificatif de divorce ne fait pas obstacle à l’attribution d’un logement social [timestamp] => 1734566400 [date] => 07/06/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/labsence-du-justificatif-de-divorce-ne-fait-pas-obstacle-a-lattribution-dun-logement-social/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TA de Paris, 6ème section, 2ème Chambre. Décision du 7 juin 2024, n° 2402661/6-2 La locataire et son fils, dépourvus de logement et hébergés chez un ami, ont été reconnus prioritaires et comme devant être logés d’urgence par une décision de la commission de médiation. Sa candidature a toutefois été rejetée au motif de l’incomplétude […] [texte] => TA de Paris, 6ème section, 2ème Chambre. Décision du 7 juin 2024, n° 2402661/6-2La locataire et son fils, dépourvus de logement et hébergés chez un ami, ont été reconnus prioritaires et comme devant être logés d’urgence par une décision de la commission de médiation. Sa candidature a toutefois été rejetée au motif de l’incomplétude de son dossier en raison de l’absence du justificatif de divorce ou d’instance de divorce du fils de la locataire.Les dispositions de l’article L. 441-1 du Code de la construction et de l’habitation exigent la production d’un tel document seulement dans le cas où les ressources du conjoint doivent être considérées, c’est-à-dire lorsque ce dernier vit dans le même foyer que le demandeur à la date à laquelle la demande est examinée comme en atteste sa présence sur l’avis d’imposition du titulaire du bail. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le fils de la locataire, et codemandeur d’un logement social, figure seul sur son avis d’imposition 2023. Dans ces conditions, en exigeantTA de Paris, 6ème section, 2ème Chambre. Décision du 7 juin 2024, n° 2402661/6-2 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 2402661/6-2 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Encadrement des loyers ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [39] => Array ( [objectID] => 17673 [title] => Fin de prise en charge sans orientation : une atteinte au droit au maintien en hébergement [timestamp] => 1734566400 [date] => 19/04/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/fin-de-prise-en-charge-sans-orientation-une-atteinte-au-droit-au-maintien-en-hebergement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TA de Nice, juge des référés. Ordonnance du 19 avril 2024, n° 2402034 Après s’être tous les deux vus rejeter leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par la Cour national du droit d’asile (CNDA), la requérante et son époux sont dans l’attente de l’examen des demandes d’asile […] [texte] => TA de Nice, juge des référés. Ordonnance du 19 avril 2024, n° 2402034Après s’être tous les deux vus rejeter leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par la Cour national du droit d’asile (CNDA), la requérante et son époux sont dans l’attente de l’examen des demandes d’asile de leurs trois enfants. Ils ont ainsi pu bénéficier d’une prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à laquelle le préfet a mis fin.Alors qu’aucune carence ne peut être imputée à l’OFII au regard des exigences qui découlent du droit d’asile, ceci ne peut pas être affirmé concernant le préfet des Alpes-Maritimes. Le représentant de l’Etat a en effet commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence de la requérante, et notamment à son principe de continuité consacré à l’article L. 345-2-3 du CASF, en ayant mis fin, contre son gré, à sa prise en charge sans l’orienter avec sa famille, ni vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ni vers un logement adapté à sa situation, alors qu’elle bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire en tant que représentante légale de ses enfants dont les demandes d’asile sont en cours d’examen.Le juge des référés a donc enjoint au préfet de prendre en charge la requérante et sa famille dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de 48h.TA de Nice, juge des référés. Ordonnance du 19 avril 2024, n° 2402034 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Nice [Numero avis] => 2402034 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Encadrement des loyers ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [40] => Array ( [objectID] => 17669 [title] => Réexamen de la situation des habitantes au nom du respect de leurs droits fondamentaux [timestamp] => 1734566400 [date] => 17/05/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/reexamen-de-la-situation-des-habitant%c2%9ees-au-nom-du-respect-de-leurs-droits-fondamentaux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 17 mai 2024, n° 2406387 Le maire de Saint-Denis a pris un arrêter visant à faire commandement de quitter, et libérer de toutes personnes, de tous biens et déchets dans un délai de 48h, le lieu de vie informel installé sur une parcelle du département de la […] [texte] => TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 17 mai 2024, n° 2406387Le maire de Saint-Denis a pris un arrêter visant à faire commandement de quitter, et libérer de toutes personnes, de tous biens et déchets dans un délai de 48h, le lieu de vie informel installé sur une parcelle du département de la Seine-Saint-Denis du fait de sa situation d’urgence sanitaire (risque d’incendies et de maladies), avant l’expiration du délai accordé par le juge judiciaire pour libérer les lieux. Les familles précaires qui l’habitent (notamment des enfants, femmes enceintes et personnes âgées) ont formé un référé-liberté pour faire obstacle à leur expulsion qui les laisserait sans solution d’hébergement.L’expulsion litigieuse constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérantes à leur protection contre un traitement inhumain et dégradant (article 3 CESDH) et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale (article 8 CESDH). En effet, quand bien même les conditions de vie des requérantes seraient de nature à présenter des risques pour leur sécurité et santé, leur expulsion du lieu de vie informel « a manifestement méconnu les conditions de nécessité et de proportionnalité au regard des exigences de la sécurité et de la salubrité publique » du fait :de la scolarisation des enfants au sein de la commune ;de l’établissement du domicile des familles au lieu de vie informel litigieux depuis un an ;du suivi social de celles-ci par une association dans le cadre de démarches d’intégration risquant d’être interrompues ;ainsi que de leur demande à la commune d’enlèvement des déchets proches du lieu de vie informel restée infructueuse.La collectivité, qui ne leur a proposé que deux nuitées d’hôtel en dehors du département et sans accompagnement social, n’établit pas que l’occupation du lieu de vie informel par ces familles, a minima jusqu’à la fin de l’année scolaire, emporterait des risques tels qu’elles ne pourraient s’y maintenir jusqu’à l’expiration du délai accordé par le juge judiciaire. TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 17 mai 2024, n° 2406387 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => 2406387 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Encadrement des loyers ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [41] => Array ( [objectID] => 17654 [title] => Précisions sur les régimes d’interdiction de coupure des fluides et de règlement d’une indemnité d’occupation [timestamp] => 1734566400 [date] => 27/06/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/precisions-sur-les-regimes-dinterdiction-de-coupure-des-fluides-et-de-reglement-dune-indemnite-doccupation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TA de Melun, 2ème chambre. Jugement du 27 juin 2024, n° 2105609 La communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne a refusé de faire droit à une demande d’abrogation de certaines dispositions du règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage et de ses annexes. Au fond, le tribunal administratif juge que le règlement intérieur […] [texte] => TA de Melun, 2ème chambre. Jugement du 27 juin 2024, n° 2105609La communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne a refusé de faire droit à une demande d’abrogation de certaines dispositions du règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage et de ses annexes.Au fond, le tribunal administratif juge que le règlement intérieur de l’aire de stationnement pour l’accueil des gens du voyage étant un acte réglementaire, le refus de l’administration de le modifier, par parallélisme des formes, en est également un et ne doit donc pas être motivé en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du CRPA.Le Tribunal administratif rappelle ensuite que l’interdiction générale des coupures d’eau, « quelle que soit la situation des personnes » et « pendant l’année entière », ainsi que l’interdiction des coupures d’électricité et de gaz pendant la trêve hivernale, poursuivent toutes deux « l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent ». Les caravanes dans lesquelles résident les gens du voyage pouvant être qualifiées de résidence principale au sens de l’article L. 115 - 3 du Code de l’action sociale et des familles, toute autorisation faite au gestionnaire de l’aire d’accueil, dans un règlement intérieur, à couper l’accès à l’eau ou l’électricité d’un de ses usagers méconnaît cet objectif.Ainsi, en l’espèce, l’autorisation faite au gestionnaire, par le règlement intérieur litigieux, à couper l’accès aux fluides (eau et électricité entre le 1er novembre et le 31 mars) des usagers de l’aire de stationnement est illégale et ce, alors même que la collectivité n’y procéderait pas en cas d’impayés. Par voie d’exception, l’annexe qui prévoit une facturation de 30 euros pour le déplacement du technicien d'astreinte suite à une coupure des fluides est également entachée d’illégalité partielle. Il est enjoint à la collectivité de les abroger.Le Tribunal administratif de Melun juge également qu’une personne publique peut réclamer une indemnité à l’occupant sans droit ni titre de domaine public, afin de compenser les revenus qu’elle aurait pu régulièrement percevoir au cours de la période d’occupation irrégulière de l’occupant s’il avait été placé dans une situation régulière, notamment au regard du tarif existant.En l’espèce, le règlement intérieur prévoyait un droit d’emplacement forfaitaire de 4,20 euros par jour. La majoration de 238% appliquée aux requérants, au titre de l’indemnité à verser à la collectivité territoriale, ayant été déterminée au regard des frais de commissaire de justice nécessaires pour procéder à l’expulsion des occupants est donc en ce sens entachée d’illégalité. Les dispositions la prévoyant auraient donc dû être abrogées par l’administration. La collectivité est ainsi enjointe à le faire.TA de Melun, 2ème chambre. Jugement du 27 juin 2024, n° 2105609 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Melun [Numero avis] => 2105609 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Encadrement des loyers ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [42] => Array ( [objectID] => 17651 [title] => Le caractère sous haute tension de la capacité d’hébergement d’un département ne le décharge pas de son obligation de prendre en charge une mère isolée [timestamp] => 1734566400 [date] => 14/05/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/le-caractere-sous-haute-tension-de-la-capacite-dhebergement-dun-departement-ne-le-decharge-pas-de-son-obligation-de-prendre-en-charge-une-mere-isolee/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 14 mai 2024, n° 2404567 Le juge des référés du TA de Marseille a été saisi d’un référé-liberté (article L. 521-2 du Code de justice administrative) par une mère sans domicile ni titre de séjour et avec quatre enfants, dont l’un est gravement malade, afin d’être prise […] [texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 14 mai 2024, n° 2404567Le juge des référés du TA de Marseille a été saisi d’un référé-liberté (article L. 521-2 du Code de justice administrative) par une mère sans domicile ni titre de séjour et avec quatre enfants, dont l’un est gravement malade, afin d’être prise en charge.Le Tribunal administratif énonce qu’il résulte des articles L. 121-7, et L. 345-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles qu’en principe, les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes connaissant de grave difficultés et l'hébergement d’urgence des personnes sans abri, en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, sont à la charge de l’Etat. Cependant, en application des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 222-5 de ce même code, c’est le département qui doit prendre en charge, notamment via un hébergement d’urgence, les femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, ayant un besoin de soutien matériel et psychologique notamment parce qu’elles sont sans domicile. L’intervention de l’Etat est alors supplétive.Sa prise en charge incombe au département des Bouches-du-Rhône, nonobstant le fait que les capacités d’hébergement de ce dernier soient sous forte tension. Or, la collectivité n’a pas justifié de l’accomplissement des diligences permettant d’assurer un hébergement d’urgence adapté aux soins de la famille de la requérante. Plus encore, l’orientation de cette famille vers une structure située dans une autre commune que Marseille alors qu’un de ses enfants y est médicalement suivi constitue « une perspective peu appropriée ». Le département a donc porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence de la requérante. Il lui est ainsi enjoint de prendre en charge la requérante et ses quatre enfants au titre de l’hébergement d’urgence.TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 14 mai 2024, n° 2404567 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Marseille [Numero avis] => 2404567 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Encadrement des loyers ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [43] => Array ( [objectID] => 17648 [title] => Mise en cause du préfet et du commissaire lors d’une expulsion abusive par le DDD [timestamp] => 1734566400 [date] => 05/04/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/mise-en-cause-du-prefet-et-du-commissaire-lors-dune-expulsion-abusive-par-le-ddd/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Défenseur des droits. Décision du 5 avril 2024, n° 2024-026 En l’espèce, des fonctionnaires de police ont fait évacuer de jeunes demandeurs d’asile d’un lieu de vie informel. Cependant, un délai pour quitter les lieux leur avait été accordé par une ordonnance judiciaire prononçant leur expulsion et n’avait pas encore expiré à la date d’intervention […] [texte] => Défenseur des droits. Décision du 5 avril 2024, n° 2024-026En l’espèce, des fonctionnaires de police ont fait évacuer de jeunes demandeurs d’asile d’un lieu de vie informel. Cependant, un délai pour quitter les lieux leur avait été accordé par une ordonnance judiciaire prononçant leur expulsion et n’avait pas encore expiré à la date d’intervention des policiers. La demande du préfet de département de faire évacuer le terrain avec le concours de la force publique n’était ni justifiée par une procédure civile d’expulsion ni par une des procédures administratives le permettant sous réserve de procéder à démarches préalables.La Défenseure des droits recommande à ce titre au ministre de l’Intérieur de rappeler au préfet du département les obligations déontologiques inhérentes à ses fonctions et au premier plan desquelles figure le respect des lois. Elle rappelle également que les fonctionnaires de police ont pour obligation d’agir dans le respect de la loi ; d’autant plus que ceux investis du pouvoir hiérarchique doivent, en plus de prendre des décisions, donner des ordres et les faire appliquer, mais aussi veiller à ce que leurs instructions soient précises et assumer la responsabilité de tels ordres.Dès lors, le préfet du département à l’origine du concours de la force publique pour procéder à l’expulsion a manqué à ses obligations en prenant une décision dénuée de fondement juridique et méconnaissant une décision de justice. Le commissaire qui a fait procédé à cette évacuation a également manqué à ses obligations, en ce qu’il lui appartenait - au regard de sa position hiérarchique et des responsabilités inhérentes à ses fonctions - de vérifier la légalité des ordres de sa hiérarchie avant toute intervention.Défenseur des droits. Décision du 5 avril 2024, n° 2024-026 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Défenseur des droits ) [Nom de la juridiction] => D des D [Numero avis] => 2024-026 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Encadrement des loyers ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [44] => Array ( [objectID] => 17645 [title] => Respect du délai de notification de l’assignation en résiliation du bail au préfet du département [timestamp] => 1734566400 [date] => 25/04/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/respect-du-delai-de-notification-de-lassignation-en-resiliation-du-bail-au-prefet-du-departement-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Cour de cassation, chambre civile 3. Arrêt du 25 avril 2024, n° 23-10.844 Dans ce litige, une société anonyme bailleresse a assigné sa locataire en résiliation du bail, expulsion, paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, pour manquement aux obligations de cette dernière de jouissance paisible du logement loué et de paiement du loyer. […] [texte] => Cour de cassation, chambre civile 3. Arrêt du 25 avril 2024, n° 23-10.844Dans ce litige, une société anonyme bailleresse a assigné sa locataire en résiliation du bail, expulsion, paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, pour manquement aux obligations de cette dernière de jouissance paisible du logement loué et de paiement du loyer.La bailleresse a formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens jugeant son action irrecevable au titre du non-respect de l’obligation de notification de l’assignation en justice au représentant de l’Etat dans le département dans un délai de deux mois[1] (cf. II et III de l’article 24 de la loi nº89-462 du 6 juillet 1989). La bailleresse fait grief à cet arrêt d’avoir dénaturé, par omission, les deux accusés de réception figurant aux débats. Selon ces derniers, l’assignation aurait bien été délivrée à la locataire le 18 janvier 2021 et bien été notifiée au préfet du département, le 20 janvier 2021, par voie électronique via le système EXPLOC - et ce, dans le respect d’un délai de deux mois entre la signification de l’assignation et la date d’audience du 22 mars 2021.La Cour de cassation a ainsi prononcé la cassation totale de l’arrêt d’appel litigieux du fait de la violation, par le juge, du principe de non-dénaturation de l’écrit qui lui est soumis.[1] Ce délai est passé à 6 semaines depuis la LOI n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illiciteCour de cassation, chambre civile 3. Arrêt du 25 avril 2024, n° 23-10.844 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 23-10.844 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [45] => Array ( [objectID] => 17642 [title] => Non rétroactivité du nouveau délai d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement [timestamp] => 1734566400 [date] => 13/06/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/non-retroactivite-du-nouveau-delai-dacquisition-de-la-clause-resolutoire-pour-defaut-de-paiement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Cour de cassation, Chambre civile 3. Avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002 Dans le cadre d’un litige opposant une société civile immobilière bailleresse à ses deux locataires, en application des articles L. 441-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du Code de procédure civile, la juridiction de proximité de […] [texte] => Cour de cassation, Chambre civile 3. Avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002Dans le cadre d’un litige opposant une société civile immobilière bailleresse à ses deux locataires, en application des articles L. 441-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du Code de procédure civile, la juridiction de proximité de Trévoux a soumis une demande d’avis à la Cour de cassation, concernant l’application dans le temps du nouveau délai prévu par l’article 24 de la loi nº89-462 au-delà duquel la clause résolutoire pour défaut de paiement est réputée acquise après délivrance du commandement de payer demeuré infructueux[1].La Cour précise que le législateur n’a pas prévu que la loi de 2023 déroge au principe de non-rétroactivité des lois (C. civ, art. 2). Dès lors, le nouveau délai ne s’applique pas aux contrats en cours (conclus avant le 29 juillet 2023), lesquels demeurent régis par les stipulations des parties contractantes telles qu’encadrées par les dispositions législatives en vigueur au jour de la conclusion du bail.[1] La loi visant à protéger les logement contre l’occupation illicite du 27 juillet 2023 réduit ce délai de 2 mois à six semaines.Cour de cassation, Chambre civile 3. Avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 24-70.002 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [46] => Array ( [objectID] => 17639 [title] => Respect du délai de notification de l’assignation en résiliation du bail au préfet du département [timestamp] => 1734566400 [date] => 25/04/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/respect-du-delai-de-notification-de-lassignation-en-resiliation-du-bail-au-prefet-du-departement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Cour de cassation, chambre civile 3. Arrêt du 25 avril 2024, n° 23-10.844 Dans ce litige, une société anonyme bailleresse a assigné sa locataire en résiliation du bail, expulsion, paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, pour manquement aux obligations de cette dernière de jouissance paisible du logement loué et de paiement du loyer. […] [texte] => Cour de cassation, chambre civile 3. Arrêt du 25 avril 2024, n° 23-10.844Dans ce litige, une société anonyme bailleresse a assigné sa locataire en résiliation du bail, expulsion, paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, pour manquement aux obligations de cette dernière de jouissance paisible du logement loué et de paiement du loyer.La bailleresse a formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens jugeant son action irrecevable au titre du non-respect de l’obligation de notification de l’assignation en justice au représentant de l’Etat dans le département dans un délai de deux mois[1] (cf. II et III de l’article 24 de la loi nº89-462 du 6 juillet 1989). La bailleresse fait grief à cet arrêt d’avoir dénaturé, par omission, les deux accusés de réception figurant aux débats. Selon ces derniers, l’assignation aurait bien été délivrée à la locataire le 18 janvier 2021 et bien été notifiée au préfet du département, le 20 janvier 2021, par voie électronique via le système EXPLOC - et ce, dans le respect d’un délai de deux mois entre la signification de l’assignation et la date d’audience du 22 mars 2021.La Cour de cassation a ainsi prononcé la cassation totale de l’arrêt d’appel litigieux du fait de la violation, par le juge, du principe de non-dénaturation de l’écrit qui lui est soumis.[1] Ce délai est passé à 6 semaines depuis la LOI n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illiciteCour de cassation, chambre civile 3. Arrêt du 25 avril 2024, n° 23-10.844 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 23-10.844 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => ) [47] => Array ( [objectID] => 17636 [title] => Prise en compte intégrale des revenus différés dans l’appréciation des droits d’une aide personnelle au logement [timestamp] => 1734566400 [date] => 30/04/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/prise-en-compte-integrale-des-revenus-differes-dans-lappreciation-des-droits-dune-aide-personnelle-au-logement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Conseil d’Etat, 5ème – 6ème chambres réunies. Décision du 30 avril 2024, n° 468660 La requérante demande l’annulation de la décision de refus de la directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui accorder une allocation de logement social. Ce refus était fondé sur le dépassement du plafond prévu en la matière […] [texte] => Conseil d'Etat, 5ème - 6ème chambres réunies. Décision du 30 avril 2024, n° 468660La requérante demande l’annulation de la décision de refus de la directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui accorder une allocation de logement social. Ce refus était fondé sur le dépassement du plafond prévu en la matière par les ressources perçues par la requérante, au cours de la période de référence qui lui était applicable, qui comprenaient des rappels de pension de retraite (revenus dits différés).Dans cette décision, le Conseil d’Etat précise que le Code de la construction et de l’habitation (CCH, art. L. 823-1, R. 822-3 et R. 822-4) ne prévoit aucunement une prise en compte partielle des éventuels revenus différés qui pourraient avoir été perçus pendant la période de référence en cause, pour déterminer les droits d’aide personnelle au logement au regard des ressources de la demanderesse. Ces revenus, s’ils ont été perçus, doivent donc être pris en compte en totalité.Le Conseil d’Etat énonce ce principe, nonobstant la circonstance que le Code général des impôts (CGI, art. 163-0 A, II.) prévoit l’application de la méthode du « quotient » en cas de perception de tels revenus différés par une contribuable, dans le but d’atténuer les effets du caractère progressif de l’impôt sur le revenu.Ainsi, en l’espèce, le tribunal, en première instance, n’a pas commis d’erreur de droit. Le recours pour excès de pouvoir est rejeté.Conseil d'Etat, 5ème - 6ème chambres réunies. Décision du 30 avril 2024, n° 468660 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droits sociaux ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 468660 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [48] => Array ( [objectID] => 17632 [title] => Non-respect des exigences constitutionnelles de la réforme de l’accès aux prestations sociales des personnes étrangères [timestamp] => 1734566400 [date] => 11/04/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/non-respect-des-exigences-constitutionnelles-de-la-reforme-de-lacces-aux-prestations-sociales-des-personnes-etrangeres/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Conseil constitutionnel, Proposition de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers. Décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024. Le Conseil constitutionnel a vérifié le respect des conditions encadrant la procédure de référendum d’initiative partagée (RIP) quant à la proposition de loi référendaire visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers. […] [texte] => Conseil constitutionnel, Proposition de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers. Décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024.Le Conseil constitutionnel a vérifié le respect des conditions encadrant la procédure de référendum d'initiative partagée (RIP) quant à la proposition de loi référendaire visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers. Cette procédure est encadrée par l’article 45-2 de l’ordonnance nº58-1067 du 7 novembre 1958 et prévoit un contrôle préalable tripartite.Le Conseil valide rapidement la première condition et affirme qu’au moins un cinquième du Parlement a bien présenté la proposition de loi litigieuse à la date d'enregistrement de sa saisine. Il valide également la deuxième condition après avoir notamment relevé que l’objet de la proposition de loi « porte, au sens de l’article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique sociale de la nation ».Enfin et surtout, le Conseil constitutionnel affirme que les exigences constitutionnelles issues des articles 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946, qui impliquent l’obligation pour les pouvoirs publics de mettre en œuvre une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées, « ne s’opposent pas à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en situation régulière sur le territoire français soit soumis à une condition de durée de résidence ou d’activité». Il précise cependant que la subordination à une telle condition de durée ne peut être excessive, sous peine de priver de garanties légales ces exigences. En l’espèce, l'article 1er de la proposition de loi subordonne le bénéfice de certaines prestations sociales, pour les étrangers non ressortissants de l’UE en situation régulière, à une condition de résidence en France d’une durée minimale d’au moins 5 ans ou d’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle d’une durée d’au moins 30 mois. Le Conseil affirme qu’une telle durée est excessive et constitue une atteinte disproportionnée auxdites exigences constitutionnelles. La proposition de loi ne respecte donc pas la Constitution. Conseil constitutionnel, Proposition de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers. Décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droits sociaux ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil Constitutionnel ) [Nom de la juridiction] => CC [Numero avis] => 2024-6 RIP [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [49] => Array ( [objectID] => 17620 [title] => Déloyauté de l’expulsion ordonnée en cours d’instance [timestamp] => 1734566400 [date] => 06/06/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/deloyaute-de-lexpulsion-ordonnee-en-cours-dinstance/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => CA de Paris, pôle 1 chambre 5. Ordonnance du 6 juin 2024, n° RG 24/04219 En l’espèce, un bailleur social a expulsé en cours d’instance judiciaire sa locataire. Il s’agissait non d’une demande de résiliation de bail, mais d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion en raison d’un dossier de surendettement en cours d’examen, […] [texte] => CA de Paris, pôle 1 chambre 5. Ordonnance du 6 juin 2024, n° RG 24/04219En l’espèce, un bailleur social a expulsé en cours d’instance judiciaire sa locataire. Il s’agissait non d’une demande de résiliation de bail, mais d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion en raison d’un dossier de surendettement en cours d’examen, comme le prévoient les articles L. 722-6 et suivants du Code de la consommation, également devant le juge des contentieux de la protection ; et ce alors même que le concours de la force publique avait déjà été requis. Le juge de l’exécution de Bobigny[1] l’a alors condamné à indemniser la personne expulsée et à la réintégrer dans son logement, du fait de la déloyauté de cette expulsion. Il fait appel contre ce jugement et en demande le sursis à exécution, sur le fondement de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution, du fait que l'expulsion qu’il a ordonnée a eu lieu avant le délibéré.La Cour d’appel confirme le jugement de première instance en considérant que la demande du bailleur ne peut être accordée dès lors qu’il n’a pas justifié de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qu’il conteste : l’expulsion faite alors qu’il savait qu’une décision allait être rendue dans de brefs délais est bien déloyale, nonobstant le fait qu’elle ait eu lieu avant le délibéré, dans le temps accordé aux parties pour présenter leurs observations. Le sursis à exécution est rejeté.[1] TJ de Bobigny, juge de l’exécution. Jugement du 29 janvier 2024, n° RG 23/11300, décision résumée dans la veille Jurislogement du 1er trimestre 2024.CA de Paris, pôle 1 chambre 5. Ordonnance du 6 juin 2024, n° RG 24/04219 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Paris [Numero avis] => 24/04219 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [50] => Array ( [objectID] => 17622 [title] => Veille jurisprudentielle du 2e trimestre 2024 [timestamp] => 1734566400 [date] => 19/12/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/veille-jurisprudentielle-du-2eme-trimestre-2024/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Veille jurisprudentielle du 2 ème trimestre 2024 [texte] => Veille jurisprudentielle du 2 ème trimestre 2024VJP_022024_JurislogementTélécharger [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [51] => Array ( [objectID] => 17577 [title] => Note Juridique Accès et maintien en hébergement d’urgence [timestamp] => 1733184000 [date] => 03/12/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/note-juridique-acces-et-maintien-en-hebergement-durgence/ [image] => https://jurislogement.org/wp-content/uploads/2024/12/Capture-decran-2024-12-03-161314.png [extrait] => Cette note juridique rappelle le cadre légal et la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence souvent peu respecté sur le territoire français. Elle liste également les recours contentieux possibles afin de faire appliquer ce droit pour les personnes en situation de détresse. https://jurislogement.org/wp-content/uploads/2024/12/Note_20241023_HebergementUrgence.pdf Date de publication : décembre 2024 SOMMAIRE LES CONTOURS DU […] [texte] => Cette note juridique rappelle le cadre légal et la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence souvent peu respecté sur le territoire français. Elle liste également les recours contentieux possibles afin de faire appliquer ce droit pour les personnes en situation de détresse. https://jurislogement.org/wp-content/uploads/2024/12/Note_20241023_HebergementUrgence.pdfDate de publication : décembre 2024SOMMAIRELES CONTOURS DU DROIT À L’HÉBERGEMENT D'URGENCE p3Les autorités compétentes p3Les bénéficiaires de la prise en charge en hébergement d’urgence p4le contenu de la prise en charge en hébergement d'urgence p4Le droit au maintien en hébergement p6LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT À L’HÉBERGEMENT D'URGENCE p7Les démarches d’accès et de maintien en hébergement d'urgence p7Les recours contentieux pour la mise en œuvre de l’hébergement d'urgence p9L’exécution des décisions de justice p17Les recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme p17 [Type article] => Array ( [0] => Fiches pratiques ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => Note Juridique [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [52] => Array ( [objectID] => 17364 [title] => La mise en conformité d’un logement non décent : un long parcours [timestamp] => 1723420800 [date] => 19/01/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/la-mise-en-conformite-dun-logement-non-decent-un-long-parcours-2/ [image] => https://jurislogement.org/wp-content/uploads/2024/08/illustration.png [extrait] => Jurislogement est né de l’association de juristes professionnel•le•s. Nos convictions ? Œuvrer à l’effectivité du droit au logement doit aussi passer par la recherche juridique. Devant la multitude de problématiques rencontrées, nous avons décidé de travailler ensemble, et de partager nos connaissances dans le domaine du logement, de l’hébergement, de la santé, des discriminations, du droit des étrangers…Sélectionner pour copier [texte] => Tribunal de Police de Juvisy. Ordonnance du 19 janvier 2024, n° 12-23000067Monsieur et Mme vivent dans un logement depuis 2015, ils en sollicitent la mise en conformité auprès du bailleur qui ne réalise aucun travaux. Suite à une visite d’une inspectrice de salubrité du service communal, le bailleur est mis en demeure de réaliser des travaux.Après une contre-visite ayant permis d’observer que les travaux n’avaient pas été réalisés dans le temps imparti et les désordres persistant, la commune saisit le Tribunal de Police.Par une ordonnance pénale, le Tribunal de Police a condamné la bailleresse à une amende contraventionnelle de 150 euros pour non-respect du règlement sanitaire départemental. Les locataires, accompagnés par l’association Nouvelles Voies, assignent la bailleresse en justice et obtiennent, en janvier 2024, soit près de plus de trois ans après le début de la procédure, la condamnation du bailleur à réaliser des travaux dans un délai de 4 mois après la signification du jugement avec astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter du 30ème jour post signification, la suspension du paiement des loyers jusqu’à la fin des travaux et le versement de 2 500 euros en dommages et intérêts.Tribunal de Police de Juvisy. Ordonnance du 19 janvier 2024, n° 12-23000067 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Juvisy [Numero avis] => 12-23000067 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [53] => Array ( [objectID] => 17361 [title] => La mise en conformité d’un logement non décent : un long parcours [timestamp] => 1723420800 [date] => 19/01/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/la-mise-en-conformite-dun-logement-non-decent-un-long-parcours/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Tribunal de Police de Juvisy. Ordonnance du 19 janvier 2024, n° 12-23000062 Monsieur et Mme vivent dans un logement déclaré non décent par le Service Communal d’Hygiène au cours de l’année 2020, enjoignant la bailleresse à réaliser des travaux. Cette première mise en demeure n’étant pas respectée, un procès-verbal est dressé auprès du Tribunal de […] [texte] => Tribunal de Police de Juvisy. Ordonnance du 19 janvier 2024, n° 12-23000062Monsieur et Mme vivent dans un logement déclaré non décent par le Service Communal d’Hygiène au cours de l’année 2020, enjoignant la bailleresse à réaliser des travaux. Cette première mise en demeure n’étant pas respectée, un procès-verbal est dressé auprès du Tribunal de Police en 2021 pour infraction au Règlement Sanitaire Départemental.Les locataires accompagnés par l’association Nouvelles Voies assignent la bailleresse en justice et obtiennent, en janvier 2024, la condamnation du bailleur à réaliser des travaux dans un délai de 4 mois après la signification du jugement avec astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter du 30ème jour post signification, la suspension du paiement des loyers jusqu’à la fin des travaux et le versement de 2 500 euros en dommages et intérêts.Tribunal de Police de Juvisy. Ordonnance du 19 janvier 2024, n° 12-23000062 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Juvisy [Numero avis] => 12-23000062 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [54] => Array ( [objectID] => 17358 [title] => Suspension de la décision d’expulsion pendant la procédure de surendettement [timestamp] => 1723420800 [date] => 29/03/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/suspension-de-la-decision-dexpulsion-pendant-la-procedure-de-surendettement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TJ de Paris, juge du surendettement. Jugement du 29 mars 2024, n° 23/00562 Mme P. vit avec ses deux enfants et sa mère dans un logement du parc privé qui fait l’objet d’une procédure d’expulsion locative en raison d’impayés de loyers. Un jugement d’expulsion a été rendu 2022, suite auquel Mme a saisi la commission […] [texte] => TJ de Paris, juge du surendettement. Jugement du 29 mars 2024, n° 23/00562Mme P. vit avec ses deux enfants et sa mère dans un logement du parc privé qui fait l’objet d’une procédure d’expulsion locative en raison d’impayés de loyers. Un jugement d’expulsion a été rendu 2022, suite auquel Mme a saisi la commission de surendettement devant laquelle elle démontre une reprise partielle du paiement depuis plusieurs mois à hauteur de 350 euros, sur un loyer total de 800 euros.Le juge retient que « la bonne foi n’est pas une condition pour bénéficier d’une telle suspension » et rappelle que « la situation de Mme P. ne lui permet pas de régler les échéances courantes ». En effet, le Juge considère qu’au regard de ses revenus et de ses charges, elle ne dégage aucune capacité de remboursement, mais qu’elle continue, pourtant, de régler la somme de 350 euros par mois.Ainsi, « compte tenu de cette situation financière précaire, une expulsion et la nécessité de retrouver un logement mettraient en péril le bon déroulé de la procédure de surendettement ». Le juge ordonne la suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Mme P. pour une durée équivalente à celle de la procédure de surendettement, sans pouvoir excéder deux ans (sur la base des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation).TJ de Paris, juge du surendettement. Jugement du 29 mars 2024, n° 23 00562 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Paris [Numero avis] => 23/00562 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [55] => Array ( [objectID] => 17355 [title] => La novation de débiteur : un obstacle à la validation d’un congé-vente [timestamp] => 1723420800 [date] => 30/01/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/la-novation-de-debiteur-un-obstacle-a-la-validation-dun-conge-vente/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TJ de Paris, juge des contentieux de la protection. Jugement du 30 janvier 2024, n° 3/04858 Par acte de commissaire de justice, la bailleresse fait délivrer un congé pour vente à effet du 31 mars 2023. Les lieux n’ayant pas été libérés à l’issue de cette date, la bailleresse assigne le titulaire du bail en validation […] [texte] => TJ de Paris, juge des contentieux de la protection. Jugement du 30 janvier 2024, n° 3/04858Par acte de commissaire de justice, la bailleresse fait délivrer un congé pour vente à effet du 31 mars 2023. Les lieux n’ayant pas été libérés à l’issue de cette date, la bailleresse assigne le titulaire du bail en validation judiciaire du congé. Mme B., occupante du logement et mère du titulaire du bail, expose que ce dernier doit être regardé comme ayant été transféré à son profit.Le Juge considère que les quittances établies au nom de Mme B. depuis la date de départ du fils établissent que la bailleresse l’a considérée comme sa locataire depuis cette date. Il en résulte une novation de débiteurs du contrat de bail. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme occupe bien le logement et qu’il constitue son domicile principal.Par conséquent, « le congé n’a pu valablement être délivré à Monsieur B. [fils de Mme. B] puisque les bailleurs avaient consenti à la novation de débiteur, Mme B. étant devenue locataire à la place de son fils ». Les bailleurs sont ainsi déboutés en leur demande de validation de congé.TJ de Paris, juge des contentieux de la protection. Jugement du 30 janvier 2024, n° 3 04858 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Paris [Numero avis] => 3 04858 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [56] => Array ( [objectID] => 17352 [title] => Maintien des délais légaux : caractérisation de la voie de fait par des actes matériels uniquement [timestamp] => 1723420800 [date] => 01/03/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/maintien-des-delais-legaux-caracterisation-de-la-voie-de-fait-par-des-actes-materiels-uniquement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TJ de Bordeaux, juge des contentieux de la protection. Ordonnance du 1er mars 2024, n° 23/02116 La commune de Pessac assigne devant le juge des contentieux de la protection plusieurs habitantes d’une maison dont elle est propriétaire afin d’ordonner leur expulsion. Elle justifie ses demandes par l’entrée des défendeurs dans les lieux par « voie de […] [texte] => TJ de Bordeaux, juge des contentieux de la protection. Ordonnance du 1er mars 2024, n° 23/02116La commune de Pessac assigne devant le juge des contentieux de la protection plusieurs habitantes d’une maison dont elle est propriétaire afin d’ordonner leur expulsion. Elle justifie ses demandes par l’entrée des défendeurs dans les lieux par « voie de fait » et l’existence d’un trouble manifestement illicite que constitue leur présence.Le juge rappelle que « la voie de fait ne saurait se prouver par la seule occupation sans droit ni titre du logement et suppose des actes matériels positifs, tels que des effractions qui n’ont pu ici être établis ».Il accorde l'expulsion et rejette la demande d’un délai de dix-huit mois de sursis à expulsion, considérant la commune comme pénalisée par l'occupation de la maison : elle ne peut ni la vendre ni la louer.Mais il ne supprime par les délais, constatant l’absence de danger encouru par les occupants. Le juge condamne donc les occupants à quitter l’immeuble à expiration du délai prévu à l’article L. 412-1 du CPCE, lui-même applicable dès la fin de la période hivernale.TJ de Bordeaux, juge des contentieux de la protection. Ordonnance du 1er mars 2024, n° 23 02116 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Bordeaux [Numero avis] => 23/02116 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [57] => Array ( [objectID] => 17345 [title] => La réparation du préjudice subi par une locataire du parc social après une expulsion déloyale [timestamp] => 1723420800 [date] => 29/01/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/la-reparation-du-prejudice-subi-par-une-locataire-du-parc-social-apres-une-expulsion-deloyale/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TJ de Bobigny, juge de l'exécution. Jugement du 29 janvier 2024, n° RG 23/11300A la suite de l’octroi du concours de la force publique, la requérante a été expulsée de son logement, alors même que la décision du juge des contentieux de la protection dans le cadre d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion émanant de la commission de surendettement allait être rendue (sur la base des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation). Mme saisit le JEX en demandant au juge de constater la nullité du procès-verbal d’expulsion, d’ordonner sa réintégration dans le logement, et de condamner le bailleur social à lui verser des sommes d’indemnisation du préjudice subi en arguant d’une expulsion déloyale.Sur la nullité, le juge constate que le bailleur était informé de cette procédure (il devait produire des observations dans son cadre), et que postérieurement à l’expulsion, le JCP de Bobigny a ordonné la suspension de l’expulsion pendant une durée de deux ans. Il résulte de tous ces éléments que la poursuite de l’expulsion de Mme et de tout occupant de son chef était déloyale. En conséquence, les actes d’expulsion mis en œuvre par le bailleur et le procès-verbal d’expulsion seront dits nuls et sans effet.Sur la réparation des préjudices, le juge retient qu’en procédant à l’expulsion, le bailleur a contraint Mme à une grande précarité, ses ressources ne lui permettant ni de se reloger dans l’immédiat ni de louer une chambre d’hôtel sur une longue période. Ainsi, il décide que le préjudice devra être réparé « par la réintégration dans les lieux, et en cas d’impossibilité démontrée, dans un autre logement du parc locatif situé à proximité de l’ancien domicile et correspondant aux mêmes caractéristiques ». Le bailleur est également condamné à payer une somme de 446,45 euros en réparation du préjudice financier pour les nuits d’hôtel louées, et une somme de 6 000 euros, en réparation du préjudice moral.TJ de Bobigny, juge de l'exécution. Jugement du 29 janvier 2024, n° RG 23 11300 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ Bobigny [Numero avis] => 23 11300 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [58] => Array ( [objectID] => 17342 [title] => Rejet de la requête en expulsion dépourvue d’urgence [timestamp] => 1723420800 [date] => 24/01/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/rejet-de-la-requete-en-expulsion-depourvue-durgence/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Versailles, juge des référés. Ordonnance du 24 janvier 2024, n° 2400116La région Ile-de-France saisit le juge des référés d’un référé-mesures utiles afin qu’il ordonne l’expulsion de plusieurs habitantes d’un terrain. Une astreinte de 300 euros par jour de retard est également demandée. Les défendeurs demandent au juge des référés le rejet de la requête, et à titre subsidiaire, un délai de six mois pour évacuer les lieux.Le juge des référés rappelle que sa décision est liée à la caractérisation des conditions d’urgence, de l’utilité de la mesure demandée et de l’absence de contestation sérieuse. Il constate que la condition d’urgence, fondée selon les requérants par les risques importants de salubrité et de sécurité des conditions d’occupation du campement, n’est pas remplie au regard des éléments fournis. Il fonde sa décision sur l’existence d’un raccordement à l’eau et l’absence de caractérisation d’un raccordement sauvage à l’électricité, susceptible de générer un incendie.Dès lors que la condition d’urgence n’est pas caractérisée, le juge rejette la requête.TA de Versailles, juge des référés. Ordonnance du 24 janvier 2024, n° 2400116 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Versailles [Numero avis] => 2400116 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [59] => Array ( [objectID] => 17339 [title] => Annulation d’une série de décisions de fin de prise en charge prises au terme d’une procédure irrégulière [timestamp] => 1723420800 [date] => 28/02/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/annulation-dune-serie-de-decisions-de-fin-de-prise-en-charge-prises-au-terme-dune-procedure-irreguliere/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Toulouse, 3ème chambre. Jugement du 28 février 2024, n°2303820Par une série de décisions en date du mois de mai 2023, la préfecture de Haute Garonne a mis fin à la prise en charge au sein d’un dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence de plusieurs personnes et familles ainsi remises à la rue. Le présent jugement s’inscrit dans une vague de décisions favorables rendues par le Tribunal administratif de Toulouse annulant ces fins de prise en charge en reprenant les mêmes motivations[1].Il cite les dispositions du Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3, afin de rappeler les principes d’inconditionnalité et de continuité de l’hébergement d’urgence. Selon lesquels, le préfet « ne peut mettre fin à l’hébergement d’urgence d’une personne hébergée contre son gré que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».Le plus remarquable est l’application, aux décisions de fin de prise en charge, qui est faite des dispositions du code des relations entre le public et l’administration (notamment les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2), par un raisonnement en trois temps :1) « la décision portant cessation d’hébergement d’urgence est au nombre de celles qui doivent être motivées » ;2) elle doit donc être précédée d’une procédure contradictoire « permettant au titulaire de la prise en charge d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations » ;3) l’autorité administrative doit donc « faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites ». Le juge en conclut que la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière. Il est donc enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation du requérant dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement.[1] Voir par exemple, Tribunal administratif de Toulouse, 3ème Chambre, 28 février 2024, n° 2303093, 2303951, 2304202 ou 2303951.TA de Toulouse, 3ème chambre. Jugement du 28 février 2024, n°2303820 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Toulouse [Numero avis] => 2303820 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [60] => Array ( [objectID] => 17336 [title] => La décision de rejet d’une Caleol entachée d’un vice de procédure [timestamp] => 1723420800 [date] => 07/03/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/la-decision-de-rejet-dune-caleol-entachee-dun-vice-de-procedure/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Paris. Jugement du 7 mars 2024, n° 2306223 6-3La Caleol (Commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements) a refusé à Mme. K. sa demande d’intégrer une résidence sociale au motif que cette attribution nécessiterait « un accompagnement social global » et que Mme faisait état « d’une dette de loyer importante non traitée ». Afin de contester cette décision, Mme K. introduit un recours en annulation devant le Tribunal administratif de Paris.Ce dernier retient le vice de procédure en considérant qu’il n’est pas établi que le quorum ait été atteint lors de cette commission. Ainsi, le tribunal tranche qu’« en l’absence notamment de production du procès-verbal de la commission faisant apparaître que celle-ci était régulièrement composée, la requérante est fondée à soutenir que la composition de la commission d’attribution du logement était irrégulière et que la décision est entachée d’un vice de procédure ».Par ces motifs, la décision est annulée et la situation de la requérante doit être réexaminée.TA de Paris. Jugement du 7 mars 2024, n° 2306223 63 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 2306223 63 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [61] => Array ( [objectID] => 17333 [title] => Injonction de prise en charge d’un mineur de 16 ans assorti de 300€ d’astreinte [timestamp] => 1723420800 [date] => 12/02/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/injonction-de-prise-en-charge-dun-mineur-de-16-ans-assorti-de-300e-dastreinte/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Nîmes, juge des référés. Ordonnance du 12 février 2024, n° 2400516Un mineur de 16 ans saisit le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, afin que celui-ci enjoigne au Conseil départemental du Vaucluse de procéder à son hébergement.Le juge des référés enjoint au département d’assurer l’hébergement et la prise en charge de l’intéressé, dans la mesure où le requérant avait été confié par jugement du juge des enfants au service de l’aide sociale à l’enfance du département, qui n’avait pas exécuté la décision.En s’abstenant d’exécuter ledit jugement, le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence.Le juge des référés assortir l’injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.TA de Nîmes, juge des référés. Ordonnance du 12 février 2024, n° 2400516 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Nîmes [Numero avis] => 2400516 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [62] => Array ( [objectID] => 17330 [title] => Erreur de droit d’une Comed : l’hébergement chez ses parents n’est pas un logement adapté [timestamp] => 1723420800 [date] => 22/01/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/erreur-de-droit-dune-comed-lhebergement-chez-ses-parents-nest-pas-un-logement-adapte/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 22 janvier 2024, n° 2215759La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de la requérante au motif que celle-ci est hébergée chez ses parents. Le tribunal administratif constate d’abord qu’il ressort des pièces du dossier, que « Mme est demandeuse d’un logement social depuis sept ans, soit depuis un délai largement supérieur au délai anormalement long dans le département de Seine-Saint-Denis ». Ensuite, le juge rappelle qu’en étant hébergée chez ses parents, la requérante ne dispose pas d’un logement au sens des dispositions prévues par l’article L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du Code de la construction et de l’habitation.Ainsi, il conclut « une telle situation conférait à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent, sans que ne puisse lui être opposé le caractère adapté du logement au sein duquel elle est hébergée (…) compte tenu de son âge et des conditions de la cohabitation, le caractère inadapté à ses besoins du logement dans lequel elle est hébergée doit être regardé comme étant établi ».Par conséquent, la décision de la Commission de médiation est entachée d’une erreur de droit et sera annulée. Il est enjoint à la Commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de désigner Mme comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 22 janvier 2024, n° 2215759 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => 2215759 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [63] => Array ( [objectID] => 17327 [title] => Sortie de CADA et orientation vers un hébergement : octroi de délai pour permettre au préfet de remplir ses obligations [timestamp] => 1723420800 [date] => 25/01/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/sortie-de-cada-et-orientation-vers-un-hebergement-octroi-de-delai-pour-permettre-au-prefet-de-remplir-ses-obligations/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 25 janvier 2024, n° 2400182La demande d’asile de Mme K. a été définitivement rejetée. Hébergée avec ses 4 enfants en CADA (Centre d’accueil pour demandeur d’asile), le Préfet des Alpes de Hautes Provence souhaite mettre fin à sa prise en charge. Dès lors, comme le prévoit l’article L. 552-15 du CESEDA, il demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme. K. du lieu d’hébergement. Cette dernière est pourtant reconnue prioritaire au titre du DALO hébergement.Si le juge, donnant raison au préfet, considère que le maintien indu en centre d’accueil d’une personne déboutée du droit d’asile « lèse le droit d’un demandeur d’asile en le privant notamment de l’accès à un hébergement en centre d’accueil », il conclut en liant sortie de CADA et l’obligation d’orienter la personne vers une place d'hébergement adaptée dans le cadre du DALO hébergement : « il y a lieu, […], d’accorder à Mme K. et à ses enfants un délai de trois mois pour quitter le logement qu’ils occupent indument, le temps pour le préfet de proposer à Mme K. un hébergement adapté ».TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 25 janvier 2024, n° 2400182 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Marseille [Numero avis] => 2400182 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [64] => Array ( [objectID] => 17324 [title] => L’inexécution d’une injonction à héberger : allocation des sommes astreintes à des associations [timestamp] => 1723420800 [date] => 24/01/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/linexecution-dune-injonction-a-heberger-allocation-des-sommes-astreintes-a-des-associations/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Grenoble, juge des référés. Ordonnance du 24 janvier 2024, n° 2301314Le juge des référés avait contraint le préfet de l’Isère à proposer un lieu d’hébergement au requérant dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Devant l’inexécution de la décision, le requérant saisit le juge afin de liquider l’astreinte, portée à la somme de 60 500 euros, au regard des 121 jours de retard dans l’exécution des premières ordonnances.Le juge des référés décide de liquider définitivement l’astreinte, pour un montant de 30 000 euros. Cependant, afin d’éviter un enrichissement indu, le juge décide, en vertu de l’article L. 911-8 al. 1er du code de justice administrative, d’allouer l’astreinte à des personnes morales (de droit public ou de droit privé) menant des actions d’intérêt général en rapport avec l’objet du litige.En conséquence, il condamne l’Etat à verser les sommes de 10 000 euros respectivement au Secours Populaire, à l’associationTA de Grenoble, juge des référés. Ordonnance du 24 janvier 2024, n° 2301314 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Grenoble [Numero avis] => 2301314 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [65] => Array ( [objectID] => 17321 [title] => Confirmation de la jurisprudence : l’usage du bien au 1er janvier 1970 [timestamp] => 1723420800 [date] => 11/01/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/confirmation-de-la-jurisprudence-lusage-du-bien-au-1er-janvier-1970/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Cour de cassation, Troisième chambre civile. Arrêt du 11 janvier 2024, n° 22-21.126La ville de Paris assigne en référé une SCI bailleresse et son locataire qui avaient changé l’usage d’un local à usage d’habitation en le louant à des fins touristiques pour des courtes durées. Elle sollicitait leur condamnation au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation qui prévoit qu’un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970.La Cour d’appel de Paris avait rejeté le recours : les pièces produites ne permettent pas d’établir que le local litigieux était à usage d’habitation au 1er janvier 1970, donc d’établir un changement d’usage illicite.La Cour de cassation confirme cet arrêt. Elle rappelle que la preuve que le local a été affecté à un usage d'habitation postérieurement à cette date est inopérante (Cour de cass., 2ème chambre civile. Arrêt du 28 mai 2020, n° 18-26.366). En l’espèce, une déclaration souscrite pour la contribution foncière en octobre 1970, soit après le 1er janvier 1970, ne permet pas d’établir l’usage d’habitation du bien.En conséquence, la Cour de Cassation confirme ainsi sa jurisprudence suivant laquelle une déclaration remplie après le 1er janvier 1970 ne permet pas d'en établir l'usage à cette date, ni de le faire présumer.Elle rejette donc le pourvoi de la ville de Paris.Cour de cassation, Troisième chambre civile. Arrêt du 11 janvier 2024, n° 22-21.126 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 22-21.126 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [66] => Array ( [objectID] => 17318 [title] => L’absence de nullité en cas de non-remise par le commissaire de justice de la notice d’information annexe à l’assignation [timestamp] => 1723420800 [date] => 08/02/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/labsence-de-nullite-en-cas-de-non-remise-par-le-commissaire-de-justice-de-la-notice-dinformation-annexe-a-lassignation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Cour de cassation, Troisième chambre civile. Arrêt du 8 février 2024, n° 22-24.806A la suite de plusieurs mensualités impayées, une société HLM fait signifier au locataire un commandement de payer visant une clause résolutoire insérée au contrat de bail. Elle l’assigne ensuite afin de faire constater l’acquisition de la clause, et de prononcer l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif.Après sa condamnation, en première instance et en appel, le locataire forme un pourvoi en cassation soutenant l’assignation irrégulière au motif que le commissaire de justice, en annexe de l’assignation, ne lui a pas remis le document informatif lui indiquant la possibilité de 1) déposer une demande d’aide juridictionnelle et 2) saisir les acteurs qui contribuent à la prévention des expulsions locatives.La cour rappelle qu’à la différence de l'assignation, ce document informatif institué par décret du 9 mai 2017 n'est pas un acte de procédure au sens de l’article 114 du code de procédure civile. N’étant pas soumis aux dispositions du CPC, l’absence de remise du document ne peut entrainer une nullité de la procédure. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.Cour de cassation, Troisième chambre civile. Arrêt du 8 février 2024, n° 22-24.806 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 22-24.806 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [67] => Array ( [objectID] => 17315 [title] => Justification d’un délai de préavis réduit [timestamp] => 1723420800 [date] => 11/01/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/justification-dun-delai-de-preavis-reduit/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Cour de cassation, 3ème chambre civile. Arrêt du 11 janvier 2024, n° 22-19.891Une locataire donne congé à sa bailleresse, en indiquant bénéficier du délai de préavis réduit à un mois du fait de sa décision de quitter le logement pour rapprochement professionnel. La bailleresse ayant refusé d’appliquer le délai de préavis d’un mois, la locataire l’assigne en restitution des loyers postérieurs au délai de préavis d’un mois et en paiement de dommages-intérêts.La Cour rappelle que la Loi ALUR du 24 mars 2014 a modifié la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit désormais que le logement situé en « zones tendues » permet au locataire de bénéficier d’un délai de préavis réduit à un mois.La question posée par cette affaire réside dans les précisions que doit comporter le courrier de préavis du locataire.Après condamnation en appel, la bailleresse soutenait que la locataire était fautive pour ne pas avoir annexé, à son courrier de préavis, l’extrait du décret du 10 mai 2013 mentionnant la localité de situation de l’immeuble loué qui justifiait son inscription en zone tendue.La Cour de cassation rejette cette position, et considère qu’il est suffisant pour le locataire de mentionner l’adresse du bien dans le courrier de congé et de revendiquer le bénéfice d’un préavis réduit, en visant la loi ALUR et en justifiant le motif invoqué de réduction du délai de préavis.Partant, elle rejette le pourvoi de la bailleresse.Cour de cassation, 3ème chambre civile. Arrêt du 11 janvier 2024, n° 22-19.891 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 22-19.891 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Hébergement généraliste ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [68] => Array ( [objectID] => 17311 [title] => Le droit au regroupement familial d’un mineur non accompagné devenu majeur [timestamp] => 1723420800 [date] => 30/01/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/le-droit-au-regroupement-familial-dun-mineur-non-accompagne-devenu-majeur/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CJUE, grande chambre. Arrêt du 30 janvier 2024, C-560/20Les parents et la sœur majeure d’un réfugié mineur non accompagné syrien effectuaient une demande de titre de séjour fondée sur le regroupement familial.Suite au rejet de leur demande, ils introduisaient un recours devant le juge administratif autrichien, qui décidait de saisir la CJUE de questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 10, paragraphe 3, sous a) de la directive 2003/86 du 22 septembre 2003, à savoir la possibilité du regroupement familial d’un mineur non accompagné ayant la qualité de réfugié.Trois apports peuvent être distingués dans la décision :En premier lieu, la Cour juge qu’un réfugié mineur non accompagné bénéficie du droit au regroupement familial avec ses parents, même s’il est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial. D’un point de vue procédural, tant que le réfugié est mineur, la demande de regroupement familial peut être introduite sans être tenu de respecter un délai déterminé.En second lieu, la Cour juge que la sœur majeure d’un réfugié mineur non accompagné peut également bénéficier du regroupement familial. En l’espèce, cette dernière ayant une maladie grave la faisant dépendre de manière totale et permanente de l’assistance de ses parents, lui refuser un titre de séjour aboutirait in fine à priver le réfugié de son droit au regroupement familial avec ses parents.Enfin, la Cour juge que les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1 de la directive, à savoir le fait pour l’Etat d’exiger de la part du demandeur au titre du regroupement familial qu’il justifie de la preuve d’un logement suffisamment grand, d’une assurance maladie, et de ressources suffisantes, ne peuvent pas être opposées au demandeur du droit au regroupement familial qui fonde sa demande sur la disposition précitée.CJUE, grande chambre. Arrêt du 30 janvier 2024, C-560 20 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de justice de l'union européenne ) [Nom de la juridiction] => CJUE [Numero avis] => 560 20 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [69] => Array ( [objectID] => 17308 [title] => Condamnation de la France pour traitements inhumains ou dégradants vis-à-vis d’un mineur isolé en l’absence d’une prise en charge [timestamp] => 1723420800 [date] => 23/01/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-de-la-france-pour-traitements-inhumains-ou-degradants-vis-a-vis-dun-mineur-isole-en-labsence-dune-prise-en-charge/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CEDH, 3ème section, Affaire O.R. c. Grèce. Arrêt du 23 janvier 2024, n° 24650/19Le requérant, un mineur non accompagné demandeur d’asile de nationalité afghane, est resté près de six mois en Grèce dans un environnement totalement inadapté à sa condition de mineur, à savoir sans abri.Durant cette période, il n’a pas fait l’objet d’une prise en charge adaptée et n’a pu subvenir à aucun de ses besoins les plus élémentaires en termes de logement, hygiène, alimentation et de soins.Suite à la longueur excessive du délai de prise en charge par les autorités grecques, le requérant introduit un recours devant la CEDH, étudié sur la base de la violation de l’article 3 de la CESDH, qui prévoit que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».La Cour rappelle que « dans les affaires relatives à l’accueil d’étrangers mineurs, accompagnés ou non accompagnés, il convient de garder à l’esprit que la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal (N.T.P. et autres c. France, n° 68862/13, § 44, 24 mai 2018) ». Elle relève également qu’elle s’est déjà prononcée sur les conditions d’existence d’extrême dénuement des demandeurs d’asile en Grèce et observe qu’en dépit de plusieurs alertes du requérant, il n’a été logé que près de six mois après avoir fait savoir de la nécessité d’obtenir un logement.En conséquence, la Cour juge que le requérant mineur s’est retrouvé, par le fait des autorités grecques, dans une situation inhumaine et dégradante contraire à l’article 3 de la CESDH.CEDH, 3ème section, Affaire O.R. c. Grèce. Arrêt du 23 janvier 2024, n° 24650 19 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour européenne des droits de l'Homme ) [Nom de la juridiction] => CEDH [Numero avis] => 24650 19 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [70] => Array ( [objectID] => 17304 [title] => Refus de la prise en charge d’un jeune majeur : compromission du suivi scolaire et de soin [timestamp] => 1723420800 [date] => 12/03/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/refus-de-la-prise-en-charge-dun-jeune-majeur-compromission-du-suivi-scolaire-et-de-soin-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CE, juge des référés. Ordonnance du 12 mars 2024, n° 492186Le département du Val-de-Marne saisit le Conseil d’Etat après que le Tribunal administratif de Melun ait suspendu l’exécution d’une décision qui refusait la prise en charge d’un jeune majeur au titre du 5° de l’article L. 222-5 du CASF, au motif qu’une plainte avait été déposée contre lui et qu’il avait commis de graves manquements au règlement durant sa minorité.Le Conseil d’Etat relève notamment que la mesure de contrôle judiciaire qui a été prononcée ne comporte aucune mesure relative à son hébergement et qu’il ne résulte pas de l’instruction que tout maintien de l’intéressé au sein d’une structure d’hébergement relevant de l’ASE serait rendu impossible.Il constate que le jeune majeur, en cours d’année scolaire, ne dispose pas de ressources suffisantes ni d’un soutien familial en France. En conséquence, il établit que l’absence de toute prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur risquerait alors de compromettre ses obligations de suivi scolaire et de soin qui font partie des mesures du contrôle judiciaire auquel il est astreint.En conséquence, Le Conseil d’Etat retient que le refus de lui proposer un contrat jeune majeur, et en particulier la décision de mettre fin à son hébergement, révèle une carence caractérisée dans l’accomplissement par le département des missions qui lui ont été confiées, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.Il rejette donc la requête du département.CE, juge des référés. Ordonnance du 12 mars 2024, n° 492186 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 492186 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [71] => Array ( [objectID] => 17301 [title] => Urgence et vulnérabilité d’une mère et de son nourrisson à la rue [timestamp] => 1723420800 [date] => 05/03/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/urgence-et-vulnerabilite-dune-mere-et-de-son-nourrisson-a-la-rue/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CE, Juge des référés. Ordonnance du 5 mars 2024, n°491949Le département de l’Isère saisit le Conseil d’Etat après qu’une ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble l’ait enjoint à désigner un lieu d’hébergement d’urgence susceptible d’accueillir une femme et son enfant à la rue. Le département conclut à l’illégalité de l’ordonnance pour défaut de condition d’urgence et défaut de carence du département constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.Le Conseil d’Etat rappelle la nécessité de caractériser l’urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pour agir en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.Il rappelle les diverses dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide sociale, à l’aide sociale à l’enfance et à l’hébergement d’urgence, qui donnent compétence au département pour héberger les femmes enceintes et mères isolées avec enfants de moins de trois mois à la rue (article L. 222-5 du CASF).Il constate la précarité de la requérante, mère isolée avec un enfant de moins de trois mois, et son isolement ne lui permettant pas de trouver seule un hébergement, pour retenir la caractérisation de l’urgence.Il constate également que l’absence d’hébergement d’urgence, au regard de la situation de vulnérabilité extrême de la requérante et de la période hivernale, constituerait une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée au département.En conséquence, il rejette la requête du département de l’Isère et confirme l’ordonnance ayant enjoint le département à héberger la requérante et son enfant.CE, Juge des référés. Ordonnance du 5 mars 2024, n°491949 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 491949 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [72] => Array ( [objectID] => 17298 [title] => Interprétation élargie des preuves de l’inadaptation d’un logement au handicap d’une personne [timestamp] => 1723420800 [date] => 12/03/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/interpretation-elargie-des-preuves-de-linadaptation-dun-logement-au-handicap-dune-personne/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CE, 5ème chambre. Décision du 12 mars 2024, n° 475951Après avoir été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du CCH, une requérante saisit le tribunal administratif en vue d’enjoindre à l’État à de la reloger et de condamner ce dernier à réparer les préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de son absence de relogement.Le Tribunal administratif a considéré que la requérante n'avait pas démontré l'inadaptation de son logement au regard de son handicap, alors que l’intéressée a produit des photographies démontrant que le 6ème étage de l'immeuble où se situe son logement n'est pas desservi par l’ascenseur et qu’il n'est accessible que par un escalier intérieur de 17 marches. Elle avait également fourni de nombreux documents médicaux relatifs à son handicap et à ses difficultés pour emprunter l'escalier.La requérante saisit le Conseil d’État, qui s’interroge sur les justificatifs que doit produire une personne en situation de handicap pour prouver celui-ci, et juge que la preuve peut être établie par tout moyen pour démontrer l’inadaptation du logement à la situation de handicap du requérant.Partant, le Conseil d’Etat lui donne raison et juge que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossierCE, 5ème chambre. Décision du 12 mars 2024, n° 475951 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 475951 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [73] => Array ( [objectID] => 17291 [title] => Expulsion des habitants d’un terrain communal : la suppression des délais invalidée par la Cour d’appel [timestamp] => 1723420800 [date] => 18/01/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/refus-de-la-prise-en-charge-dun-jeune-majeur-compromission-du-suivi-scolaire-et-de-soin/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CA de Douai, chambre 1 section 2. Arrêt du 18 janvier 2024, n° 22/05921Une commune fait assigner plusieurs familles en vue de faire constater leur installation sans autorisation sur un terrain. Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille avait, en première instance, ordonné leur expulsion dans un délai de huit jours, supprimant l’ensemble des délais auxquels elles pouvaient prétendre : le délai de 2 mois du commandement de quitter les lieux et le bénéfice de la trêve hivernale.Dans son arrêt, la Cour d’appel n’invalide pas le principe de l’expulsion mais revient sur la suppression de ces délais. Elle rappelle que la mesure d’expulsion doit être proportionnée, au regard du droit au respect du domicile comme du droit de propriété, prévus par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.Ainsi, si elle rejette la demande des appelants d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux, elle rejette également la demande de la commune visant à la suppression de tous les délais considérant qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une pénétration sur le terrain par voie de fait, « les photographies produites ne montrant pas de dégradation des clôtures et portails d'accès ».CA de Douai, chambre 1 section 2. Arrêt du 18 janvier 2024, n° 22 05921 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Douai [Numero avis] => 22 05921 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [74] => Array ( [objectID] => 17288 [title] => Congé-vente : enjeu d’une requalification du bail [timestamp] => 1723420800 [date] => 07/02/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/conge-vente-enjeu-dune-requalification-du-bail/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CA d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8. Arrêt du 7 février 2024, n° 23/11915Les locataires visés par un congé-vente assignent leur propriétaire afin d’obtenir : 1) la requalification du bail ; 2) la nullité du congé ; et 3) la remise en état du bien. En première instance, le tribunal rejette l’ensemble de leurs demandes et ordonne leur expulsion, ils interjettent appel.La Cour d’appel rappelle la définition légale du logement meublé, ainsi que la liste des éléments de mobilier qu’il doit comporter a minima pour être considéré comme tel. Elle constate sur le contrat de bail l’absence de plusieurs éléments figurant sur la liste dressée par le décret du 31 juillet 2015, à savoir « une couette ou couverture (1°), un dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher (2°),de la vaisselle nécessaire à la prise des repas (6°) et d'ustensiles de cuisine (7°). »Cependant, la Cour juge, au vu de la présence d’un édredon sur les photographies, qu’« un édredon, une couette ou une couverture ont la même destination, et une simple différence de terminologie ne saurait entrainer la requalification du bail conclu. » Elle constate également la présence d’un dispositif d’occultation des fenêtres, ainsi que d’attestations indiquant la présence d’ustensiles de cuisines et de vaisselles.Elle conclut donc à la suffisance d’éléments de mobiliers permettant au logement d’être considéré comme un logement meublé.S’agissant du congé-vente, elle juge le congé réglementaire dès lors qu’il a été notifié aux locataires plus de six mois avant l’échéance par lettre recommandée.En conséquence, la cour d’appel confirme en toutes ses dispositions le jugement de première instance et condamne les appelants au paiement des frais d’avocats de l’intiméCA d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8. Arrêt du 7 février 2024, n° 23 11915 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA d'Aix en Provence [Numero avis] => 23 11915 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [75] => Array ( [objectID] => 17278 [title] => Condamnation d’un marchand de sommeil bailleur de 122 logements [timestamp] => 1723420800 [date] => 24/01/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-dun-marchand-de-sommeil-bailleur-de-122-logements/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TJ de Marseille, 6ème chambre correctionnelle. Jugement du 24 janvier 2024, n° 2024/592Une personne est poursuivie, en son nom comme en sa qualité de dirigeant de trois SCI, pour avoir commis des délits de mise en danger de la vie d’autrui et de soumission de personnes vulnérables à des conditions de logement indignes au préjudice de nombreuses victimes, dont des mineurs. Une deuxième personne était également poursuivie. Un véritable système industriel d’exploitation avait été mis en place dont la traduction en justice est à mettre à l’actif des habitanté.es ayant accepté de se constituer partie civile et des associations qui les ont accompagné.es, le Réseau Hospitalité et Un centre vile pour tous, également parties civiles.Par jugement du 24 janvier dernier, le tribunal correctionnel de Marseille les reconnait coupables des infractions visées.S’agissant de l’action civile :Le tribunal condamne solidairement les coupables à indemniser les parties civiles d’importantes sommes au titre de leurs préjudices moraux et financiers.S’agissant des peines :Le tribunal correctionnel de Marseille condamne le propriétaire à un emprisonnement de cinq ans, dont un an de sursis probatoire, et décerne un ordre d’incarcération immédiate à son encontre.Il le condamne également au paiement d’une amende de 75 000 euros, et prononce à son encontre une interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce pendant 10 ans.Enfin, il le condamne à l’interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle et sociale de location de logements, et à l’interdiction de diriger une entreprise ou une société pendant dix ans.S’agissant des trois SCI qu’il détenait :Le tribunal condamne chaque SCI à une amende de 100 000 euros, à l’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier ou d’un fonds de commerce à usage d’hébergement pendant une durée de 10 ans, et à ce que l’immeuble dont elle était propriétaire soit confisqué, dès lors qu’il avait servi à commettre l’infraction.S’agissant de l’autre prévenu :Le tribunal le condamne à quatre ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, et décerne à son encontre un mandat d’arrêt.1-TJ de Marseille, 6ème chambre correctionnelle. Jugement du 24 janvier 2024, n° 2024 5922-TJ de Marseille, 6ème chambre correctionnelle. Jugement du 24 janvier 2024, n° 2024 5923-TJ de Marseille, 6ème chambre correctionnelle. Jugement du 24 janvier 2024, n° 2024 5924-TJ de Marseille, 6ème chambre correctionnelle. Jugement du 24 janvier 2024, n° 2024 5925-TJ de Marseille, 6ème chambre correctionnelle. Jugement du 24 janvier 2024, n° 2024 5926-TJ de Marseille, 6ème chambre correctionnelle. Jugement du 24 janvier 2024, n° 2024 592 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Marseille [Numero avis] => 2021 592 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [76] => Array ( [objectID] => 17263 [title] => Veille jurisprudentielle du 1er trimestre 2024 [timestamp] => 1722211200 [date] => 29/07/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/veille-jurisprudentielle-du-1er-trimestre-2024/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Veille-jurisprudentielle-Jurislogement-1e-trimestre-2024Veille-jurisprudentielle-Jurislogement-1e-trimestre-2024Télécharger [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [77] => Array ( [objectID] => 17259 [title] => La condamnation de bailleurs ayant soumis leurs locataires à des conditions d’habitat indigne [timestamp] => 1714953600 [date] => 28/05/2021 [annee] => 2021 [url] => https://jurislogement.org/la-condamnation-de-bailleurs-ayant-soumis-leurs-locataires-a-des-conditions-dhabitat-indigne/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Un bailleur a été condamné pour avoir soumis les cinq occupants de ses logements à des conditions d’hébergement incompatible avec la dignité humaine. Les deux prévenus étaient le bailleur ainsi que la SCI dont il était le gérant. En plus des occupants, l’association Droits et Habitat et la Ville de Paris s’étaient constituées parties civiles. […] [texte] => CA DE PARIS 28 MAI 2021 16077000255Un bailleur a été condamné pour avoir soumis les cinq occupants de ses logements à des conditions d’hébergement incompatible avec la dignité humaine. Les deux prévenus étaient le bailleur ainsi que la SCI dont il était le gérant. En plus des occupants, l’association Droits et Habitat et la Ville de Paris s’étaient constituées parties civiles.S’agissant de la condition de l’état de dépendance ou de vulnérabilité, le juge retient ces deux éléments. Il indique que toutes les « parties civiles étaient en situation de particulière vulnérabilité en ce qu’elles étaient des étrangers, ne parlant pas ou peu le français, ayant une situation administrative compliquée, avec peu de revenus ».Il ajoute qu’elles « étaient toutes également en situation de dépendance vis-à-vis de M. X car elles n’avaient pas d’autres lieux pour habiter, en particulier avec des enfants en bas âges ou à naître, et d’autres choix que d’accepter ses conditions de logement et de loyer ».S’agissant de la connaissance de cet état par le bailleur, le juge retient que « M. X a volontairement choisi ses locataires en raison de leur situation précaire, tant sur le plan administratif, que familial, professionnel et financier. » Il précise que les conditions d’habitation étaient tellement précaires que seules des personnes très vulnérables pouvaient l’accepter. Le juge rattache donc cette condition de la connaissance par le bailleur à l’état du logement en soi.S’agissant des conditions d’hébergement, le juge retient la suroccupation ainsi que des conditions indignes décrites par l’ensemble des locataires ayant déposé plainte (nuisibles, dangerosité…).Les deux prévenus ont été reconnus coupables des faits qui leurs étaient reprochés. Le bailleur a été condamné à deux ans d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pendant 3 ans, au paiement d’une amende de 20 000 euros ainsi qu’à l’interdiction de diriger une société. La SCI a été dissoute et a été condamnée à une confiscation dont la valeur sera fixée lors d’une prochaine audience.Les parties civiles ont été indemnisées de leur trouble de jouissance ainsi que des troubles dans leurs conditions d’existence. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Paris [Numero avis] => 16077000255 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [78] => Array ( [objectID] => 17249 [title] => Injonction au préfet d’héberger une mère et ses deux enfants [timestamp] => 1714953600 [date] => 11/12/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/injonction-au-prefet-dheberger-une-mere-et-ses-deux-enfants/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Paris, juge des référés. Ordonnance du 11 décembre 2023, n°2328146/9Une requérante demande au juge d’ordonner au préfet de la région Ile-de-France et de Paris, sur le fondement du référé-liberté, de lui proposer une solution d’hébergement, pour elle et ses deux enfants, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.Le juge vise l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui conditionne les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, que le juge peut prononcer, à l’urgence et à une atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde d’une de ces libertés.Il relève que la requérante, mère isolée de deux garçons de 10 et 6 ans, à la rue en période hivernale, justifie de la condition d’extrême urgence.Il relève également, en réponse à l’administration qui excipait l’irrecevabilité pour exception de recours parallèle et pour écarter cette fin de non-recevoir, que le délai de six mois imparti au préfet pour lui attribuer un logement dans le cadre de la procédure DALO vient d’expirer, et qu’aucune mise à l’abri ne pourrait aboutir à très bref délai.Le juge rappelle qu’une carence dans l’accomplissement par l’Etat du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, appréciées in concreto par le juge des référés.Le juge constate la qualité de réfugiée de la requérante, et le risque de déscolarisation de ses enfants du fait de sa vulnérabilité et de son absence de logement.En conséquence, le juge des référés considère que les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, et enjoint au préfet de la région Ile-de-France et de Paris de lui proposer une solution pérenne d’hébergement, dans un délai de huit jours.TA de Paris, juge des référés. Ordonnance du 11 décembre 2023, n°2328146 9 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 2328146 9 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [79] => Array ( [objectID] => 17246 [title] => Suspension du CFP : l’absence d’examen particulier par le préfet et l’existence de circonstances postérieures à la décision du JEX [timestamp] => 1714953600 [date] => 30/10/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/suspension-du-cfp-labsence-dexamen-particulier-par-le-prefet-et-lexistence-de-circonstances-posterieures-a-la-decision-du-jex/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 30 octobre 2023, n°2312052Par la voie du référé-suspension (L. 521-1 du CJA), le requérant demande la suspension d’une décision préfectorale accordant le concours de la force publique en vue de l’exécution d’un jugement d’expulsion du logement qu’il occupe.La suspension de l’exécution est ici conditionnée à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision.Le juge retient que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dans la mesure où la perte du logement du requérant, réfugié en situation de grande fragilité sanitaire et sociale, sans aucune attache familiale ou amicale, se trouverait sans logement et privé d’un élément essentiel à son insertion dans le cadre de l’accompagnement social dont il bénéficie depuis quelques mois.S’agissant de la condition de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est rappelé que le risque d’attenter à la dignité de la personne humaine peut légalement justifier, soit le refus de prêter le concours de la force publique par l’administration, soit la vérification par le juge de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de l’administration.Le juge relève que l’absence d’examen particulier de la situation du requérant et l’existence de circonstances postérieures à la décision par laquelle le juge de l’exécution accordait un délai au requérant, font naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.Le juge accueille la requête, et suspend l’exécution de la décision préfectorale de recourir au concours de la force publique.TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 30 octobre 2023, n° 2312052 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => 23112052 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [80] => Array ( [objectID] => 17243 [title] => Etat des lieux de sortie du logement : rappel des règles de partage des frais du commissaire de justice entre bailleur et locataire [timestamp] => 1714953600 [date] => 26/10/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/etat-des-lieux-de-sortie-du-logement-rappel-des-regles-de-partage-des-frais-du-commissaire-de-justice-entre-bailleur-et-locataire/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Cour de cassation, troisième chambre civile. Arrêt du 26 octobre 2023, n° 22-20.183Le litige opposait une SCI bailleresse à deux locataires.La SCI se pourvoit en cassation en vue de casser l’arrêt qui rejetait sa demande de mettre à la charge des locataires la moitié du coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie, établi par un commissaire de justice (ancien huissier de justice).La Cour rappelle l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.Elle énonce que, lorsque les parties n'ont pas été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins sept jours à l'avance, celle qui a pris l'initiative de faire établir l'état des lieux par un commissaire de justice ne peut obtenir le remboursement de la moitié de son coût.En ce sens, elle juge que la Cour d’appel a eu raison de rejeter la demande de la SCI, puisque les locataires ont été avisés moins de sept jours à l’avance de la date à laquelle les opérations de constat seraient réalisées.La Cour rejette le moyen mais casse l’arrêt au motif que la Cour d’appel avait omis de déduire des sommes dues à la SCI bailleresse au titre de l’arriéré locatif et des dégradations locatives.Elle ne renvoie pas l’arrêt et statue au fond sur la non-restitution. La solution est définitive.Cour de cassation, troisième chambre civile. Arrêt du 26 octobre 2023, n° 22-20.183 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 22-20.183 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [81] => Array ( [objectID] => 17240 [title] => L’application des dispositions protectrices de la loi de 1989 limitées aux seuls baux d’habitation [timestamp] => 1714953600 [date] => 14/12/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/lapplication-des-dispositions-protectrices-de-la-loi-de-1989-limitees-aux-seuls-baux-dhabitation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Cour de cassation, 3ème chambre civile. Arrêt du 14 décembre 2023, n° 21-21.964Après que la Cour d’appel de Paris ait prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du locataire, ce dernier se pourvoit en cassation. Il soutient que le refus du droit au maintien ne peut lui être opposé si un autre local, dont il est par ailleurs propriétaire, ne répond pas à son besoin d’occupation d’un logement décent. En l’espèce, il dispose d’une surface de 8,40 m2.La Cour rappelle que, « si le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation », ces dispositions ne sont applicables qu’aux seuls logements objet d’un bail d’habitation.Autrement dit, le demandeur au pourvoi (locataire) ne peut pas opposer que le local qu’il possède ne répond pas aux conditions prévues par la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 30 janvier 2002, dès lors que ce local lui appartient et qu’il n’est pas objet d’un bail d’habitation.Cependant, la Cour censure la cour d’appel pour défaut de motivation (article 455 du code de procédure civile), dans la mesure où celle-ci omettait de répondre aux conclusions du demandeur, qui soutenait que le studio ne lui permettait pas « à la fois d’y vivre et y exercer son métier ».En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris.Cour de cassation, 3ème chambre civile. Arrêt du 14 décembre 2023, n° 21-21.964 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 21-21.964 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [82] => Array ( [objectID] => 17237 [title] => Ménages reconnus prioritaires au titre du DALO-hébergement : possibilité de saisir le juge des référés pour obtenir un hébergement d’urgence [timestamp] => 1714953600 [date] => 29/12/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/menages-reconnus-prioritaires-au-titre-du-dalo-hebergement-possibilite-de-saisir-le-juge-des-referes-pour-obtenir-un-hebergement-durgence/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CE, section du contentieux. Décision du 29 décembre 2023, n° 489206Dans le cadre d’une procédure d’hébergement d’urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Paris enjoint le préfet de proposer un hébergement d’urgence susceptible d’accueillir les deux requérants et leurs trois enfants mineurs de 1, 3 et 5 ans.Le ministre délégué chargé de la ville et du logement relève appel devant le Conseil d’Etat, en soutenant que la procédure de référé-liberté ne peut pas être utilisée lorsque la famille a été reconnue prioritaire au titre du droit à l’hébergement opposable, la voie spéciale de recours prévue par le code de la construction et de l’habitation devant être utilisée au préalable (exception de recours parallèle). Autrement dit, la procédure de référé-liberté a nécessairement un rôle subsidiaire.Il est à souligner que le président de la section du contentieux du Conseil d'État a décidé de renvoyer l’examen de l’affaire en chambres réunies (avec conclusions du rapporteur public) cet appel de référé liberté.La question était la suivante : la voie de l'exception de recours parallèle s'applique-t-elle également lorsqu'en référé liberté, les personnes reconnues prioritaires DAHO, ne demandent pas l'exécution de la décision de la commission de médiation mais simplement leur hébergement sur le fondement des articles L. 345-2-2 et L. 345‑2‑3 du CASF (lequel constitue un fondement différent) ?Le Conseil d’Etat cite les dispositifs juridiques du CASF (visés ci-dessus) et du code de la construction et de l’habitation (articles L. 441-2-3, L. 441-2-3-1, R. 441-18), et précise que la voie de droit ouverte par l’article L. 441-2-3-1 du CCH est exclusive afin « d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation ».Or, le dispositif d’hébergement d’urgence peut être sollicité en tout état de cause par les requérants, la procédure du DAHO n’ayant aucune incidence, dans la mesure où les effets « ne peuvent être regardés comme équivalents », selon le Conseil d’Etat.En conséquence, le Conseil d’Etat rejette l’exception de recours parallèle, soulevée par le ministre, et rejette la requête.Pour aller plus loin : voir les conclusions du rapporteur public Thomas JANICOT.CE, section du contentieux. Décision du 29 décembre 2023, n° 489206 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 489206 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [83] => Array ( [objectID] => 17234 [title] => Les « sas d’accueil temporaire » : premières décisions sur des dispositifs remettant en question les principes de l’hébergement d’urgence [timestamp] => 1714953600 [date] => 16/11/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/les-sas-daccueil-temporaire-premieres-decisions-sur-des-dispositifs-remettant-en-question-les-principes-de-lhebergement-durgence/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CE, juge des référés. Ordonnance du 16 novembre 2023, n° 489150Deux requérants demandent au Conseil d’Etat, outre d’annuler l’ordonnance de première instance, d’enjoindre au Samu social de Paris et au préfet d’Ile-de-France de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence et de leur assurer un accompagnement social conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.Le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait considéré n’y avoir lieu de statuer dans la mesure où un hébergement d’urgence avait été proposé dans la région Pays de la Loire, tandis que cet hébergement (un « SAS »)[1] ne leur était garanti que pendant une durée de trois semaines. De surcroît, cet hébergement, qui impliquait un changement d’école pour le fils de la requérante, avait été refusé par les requérants.[1] Afin de « désengorger » la région Île-de-France, dix sas régionaux ont été créés par la circulaire du 13 mars 2023 pourtant réputée abrogée. Ces dispositifs d’hébergement ad hoc remettent en question les principes d’inconditionnalité et de continuité de l’hébergement d’urgence (voir en ce sens « Jeux olympiques et paralympiques : les oubliés de la fête », Secours Catholique, pp. 10-11). Le Conseil d’Etat vise le texte qui prévoit les conditions de mise en œuvre du référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative), et rappelle les dispositions du CASF relatives au droit à l’hébergement d’urgence.Relevant les éléments de l’instruction, le Conseil d’Etat rappelle qu’un hébergement d’urgence a été proposé à la famille des requérants « au SAS Pays-de-la-Loire à Beaucouzé », et qu’il a été refusé par les requérants. Il rappelle que la DIHAL a indiqué que la structure d’accueil s’était engagée à ce qu’une orientation leur soit proposée, à l’issue d’un hébergement de trois semaines « selon leur situation administrative, soit vers le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, soit vers le dispositif général d'hébergement d'urgence ».Enfin, le Conseil d’Etat juge que les éléments présentés par les requérants qui établiraient le caractère non-adapté de l’hébergement d’urgence à proximité d’Angers, à savoir un certificat médical indiquant une contre-indication à un déplacement de longue durée et un certificat d’une pédopsychiatre indiquant qu’un éloignement de Paris entraînerait une rupture des liens sociaux préjudiciable à l’équilibre psychiatrique de l’enfant, sont insuffisants au regard des capacités limitées d’hébergement à Paris et en région Ile-de-France.En conséquence, le Conseil d’Etat rejette la requête.CE, juge des référés. Ordonnance du 16 novembre 2023, n° 489150 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 489150 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [84] => Array ( [objectID] => 17230 [title] => La force probante de la date de naissance figurant sur le passeport des MNA : prise en charge par la ville de deux mineurs [timestamp] => 1714953600 [date] => 15/11/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/la-force-probante-de-la-date-de-naissance-figurant-sur-le-passeport-des-mna-prise-en-charge-par-la-ville-de-deux-mineurs/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CE, juge des référés. Ordonnance du 15 novembre 2023 n° 489228CE, juge des référés. Ordonnance du 15 novembre 2023 n° 489229La ville de Paris saisit le juge des référés Conseil d’Etat après avoir été enjointe par le juge des référés du tribunal administratif de Paris de procéder à l’hébergement de deux mineurs, dans une structure adaptée à leur âge, et ce jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions relatives à leur minorité.La ville soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en se fondant sur les passeports, qui ne présentent pas de force probante suffisante, et que la minorité des deux requérants n’est pas établie.Le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle les articles 375 et suivants du code civil relatifs à la protection des mineurs en danger, les articles L. 221-1, L. 222-5, et L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles relatifs aux fonctions de l’aide sociale à l’enfance, prérogative confiée au président du conseil départemental, et l’article 47 du code civil relatif aux actes de l’état civil faits à l’étranger.Il rappelle qu’une obligation particulière pèse sur les autorités du département « lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ».Il juge qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la force probante de la mention de date de naissance figurant sur les passeports des deux mineurs, attestée par l’absence de rature, de modification manifeste et par l’analyse d’un service spécialisé.Il ajoute, pour l’une des deux affaires, que la seule circonstance qu’un passeport « ne soit pas un acte d’état civil au sens des dispositions précitées de l'article 47 du code civil ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés se fonde sur les données personnelles figurant sur un passeport qu'il estime authentique », surtout lorsque le juge a fondé son appréciation sur l’ensemble des pièces du dossier.En conséquence, les deux requêtes de la ville de Paris sont rejetées.Pour aller plus loin : Le Conseil d’Etat a pu déjà juger que « Lorsqu’il lui apparait que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. » (CE, juge des référés. Ordonnance du 3 novembre 2020, n° 445714.CE, juge des référés. Ordonnance du 15 novembre 2023 n° 489228CE, juge des référés. Ordonnance du 15 novembre 2023 n° 489229 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 489228 - 489229 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [85] => Array ( [objectID] => 17227 [title] => La suspension du CFP : la survenance de circonstances postérieures à la décision du JEX [timestamp] => 1714953600 [date] => 11/10/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/la-suspension-du-cfp-la-survenance-de-circonstances-posterieures-a-la-decision-du-jex/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => CE, juge des référés. Ordonnance du 11 octobre 2023, n°474491 Le ministre de l’Intérieur saisit le Conseil d’Etat en contestation d’une ordonnance du TA ayant suspendu l’exécution d’une décision accordant le concours de la force publique (CFP). Le juge des référés avait estimé l’existence d’une erreur manifeste, « en raison de l’atteinte à la dignité […] [texte] => CE, juge des référés. Ordonnance du 11 octobre 2023, n°474491Le ministre de l’Intérieur saisit le Conseil d’Etat en contestation d’une ordonnance du TA ayant suspendu l’exécution d’une décision accordant le concours de la force publique (CFP). Le juge des référés avait estimé l’existence d’une erreur manifeste, « en raison de l’atteinte à la dignité de la personne humaine, eu égard notamment à l’état de santé dégradé du locataire et à l’absence de solution de relogement ».Le CE rappelle que l’octroi du CFP peut être légalement suspendu par le juge administratif dans deux circonstances : 1) des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ; 2) la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine. Il censure ensuite l’ordonnance en ce qu’elle a omis de rechercher « si les circonstances sur lesquelles il se fondait (…) étaient, par la date à laquelle elles sont survenues ou ont été révélées, postérieures à la décision du juge de l'exécution qui avait refusé d'octroyer à M. B ... un délai pour quitter les lieux ».Selon le Conseil d’Etat, la condition de postériorité des circonstances susceptibles d’attenter à la dignité de la personne humaine par rapport à la décision du juge de l’exécution n’a pas été étayé par le juge des référés.En ce sens, l’ordonnance est annulée et la demande est renvoyée au tribunal administratif de Paris.Pour aller plus loin : le CE étudie la circonstance de troubles à l’ordre public CE, 30 juin 2010, n° 332259.CE, juge des référés. Ordonnance du 10 novembre 2023, n°474491 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => Conseil d'Etat [Numero avis] => 474491 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [86] => Array ( [objectID] => 17224 [title] => Troubles résultants du caractère inadapté du logement : condamnation de l’Etat à indemniser une personne reconnue prioritaire DALO en l’absence de relogement [timestamp] => 1714953600 [date] => 20/10/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/troubles-resultants-du-caractere-inadapte-du-logement-condamnation-de-letat-a-indemniser-une-personne-reconnue-prioritaire-dalo-en-labsence-de-relogement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CE, 5ème chambre. Décision du 20 octobre 2023, n°464585Une personne est reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire.Après que le tribunal administratif de Montreuil ait enjoint au préfet d’assurer son relogement, sous astreinte de 750 euros par mois de retard, le requérant demandait au tribunal administratif de reconnaître la carence fautive de l’Etat dans l’exécution de son relogement et de condamner l’Etat à l’indemniser. Le juge, en première instance, rejette sa demande, le requérant se pourvoie donc en cassation devant le CE.Le Conseil d’Etat rappelle que l’Etat engage sa responsabilité à l’égard du demandeur lorsqu’il ne parvient pas à mettre en œuvre, dans le délai imparti, la décision de relogement d’une commission de médiation.Le quantum d’indemnisation du requérant est calculé relativement aux troubles subis par ce dernier, appréciés en fonction des conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur, à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois postérieurs à la décision de la commission de médiation.Le Conseil d’Etat relève que, lorsque la priorisation du demandeur résulte d’une absence de réponse dans le délai réglementaire, la qualification de troubles ne peut être reconnue que si le logement est « inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins ».Ainsi, dès lors que le requérant présente des « troubles médicaux, y compris d’ordre psychologique (…) suffisamment caractérisés pour présenter un lien direct et certain avec le maintien de l’intéressé dans son logement », le caractère inadapté du logement doit être considéré comme établi.En conséquence, le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif de Montreuil et renvoie l’affaire pour être rejugée.CE, 5ème chambre. Décision du 20 octobre 2023, n°464585 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 464585 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [87] => Array ( [objectID] => 17221 [title] => Validité du droit de préemption d’une commune pour une opération d’aménagement visant à disposer de locaux pour l’hébergement des personnes déplacées en provenance d’Ukraine [timestamp] => 1714953600 [date] => 13/10/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/validite-du-droit-de-preemption-dune-commune-pour-une-operation-damenagement-visant-a-disposer-de-locaux-pour-lhebergement-des-personnes-deplacees-en-provenance-duk/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CE, 1ère - 4ème chambres réunies. Décision du 13 octobre 2023, n° 468694En référé, une SCI (société civile immobilière) demande au tribunal administratif de Nice de suspendre l’exécution d’un arrêté municipal ayant décidé d’exercer, pour le compte de la commune, le droit de préemption urbain sur plusieurs lots immobiliers. Après que le juge des référés ait fait droit à la requête, la commune saisit le Conseil d’Etat en vue de faire annuler l’ordonnance.Le Conseil d’Etat rappelle que l’ordonnance attaquée jugeait que le motif retenu pour l’exercice du droit de préemption ne relevait pas des objets définis à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et de ce fait il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.Il rappelle les textes visés, et les conditions exigées, à savoir (i) la justification de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 susmentionné, (ii) justifier de la nature du projet dans leur décision de préemption, et (iii) répondre à un intérêt général suffisant.Le Conseil d’Etat juge que la décision du juge des référés de Nice est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle n’a pas considéré comme opération d’aménagement le droit de préemption visant à disposer de locaux pour l’hébergement des personnes déplacées en provenance d’Ukraine.L’ordonnance attaquée est, selon le Conseil d’Etat, entachée de dénaturation en considérant que la commune ne justifiait pas de la réalité d’un projet, alors qu’il ressort de l’instruction l’engagement d’une démarche d’ensemble relative à l’hébergement de personnes déplacées en provenance d’Ukraine.Le Conseil d’Etat juge de la légalité de l’arrêté municipal visé, annule l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif. Il décide de juger directement l’affaire au fond, et rejette la requête de la SCI, considérant que les moyens ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.CE, 1ère - 4ème chambres réunies. Décision du 13 octobre 2023, n° 468694 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 468964 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [88] => Array ( [objectID] => 17218 [title] => Précisions quant à la présomption de minorité [timestamp] => 1714953600 [date] => 14/11/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/precisions-quant-a-la-presomption-de-minorite/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CA de Rouen, chambre spéciale des mineurs. Arrêt du 14 novembre 2023, n° 23/01772Dans une affaire relative à la protection de l’enfance, le Conseil départemental interjetait appel d’un jugement ordonnant le placement d’un enfant au service de l’Aide Sociale à l’Enfance.Le département argue de l’inauthenticité des documents relatifs à l’âge du mineur, puisque la commune de naissance inscrite sur l’acte est différente de celle qu’il a déclarée. Les intimés relèvent la présomption de minorité établie par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui prévaut dès lors qu’elle n’est pas renversée.La Cour relève la concordance entre l’original de l’acte de naissance produit par le mineur et ses déclarations. Elle relève également que son refus d’effectuer un test osseux ne permet pas de renverser la présomption qui s’attache aux documents produits.En conséquence, la Cour, considérant la preuve de la minorité de l’intéressé rapportée, confirme le jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen.CA de Rouen, chambre spéciale des mineurs . Arrêt du 14 novembre 2023, n° 23 01772 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Rouen [Numero avis] => 23 01772 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [89] => Array ( [objectID] => 17213 [title] => La condamnation de bailleurs ayant soumis leurs locataires à des conditions d’habitat indigne [timestamp] => 1714953600 [date] => 10/03/2021 [annee] => 2021 [url] => https://jurislogement.org/la-condamnation-de-bailleurs-ayant-soumis-leurs-locataires-a/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CA de Paris, 31ème chambre correctionnelle. Décision du 10 mars 2021, n° 14163000976Plusieurs personnes morales, notamment la Fondation Abbé Pierre, se sont constituées parties civiles dans une affaire emblématique de lutte contre l’habitat indigne, survenue à Paris.Trois personnes morales et deux personnes physique étaient poursuivies devant le tribunal correctionnel pour avoir soumis plusieurs personnes, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance était apparent ou connu, à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine.Les prévenus louaient aux victimes, principalement étrangères et en situation précaire, des locaux possédant des fuites et des infiltrations d’eau, des moisissures, et avec la présence de rongeurs et de cafards, des fissures aux murs et aux plafonds et des planchers affaissés.Six infractions étaient reprochées aux prévenus, dont l’infraction pénale de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes, et d’autres infractions prévues par le code de la construction et de l’habitation, notamment :La mise à disposition à titre d’habitation de locaux sous emprise d’un arrêté de péril notifié ;La perception de sommes pour l’occupation de locaux malgré notification de l’arrêté de péril et des arrêtés d’insalubrité ;Des menaces ou actes d’intimidation en vue de contraindre les occupants à renoncer au droit à un relogement ou à un hébergement décent ;La destruction, dégradation ou détérioration de local faisant l’objet d’un arrêté de péril en vue de contraindre les occupants à quitter les lieux ;Le refus délibéré et sans motif légitime, malgré mise en demeure, d’exécuter sur un bâtiment menaçant ruine les travaux prescrits par l’arrêté de péril.Le tribunal déclare coupable le premier prévenu personnes physique poursuivies des délits de soumission de personnes vulnérables à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mise à disposition à titre d’habitation de locaux sous emprise d’un arrêté de péril notifié, perception de sommes pour l’occupation de locaux malgré la notification de l’arrêté de péril, refus délibéré et illégitime malgré la mise en demeure d’exécuter sur un bâtiment menaçant ruine les travaux prescrits par l’arrêté de péril, et le condamne à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans.S’agissant du second prévenu personne physique, le tribunal le déclare coupable des mêmes infractions, ainsi que de celle de destruction ou dégradation de local faisant l’objet d’un arrêté de péril dans le but d’en faire partir les occupants, de menaces ou intimidation en vue de contraindre à renoncer à un relogement ou à un hébergement décent, et le condamne à la peine de 3 ans d’emprisonnement, 50 000 euros d’amende et à l’interdiction définitive d’exercer une activité de gestion de bien immobilier.Les personnes morales poursuivies sont déclarées coupables des mêmes délits, le tribunal ordonne la dissolution des SCI et prononce la saisie immédiate de l’ensemble des biens immeubles confisqués, et condamne une des personnes morales à la peine de 500 000 euros d’amende.Enfin, la Fondation Abbé Pierre, la ville de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, ainsi que 15 locataires sont reconnus dans leur constitution de partie civile et les prévenus sont condamnés à les indemniser à des dommages-intérêts.CA de Paris, 31ème chambre correctionnelle. Décision du 10 mars 2021, n° 14163000976 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Paris [Numero avis] => 14163000976 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [90] => Array ( [objectID] => 17209 [title] => Congé-reprise : La faculté du juge de vérifier la réalité du motif [timestamp] => 1714953600 [date] => 12/10/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/conge-reprise-la-faculte-du-juge-de-verifier-la-realite-du-motif/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Cour de cassation, 3ème chambre civile. Décision du 12 octobre 2023, pourvoi n°22-18.580Le bailleur délivrait un congé aux fins de reprise du logement à ses locataires puis les assignait en validation du congé, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation. Autant de demandes auxquelles a fait droit la Cour d’appel de Douai le 19 mai 2022. De ce fait, les locataires dudit logement se pourvoient en cassation.La Cour de cassation rejette le pourvoi en s’appuyant sur deux éléments : Elle rappelle le visa de l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui prévoit les conditions de validité du congé, et précise que le juge peut « même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues par celui-ci ». Il y a ici lieu de souligner que c’est une faculté offerte au juge, et non une obligation. Ainsi, en l’absence de demande des locataires visant le caractère réel et sérieux du motif, le juge n’est pas tenu de vérifier la réalité du motif du congé.Par ailleurs, la Cour de cassation retient la possibilité de tenir compte d’éléments qui attestent du caractère réel et sérieux de la reprise, y compris lorsqu’ils sont postérieurs à la date de délivrance du congé, « dès lors qu’ils (sont) de nature à établir cette intention ».C. cass., 3ème chambre civile. Décision du 12 ocotbre 2023, pourvoi n°22-18.580 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 22-18.580 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [91] => Array ( [objectID] => 17201 [title] => Non respect d’un règlement sanitaire départemental [timestamp] => 1714953600 [date] => 07/11/2022 [annee] => 2022 [url] => https://jurislogement.org/non-respect-dun-reglement-sanitaire-departemental/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Tribunal de Police de Paris 7 nov.2022 22C5210 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => Tribunal de Police [Numero avis] => 22C5210 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [92] => Array ( [objectID] => 17192 [title] => Note juridique / recours indemnitaire [timestamp] => 1714953600 [date] => 06/05/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/note-juridique-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => La loi n°2007-290 du 5 mars 2007 a institué le droit à un logement décent et indépendant : « garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres […] [texte] => La loi n°2007-290 du 5 mars 2007 a institué le droit à un logement décent et indépendant : « garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir » (article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation).Cette loi crée un droit au logement et à l’hébergement opposable. Toute personne dont la demande de logement social ou d’hébergement n’a pas abouti peut ainsi saisir la commission de médiation (COMED) afin de voir reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente. Une réponse positive de la COMED engage l’Etat à proposer une solution de logement ou d’hébergement dans un délai défini par la loi.Note_202402_DaloIndemnitaireSOMMAIREINTRODUCTION p2LES CONDITIONS DE SAISINE DU JUGE p3Les délais p3Le recours préalable p3LA SAISINE DU JUGE p4La procédure p4La responsabilité de l’Etat p6L’allocation de dommages et intérêts p8L’EXECUTION DE LA DECISION DE JUSTICE p9LE REFERE-PROVISION p10Les conditions de mise en œuvre de la procédure en référé-provision p10L’assistance d’un avocat est obligatoire p10LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME p11ANNEXE p12Annexe : Qu’est-ce qu’une offre de logement adaptée ? p12 [Type article] => Array ( [0] => Fiches pratiques ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [93] => Array ( [objectID] => 17187 [title] => Note juridique / recours injonction [timestamp] => 1714953600 [date] => 06/05/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/note-juridique/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => La loi du 5 mars 2007 a institué le droit au logement opposable. Il vise à garantir le droit à un logement ou un hébergement à toute personne qui n’a pas été en mesure d’y accéder par ses propres moyens.Le DALO recouvre à la fois le droit au logement opposable (DALO), mais aussi le droit […] [texte] => La loi du 5 mars 2007 a institué le droit au logement opposable. Il vise à garantir le droit à un logement ou un hébergement à toute personne qui n’a pas été en mesure d’y accéder par ses propres moyens.Le DALO recouvre à la fois le droit au logement opposable (DALO), mais aussi le droit à l’hébergement opposable (DAHO ou DALO-hébergement).Note_202402_DaloInjonction.pdfSOMMAIREINTRODUCTION p2LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PRIORITAIRE ET URGENT D’UNE DEMANDE DE LOGEMENT OU D’HEBERGEMENT p3Le contenu de la décision de la commission de médiation p3L’ABSENCE DE RELOGEMENT OU D’HEBERGEMENT p4Le préfet n’a pas relogé ou hébergé la personne prioritaire au titre du DALO dans lesdélais impartis p4La réception d’un courrier du préfet se déliant de son obligation p4Le refus de la commission d’attribution logement (CAL) p5LA SAISINE DU JUGE DE L’INJONCTION p6Les délais p6Modalité de la saisine p6L’APPRECIATION DU JUGE p8Le préfet a fait une offre de relogement p8La situation de la personne à l’égard de son logement a évolué p8Le préfet a pris des mesures qui ont fait disparaître l’urgence p9La personne a fait obstacle à l’exécution de la décision de la COMED p9LA DECISION DU JUGE p11L’injonction p11L’astreinte p11La contestation du jugement du tribunal p12Le recours devant la CEDH p12 [Type article] => Array ( [0] => Fiches pratiques ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [94] => Array ( [objectID] => 17184 [title] => Modèle RAPO DALO [timestamp] => 1714953600 [date] => 06/05/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/modele-dalo/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Demande indemnitaire préalable au titre des préjudices subis ayant résulté de l’absence de proposition de logement adaptéModèle_202401_RAPO DALO [Type article] => Array ( [0] => Modèles ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [95] => Array ( [objectID] => 17176 [title] => Condamnation des gestionnaires de la résidence Font Del Rey pour avoir soumis des personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes [timestamp] => 1714953600 [date] => 15/11/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-des-gestionnaires-de-la-residence-font-del-rey-pour-avoir-soumis-des-personnes-vulnerables-a-des-conditions-dhebergement-indignes/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TJ de Montpellier, chambre correctionnelle. Jugement du 15 novembre 2023, n° 2023/2905Dans une affaire importante de lutte contre l’habitat indigne, quatre personnes morales et huit personnes physiques comparaissaient en matière correctionnelle devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour répondre de plusieurs infractions délictuelles, à savoir des faits de (i) soumission de personnes – vulnérables ou en état de dépendance – à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, (ii) risques causés à autrui et (iii) menaces ou actes d’intimidation.Plus précisément, il était reproché à ces dirigeants d’avoir logé, entre 2016 et 2022, 82 locataires vulnérables (étrangers, avec des enfants, en situation de handicap) dans des logements dépourvus d’éclairage et d’aération, insuffisamment isolés, présentant des chauffages défectueux ou inexistants et des branchements électriques dangereux, des tâches de moisissure et d’autres désordres majeurs.La soumission de personnes – vulnérables ou en état de dépendance – à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaineLe tribunal rappelle d’une part que l’existence d’arrêtés d’insalubrité ou de procès-verbaux d’infractions au règlement sanitaire départemental (RSD) constituent des éléments pertinents pour apprécier la caractérisation du délit. D’autre part, il ajoute que si la caractéristique de minorité ou l’absence de nationalité française sont des critères permettant de considérer les personnes comme étant vulnérables ou en situation de dépendance, la preuve de la connaissance de cet état par le prévenu doit être rapportée par la poursuite pour que l’infraction soit caractérisée.En l’espèce, le tribunal juge que les différents propriétaires bailleurs ne pouvaient ignorer l’état de l’immeuble, dès lors qu’ils étaient, en qualité de bailleur, débiteurs de plusieurs obligations particulières de sécurité imposées par la loi et le règlement.Au regard de la condition de vulnérabilité ou de dépendance des locataires, le tribunal relève que l’état de la procédure permet de caractériser la vulnérabilité de 20 locataires, principalement en raison de la présence d’enfants mineurs. La connaissance de la vulnérabilité des locataires ne pouvait être ignorée par plusieurs des bailleurs, qui vivaient dans la résidence ou la visitaient régulièrement.Le tribunal entre en voie de relaxe vis-à-vis de deux des personnes morales et d’une personne physique en considérant qu’il existe un doute quant à leur connaissance du caractère de vulnérabilité ou de dépendance des locataires, et entre en voie de condamnation contre deux des autres personnes morales et deux personnes physiques.L’infraction de risques causés à autrui (article 223-1 du code pénal)Le tribunal la retient à l’encontre de trois personnes physiques et deux personnes morales, en considérant d’une part que les désordres constatés généraient des risques sérieux d’incendie voire d’explosion, et d’autre part que l’existence de ces risques et la volonté de ne pas y remédier était délibérée et manifeste.Les faits de menace ou acte d’intimidationLe tribunal relaxe les prévenus, en estimant l’infraction insuffisamment caractérisée.Les peines prononcéesLe tribunal condamne les personnes morales à des peines d’amende allant de 20 000 à 50 000 euros, en prononçant la solidarité avec leurs représentants légaux, et les personnes physiques à des peines allant de 6 à 12 mois d’emprisonnement avec sursis.La constitution de parties civiles et leurs indemnisationsEnfin, le tribunal juge les constitutions de parties civiles de dix-huit locataires, de la commune de Montpellier, de l’association HABITER ENFIN ! et de la Fondation Abbé Pierre recevables et condamne les responsables à les indemniser de leurs préjudices respectifs.Le dispositif ayant été frappé d’un appel par plusieurs des parties, l’affaire a vocation à être jugée de nouveau en 2024 par la cour d’appel de Montpellier.TJ de Montpellier, chambre correctionnelle. Jugement du 15 novembre 2023, n° 2023 2905 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Montpellier [Numero avis] => 20232905 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [96] => Array ( [objectID] => 17173 [title] => Obligation de raccordement à l’électricité qu’elle que soit la situation administrative des occupants [timestamp] => 1714953600 [date] => 15/11/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/obligation-de-raccordement-a-lelectricite-quelle-que-soit-la-situation-administrative-des-occupants/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TJ de Boulogne sur Mer, juge des référés. Ordonnance du 15 novembre 2023, n° RG 23/00334Une occupante d’un immeuble assigne la SA Enedis devant le juge des référés, afin de la voir condamnée à procéder au raccordement électrique de l’immeuble sous astreinte.Le juge des référés vise l’article 835 du code de procédure civile, relatif aux mesures de référé-injonction, et les articles L. 100-2 et L. 121-1 du code de l’énergie relatifs au droit d’accès à l’énergie, garanti pour les personnes les plus démunies et considéré comme produit de première nécessité.Le juge relève que, si l’immeuble est occupé par des personnes sans droit ni titre, un jugement du 25 octobre 2022 a établi à trois ans le délai au terme duquel les occupants doivent quitter les lieux.Il rappelle qu’’en vertu du cahier des charges de concession de distribution publique d’électricité, Enedis est « tenu de consentir un abonnement en vue de la fourniture d’électricité à toute personne qui en fait la demande ».Autrement dit, les distributeurs d’électricité ne peuvent pas subordonner l’attribution d’un abonnement d’électricité à l’occupation légale des lieux, n’ayant pas à connaître le droit d’occupation de leurs clients.En l’espèce, dès lors que l’immeuble ne fait l’objet d’aucune décision d’interdiction de raccordement, l’absence de raccordement constitue un trouble manifestement illicite.En conséquence, le juge des référés condamne la SA Enedis à procéder au raccordement de l’immeuble dans un délai de quinze jours, sous peine d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.TJ de Boulogne sur Mer, juge des référés. Ordonnance du 15 novembre 2023, n°RG 23 00334 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Boulogne sur Mer [Numero avis] => 2300334 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [97] => Array ( [objectID] => 17169 [title] => L’inexécution des obligations du propriétaire d’un logement insalubre, une contestation sérieuse en référé [timestamp] => 1714953600 [date] => 07/11/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/linexecution-des-obligations-du-proprietaire-dun-logement-insalubre-une-contestation-serieuse-en-refere/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TJ d'Avignon. Ordonnance de référé du 7 novembre 2023, n°23/00275TJ d'Avignon. Ordonnance de référé du 7 novembre 2023, n°23/00276Une SCI bailleresse saisit le juge des référés afin d’obtenir l’acquisition de la clause résolutoire, la résolution du contrat de bail, et – in fine, l’expulsion de son locataire en impayés.De son côté, le locataire souligne le caractère insalubre du logement, le rendant impropre à l’habitation. Au soutien de sa demande, il fournit un rapport de visite habitat du département habitat et urbanisme de la ville indiquant plusieurs infractions aux prescriptions du règlement sanitaire départemental et du décret « décence »[1], ainsi que le signalement par ce service au procureur de la République sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale.Le juge des référés rappelle sa fonction de juge de l’évidence, limitée par les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile. Il constate qu’en dépit du respect par le bailleur de la mise en jeu de la clause résolutoire, les pièces fournies par le locataire remettent en cause l’exécution de ses obligations.En conséquence, il conclut que l’inexécution des obligations du bailleur peut avoir une incidence sur le prix du loyer et, partant, sur le montant de la dette réclamée, et constitue une contestation sérieuse qui ne lui permet pas de trancher le litige.Le juge des référés juge donc n’y avoir lieu à référé et rejette l’ensemble des demandes.[1] Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.TJ d Avignon. Ordonnance de référé du 7 novembre 2023, n°23 00275TJ d Avignon. Ordonnance de référé du 7 novembre 2023, n°23 00276 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ d'Avignon [Numero avis] => 23 00275 - 2300276 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [98] => Array ( [objectID] => 17164 [title] => Rappel de la responsabilité de prise en charge du département au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE) : injonction à l’hébergement sous astreinte [timestamp] => 1714953600 [date] => 31/10/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/rappel-de-la-responsabilite-de-prise-en-charge-du-departement-au-titre-de-laide-sociale-a-lenfance-ase-injonction-a-lhebergement-sous-astreinte/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 31 octobre 2023, n°2309992TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 10 novembre 2023, n° 2310428Une requérante et ses deux enfants saisissent le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’une première requête, visant à enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à leur orientation vers une structure d’hébergement d’urgence, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.Le juge des référés rappelle l’article L. 521-2 du code de justice administrative et les articles du code de l’action sociale et des familles relatifs au fonctionnement du service de l’aide sociale à l’enfance et à l’accueil des mères isolées par ce service (articles L. 121-7 , L. 221-1 et s., L. 345-1 et s., R. 345-4 CASF).Il relève que la prise en charge des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans nécessitant un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département.En ce sens, il rappelle que la prise en charge des mères isolées dans le cadre du dispositif étatique d’hébergement d’urgence assuré par les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) ne revêt un caractère supplétif, substituable au département, que lorsque celui-ci n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et sans préjudice de rechercher sa responsabilité.Le juge des référés enjoint donc le département des Bouches-du-Rhône à prendre en charge la requérante et ses deux enfants mineurs dans le cadre du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), dont il a la compétence.Dans un second temps, la requérante saisit à nouveau le juge des référés du tribunal administratif de Marseille afin d’assortir l’injonction de l’ordonnance restée inexécutée, d’une astreinte de 250 euros par jour de retard. Constatant la méconnaissance de l’ordonnance du juge des référés ayant ordonné au département d’héberger en urgence la requérante et l’absence de motif légitime, le juge des référés prononce une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20 novembre 2023, si l’intéressée ne s’est pas vue proposer un hébergement à cette date.TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 10 novembre 2023, n° 2310428 TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 31 octobre 2023, n°2309992 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Marseille [Numero avis] => 2310428 - 2309992 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [99] => Array ( [objectID] => 17161 [title] => Conditionner l’examen de la demande au département de résidence du demandeur : une erreur de droit de la Comed [timestamp] => 1714953600 [date] => 07/11/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/conditionner-lexamen-de-la-demande-au-departement-de-residence-du-demandeur-une-erreur-de-droit-de-la-comed/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Bordeaux, juge des référés. Ordonnance du 7 novembre 2023, n° 2305445Une requérante saisit le juge des référés afin de suspendre l’exécution de la décision d’une commission départementale de médiation (COMED) qui rejetait son recours.Le juge, après avoir rappelé les textes relatifs à la procédure de droit au logement opposable (articles L. 300-1, L. 441-2-3, R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation), relève qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce « qu’un demandeur fasse une demande au titre du droit au logement opposable dans un autre département que son département de résidence », dès lors qu’il ne saisit qu’une seule commission de médiation de sa demande.En conséquence, le magistrat juge que la commission de médiation a commis une erreur de droit en fondant son refus sur le fait que la demandeuse l’avait saisi sans justification alors qu’il ne s’agissait pas de son département de résidence.Le juge enjoint la commission de médiation de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quinze jours, et rejette le surplus des demandes.TA de Bordeaux, juge des référés. Ordonnance du 7 novembre 2023, n°2305445 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Bordeaux [Numero avis] => 2305445 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [100] => Array ( [objectID] => 17158 [title] => Veille jurisprudentielle du 4e trimestre 2023 [timestamp] => 1714953600 [date] => 06/05/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/veille-juridique-du-4e-trimestre-2023/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Veille jurisprudentielle Jurislogement-4e trimestre 2023veille jurisprudentielle Jurislogement-4e trimestre 2023Télécharger [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [101] => Array ( [objectID] => 17151 [title] => illégalité d’un arrêté préfectoral visant à évacuer des voyageurs de leur terrain d’installation [timestamp] => 1714953600 [date] => 03/10/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/illegalite-dun-arrete-prefectoral-visant-a-evacuer-des-voyageurs-de-leur-terrain-dinstallation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CAA de Versailles, 1ère chambre. Décision du 3 octobre 2023, n°20VE03380Le requérant demande l’annulation d’un arrêté préfectoral mettant en demeure des gens du voyage de quitter le terrain sur lequel ils s’étaient installés dans un délai de 48 heures.En premier lieu, s’agissant des conditions de recevabilité de la demande, la cour relève que l’arrêté contesté n’a pas été notifié aux occupants, ni affiché sur les lieux et en mairie, en contradiction avec l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. De ce fait, le préfet n’est pas fondé à soutenir l’irrecevabilité de la demande d’annulation, dans la mesure où les délais de recours, non mentionnés dans l’arrêté, sont inopposables au requérant.S’agissant de la légalité de l’arrêté contesté, la cour relève que, dès lors que la commune est membre d’une communauté de communes, la compétence en matière de terrains de passage des gens du voyage n’appartient plus au maire, mais au président de l’établissement public de coopération intercommunale. Par conséquent, elle retient l’incompétence de l’arrêté pris par le maire interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, et sur lequel était fondée la mise en demeure rédigée par le préfet.D’autre part, si le premier alinéa du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit la possibilité pour le propriétaire d’un terrain occupé de « demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux », la cour relève que le propriétaire a porté plainte contre les personnes qui occupaient illégalement son terrain, sans adresser une telle demande aux services de la préfecture.En conséquence, la cour conclut à l’illégalité de l’arrêté préfectoral.CAA de Versailles, 1ère chambre. Décision du 3 octobre 2023, n°20VE03380 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour Administrative d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CAA de Versailles [Numero avis] => 20VE03380 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [102] => Array ( [objectID] => 17147 [title] => Expulsion prononcée mais délais accordés : l’absence de preuve d’une voie de fait [timestamp] => 1708473600 [date] => 18/09/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/expulsion-prononcee-mais-delais-accordes-labsence-de-preuve-dune-voie-de-fait/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TP de Pantin. Jugement du 18 septembre 2023, n°11-23-000142La Société S. assigne devant le juge des contentieux de la protection les occupants sans droit ni titre d’un ensemble immobilier leur appartenant. Elle soutient qu’ils se sont introduits dans les lieux par voie de fait et souligne que la réhabilitation du bâtiment occupé doit permettre la construction d’un ensemble urbain. De ce fait, elle demande l’expulsion immédiate des occupants, par la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du CPCE (Code de procédures civiles d’exécution) et du bénéfice de la trêve hivernale (L. 412-6 du même code).Si le juge accorde l’expulsion, il refuse la suppression des délais au motif que la voie de fait n’est pas suffisamment caractérisée. En effet, il considère que « le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un acte positif commis par les défendeurs, matérialisé par dégradation ou non, ayant eu pour conséquence de permettre cette pénétration ». En outre, il accorde des délais supplémentaires aux défendeurs sur le fondement de l’article L. 412-3 et L. 412-4 du CPCE[1] - permettant leur maintien jusqu’au 31 août 2024, au motif qu’ils ont manifesté leur volonté de dégager une issue amiable avec les propriétaires.[1] Il est intéressant de noter que le JCP fait référence ici à l’ancien article L. 412-4 du CPCE permettant aux juges d’accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux de 3 mois à 3 ans. Depuis l’entrée en vigueur de la loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite (dite loi « PLOI » du 29 juillet 2023), ces délais sont compris entre 1 mois et 1 an.TP de Pantin. Jugement du 18 septembre 2023, n°11-23-000142 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal de proximité ) [Nom de la juridiction] => TP de Pantin [Numero avis] => 11-23-000142 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [103] => Array ( [objectID] => 17141 [title] => La ville ne peut invoquer le droit de propriété pour obtenir l’expulsion d’occupants de locaux dont elle est locataire [timestamp] => 1708473600 [date] => 28/09/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/la-ville-ne-peut-invoquer-le-droit-de-propriete-pour-obtenir-lexpulsion-doccupants-de-locaux-dont-elle-est-locataire/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TJ de Marseille, pôle de proximité. Ordonnance du 28 septembre 2023, n° RG 23/03492La ville de Marseille assigne en vue de leur expulsion les occupants de locaux à usage de bureaux et d’entrepôt dont elle est locataire devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile (CPC). Ce dernier rejette ses demandes au motif qu’elle « fonde juridiquement sa demande sur l’atteinte portée au droit de propriété et l’article 544 du code civil alors même qu’elle n’est pas la propriétaire du bien occupé ».TJ de Marseille, pôle de proximité. Ordonnance du 28 septembre 2023, n° RG 23_03492 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Marseille [Numero avis] => 23-03492 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [104] => Array ( [objectID] => 17138 [title] => Application immédiate de la loi « PLOI » : la voie de fait non-caractérisée, délais maintenus [timestamp] => 1708473600 [date] => 28/09/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/application-immediate-de-la-loi-ploi-la-voie-de-fait-non-caracterisee-delais-maintenus/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TJ de Marseille, pôle de proximité. Ordonnance du 28 septembre 2023, n° RG 23/03353La ville de Marseille assigne en vue de leur expulsion les occupants d’un local dont elle est la propriétaire. Si le juge considère que « l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite » en violation du droit de propriété (article 544 du code civil) et prononce l’expulsion, il se livre à un contrôle de proportionnalité sur les modalités d’exécution de celle-ci.En l’espèce, les occupants font l’objet d’un suivi social et sont en cours d’insertion professionnelle tandis que la Ville justifie d’un projet d’aménagement urbain visant la maison et le terrain occupés. Prenant ces éléments en compte, le juge confirme l’application immédiate de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet de la même année[1] modifiant les articles L. 412-1 et suivants du CPCE, rappelle « qu’une voie de fait ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants » avant de conclure que les éléments produits par la commune requérante ne suffisent pas à établir une voie de fait imputable aux défendeurs.Dès lors, le juge des contentieux de la protection n’accorde pas à la Ville la suppression des délais qu’elle réclamait (L. 412-1 et L. 412-6 du CPCE), en revanche, il n’accède pas non plus à la demande des défendeurs de délais supplémentaires pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L. 412-3 du CPCE considérant que ces derniers « ne justifient pas de démarches entreprises en vue d’un relogement ».[1] Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.TJ de Marseille, pôle de proximité. Ordonnance du 28 septembre 2023, n° RG 23_03353 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Marseille [Numero avis] => 23-03353 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [105] => Array ( [objectID] => 17134 [title] => Obligation de rembourser les loyers perçus suite à la prise d’un arrêté de péril imminent et d’indemniser les locataires [timestamp] => 1708473600 [date] => 31/07/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/obligation-de-rembourser-les-loyers-percus-suite-a-la-prise-dun-arrete-de-peril-imminent-et-dindemniser-les-locataires/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TJ de Lyon, juge des contentieux de la protection. Jugement du 31 juillet 2023, RG n°11-22-002832TJ de Lyon, juge des contentieux de la protection. Jugement du 31 juillet 2023, RG n°11-22-002835Dans ces deux affaires, des locataires étaient contraints d’évacuer leur logement suite à la prise d’un arrêté de péril imminent visant l’immeuble dans lequel leur logement était situé, cet immeuble ayant déjà fait l’objet de 4 arrêtés préfectoraux.Les locataires, qui apprenaient à cette occasion que la mise en location de leur logement était interdite et la perception des loyers suspendue, assignaient leurs propriétaires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.Ils demandaient la condamnation de leur propriétaire et des ayants-droits de leur propriétaire décédé à la restitution des loyers et au remboursement du dépôt de garantie, ainsi que leur condamnation en réparation de (i) leur préjudice de jouissance paisible du logement et (ii) leur préjudice moral.Dans les deux affaires, le juge des contentieux de la protection rejette leurs demandes vis-à-vis des ayants-droits du propriétaire, qui n’avaient pas été valablement assignés, mais condamne la propriétaire au remboursement des sommes indument perçues au titre des loyers postérieurs à l’arrêté préfectoral.S’agissant des demandes indemnitaires formulées par les demandeurs, le juge des contentieux de la protection relève les nombreux désordres majeurs qui rendent les lieux « inhabitables, dangereux et malsains », et condamne la propriétaire à payer aux demandeurs respectifs les sommes de 10 000 euros et 10 400 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis.TJ de Lyon, juge des contentieux de la protection. Jugement du 31 juillet 2023, RG n°11-22-002832TJ de Lyon, juge des contentieux de la protection. Jugement du 31 juillet 2023, RG n°11-22-002835 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Lyon [Numero avis] => 11-22-002835 - 11-22-002832 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [106] => Array ( [objectID] => 17131 [title] => Injonction de loger une femme reconnue prioritaire DALO, 300€ d’astreinte [timestamp] => 1708473600 [date] => 25/09/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/injonction-de-loger-une-femme-reconnue-prioritaire-dalo-300e-dastreinte/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Strasbourg. Jugement du 25 septembre 2023, n° 2304101La commission de médiation du Haut-Rhin a reconnu prioritaire et urgente la demande de Mme. O. tendant à l’obtention d’un logement le 13 décembre 2022. Par ce recours, déposé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du CCH (Code de la construction et de l’habitation), la requérante demande au tribunal l’exécution de cette décision en enjoignant le préfet de lui délivrer un logement.Après avoir noté que le délai imparti au préfet pour proposer à l’intéressée un logement expirait le 13 mars 2023 et souligné que la situation d’urgence de la requérante n’avait pas disparu, le juge accède à sa demande et enjoint le préfet à lui proposer un logement adapté à ses besoins sous astreinte, 300€ par mois.TA de Strasbourg. Jugement du 25 septembre 2023, n° 2304101 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Strasbourg [Numero avis] => 2304101 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [107] => Array ( [objectID] => 17128 [title] => L’accroissement ponctuel des demandes ne dédouane pas le département de son obligation d’accueil des mineurs isolés [timestamp] => 1708473600 [date] => 19/09/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/laccroissement-ponctuel-des-demandes-ne-dedouane-pas-le-departement-de-son-obligation-daccueil-des-mineurs-isoles/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Rennes, juge des référés. Ordonnance du 19 septembre 2023, n°2304963Une personne mineure isolée demande au juge des référés d’enjoindre au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’orienter vers un hébergement d’urgence.Le requérant allègue de l’urgence de sa situation, pour soutenir que la carence du département à lui proposer un hébergement d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence des mineurs.En se fondant sur les dispositions relatives à la santé et à la protection des mineurs (art. 375 du code civil ; art. L.221-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles), le juge des référés rappelle que pèse sur mes autorités du département « une obligation particulière […] lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. »Cette obligation, qui se traduit par la nécessité de mettre en place un accueil provisoire d’urgence, devant permettre de procéder à l’évaluation de la situation du mineur, ne peut être écartée au motif qu’un accroissement ponctuel, même important, viendrait impacter les demandes de mises à l’abri venant de mineurs isolés.Appliquant cette règle à la situation du requérant, le juge des référés relève que celui-ci, dont la minorité n’est pas contestée, réside dans des conditions sanitaires particulièrement difficiles (dans un lieu de vie informel situé dans un parc) qui caractérisent tant l’urgence que la carence dans l’accomplissement de la mission d’accueil du département.En conséquence, le juge des référés enjoint au département d’accomplir toutes diligences utiles afin d’héberger le requérant dans un délai de 48 heures.TA de Rennes, juge des référés. Ordonnance du 19 septembre 2023, n°2304963 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Rennes [Numero avis] => 2304963 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [108] => Array ( [objectID] => 17126 [title] => Précisions quant à la remise en cause de la minorité du requérant [timestamp] => 1708473600 [date] => 06/09/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/precisions-quant-a-la-remise-en-cause-de-la-minorite-du-requerant/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Nancy, juge des référés. Ordonnance du 6 septembre 2023, n°2302608Après s’être soumis à deux évaluations aux résultats contradictoires, la première concluant à sa majorité – la seconde à sa minorité, le requérant a refusé l’expertise osseuse requise par le département. La présidente de celui-ci a donc mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance compte tenu « des sérieux doutes concernant l’âge de celui-ci ».Le juge, après avoir relevé que la situation du requérant remplit les conditions de l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du CJA, considère que cette décision « porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection d’un enfant mineur » dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Nancy devant se prononcer sur sa minorité. Par conséquent, le juge enjoint au département de mettre à l’abri M., sans toutefois prononcer d’astreinte.TA de Nancy, juge des référés. Ordonnance du 6 septembre 2023, n°2302608 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Nancy [Numero avis] => 2302608 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [109] => Array ( [objectID] => 17119 [title] => La pension de famille n’est pas assimilable à un logement social [timestamp] => 1708473600 [date] => 06/07/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/la-pension-de-famille-nest-pas-assimilable-a-un-logement-social/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Montreuil. Jugement du 6 juillet 2023, n°2207767M.X demandait au tribunal administratif d’annuler la décision de la Comed refusant de reconnaitre le caractère prioritaire et urgente de sa demande de logement social au motif que la pension de famille dans laquelle il est logé depuis 18 mois était, selon elle, assimilable à un logement social, et qu’il ne démontrait pas le caractère inadapté de ce logement.Le tribunal annule cette décision de rejet, rappelant qu’un logement au sein d’une pension de famille, en vertu d’un contrat d’occupation reconductible tacitement à la volonté du seul résident, depuis plus de 18 mois, relève du logement en transition ou du logement-foyer visés par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.Or, en vertu l’article L. 441-2-3, être « hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale » confère à la demande un caractère prioritaire sans condition d’ancienneté.La décision de la Comed est donc annulée, et il lui est enjoint de désigner M. X comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement dans un délai de trois mois.TA de Montreuil. Jugement du 6 juillet 2023, n°2207767 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => 2207767 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [110] => Array ( [objectID] => 17116 [title] => L’application d’une décision d’attribution de logement social [timestamp] => 1708473600 [date] => 07/09/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/lapplication-dune-decision-dattribution-de-logement-social/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 7 septembre 2023, n°2302916Le requérant vit avec ses deux enfants âgés de 5 et 8 ans, dans un logement déclaré insalubre par un arrêté d’octobre 2019.Dans ce cadre, le juge des référés, saisi par la procédure du référé « mesures-utiles », ordonne au bailleur social de fixer un rendez-vous avec le requérant afin qu’il puisse signer le contrat de location du T3 qui lui a été attribué par la commission du 14 juin 2022.Le litige relève bien de la juridiction administrative, en ce que les mesures sollicitées tendent à l’exécution d’une décision d’attribution de logement social dans le cadre d’une mission de service public.TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 7 septembre 2023, n°2302916 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => 2302916 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [111] => Array ( [objectID] => 17113 [title] => La non-caractérisation de la condition d’urgence du RMU : un frein à l’expulsion [timestamp] => 1708473600 [date] => 24/08/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/la-non-caracterisation-de-la-condition-durgence-du-rmu-un-frein-a-lexpulsion/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Melun, juge des référés. Ordonnance du 24 août 2023, n°23083Les services de l’Etat ont demandé la fermeture au 31 juillet 2023 d’une structure d’hébergement temporaire qui accueille des hommes isolés exclusivement issus de lieux de vie informels franciliens et de la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, l’association gérante de ce centre demande l’expulsion de 20 personnes refusant de partir en dépit des propositions d’orientations faites. Elle saisit en ce sens le Tribunal administratif de Melun par la procédure « référé mesures-utiles » (L. 521-3 du CJA).Le juge rejette la requête en estimant que la condition d’urgence n’est pas remplie pour deux raisons. D’abord, le juge affirme un principe fort : « l’irrégularité d’une occupation ne suffit pas à caractériser l’urgence de l’expulsion d’un occupant sans titre ». Ensuite, il considère qu’aucune des pièces fournies par l’association ne permet d’expliquer en quoi la fermeture du centre serait indispensable pour assurer la cohérence du dispositif gouvernemental d’hébergement visant à désengorger la région francilienne.TA de Melun, juge des référés. Ordonnance du 24 août 2023, n°23083 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Melun [Numero avis] => 23083 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [112] => Array ( [objectID] => 17110 [title] => L’hébergement d’une mère déboutée du droit d’asile : la nécessité de circonstances toujours plus exceptionnelles [timestamp] => 1708473600 [date] => 31/07/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/lhebergement-dune-mere-deboutee-du-droit-dasile-la-necessite-de-circonstances-toujours-plus-exceptionnelles/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 31 juillet 2023, n°2307000La requérante, une ressortissante étrangère mère de deux enfants, accompagnée par l’association Réseau Hospitalité de Marseille, demande au juge d’enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône de les héberger.Le juge des référés revient d’abord sur les articles du Code de l’action sociale et des familles (CASF) qui encadrent l’hébergement d’urgence : la mise en place du SIAO dans chaque département (L. 345-2), le principe d’inconditionnalité de l’accueil (L. 345-2-2), et le principe de continuité de l’hébergement (L. 345-2-3) ; le tout étant de la responsabilité de l’Etat (L. 121-7).Ensuite, il rappelle la jurisprudence en la matière : bien qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission puisse constituer une atteinte grave et manifestement illégale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, « les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une OQTF ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, […], n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence ». Ainsi, le juge des référés en vient à considérer – en contradiction avec le principe d’inconditionnalité de l’accueil, que seules des « circonstances exceptionnelles » puissent permettre à un ressortissant étranger sous OQTF de bénéficier de l’hébergement d’urgence.Enfin, en l’espèce, le juge considère d’une part que l’un des enfants de la requérante n’est pas définitivement débouté du droit d’asile et d’autre part que la situation de cette dernière, contrainte de vivre à la rue avec ses deux enfants en très bas âge (9 mois et deux ans et demi) caractérise un « degré de vulnérabilité tel » qu’elle doit être regardée comme prioritaire.Au terme de ce raisonnement, le juge ordonne au préfet des bouches-du Rhône d’héberger la requérante et ses enfants dans un délai de 48h.TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 31 juillet 2023, n°2307000 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Marseille [Numero avis] => 2307000 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [113] => Array ( [objectID] => 17107 [title] => Injonction à héberger une famille en demande d’asile en raison d’une situation de vulnérabilité particulière [timestamp] => 1708473600 [date] => 30/08/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/injonction-a-heberger-une-famille-en-demande-dasile-en-raison-dune-situation-de-vulnerabilite-particuliere/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 30 août 2023, n°2307923Les requérants, une famille en demande d’asile, sont considérés par le juge des référés comme présentant « une situation de vulnérabilité particulière permettant d’établir un degré de vulnérabilité tel [qu’ils] doivent être regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement ».De ce fait, il enjoint le préfet des Bouches-du-Rhône à les héberger dans un délai de 48 heures, sans astreinte. En l’espèce, l’enfant – âgé de 8 mois, est hospitalisé en raison d’un état de santé fragile lié à la situation précaire de la famille ; et la mère est également à l’hôpital souffrant de nombreuses pathologies graves.TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 30 août 2023, n°2307923 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Marseille [Numero avis] => 2307923 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [114] => Array ( [objectID] => 17103 [title] => La saturation des capacités d’hébergement ne dédouane pas l’Etat de sa responsabilité [timestamp] => 1708473600 [date] => 30/08/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/la-saturation-des-capacites-dhebergement-ne-dedouane-pas-letat-de-sa-responsabilite-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 29 septembre 2023, n°2309054Une requérante demande au juge des référés d’enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à assurer, à sa famille ainsi qu’à elle, un hébergement d’urgence dans l’attente de leur orientation vers une structure d’hébergement stable ou un logement adapté à leur situation.La requérante soutient que sa situation présente une vulnérabilité certaine, qui caractérise l’urgence, dans la mesure où elle est enceinte, et mère de deux enfants de 2 et 9 ans, scolarisés.Le juge des référés rappelle les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles pour viser la mise en œuvre du dispositif d’hébergement d’urgence dont l’Etat a la charge vis-à-vis de « toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale », et dont la carence peut constituer une « atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ».Il constate la situation de vulnérabilité particulière de la requérante, notamment l’accouchement à venir et la scolarisation de son fils de deux ans, et le risque important de mise à la rue en période automnale, et rappelle que la saturation des capacités d’hébergement ne fait pas obstacle à la caractérisation de la carence de la mission d’hébergement d’urgence confiée à l’Etat.En ce sens, il considère que la carence de l’Etat constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et enjoint le préfet des Bouches-du-Rhône d’orienter la requérante et sa famille dans une structure d’hébergement d’urgence, dans un délai de 72 heures.TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 30 août 2023, n°2307903 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Marseille [Numero avis] => 2307903 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [115] => Array ( [objectID] => 17096 [title] => Le caractère manifeste de l’absence de minorité [timestamp] => 1708473600 [date] => 23/09/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/le-caractere-manifeste-de-labsence-de-minorite/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 23 septembre 2023, n°2308687Le requérant, un mineur non-accompagné, saisit le juge des référés pour obtenir du département des Bouches-du-Rhône un hébergement provisoire et la réalisation de son évaluation déterminant son éligibilité à l’ASE (Aide sociale à l’enfance). D’une part, le juge rappelle qu’une « obligation particulière pèse sur [les autorités départementales] lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger ».D’autre part, il relève que le département n’apporte « aucun élément précis de nature à révéler que l’intéressé ne satisferait manifestement pas aux conditions de vulnérabilité et de minorité ». Or seul le cas où une personne ne satisfait manifestement pas la condition de minorité peut donner lieu à un refus de prise en charge du département sur le fondement des dispositions consacrées du Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L. 221-1, L. 222-5 et L. 223-2.Enfin, il enjoint le département d’organiser l’accueil provisoire d’urgence du requérant, tel que prévu à l’article R. 221-11 du CASF.TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 23 septembre 2023, n°2308687 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Marseille [Numero avis] => 2308687 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [116] => Array ( [objectID] => 17093 [title] => La prise en charge par l’ASE d’une jeune majeure remplissant les conditions légales : rappel d’une liberté fondamentale [timestamp] => 1708473600 [date] => 05/08/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/la-prise-en-charge-par-lase-dune-jeune-majeure-remplissant-les-conditions-legales-rappel-dune-liberte-fondamentale-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 4 août 2023, n°2307293La requérante, une personne en demande d’asile isolée et âgée de 26 ans, est atteinte d’une « affection chronique sévère dont l’absence de traitement aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». En raison de son état de santé qui – comme en atteste un médecin – est incompatible avec ses conditions de vie actuelles et rend nécessaire un hébergement stable et individuel, le juge ordonne à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’héberger dans un délai de 24 heures.TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 4 août 2023, n°2307293 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Marseille [Numero avis] => 2307293 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [117] => Array ( [objectID] => 17090 [title] => Suspension d’un arrêté préfectoral d’évacuation pris sur le fondement de l’article 38 de la loi « DALO » : l’absence de caractérisation de « manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte » [timestamp] => 1708473600 [date] => 28/09/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/suspension-dun-arrete-prefectoral-devacuation-pris-sur-le-fondement-de-larticle-38-de-la-loi-dalo-labsence-de-caracterisation-de/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Cergy-Pontoise, juge des référés. Ordonnance du 28 septembre 2023, n°2311514Les requérants, enjoints à quitter les lieux sous 48h, avaient formé un référé-suspension. Celui-ci est accueilli favorablement.L’existence d’une situation d’urgence est retenue eu égard à l’objet et aux effets de la décision. Le tribunal rappelle que cette dernière impose aux requérant de quitter les lieux sous 48h sous peine d’être évacués suite à un arrêté du préfet susceptible d’intervenir à tout moment.S’agissant du doute sérieux, les requérants faisaient valoir que l’emploi de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte pour entrer ou se maintenir dans les lieux n’était pas établi. Le tribunal reprend ce moyen, sans davantage préciser en quoi les éléments versés au dossier étaient insuffisants.TA de Cergy-Pontoise, juge des référés. Ordonnance du 28 septembre 2023, n°2311514 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Cergy Pontoise [Numero avis] => 2311514 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [118] => Array ( [objectID] => 17087 [title] => Hébergement des personnes étrangères ayant reçu une OQTF : précisions quant aux « circonstances exceptionnelles » [timestamp] => 1708473600 [date] => 31/08/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/hebergement-des-personnes-etrangeres-ayant-recu-une-oqtf-precisions-quant-aux-circonstances-exceptionnelles/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CE, juge des référés. Ordonnance du 31 août 2023, n°481062Le juge des référés rejette la demande de la DIHAL (délégation interministérielle à l’hébergement et au logement) qui visait à faire annuler la décision de première instance du TA de Grenoble enjoignant au préfet de l’Isère de proposer à Mme A et son enfant un hébergement. La DIHAL soutient qu’une erreur de droit a été commise car Mme A étant destinataire d’une obligation de quitter le territoire français, elle ne justifiait pas de « circonstances exceptionnelles » lui permettant d’être hébergée.Sans contredire sa jurisprudence sur les « circonstances exceptionnelles », le Conseil d’Etat développe en considérant que « Constitue une telle circonstance, […] l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant ». En l’espèce, la requérante justifie de telles circonstances. C’est donc à raison que le TA de Grenoble a enjoint l’hébergement au préfet. La DIHAL est déboutée.CE, juge des référés. Ordonnance du 31 août 2023, n°481062 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 481062 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [119] => Array ( [objectID] => 17084 [title] => La prise en charge par l’ASE d’une jeune majeure remplissant les conditions légales : rappel d’une liberté fondamentale [timestamp] => 1708473600 [date] => 10/07/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/la-prise-en-charge-par-lase-dune-jeune-majeure-remplissant-les-conditions-legales-rappel-dune-liberte-fondamentale/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => C.E., ordonnance du 10 juillet 2023, n°475130Une demandeuse d’asile arrivée en France avec sa fille en bas-âge avait été prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance à un âge indéterminé, sur décision du juge des enfants. Par jugement avant-dire droit, et sans statuer sur sa minorité, le juge des enfants avait ensuite prolongé ce placement, dans l’attente des résultats d’expertise permettant de déterminer son âge.La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a néanmoins mis fin à sa prise en charge en tant que jeune majeure, au motif qu’elle n’était pas mineure au moment de sa prise en charge. Pour rappel, l’article L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que l’ASE prend en charge « Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité ».Saisi par Madame, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, le juge des référés du TA de Marseille a ordonné la poursuite de sa prise en charge par l’ASE en tant que jeune majeure.Cette décision a été confirmée par le Conseil d’Etat, à la suite de l’appel formé par le département des Bouches-du-Rhône. Le département soutenait, d’une part, que la requérante n’était pas éligible à une prise en charge par l’ASE, et d’autre part, que les conditions du référé-liberté n’étaient pas remplies.Concernant l’éligibilité de Madame à une prise en charge par l’ASE, le Conseil d’Etat a estimé qu’au vu du doute persistant quant à son âge, et compte tenu des décisions du juge des enfants, celle-ci devait être regardée comme remplissant les conditions de l’article L. 222-5 du CASF.S’agissant, ensuite, de la possibilité de former un référé-liberté, le Conseil a considéré que le droit, pour une jeune majeure remplissant les conditions posées par la loi, d’être prise en charge par l’ASE est une liberté fondamentale, à laquelle un refus de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale. Le Conseil d’Etat confirme ici la jurisprudence qu’il avait ébauché fin 2022 en rappelant cette liberté fondamentale (CE, juge des référés. Ordonnance du 12 décembre 2022, n°469133)[1].En l’espèce, la condition d’urgence était aussi satisfaite, quand bien même le département s’était engagé à poursuivre la prise en charge socio-éducative globale de Madame et de sa fille, jusqu’à ce que le 115 leur offre une place. En effet, la fin de sa prise en charge aurait entrainé des conséquences graves.[1] Une décision résumée à la page 6 de la veille jurisprudentielle du quatrième trimestre 2022.CE, juge des référés. Ordonnance du 10 juillet 2023, 475130 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 475130 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [120] => Array ( [objectID] => 17081 [title] => Droit à l’hébergement d’urgence : une course à la vulnérabilité arbitrée par le Conseil d’Etat [timestamp] => 1708473600 [date] => 10/08/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/droit-a-lhebergement-durgence-une-course-a-la-vulnerabilite-arbitree-par-le-conseil-detat/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => CE, juge des référés. Ordonnance du 10 août 2023, n°476638 La Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) demande l’annulation d’une ordonnance du TA de Grenoble qui enjoignait le préfet de l’Isère de proposer à M. A., ressortissant étranger, un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir. En donnant raison aux services du ministère, […] [texte] => CE, juge des référés. Ordonnance du 10 août 2023, n°476638La Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) demande l’annulation d’une ordonnance du TA de Grenoble qui enjoignait le préfet de l’Isère de proposer à M. A., ressortissant étranger, un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir. En donnant raison aux services du ministère, en annulant le jugement du tribunal, le juge des référés du Conseil d’Etat confirme une jurisprudence particulièrement restrictive en matière d’hébergement d’urgence.Le CE rappelle qu’il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions du CASF (L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3), « de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ». Le défaut d’application de ce droit pourrait faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de L. 521-2 du Code de justice administrative.Toutefois, la juridiction administrative suprême limite l’effectivité du droit à l’hébergement d’urgence en appréciant dans chaque cas les diligences et les moyens mis en œuvre par l’administration.En l’espèce, le juge des référés expose que le taux d’occupation du parc d’hébergement de l’ensemble des départements de la région est « très proche des 100% » et que par conséquent le taux de réponses favorables du 115 se situe entre 3 et 26%... M. A, jeune homme isolé, ne peut donc être hébergé « compte tenu de la présence de personnes et de familles encore plus vulnérables ».[1] [1] Cette décision est loin d’être un cas isolé. Au mois de juillet 2023, à Grenoble, six jeunes non-pris en charge par le Conseil départemental ont demandé à être hébergés. Le Conseil d’Etat a systématiquement annulé le jugement de première instance en raison de la saturation du dispositif régional d’hébergement d’urgence [Voir les décisions ici]. CE, juge des référés. Ordonnance du 10 août 2023, n°476638 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 476638 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [121] => Array ( [objectID] => 17078 [title] => Précisions de la notion de « concubin » en matière de « trop-perçus » réclamés par la CAF [timestamp] => 1708473600 [date] => 26/07/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/precisions-de-la-notion-de-concubin-en-matiere-de-trop-percus-reclames-par-la-caf/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CE, 5ème chambre. Décision du 26 juillet 2023, n°466047Jugeant que Mme A, bénéficiaire de diverses aides, vivait en concubinage sans en avoir fait la déclaration, la Caisse des allocations familiales (CAF) réclame des trop perçus allant, cumulés, jusqu’à 7 000 euros. En désaccord contre ces décisions, l’allocataire a déposé des recours, d’abord devant la commission de recours amiable, puis devant le TA de Nice, tous rejetés. L’affaire est donc portée devant le Conseil d’Etat.Après avoir rappelé les dispositions applicables au litige, d’après lesquelles les ressources prises en compte pour le calcul des aides « sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer », le juge précise que « le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, qui peut être établie par un faisceau d'indices concordants ».En l’espèce, le juge relève que pour établir que Mme A. habitait avec M. C. le TA de Nice s’était contenté de noter qu’ils habitaient à la même adresse « sans répondre à l'argumentation non inopérante par laquelle la requérante contestait l'existence d'une vie de couple stable et continue en invoquant les condamnations de M. C. pour violences à son endroit assorties de l'interdiction de la rencontrer ». Dès lors, le jugement de première instance est entaché d’insuffisance de motivation et doit donc être annulé.CE, 5ème chambre. Décision du 26 juillet 2023, n°466047 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droits sociaux ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 466047 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [122] => Array ( [objectID] => 17075 [title] => Octroi d’un délai de 18 mois et suspension de l’indemnité d’occupation [timestamp] => 1708473600 [date] => 05/07/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/octroi-dun-delai-de-18-mois-et-suspension-de-lindemnite-doccupation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CA de Paris, chambre 3. Arrêt du 5 juillet 2023, n° RG 23/00712M. était gardien d’immeuble. Suite à un licenciement, la copropriété a assigné M. pour obtenir son expulsion. Par ordonnance de référé, le juge a constaté l’occupation sans droit ni titre de M., ordonné son expulsion et condamné M. au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 750 par mois. Saisi en appel, le juge confirme que M. est occupant sans droit ni titre depuis mars 2019 mais octroie un délai de 18 mois pour quitter les lieux, en raison des diligences qu’il a accompli pour se reloger et compte tenu de son revenu. Par ailleurs, le juge suspend le paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 29 octobre 2021 en raison de la prise d’un arrêté de mise en sécurité touchant les parties communes de l’immeuble.CA de Paris, chambre 3. Arrêt du 5 juillet 2023, n°RG 23 00712 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Paris [Numero avis] => 23 00712 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [123] => Array ( [objectID] => 17072 [title] => La loi protégeant les logements contre l’occupation illicite, largement conforme à la Constitution [timestamp] => 1708473600 [date] => 26/07/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/la-loi-protegeant-les-logements-contre-loccupation-illicite-largement-conforme-a-la-constitution/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023Le 27 juin 2023, le Conseil constitutionnel est saisi par soixante parlementaires de la loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dont le texte définitif a été adopté par le Sénat treize jours plus tôt. S’appuyant sur des moyens de droit, ils contestent la conformité à la Constitution d’un grand nombre des dispositions de la loi « Kasbarian-Bergé ». Cette saisine constitue le dernier épisode d’une forte mobilisation du milieu associatif qui reproche au législateur une loi qui criminalise les plus précaires sans jamais aborder les causes réelles de la crise du logement. A l’occasion de cette saisine, trente-cinq organisations déposeront, devant le Conseil des Sages, une « porte étroite » (l’équivalent d’une intervention volontaire) pour en soutenir l’inconstitutionnalité. Le 27 juillet 2023, celui-ci déclare la loi « partiellement conforme » à la Constitution. Elle est promulguée le lendemain.[1]Cette partielle conformité révèle en réalité la censure d’une disposition et une réserve d’interprétation.La censure. Le juge constitutionnel déclare contraire à la Constitution l’article 7 de la loi déférée en ce qu’il modifie l’article 1244 du code civil. Cette disposition prévoyait de libérer le propriétaire d’un bien immobilier occupé illicitement de son obligation d’entretien et de l’exonérer de sa responsabilité en cas de dommage résultant d’un défaut d’entretien de ce bien. Le Conseil a jugé que cette exonération portait « une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’obtenir réparation du préjudice résultant du défaut d’entretien d’un bâtiment en ruine ».La réserve d’interprétation. Le juge constitutionnel n’a pas retenu les griefs soulevés par les parlementaires à l’encontre du paragraphe I de l’article 6 de la loi déférée en ce qu’il ajoute un alinéa à l’article 226-4 du code pénal qui punit la violation de domicile. En définissant ce dernier comme « tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non », les auteurs de la saisine ont craint que le législateur n’ait adopté des dispositions imprécises contrevenant au principe de légalité des délits et des peines. Il n’en est rien selon le Conseil constitutionnel qui rappelle pourtant au point 49 de sa décision que : « la présence de tels meubles ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, permettre, à elle seule, de caractériser le délit de violation de domicile. Il appartiendra dès lors au juge d’apprécier si la présence deces meubles permet de considérer que cette personne a le droit de s’y dire chez elle ».Outre ces deux dispositions, le Conseil n’a retenu aucun autre grief ni émis aucune autre réserve quant aux dispositions de la loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite (dite loi « PLOI »), entrée en vigueur le 29 juillet 2023.Pour aller plus loin :Fondation abbé pierre, « Loi Kasbarian-Bergé : la Constitution, dernier refuge des personnes sans domicile et mal logées », Communiqué de presse du 7 juillet 2023 [Accessible ici].DERDEK Noria, « La loi protégeant les logements contre les occupations illicites : une aporie », AJDI ; septembre 2023, pp. 585-590.C. const. Décision n°2023-853 DC du 26 juillet 2023 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil Constitutionnel ) [Nom de la juridiction] => CC [Numero avis] => 2023-853 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [124] => Array ( [objectID] => 17069 [title] => Veille jurisprudentielle du 3e trimestre 2023 [timestamp] => 1708473600 [date] => 21/02/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/veille-jurisprudentielle-du-3e-trimestre-2023/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Veille jurisprudentielle Jurislogement-3e trimestre 2023Veille jurisprudentielle Jurislogement-3e trimestre 2023Télécharger [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [125] => Array ( [objectID] => 17061 [title] => Recueil de jurisprudence Droits des habitants de terrains et de squats [timestamp] => 1704672000 [date] => 08/01/2024 [annee] => 2024 [url] => https://jurislogement.org/recueil-de-jurisprudence-droits-des-habitants-de-terrains-et-de-squats/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Rédigé par un collectif rassemblant la Fondation abbé pierre, le GISTI, Solidarités International, Acina, Médecins du monde et le CNDH Romeurope, ce recueil centralise et analyse la jurisprudence en matière de droits des habitants de terrains et de squats. Recueil de jurisprudence relative aux droits des habitants de terrains et de squats Année de publication : […] [texte] => Rédigé par un collectif rassemblant la Fondation abbé pierre, le GISTI, Solidarités International, Acina, Médecins du monde et le CNDH Romeurope, ce recueil centralise et analyse la jurisprudence en matière de droits des habitants de terrains et de squats. Recueil de jurisprudence relative aux droits des habitants de terrains et de squatsAnnée de publication : 2014 Mise à jour : Décembre 2023SOMMAIREDÉFINITIONS ET DISTINCTIONS p5Les types d’habitats concernés p5Le statut des terrains et juridiction compétente pour statuer sur une demande d’expulsion p5LES EXPULSIONS ORDONNÉES PAR LE JUGE JUDICIAIRE p8Une exception : l’enquête en flagrance et la voie de fait de l’administration p8Une condition préalable : l’existence d’un titre de propriété p12Les différentes procédures d’expulsion p13Les délais accordés aux habitants de bidonvilles et squats dont l’expulsion a été ordonnée p38LES EXPULSIONS ORDONNÉES PAR LE JUGE ADMINISTRATIF : LE RÉFÉRÉ MESURES UTILES p44Les conditions de forme du référé mesures utiles p44Les conditions de fond du référé mesures utiles p45L’ÉVACUATION A LA SUITE D’UNE DÉCISION DE L’ADMINISTRATION p50La procédure accélérée d’évacuation en cas d’occupation du domicile d’autrui p50L’évacuation d’un squat en péril imminent p53L’évacuation de terrain justifiée par un danger imminent ou une menace grave pour l’ordre public p53Les recours contre les arrêtés municipaux ou préfectoraux d’évacuation p58L’EXÉCUTION DE LA DÉCISION D’EXPULSION ET/OU D’ÉVACUATION p66Le concours de la force publique p66Le respect de la procédure : tentative d’expulsion, procès-verbal d’expulsion, inventaire des meubles p71La perte ou la destruction des biens p72LES DROITS FONDAMENTAUX DES HABITANT·ES SANS DROIT NI TITRE p73Le droit à la défense, aide juridictionnelle et droit à un procès équitable p73Le droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement p74Le droit au raccordement provisoire à l’électricité p81La protection de la salubrité publique p83Le droit à l’hébergement et la recherche d’une solution de relogement p84 [Type article] => Array ( [0] => Recueil de jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [126] => Array ( [objectID] => 13618 [title] => Recueil de jurisprudence : droits des habitants de terrains et de squats [timestamp] => 1702944000 [date] => 19/12/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/__trashed/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Recueil publié par le Collectif « droits des habitants de terrains et de squats » Année de publication : 2014 Mise à jour : décembre 2023 Recueil de jurisprudence relative aux droits des habitants de terrains et de squats [texte] => Recueil publié par le Collectif "droits des habitants de terrains et de squats"Année de publication : 2014Mise à jour : décembre 2023Recueil de jurisprudence relative aux droits des habitants de terrains et de squats [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [127] => Array ( [objectID] => 17028 [title] => Suspension d’un arrêté préfectoral d’évacuation : précisions sur la notion de « domicile d’autrui » et « local à usage d’habitation » [timestamp] => 1701216000 [date] => 14/11/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/titre-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA Rennes, 14 novembre 2023, N° 2305894L’arrêté préfectoral enjoignait les requérants – une femme titulaire de la protection subsidiaire et son époux en situation irrégulière – à évacuer les lieux dans un délai de sept jours.Le TA de Rennes fait droit à leur demande de suspension.La condition d’urgence est considérée satisfaite au vu de la dégradation de l’état de santé de Monsieur. L’argument du préfet selon lequel cette situation d’urgence serait imputable aux requérants, Madame ayant refusé l’hébergement lui étant proposé, est rejeté. Pour cause, Madame a refusé l’hébergement car son époux ne pouvait en bénéficier.Le doute sérieux sur la légalité résulte, quant à lui, de la qualification de « domicile d’autrui » apposée aux lieux occupés. Le préfet soutenait que cette qualification était justifiée, un local à usage d’habitation constituant le domicile d’autrui, quand bien même il ne serait pas habité. Le tribunal souligne que le recours à la notion de local à usage d’habitation doit être limité : « il résulte des travaux parlementaires que l’extension du champ d’application de cette procédure d’évacuation forcée [aux locaux à usage d’habitation] a visé à permettre son application aux locaux d’habitation non effectivement occupés, qu’ils soient meublés ou non, dans des circonstances particulières, notamment entre deux locations, juste après l’achèvement de la construction et avant que le propriétaire n’ait eu le temps d’emménager ou encore le temps de la finalisation d’une vente immobilière. Cette modification législative ne peut ainsi être interprétée, eu égard aux travaux parlementaires explicitant son adoption, comme incluant dans le champ d’application de ces dispositions les locaux de longue date inhabités ou abandonnés et pour lesquels le propriétaire ne manifeste aucune intention de réhabilitation ou de rénovation visant à permettre, à brève ou moyenne échéance, sa mise en vente ou son occupation, par lui-même ou un locataire titré ».En l’espèce, les lieux occupés étaient dépourvus de tout meuble et de tout commodité à l’arrivée des requérants, courant 2022. De surcroît, la porte d’entrée était murée, et les parpaings découpés. Le tribunal relève par ailleurs que le propriétaire a attendu 5 mois, après avoir fait constater l’occupation illicite, pour saisir le préfet. Enfin, aucun des éléments versés au dossier ne démontrent qu’il entend reprendre possession de son bien, à brève ou moyenne échéance, pour le vendre, le louer ou l’occuper lui-même.Le tribunal estime par conséquent qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté. Ce doute est renforcé par le fait que la situation personnelle et familiale des requérant ne semble pas avoir été examinée, comme exigé par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1038 du 24 mars 2023.L’exécution de l’arrêté est donc suspendue.TA de Rennes, 14 novembre 2023, n°2305894 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Rennes [Numero avis] => 2305894 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [128] => Array ( [objectID] => 17025 [title] => Suspension en référé d’un arrêté préfectoral d’évacuation : la nécessité de prouver l’introduction « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte » [timestamp] => 1701216000 [date] => 02/10/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/titre/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA Montreuil, 2 octobre 2023, N°2310622Les occupants sans titre d’un local appartenant à une société devaient quitter les lieux sous 7 jours.Un arrêté avait été pris sur le fondement de l’article 38 alors même que le propriétaire avait aussi assigné lesdits occupants en expulsion devant le juge judiciaire.Nombre d’entre eux, ainsi qu’une association, forment un référé-suspension.Le tribunal reconnait leur intérêt à agir et celui de l’association. L’objet statutaire de cette dernière comprenait la promotion de la solidarité et la lutte contre la paupérisation et le mal logement. Son champ d’intervention est jugé ne pas être limité à un seul quartier.Le tribunal constate que la décision crée une situation d’urgence eu égard à son objet et ses effets, à savoir, contraindre ses destinataires à quitter les lieux sous 7 jours au risque d’être expulsés par une décision du préfet pouvant intervenir à tout moment.De plus, un doute sérieux existe quant à la question de savoir si les occupants se sont introduits et maintenus dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. La préfecture se prévalait du déclenchement à plusieurs reprises du système d’alarme de l’immeuble, concomitant à leur présence dans les lieux depuis mi-décembre. Le tribunal estime que cet élément de preuve ne suffit pas à tenir pour établie la voie de fait. A cela s’ajoute que la mention de traces de pesée sur la porte d’entrée, dans l’arrêté, est susceptible d’être à l’origine d’une erreur de fait, et non seulement constitutive d’une erreur matérielle, comme le soutenait le préfet. Enfin, la commissaire de justice s’étant déplacée sur les lieux n’avait pas constaté d’introduction par voie de fait.Ces différents éléments faisant naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, et la condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite, le tribunal ordonne la suspension de son exécution.TA de Montreuil, 2 octobre 2023, n°2310622 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => 2310622 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [129] => Array ( [objectID] => 17017 [title] => INJONCTION DE DESIGNER UN LIEU D’HEBERGEMENT D’URGENCE A UNE FEMME AVEC SES DEUX ENFANTS [timestamp] => 1693180800 [date] => 21/10/2022 [annee] => 2022 [url] => https://jurislogement.org/injonction-de-designer-un-lieu-dhebergement-durgence-a-une-femme-avec-ses-deux-enfants-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA Montpellier, ordonnance du 21 octobre 2022, n°2205448Madame X était hébergée chez une amie avec ses deux enfants âgés de 17 et 18 ans. Lorsque l’hébergementa pris fin, elle s’est retrouvée dépourvue de logement ayant comme seules ressources un revenu de 400 euros par mois. Le juge relève que Madame X a seule à sa charge ses deux enfants, qui sont contraints de dormir avec elle dans son véhicule le weekend et les vacances scolaires lorsqu’ils ne peuvent pas dormir à l’internat. Elle prouve qu’elle a appelé le 115 à 36 reprises entre le 16 août et le 6 octobre 2022. Le juge précise également que le préfet n’établit pas qu’il aurait accompli les diligences nécessaires pour rechercher la possibilité d’assurer son hébergement. Il conclut à la violation du droit de ne pas subir de carence caractérisée dans le cadre de l’hébergement d’urgence. Dès lors, il est enjoint au préfet de l’Hérault de désigner à Madame X un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec ses enfants dans un délai de 48 heures.TA de Montpellier, juge des référés. Ordonnance du 21 octobre 2022, n°2205448 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montpellier [Numero avis] => 2205448 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [130] => Array ( [objectID] => 17013 [title] => INJONCTION DE DESIGNER UN LIEU D’HEBERGEMENT D’URGENCE A UNE FEMME AVEC SES DEUX ENFANTS [timestamp] => 1693180800 [date] => 08/10/2022 [annee] => 2022 [url] => https://jurislogement.org/injonction-de-designer-un-lieu-dhebergement-durgence-a-une-femme-avec-ses-deux-enfants/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA Montpellier, ordonnance du 8 octobre 2022, n°2205169En septembre 2022, l’hébergement de Madame X chez sa sœur avec ses deux enfants a pris fin. Sans réponse des pouvoirs publics malgré des appels répétés au 115, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en référé-liberté.Le juge relève que Madame X justifie d’appels réguliers, qu’elle ne perçoit que le revenu de solidarité active et qu’elle a deux enfants âgés de 5 et 7 ans. Le préfet n’établit pas qu’il aurait « accompli les diligences nécessaires pour rechercher, au regard des moyens dont dispose le service de veille sociale, la possibilité d’assurer son hébergement dans les mêmes délais ». Le juge administratif constate alors la violation du droit de ne pas subir de carence dans l’hébergement d’urgence.Dès lors, le juge enjoint au préfet de l’Hérault de désigner à Madame X un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec ses deux enfants mineurs dans un délai de 48 heuresTA de Montpellier, juge des référés. Ordonnance du 8 octobre 2022, n°2205169 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montpellier [Numero avis] => 2205169 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [131] => Array ( [objectID] => 17006 [title] => REJET D’UN ENIEME RECOURS VISANT A SUSPENDRE L’EXPULSION D’UN BIDONVILLE A BOBIGNY EN RAISON DE L’ABSENCE DE MOYENS NOUVEAUX [timestamp] => 1693180800 [date] => 22/11/2022 [annee] => 2022 [url] => https://jurislogement.org/rejet-dun-enieme-recours-visant-a-suspendre-lexpulsion-dun-bidonvillea-bobigny-en-raison-de-labsence-de-moyens-nouveaux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA Montreuil, Ordonnance de référé du 18 novembre 2022, n°2215543TA Montreuil, Ordonnance de référé du 7 décembre 2022, n°2217485TA Montreuil, Ordonnance de référé du 19 décembre 2022, n°2217154Par une ordonnance antérieure, le juge des référés a considéré que la libération des terrains occupés par les requérants présentait « un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du CJA ». Il relevait que l’occupation desdits terrains faisait peser sur ses occupants un risque sanitaire et de graves dangers, ainsi qu’elle compromettait la poursuite des travaux de réaménagement des parcellesappartenant au domaine public du département de Seine Saint-Denis (TA Montreuil, 18 novembre 2022, ord. n°2215543).Dans le but d’empêcher l’expulsion, les occupants déposent une requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA le 6 décembre 2022 visant à suspendre la décision du préfet de recourir à la force publique – rejetée (TA Montreuil, 7 décembre 2022, ord. n°2217485), puis une nouvelle tendant à modifier l’ordonnance initiale en faisant valoir des moyens nouveaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du CJA – également rejetée.Le juge rejette successivement chacun des moyens présentés comme nouveaux par les requérants. 1) Un moyen relatif à la régularité de la procédure suivie devant le juge des référés initialement saisi ne peut être utilement soulevé dans le cadre de l’article L. 521-4. 2) Les parcelles en cause appartiennent bien au domaine public - elles ont, par le passé, accueilli une crèche et constituent aujourd’hui une dépendance de l’ensemble plus vaste d’un parc affecté au public. 3) Le caractère entretenu du terrain et les différentes installations réalisées par les occupants ne sont pas à regarder comme des éléments nouveaux et ne permettent pas de revenir sur les risques de l’occupation. 4) La vulnérabilité particulière des occupants n’est pas retenue : « les difficultés de relogement dont ils se prévalent ne [peuvent] suffire à remettre en cause le caractère utile et urgent de leur expulsion », lors de l’audience, le département a d’ailleurs indiqué avoir trouvé une solution d’hébergement pour la plupart et rechercher activement une solution pour les autres. 5) La mesure d’expulsion vise à la sécurité et à la salubrité publique, ainsi qu’à la préservation du domaine public, à ce titre, elle ne méconnaît pas les dispositions des articles 3 et 8 de la CESDH.Parallèlement saisie dans le cadre de l’article 39 de son règlement intérieur, la CEDH avait dans un premier temps indiqué au gouvernement français de suspendre la mesure d’expulsion jusqu’à la lecture de la décision du TA de Montreuil. A la suite de ladite ordonnance intervenue le 19 décembre 2022, elle refuse de prononcer une nouvelle mesure provisoire et annonce qu’elle ne s’opposera pas à l’expulsion des requérants au motif que « selon le Gouvernement, des solutions de mise à l’abri ou de relogement des requérants sont prévues » (CEDH, Requête n° 55917/22).TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 18 novembre 2022, n°2215543TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 7 décembre 2022, n°2217485TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 19 décembre 2022, n°2217154 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => 221543 - 2217485 - 2217154 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [132] => Array ( [objectID] => 16989 [title] => Veille juridique du 2e trimestre 2023 [timestamp] => 1693180800 [date] => 28/08/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/veille-juridique-du-2e-trimestre-2023/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Veille juridique Jurislogement-2e trimestre 2023 [Type article] => Array ( [0] => Activité du réseau ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [133] => Array ( [objectID] => 16969 [title] => L’EXAMEN DU JUGE DE L’EXECUTION DANS L’OCTROI DE DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX [timestamp] => 1690934400 [date] => 14/04/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/lexamen-du-juge-de-lexecution-dans-loctroi-de-delais-pour-quitter-les-lieux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TJ de Paris, juge de l'exécution. Jugement du 14 avril 2023, n°RG 23/80276La requérante, objet d’une décision d’expulsion pour congé-reprise, demande au juge de l’exécution de lui octroyer des délais.Dans un premier temps, le juge estime que les deux conditions de l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948 menant à l’inapplicabilité de l’article L. 412-3 du CPCE ne sont pas réunies, en particulier celle concernant l’absence d’habitation correspondant aux besoins normaux du bénéficiaire de la reprise.Dans un second temps, il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 412-4 du CPCE, le juge de l’exécution doit – pour octroyer des délais, tenir compte de « la bonne ou la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant […] ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ».En l’espèce, le juge considère que la requérante fait état d’une bonne volonté et qu’elle justifie de diligences en vue de son relogement : elle a sollicité un logement social et renouvelée sa demande en ce sens depuis le 21 mars 1995. Par ailleurs, ses faibles ressources et sa maladie invalidante la place dans une « situation de grande précarité ».Dans un dernier temps, le JEX indique que la situation de la requérante est à mettre en balance avec le « droit légitime » des propriétaires de pouvoir récupérer leur bien pour y loger des membres de leur famille. De plus, il doit également être notifié que le bail ayant été résilié de plein droit le 15 mai 2021, la requérante bénéficie de délais de fait depuis presque deux ans.Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, le juge octroie à la requérante un délai de 12 mois.TJ de Paris, juge de l exécution_Jugement du 14 avril 2023_n°RG 23 80276 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Paris [Numero avis] => 23 80276 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [134] => Array ( [objectID] => 16966 [title] => LA CONFORMITE D UN LOGEMENT AUX EXIGENCES LEGAL ES DE DECENCE UNPROPRIETAIRE CONDAMN E [timestamp] => 1690934400 [date] => 09/05/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/la-conformite-d-un-logement-aux-exigences-legal-es-de-decence-unproprietaire-condamn-e/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TJ de Nancy, juge du contentieux et de la protection. Jugement du 9 mai 2023, n°RG22/00508Le juge tranche ici un litige entre un bailleur et sa locataire à la faveur de cette dernière. En effet, il enjoint le propriétaire à mettre le logement en conformité avec le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d’un logement décent et condamne la SAS foncière à verser à la requérante 7000€ : 5000 au titre de son préjudice du chef du défaut de délivrance d’un logement décent et 2000 pour résistance abusive.En revanche, le juge de la protection et du contentieux déboute Mme. X de sa demande de suspension des loyers, une possibilité prévue par l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 19894 – dans la mesure où elle « n’a pas été ou n’est pas privée de la jouissance de son logement, que le rapport des services Hygiène et Santé de la mairie n’ont pas conclu à l’insalubrité ni au caractère inhabitable du logement ».TJ de Nancy-juge du contentieux et de la protection_Jugement du 9 mai 2023-n°RG22 00508 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Nancy [Numero avis] => 2200508 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [135] => Array ( [objectID] => 16963 [title] => L’OBLIGATION DE RELOGEMENT DE LA LOI ELAN RESPECTEE LA FIN DE LASUSPENSION D’UN ARRETE DE DEMOLITION [timestamp] => 1690934400 [date] => 13/05/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/lobligation-de-relogement-de-la-loi-elan-respectee-la-fin-de-lasuspension-dun-arrete-de-demolition/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Mayotte, juge des référés. Ordonnance du 13 mai 2023, n°2301983Le préfet de Mayotte demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du Code de justice administrative de modifier les mesures ordonnées par une ordonnance du 27 février 2023 qui suspendent l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2022 portant évacuation et destruction des habitations de 20 familles. Le représentant de l’Etat appuie sa demande de moyens nouveaux constitués par les notifications attestées de propositions de relogement et d’hébergement d’urgence adaptées à la situation des familles.En effet, comme le rappelle le juge dans sa décision, l’article 11-1 de la loi du 23 juin 20119 créé par la loi « ELAN »10 et sur la base duquel l’arrêté préfectoral a été pris, dispose que l’une des conditions de réalisation des opérations de démolitions est l’annexation au dit arrêté d’une « proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant ». Or c’est précisément le manquement à cette condition qui a mené le juge des référés à suspendre l’arrêté une première fois le 27 février.Dans la présente ordonnance, le juge considère que cette condition doit être regardée comme suffisamment remplie compte tenu des documents fournis par les services préfectoraux. Dès lors, il met fin aux effets de l’ordonnance du 27 février 2023 suspendant l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2022 et autorise l’évacuation.Toutefois, le juge rappelle au préfet deux autres obligations : veiller à ce que les enfants soient scolarisés et à ce que les biens meubles des occupants soient stockés afin qu’ils puissent être récupérés.TA de Mayotte_juge des référés_Ordonnance du 13 mai 2023_n°2301983 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Mayotte [Numero avis] => 2301983 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [136] => Array ( [objectID] => 16960 [title] => L’APPRECIATION DE LA VULNERABILITE POUR ACCEDER A L’HEBERGEMENT D’URGENCE [timestamp] => 1690934400 [date] => 18/05/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/lappreciation-de-la-vulnerabilite-pour-acceder-a-lhebergement-durgence/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 18 mai 2023, n°2304507La requérante, mère de quatre enfants âgés de sept, trois, deux et un ans et actuellement enceinte, demande au juge des référés d’enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à lui assurer un hébergement d’urgence.Dans un premier temps, le juge rappelle l’interprétation classique – quoique restrictive, des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du CASF, selon laquelle le droit à l’hébergement d’urgence est certes reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale mais le juge doit tout de même apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose. Cette jurisprudence restreint le droit à l’hébergement d’urgence pour ne l’octroyer qu’aux familles les plus vulnérables.Dans un second temps, le juge réfute l’argument du préfet selon lequel avec des prestations familiales s’élevant à 2100€, la requérante pourrait se loger dans le parc locatif privé. Par la même, il prend compte la composition familiale, le jeune âge de ses enfants, et de la situation professionnelle de la requérante qui est sans emploi.Enfin, le juge reconnait que Mme. X se trouve dans une situation de grand précarité et d’isolement et qu’elle justifie des conditions de détresse énoncées par le CASF et ce « en dépit du contexte de grande tension actuelle du dispositif d’hébergement d’urgence ». Il enjoint donc le préfet à assurer son hébergement dans un délai de deux jours.TA de Marseille-juge des référés_Ordonnance du 18 mai 2023-n°2304507 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Marseille [Numero avis] => 2304507 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [137] => Array ( [objectID] => 16943 [title] => ATTEINTE AU DROIT AU MAINTIEN DANS UNE STRUCTURE D’HEBERGEMENT D’URGENCE [timestamp] => 1690934400 [date] => 26/04/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/atteinte-au-droit-au-maintien-dans-une-structure-dhebergement-durgence/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 26 avril 2023, n°2303789Le requérant conteste, par la voie du référé-liberté, son éviction d’un CHRS au sein duquel il était pris en charge depuis février 2023.Après avoir rappelé le cadre légal de l’hébergement d’urgence notamment l’article L. 345-2-3 du CASF garantissant le droit au maintien au sein du dispositif, et la jurisprudence timide du Conseil d’Etat en la matière – le juge devant prendre en compte les « diligences » et les « moyens » de l’administration, le juge des référés constate en l’espèce la rupture de la prise en charge et l’atteinte à une liberté fondamentale.En l’absence de solution alternative adaptée et de cause explicite à cette fin d’accompagnement, il considère qu’il y a lieu d’enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à désigner au requérant un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir dans un délai de 48h. Il n’assortit toutefois pas cette injonction d’une astreinte.TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 26 avril 2023, n°2303789 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Marseille [Numero avis] => 2303789 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [138] => Array ( [objectID] => 16940 [title] => UNE DECISION FAVORABLE MASQUANT LA RESTRICTION DU DROIT A L’HEBERGEMENT D’URGENCE DES RESSORTISSANTS ETRANGERS SOUS OQTF [timestamp] => 1690934400 [date] => 23/06/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/une-decision-favorable-masquant-la-restriction-du-droit-a-lhebergement-durgence-des-ressortissants-etrangers-sous-oqtf/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 23 juin 2023, n°2305816La requérante demande au juge des référés d’enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à l’héberger, elle et sa famille. Si la décision du tribunal est en faveur de l’intéressée, la jurisprudence ici développée reste très restrictive.Ainsi, après avoir repris le cadre légal de l’hébergement d’urgence, notamment l’article L. 345-2-2 du CASF qui consacre un principe d’inconditionnalité en la matière, le juge restreint la portée de ce droit. Il considère que les ressortissants étrangers sous OQTF n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, ce dernier ne serait se justifier qu’en cas de « circonstances exceptionnelles ».En l’espèce, la requérante et son époux sont tous les deux en situation irrégulière et auraient dû quitter le territoire français. Dès lors, la décision favorable dont ils bénéficient n’est due qu’à leur situation de grande détresse médicale et sociale : parents de trois enfants en bas âge dont l’un est atteint d’un handicap sévère.TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 23 juin 2023, n°2305816 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Marseille [Numero avis] => 2305816 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [139] => Array ( [objectID] => 16937 [title] => LA PRISE EN CHARGE DE JEUNES ISOLES MEME EN CAS DE CONTESTATION DE LEUR MINORITE [timestamp] => 1690934400 [date] => 24/03/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/la-prise-en-charge-de-jeunes-isoles-meme-en-cas-de-contestation-de-leur-minorite/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Bordeaux, juge des référés. Ordonnance du 24 mars 2023, n°2301493Le requérant demande au juge des référés d’enjoindre le département de la Gironde à lui accorder le bénéfice d’un accueil provisoire d’urgence (APU). Les services départementaux ont en effet notifié à l’intéressé leur refus de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE) malgré une évaluation du département concluant à sa minorité et à son isolement, suite à une décision de classement sans suite du Procureur de la République.Dans la présente ordonnance, le juge rappelle les responsabilités du département concernant la prise en charge de l’hébergement et des besoins des mineurs confiés au service de l’ASE en vertu des dispositions des articles L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du CASF. Il ajoute qu’une « obligation particulière pèse sur ces autorités [du département] lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger ». Avant de conclure qu’une « carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale » au sens de l’article L. 521-2 du CJA.En l’espèce, le juge considère d’abord que le faisceau d’indices ainsi que les déclarations de l’intéressé concernant sa minorité sont suffisamment crédibles pour que celle-ci soit admise. Ensuite et surtout, il retient que la circonstance que le juge des enfants, saisi sur le fondement de l’article 375 du Code civil, ne se soit pas encore prononcé sur la minorité du requérant et n’ait pas ordonné de mesure au titre de l’article 375-3 de ce même code, ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que le département poursuive sa prise en charge à titre provisoire dès lors qu’un tel accueil s’avère la seule solution pour mettre un terme aux risques encourus pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité et qu’elle n’excède pas les capacités d’action de la collectivité.Ainsi, le juge enjoint le département de Gironde à reprendre la prise en charge de l’intéressé dans une structure adaptée ainsi que d’assurer ses besoins élémentaires.TA de Bordeaux, juge des référés. Ordonnance du 24 mars 2023, n°2301493 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Bordeaux [Numero avis] => 2301493 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [140] => Array ( [objectID] => 16933 [title] => LE DROIT A L’EAU DES PERSONNES EXILEES ENFIN RECONNU [timestamp] => 1690934400 [date] => 02/06/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/le-droit-a-leau-des-personnes-exilees-enfin-reconnu/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Caen, juge des référés. Ordonnance du 2 juin 2023, n°2301351230135111CE, juge des référés. Ordonnance du 3 juillet 2023, n°475136, 475262Depuis environ trois ans un lieu de vie informel s’est constitué sur le territoire de la commune de Ouistreham, il regroupe aujourd’hui entre 20 et 50 personnes exilées qui se trouvent « dans un état de dénuement et d’épuisement » et n’ont accès à aucun point d’eau ou de douche ni à des toilettes sur leur lieu de vie ou à proximité. De ce fait, six habitant·es et cinq associations (Solidarités International, le CAMO, Vents Contraires, Citoyen.nes en lutte et La Cimade) demandent au juge des référés d’enjoindre aux autorités compétentes d’intervenir dans un délai de 48 heures pour y remédier.Dans la présente ordonnance, le juge considère qu’en l’absence de texte particulier, « il appartient […] aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants soit garanti ».Or « de telles conditions de vie font apparaître que la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants qui se trouvent présents à Ouistreham en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeure manifestement insuffisante et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, […], à des traitements inhumains ou dégradants ».Dès lors, il y a lieu d’enjoindre le préfet du Calvados – au titre de son pouvoir de police des étrangers, et le maire de Ouistreham – au titre de son pouvoir de police générale, à « créer, à proximité immédiate de ce campement, des points d’eau et des latrines, ainsi qu’un dispositif d’accès à des douches ».Par cette décision, le juge – puisant son fondement dans le principe à valeur constitutionnelle de dignité humaine, reconnaît un droit à l’eau pour les personnes exilées. La commune de Ouistreham et le ministre de l’intérieur relèvent appel de cette ordonnance devant le Conseil d’Etat.Celui-ci, dans son ordonnance du 3 juillet 2023, confirme en tout point le jugement de première instance. Reprenant le raisonnement du tribunal administratif de Caen, la juridiction administrative suprême rejette les appels de la commune et du ministre.TA de Caen, juge des référés. Ordonnance du 2 juin 2023, n°2301351CE, juge des référés. Ordonnance du 3 juillet 2023, n°475136, 475262 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => TA de Caen - CE [Numero avis] => 2301351 - 475136 - 475262 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [141] => Array ( [objectID] => 16930 [title] => LA VOIE DE FAIT DE L’ADMINISTRATION DANS LE CADRE DE L’OPERATION « WUAMBUSHU » [timestamp] => 1690934400 [date] => 24/04/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/la-voie-de-fait-de-ladministration-dans-le-cadre-de-l-operation-wuambushu/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CA de Saint Denis de la Réunion, chambre des référés. Ordonnance du 24 avril 2023, n° RG 23/00018Le préfet a pris un arrêté d’évacuation basé sur l’article 197 de la loi « ELAN », prévoyant l’évacuation de famille vivant sur un bidonville. Il a été contesté par une partie des réquérant·es et annulé. Cependant, le préfet a annoncé qu’il allait procéder à l’évacuation des autres bangas. Dans la présente ordonnance, les requérants contestent en considérant que la destruction des habitations voisines des leurs fragilisera voire détruira ces dernières.Ils invoquent une voie de fait fondant la compétence du juge judiciaire et un trouble manifestement illicite nécessitant une intervention en urgence du juge des référés pour ordonner au représentant de l’Etat de cesser l’évacuation et la démolition.L’arrêté préfectoral contesté s’inscrit dans le cadre de l’opération « Wuambushu » (« reprise » en mahorais), présentée comme une « vaste opération de lutte contre la délinquance, l’immigration clandestine et les bidonvilles » par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, elle se traduit par la mobilisation de plus de 2000 policiers sur l’île et la destruction massive des bangas – des constructions fragiles (maisons en tôle, bois, végétal ou terre) constituant près de quatre logements sur dix à Mayotte.Dans cette ordonnance, le juge – en accédant aux demandes des requérants, marque un coup d’arrêt à la première opération d’envergure de « décasage » voulue par les autorités politiques.Dans un premier temps, il reconnait la voie de fait. Pour rappel, celle-ci constitue une atteinte particulièrement grave portée par l’administration au droit de propriété. En l’espèce, pour déterminer cette atteinte, le juge se base sur le rapport d’enquête de l’ARS et sur les conclusions convergentes de deux architectes soulignant que l’ensemble des habitations est instable, fragile mais en équilibre et qu’en en détruisant une partie – le tout risque d’être mis en péril. Les requérants perdent ainsi leur abri et les biens les meublant. Il conclut que l’arrêté préfectoral « porte une atteinte grave au droit de propriété », la voie de fait est constituée, le juge judiciaire est compétent.Dans un second temps, après avoir rappelé les articles 834 et 835 du Code civil encadrant la procédure des référés, le juge s’appuyant sur les éléments précédents considère que l’urgence est caractérisée et ordonne au préfet de cesser toute opération dans l’attente de la décision du juge administratif.CA de Saint Denis de la Réunion_chambre des référés_Ordonnance du 24 avril 2023_n° RG 23 00018 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Saint Denis de la Réunion [Numero avis] => 23 00018 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [142] => Array ( [objectID] => 16927 [title] => DELAI DE 18 MOIS POUR QUITTER LES LIEUX CONFIRME LA VILLE DE PARIS RENVOYEE A SES RESPONSABILITES [timestamp] => 1690934400 [date] => 06/04/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/delai-de-18-mois-pour-quitter-les-lieux-confirme-la-ville-de-paris-renvoyee-a-ses-responsabilites/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CA de Paris, chambre 10. Arrêt du 6 avril 2023, n°RG 22/1504La Cour d’appel confirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris octroyant aux occupant·es sans titre d’un terrain un délai de 18 mois. Elle rejette ainsi la requête de la Ville de Paris, propriétaire du terrain occupé.Mentionnant les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du CPCE, la Cour rappelle que le juge de l’exécution doit « respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes ».En l’espèce, la CA de Paris estime que le juge de première instance a su respecter ce juste équilibre en octroyant 18 mois de délai aux occupant·es pour quitter les lieux, prenant ainsi en compte leurs situations personnelles (très grande précarité, enfants scolarisés et/ou en bas âge, démarches actives de relogement, etc.).Surtout, après avoir repris les motivations du juge de première instance estimant que « l’insalubrité des lieux ne peut faire obstacle à la demande de délai dans la mesure où l’expulsion exposerait les occupants à un risque plus grand encore », la Cour d’appel souligne qu’il appartient à la Ville de Paris de « rechercher des solutions d’hébergement et d’accompagnement social pour ces personnes ». Les délais octroyés sont précisément de nature à lui permettre de remplir sa mission.CA de Paris, chambre 10_Arrêt du 6 avril 2023_RG 22 15044 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Paris [Numero avis] => 22 15044 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [143] => Array ( [objectID] => 16922 [title] => L’OCTROI DE 6 MOIS DE DELAI EN APPEL LA CONCLUSION D UN EXAMEN DEPROPORTIONNALITE [timestamp] => 1690934400 [date] => 22/06/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/loctroi-de-6-mois-de-delai-en-appel-la-conclusion-d-un-examen-deproportionnalite/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CA d'Aix en Provence, chambres 1 et 2. Arrêt du 22 juin 2023, n°RG 22/03728Les appelant·es contestent une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux et de la protection en date du 20 janvier 2022. Dans celle-ci, il constatait l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble à Marseille et ordonnait l’expulsion de l’ensemble de ses occupant·es sans l’application ni du sursis prévu par l’article L. 412-6 (trêve hivernale) ni du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.Si la Cour d’appel considère que la mesure d’expulsion s’impose pour faire cesser la violation du droit de propriété et le trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans droit ni titre, elle juge néanmoins la suppression des délais disproportionnée. Cet examen à la faveur des appelant·es se base sur les éléments suivants :- Alors que la réalisation de travaux est une nécessité tant le bâtiment présente de risques (plomb, amiante, électrocution, incendie, etc.), la société propriétaire ne présente aucun projet de réhabilitation. Aucune urgence n’est donc démontrée ;- L’absence de la porte anti-effraction constatée en novembre 2021 (pour une pose avérée en juillet 2020, soit 16 mois auparavant) ne suffit pas à démontrer une voie de fait qui – si elle était caractérisée, justifierait la suppression des délais ;- L’intégration des familles occupantes dans le quartier (enfants très jeunes scolarisés, demandes d’asile, démarches pour l’obtention d’un logement et pour la mise en place d’un suivi social et médical) ;- La situation sanitaire des occupant·es qui apparaît non-conforme à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;- L’absence de solution d’hébergement et de propositions allant dans ce sens.Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel juge qu’il convient de ne pas supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du CPCE. Plus encore, en vertu des articles L. 412-3 et L. 412-4 du même code, elle octroie aux intimés un délai supplémentaire pour quitter les lieux, jusqu’au 30 octobre 2023.CA d Aix-en-Provence - chambres 1 et 2_ Arrêt du 22 juin 2023 - n°RG 22-03728 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA d'Aix en Provence [Numero avis] => 22-03728 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [144] => Array ( [objectID] => 16918 [title] => LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION DES DISPOSITIONS PROTEGEANT LES LOCATAIRES AGES ET MODESTES D’UN CONGE [timestamp] => 1690934400 [date] => 26/05/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/la-conformite-a-la-constitution-des-dispositions-protegeant-les-locataires-ages-et-modestes-dun-conge/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => C. const., décision n°2023 1050 QPC du 26 mai 2023L’article 15 de la loi du 6 juillet 19891 dispose, à son paragraphe III et dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 20152, que le propriétaire d’un bien ne peut donner congé à son locataire si celui-ci est âgé de plus de 65 ans et ne dispose que de ressources modestes sans lui proposer une solution de relogement adaptée ; plus précisément : « sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ». Ce sont ces mots dont le Conseil constitutionnel est chargé d’étudier la conformité au regard du droit de propriété garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.La décision déclare conforme ces dispositions à la Constitution considérant qu’elles ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. A ce titre, le juge constitutionnel rappelle que « le législateur a entendu protéger les locataires âgés et disposant de faibles ressources contre le risque de devoir quitter leur résidence principale et d’avoir à se reloger en l’absence de renouvellement du bail » et conclut « les dispositions contestées mettent ainsi en oeuvre l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent. »C. const., Décision n°2023-1050 QPC du 26 mai 2023 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil Constitutionnel ) [Nom de la juridiction] => CC [Numero avis] => 2023-1050 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [145] => Array ( [objectID] => 16913 [title] => Veille jurisprudentielle du 2e trimestre 2023 [timestamp] => 1690934400 [date] => 02/08/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/veille-jurisprudentielle-du-1er-trimestre-2023/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Veille jurisprudentielle Jurislogement - 2e trimestre 20232023_2ème trimestre_Veille jurisprudentielleTélécharger [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [146] => Array ( [objectID] => 16906 [title] => Veille jurisprudentielle du 1er trimestre 2023 [timestamp] => 1683849600 [date] => 12/05/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/veille-jurisprudentielle-du-1er-trimestre-2023-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Veille jurisprudentielle Jurislogement - 1er trimestre 2023Veille jurisprudentielle Jurislogement-1e trimestre 2023Télécharger [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre [1] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [147] => Array ( [objectID] => 16893 [title] => Refus d’ordonner en référé l’expulsion sans délai de squatteurs [timestamp] => 1683763200 [date] => 07/11/2022 [annee] => 2022 [url] => https://jurislogement.org/16893-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TJ Montmorency, Ordonnance de référé du 7 novembre 2022, RG n°12-22-000012Le propriétaire d’un immeuble à Deuil-la-Barre demande au juge des référés de se prononcer pour permettre l’expulsion sans délai des occupants sans titre de son bien. Ce faisant, il souhaite que ces derniers ne bénéficient ni de la trêve hivernale, ni du délai de 2 mois prévu par l’article L. 412-1 du CPCE. A cette fin, il fait valoir que l’immeuble doit être démoli, qu’il a été squatté par les défendeurs alors que son accès même été condamné et que les serrures ont été forcées. Relevant que les preuves fournies ne suffisent pas à imputer la dégradation de la porte aux défendeurs ni l’existence d’un trouble manifestement illicite, et rappelant qu’aucune date de démolition n’est encore prévue, le juge conclut qu’il n’y a pas lieu à référé. Il réaffirme la procédure de référé comme celle du « juge de l’évidence » qui ne peut statuer sur « l’appréciation de la proportionnalité de la mesure d’expulsion avec les intérêts des défendeurs, à l’aune de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de leur droit à la dignité et de leur droit au logement ».TJ-Montmorency_Ordonnance-de-refere-du-7-novembre-2022_RG-n°12-22-000012 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Montmorency [Numero avis] => 12-22-000012 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [148] => Array ( [objectID] => 16878 [title] => Précisions quant aux personnes vivant dans le foyer et conséquences sur la demande d’attribution d’un logement social [timestamp] => 1682467200 [date] => 20/01/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/precisions-quant-aux-personnes-vivant-dans-le-foyer-et-consequences-sur-la-demande-dattribution-dun-logement-social-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Paris, jugement du 20 janvier 2023, n°2214714/6-3La requérante demande l’annulation des décisions de la commission d’attribution des logements de Paris Habitat de 2021 lui refusant l’octroi d’un logement social – un refus motivé par l’absence de jugement de divorce ou de pièces établissant une procédure de divorce en cours.Le juge conclut à une erreur d’appréciation de la commission. En effet, les dispositions de l’article L. 441-1 du CCH « ont pour seul objet de vérifier le niveau de ressources du demandeur de logement lorsque le conjoint de celui-ci doit être considéré, à la date à laquelle la situation du demandeur est examinée, comme vivant au foyer ». En outre, l’article L. 442-12 du même code précise que « sont considérées comme personnes vivant au foyer […] ; - le ou les titulaires du bail ; - les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail ».Or, en l’espèce, la requérante vit seule sans que cela soit contesté comme en attestent son bail et son avis d’imposition. Dès lors, elle n’a pas à fournir la preuve de son divorce dans le cadre de la procédure d’attribution d’un logement social.TA de Paris, jugement du 20 janvier 2023, n°22147146-3 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 22147146-3 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [149] => Array ( [objectID] => 16875 [title] => Rejet de la demande d’expulsion en raison d’un doute sur le caractère manifestement illicite de l’occupation des lieux [timestamp] => 1682467200 [date] => 09/03/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/rejet-de-la-demande-dexpulsion-en-raison-dun-doute-sur-le-caractere-manifestement-illicite-de-loccupation-des-lieux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TJ de Paris, juge des référés, ordonnance du 9 mars 2023, n° RG 22/09036M.S. est assigné par le propriétaire du local commercial dans lequel il vit depuis plus de trois ans. Le propriétaire demande au juge des référés de constater que M. S. est occupant sans droit ni titre et de prononcer son expulsion. Il déplore « une voie de fait qui lui cause un préjudice matériel, [son local] étant occupé depuis trois ans sans qu’aucun loyer ne lui ait été versé, et ce alors qu’il souhaitait procéder à la vente de ce local ». Il signale avoir déposé plainte à ce propos. M. S. fait valoir que le propriétaire était informé de cette occupation dès le départ, qui peut dès lors être qualifiée de prêt à usage.Le juge constate en effet dans la plainte déposée par le propriétaire que « si ce dernier ne reconnaît pas avoir installé M. S. dans les lieux, il indique avoir eu connaissance de l’occupation du local par le défendeur depuis le mois de juillet 2019 et avoir toléré l’occupation de son bien par celui-ci pendant trois années ». Dans ces conditions, le juge se déclare incompétent pour prononcer l’expulsion de l’occupation, à défaut de « caractère manifestement illicite de l’occupation des lieux objet du litige ». TJ de Paris, juge des référés, ordonnance du 9 mars 2023, n° RG 2209036 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Paris [Numero avis] => 2209036 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [150] => Array ( [objectID] => 16872 [title] => Nullité du commandement de quitter les lieux délivré sur la base d’une dette non exigible [timestamp] => 1682467200 [date] => 02/02/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/nullite-du-commandement-de-quitter-les-lieux-delivre-sur-la-base-dune-dette-non-exigible/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TJ de Bobigny, juge de l’exécution. Jugement du 2 février 2023, n°RG22/09555M. et Mme T. font l’objet d’une procédure d’expulsion pour dette locative. Le juge leur accorde des délais de remboursement de cette dette à compter de la signification de la décision de justice et suspend les effets de la clause résolutoire. Le jugement prévoit qu’à défaut du respect de cet échéancier la procédure d’expulsion pourra reprendre après une mise en demeure restée infructueuse. Un commandement de quitter les lieux est adressé aux locataires qui saisissent le juge de l’exécution d’une demande de délais de grâce. Le juge soulève d’office la nullité du commandement de quitter les lieux pour défaut de mise en demeure préalable.En effet, si le jugement date d’avril 2021, il a été rectifié le 20 décembre 2021 et signifié seulement en janvier 2022. Or, la mise en demeure a été adressée au ménage en décembre 2021, soit avant la signification du jugement. Dans ces conditions, « la dette dont se prévaut [le bailleur] au fondement du commandement de quitter les lieux n’est pas exigible ». Le commandement de quitter les lieux est donc annulé. TJ de Bobigny, juge de l’exécution. Jugement du 2 février 2023, n°RG2209555 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Bobigny [Numero avis] => 2209555 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [151] => Array ( [objectID] => 16869 [title] => Annulation d’une décision négative de la commission DALO concernant un requérant hébergé en logement de transition depuis plus de 18 mois [timestamp] => 1682467200 [date] => 15/02/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/annulation-dune-decision-negative-de-la-commission-dalo-concernant-un-requerant-heberge-en-logement-de-transition-depuis-plus-de-18-mois/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Versailles, jugement du 15 février 2023, n°2201652M.B saisit le juge administratif aux fins de voir annulée la décision de la commission de médiation DALO des Yvelines qui a rejeté son recours amiable alors qu’il est hébergé depuis plus de 18 mois dans une structure sociale.Le juge constate que cette condition étant remplie et le requérant ayant bien déposé une demande de logement social, « c’est à tort que la commission de médiation des Yvelines s’est fondée sur la circonstance qu’il n’avait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social pour rejeter son recours amiable ». Dans ces conditions la décision litigieuse est annulée et il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation dans un délai de 2 mois afin qu’elle reconnaisse le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B. TA de Versailles, jugement du 15 février 2023, n°2201652 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Versailles [Numero avis] => 2201652 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [152] => Array ( [objectID] => 16866 [title] => Précisions quant aux personnes vivant dans le foyer et conséquences sur la demande d’attribution d’un logement social [timestamp] => 1682467200 [date] => 20/01/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/precisions-quant-aux-personnes-vivant-dans-le-foyer-et-consequences-sur-la-demande-dattribution-dun-logement-social/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Paris, jugement du 20 janvier 2023, req. n°2206257/6-3La requérante demande l’annulation des décisions de la commission d’attribution des logements de Paris Habitat de 2021 lui refusant l’octroi d’un logement social – un refus motivé par l’absence de jugement de divorce ou de pièces établissant une procédure de divorce en cours.Le juge conclut à une erreur d’appréciation de la commission. En effet, les dispositions de l’article L. 441-1 du CCH « ont pour seul objet de vérifier le niveau de ressources du demandeur de logement lorsque le conjoint de celui-ci doit être considéré, à la date à laquelle la situation du demandeur est examinée, comme vivant au foyer ». En outre, l’article L. 442-12 du même code précise que « sont considérées comme personnes vivant au foyer […] ; - le ou les titulaires du bail ; - les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail ».Or, en l’espèce, la requérante vit seule sans que cela soit contesté comme en attestent son bail et son avis d’imposition. Dès lors, elle n’a pas à fournir la preuve de son divorce dans le cadre de la procédure d’attribution d’un logement social.TA de Paris, jugement du 20 janvier 2023, req. n°22062576-3 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 22062576-3 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [153] => Array ( [objectID] => 16863 [title] => Confirmation par le CE du passage d’un avis par lettre recommandée à un avis par lettre simple en matière de procédure de l’AFD [timestamp] => 1682467200 [date] => 17/03/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/confirmation-par-le-ce-du-passage-dun-avis-par-lettre-recommandee-a-un-avis-par-lettre-simple-en-matiere-de-procedure-de-lafd/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CE, sect. contentieux, 5ème chambre. Décision du 17 mars 2023, n°457736L’association sociale nationale internationale tzigane (ASNIT) et autres demandent l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l’article 2 du décret n°2021-1093 du 18 août 2021 relatif à la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle (ci-après « AFD »). Ces dernières modifient la procédure de l’AFD en prévoyant que dans son cadre l’avis d’infraction ne fera désormais plus l’objet d’un envoi par lettre recommandée mais d’un envoi par lettre simple.Cette modification procédurale emporte des conséquences sur les droits liés à l’habitat puisque l’AFD sanctionne notamment le délit d’installation en réunion en vue de l’établissement d’une habitation prévu par l’article 322-4-1 du code pénal.Le Conseil d’Etat refuse la demande en soutenant que les dispositions contestées ne sont ni contraires aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni contraires à ses articles 8 et 14. Il entérine ainsi la simplification de la procédure de l’AFD au détriment sans doute de l’information des justiciables.CE, sect. Contentieux, 5ème chambre. Décision du 17 mars 2023, n°457736 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat éphémère et mobile ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 457736 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [154] => Array ( [objectID] => 16860 [title] => Conformité de la procédure d’expulsion de l’article 38 Loi « DALO » à la Constitution [timestamp] => 1682467200 [date] => 24/03/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/conformite-de-la-procedure-dexpulsion-de-larticle-38-loi-dalo-a-la-constitution/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Conseil constitutionnel. Décision n°2023-1038 QPC du 24 mars 2023La requérante, soutenue par la Fédération nationale Droit au logement, la Fondation Abbé Pierre, le Syndicat de la magistrature et le Secours catholique-Caritas France, contestait la constitutionnalité des dispositions de l'article 38 de la loi « DALO » du 5 mars 2007[1] modifié par la loi « ASAP » du 7 décembre 2020[2]. Ces dernières instituent une procédure administrative d’expulsion des occupants sans titre d’un logement (résidence principale ou non) sans prévoir d'examen contradictoire de leur situation personnelle et familiale, ni de recours suspensif garantissant qu'un juge se prononce avant qu'il ne soit procédé à leur évacuation. En outre, seule l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peut amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure, une hypothèse extrêmement restreinte. La procédure est ainsi bien plus souple que celle de droit commun définie à l’article L. 411-1 du CPCE, et plus expéditive : la décision d’évacuation est prise en 48 heures par le préfet, son délai d’exécution est fixé à 24 heures. Dès lors, Mme Z. – victime en l’espèce d’une escroquerie au faux bail, soutient notamment que ces dispositions méconnaissent le droit au recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789.Le Conseil constitutionnel rejette ce grief. Il considère que « le caractère non suspensif d’une voie de recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif » et ajoute que « les dispositions contestées ne privent pas l’occupant de la possibilité d’introduire un référé » citant les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du CJA. Pourtant, comme le rappelle Me Matteo BONAGLIA lors de son intervention orale, le délai de jugement dans le cadre d’un référé liberté est de 48 heures, comment dès lors soutenir que la décision d’évacuation par le préfet exécutée dans les 24 heures peut faire l’objet d’un tel recours ? Sans compter le temps nécessaire pour trouver un avocat, préparer sa défense et obtenir une audience devant la juridiction administrative.[3] Dans ses conclusions relatives à la transmission par le Conseil d’Etat de la QPC, le rapporteur public M. Florian Roussel n’hésite d’ailleurs pas à souligner que « cette procédure n’a donné lieu qu’à un faible nombre de recours devant les tribunaux »[4].Toutefois, le Conseil constitutionnel assortit sa décision d’une réserve d’interprétation. En effet, il précise que les dispositions contestées, notamment celles prévoyant l’empêchement de la mise en demeure pour motif impérieux d’intérêt général, « ne sauraient être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».[1] Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.[2] Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.[3] L’intervention orale de Me Matteo BONAGLIA, ainsi que l’ensemble de l’audience sont à retrouver sur le site du Conseil constitutionnel, accessible ici.[4] Ces conclusions sont consultables ici.Conseil constitutionnel. Décision n°2023-1038 QPC du 24 mars 2023 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil Constitutionnel ) [Nom de la juridiction] => CC [Numero avis] => 2023-1038 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [155] => Array ( [objectID] => 16857 [title] => Confirmation de la jurisprudence du CE en matière de Référé-liberté : le droit à l’hébergement d’urgence – une obligation de moyens [timestamp] => 1682467200 [date] => 16/01/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/confirmation-de-la-jurisprudence-du-ce-en-matiere-de-refere-liberte-le-droit-a-lhebergement-durgence-une-obligation-de-moyens/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CE, juge des référés. Ordonnance du 16 janvier 2023, n°470178Un couple et leur fille de 5 mois demandent au juge des référés d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence. Rejetée en première instance, leur demande est examinée par le Conseil d’Etat statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA.A cette occasion, le juge des référés de la juridiction administrative suprême rappelle le raisonnement en vigueur depuis son ordonnance fondatrice du 10 février 2012 : Fofana. D’abord, il énumère les dispositions du CASF sur le fondement desquelles la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence relève des autorités de l’Etat, ce droit est universel et fondamental au sens du référé-liberté : articles L. 121-7, L. 345-2, L. 345-2-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3. Ensuite, il reprend une argumentation usitée et riche en démonstration numéraire pour soutenir qu’en la matière l’Etat n’a qu’une obligation de moyens. De ce fait, en dépit des efforts de la puissance publique « l’ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait ». Enfin, le juge – prenant en compte le très jeune âge de l’enfant et les conditions climatiques, conclut qu’en l’espèce la famille requérante est « sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables ». Ainsi, son absence de prise en charge au sein du dispositif d’hébergement d’urgence constitue une carence de la part de l’Etat, l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est donc caractérisée.Toutefois, le couple requérant ayant finalement été pris en charge dans le cadre d’un hébergement de « long séjour » à compter du 7 janvier, le juge considère que le recours est devenu « sans objet ». Il n’y a pas lieu, dès lors, d’y statuer. CE, juge des référés. Ordonnance du 16 janvier 2023, n°470178 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 470178 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [156] => Array ( [objectID] => 16854 [title] => Transmission d’une QPC concernant les dispositions protégeant le locataire précaire du congé de son bailleur [timestamp] => 1682467200 [date] => 30/03/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/transmission-dune-qpc-concernant-les-dispositions-protegeant-le-locataire-precaire-du-conge-de-son-bailleur/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Cour de cassation, 3ème chambre civile. Arrêt du 30 mars 2023, n° 22-21.763La Cour de cassation a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC estimant que les dispositions de l’article 15 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété consacré à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les dispositions contestées interdisent au bailleur de donner congé à son locataire sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans des limites géographiques strictement définies à condition que ce dernier soit 1) âgé de plus de soixante-cinq ans et 2) doté de ressources annuelles inférieures à un certain plafond.Le juge constate ici que la question présente un caractère sérieux en soulevant notamment que « cette atteinte pourrait être considérée comme disproportionnée, dès lors que l’état du marché locatif dans le secteur concerné est susceptible de rendre impossible la soumission par le bailleur, personne privée, d’une offre de relogement correspondant aux possibilités de locataires dont les ressources sont inférieures au plafond pour l’attribution de logements locatifs conventionnés ».Cour de cassation, 3ème chambre civile. Arrêt du 30 mars 2023, n° 22-21.763 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 22-21.763 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [157] => Array ( [objectID] => 16850 [title] => Mineurs non accompagnés : rappel de l’atteinte à une liberté fondamentale si carence du département a la prise en charge [timestamp] => 1682467200 [date] => 31/01/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/mineurs-non-accompagnes-rappel-de-latteinte-a-une-liberte-fondamentale-si-carence-du-departement-a-la-prise-en-charge/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 31 janvier 2023, n°2300800Le juge administratif réaffirme l’obligation du département de prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance les mineurs isolés en difficulté. Il rappelle les dispositions des articles L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et 375, 375-3 et 373-5 du Code civil, sur lesquelles se fondent la compétence du département en la matière. En effet, « il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, […], de prendre en charge l’accueil provisoire d’urgence et de pourvoir aux besoins de mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance ». Le juge poursuit : « A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger ». Pour le juge des référés, toute carence dans cette mission, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.Selon le juge, le refus d’accès au dispositif d’hébergement et d’évaluation de l’ASE peut, « en fonction de la situation sanitaire et morale de l’intéressé », entraîner des conséquences graves et donc une atteinte sanctionnée par le juge des référés que seule l’insatisfaction manifeste de la condition de minorité pourrait écarter. Or, en l’espèce, la minorité du requérant comme sa vulnérabilité ne sont pas contestées, le département se bornant à faire valoir qu’une place est activement recherchée alors même « que le requérant a fait l’objet d’un jugement en assistance éducative le 6 janvier 2023 et ne bénéficie pas d’une mise à l’abri ».Dans ces circonstances, l’atteinte grave et manifestement illégale ainsi que l’urgence de la situation sont caractérisées. Il y a donc lieu d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d’organiser « l’accueil provisoire d’urgence » du requérant.TA de Marseille_juge des référés_Ordonnance du 31 janvier 2023_n°2300800 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Marseille [Numero avis] => 2300800 [Droit au logement] => Array ( [0] => Attribution d’un logement social ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [158] => Array ( [objectID] => 16847 [title] => Le recours DALO-hébergement ouvert aux personnes étrangères en situation irrégulière au regard du séjour [timestamp] => 1682467200 [date] => 27/02/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/reaffirmation-du-caractere-inconditionnel-du-droit-a-lhebergement-durgence-dans-le-cadre-dun-recours-dalo-hebergement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 27 février 2023, n°2300272Par une décision du 9 juin 2022, la Comed des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de la requérante tendant à être reconnue prioritaire et devant être hébergée l’urgence au titre du droit à l’hébergement opposable au motif de l’irrégularité de son séjour en France. Sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA, Mme. X demande au juge des référés de suspendre cette décision et d’enjoindre à l’institution de réexaminer sa situation ainsi que celle de sa famille.Le juge rappelle les deux conditions d’octroi du référé-suspension : l’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l’espèce, elles sont remplies. En effet, l’urgence est caractérisée par la précarité des conditions actuelles d’existence du couple. Quant au doute sérieux, le juge rappelle que si l’article L. 300-1 du CCH réserve le droit à un logement décent et indépendant « à toute personne […] résidant sur le territoire français de façon régulière », l’article L. 441-2-3 II et III du même code prévoit une exception à la régularité du séjour lorsque la commission « préconise l'accueil dans une structure d'hébergement ».En conséquence, le juge rappelle que le recours DALO -hébergement est ouvert aux personnes en situation irrégulière au regard de leur séjour. La décision de la Comed apparaît donc entachée d’une erreur de droit.Dès lors, il y a lieu de suspendre la décision attaquée et d’enjoindre à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône à réexaminer sa décision.TA de Marseille_Jugement du 27 février 2023_n°2300272 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Marseille [Numero avis] => 2300272 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [159] => Array ( [objectID] => 16844 [title] => Une décision de rejet de la Comed entachée d’une irrégularité : la demande de logement social comme seule démarche préalable nécessaire à sa saisine [timestamp] => 1682467200 [date] => 10/03/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/une-decision-de-rejet-de-la-comed-entachee-dune-irregularite-la-demande-de-logement-social-comme-seule-demarche-prealable-necessaire-a-sa-saisine/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Toulouse. Jugement du 10 mars 2023, n°2102715Dans cette décision au fond, le juge rappelle dans un premier temps le régime juridique du droit au logement tel qu’institué par la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : les articles L. 300-1, L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte des dispositions précitées que dès lors que l’intéressé remplit les conditions légalement fixées, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.Dans un second temps, le tribunal administratif constate une erreur de droit de la commission de médiation de la Haute-Garonne (Comed) : en rejetant le recours du requérant au motif que celui-ci n’avait pas déposé de dossier dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et donc qu’il n’avait pas épuisé les voies de droit commun, la Comed a entaché sa décision d’illégalité. Le juge rappelle le principe : « une demande de logement social, […], constitue la seule démarche préalable à la saisine de la commission de la médiation requise par [la loi] en vue de faire reconnaître une demande de logement comme prioritaire et urgente ». La décision litigieuse est donc annulée.TA de Toulouse. Jugement du 10 mars 2023, n°2102715 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Toulouse [Numero avis] => 2102715 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [160] => Array ( [objectID] => 16841 [title] => L’état « très dégradé » du logement : un motif sérieux pour être relogé [timestamp] => 1682467200 [date] => 10/03/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/letat-tres-degrade-du-logement-un-motif-serieux-pour-etre-reloge/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Toulouse. Jugement du 10 mars 2023, n°2106771La commission de médiation de Haute-Garonne a rejeté le recours de Mme T. tendant à ce que sa demande de relogement soit reconnue urgente et prioritaire au motif que celle-ci ne justifie pas de motifs sérieux de vouloir quitter le logement social qu’elle occupe avec sa famille.Le juge invalide se raisonnement en constatant que l’actuel logement est « très dégradé » et n’est pas adapté à l’état de santé de la requérante ni à celui de sa fille. Il conclut : « elle se trouve ainsi dans une situation lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence et que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation ».TA de Toulouse. Jugement du 10 mars 2023, n°2106771 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Toulouse [Numero avis] => 2106771 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [161] => Array ( [objectID] => 16835 [title] => La nécessaire stabilité de l’hébergement obtenu dans le cadre du DALO et l’absence de nécessité de justifier de circonstances exceptionnelles [timestamp] => 1682467200 [date] => 10/03/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/la-necessaire-stabilite-de-lhebergement-obtenu-dans-le-cadre-du-dalo-et-labsence-de-necessite-de-justifier-de-circonstances-exceptionnelles/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Toulouse. Jugement du 10 mars 2023, n°2103869 et n°2107056Dans la première affaire, la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté le recours de Mme V. tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue urgente et prioritaire en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de construction et de l’habitation. A l’appui de son rejet, elle invoque deux motifs constitutifs chacun, selon le juge, d’erreur de droit.Le premier motif consiste à se fonder sur la circonstance que l’intéressée est prise en charge par une association. A ce titre, le juge rappelle que « la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome ». Dès lors, l’hébergement attribué doit présenter « un caractère de stabilité ». En l’espèce, l’hébergement dont bénéficie Mme V. est « provisoire » et « se caractérise par son instabilité ».Le second motif de rejet tient à ce que l’intéressé ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles. Là encore, le juge invalide en rappelant que « l’exigence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier l’octroi d’un hébergement est étrangère aux conditions d’application de l’article L. 441-2-3 du CCH ». Dès lors, à l’appui de son recours, le demandeur n’a pas à justifier de circonstances exceptionnelles cette condition n’étant opposable « qu’aux étrangers ayant sollicité un hébergement d’urgence […] [sur le fondement de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles] et qui font l’objet d’une OQTF ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée »[1]. C’est également la motivation retenue dans la 2e affaire.Le juge enjoint donc à la commission de médiation de la Haute-Garonne à réexaminer le recours amiable déposés par les requérants.TA de Toulouse. Jugement du 10 mars 2023, n°2103869TA de Toulouse. Jugement du 10 mars 2023, n°2107056 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Toulouse [Numero avis] => 2103869 - 2107056 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [162] => Array ( [objectID] => 16823 [title] => Obligation pour la COMED de vérifier les conditions d’hébergement de l’intéressé avant de refuser son recours amiable [timestamp] => 1682467200 [date] => 17/03/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/obligation-pour-la-comed-de-verifier-les-conditions-dhebergement-de-linteresse-avant-de-refuser-son-recours-amiable/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Toulouse. Jugement du 17 mars 2023, n°2107035Le juge enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer le recours amiable présenté par Mme B.En effet, les dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation – régissant le recours permettant à une demande d’hébergement d’être reconnue urgente et prioritaire, impliquent que la commission de médiation procède au préalable à un examen de la situation de l’intéressé. Si celui-ci est hébergé, elle doit vérifier que ses conditions d’hébergement soient adaptées à ses besoins.En l’espèce, la commission de médiation ne s’était pas livrée à un tel examen déclarant le recours de Mme B. sans objet.[1] Ce dernier point reste discutable à la lecture de l’article L. 345-2-2 du CASF sur lequel il se fonde et qui a pu être interprété comme consacrant un droit universel à l’hébergement d’urgence.TA de Toulouse. Jugement du 17 mars 2023, n°2107035 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Toulouse [Numero avis] => 2107035 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [163] => Array ( [objectID] => 16815 [title] => L’octroi par le juge des référés d’une provision de 5000€ en réparation de l’absence d’hébergement [timestamp] => 1682467200 [date] => 06/02/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/loctroi-par-le-juge-des-referes-dune-provision-de-5000e-en-reparation-de-labsence-dhebergement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA de Grenoble, juge des référés. Ordonnance du 6 février 2023, n°2208424Alors que le requérant avait été reconnu comme prioritaire DALO hébergement par une décision de la commission de médiation de l’Isère en date du 7 mars 2022. Alors que, par un jugement du 8 juin 2022, le TA a – à ce titre – enjoint sous astreinte le préfet d’assurer son hébergement. M. O. demeure à la rue. Il dépose donc une requête afin d’être indemnisé de son préjudice.Rappelant d’abord que le juge des référés peut, en vertu de l’article R. 541-1 du CJA, accorder une provision à un créancier et qu’une telle provision n’est « aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir ».Considérant ensuite l’absence d’hébergement qui perdure du fait de la carence de l’Etat, le juge conclut que « les troubles de toute nature subis par M. O. dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 5000 euros ».TA de Grenoble, juge des référés. Ordonnance du 6 février 2023, n°2208424 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Grenoble [Numero avis] => 2208424 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [164] => Array ( [objectID] => 16812 [title] => La nullité du commandement de payer entraînant la nullité de la procédure [timestamp] => 1682467200 [date] => 14/02/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/la-nullite-du-commandement-de-payer-entrainant-la-nullite-de-la-procedure/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TJ de Lyon, JCP. Jugement du 14 février 2023, n°RG 11-22-001605 La bailleresse souhaitant obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion du locataire et la réparation pour les mensualités et charges non-réglées, se voit déboutée par le juge au motif que le commandement de payer est déclaré nul. En vertu de l’article 24 de […] [texte] => TJ de Lyon, JCP. Jugement du 14 février 2023, n°RG 11-22-001605La bailleresse souhaitant obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion du locataire et la réparation pour les mensualités et charges non-réglées, se voit déboutée par le juge au motif que le commandement de payer est déclaré nul. En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le commandement de payer doit – sous peine de nullité – porter les mentions suivantes :« 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;3° Le décompte de la dette ;4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. »Or, en l’espèce, il est démontré que la bailleresse a transmis à son locataire un commandement de payer faisant état d’un décompte de dette contenant plusieurs irrégularités. Dès lors, ce dernier ne pouvait être en mesure de connaître l’ampleur de la dette. Le commandement de payer est nul entraînant la nullité de la présente procédure.TJ de Lyon_Jugement du 14 février 2023_n°RG 11-22-001605 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Lyon [Numero avis] => 11-22-001605 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [165] => Array ( [objectID] => 16809 [title] => L’obligation pour le locataire de payer le loyer même en cas d’indécence du logement [timestamp] => 1682467200 [date] => 19/01/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/lobligation-pour-le-locataire-de-payer-le-loyer-meme-en-cas-dindecence-du-logement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TJ de Lorient, JCP. Jugement du 19 janvier 2023, n°RG 11-22-000429Le Juge des contentieux et de la protection condamne ici à la fois le locataire et le bailleur du fait de l’engagement de leur responsabilité contractuelle. La bailleresse est condamnée à verser la somme de 5000 euros à la preneuse en réparation de son préjudice de jouissance. En effet, après avoir rappelé les dispositions prévues par les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, le juge constate l’indécence du logement au vu des termes et de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , et du décret du 30 janvier 2002 définissant de manière limitative les caractéristiques du logement décent.La locataire est quant à elle condamnée à verser la somme de 5801 euros au bailleur au titre des loyers et charges impayés sur la période de janvier 2021 à septembre 2022. En effet, après avoir rappelé les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1728 du C. civ., le juge réaffirme le paiement des loyers comme l’une des obligations principales du preneur. De ce fait, « il est de principe que les locataires ne peuvent d’autorité différer le paiement du loyer aux termes convenus sans pouvoir se prévaloir, […], de l’inexécution des travaux de réparation nécessaires ». Le Juge des contentieux et de la protection conclut « la retenue d’une partie ou de la totalité du loyer n’est admise que lorsque le locataire se trouve dans l’impossibilité d’user des lieux loués ». A ce titre, le contrat de bail est résilié.Enfin, les demandes exprimées sur le fondement de l’article 1240 du C. civ. et visant à la réparation d’un préjudice moral subi par la locataire sont rejetées. Le juge considère qu’elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer « l’existence et le quantum d’un préjudice moral distinct de celui réparé au titre du préjudice de jouissance » ou « l’existence d’une faute délictuelle de sa bailleresse, distincte de la faute contractuelle ».TJ de Lorient, JCP. Jugement du 19 janvier 2023, n°RG 11-22-000429 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Lorient [Numero avis] => 11-22-000429 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [166] => Array ( [objectID] => 16806 [title] => L’exécution du moratoire judiciaire : un commandement de payer déclaré nul [timestamp] => 1682467200 [date] => 14/02/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/lexecution-du-moratoire-judiciaire-un-commandement-de-payer-declare-nul/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CA de Toulouse, juge de l'exécution. Arrêt du 14 février 2023, n° RG 22/00565Infirmant le jugement de première instance, la Cour d’Appel condamne la bailleresse de Mme M… à lui verser la somme de 5000€ afin d’indemniser le préjudice résultant de son expulsion. A cette occasion, elle rappelle les règles de l’exécution du moratoire judiciaire ainsi que le délai suivant lequel il s’applique.Par un jugement du 21 juin 2021, le JCP a condamné Mme M… à verser la somme de 4972€ à la SARL les 3G au titre de ses impayés de loyer arrêtés au 1er avril 2021. En l’absence des versements des mensualités de mai et juin, le 6 juillet 2021, la bailleresse adresse une mise en demeure à sa locataire, puis un commandement de quitter les lieux le 15 juillet. Finalement, Mme M… est expulsée avec le concours de la force publique le 29 octobre.Or, Mme M… soutient que « l’absence de règlement de ces loyers ne pouvait servir de base juridique pour justifier l’acquisition de la clause résolutoire et son expulsion ne pouvait être poursuivie qu’autant qu’elle ne respectait pas ses obligations telles que prévus aux termes du jugement et non pas aux termes du bail ».Sur ce point, elle est suivie par la Cour qui, près avoir rappelé que les dispositions des articles 510 et 511 du Code de procédure civile n’étaient pas d’ordre public, constate que « le dispositif de jugement [du 21 juin 2021] ne permettait pas d’inclure les loyers de mai et juin 2021 ni au titre de l’arriéré, ni à celui des loyers courants même s’ils étaient parfaitement dus, […]. Cependant, leur non-paiement ne permettait pas d'engager la procédure d'expulsion à l'encontre de la locataire. Le commandement doit donc être déclaré nul ». Dès lors, en engageant la procédure d’expulsion sur la base d’un commandement nul, la SARL les 3G a commis une faute.Enfin, la Cour estime que « quelque soit le standing des hôtels dans lesquels Mme M… a été hébergée » suite à son expulsion, elle a subi un préjudice qui résulte de l’incertitude de ses conditions d’hébergement.La SARL les 3G est donc condamnée à indemniser Mme M… à hauteur de 2173€ après compensation entre les dettes réciproques des parties.CA de Toulouse, juge de l'exécution. Arrêt du 14 février 2023, n° RG 2200565 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Toulouse [Numero avis] => 2200565 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [167] => Array ( [objectID] => 16802 [title] => Une commune bailleresse condamnée au versement de lourdes indemnités pour avoir loué un logement indécent [timestamp] => 1682467200 [date] => 16/03/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/une-commune-bailleresse-condamnee-au-versement-de-lourdes-indemnites-pour-avoir-loue-un-logement-indecent/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => CA de Nancy, 2ème chambre civ. Arrêt du 16 mars 2023, n° RG 22/00682Infirmant le jugement de première instance, la Cour d’Appel de Nancy condamne la commune de Lorey à verser à Mme. L. – locataire de l’un de ses biens entre décembre 2012 et juin 2021, de lourdes indemnités.Sur la base d’une inspection réalisée par l’association Si Toit Lien dont la légitimité et l’impartialité « ne sont pas contestables », il apparaît que le bailleur n’a pas respecté son obligation – issue de l’article 1719 du Code civil – de délivrer à sa locataire un logement décent au sens du décret du 30 janvier 2002[1] et de lui garantir une jouissance paisible. Dès lors, la commune de Lorey est condamnée à verser les sommes de 1000 et 300 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par Mme. L., préjudice moral et préjudice de jouissance.A ces sommes s’ajoutent celles relatives à la restitution du dépôt de garantie injustement retardée, aux loyers indûment saisis et aux dépens. Au total, c’est un peu moins de 5500 euros que la commune est condamnée à verser à sa locataire. [1] Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.CA de Nancy, 2ème chambre civ. Arrêt du 16 mars 2023, n°RG 2200682 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Nancy [Numero avis] => 2200682 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [168] => Array ( [objectID] => 16415 [title] => INDEMNISATION DES PREJUDICES CAUSES PAR UN REFUS ILLEGAL DE L A COMED ET L ABSENCE DE LOGEMENT MALGRE UNE INJONCTION [timestamp] => 1678752000 [date] => 31/10/2022 [annee] => 2022 [url] => https://jurislogement.org/indemnisation-des-prejudices-causes-par-un-refus-illegal-de-l-a-comed-et-l-absence-de-logement-malgre-une-injonction/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA Paris, jugement du 31 octobre 202 2 , 2114830/4 2La commission de médiation a refusé de reconnaître M. B. prioritaire DALO. Celui-ci a saisi le juge administratif qui a annulé la décision de la commission de médiation, il a donc finalement été reconnu prioritaire, mais n’a pas été relogé dans le délai imparti de 6 mois.M. B. a saisi le tribunal administratif d’un recours indemnitaire. Il souhaitait que soient réparés ses préjudices issus de l’illégalité de la décision de la commission de médiation refusant de le reconnaître prioritaire DALO et du manquement de l’Etat à son obligation de relogement.Concernant l’illégalité de la décision de la commission de médiation, le juge a estimé qu’« il résulte de l’instruction que l’illégalité fautive de la décision du 29 novembre 2018 a privé M. ....d’une chance sérieuse d’obtenir un logement social. (…) ». Il ordonne une indemnisation au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 1 500 euros.Au sujet du manquement de l’Etat à son obligation de relogement, le juge estime que l’absence de relogement dans le délai imparti constitue une faute. Etant donné que le requérant vit toujours dans un logement suroccupé, il lui alloue la somme de 5300 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.TA Paris, décision du 31 octobre 2022, n° 21148304-2 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 21148304-2 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [169] => Array ( [objectID] => 13901 [title] => Illégalité d’une décision de refus d’attribution de logement social sur le motif tiré de l’absence d’autonomie de gestion [timestamp] => 1677542400 [date] => 29/05/2020 [annee] => 2020 [url] => https://jurislogement.org/illegalite-dune-decision-de-refus-dattribution-de-logement-social-sur-le-motif-tire-de-labsence-dautonomie-de-gestion-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => T.A. Marseille, jugement n°1900977 du 29 mai 2020 Une personne en situation de handicap a été reconnue prioritaire par une commission de médiation en juin 2018 au titre du DALO. En juillet 2018, elle reçoit une proposition de logement par le préfet avec deux autres candidats. La commission d’attribution de la société HLM ayant refusé […] [texte] => T.A. Marseille, jugement n°1900977 du 29 mai 2020Une personne en situation de handicap a été reconnue prioritaire par une commission de médiation en juin 2018 au titre du DALO. En juillet 2018, elle reçoit une proposition de logement par le préfet avec deux autres candidats. La commission d’attribution de la société HLM ayant refusé de lui attribuer le logement, elle forme une demande d’annulation de cette décision.TA_Marseille_29052020_1900977 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TA Marseille [Numero avis] => 1900977 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [170] => Array ( [objectID] => 14268 [title] => Intérêt à agir en expulsion du propriétaire pour rétablir son locataire privé de la jouissance de son logement [timestamp] => 1677542400 [date] => 07/01/2021 [annee] => 2021 [url] => https://jurislogement.org/interet-a-agir-en-expulsion-du-proprietaire-pour-retablir-son-locataire-prive-de-la-jouissance-de-son-logement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Cass. Civ. 3e, arrêt n°19-23.469 du 7 janvier 2021 Un couple est locataire d’un logement appartenant à une société dans laquelle il possède des parts. Le couple entame une procédure de divorce et la jouissance du logement est attribuée à l’épouse par une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci étant décédée avant le prononcé du divorce, ses […] [texte] => Cass. Civ. 3e, arrêt n°19-23.469 du 7 janvier 2021 Un couple est locataire d’un logement appartenant à une société dans laquelle il possède des parts. Le couple entame une procédure de divorce et la jouissance du logement est attribuée à l’épouse par une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci étant décédée avant le prononcé du divorce, ses trois enfants majeurs qui vivaient avec elle demeurent dans le logement et s’opposent à la réintégration de leur père dans celui-ci. La société assigne alors les enfants en expulsion en demandant également le paiement des loyers échus et le versement d’une indemnité d’occupationCour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 janvier 2021, 19-23.469, Inédit - Légifrance [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 19-23.469 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [171] => Array ( [objectID] => 16904 [title] => Veille jurisprudentielle du 4e trimestre 2022 [timestamp] => 1677542400 [date] => 28/02/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/veille-jurisprudentielle-du-4e-trimestre-2022-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Veille jurisprudentielle Jurislogement-4e trimestre 2022Veille Jurisprudentielle-4e trim 2022-Jurislogement -1Télécharger [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [172] => Array ( [objectID] => 15253 [title] => OCTROI DE 3 ANS DE DELAIS A DES PERSONNES OCCUPANTES SANS TITRE D UN IMMEUBLE A PANTIN [timestamp] => 1677542400 [date] => 16/02/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/octroi-de-3-ans-de-delais-a-des-personnes-occupante-s-sans-titre-d-un-immeuble-a-p-antin/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Tribunal de proximité de Pantin, ordonnance du 16 décembre 2022, RG n°12 22 000143L’établissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) est propriétaire d’un immeuble situé à Pantin dans lequel vivent des occupants sans droit ni titre. Il a saisi le juge des référés d’une demande d’expulsion et de suppression des délais du commandement de quitter les lieux et de la trêve hivernale.S’agissant de la suppression des délais, le juge relève que « le demandeur ne démontre pas un quelconque forçage des lieux par les défendeurs. Il ressort de ses propres écritures que les locaux sont désaffectés. » Il ajoute qu’il ressort des pièces que le site n’est pas bien clôturé et qu’aucune effraction n’a été constatée. Le juge conclut à l’absence de voie de fait et refuse la demande de suppression du délai de 2 mois du commandement de quitter les lieux. Pour les mêmes motifs, il maintient la trêve hivernale.Le juge ajoute qu’aucun projet d’aménagement n’a été conclu et que les occupants ont « manifesté leur volonté de dégager une issue amiable avec les propriétaires ». Il octroie donc des délais et fait droit au maintien dans les lieux jusqu’au 31 mars 2025.Le juge invite les parties à rencontrer un conciliateur de justice pour tenter de conclure une convention d’occupation précaire.TP Pantin, ordonnance du 16 décembre 2022, RG n°12-22-000143 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TP de Pantin [Numero avis] => 12 22 000143 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [173] => Array ( [objectID] => 15250 [title] => PAS D APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ORDONNEE PAR LE JCP EN L ABSENCE DE DEFAUT DE PAIEMENT [timestamp] => 1677542400 [date] => 21/10/2022 [annee] => 2022 [url] => https://jurislogement.org/pas-d-application-de-la-clause-resolutoire-ordonnee-par-le-jcp-en-l-absence-de-defaut-de-paiement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TJ Nancy, Juge de l’exécution du 21 octobre 2022, n°RG22/02215Par un jugement en date du 2 mai 2021, le JCP du tribunal de proximité de Lunéville saisi par l’OPH d’une demande d’expulsion d’une locataire, l’a autorisée à régler sa dette par mensualité. Le JCP a rappelé que tout défaut de paiement entrainerait la mise en œuvre immédiate de la clause résolutoire sans mise en demeure préalable.En novembre 2021, l’OPH a délivré à la locataire un commandement de quitter les lieux alléguant un impayé de 125.41 euros. La locataire soutient qu’elle a apuré sa dette et fait état d’une dette limitée de 28.20 euros. Le juge observe que l’OPH a facturé à la locataire 184.36 euros au titre des frais d’huissiers et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur le loyer de juin 2021.Le juge précise toutefois que « le juge n’a pas subordonné la suspension de la clause résolutoire au paiement de ces sommes, qui ne peuvent pas en conséquence, être retenues pour caractériser un défaut de paiement de la dette locative ».Concernant la dette locative, il indique que « Madame X justifie s’être acquittée de sa dette locative, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir respecté les modalités retenues par le juge pour l’apurement de sa dette et (…) l’OPH de Lunéville s’est abstenu lui-même de reprendre dans ses décomptes successifs ».Le juge conclu que la clause résolutoire n’a pas pu prendre effet et que le bail s’est poursuivi. Le commandement de quitter les lieux est donc nul.TJ Nancy, Juge de l’exécution du 21 octobre 2022, n°RG2202215 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ Nancy [Numero avis] => 22/02215 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [174] => Array ( [objectID] => 15235 [title] => OCTROI DE 3 ANS DE DELAIS A DES PERSONNES OCCUPANTES SANS TITRE D UN IMMEUBLE A CALAIS [timestamp] => 1677542400 [date] => 25/10/2022 [annee] => 2022 [url] => https://jurislogement.org/octroi-de-3-ans-de-delais-a-des-personnes-occupante-s-sans-titre-d-un-immeuble-a-c-alais/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TJ Calais, ordonnance du 25 octobre 2022, RG n°12 22 000094Des personnes exilées occupent sans titre un immeuble dans la commune de Calais. Ce bien est abandonné depuis la mort de son propriétaire en 2015. Certains des héritiers désormais propriétaires d’une partie du bien ont sollicité le préfet pour qu’il procède à l’évacuation accélérée du lieu habité en application des dispositions de l’article 38 de la loi DALO. Le préfet a refusé de faire application de ces dispositions en raison du caractère vide et non meublé du logement, ne pouvant donc pas être qualifié de domicile. Les propriétaires ont assigné les occupants devant le tribunal judiciaire de proximité de Calais afin que le juge constate l’occupation sans droit ni titre et prononce l’expulsion.Concernant la voie de fait, le juge rappelle que la preuve incombe au demandeur et qu’elle doit être faite en apportant des éléments matériels positifs, ce qui n’est pas le cas ici. Si les demandeurs affirment que les occupants ont coupé une chaine, les constats effectués par les forces de l’ordre ne l’établissent pas. Le juge conclut à l’absence de voie de fait.Sur la demande de délais, le juge indique que les défendeurs « connaissent une situation personnelle, financière et professionnelle très fragile et que leur installation dans l’immeuble, objet du litige, leur a permis de se stabiliser et d’échapper ainsi aux violences endogènes des lieux de vie de campement sauvage d’une part, et aux violences liées aux opérations systématiques d’expulsion et de destruction de ces lieux de vie (appelés points de fixation par les pouvoirs publics) par la préfecture d’autre part ».Le juge relève également que leur installation dans l’immeuble litigieux « leur a permis d’entamer des démarches, entre autres de logement ». Il précise qu’ils ont fait des recours DALO et que l’occupation de l’immeuble ne constitue qu’un « passage transitoire au cours duquel ils peuvent trouver une certaine stabilité et solidarité, comme le relèvent les associations Utopia 56, l’Auberge des Migrants, Calais Food Collective et le Secours Catholique, qui sont intervenues à plusieurs reprises au sein de l’immeuble litigieux. »Le juge indique que le bien litigieux est abandonné depuis 7 ans et qu’il fait l’objet d’une préemption contestée devant un juge. Il ne présente toutefois pas de risques pour les occupants. Le juge conclut qu’il n’existe aucune urgence à expulser les personnes occupant l’immeuble. Il octroie donc trois ans de délai, soit le maximum possible.TJ Calais, ordonnance du 25 octobre 2022, RG n°12-22-000094 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal judiciaire ) [Nom de la juridiction] => TJ de Calais [Numero avis] => 12 22 000094 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [175] => Array ( [objectID] => 15232 [title] => SUSPENSION D’UN ARRETE MUNICIPAL D’EVACUATION POUR DETOURNEMENT DE PROCEDURE [timestamp] => 1677542400 [date] => 08/12/2022 [annee] => 2022 [url] => https://jurislogement.org/suspension-d-un-arrete-municipal-d-evacuation-pour-deto-urnement-de-procedure/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA Versailles, 8 décembre 2022, N°02208411Le 19 août 2021, la commune partie au litige a entamé, devant le juge judiciaire, une procédure visant à l’expulsion des occupant⋅es sans droit ni titre d’un immeuble dont elle est propriétaire. Sans attendre sa décision, le maire – sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, a pris un arrêté de mise en demeure contraignant les habitant⋅es à quitter ledit immeuble dans un délai de 24 heures. Les requérant⋅es saisissent donc le juge des référés d’une demande de suspension de cet arrêté du 31 octobre 2022.Le juge constate d’abord que la condition d’urgence est remplie : « L’exécution d’une mesure mettant en demeure des occupants de quitter un immeuble d’habitation sous 24 heures porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation des requérants sans qu’un péril imminent puisse leur être objecté en l’espèce. La condition d’urgence est donc remplie ».Au sujet du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, il estime qu’« Il s’ensuit qu’en utilisant ses pouvoirs de police administrative générale afin d’obtenir l’évacuation de la parcelle, dont la commune est propriétaire et pour laquelle le juge judiciaire a prononcé une expulsion à terme, et alors même qu’elle fait état de la dangerosité des lieux en cas d’utilisation des cheminées, la commune a en réalité voulu mettre fin au différend qui l’oppose aux occupants sans titre. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré du détournement de procédure est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté ». Il suspend donc la décision.TA-Versailles-8-decembre-2022-N°02208411 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TA de Versailles [Numero avis] => 02208411 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [176] => Array ( [objectID] => 15229 [title] => L’INCOMPETENCE DU PREFET POUR EXCLURE LES PERSONNES ETRANGERES AYANT FAIT L’OBJET D’UNE OQTF DES DISPOSITIFS D’HEBERGEMENT D’INSERTION [timestamp] => 1677542400 [date] => 22/11/2022 [annee] => 2022 [url] => https://jurislogement.org/lincompetence-du-pref-et-pour-exclure-les-personnes-e-trang-e-r-e-s-ayant-fait-l-objet-d-une-oqtf-des-dispositifs-d-hebergement-d-insertion/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => TA Rouen, décision du 22 novembre 2022, n°2102218Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) de Seine-Maritime a été complété par une lettre circulaire du 9 avril 2021 et des annexes du 8 décembre 2020. Ces documents « précisent que sont exclues du dispositif d’hébergement d’insertion les personnes étrangères faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire. »Le juge conclut qu’il « ne résulte ni des dispositions précitées, ni des termes mêmes du [PDALHPD] que le préfet a compétence pour exclure les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire de l’accueil au sein du dispositif d’insertion et ainsi arrêter des règles d’éligibilité des demandeurs à l’accès à ce dispositif. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du préfet doit être accueilli ». Il annule donc la lettre du 9 avril 2021 et ses annexes.TA Rouen, décision du 22 novembre 2022, n°2102218 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Rouen [Numero avis] => 2102218 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [177] => Array ( [objectID] => 15226 [title] => SUSPENSION D’UN ARRETE MUNICIPAL PRESCRIVANT LA DEMOLITION D’UNE TINYHOUSEMadame a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par la COMED de Paris le 14 août 2008 au motif qu’elle était menacée d’expulsion. Sans proposition de logement, elle a introduit un recours injonction devant le tribunal administratif qui, par décision du 31 mars 2010, a enjoint au préfet d’assurer son relogement. Celui-ci n’ayant eu lieu qu’en novembre 2015, Madame saisit une nouvelle fois le tribunal administratif d’un recours indemnitaire visant à réparer son préjudice et notamment à rembourser ses frais d’hôtel et de stockage de meubles.
[texte] => CE, 23 octobre 2019, 422023Madame a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par la COMED de Paris le 14 août 2008 au motif qu’elle était menacée d’expulsion. Sans proposition de logement, elle a introduit un recours injonction devant le tribunal administratif qui, par décision du 31 mars 2010, a enjoint au préfet d’assurer son relogement. Celui-ci n’ayant eu lieu qu’en novembre 2015, Madame saisit une nouvelle fois le tribunal administratif d’un recours indemnitaire visant à réparer son préjudice et notamment à rembourser ses frais d’hôtel et de stockage de meubles.En première instance, Madame est déboutée de sa demande indemnitaire au motif qu’elle ne démontrait pas que les frais de stockage et d’hôtel invoqués auraient été supérieurs à ceux qu’elle aurait dû exposer au titre des loyers et charges en cas de relogement. Or, le Conseil d’État constate que le tribunal ne pouvait, sans erreur de droit, « rejeter la demande de Mme A…, alors que le maintien de la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation lui ouvrait droit à la réparation de ses troubles dans ses conditions d’existence ». Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat tient compte pour l’évaluation du montant du préjudice du nombre de personnes au foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, mais aussi de l’obligation pour Madame d’engager, à défaut de relogement, des frais d’hôtel et de stockage de ses affaires personnelles. Le montant des dommages et intérêts est ainsi fixé à 9 000 €. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 422023 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [464] => Array ( [objectID] => 13737 [title] => FAP- Agence Occitanie- Rachel Lambert [timestamp] => 1576713600 [date] => 19/12/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/fap-agence-occitanie-rachel-lambert/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>La Fondation Abbé Pierre a pour objet d’agir afin que les personnes démunies puissent accéder à un logement décent et à une vie digne.
Son action s’articule autour du financement de projets liés au logement, d’accueil et d’aide aux sans-abri, de sensibilisation de l’opinion et d’interpellation des
pouvoirs publics.
[texte] => La Fondation Abbé Pierre a pour objet d’agir afin que les personnes démunies puissent accéder à un logement décent et à une vie digne.Son action s’articule autour du financement de projets liés au logement, d’accueil et d’aide aux sans-abri, de sensibilisation de l’opinion et d’interpellation despouvoirs publics.www.fondation-abbe-pierre.fr [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [465] => Array ( [objectID] => 13734 [title] => Julien Quiene [timestamp] => 1576713600 [date] => 19/12/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/julien-quiene/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Avocat au barreau de Lyon
[texte] => Avocat au barreau de Paris [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [466] => Array ( [objectID] => 13730 [title] => Haut Comité Pour le Logement des Personnes Défavorisées – Maëlle Euzen, Philippe Lacroix [timestamp] => 1576713600 [date] => 19/12/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/haut-comite-pour-le-logement-des-personnes-defavorisees-maelle-euzen-philippe-lacroix/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le Haut Comité a pour mission de faire toute proposition utile sur l’ensemble des questions relatives au logement des personnes défavorisées. Il élabore chaque année un rapport qu’il remet au Président de la République et au Premier Ministre. Il émet également des avis, soit à la demande du Gouvernement, soit de sa propre initiative, sur tout projet de loi ou proposition de loi qui concerne le logement des personnes défavorisées. Le cas échéant, le Président du Haut Comité alerte le Gouvernement sur les points qui lui paraissent importants. Le Président du Haut Comité assure également la Présidence du comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable.
http://www.hclpd.gouv.fr
[texte] => Le Haut Comité a pour mission de faire toute proposition utile sur l’ensemble des questions relatives au logement des personnes défavorisées. Il élabore chaque année un rapport qu’il remet au Président de la République et au Premier Ministre. Il émet également des avis, soit à la demande du Gouvernement, soit de sa propre initiative, sur tout projet de loi ou proposition de loi qui concerne le logement des personnes défavorisées. Le cas échéant, le Président du Haut Comité alerte le Gouvernement sur les points qui lui paraissent importants. Le Président du Haut Comité assure également la Présidence du comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable.http://www.hclpd.gouv.fr [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [467] => Array ( [objectID] => 13727 [title] => La Fédération Droit au logement – Jean-Baptiste Lecerf [timestamp] => 1576713600 [date] => 19/12/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/la-federation-droit-au-logement-jean-baptiste-lecerf/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Créée en 1990, par des familles mal-logées ou sans-logis et des militants associatifs de quartier, dans le 20ème arrondissement de Paris, la fédération DAL a les objectifs suivants :
Compte rendu séminaire Développer le contentieux novateur - droit à l'hébergement - 14 juin 2019
[texte] => Compte rendu séminaire Développer le contentieux novateur - droit à l'hébergement - 14 juin 2019 [Type article] => Array ( [0] => Activité du réseau ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [469] => Array ( [objectID] => 13717 [title] => Une femme hébergée avec ses deux enfants chez ses parents doit être considérée comme dépourvue de logement [timestamp] => 1574208000 [date] => 25/07/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/une-femme-hebergee-avec-ses-deux-enfants-chez-ses-parents-doit-etre-consideree-comme-depourvue-de-logement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA de la Réunion, 25 juillet 2019, n°1900267
Madame, hébergée chez sa mère, intente un recours amiable auprès de la commission de médiation afin de voir sa demande de logement reconnue comme prioritaire et urgente. La COMED rejette sa demande en indiquant qu’elle bénéficie d’un hébergement en milieu familial. Le tribunal administratif est saisi d’un recours en excès de pouvoir aux fins d’annulation de la décision de la COMED.
[texte] => TA de la Réunion, 25 juillet 2019, n°1900267Madame, hébergée chez sa mère, intente un recours amiable auprès de la commission de médiation afin de voir sa demande de logement reconnue comme prioritaire et urgente. La COMED rejette sa demande en indiquant qu’elle bénéficie d’un hébergement en milieu familial. Le tribunal administratif est saisi d’un recours en excès de pouvoir aux fins d’annulation de la décision de la COMED.Le tribunal rappelle les termes de l’article R.441-14-1 du code de la construction et de l’habitation qui dispose que peuvent être désignées comme prioritaires et devant être logées d'urgence les personnes dépourvues de logement. cet article précise que : « la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ». En l’espèce, le tribunal constate que la requérante est hébergée avec ses deux filles, depuis 2017, chez sa mère, qu’elle dispose de ressources et que l’appartement est exigu. Il en conclut que Madame doit : « être regardée comme dépourvue de logement » et que : « le refus de reconnaissance du caractère prioritaire de la demande procède d’une erreur d’appréciation. ».Le tribunal annule la décision de la COMED et lui enjoint de procéder dans un délai de deux mois à un nouvel examen de la demande de la requérante. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de la Réunion [Numero avis] => 1900267 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [470] => Array ( [objectID] => 13712 [title] => veille jurisprudentielle du 3ème trimestre 2019 [timestamp] => 1574035200 [date] => 18/11/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/veille-jurisprudentielle-du-3eme-trimestre-2019/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>veille jurisprudentielle 3ème trimestre 2019
[texte] => veille jurisprudentielle 3ème trimestre 2019 [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [471] => Array ( [objectID] => 13709 [title] => Recours indemnitaire : l’État condamné à verser 14 000 € [timestamp] => 1574035200 [date] => 17/09/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/recours-indemnitaire-letat-condamne-a-verser-14-000-e/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Montreuil, 17 septembre 2019
Le 23 mars 2016, Madame a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence au motif qu’elle est dépourvue de logement Sans proposition de logement, elle saisit le tribunal administratif d’un recours indemnitaire.
[texte] => TA Montreuil, 17 septembre 2019Le 23 mars 2016, Madame a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence au motif qu’elle est dépourvue de logement Sans proposition de logement, elle saisit le tribunal administratif d’un recours indemnitaire.Le tribunal constate que l’absence de logement a causé à la requérante et à ses enfants mineurs « des troubles de toutes natures dans leurs conditions d’existence. ». Il juge également que si Madame a été relogée, hors du recours DALO, dans un appartement, celui-ci était inadapté, non pas en raison de sa superficie (65 m²pour un ménage de sept personnes, mais en raison de sa configuration (T3)).En conséquence, le juge condamne l’État à verser à la requérante la somme de 14 000 € au titre de dommages et intérêts soit 666 € par an et par personne. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => 1809579 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [472] => Array ( [objectID] => 13706 [title] => Calcul de l’indemnisation : prise en compte de l’évolution du foyer au cours de la période de responsabilité de l’Etat [timestamp] => 1574035200 [date] => 24/07/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/calcul-de-lindemnisation-prise-en-compte-de-levolution-du-foyer-au-cours-de-la-periode-de-responsabilite-de-letat/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Madame a été reconnue prioritaire pour un logement au titre de la loi DALO. En l’absence de proposition dans le délai de six mois imparti au préfet, elle saisit le tribunal administratif d’une demande indemnitaire. Celui-ci retient la responsabilité de l’État, mais considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, dans l’évaluation du préjudice, de la présence au foyer de deux enfants nés postérieurement à la décision de la COMED. Madame se pourvoit en cassation.
[texte] => CE, 24 juillet 2019, n°421189Madame a été reconnue prioritaire pour un logement au titre de la loi DALO. En l’absence de proposition dans le délai de six mois imparti au préfet, elle saisit le tribunal administratif d’une demande indemnitaire. Celui-ci retient la responsabilité de l’État, mais considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, dans l’évaluation du préjudice, de la présence au foyer de deux enfants nés postérieurement à la décision de la COMED. Madame se pourvoit en cassation.Dans son arrêt, le Conseil d’État rappelle que la carence fautive de l’État à exécuter la décision de la COMED engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre du trouble dans les conditions d’existence. Il précise : « les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait de l’absence de relogement (doivent…) être appréciés en fonction notamment du nombre de personnes composant le foyer pendant la période de responsabilité, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période. ». Il en conclut que le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit.Statuant à nouveau, il fixe le montant des dommages et intérêts à 250 € par an et par personne et accorde ainsi à Madame la somme de 11 170 €.Par exemple : En l’espèce, la responsabilité de l’État est engagée à compter du 26 janvier 2014. A cette date, la requérante vivait en couple avec 5 enfants à charge. Deux autres enfants sont nés respectivement le 12 novembre 2014 et le 23 avril 2017. Monsieur a quitté le foyer en octobre 2018.Calcul du nombre de personnes au foyer pendant la période de responsabilité de L’État : Du 26 janvier 2014 au 12 novembre 2014 : 7 personnes Du 12 novembre 2014 au 23 avril 2017 : 8 personnes Du 23 avril 2017 au mois d’octobre 2018 : 9 personnes A partir du mois d’octobre 2018 : 8 personnes [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 421189 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [473] => Array ( [objectID] => 13703 [title] => Les compétences de l’ARS dans le cadre du logement insalubre [timestamp] => 1574035200 [date] => 26/07/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/les-competences-de-lars-dans-le-cadre-du-logement-insalubre/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Un locataire demande à l’ARS d’établir un rapport sur l’état de son logement. L’ARS argue de son incompétence au motif que la commune était la seule compétente pour établir un tel rapport. Le locataire saisit le tribunal d’un référé aux fins de suspension de la décision de l’ARS et afin qu’il lui soit enjoint d’établir le rapport.
[texte] => TA Montreuil 26 juillet 2019Un locataire demande à l’ARS d’établir un rapport sur l’état de son logement. L’ARS argue de son incompétence au motif que la commune était la seule compétente pour établir un tel rapport. Le locataire saisit le tribunal d’un référé aux fins de suspension de la décision de l’ARS et afin qu’il lui soit enjoint d’établir le rapport.Se fondant sur l’article L.1331-26 du code de la santé publique[1], le tribunal rappelle que : « la circonstance que le service communal d’hygiène et de santé a la possibilité (…) de saisir le représentant de l’Etat dans le département du rapport motivé concluant à l’insalubrité d’un immeuble n’a pas pour effet de faire disparaître la compétence des services de l’Etat à qui il incombe, saisis par un locataire, de procéder aux investigations utiles et d’établir en suite le rapport motivé sur l’insalubrité de l’immeuble. ». Le tribunal suspend en conséquence la décision implicite de rejet de l’ARS et enjoint à son directeur de faire procéder à l’examen de l’état d’insalubrité du logement du requérant.[1] Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés. Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => 1907160 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [474] => Array ( [objectID] => 13700 [title] => L’indécence justifie l’absence de préavis de départ du locataire [timestamp] => 1574035200 [date] => 04/07/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/lindecence-justifie-labsence-de-preavis-de-depart-du-locataire/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Un locataire assigne son ancien propriétaire devant le tribunal d’instance aux fins de condamnation à lui verser des dommages et intérêts en raison de l’indécence de son logement. A titre reconventionnel, le bailleur sollicite la condamnation du locataire à lui verser les loyers correspondant à la période de préavis.
[texte] => TI Lorient 4 juillet 2019Un locataire assigne son ancien propriétaire devant le tribunal d’instance aux fins de condamnation à lui verser des dommages et intérêts en raison de l’indécence de son logement. A titre reconventionnel, le bailleur sollicite la condamnation du locataire à lui verser les loyers correspondant à la période de préavis.Le juge observe que le locataire a quitté son domicile à la suite de constats et d’un diagnostic technique établissant notamment des fissures importantes, un risque d’affaissement des planchers et le défaut de garde-corps aux fenêtres. Il en déduit que le logement était inhabitable en l’absence de mesures de sécurisation. Appliquant une jurisprudence constante, il exonère le locataire de la délivrance d’un préavis et déboute le propriétaire de sa demande en paiement des trois mois de loyers au titre du préavis. Le juge accorde également 1 500 € au locataire au titre de dommage et intérêt pour le préjudice moral. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Lorient [Numero avis] => 11-19-000569 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [475] => Array ( [objectID] => 13697 [title] => Condamnation d’un marchand de sommeil à des dommages et intérêts pour délivrance d’un logement insalubre [timestamp] => 1574035200 [date] => 05/06/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-dun-marchand-de-sommeil-a-des-dommages-et-interets-pour-delivrance-dun-logement-insalubre/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>cour de cassation, 5 juin 2019
Plusieurs ménages étaient victimes d’un marchand de sommeil dans un même ensemble immobilier du 18ème arrondissement de Paris. De nombreux arrêtés ont été pris puis une procédure d’expropriation par la ville de Paris a permis la démolition de l’ensemble immobilier et le relogement des occupants. Une procédure pénale a été engagée contre le bailleur. Le tribunal correctionnel l’ayant relaxé en juillet 2015, le parquet a fait appel de la décision. La cour d’appel de Paris infirme le jugement, reconnait le bailleur coupable de délit de soumission de personnes vulnérables à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine et le condamne à 2 ans de prison avec sursis, 200 000 € d’amende pour lui et 300 000 € pour sa SCI, ainsi qu’à une peine d’interdiction définitive d’exercer l’activité de logeur. Les ménages victimes obtiennent des dommages et intérêts allant de 3 000 € à 12 000 € pour un total de plus de 60 000 €. La Fondation Abbé Pierre et l’association Comité Actions Logement (CAL), reconnues dans leur constitution de partie civile aux côtés des victimes, obtiennent respectivement 1 € symbolique et 10 000 € de dommages et intérêts.
[texte] => cour de cassation, 5 juin 2019Plusieurs ménages étaient victimes d’un marchand de sommeil dans un même ensemble immobilier du 18ème arrondissement de Paris. De nombreux arrêtés ont été pris puis une procédure d’expropriation par la ville de Paris a permis la démolition de l’ensemble immobilier et le relogement des occupants. Une procédure pénale a été engagée contre le bailleur. Le tribunal correctionnel l’ayant relaxé en juillet 2015, le parquet a fait appel de la décision. La cour d’appel de Paris infirme le jugement, reconnait le bailleur coupable de délit de soumission de personnes vulnérables à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine et le condamne à 2 ans de prison avec sursis, 200 000 € d’amende pour lui et 300 000 € pour sa SCI, ainsi qu’à une peine d’interdiction définitive d’exercer l’activité de logeur. Les ménages victimes obtiennent des dommages et intérêts allant de 3 000 € à 12 000 € pour un total de plus de 60 000 €. La Fondation Abbé Pierre et l’association Comité Actions Logement (CAL), reconnues dans leur constitution de partie civile aux côtés des victimes, obtiennent respectivement 1 € symbolique et 10 000 € de dommages et intérêts.Le bailleur s’est pourvu en cassation, afin de contester les fondements juridiques de l’arrêt de la cour d’appel. Par le présent arrêt, la Cour de cassation n’a accueilli favorablement aucun des moyens soulevés par le bailleur et a confirmé l’arrêt d’appel. La Cour de cassation a ainsi estimé qu’elle : « est en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contraction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit de soumission de plusieurs personnes, dont au moins un mineur, à des conditions d’hébergement indignes, dont elle a déclaré M.Z. coupable et a ainsi justifié l’allocation au profit des parties civiles, de l’indemnité propres à réparer le préjudice en découlant. ».Pour information : La décision de la Cour d’appel de Paris ayant fait l’objet du pourvoi est analysée dans la veille du 1er trimestre 2018 : http://www.jurislogement.org/wp-content/uploads/2018/06/CA-Paris-7-f%C3%A9vrier-2018-n%C2%B01604982.pdf [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 18-82-838-FD [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [476] => Array ( [objectID] => 13694 [title] => Nullité d’un commandement de quitter les lieux [timestamp] => 1574035200 [date] => 27/08/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/nullite-dun-commandement-de-quitter-les-lieux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le 24 avril 2018, le tribunal d’instance accorde à un locataire des délais de paiement de 24 mois suspensifs des effets de la clause résolutoire. Le jugement lui est signifié le 24 mai 2018. Le 26 juin 2018, le propriétaire lui délivre un commandement de quitter les lieux en raison du non-respect de paiement pour les mois de mars, d’avril 2018. Le locataire assigne son bailleur devant le TGI en nullité du commandement de quitter les lieux.
[texte] => TGI Bobigny, 27 aout 2019Le 24 avril 2018, le tribunal d’instance accorde à un locataire des délais de paiement de 24 mois suspensifs des effets de la clause résolutoire. Le jugement lui est signifié le 24 mai 2018. Le 26 juin 2018, le propriétaire lui délivre un commandement de quitter les lieux en raison du non-respect de paiement pour les mois de mars, d’avril 2018. Le locataire assigne son bailleur devant le TGI en nullité du commandement de quitter les lieux.Le tribunal précise que les délais accordés au locataire ne commençaient à courir qu’après la signification du jugement, en l’espèce le 24 mai. Le tribunal en déduit que les loyers de mai et de juin 2018 ayant été réglés, le commandement de quitter les lieux est nul, peu importe que des retards de paiement soient intervenus antérieurement à la signification du jugement et postérieurement à sa délivrance.Pour information : Dans cette même affaire, le locataire avait également saisi le tribunal administratif d’un référé suspension tendant à la suspension du concours de la force publique délivré par l’État.Le 3 avril 2018, le tribunal administratif de Montreuil a suspendu le concours de la force au motif qu’il existe un doute sérieux sur le caractère exécutoire du jugement civil, dans la mesure où le locataire semble avoir respecté les délais de paiement octroyés par le juge.Le recours au fond est en cours actuellement devant le tribunal administratif. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI de Bobigny [Numero avis] => 19/02799 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [477] => Array ( [objectID] => 13691 [title] => Sous-location non autorisé par le bailleur : les sous-loyers doivent être restitués au propriétaire [timestamp] => 1574035200 [date] => 12/09/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/sous-location-non-autorise-par-le-bailleur-les-sous-loyers-doivent-etre-restitues-au-proprietaire/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Cour de cassation, civ.3ème, 12 septembre 2019, n°18-20727
Des locataires sous-louent leur logement sans l’accord de leur propriétaire. Celui-ci réclame le remboursement des sous-loyers perçus.
[texte] => Cour de cassation, civ.3ème, 12 septembre 2019, n°18-20727Des locataires sous-louent leur logement sans l’accord de leur propriétaire. Celui-ci réclame le remboursement des sous-loyers perçus.Appliquant le principe de l’accession[1], la cour de cassation retient que sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le locataire doivent être restitués au propriétaire. Les juges constatent que : « les locataires avaient sous-loué l’appartement pendant plusieurs années sans l’accord du bailleur, la cour d’appel en déduit, à bon droit, nonobstant l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées ». La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel ayant condamné le locataire à verser au propriétaire les sous-loyers perçus de la sous-location.[1] Le droit d’accession est défini à l’article 546 du Code civil qui dispose : « La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle « droit d’accession ». L’article 547 précise : « Les fruits naturels ou industriels de la terre, Les fruits civils, Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession ». Dans cet arrêt la cour de cassation assimile les loyers à des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 18-20727 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [478] => Array ( [objectID] => 13688 [title] => Congé : appréciation des ressources des locataires âgés de plus de 65 ans [timestamp] => 1574035200 [date] => 20/06/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/conge-appreciation-des-ressources-des-locataires-ages-de-plus-de-65-ans/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Cour_de_cassation_civile_Chambre_civile_3_20_juin_2019_19-40.009_Publié_au_bulletin
La loi ALUR a modifié l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 instituant, en cas de congé délivré par le bailleur, une protection des locataires âgés et à faibles ressources. La question se posait de savoir si pour calculer le montant de ressources d’un foyer, il convenait de prendre en compte les ressources de l’ensemble du foyer ou les ressources de chaque membre pris séparément.
[texte] => Cour_de_cassation_civile_Chambre_civile_3_20_juin_2019_19-40.009_Publié_au_bulletinLa loi ALUR a modifié l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 instituant, en cas de congé délivré par le bailleur, une protection des locataires âgés et à faibles ressources. La question se posait de savoir si pour calculer le montant de ressources d’un foyer, il convenait de prendre en compte les ressources de l’ensemble du foyer ou les ressources de chaque membre pris séparément.Dans cet arrêt, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur l’opportunité de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de savoir si conformément à sa jurisprudence, la prise en compte des revenus de chacun des époux séparément pour calculer les ressources du locataire âgé était conforme à la constitution. La cour de cassation juge ici que sa jurisprudence antérieure n’ayant pas été rendue sur le fondement de l’article 15 modifié par la loi ALUR, la question n’est pas sérieuse.La Cour de cassation estime donc que les ressources de l’ensemble des membres du foyer doivent être prises en compte pour calculer les ressources du locataire âgé.Rappel : L’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire ne peut donner congé à tout locataire âgé de plus de 65 ans (70 ans avant la loi ALUR) et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés (une fois et demi le SMIC avant la loi ALUR), sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités ne lui soit offert dans une certaine limite géographique.Cette disposition est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.Les dispositions protectrices du locataire âgé ne s’appliquent pas lorsque le bailleur est lui-même une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au même plafond de ressources.La loi précise que l'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 19-40.009 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [479] => Array ( [objectID] => 13684 [title] => Fin de prise en charge : l’État et l’OFII condamnés à prendre en charge des familles [timestamp] => 1574035200 [date] => 13/08/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/fin-de-prise-en-charge-letat-et-lofii-condamnes-a-prendre-en-charge-des-familles/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Au milieu de l’été, l’État a notifié des fins de prise en charge à 31 familles hébergées dans le cadre du dispositif d’urgence. Certaines d’entre elles ont saisi le tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint à l’État de les reloger.
TA Toulouse référé liberté 13 08 2019
TA Toulouse référé liberté12 08 2019
[texte] => Au milieu de l’été, l’État a notifié des fins de prise en charge à 31 familles hébergées dans le cadre du dispositif d’urgence. Certaines d’entre elles ont saisi le tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint à l’État de les reloger.TA Toulouse référé liberté 13 08 2019Madame est sans nouvelle de sa demande de titre de séjour depuis 2015. Elle est hébergée depuis mai 2019.Concernant la fin de sa prise en charge hôtelière par l’État, le tribunal estime que : « la rupture de cette prise en charge hôtelière ne saurait être justifiée par sa durée et son coût alors que la situation de la requérante n’a pas changé et qu’elle est désormais contrainte de dormir dans la rue, alors qu’elle est une femme seule âgée de 61 ans. Dans ces conditions, en mettant fin à cette prise en charge, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne présente aucun élément de nature à justifier cette carence, à défaut de défense, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la requérante à l’hébergement d’urgence. »Il condamne donc l’État à reprendre en charge la requérante dans le cadre de l’hébergement d’urgence dans un délai de 24 heures sous astreinte de 200 € par jour de retard.TA Toulouse référé liberté12 08 2019 Une famille en demande d’asile est prise en charge dans le dispositif d’hébergement d’urgence. A la suite de la notification de la fin de leur prise en charge, ils saisissent le tribunal, en référé liberté, afin qu’il soit enjoint d’une part à l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de leur désigner un lieu d’hébergement et d’autre part à l’État de les rependre en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence.Le jour de l’audience, la famille se voit proposer un hébergement par L’État, le juge constate donc que les demandes envers L’État sont devenues sans objet. Concernant les demandes dirigées contre l’OFII, le tribunal observe que : « s’il est vrai qu’en raison de la prise en charge de la famille dans le cadre de l’hébergement d’urgence, l’urgence pour l’OFII de traiter leur demande d’hébergement en priorité n’était pas constituée, celle-ci n’avait pas vocation à être pérenne. Par suite, il ne peut se soustraire désormais à ses obligations sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit des demandeurs d’asile aux conditions matérielles d’accueil. ». L’Etat enjoint ainsi à l’OFII de proposer aux requérants un lieu d’hébergement dans un délai de sept jours, sous astreinte de 200 € par jour de retard. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Toulouse [Numero avis] => 1904602 - 1904603 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [480] => Array ( [objectID] => 13681 [title] => L’État enjoint d’héberger un couple âge sous OQTF et leur petite fille mineure [timestamp] => 1574035200 [date] => 19/07/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/letat-enjoint-dheberger-un-couple-age-sous-oqtf-et-leur-petite-fille-mineure/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Un couple âgé et leur petite fille, mineure, se trouvent à la rue à la suite d’une expulsion. Le couple s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui n’est cependant plus exécutable. Ils saisissent le tribunal d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint au préfet de leur proposer une solution d’hébergement.
[texte] => _TA_limoges_19_07_2019Un couple âgé et leur petite fille, mineure, se trouvent à la rue à la suite d’une expulsion. Le couple s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui n’est cependant plus exécutable. Ils saisissent le tribunal d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint au préfet de leur proposer une solution d’hébergement.Le tribunal rappelle la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une OQTF doivent justifier de circonstances exceptionnelles pour qu’une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale soit caractérisée. Cependant le juge constate que l’OQTF n’est plus exécutable et que la présence à la rue du couple avec leur petite fille de 17 ans expose la mineure à divers risques notamment sécuritaires. Il tient également compte de l’état de santé de Monsieur atteint d’apnée du sommeil : « traité par l’usage d’un appareil à pression positive nécessitant un raccordement au secteur électrique, incompatible avec un maintien dans la rue. ». En conséquence, le tribunal juge qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant que les requérants bénéficient du droit à un hébergement d’urgence. Il enjoint au préfet de leur proposer, dans un délai de 48 heures, un lieu d’hébergement. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Limoges [Numero avis] => 1901303 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [481] => Array ( [objectID] => 13678 [title] => L’État enjoint d’améliorer les conditions de vie dans un gymnase occupé [timestamp] => 1574035200 [date] => 30/09/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/letat-enjoint-dameliorer-les-conditions-de-vie-dans-un-gymnase-occupe/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Juge-des-référés-TA-Nantes_30sept2019
Environ 800 personnes, dont de nombreux demandeurs d’asile, occupent un gymnase à Nantes. Un collectif d’associations saisit le tribunal administratif d’un référé liberté afin d’obtenir notamment du préfet et de l’OFII une mise à l’abri immédiate des occupants et une sécurisation du site.
[texte] => Juge-des-référés-TA-Nantes_30sept2019Environ 800 personnes, dont de nombreux demandeurs d’asile, occupent un gymnase à Nantes. Un collectif d’associations saisit le tribunal administratif d’un référé liberté afin d’obtenir notamment du préfet et de l’OFII une mise à l’abri immédiate des occupants et une sécurisation du site.Le juge des référés rejette la demande de mise à l’abri et enjoint à l’État conjointement avec l’OFII et l’ARS de procéder dans un délai de deux semaines à un diagnostic permettant l’identification des occupants, la détermination de leur situation administrative, l’évaluation de leur vulnérabilité, de leur situation de famille et de santé afin de pouvoir apprécier leurs droits à bénéficier des conditions matérielles d’accueil, d’un hébergement d’urgence ou, s’agissant des mineurs, d’une prise en charge par le département.Le juge administratif reconnaît cependant la situation d’urgence et de détresse sur le site et enjoint au préfet de mettre en place des équipements provisoires d’accès à l’eau potable et de réaliser les travaux de sécurité urgents ainsi que la remise du site en état de salubrité compatible avec la présence des occupants. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Nantes [Numero avis] => 1910212 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [482] => Array ( [objectID] => 13675 [title] => L’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 sous le regard du Conseil constitutionnel [timestamp] => 1574035200 [date] => 27/09/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/larticle-9-de-la-loi-du-5-juillet-2000-sous-le-regard-du-conseil-constitutionnel/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
Quatre associations ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
Les requérants reprochaient à l’article 9 :
Les occupants d’un immeuble sont assignés par le propriétaire devant le tribunal d’instance aux fins d’expulsion.
Appliquant la décision de la cour de cassation du 4 juillet 2019, le tribunal ordonne l’expulsion des occupants en indiquant : « qu’il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite caractérisé par l’atteinte au droit de propriété de (...) en ordonnant l’expulsion sollicitée. ». Considérant qu’une atteinte a été portée au droit de propriété, droit fondamental, le tribunal en déduit une voie de fait caractérisée.
Le juge accorde toutefois six mois de délais aux occupants pour quitter les lieux au regard du défaut de sollicitation alternative à leur relogement, de l’absence de dégradation de l’immeuble et de la précarité de leur situation sociale.
[texte] => TI Marseille 18 juillet 2019Les occupants d’un immeuble sont assignés par le propriétaire devant le tribunal d’instance aux fins d’expulsion.Appliquant la décision de la cour de cassation du 4 juillet 2019, le tribunal ordonne l’expulsion des occupants en indiquant : « qu’il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite caractérisé par l’atteinte au droit de propriété de (...) en ordonnant l’expulsion sollicitée. ». Considérant qu’une atteinte a été portée au droit de propriété, droit fondamental, le tribunal en déduit une voie de fait caractérisée.Le juge accorde toutefois six mois de délais aux occupants pour quitter les lieux au regard du défaut de sollicitation alternative à leur relogement, de l’absence de dégradation de l’immeuble et de la précarité de leur situation sociale. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Marseille [Numero avis] => 12-19-002491 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [484] => Array ( [objectID] => 13669 [title] => Délais de six mois accordés aux occupants d’un squat à Paris [timestamp] => 1574035200 [date] => 19/09/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/delais-de-six-mois-accordes-aux-occupants-dun-squat-a-paris/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Les occupants d’un immeuble sont assignés, en référé, devant le tribunal aux fins d’expulsion. En défense, ils invoquent, à titre principal, le rejet de la demande d’expulsion fondé sur la gravité des conséquences que celle-ci aurait sur leur vie privée et familiale. A titre subsidiaire, ils sollicitent un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
[texte] => TI parisLes occupants d’un immeuble sont assignés, en référé, devant le tribunal aux fins d’expulsion. En défense, ils invoquent, à titre principal, le rejet de la demande d’expulsion fondé sur la gravité des conséquences que celle-ci aurait sur leur vie privée et familiale. A titre subsidiaire, ils sollicitent un délai de 24 mois pour quitter les lieux.Concernant la demande d’expulsion et reprenant la motivation de l’arrêt de la cour de cassation du 4 juillet 2019, le tribunal considère que : " l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre constitue l'unique mesure de nature à permettre à un propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l’atteinte portée au droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ne peut être considérée comme disproportionnée." Le tribunal ordonne en conséquence l’expulsion des locataires et fixe à 600 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation dont chacun des occupants devra s’acquitter.Il refuse en revanche d’établir la voie de fait en considérant : « qu’aucun élément ne permet de caractériser l’intervention de l’un ou l’autre des occupants actuels comme à l’origine des désordres. ». Il accorde également un délai de 6 mois aux occupants pour quitter les lieux : "afin de permettre que puissent être mises en œuvre les mesures d'accompagnement". [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Paris [Numero avis] => 12-19-002052 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [485] => Array ( [objectID] => 13666 [title] => Délais d’un an accordé aux occupants d’un squat à Lyon [timestamp] => 1574035200 [date] => 24/09/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/delais-dun-an-accorde-aux-occupants-dun-squat-a-lyon/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Des jeunes demandeurs d’asile et des mineurs non accompagnés occupent un collège désaffecté, propriété de la métropole de Lyon. Celle-ci sollicite leur expulsion sans délais.
[texte] => Ti Lyon, 24-09-2019Des jeunes demandeurs d’asile et des mineurs non accompagnés occupent un collège désaffecté, propriété de la métropole de Lyon. Celle-ci sollicite leur expulsion sans délais.Citant la décision de la cour de cassation du 4 juillet 2019, le juge estime que : « le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant d’obtenir en référé l’expulsion des occupants. ». Il ordonne ainsi l’expulsion.Il reconnait également la voie de fait en considérant que : « chacun des occupants, en pénétrant à son tour dans les lieux connus comme étant un squat, fut-il envoyé par une ou plusieurs associations débordées face au nombre de migrants et à l’insuffisance de place d’hébergement officielles, puis en s’y maintenant contre la volonté du propriétaire, ne peut ignorer l’effraction initiale et endosse la responsabilité entière du procédé initialement mis en œuvre. ». Le juge rappelle cependant que la voie de fait ne fait pas perdre automatiquement le délai de la trêve hivernale lorsque l’occupation ne porte pas sur le domicile du propriétaire. Concernant la demande de délais des occupants, le juge constate que les jeunes ont établi avec le voisinage des liens étroits, que leur lieu de vie a été sécurisé avec l’aide de la métropole et que : « leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales puisque leurs demandes d’asile sont en cours de traitement et que le nombre d’hébergement en structure officielle est notoirement insuffisant. ».Le juge accorde en conséquence un délai d’un an pour quitter les lieux : « en l’absence totale de prévisibilité d’un délai plus raisonnable de relogement leur permettant individuellement de se reconstruire, de voir leurs demandes d’asile traitées et de continuer à participer de manière active à la vie de la cité. » [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Lyon [Numero avis] => 12-19-000128 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [486] => Array ( [objectID] => 13663 [title] => Suspension d’un arrêté municipal d’évacuation dans un délai de 72 heures [timestamp] => 1574035200 [date] => 13/05/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/suspension-dun-arrete-municipal-devacuation-dans-un-delai-de-72-heures/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Par arrêté en date du 8 avril 2019, un maire met en demeure les occupants d’un terrain situé sur sa commune de quitter les lieux dans un délai de 72 heures. Cet arrêté est motivé par le risque de survenance de troubles à la sécurité et la salubrité publique. Une occupante saisit le juge des référés d’une demande de suspension.
[texte] => TA Cergy Pontoise 13 mai 2019Par arrêté en date du 8 avril 2019, un maire met en demeure les occupants d’un terrain situé sur sa commune de quitter les lieux dans un délai de 72 heures. Cet arrêté est motivé par le risque de survenance de troubles à la sécurité et la salubrité publique. Une occupante saisit le juge des référés d’une demande de suspension.Le tribunal constate que les occupants n’ont fait l’objet d’aucune évaluation de leur situation et qu’aucune solution alternative ou d’hébergement d’urgence ne leur a été proposée à la date de l’édiction de l’arrêté. Il en déduit que : « l’évacuation forcée des occupants du terrain aurait nécessairement pour conséquence de placer la requérante dans une situation de grave précarité. ». Il observe également que la commune ne démontre pas que l’intérêt général nécessiterait une évacuation immédiate en raison d’une dangerosité particulière du site pour ses occupants ou les autres habitants de la commune. Le tribunal en conclut que la condition d’urgence à suspendre les effets de l’arrêté est remplie.Il considère également que tant au regard des effets de l’évacuation sur la situation des occupants que de l’absence de risque démontré, « le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision litigieuse paraît, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. »En conséquence, il suspend l’exécution de l’arrêté municipal. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Cergy Pontoise [Numero avis] => 1904856-16 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [487] => Array ( [objectID] => 13660 [title] => Annulation de deux arrêtés municipaux ordonnant l’évacuation d’occupants de terrain [timestamp] => 1574035200 [date] => 02/07/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/annulation-de-deux-arretes-municipaux-ordonnant-levacuation-doccupants-de-terrain/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Des personnes se sont installées sur un site situé sur le territoire de deux communes limitrophes. Leurs maires prennent chacun un arrêté ordonnant aux occupants de quitter les lieux dans un délai de 72 heures. Saisi par les occupants, le tribunal administratif est amené à statuer sur la régularité de ces deux arrêtés.
[texte] => TA Lille 2 juillet 2019Des personnes se sont installées sur un site situé sur le territoire de deux communes limitrophes. Leurs maires prennent chacun un arrêté ordonnant aux occupants de quitter les lieux dans un délai de 72 heures. Saisi par les occupants, le tribunal administratif est amené à statuer sur la régularité de ces deux arrêtés.Le tribunal constate que : « en ordonnant l’un et l’autre (les deux arrêtés) l’évacuation des occupants installés à la fois sur le territoire de la commune de Longuenesse et sur celui de la commune de Saint-Martin-Lez-Tatinghem, les maires ont méconnu l’étendue leur compétence, laquelle est nécessairement limitée au territoire de leur commune d’élection. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés contestés sont entachés d’illégalité. ». Le tribunal administratif annule en conséquence les deux arrêtés. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Lille [Numero avis] => 1710742 - 1710745 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [488] => Array ( [objectID] => 13656 [title] => La portée du contrôle de proportionnalité limitée par la Cour de cassation [timestamp] => 1574035200 [date] => 04/07/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/la-portee-du-controle-de-proportionnalite-limitee-par-la-cour-de-cassation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>cour de cassation, civ.3ème, 4 juillet 2019 18-17.119_Publié_au_bulletin
Des personnes occupaient un terrain, propriété privée, à Montpellier. Saisie, la Cour d’appel ordonne leur expulsion, sans effectuer de contrôle de proportionnalité, considérant que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant au propriétaire d’obtenir, en référé, l’expulsion des occupants. Ces derniers se pourvoient en cassation en fondant leur pourvoi sur la violation de l’article 8 de la CEDH (droit à la vie privée et familiale et protection du domicile) et la nécessité pour le juge des référés de réaliser un contrôle de proportionnalité entre les droits fondamentaux invoqués devant lui et le droit de propriété avant de conclure au trouble manifestement illicite.
[texte] => cour de cassation, civ.3ème, 4 juillet 2019 18-17.119_Publié_au_bulletinDes personnes occupaient un terrain, propriété privée, à Montpellier. Saisie, la Cour d’appel ordonne leur expulsion, sans effectuer de contrôle de proportionnalité, considérant que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant au propriétaire d’obtenir, en référé, l’expulsion des occupants. Ces derniers se pourvoient en cassation en fondant leur pourvoi sur la violation de l’article 8 de la CEDH (droit à la vie privée et familiale et protection du domicile) et la nécessité pour le juge des référés de réaliser un contrôle de proportionnalité entre les droits fondamentaux invoqués devant lui et le droit de propriété avant de conclure au trouble manifestement illicite.La cour de cassation retient que l’occupation sans droit ni titre constitue toujours un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés de prononcer l’expulsion. Elle préjuge que lorsque le juge statue sur l’expulsion, le droit de propriété l’emporte toujours sur le droit au respect du domicile. Elle précise ainsi : « attendu que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile des occupants, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. ». Retenant le caractère absolu du droit de propriété, la cour de cassation en conclut que les juges ne sont pas tenus d’effectuer un contrôle de proportionnalité avant de prononcer l’expulsion. Le pourvoi est donc rejeté.Si cet arrêt dispense le juge d’un contrôle de proportionnalité lorsqu’il statue sur l’expulsion, il reste tenu d’effectuer ce contrôle lorsqu’il est saisi d’une demande de délais des occupants.Remarques : En dispensant le juge des référés de réaliser un contrôle de proportionnalité, lorsqu’il statue sur l’expulsion, la Cour de cassation se détourne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui dans son arrêt Winterstein du 17 octobre 2013 (req. N°27013/07) avait conclu à violation de l’article 8 de la Convention en cas d’absence de contrôle de proportionnalité.De plus, faisant prévaloir, le droit de propriété, protégé par protocole n°1 à la CEDH, sur le droit au respect du domicile, protégé par l’article 8 de la CEDH, la Cour de cassation modifie la hiérarchie des normes. Cet arrêt pose également la question de la concordance de la jurisprudence de la cour de cassation à celle du Conseil constitutionnel selon laquelle l’article 544 du Code civil, relatif à la protection de la propriété privée, doit être concilié avec l’objectif à valeur constitutionnelle qu’est la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent (décision CC n°2011-169). [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 18-17.119 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [489] => Array ( [objectID] => 13611 [title] => Veille jurisprudentielle du 2ème trimestre 2019 [timestamp] => 1564704000 [date] => 02/08/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/veille-jurisprudentielle-du-2eme-trimestre-2019/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
veille jurisprudentielle du 2ème trimestre 2019
[texte] => veille jurisprudentielle du 2ème trimestre 2019 [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [490] => Array ( [objectID] => 13607 [title] => Le contentieux de l’aide sociale relève du plein contentieux [timestamp] => 1564704000 [date] => 03/06/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/le-contentieux-de-laide-sociale-releve-du-plein-contentieux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Dans une décision relative à la contestation de l’allocation de solidarité spécifique (n°423001), le Conseil d’État indique que dans le cadre de recours diligentés contre des décisions de refus en matière d’aide ou d’action sociale, le juge doit statuer en plein contentieux et non plus dans le cadre de l’excès de pouvoir.
[texte] => CE, 3 juin 2019 n°419903CE, 3 juin 2019, n°423001Dans une décision relative à la contestation de l’allocation de solidarité spécifique (n°423001), le Conseil d’État indique que dans le cadre de recours diligentés contre des décisions de refus en matière d’aide ou d’action sociale, le juge doit statuer en plein contentieux et non plus dans le cadre de l’excès de pouvoir.Le Conseil D’État mentionne dans cette décision que : « lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration (…) détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquées, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. ». Par une décision du même jour (n° 419903), le Conseil D’État applique ce raisonnement à une décision de refus de prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en considérant que le juge doit statuer en plein contentieux. Le juge doit donc statuer sur les faits au jour de l’audience et non plus à la date de la décision attaquée.Rappel :Le recours en excès de pouvoir vise à demander au juge de contrôler la légalité d’une décision administrative. Pour statuer, le juge se place au jour où la décision a été prise. Si le juge décide d’annuler la décision, elle disparaît rétroactivement de l’ordre juridique.Le recours de « plein contentieux » donne au juge des pouvoirs plus étendus. Le juge ne se contente pas d’annuler la décision administrative, il peut la réformer ou lui en substituer une nouvelle. Pour statuer, le juge du plein contentieux se place à la date du prononcé de la décision.Le passage d’un recours en excès de pouvoir à un recours contentieux est susceptible de modifier profondément le contentieux de l’hébergement et de l’aide sociale à l’enfance. Par exemple, Les moyens classiques, tels que le défaut de motivation, ne pourront plus être évoqués à l’encontre de la décision. [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droits sociaux ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 419903 - 423001 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [491] => Array ( [objectID] => 13604 [title] => Condamnation d’un bailleur en raison de l’humidité de l’appartement [timestamp] => 1564704000 [date] => 04/04/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-dun-bailleur-en-raison-de-lhumidite-de-lappartement-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Lorient, 4 avril 2019, n°2019/419
Un locataire assigne son bailleur devant le tribunal d’instance afin de le voir condamner à lui verser la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice de jouissance liée à l’indécence de son logement. A l’appui de son recours, le locataire invoque des problèmes d’humidité et de moisissures dans le logement et des odeurs nauséabondes. Il fournit un diagnostic technique et social mentionnant une importante remontée tellurique, des moisissures dans toutes les pièces, une faible ventilation, une mauvaise évacuation des eaux usées, une fuite d’eau en date du mois d’août 2017 et un chauffage peu efficace.
[texte] => TI Lorient, 4 avril 2019, n°2019/419Un locataire assigne son bailleur devant le tribunal d’instance afin de le voir condamner à lui verser la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice de jouissance liée à l’indécence de son logement. A l’appui de son recours, le locataire invoque des problèmes d’humidité et de moisissures dans le logement et des odeurs nauséabondes. Il fournit un diagnostic technique et social mentionnant une importante remontée tellurique, des moisissures dans toutes les pièces, une faible ventilation, une mauvaise évacuation des eaux usées, une fuite d’eau en date du mois d’août 2017 et un chauffage peu efficace.Se fondant sur ce diagnostic, le juge qualifie le logement d’indécent au moins à compter de la fuite d’eau. Il ajoute que l’humidité engendrant des difficultés de chauffage et des risques pour la santé, le préjudice subi par le locataire est réel et se chiffre pour 11 mois à 2 000 € (pour un loyer de 550 € par mois).Le propriétaire est en conséquence condamné à payer à son locataire la somme de 2000 € au titre des dommages et intérêts liés à son préjudice de jouissance. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Lorient [Numero avis] => 2019/419 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [492] => Array ( [objectID] => 13601 [title] => Condamnation d’un bailleur en raison de l’humidité de l’appartement [timestamp] => 1564704000 [date] => 25/03/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-dun-bailleur-en-raison-de-lhumidite-de-lappartement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Vannes, 25 mars 2019, n°11-18-001032
Monsieur est locataire d’un logement qualifié d’indécent par un diagnostic de décence recommandant des travaux de mise en conformité évalués à 7 000 €. Après une mise en demeure infructueuse du propriétaire de réaliser les travaux, le locataire donne congé au bailleur et saisit le tribunal d’une demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
[texte] => TI Vannes, 25 mars 2019, n°11-18-001032Monsieur est locataire d’un logement qualifié d’indécent par un diagnostic de décence recommandant des travaux de mise en conformité évalués à 7 000 €. Après une mise en demeure infructueuse du propriétaire de réaliser les travaux, le locataire donne congé au bailleur et saisit le tribunal d’une demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.S’appuyant sur le diagnostic de décence et l’état des lieux de sortie réalisé par huissier constatant des traces d’humidité, le tribunal juge que l’humidité de l’appartement a causé un préjudice de jouissance certain au locataire. Le bailleur est condamné à verser au locataire la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance pour une période allant du mois d’avril au mois de décembre 2017. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Vannes [Numero avis] => 11-18-001032 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [493] => Array ( [objectID] => 13598 [title] => Le locataire refusant l’intervention d’une entreprise chargée de réaliser des travaux dans son appartement est entièrement responsable de son trouble de jouissance [timestamp] => 1564704000 [date] => 23/05/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/le-locataire-refusant-lintervention-dune-entreprise-chargee-de-realiser-des-travaux-dans-son-appartement-est-entierement-responsable-de-son-trouble-de-jouissance/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Cours de cassation, 3ème civ., 23 mai 2019, n°18-12738
Un couple a été locataire d’un logement ayant subi des infiltrations d’eau à l’origine d’humidité et de moisissures. Ils assignent leur bailleur en réparation de leur préjudice de jouissance.
[texte] => Cours de cassation, 3ème civ., 23 mai 2019, n°18-12738Un couple a été locataire d’un logement ayant subi des infiltrations d’eau à l’origine d’humidité et de moisissures. Ils assignent leur bailleur en réparation de leur préjudice de jouissance.La Cour relève que le couple après avoir signalé le problème d’humidité à son bailleur a quitté l’appartement sans permettre au bailleur d’en vérifier l’état. Les juges constatent également que le locataire a refusé, le 24 février 2018, de laisser intervenir l’entreprise mandatée par le bailleur pour réaliser les travaux. Ainsi, le Cour de cassation considère qu’à compter de cette date (le 24 février 2018), le locataire était exclusivement responsable des troubles causés par le défaut d’exécution des travaux.Le pourvoi des locataires est rejeté. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 18-12738 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [494] => Array ( [objectID] => 13594 [title] => Suspension du concours de la force publique pour absence de force exécutoire du jugement [timestamp] => 1564704000 [date] => 03/04/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/suspension-du-concours-de-la-force-publique-pour-absence-de-force-executoire-du-jugement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA de Montreuil, 3 avril 2019 n°1902640
Dans cette affaire, le tribunal d’instance d’Aubervilliers a suspendu les effets de la clause résolutoire en accordant des délais au locataire pour s’acquitter de sa dette de loyer. Le concours de la force publique étant accordé par le préfet, le locataire saisit le tribunal administratif en référé afin d’en obtenir la suspension.
[texte] => TA de Montreuil, 3 avril 2019 n°1902640Dans cette affaire, le tribunal d’instance d’Aubervilliers a suspendu les effets de la clause résolutoire en accordant des délais au locataire pour s’acquitter de sa dette de loyer. Le concours de la force publique étant accordé par le préfet, le locataire saisit le tribunal administratif en référé afin d’en obtenir la suspension.Le tribunal constate que le jugement du tribunal d’instance d’Aubervilliers n’a pas force exécutoire car le locataire a respecté l’échéancier ordonné par le juge au titre de l’apurement de sa dette et ainsi conservé le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire.En conséquence, le juge estime qu’il existe un doute sérieux sur la légalité du concours de la force publique et en suspend l’application jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => 1902640 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [495] => Array ( [objectID] => 13591 [title] => Annulation du concours de la force publique [timestamp] => 1564704000 [date] => 06/06/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/annulation-du-concours-de-la-force-publique/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA de Montreuil, 6 juin 19 n°1803723
En exécution d’un jugement d’expulsion, le préfet de Seine-Saint-Denis a accordé, le 10 avril 2018, le concours de la force publique. La locataire sollicite devant le tribunal administratif son annulation.
[texte] => TA de Montreuil, 6 juin 19 n°1803723En exécution d’un jugement d’expulsion, le préfet de Seine-Saint-Denis a accordé, le 10 avril 2018, le concours de la force publique. La locataire sollicite devant le tribunal administratif son annulation.Le juge rappelle qu’en cas de circonstances impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait de nature à attenter à la dignité de la personne humaine, le refus de prêter le concours de la force publique à l’exécution d’une décision de justice peut être légalement justifié.En l’espèce, il constate que l’époux de la locataire a été victime postérieurement au jugement d’expulsion d’un accident neurologique le rendant handicapé. Il précise également que par un jugement postérieur à l’octroi du concours de la force publique, le tribunal d’instance a suspendu la décision d’expulsion. Il juge en conséquence que la décision préfectorale est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et annule le concours de la force publique. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => 1803723 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [496] => Array ( [objectID] => 13588 [title] => Les règles du code de procédure civile d’exécution ne sont pas applicables aux expulsions des résidences universitaires du CROUS [timestamp] => 1564704000 [date] => 16/04/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/les-regles-du-code-de-procedure-civile-dexecution-ne-sont-pas-applicables-aux-expulsions-des-residences-universitaires-du-crous/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le CROUS sollicite l’expulsion sans délai d’un occupant d’une chambre dans une résidence universitaire. Le tribunal administratif fait droit à ses demandes. L’occupant se pourvoit en cassation et sollicite l’application des règles du code de procédure civile encadrant les procédures d’expulsion. Il soulève également une question prioritaire de constitutionnalité quant à l’inapplication de ces règles aux résidences universitaires.
[texte] => CE, 16 avril 2019, n°426074Le CROUS sollicite l’expulsion sans délai d’un occupant d’une chambre dans une résidence universitaire. Le tribunal administratif fait droit à ses demandes. L’occupant se pourvoit en cassation et sollicite l’application des règles du code de procédure civile encadrant les procédures d’expulsion. Il soulève également une question prioritaire de constitutionnalité quant à l’inapplication de ces règles aux résidences universitaires.Le Conseil d’État rappelle la compétence de l’ordre administratif et indique que les articles relatifs à L.411-1 et L.412-1 à L.412-6 du Code de procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables aux expulsions d’une chambre de CROUS. Il précise que ces articles relatifs au respect de la trêve hivernale et aux délais invocables lors d’une procédure d’expulsion « ne trouve pas à s’appliquer lorsque est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par le CROUS, qui relève de la compétence du juge administratif. » Dans cette hypothèse, « il incombe au juge administratif (…) de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public à la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa vie privée et familiale. » En Conséquence, le pourvoi est rejeté et le Conseil d’État estime qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.Rappel :Par une décision du 12 février 2018 (n°4112), le tribunal des conflits avait jugé que les expulsions des chambres du CROUS relevaient de la compétence des juridictions administratives. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 426074 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [497] => Array ( [objectID] => 13584 [title] => Le délai de préavis réduit d’un mois doit être justifié au moment de l’envoi de la lettre de congé [timestamp] => 1564704000 [date] => 11/04/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/le-delai-de-preavis-reduit-dun-mois-doit-etre-justifie-au-moment-de-lenvoi-de-la-lettre-de-conge/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Cour de cassation, 3ème civ. 11 avril 2019, n°18-14256
Un locataire notifie un congé à son bailleur avec un délai de préavis d’un mois sans en justifier les raisons dans sa dédite.
La cour de cassation rappelle que : « faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d’un délai de préavis réduit de préciser le motif invoqué et d’en justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. »
En l’espèce, c’est donc un préavis de trois mois qui doit s’appliquer faute pour le locataire d’avoir justifié dans sa lettre de congé des motifs de son préavis réduit. Le locataire doit s’acquitter des loyers pendant cette période.
[texte] => Cour de cassation, 3ème civ. 11 avril 2019, n°18-14256Un locataire notifie un congé à son bailleur avec un délai de préavis d’un mois sans en justifier les raisons dans sa dédite.La cour de cassation rappelle que : « faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d’un délai de préavis réduit de préciser le motif invoqué et d’en justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. » En l’espèce, c’est donc un préavis de trois mois qui doit s’appliquer faute pour le locataire d’avoir justifié dans sa lettre de congé des motifs de son préavis réduit. Le locataire doit s’acquitter des loyers pendant cette période.Rappel :Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis du locataire est de 3 mois. Ce délai est réduit à un mois dans les situations suivantes : Dans les zones tendues, En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement social.La loi précise que le congé doit être notifié soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit signifié par acte d'huissier soit remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 18-14256 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [498] => Array ( [objectID] => 13581 [title] => La COMED ne peut refuser de reconnaître une demande prioritaire et urgente au motif qu’un logement semble inadapté à la situation de la personne s [timestamp] => 1564704000 [date] => 05/05/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/la-comed-ne-peut-refuser-de-reconnaitre-une-demande-prioritaire-et-urgente-au-motif-quun-logement-semble-inadapte-a-la-situation-de-la-personne-s/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA de Cergy-Pointoise 5.05.19 n°1708381
Sans domicile depuis son expulsion, Madame saisit la COMED d’un recours en vue d’une offre de logement. La COMED rejette sa demande au motif : « qu’une offre de logement n’est pas adapté à la (sa) situation et qu’elle devrait être accueillie dans une structure d’hébergement. »
[texte] => TA de Cergy-Pointoise 5.05.19 n°1708381Sans domicile depuis son expulsion, Madame saisit la COMED d’un recours en vue d’une offre de logement. La COMED rejette sa demande au motif : « qu’une offre de logement n’est pas adapté à la (sa) situation et qu’elle devrait être accueillie dans une structure d’hébergement. »Le tribunal constate qu’à la date de décision de la COMED, Madame, étant dépourvue de logement, satisfaisait aux critères de l’article R.441-14-1 du CCH permettant de voir reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente par la COMED.En conséquence, le tribunal juge que la COMED a commis une erreur de droit et annule sa décision. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Cergy-Pointoise [Numero avis] => 1708381 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [499] => Array ( [objectID] => 13578 [title] => La présence de dettes ne peut constituer un motif de rejet du recours amiable par la COMED [timestamp] => 1564704000 [date] => 17/04/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/la-presence-de-dettes-ne-peut-constituer-un-motif-de-rejet-du-recours-amiable-par-la-comed/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Melun, 17 avril 2019, n°1900702
En procédure d’expulsion, Madame saisit la COMED d’un recours en vue d’une offre de logement. La COMED rejette son recours au motif qu’elle ne justifiait pas de mesure d’apurement de sa dette et qu’elle n’avait pas épuisé les démarches de droit commun pour accéder à un logement. Madame saisit le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision.
[texte] => TA Melun, 17 avril 2019, n°1900702En procédure d’expulsion, Madame saisit la COMED d’un recours en vue d’une offre de logement. La COMED rejette son recours au motif qu’elle ne justifiait pas de mesure d’apurement de sa dette et qu’elle n’avait pas épuisé les démarches de droit commun pour accéder à un logement. Madame saisit le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision.Le tribunal rappelle que la loi indique clairement que : « pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaire d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L.444-2-3 du CCH[1] et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R.441-14-1 de ce code. Dès lors que ces conditions sont remplies, la commission de médiation doit en principe, reconnaître le caractère urgent et prioritaire de la demande. »Dans les faits, le tribunal constate qu’un jugement d’expulsion a été prononcé le 8 juin 2017 suivi le 3 mai 2018 de l’accord du concours de la force publique par le préfet. Dès lors, il établit : « qu’une telle situation relève de la menace d’expulsion telle que mentionnée au II de l’article L.441-2-3 du CCH comme conférant à la demande de logement social, sans condition d’ancienneté, un caractère prioritaire et urgent et, ce alors même » que le concours de la force publique a été suspendu par décision du juge administratif. En conséquence, le tribunal estime que peu importe l’existence de dettes locatives, la COMED a commis une erreur de droit et de fait. Sa décision est annulée et il lui est enjoint de se prononcer à nouveau dans un délai de deux mois.[1] Article L.444-2-3 II aliéna 2 : « Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap » [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Melun [Numero avis] => 1900702 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [500] => Array ( [objectID] => 13575 [title] => L’existence de dettes locatives ne qualifie pas la mauvaise foi du demandeur [timestamp] => 1564704000 [date] => 13/05/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/lexistence-de-dettes-locatives-ne-qualifie-pas-la-mauvaise-foi-du-demandeur/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>La commission de médiation du Val de Marne refuse de reconnaître la situation de Madame comme prioritaire et urgente en invoquant sa mauvaise foi. Madame sollicite l’annulation de la décision de la COMED par un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Déboutée de sa demande, elle saisit le Conseil d’État.
[texte] => CE 13.05.19 n°417190La commission de médiation du Val de Marne refuse de reconnaître la situation de Madame comme prioritaire et urgente en invoquant sa mauvaise foi. Madame sollicite l’annulation de la décision de la COMED par un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Déboutée de sa demande, elle saisit le Conseil d’État.Le Conseil d’État rappelle : « qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir (première instance) d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur ». En conséquence, « l’appréciation ainsi portée par le juge de l’excès de pouvoir relève du pouvoir souverain des juges du fond (tribunal administratif) et ne peut, dès lors qu’elle est exempte de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation » (Conseil D’État). En l’espèce, le Conseil d’État constate que les juges du tribunal administratif n’ayant pas exercé de contrôle entier sur la notion de bonne foi, une erreur de droit a été commise.Le Conseil D’État précise ensuite qu’en vertu de l’article L.441-2-3 du CCH, ne peut être regardé comme de bonne foi car : « le demandeur qui a délibérément crée par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire ». En l’espèce, il constate que les nombreux retards de loyers en raison du licenciement de Madame ne permettent pas de qualifier sa mauvaise foi.En conséquence, le Conseil d’État annule la décision de la COMED du Val de Marne et lui enjoint de réexaminer la demande du requérant. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 417190 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [501] => Array ( [objectID] => 13571 [title] => Des mauvaises odeurs dans le logement justifient un refus de proposition [timestamp] => 1564704000 [date] => 18/06/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/des-mauvaises-odeurs-dans-le-logement-justifient-un-refus-de-proposition/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Un couple reconnu prioritaire au titre du DALO a introduit un recours injonction auprès du tribunal qui a condamné l’État à leur proposer un logement adapté sous astreinte. A la suite de ce premier recours, un logement leur est proposé par le préfet. Celui-ci s’estimant délié de son obligation de relogement, saisit le juge administratif d’une demande de liquidation définitive de l’astreinte.
[texte] => CE 18.06.19 n°425588Un couple reconnu prioritaire au titre du DALO a introduit un recours injonction auprès du tribunal qui a condamné l’État à leur proposer un logement adapté sous astreinte. A la suite de ce premier recours, un logement leur est proposé par le préfet. Celui-ci s’estimant délié de son obligation de relogement, saisit le juge administratif d’une demande de liquidation définitive de l’astreinte.Le Conseil d’État constate que le refus du logement par le couple était justifié en raison des problèmes respiratoires des époux et des odeurs pestilentielles dans le logement dues au dépôt d’ordures par les occupants de l’immeuble. Il en conclut que le refus était motivé par des motifs légitimes et sérieux et que le préfet n’est en conséquence pas délié de son obligation de relogement. Le préfet est débouté de sa demande et il lui est de nouveau enjoint de pourvoir à l’attribution d’un logement adapté au besoin du couple.Remarques :Lorsque le juge de l’injonction a prononcé une astreinte, le préfet doit procéder à sa liquidation provisoire tous les six mois. Lorsque celui-ci s’estime délié de son obligation de relogement ou d’hébergement, il doit nécessairement saisir une seconde fois le juge de l’injonction afin qu’il procède à la liquidation définitive de l’astreinte. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 425588 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [502] => Array ( [objectID] => 13568 [title] => Grande-Synthe : le Conseil d’État ordonne le renforcement des maraudes d’informations et la mise en place de sanitaires et de points d’eau [timestamp] => 1564704000 [date] => 21/06/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/grande-synthe-le-conseil-detat-ordonne-le-renforcement-des-maraudes-dinformations-et-la-mise-en-place-de-sanitaires-et-de-points-deau/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Depuis une décennie, de nombreuses personnes souhaitant rejoindre l’Angleterre sont présentes à Grande-Synthe. Les autorités publiques évacuent régulièrement des terrains et proposent des lieux d’hébergement hors de la ville. Aujourd’hui de nombreux migrants sont encore présents à Grande-Synthe et, faute d’hébergement, se sont installés dans les bois de Puythouck et à l’intérieur et autour d’un gymnase ouvert par la ville.
Un collectif d’associations[1] et certains occupants ont saisi le juge administratif d’un référé liberté afin qu’il soit notamment enjoint au préfet de mettre en place sur la commune un dispositif d’hébergement d’urgence adapté à la population en détresse résidant sur le territoire, de suspendre les expulsions, d’installer des points d’eau et des sanitaires sur les sites, de mettre en œuvre des distributions de repas et des maraudes d’informations. Le juge du tribunal administratif de Lille ayant rejeté leurs demandes, un appel est interjeté.
[texte] => CE, 21 juin 2019, n°431115Depuis une décennie, de nombreuses personnes souhaitant rejoindre l’Angleterre sont présentes à Grande-Synthe. Les autorités publiques évacuent régulièrement des terrains et proposent des lieux d’hébergement hors de la ville. Aujourd’hui de nombreux migrants sont encore présents à Grande-Synthe et, faute d’hébergement, se sont installés dans les bois de Puythouck et à l’intérieur et autour d’un gymnase ouvert par la ville. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 431115 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [503] => Array ( [objectID] => 13565 [title] => Le droit à la vie privée et familiale des occupants reconnu comme supérieur aux intérêts économiques du département [timestamp] => 1564704000 [date] => 07/05/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/le-droit-a-la-vie-privee-et-familiale-des-occupants-reconnu-comme-superieur-aux-interets-economiques-du-departement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA de Paris, 7 mai 2019, n°18 26602
Trois familles sont installées sur un terrain, propriété du département. Le tribunal d’instance ordonne en référé leur expulsion tout en leur octroyant un délai jusqu’au 1er septembre pour quitter les lieux. Le département interjette appel de cette décision et sollicite une expulsion immédiate.
[texte] => CA de Paris, 7 mai 2019, n°18 26602Trois familles sont installées sur un terrain, propriété du département. Le tribunal d’instance ordonne en référé leur expulsion tout en leur octroyant un délai jusqu’au 1er septembre pour quitter les lieux. Le département interjette appel de cette décision et sollicite une expulsion immédiate.Procédant à un examen de proportionnalité entre le droit de propriété du département et le droit au respect de la vie privée des familles, les juges constatent que : « si le département (…) invoque au soutien de sa demande d’expulsion sans délai l’imminence de la signature d’une promesse de vente et le projet immobilier prévu sur la parcelle occupée pour la construction notamment d’un foyer d’intérêt général (…) cette circonstance ne justifie pas la mesure réclamée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile qui doit être reconnu aux populations vulnérables. » En conséquence, le juge d’appel estime que les délais accordés en première instance sont justifiés et considère qu’en raison des démarches de relogement toujours en cours, il convient d’accorder aux familles un délai supplémentaire expirant le 30 janvier 2020. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Paris [Numero avis] => 18 26602 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [504] => Array ( [objectID] => 13561 [title] => La Cour d’appel refuse de supprimer le délai légal de deux mois pour quitter les lieux [timestamp] => 1564704000 [date] => 11/04/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/la-cour-dappel-refuse-de-supprimer-le-delai-legal-de-deux-mois-pour-quitter-les-lieux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Toulouse, 11 avril 2019, n°2019353
CA Toulouse, 11 avril 2019, n°2019352
Des familles occupent un immeuble dont le propriétaire est un bailleur social. Celui-ci les assigne devant le tribunal d’instance afin d’obtenir leur expulsion sans délai. Le tribunal d’instance ordonne leur expulsion, mais refuse de donner droit à la demande d’indemnité sollicitée par le propriétaire ainsi qu’à la suppression du bénéfice de la trêve hivernale et du délai de deux mois suite au commandement de quitter les lieux. En outre, le juge accorde un délai de trois mois supplémentaire aux occupants pour quitter les lieux. Le bailleur interjette appel de la décision.
[texte] => CA Toulouse, 11 avril 2019, n°2019353CA Toulouse, 11 avril 2019, n°2019352Des familles occupent un immeuble dont le propriétaire est un bailleur social. Celui-ci les assigne devant le tribunal d’instance afin d’obtenir leur expulsion sans délai. Le tribunal d’instance ordonne leur expulsion, mais refuse de donner droit à la demande d’indemnité sollicitée par le propriétaire ainsi qu’à la suppression du bénéfice de la trêve hivernale et du délai de deux mois suite au commandement de quitter les lieux. En outre, le juge accorde un délai de trois mois supplémentaire aux occupants pour quitter les lieux. Le bailleur interjette appel de la décision.La Cour précise d’abord qu’à jour où elle statue, le délai relatif à la trêve hivernale est devenue sans objet. Concernant le délai légal de deux mois après le commandement de quitter les lieux, elle rappelle qu’il est supprimé de plein droit en cas d’entrée dans les lieux par voie de fait. Il appartient cependant au propriétaire de démontrer la voie de fait. En l’espèce, elle estime que la plainte émanant du bailleur lui-même basée sur l’enlèvement d’une porte anti-squat et son remplacement ne suffit pas à justifier d’une voie de fait. En conséquence, elle juge que les conditions de suppression du délai de deux mois ne sont pas réunies. Quant aux délais supplémentaires de 3 mois accordés par le juge de premier instance, la Cour estime qu’ils doivent être confirmés au regard de la précarité financière et matérielle des requérants, de leur état de santé, de la présence d’enfants en bas-âge et des recherches d’hébergement effectuées. Enfin, sur la demande d’indemnité d’occupation, la cour constate que les lieux n’étant pas en état d’être loués, il ne peut être accordé une indemnité d’occupation.Ainsi, la Cour confirme dans sa totalité l’ordonnance du juge de premier instance. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Toulouse [Numero avis] => 2019353 - 2019352 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [505] => Array ( [objectID] => 13551 [title] => Un délai de trois ans accordé aux occupants d’un immeuble [timestamp] => 1564617600 [date] => 06/06/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/un-delai-de-trois-ans-accorde-aux-occupants-dun-immeuble/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Douai 06 juin 2019 n°19/00172
Un immeuble à Lille, propriété d’un bailleur social, est occupé par des jeunes, parmi lesquels des mineurs non accompagnés. Le juge de première instance a ordonné leur expulsion en leur accordant des délais de quatre mois pour quitter les lieux. Les occupants interjettent appel de cette décision afin de solliciter un délai de trente-six mois.
[texte] => CA Douai 06 juin 2019 n°19/00172Un immeuble à Lille, propriété d’un bailleur social, est occupé par des jeunes, parmi lesquels des mineurs non accompagnés. Le juge de première instance a ordonné leur expulsion en leur accordant des délais de quatre mois pour quitter les lieux. Les occupants interjettent appel de cette décision afin de solliciter un délai de trente-six mois.La Cour relève la très grande précarité des occupants. Elle constate : « les requérants sont, au moins en partie, des personnes de nationalité étrangères en situation irrégulière sur le territoire français, en situation de grande précarité, isolées et ne bénéficiant d’aucune ressource. Il se déduit de ces éléments qu’ils sont dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales ; ils n’ont en effet pas les capacités financières pour se loger dans le parc privé et ne peuvent se voir attribuer un logement social à défaut de pouvoir justifier d’un séjour régulier en France ; il n’apparait pas qu’une solution d’hébergement ait été proposé par les pouvoirs publics. ». La Cour précise que l’expulsion aurait pour conséquence de placer les occupants dans des conditions de vie encore plus précaires, alors que le bailleur ne fournit aucune preuve de la dangerosité du lieu, ni n’établit l’importance de son préjudice financier.En conséquence, elle juge que l’expulsion porterait une atteinte disproportionnée au droits des occupants de vivre dans des conditions décentes et accorde un délai de trois ans pour quitter les lieux.REMARQUES :Cette très bonne décision est contrebalancée par les faits. La préfecture n’a en effet pas attendu la décision de la Cour d’appel pour procéder, deux jours avant le délibéré, à l’expulsion de l’immeuble. De nombreuses personnes ont été placées en centre de rétention administrative. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Douai [Numero avis] => 19/00172 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [506] => Array ( [objectID] => 13548 [title] => Une décision de rejet de prise en charge d’un jeune majeur suspendue en raison de son défaut de motivation en fait [timestamp] => 1564617600 [date] => 11/06/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/une-decision-de-rejet-de-prise-en-charge-dun-jeune-majeur-suspendue-en-raison-de-son-defaut-de-motivation-en-fait/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 11 juin 2019, n°19111309
Un jeune a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il se voit ensuite refuser le bénéfice d’un accompagnement en tant que jeune majeur alors qu’il est isolé sur le territoire français, sans ressource ni hébergement. Il saisit le tribunal administratif d’un référé suspension.
[texte] => TA Paris, 11 juin 2019, n°19111309Un jeune a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il se voit ensuite refuser le bénéfice d’un accompagnement en tant que jeune majeur alors qu’il est isolé sur le territoire français, sans ressource ni hébergement. Il saisit le tribunal administratif d’un référé suspension.Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article R.223-2 du Code de l’action sociale et des familles, une décision refusant à un jeune majeur la mesure de prise en charge temporaire qu’il sollicite : « doit être motivée et, à ce titre, mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. ». En l’espèce, le juge constate que la décision mentionne les considérations de droit, mais qu’elle n’est pas suffisamment motivée en fait. Il en conclut que la décision de rejet de la demande de prise en charge du requérant est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.En conséquence, le tribunal en suspend l’exécution et enjoint à la ville de Paris de statuer à nouveau sur la demande du requérant dans un délai de quinze jours. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 19111309 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [507] => Array ( [objectID] => 13545 [title] => Une mère de trois enfants, définitivement déboutée du droit d’asile et hospitalisée en psychiatrie, justifie de circonstances exceptionnelles pour accéder à un hébergement d’urgence [timestamp] => 1564617600 [date] => 12/04/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/une-mere-de-trois-enfants-definitivement-deboutee-du-droit-dasile-et-hospitalisee-en-psychiatrie-justifie-de-circonstances-exceptionnelles-pour-acceder-a-un-hebergement-durgence/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Besançon, 12 avril 2019, n°1900592
Une femme avec trois enfants mineurs saisit le tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint au préfet de l’orienter vers un centre d’hébergement d’urgence. Madame a définitivement été déboutée du droit d’asile et un arrêté l’obligeant à quitter le territoire a été pris à son encontre.
[texte] => TA Besançon, 12 avril 2019, n°1900592Une femme avec trois enfants mineurs saisit le tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint au préfet de l’orienter vers un centre d’hébergement d’urgence. Madame a définitivement été déboutée du droit d’asile et un arrêté l’obligeant à quitter le territoire a été pris à son encontre.Le tribunal rappelle que selon la jurisprudence constante du Conseil d’État les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une OQTF ou définitivement déboutés du droit d’asile doivent démontrer de circonstances exceptionnelles pour caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement. En l’espèce, le tribunal constate que la requérante, mère de trois enfants, est hospitalisée en psychiatrie à l’hôpital à la suite d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif sévère « qui justifient, au moins à court terme, le maintien d’une hospitalisation dans ce service spécialisé. »Le tribunal en conclut que : « compte tenu en particulier de l’intérêt supérieur des enfants à rester vivre à proximité de leur mère durant son hospitalisation, il existe des circonstances exceptionnelles qui justifient que le requérant et ses enfants bénéficient du droit à l’hébergement d’urgence. ». Il enjoint au préfet d’orienter la requérante et ses trois enfants vers une structure d’hébergement d’urgence dans un délai de quatre-huit heures. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Besançon [Numero avis] => 1900592 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [508] => Array ( [objectID] => 13542 [title] => La CEDH enjoint à l’État italien de fournir un hébergement provisoire à une famille [timestamp] => 1564617600 [date] => 01/08/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/la-cedh-enjoint-a-letat-italien-de-fournir-un-hebergement-provisoire-a-une-famille/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>communiqué de presse, CEDH, n°2583819
Trois personnes Roms, de nationalité bosniaque, ont été expulsées avec leurs enfants mineurs (10 enfants) d’un bidonville à Giugliano (Italie) le 10 mai 2019. L’ordre d’expulsion venait d’un arrêté municipal ordonnant que tous les habitants des bidonvilles soient expulsés pour des raisons de santé publique et de sécurité. Le 16 mai 2019, les familles ont saisi la CEDH au titre de l’article 39 de son règlement afin de solliciter la condamnation de l’Italie à leur fournir un hébergement provisoire et de suspendre les éventuelles futures expulsions.
[texte] => communiqué de presse, CEDH, n°2583819Trois personnes Roms, de nationalité bosniaque, ont été expulsées avec leurs enfants mineurs (10 enfants) d’un bidonville à Giugliano (Italie) le 10 mai 2019. L’ordre d’expulsion venait d’un arrêté municipal ordonnant que tous les habitants des bidonvilles soient expulsés pour des raisons de santé publique et de sécurité. Le 16 mai 2019, les familles ont saisi la CEDH au titre de l’article 39 de son règlement afin de solliciter la condamnation de l’Italie à leur fournir un hébergement provisoire et de suspendre les éventuelles futures expulsions.Sans réponse claire de la part du gouvernement italien sur le relogement des familles, la Cour a décidé d’appliquer une mesure provisoire enjoignant au gouvernement italien de leur fournir un hébergement temporaire pour les mineurs et leurs parents sans les séparer. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour européenne des droits de l'Homme ) [Nom de la juridiction] => CEDH [Numero avis] => 2583819 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [509] => Array ( [objectID] => 13534 [title] => Veille du 1er trimestre 2019 [timestamp] => 1558656000 [date] => 24/05/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/veille-du-1er-trimestre-2019/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => veille jurisprudentielle 1er trimestre 2019 [texte] => veille jurisprudentielle 1er trimestre 2019 [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [510] => Array ( [objectID] => 13531 [title] => La CAF n’est pas partie au litige dans le contentieux des APL [timestamp] => 1558656000 [date] => 04/02/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/la-caf-nest-pas-partie-au-litige-dans-le-contentieux-des-apl/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Conseil_d_État_5ème_et_6ème_chambres_réunies_04_02_2019_415561
Dans cet arrêt, le Conseil d’État précise les règles de procédure dans le contentieux des aides personnalisées (APL) au logement.
[texte] => Conseil_d_État_5ème_et_6ème_chambres_réunies_04_02_2019_415561Dans cet arrêt, le Conseil d’État précise les règles de procédure dans le contentieux des aides personnalisées (APL) au logement.Il indique que le directeur de la caisse d’allocation familiale statue sur les recours préalables en matière d’APL pour le compte de l’État. Concernant les recours contentieux, le Conseil d’État note que la loi ne prévoit pas la possibilité pour la CAF de représenter l’État en justice. En conséquence, seul le préfet a la qualité de défendeur devant le tribunal administratif en cas de recours contre une décision de la CAF en matière d’APL. En cas de pourvoi devant le Conseil d’État, seul le ministre chargé du logement a la qualité de défendeur et de se pourvoir en cassation. L’arrêt précise cependant que le juge peut recueillir les observations de la CAF.Dans le cadre des contentieux relatifs aux décisions de la CAF portant sur les APL, la saisine du tribunal administratif devra ainsi viser le préfet et le pourvoi en cassation devra être diligenté contre le ministre en charge du logement. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droits sociaux ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 415561 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [511] => Array ( [objectID] => 13521 [title] => Synthèse de jurisprudences concernant des demandes d’indemnisation à la suite d’évacuation à Marseille [timestamp] => 1558656000 [date] => 31/01/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/synthese-de-jurisprudences-concernant-des-demandes-dindemnisation-a-la-suite-devacuation-a-marseille/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Marseille 31 janvier 2019 n12-18-002846 (2)
TI Marseille 31 janvier 2019 n12-18-002847
TI Marseille 1 février 2019 n12-19-000158
TI Marseille 14 février 2019 n12-19-000140
TI Marseille 7 mars 2019 n12-19-000
TI Marseille 25 février 2019 n12-19-000013
Dans ces affaires, les locataires avaient alerté en vain et souvent à plusieurs reprises leur bailleur sur la présence de désordres dans leur logement, celui-ci avait par la suite été diagnostiqué comme insalubre par le service communal d’hygiène et de santé de la ville (souvent avec mise en demeure de réaliser des recherches sur les désordres et/ou d’y remédier). Les locataires ont ensuite subi une évacuation des lieux en urgence et un arrêté de péril sur le logement et/ou l’immeuble concerné a été pris. Certains de ces arrêtés font obligation expresse aux bailleurs de prendre en charge l’hébergement temporaire du locataire, outre les dispositions de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Les locataires saisissent le juge des référés pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi et une injonction à leur bailleur, sous astreinte, de leur proposer une solution d’hébergement adaptée à leurs besoins, conformément à leur obligation.
Lorsque le bailleur a adressé des propositions d’hébergement aux locataires, selon les cas, le juge s’estime ou non investi du pouvoir de juger du caractère adapté aux besoins du ménage des propositions. Les traits saillants de chaque ordonnance sont décrits ci-après.
[texte] => Dans ces affaires, les locataires avaient alerté en vain et souvent à plusieurs reprises leur bailleur sur la présence de désordres dans leur logement, celui-ci avait par la suite été diagnostiqué comme insalubre par le service communal d’hygiène et de santé de la ville (souvent avec mise en demeure de réaliser des recherches sur les désordres et/ou d’y remédier). Les locataires ont ensuite subi une évacuation des lieux en urgence et un arrêté de péril sur le logement et/ou l’immeuble concerné a été pris. Certains de ces arrêtés font obligation expresse aux bailleurs de prendre en charge l’hébergement temporaire du locataire, outre les dispositions de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.Les locataires saisissent le juge des référés pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi et une injonction à leur bailleur, sous astreinte, de leur proposer une solution d’hébergement adaptée à leurs besoins, conformément à leur obligation.Lorsque le bailleur a adressé des propositions d’hébergement aux locataires, selon les cas, le juge s’estime ou non investi du pouvoir de juger du caractère adapté aux besoins du ménage des propositions. Les traits saillants de chaque ordonnance sont décrits ci-après.TI Marseille 31 janvier 2019 TI Marseille 31 janvier 2019 n12-18-002847Dans ces deux affaires, les locataires avaient alerté à plusieurs reprises leur bailleur sur l’insalubrité du logement, sans effet. Le logement a été diagnostiqué comme insalubre, et dans l’un des cas les bailleurs ont été mis en demeure par la ville, en septembre 2017 et en mars 2018, de réaliser des travaux pour rendre le logement décent, en vain. Les locataires ont dû évacuer les lieux à la veille d’un arrêté de péril pris par la ville de Marseille le 13 juin 2018. Hébergés dans une chambre d’hôtel aux frais de leur bailleur, contraints de prendre leurs repas à l’extérieur, les locataires saisissent le juge des référés pour être indemnisés de leur préjudice de jouissance, et afin d’être hébergés par leur bailleur dans un logement décent correspondant à leurs besoins sous astreinte, dans l’attente d’un relogement ou d’une réintégration dans leur logement remis en état sur le fondement de l’article L511-3 du code de la construction et de l’habitation.Le préjudice résultant de la non-réalisation des travaux prescrits est considéré par le juge comme avéré et justifie l’octroi d’une somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation.Concernant l’offre de logement incombant au bailleur, celui-ci oppose le refus de plusieurs propositions de relogement temporaire de la part des locataires depuis l’évacuation. Le juge des référés s’estime face à une contestation sérieuse sur la question de savoir si les logements refusés par les locataires correspondaient à leurs besoins, qu’il ne lui appartient pas de trancher.TI Marseille 1 février 2019 n12-19-000158Privés de tout accès à leurs meubles, vêtements et documents administratifs après avoir été évacués et hébergés dans une chambre d’hôtel sans possibilité de prendre ou préparer de repas, le ménage locataire, dont la femme est enceinte, saisit le juge des référés afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et de se voir offrir une solution d’hébergement par la société bailleresse sous astreinte conformément à son obligation, sur le fondement des articles L511 et suivants, L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.Alors que la société bailleresse dit accepter de reloger les locataires à ses frais et qu’un appartement correspondant aux besoins des locataires a été trouvé, leur hébergement n’a toujours pas été réalisé. La juge ordonne donc cet hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de la décision. Se pose la question de la responsabilité de la société gestionnaire, dont le juge des référés souligne l’absence de réponse écrite et le manque de réactivité. Le préjudice justifie l’octroi par la société bailleresse d’une somme provisionnelle de 1000 euros aux locataires au titre des dommages-intérêts en réparation.TI Marseille 14 février 2019 n12-19-000140TI Marseille 7 mars 2019 n12-19-000139Dans ces affaires, les locataires avaient dénoncé des désordres dans leur logement à leur bailleur en février 2018, sans effet. En mars 2018, le service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la ville de Marseille a mis la société bailleresse en demeure de procéder à des recherches et de remédier aux désordres dans le logement, sans effet. Le syndic de la copropriété de l’immeuble où se trouvait le logement a été informé par la ville de l’ouverture d’une procédure de péril imminent le 15 novembre 2018, et les locataires ont été évacués en urgence le 16 novembre 2018. Un arrêté de péril imminent a été pris en décembre 2018, interdisant toute occupation et utilisation de l’immeuble et faisant obligation aux propriétaires de prendre immédiatement à leur charge l’hébergement des locataires.Les bailleurs font état de leur diligence à rechercher la cause des désordres rencontrés, ayant sollicité un expert et une décision de l’assemblée générale des copropriétaires à ce sujet.Hébergés provisoirement dans une chambre d’hôtel par leur bailleur, les locataires sont contraints de changer à plusieurs reprises de lieu d’hébergement, sans obtenir de proposition d’hébergement de leur bailleur correspondant à leurs besoins. La juge relève que les trois propositions proposées à l’un des ménages, précaires, ne correspondent pas à ses besoins et que les demandes de justifications des revenus et de caution adressées au ménage sont injustifiées au regard de l’obligation du bailleur de prendre en charge le coût de l’hébergement provisoire.Ces ménages, composés d’une personne en situation de handicap et d’une assistante maternelle dont l’activité s’exerce à domicile et nécessite un logement, pour l’un, et d’une famille monoparentale avec un enfant de 4 ans, pour l’autre, ont subi un préjudice qui justifie l’octroi d’une somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.Les bailleurs demandent reconventionnellement la condamnation de leurs locataires pour dégradation des logements en cause, mais cette demande tombe en l’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie. La juge ordonne leur relogement dans un logement décent correspondant à leurs besoins sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de la décision.Concernant les loyers dus, la juge rappelle qu’en application de l’article L 521-2 du code de la construction et de l’habitation, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être due à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée, et pas avant, quand bien même les locataires ont été évacués avant la prise d’arrêté.TI Marseille 25 février 2019 n12-19-000013Le ménage avait dénoncé le mauvais état du logement pris à bail auprès de leur bailleur et du service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la ville de Marseille, sans effet. Un plafond du logement s’est effondré en juin 2018, et le ménage a dû évacuer les lieux, accompagné des pompiers le 16 novembre 2018. Un arrêté de péril a été pris par la ville de Marseille en décembre 2018. Hébergés à l’hôtel, le ménage saisit le juge des référés afin d’être indemnisés de son préjudice de jouissance et relogé par le bailleur sur le fondement de l’article L521-1 du code de la construction et de l’habitation.La société bailleresse fait valoir l’obstruction des locataires empêchant l’entrée dans les lieux pour les travaux dans le logement et présente différents devis sollicités à la suite de l’injonction de la mairie. Elle indique également avoir proposé une offre de relogement aux locataires. La juge estime la proposition en cause comme adaptée aux besoins du ménage d’après les critères de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, au regard du « contexte actuel de l’habitat dans la ville de Marseille et de la nécessité de reloger de multiples familles suite à l’effondrement de divers bâtiments sis rue d’Aubagne ». Elle considère donc que le bailleur a satisfait à son obligation de relogement. De plus, la juge rappelle que le bailleur est tenu de procéder aux travaux mis à sa charge par l’arrêté de péril dans l’intérêt des locataires, de sorte que ceux-ci ne peuvent se dispenser de restituer les clefs du logement sous réserve de convenir des modalités de remise des affaires restées dans le logement, sauf à engager leur responsabilité. Elle ordonne cependant l’octroi aux locataires d’une somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissanc [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Marseille [Numero avis] => 2-18-002847 - 12-19-000013 - 12-19-000158 - 12-19-000140 - 12-19-000139 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [512] => Array ( [objectID] => 13517 [title] => Annulation du schéma départemental des gens du voyage [timestamp] => 1558656000 [date] => 10/01/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/annulation-du-schema-departemental-des-gens-du-voyage/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
TA Melun, 10 janvier 2019, n°1705793
Une commune saisit le tribunal administratif afin de solliciter l’annulation du schéma départemental des gens du voyage approuvé par le préfet et le président du conseil départemental.
[texte] => TA Melun, 10 janvier 2019, n°1705793Une commune saisit le tribunal administratif afin de solliciter l’annulation du schéma départemental des gens du voyage approuvé par le préfet et le président du conseil départemental.Le tribunal rappelle qu’une évaluation préalable est prescrite par la loi du 5 juillet 2000 avant l’élaboration du schéma départemental afin de définir les besoins et l’offre existante sur le territoire. En l’espèce, il constate que l’évaluation, réalisée par un cabinet de conseil, ne comporte aucune donnée précise concernant l’accueil des enfants comme leur scolarisation, l’accès aux soins et l’activité économique. Il en conclut que le schéma départemental ne peut être regardé comme ayant été précédé de l’évaluation préalable requise par la loi.En outre, le tribunal constate que le schéma ne précise pas les communes sur lesquelles les aires permanentes d’accueil devraient être implantées, seuls des établissements publics intercommunaux y étant cités. Or, le juge rappelle que : « le préfet et le président du conseil département ne peuvent se borner à identifier les secteurs géographiques d’implantation des aires dédiées à l’accueil des gens du voyage sans préciser les communes sur lesquelles elles seront réalisées. ». Il en déduit que le schéma est entaché d’une erreur de droit tirée de l’absence de précision de l’implantation des aires d’accueil.Le tribunal annule en conséquence le schéma départemental des gens du voyage. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat éphémère et mobile ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Melun [Numero avis] => 1705793 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [513] => Array ( [objectID] => 13514 [title] => La modicité de l’arriéré de loyer conduit le tribunal à s’interroger sur l’opportunité pour le bailleur d’introduite une procédure en résiliation de bail [timestamp] => 1558656000 [date] => 15/02/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/la-modicite-de-larriere-de-loyer-conduit-le-tribunal-a-sinterroger-sur-lopportunite-pour-le-bailleur-dintroduite-une-procedure-en-resiliation-de-bail/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Lyon, 15 février 2019, n°11-18-004883
Un bailleur assigne son locataire en résiliation du bail en raison d’un arrière de loyers. Au jour de l’audience, la dette étant réglée, il se désiste de sa demande de résiliation de bail, mais maintient sa demande au titre des dépens.
[texte] => TI Lyon, 15 février 2019, n°11-18-004883Un bailleur assigne son locataire en résiliation du bail en raison d’un arrière de loyers. Au jour de l’audience, la dette étant réglée, il se désiste de sa demande de résiliation de bail, mais maintient sa demande au titre des dépens.Le tribunal juge que : « la modicité de l’arriéré locatif (450 €) et les efforts de la défenderesse pour résorber sa dette dans des délais raisonnables conduisent à s’interroger sur l’opportunité pour le (bailleur) d’introduire la présente procédure. ». En conséquence, le tribunal condamne le locataire à la moitié des dépens, l’autre moitié restant à la charge du bailleur. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Lyon [Numero avis] => 11-18-004883 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [514] => Array ( [objectID] => 13511 [title] => Condamnation d’un bailleur social à des dommages et intérêts pour avoir fait procéder à l’expulsion la veille de l’audience devant le juge de l’exécution [timestamp] => 1558656000 [date] => 13/11/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-dun-bailleur-social-a-des-dommages-et-interets-pour-avoir-fait-proceder-a-lexpulsion-la-veille-de-laudience-devant-le-juge-de-lexecution/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Un locataire du parc social voit son bail résilié à la suite d’un impayé locatif qu’il n’a pu apurer. Il saisit le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais pour quitter les lieux, mais est expulsé la veille de l’audience par son bailleur. Modifiant alors sa demande, il sollicite du juge la condamnation du bailleur pour procédure abusive.
[texte] => TGI Bobigny, 13 novembre 2018Un locataire du parc social voit son bail résilié à la suite d’un impayé locatif qu’il n’a pu apurer. Il saisit le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais pour quitter les lieux, mais est expulsé la veille de l’audience par son bailleur. Modifiant alors sa demande, il sollicite du juge la condamnation du bailleur pour procédure abusive.Le juge indique : « le bailleur, organisme public gérant des logements sociaux, qui fait procéder à l’expulsion de son locataire la veille de l’audience à laquelle l’a assigné ce dernier aux fins d’obtenir un délai de grâce, comme si aucun délai ne pouvait être accordé ou pour se voir éviter le risque de se voir imposer des délais de grâce alors que le locataire avait été autorisé par une autorité judiciaire à faire valoir sa demande en urgence, commet une faute de nature à ouvrir droit à réparation pour la personne expulsée. En effet le bailleur régulièrement assigné, n’ignorait pas que la demande de délai de son locataire devait être examinée par le Juge de l’exécution le lendemain de la date à laquelle la mesure d’expulsion litigieuse a été exécutée et a ainsi mis en œuvre de façon déloyale la mesure d’expulsion pourtant valablement ordonnée par décision judiciaire. » Pour le juge, le bailleur social a donc commis une faute en privant le requérant de ses droits en l’expulsant la veille d’une audience pour laquelle il avait été assigné en urgence aux fins de délais de grâce. En conséquence, le juge condamne le bailleur à verser 8 000 € de dommages et intérêts au requérant au titre de la procédure abusive et en réparation de son seul préjudice moral. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI de Bobigny [Numero avis] => 18/10774 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [515] => Array ( [objectID] => 13508 [title] => Annulation d’une décision d’octroi du concours de la force publique [timestamp] => 1558656000 [date] => 12/02/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/annulation-dune-decision-doctroi-du-concours-de-la-force-publique/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 12 février 2019, n°17155113-1
Poursuivie en procédure d’expulsion par son bailleur privé en raison d’une dette locative, Madame T. qui vit seule avec ses quatre enfants mineurs, avait obtenu la suspension de la préfecture de police d’accorder le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
[texte] => TA Paris, 12 février 2019, n°17155113-1Poursuivie en procédure d’expulsion par son bailleur privé en raison d’une dette locative, Madame T. qui vit seule avec ses quatre enfants mineurs, avait obtenu la suspension de la préfecture de police d’accorder le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.Examinant au fond la demande d’annulation de la décision, le juge administratif relève que depuis le jugement d’expulsion, Madame T. a vu sa situation familiale et financière évoluer (séparation, perte de revenus). De plus, la CCAPEX a été saisie et a préconisé un relogement, une suspension de la procédure et la reprise du paiement des indemnités d’occupation. Le juge note que Madame a effectivement repris les paiements partiels auprès de son propriétaire, que par ailleurs elle a été reconnue prioritaire au DALO sans qu’une proposition de relogement ne lui soit adressée, et qu’elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif sévère. Il décide de prononcer l’annulation de la décision d’octroi du concours de la force publique.Il précise : « Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances énoncées ci-dessus, postérieures au jugement du tribunal d’instance du 19ème arrondissement du 15 juin 2016, et eu égard à la fragilité de la situation financière et psychologique de Mme T. à la date de la décision attaquée, cette dernière est fondée à soutenir qu’en accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion, le préfet de police a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ainsi que celle de ses enfants. » [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 17155113-1 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [516] => Array ( [objectID] => 13505 [title] => Rejet de la demande de résiliation de bail pour manquements grave à l’obligation de jouissance paisible du bien [timestamp] => 1558656000 [date] => 18/01/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/rejet-de-la-demande-de-resiliation-de-bail-pour-manquements-grave-a-lobligation-de-jouissance-paisible-du-bien/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Ti Ivry-sur-Seine, 18 janvier 2019, n°2019163
Une locataire est assignée par son bailleur en résiliation judiciaire de son bail en raison du comportement de son fils, jugé coupable de trafic de stupéfiants et de participation à association de malfaiteurs. Le bailleur expose que le fils de la locataire est un « élément clé » de l’insécurité du quartier.
[texte] => Ti Ivry-sur-Seine, 18 janvier 2019, n°2019163Une locataire est assignée par son bailleur en résiliation judiciaire de son bail en raison du comportement de son fils, jugé coupable de trafic de stupéfiants et de participation à association de malfaiteurs. Le bailleur expose que le fils de la locataire est un « élément clé » de l’insécurité du quartier.Le tribunal constate que les faits reprochés au fils de Madame ne se sont déroulés ni dans son appartement, ni dans son immeuble ni à proximité de celui-ci, mais dans une autre « cité appartenant au même bailleur est située de 900 mètres à un kilomètre de distance des lieux incriminés. ».Il juge en conséquence que le bailleur ne caractérise pas suffisamment le trouble constaté et le manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux. La demande en résiliation du bail est rejetée. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI d'Ivry-sur-Seine [Numero avis] => 2019163 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [517] => Array ( [objectID] => 13502 [title] => L’augmentation de l’arriéré locatif peut entraîner l’irrecevabilité du dossier de surendettement pour mauvaise foi [timestamp] => 1558656000 [date] => 31/01/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/laugmentation-de-larriere-locatif-peut-entrainer-lirrecevabilite-du-dossier-de-surendettement-pour-mauvaise-foi/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Civ.2ème, 31 janvier 2019, n°17-28440
Un créancier a formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement ayant déclaré recevable une demande. Le tribunal d’instance infirme la décision de la commission de surendettement en jugeant la demande irrecevable pour mauvaise foi. Le surendetté se pourvoit en cassation.
[texte] => Civ.2ème, 31 janvier 2019, n°17-28440 Un créancier a formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement ayant déclaré recevable une demande. Le tribunal d’instance infirme la décision de la commission de surendettement en jugeant la demande irrecevable pour mauvaise foi. Le surendetté se pourvoit en cassation.La cour de cassation constate que le requérant a cessé de payer ses loyers et ses charges, gonflées par une surconsommation en eau. Elle relève que le bailleur justifie de nombreuses démarches amiables auprès du locataire afin de convenir d’un plan d’apurement et que d’après la caisse d’allocations familiales, la procédure de mise en place de suivi des impayés n’a pas été respectée. Elle note enfin que le requérant se « contente de démontrer » qu’il est insolvable sans justifier avoir cherché un autre logement. Elle en déduit que le locataire : « s’était unilatéralement arrogé le droit de ne pas payer ses loyers en espérant que la procédure de traitement de surendettement lui permettrait d’obtenir à terme l’effacement de sa dette locative. ». La cour de cassation conclut à l’absence de bonne foi du locataire et rejette son pourvoi. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 17-28440 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [518] => Array ( [objectID] => 13499 [title] => Le régime juridique de la restitution du dépôt de garantie jugé conforme à la constitution [timestamp] => 1558656000 [date] => 22/02/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/le-regime-juridique-de-la-restitution-du-depot-de-garantie-juge-conforme-a-la-constitution/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Conseil constitutionnel, 22 février 2019, n°2018-766 QPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 décembre 2018 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la constitution de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs
[texte] => Conseil constitutionnel, 22 février 2019, n°2018-766 QPCLe Conseil constitutionnel a été saisi le 13 décembre 2018 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la constitution de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs.L’article 22 définit le régime juridique de la restitution du dépôt de garantie. Il prévoit que le bailleur est obligé de restituer le dépôt de garantie - qui ne peut être supérieur à un mois de loyer - au locataire dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés ou d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Il dispose également : « qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. ». La requérante critiquait le caractère automatique de la majoration de 10 % et estimait qu’il était contraire aux principes de proportionnalité et d’individualisation des peines de l’article 17 de de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et méconnaissait le droit de propriété.Le Conseil constitutionnel rappelle : « qu’il est loisible au législateur d’apporter aux conditions d’exercice du droit de propriété des personnes privées (…) des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. ». En l’espèce, il relève que la majoration contestée est versée au locataire lésé et qu’en l’instaurant le législateur a entendu compenser le préjudice résultant pour le locataire du défaut ou du retard de restitution du dépôt de garantie et favoriser ainsi un règlement rapide des contentieux qui en découlent. Il estime que le législateur en ayant fixé la majoration à 10 % s’est fondé sur un élément en lien avec l’ampleur du préjudice, dans la mesure où le montant du loyer mensuel est pris pour référence comme plafond du dépôt de garantie.Par conséquent, il juge que la majoration contestée présente un caractère indemnitaire et ne constitue pas une sanction ayant un caractère de punition. L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 est donc jugé conforme à la constitution. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil Constitutionnel ) [Nom de la juridiction] => CC [Numero avis] => 2018-766 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [519] => Array ( [objectID] => 13496 [title] => Une trop faible indemnité peut être entachée de « dénaturation » [timestamp] => 1558656000 [date] => 28/03/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/une-trop-faible-indemnite-peut-etre-entachee-de-denaturation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Madame a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au motif qu’elle était hébergée dans un hôtel avec ses deux enfants. Sans proposition de logement, elle saisit le tribunal qui condamne l’État à lui verser la somme de 400 € en réparation de son préjudice. Madame se pourvoit en cassation.
[texte] => CE, 28 mars 2019, n°414630Madame a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au motif qu’elle était hébergée dans un hôtel avec ses deux enfants. Sans proposition de logement, elle saisit le tribunal qui condamne l’État à lui verser la somme de 400 € en réparation de son préjudice. Madame se pourvoit en cassation.Le Conseil d’État rappelle que l’État n’engage sa responsabilité qu’à l’égard de la personne reconnue prioritaire au titre de la loi DALO. Il constate cependant que l’octroi d’une indemnité de 400 € pour un foyer de 3 personnes, pour une durée de quatre ans est entachée de « dénaturation ».Statuant à nouveau, il juge que compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre des personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, il « est fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence » en octroyant à Madame la somme de 3200 €. Pour fixer le montant des dommages et intérêts, le Conseil d’État se fonde sur un barème qu’il établit à 250 € par an et par personne. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 414630 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [520] => Array ( [objectID] => 13493 [title] => Le préjudice subi perdure dès lors que le requérant demeure logé dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent [timestamp] => 1558656000 [date] => 25/02/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/le-prejudice-subi-perdure-des-lors-que-le-requerant-demeure-loge-dans-des-conditions-conferant-a-sa-demande-de-logement-social-un-caractere-prioritaire-et-urgent/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Madame a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au motif qu’elle était hébergée chez un tiers. Sans proposition de logement, elle saisit le tribunal administratif d’un recours indemnitaire. Sa requête est rejetée au motif qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice indemnisable du fait de ses conditions de logement dans une résidence sociale.
[texte] => CE, 25 février 2019, n°418857Madame a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au motif qu’elle était hébergée chez un tiers. Sans proposition de logement, elle saisit le tribunal administratif d’un recours indemnitaire. Sa requête est rejetée au motif qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice indemnisable du fait de ses conditions de logement dans une résidence sociale.Le Conseil d’État constate que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en niant le préjudice subi par la requérante au motif qu’elle disposait d’un logement décent dans une résidence sociale, alors : « qu’il était constant (qu’elle) demeurait logée dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent, et qu’elle subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. ». Le Conseil d’État annule la décision du tribunal administratif. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 418857 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [521] => Array ( [objectID] => 13490 [title] => Une COMED réexaminant un recours après annulation du tribunal administratif ne peut fonder sa décision sur les mêmes motifs que ceux ayant donné lieu à l’annulation de sa première décision a [timestamp] => 1558656000 [date] => 25/02/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/une-comed-reexaminant-un-recours-apres-annulation-du-tribunal-administratif-ne-peut-fonder-sa-decision-sur-les-memes-motifs-que-ceux-ayant-donne-lieu-a-lannulation-de-sa-premiere-decision-a/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Madame a saisi la COMED des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable. Sa demande est rejetée au motif que son logement d’une surface de 41,20 m² dans lequel elle réside avec ses trois enfants ne peut être regardé comme suroccupé. Saisi, le tribunal administratif de Marseille annule cette décision et enjoint à la COMED de statuer à nouveau. Statuant à nouveau, la COMED rejette une seconde fois la demande de Madame pour le même motif. Madame saisit une seconde fois le tribunal administratif qui annule la seconde décision de la COMED. Le ministre de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation.
[texte] => CE 25 février 2019, n°419782Madame a saisi la COMED des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable. Sa demande est rejetée au motif que son logement d’une surface de 41,20 m² dans lequel elle réside avec ses trois enfants ne peut être regardé comme suroccupé. Saisi, le tribunal administratif de Marseille annule cette décision et enjoint à la COMED de statuer à nouveau. Statuant à nouveau, la COMED rejette une seconde fois la demande de Madame pour le même motif. Madame saisit une seconde fois le tribunal administratif qui annule la seconde décision de la COMED. Le ministre de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation.Le Conseil d’Etat définit les conditions de suroccupation pour une personne seule avec des enfants. Il estime que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que le logement était suroccupé au motif que sa surface était inférieure à 43 m², surface minimale requise pour un couple avec trois enfants. Il précise que dans le cas d’une personne seule avec des enfants, la surface minimale prévue est de 16 m² au titre des deux premiers occupants et de 9 m² au titre de chacun des deux autres occupants, soit 34 m² au total.Cependant, le Conseil d’Etat constate que la seconde décision de la COMED s’appuie sur les mêmes motifs que la première décision qui avait pourtant fait l’objet d’une annulation du tribunal administratif. Il en conclut que le principe de l’autorité absolue de la chose jugée interdisait à la COMED : « en l’absence de circonstance nouvelle de droit ou de fait, de se fonder à nouveau sur l’absence de suroccupation du logement au regard de la surface minimale prévue à l’article D.542-14 du code de la sécurité sociale pour rejeter la demande. »En conséquence, le pourvoi du ministre de la cohésion des territoires est rejeté. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 419782 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [522] => Array ( [objectID] => 13487 [title] => L’État doit démontrer que la proposition de logement a été réceptionnée pour être délié de son obligation [timestamp] => 1558656000 [date] => 08/02/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/letat-doit-demontrer-que-la-proposition-de-logement-a-ete-receptionnee-pour-etre-delie-de-son-obligation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Versailles, 8 février 2019, n°1806310
Dans cette affaire, le préfet a saisi le tribunal afin qu’il soit mis fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État dans le cadre d’un recours injonction. Il soutient que des propositions adaptées ont été faites sans recevoir de réponse de la personne bénéficiaire au titre de la loi DALO. Celui-ci fait valoir qu’il n’a jamais reçu la proposition compte tenu des difficultés pour réceptionner le courrier dans sa résidence. Il se prévaut d’une attestation du responsable de la résidence.
[texte] => TA Versailles, 8 février 2019, n°1806310Dans cette affaire, le préfet a saisi le tribunal afin qu’il soit mis fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État dans le cadre d’un recours injonction. Il soutient que des propositions adaptées ont été faites sans recevoir de réponse de la personne bénéficiaire au titre de la loi DALO. Celui-ci fait valoir qu’il n’a jamais reçu la proposition compte tenu des difficultés pour réceptionner le courrier dans sa résidence. Il se prévaut d’une attestation du responsable de la résidence.Le tribunal considère que le comportement de l’intéressé ne peut délier l’État de son obligation de logement. Faute pour L’État de démontrer que la proposition de logement est bien parvenue au bénéficiaire DALO, le tribunal rejette sa requête. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Versailles [Numero avis] => 1806310 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [523] => Array ( [objectID] => 13484 [title] => La concomitance de la demande de logement social et du recours DALO ne s’opposent pas à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent par la COMED [timestamp] => 1558656000 [date] => 14/03/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/la-concomitance-de-la-demande-de-logement-social-et-du-recours-dalo-ne-sopposent-pas-a-la-reconnaissance-du-caractere-prioritaire-et-urgent-par-la-comed/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 14 mars 2019, n°18162984
La COMED de Paris refuse de reconnaître Monsieur prioritaire pour un logement au titre de la loi DALO au seul motif que sa demande de logement social était concomitante à son recours amiable. Il saisit le tribunal administratif d’un recours en excès de pouvoir.
[texte] => TA Paris, 14 mars 2019, n°18162984La COMED de Paris refuse de reconnaître Monsieur prioritaire pour un logement au titre de la loi DALO au seul motif que sa demande de logement social était concomitante à son recours amiable. Il saisit le tribunal administratif d’un recours en excès de pouvoir.Le tribunal se fonde sur la décision du Conseil d’État du 13 octobre 2017 (n°399710) et rappelle que la COMED doit en principe reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande dès lors que le demandeur est de bonne foi, satisfait aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifie se trouver dans l‘une des catégories définies par la loi DALO. Dès lors, la COMED ne peut se fonder uniquement sur la concomitance de la demande de logement social et du recours amiable, sans examiner la situation propre du requérant, pour rejeter un recours.En l’espèce, Monsieur a déposé pour la première fois une demande de logement social à la suite de la notification d’un jugement d’expulsion. Le tribunal juge que dans ces conditions, la commission devait en principe reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande et « ne pouvait légalement fonder un refus sur la circonstance que la situation de l’intéressé ne revêtait pas un caractère d’urgence. »En conséquence, le tribunal annule la décision de la COMED et lui enjoint de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 18162984 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [524] => Array ( [objectID] => 13480 [title] => La radiation de la liste des demandeurs de logement social ne délie pas l’État de son obligation de relogement [timestamp] => 1558656000 [date] => 12/03/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/la-radiation-de-la-liste-des-demandeurs-de-logement-social-ne-delie-pas-letat-de-son-obligation-de-relogement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Monsieur a été reconnu prioritaire pour un logement au titre de la loi DALO. Sans proposition de logement, il saisit le tribunal administratif afin d’obtenir réparation de son préjudice subi du fait de la carence de l’État à assurer son relogement (recours indemnitaire). En première instance, le juge ne fait que partiellement droit à sa demande. Il estime que la période de responsabilité du préfet prend fin au moment où le requérant a été radié de la liste des demandeurs de logement social.
[texte] => CE, 12 mars 2019, n°413991Monsieur a été reconnu prioritaire pour un logement au titre de la loi DALO. Sans proposition de logement, il saisit le tribunal administratif afin d’obtenir réparation de son préjudice subi du fait de la carence de l’État à assurer son relogement (recours indemnitaire). En première instance, le juge ne fait que partiellement droit à sa demande. Il estime que la période de responsabilité du préfet prend fin au moment où le requérant a été radié de la liste des demandeurs de logement social.Le Conseil d’État observe : « qu’en se prononçant ainsi alors que la radiation de l’intéressé était justifiée par le fait qu’il n’avait pas produit de dossier complet à l’appui du renouvellement de sa demande de logement, sans chercher si cette circonstance caractérisait une renonciation de sa demande ou une entrave à l’exécution de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. »Le Conseil d’État annule la décision du tribunal administratif et réglant l’affaire au fond considère que la période à prendre en compte pour apprécier la carence de l’État doit s’entendre jusqu’au relogement effectif du requérant. [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 413991 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [525] => Array ( [objectID] => 13477 [title] => Délais accordés à des occupants pour quitter un terrain [timestamp] => 1558656000 [date] => 27/02/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/delais-accordes-a-des-occupants-pour-quitter-un-terrain/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI MEAUX, 27 février 2019, n°19116
Les occupants d’un terrain, propriété de l’établissement public SNCF Réseau, se voient délivrer une assignation en référé aux fins d’expulsion. Le juge prononce l’expulsion. Toutefois, à défaut de constater l’entrée par voie de fait, il refuse de supprimer la trêve hivernale et le délai de 2 mois sollicités par le demandeur.
[texte] => TGI MEAUX, 27 février 2019, n°19116Les occupants d’un terrain, propriété de l’établissement public SNCF Réseau, se voient délivrer une assignation en référé aux fins d’expulsion. Le juge prononce l’expulsion. Toutefois, à défaut de constater l’entrée par voie de fait, il refuse de supprimer la trêve hivernale et le délai de 2 mois sollicités par le demandeur.Après avoir constaté que les occupants sont dépourvus de solution de relogement et qu’ils sont insérés dans le quartier (inscription à Pôle Emploi, scolarisation des enfants, mise en place de suivis médicaux, participation à la vie locale), le juge leur accorde, en application de l’article L.412-3 du code de procédure civile d’exécution, jusqu’au 30 juin 2019 pour quitter les lieux. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI de Meaux [Numero avis] => 19116 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [526] => Array ( [objectID] => 13474 [title] => Des délais accordés à l’occupant d’une tente pour quitter le terrain [timestamp] => 1558656000 [date] => 15/03/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/des-delais-accordes-a-loccupant-dune-tente-pour-quitter-le-terrain/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Paris, 15 mars 2019, n°1950350
Monsieur vit dans une tente dans le 19ème arrondissement de Paris. La mairie saisit en référé le tribunal de grande instance d’une demande d’expulsion sans délai.
[texte] => TGI Paris, 15 mars 2019, n°1950350Monsieur vit dans une tente dans le 19ème arrondissement de Paris. La mairie saisit en référé le tribunal de grande instance d’une demande d’expulsion sans délai.Le juge précise dans cette décision que contrairement aux allégations de la mairie de Paris, le code de procédure civile d’exécution est applicable au domaine privé et au domaine public. Il constate également l’absence de voie de fait en jugeant que celle-ci ne s’applique pas à l’installation d’une tente sur le trottoir car elle suppose une entrée dans des locaux.A l‘issue d’un contrôle de proportionnalité entre le droit de propriété et le droit au respect de la vie privée et familiale, le juge prononce l’expulsion. Il refuse cependant de supprimer le délai légal de deux mois défini à l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution. Rappelant que la tente installée par Monsieur constitue son habitation principale, il fait application de l’article L.412-3 du code de procédure civile d’exécution et accorde à l’occupant un délai supplémentaire de deux mois pour quitter les lieux[1].[1] Remarques : Dans cette décision, le juge octroie un délai supplémentaire de deux mois à l’occupant pour quitter les lieux. L’article L.412-4 du code de procédure civile d’exécution précise cependant que la durée des délais accordés par le juge ne peut en « aucun cas être inférieur à 3 mois, ni supérieur à trois ans. » [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI de Paris [Numero avis] => 1950350 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [527] => Array ( [objectID] => 13471 [title] => Annulation d’un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux par le Conseil d’État [timestamp] => 1558656000 [date] => 13/02/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/annulation-dun-arrete-de-mise-en-demeure-de-quitter-les-lieux-par-le-conseil-detat/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Par un arrêté du 26 octobre 2018, le maire de Bobigny a mis en demeure les habitants d’un terrain de quitter les lieux dans un délai de sept jours. Les occupants saisissent le tribunal administratif d’un référé liberté afin de solliciter la suspension de l’arrêté. Leur requête étant rejetée, ils se pourvoient en cassation.
[texte] => CE, 13 février 2019, n°427423Par un arrêté du 26 octobre 2018, le maire de Bobigny a mis en demeure les habitants d’un terrain de quitter les lieux dans un délai de sept jours. Les occupants saisissent le tribunal administratif d’un référé liberté afin de solliciter la suspension de l’arrêté. Leur requête étant rejetée, ils se pourvoient en cassation.Le Conseil d’État rappelle que « le maire peut mettre en demeure les habitants d’un terrain situé dans la commune de le quitter lorsque cette mesure est nécessitée par le danger grave ou imminent que cette occupation fait peser sur eux-mêmes ou sur des tiers. ». En l’espèce, il constate qu’il a été remédié entre la date de l’arrêté et celle de l’audience aux dysfonctionnements identifiés en matière de plomberie, d’hygiène et d’accès pour les secours. Il juge par ailleurs que l’arrêté du maire de Bobigny mettant en demeure l’ensemble des habitants de quitter les lieux, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants eu égard à l’absence de relogement proposé.En conséquence, le Conseil d’État annule la décision du tribunal administratif et suspend l’arrêté du maire de Bobigny.Remarques : Dans cette affaire, le tribunal de grande instance de Bobigny avait été saisi parallèlement à l’instance devant le juge administratif. Par décision en date du 31 janvier 2019, le juge judiciaire avait estimé que le manque d’hygiène, le risque d’insalubrité et le risque d’incendie n’étaient pas établis. Un délai de 17 mois a été accordé aux occupants pour quitter les lieux. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 427423 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [528] => Array ( [objectID] => 13468 [title] => Condamnation d’une évacuation illégale à Grande-Synthe [timestamp] => 1558656000 [date] => 07/03/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-dune-evacuation-illegale-a-grande-synthe/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lille, 7 mars 2019, n°1709774
Le 19 septembre 2017, 600 personnes, présentes sur la commune de Grande-Synthe, avaient été expulsées de leurs lieux de vie par les forces de l’ordre et contraintes de monter dans les bus spécialement affrétés pour les acheminer vers des centre d’accueil et d’orientation (CAO), sous prétexte d’une « opération humanitaire de mise à l’abri ». Les tentes et les biens des occupants avaient été détruits par les forces de l’ordre. Un collectif d’associations[1] et trois occupants avaient saisi le tribunal administratif afin de solliciter l’annulation de la décision préfectorale de recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation et l’annulation de l’arrêté préfectoral pris sur la base de l’État d’urgence[2] autorisant la police judiciaire à effectuer des contrôles d’identité et de véhicule.
[texte] => TA Lille, 7 mars 2019, n°1709774Le 19 septembre 2017, 600 personnes, présentes sur la commune de Grande-Synthe, avaient été expulsées de leurs lieux de vie par les forces de l’ordre et contraintes de monter dans les bus spécialement affrétés pour les acheminer vers des centre d’accueil et d’orientation (CAO), sous prétexte d’une « opération humanitaire de mise à l’abri ». Les tentes et les biens des occupants avaient été détruits par les forces de l’ordre. Un collectif d’associations[1] et trois occupants avaient saisi le tribunal administratif afin de solliciter l’annulation de la décision préfectorale de recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation et l’annulation de l’arrêté préfectoral pris sur la base de l’État d’urgence[2] autorisant la police judiciaire à effectuer des contrôles d’identité et de véhicule.Concernant l’évacuation, le tribunal constate qu’elle s’est faite en dehors de toute base légale. En effet, le préfet n’a fondé son recours à la force publique, ni sur une décision de justice, ni sur décision administrative. Le tribunal rappelle également que l’orientation vers les CAO ne peut être proposée qu’avec le consentement exprès des personnes et sans contrainte. En conséquence, le tribunal annule la décision préfectorale de recourir à la force publique.Sur l’arrêté préfectoral pris sur la base de l’Etat d’urgence, le tribunal considère que par son caractère général et impersonnel, il porte une atteinte excessive aux libertés fondamentales. Il est donc également annulé par le tribunal.Cette décision vient dénoncer la politique menée par l’Etat sur le littoral du Nord, alors que les expulsions illégales de terrain se poursuivent.[1] La Ligue des droits de l’Homme, le GISTI, la Cimade et l’association Salam Nord-Pas-De-Calais[2] Supprimé depuis sous cette forme et remplacé en partie par la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Lille [Numero avis] => 1709774 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [529] => Array ( [objectID] => 13465 [title] => Délais supplémentaires accordés aux habitants d’un squat [timestamp] => 1558656000 [date] => 17/01/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/delais-supplementaires-accordes-aux-habitants-dun-squat/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Aix-en-Provence,17 janvier 2019, n°201945
Des familles occupent un immeuble. Saisi par le propriétaire, le tribunal d’instance de Marseille prononce leur expulsion immédiate à l’issue de la trêve hivernale. Les occupants interjettent appel. Ils reprochent au premier juge de ne pas avoir procédé au contrôle de proportionnalité requis.
[texte] => CA Aix-en-Provence,17 janvier 2019, n°201945Des familles occupent un immeuble. Saisi par le propriétaire, le tribunal d’instance de Marseille prononce leur expulsion immédiate à l’issue de la trêve hivernale. Les occupants interjettent appel. Ils reprochent au premier juge de ne pas avoir procédé au contrôle de proportionnalité requis.La Cour d’appel rappelle le principe du contrôle de proportionnalité. Il précise : « Le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés, mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure. ». En d’autres termes, l’occupation sans titre d’un immeuble constitue toujours un trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés. Le contrôle de proportionnalité doit s’opérer lorsque le juge statue sur la mesure nécessaire afin de faire cesser « le trouble ».En l’espèce, la cour d’appel estime que les appelants justifient de leur intégration dans le quartier notamment par la scolarisation de leurs enfants, leurs démarches en vue de l’obtention d’un logement et leur suivi médical. Il constate également qu’aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée. Il en déduit qu’une expulsion immédiate aurait des conséquences humaines disproportionnées par rapport au droit de propriété.En conséquence, la Cour d’appel prononce l’expulsion des occupants, mais rétablit le délai de deux mois et octroie aux appelants un délai supplémentaire jusqu’au 30 juin 2019. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA [Numero avis] => 201945 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [530] => Array ( [objectID] => 13462 [title] => Prise en charge d’un jeune par le département au-delà de la minorité et indépendamment de la demande d’asile [timestamp] => 1558656000 [date] => 09/01/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/prise-en-charge-dun-jeune-par-le-departement-au-dela-de-la-minorite-et-independamment-de-la-demande-dasile/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA de Nancy, 9 janvier 2019, n°1900016
Un jeune érythréen a sollicité la poursuite de sa prise en charge par le département par un contrat jeune majeur. Sa demande a été rejetée aux motifs qu’il a déposé une demande d’asile et que son dossier n’indique aucun élément de fragilité. A la rue, il saisit le tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint au Président du conseil départemental de lui assurer un hébergement au titre de l’aide sociale à l’enfance.
[texte] => TA de Nancy, 9 janvier 2019, n°1900016Un jeune érythréen a sollicité la poursuite de sa prise en charge par le département par un contrat jeune majeur. Sa demande a été rejetée aux motifs qu’il a déposé une demande d’asile et que son dossier n’indique aucun élément de fragilité. A la rue, il saisit le tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint au Président du conseil départemental de lui assurer un hébergement au titre de l’aide sociale à l’enfance.Le juge précise : « qu’une obligation particulière pèse sur l’autorité en charge de l’aide sociale à l’enfance lorsqu’un mineur (…) ou un majeur de moins de vingt et un ans est sans abri et privé de la protection de sa famille et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de ces obligations porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquence graves pour la personne intéressée. »En l’espèce, le tribunal constate que le requérant souffre de problèmes de santé et de difficultés pour mener des démarches administratives sans le soutien d’un adulte. Il juge que dans ces conditions et eu égard à l’absence de soutien familial, il incombait au département de proposer un accompagnement au-delà de la majorité et indépendamment des démarches de demande d’asile.Le tribunal enjoint au président du conseil départemental de proposer au requérant un accompagnement comportant un hébergement, la prise en charge des besoins sanitaires et alimentaires ainsi qu’un suivi éducatif. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Nancy [Numero avis] => 1900016 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [531] => Array ( [objectID] => 13458 [title] => Injonction de la CEDH au gouvernement français d’assurer l’hébergement à titre provisoire [timestamp] => 1558656000 [date] => 13/03/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/injonction-de-la-cedh-au-gouvernement-francais-dassurer-lhebergement-a-titre-provisoire/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CEDH, 15 mars 2019, requête n°1435619
Une mineure a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. L’évaluation de sa situation ayant conclu à sa majorité, le président du conseil départemental a interrompu sa prise en charge. La mineure conteste l’évaluation de sa majorité devant le juge des enfants et saisi le tribunal administratif afin qu’il soit enjoint au département de l’héberger.
[texte] => CE, 13 mars 2019, n°427708CEDH, 15 mars 2019, requête n°1435619Une mineure a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. L’évaluation de sa situation ayant conclu à sa majorité, le président du conseil départemental a interrompu sa prise en charge. La mineure conteste l’évaluation de sa majorité devant le juge des enfants et saisi le tribunal administratif afin qu’il soit enjoint au département de l’héberger.En première instance, le tribunal administratif ordonne au département de lui proposer un hébergement dans l’attente de la décision du juge des enfants. Le département se pourvoit en cassation.Le 13 mars 2019, le Conseil d’État casse la décision du tribunal administratif. Il considère que ni le procureur de la République, ni le juge des enfants n’ayant ordonné le placement provisoire de la requérante, la fin de prise en charge par le département ne relève pas d’une atteinte grave et manifestement illégalement quand bien même ses documents d’identité démontreraient sa minorité.Le 15 mars 2019, la mineure saisit la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande d’hébergement provisoire au titre de l’article 39 de son règlement. Par courrier du même jour, la CEDH appelle l’État français à assurer son hébergement à titre provisoire. Elle indique : « Le 15 mars 2019, la Cour (le juge de permanence) a décidé d’indiquer au gouvernement français, en vertu de son article 39 du règlement, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, d’assurer jusqu’au 29 mars l’hébergement de la requérante. » La CEDH indique également que l’affaire sera traitée en priorité au fond. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat [1] => Cour européenne des droits de l'Homme ) [Nom de la juridiction] => CE - CEDH [Numero avis] => 427708 - 1435619 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [532] => Array ( [objectID] => 13455 [title] => L’absence de mise à l’abri avant le rendez-vous d’évaluation est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale [timestamp] => 1558656000 [date] => 25/01/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/labsence-de-mise-a-labri-avant-le-rendez-vous-devaluation-est-susceptible-de-porter-une-atteinte-grave-et-manifestement-illegale-a-une-liberte-fondamentale/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Un mineur non accompagné sollicite la protection du service de l’aide sociale à l’enfance. Pour toute réponse, il obtient un rendez-vous pour l’évaluation de sa minorité 6 semaines plus tard. Il saisit le tribunal administratif puis se pourvoit en cassation afin d’obtenir la condamnation du département, et à titre subsidiaire de l’État, à l’héberger.
[texte] => CE, 25 janvier 2019, n°427169Un mineur non accompagné sollicite la protection du service de l’aide sociale à l’enfance. Pour toute réponse, il obtient un rendez-vous pour l’évaluation de sa minorité 6 semaines plus tard. Il saisit le tribunal administratif puis se pourvoit en cassation afin d’obtenir la condamnation du département, et à titre subsidiaire de l’État, à l’héberger.Le Conseil d’État rappelle qu’il incombe au département de mettre en place un accueil d’urgence à destination des mineurs privés de la protection de leur famille. Il affirme que : « lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. ». Il juge que : « la délivrance a une personne se disant mineure, (…) d’un rendez-vous à échéance de plusieurs semaines pour qu’il soit procédé à l’évaluation préalablement à son accueil constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission d’accueil du département, susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. ».En conséquence, le Conseil d’État enjoint au département d’accomplir toutes diligences utiles pour que le requérant soit mis à l’abri immédiatement. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 427169 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [533] => Array ( [objectID] => 13452 [title] => Condamnation de la France par la CEDH pour l’absence de prise en charge des mineurs non accompagnés dans la lande de Calais [timestamp] => 1558656000 [date] => 28/02/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-de-la-france-par-la-cedh-pour-labsence-de-prise-en-charge-des-mineurs-non-accompagnes-dans-la-lande-de-calais/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Un jeune afghan de 12 ans a quitté son pays afin de solliciter l’asile au Royaume Uni. Arrivé en France en septembre 2015, il se rend à Calais dans l’espoir de rejoindre l’Angleterre. A défaut de prise en charge par le Département, il s’installe dans une cabane dans la lande sud de Calais. En février 2016, il saisit le juge des enfants qui nomme un administrateur ad hoc et le confie provisoirement au service de l’aide sociale à l’enfance. Pourtant aucune solution de mise à l’abri ne lui est proposée. Lors du démantèlement de la lande, sa cabane est détruite. Sans proposition de prise en charge par les services de l’Etat et du département, le mineur s’installe dans un abri de fortune. La CEDH est saisie au titre de la violation des articles 3 (traitements inhumains et dégradants) et 8 (respect de la vie privée et familiale et du domicile) de la Convention.
[texte] => AFFAIRE KHAN c. FRANCEUn jeune afghan de 12 ans a quitté son pays afin de solliciter l’asile au Royaume Uni. Arrivé en France en septembre 2015, il se rend à Calais dans l’espoir de rejoindre l’Angleterre. A défaut de prise en charge par le Département, il s’installe dans une cabane dans la lande sud de Calais. En février 2016, il saisit le juge des enfants qui nomme un administrateur ad hoc et le confie provisoirement au service de l’aide sociale à l’enfance. Pourtant aucune solution de mise à l’abri ne lui est proposée. Lors du démantèlement de la lande, sa cabane est détruite. Sans proposition de prise en charge par les services de l’Etat et du département, le mineur s’installe dans un abri de fortune. La CEDH est saisie au titre de la violation des articles 3 (traitements inhumains et dégradants) et 8 (respect de la vie privée et familiale et du domicile) de la Convention.Intervenus dans la procédure, le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, le GISTI et la Cabane juridique dénoncent les conditions de vie indigne dans la lande de Calais, les dangers auxquels les mineurs s’y trouvent exposés, ainsi que les insuffisances dans la prise en charge des mineurs non accompagnés. Se référant à son arrêt Rahimi c. Grèce (n°8687/08, 5 avril 2011), la Cour constate que : « le requérant a vécu durant plusieurs mois dans le bidonville de la lande de Calais, dans un environnement totalement inadapté à sa condition d’enfant, que ce soit en termes de sécurité, de logement, d’hygiène ou d’accès à la nourriture et aux soins, et dans une précarité inacceptable au regard de son jeune âge. ». La Cour en conclut que : « ces circonstances particulièrement graves et l’inexécution de l’ordonnance du juge des enfants destinée à protéger le requérant, examinées ensemble, constituent une violation des obligations pesant sur l’Etat défendeur, et que le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention est atteint. ». La Cour rejette l’argumentation du gouvernement arguant que le requérant n’avait pas permis l’exécution de la mesure de protection en omettant d’indiquer aux services compétents le lieu où il se trouvait.En conséquence, la Cour constate la violation de l’article 3 par la France et condamne l’Etat français à verser au requérant la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral subi. La Cour ne s’exprime toutefois pas sur la violation de l’article 8 de la convention en estimant avoir examiné la principale difficulté juridique soulevée par la requête. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour européenne des droits de l'Homme ) [Nom de la juridiction] => CEDH [Numero avis] => 12267/16 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [534] => Array ( [objectID] => 13449 [title] => Obligation du préfet de proposer un hébergement à une famille déboutée du droit d’asile [timestamp] => 1558656000 [date] => 10/01/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/obligation-du-prefet-de-proposer-un-hebergement-a-une-famille-deboutee-du-droit-dasile/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Bordeaux, 10 janvier 2019, n°1900068
Trois personnes déboutées du droit d’asile se voient notifier la fin de leur prise en charge en CADA. A la rue, elles saisissent le tribunal administratif, en référé liberté, afin qu’il soit enjoint au préfet de leur proposer une solution d’hébergement.
[texte] => TA Bordeaux, 10 janvier 2019, n°1900068Trois personnes déboutées du droit d’asile se voient notifier la fin de leur prise en charge en CADA. A la rue, elles saisissent le tribunal administratif, en référé liberté, afin qu’il soit enjoint au préfet de leur proposer une solution d’hébergement.Le tribunal constate la présence d’un jeune enfant (17 mois), ainsi que les problèmes de santé importants des requérants souffrant de troubles psychiatriques et reconnus handicapés à plus de 80 %. En conséquence, il juge la carence de l’Etat « dans son obligation d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes sans abri (…) caractérisée et constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. »Le tribunal enjoint au préfet de trouver aux requérants un lieu d’hébergement dans un délai de vingt-quatre heures. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Bordeaux [Numero avis] => 1900068 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [535] => Array ( [objectID] => 13446 [title] => L’OFII condamné à proposer un hébergement à un jeune demandeur d’asile [timestamp] => 1558656000 [date] => 18/02/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/lofii-condamne-a-proposer-un-hebergement-a-un-jeune-demandeur-dasile/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Melun, 18 février 2019, n°1901516
Un demandeur d’asile âgé de 20 ans vit à la rue depuis six mois. Il saisit le tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint à l’OFII de lui proposer une solution d’hébergement.
[texte] => TA Melun, 18 février 2019, n°1901516Un demandeur d’asile âgé de 20 ans vit à la rue depuis six mois. Il saisit le tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint à l’OFII de lui proposer une solution d’hébergement.Le tribunal constate la vulnérabilité particulière du requérant en raison de la détérioration de son état de santé caractérisée par un amaigrissement, des douleurs articulaires et une affection dermatologique généralisée. Il conclut que l’OFII a méconnu ses obligations et porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en ne proposant à Monsieur aucune solution d’hébergement.En conséquence, le tribunal administratif enjoint à l’OFII de désigner à Monsieur un lieu d’hébergement dans un délai de sept jours. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Melun [Numero avis] => 1901516 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [536] => Array ( [objectID] => 13442 [title] => Droit au maintien : annulation de trois décisions préfectorales de fin de prise en charge [timestamp] => 1558656000 [date] => 15/02/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/droit-au-maintien-annulation-de-trois-decisions-prefectorales-de-fin-de-prise-en-charge/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
TA Toulouse, 15 février 2019, n°1702322, 18 janvier 2019, n°1703511, n°1703514
Trois familles en demande d’asile ont été prises en charge par le préfet de Haute-Garonne au titre de l’hébergement d’urgence. L’État mettant fin à leur hébergement, elles saisissent le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision préfectorale.
[texte] => TA Toulouse, 15 février 2019, n°1702322, 18 janvier 2019, n°1703511, n°1703514Trois familles en demande d’asile ont été prises en charge par le préfet de Haute-Garonne au titre de l’hébergement d’urgence. L’État mettant fin à leur hébergement, elles saisissent le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision préfectorale.Le juge rappelle qu’en vertu du droit au maintien : « le représentant de l’État ne peut mettre fin contre son gré à l’hébergement d’urgence d’une personne qui en bénéficie que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement adapté à sa situation. ». En l’espèce, le juge constate que les requérants n’ont pas manifesté le souhait qu’il soit mis fin à leur hébergement, que leur comportement n’est pas de nature à rendre impossible leur maintien dans les lieux et que les services de l’État n’ont pas proposé d’orientation vers une nouvelle structure d’hébergement adaptée à leur situation.En conséquence, les trois décisions préfectorales de fin de prise en charge sont annulées. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Toulouse [Numero avis] => 1702322 - 1703511- 1703514 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [537] => Array ( [objectID] => 13432 [title] => Veille du 4ème trimestre 2018 [timestamp] => 1551139200 [date] => 26/02/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/veille-du-4eme-trimestre-2018/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => veille 4ème trimestre 2018 [texte] => veille 4ème trimestre 2018 [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [538] => Array ( [objectID] => 13429 [title] => [timestamp] => 1551139200 [date] => 19/12/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/13429-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le maire d’une commune refuse de scolariser deux enfants. Leurs parents saisissent le tribunal administratif afin de demander réparation de leur préjudice. En première instance, le juge condamne la mairie à verser à la famille une provision de 2 000 euros pour le préjudice né du refus de leur scolarisation. La commune se pourvoit en cassation.
[texte] => CE, 19 décembre, n°408710Le maire d’une commune refuse de scolariser deux enfants. Leurs parents saisissent le tribunal administratif afin de demander réparation de leur préjudice. En première instance, le juge condamne la mairie à verser à la famille une provision de 2 000 euros pour le préjudice né du refus de leur scolarisation. La commune se pourvoit en cassation.Le Conseil d’État constate que le refus de toute scolarisation des deux enfants opposé par le maire est entaché d’illégalité, dès lors que les mineurs « résidaient effectivement sur le territoire de la commune et alors même que cette résidence aurait résulté d’une occupation illégale de terrains appartenant au conseil départemental de l’Essonne et à Réseau ferré de France et aurait présenté des risques d’insalubrité. ». Les juges analysent la décision du maire comme un refus d’inscription des enfants sur la liste des enfants résidant sur son territoire soumis à l’obligation scolaire. Ils précisent que, dans ce cadre, le maire agit au nom de l’État et que seule la responsabilité de ce dernier peut donc être engagée.Le Conseil d’État casse la décision du tribunal administratif et condamne l’État, et non pas la commune, à verser à la famille la somme totale de 2 000 € au titre de leurs préjudices.Rappel :Au terme de l’article L.131-1 du Code de l’éducation : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. ». L’article L.131-6 dispose : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. ». Le Conseil d’État précise que lorsque le maire dresse la liste des enfants résidant sur son territoire soumis à l’obligation scolaire, il agit au nom de l’État. [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droits sociaux ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 408710 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [539] => Array ( [objectID] => 13424 [title] => Droit à la scolarisation pour tous les mineurs résidant sur le territoire de la commune [timestamp] => 1551139200 [date] => 19/12/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/droit-a-la-scolarisation-pour-tous-les-mineurs-residant-sur-le-territoire-de-la-commune/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le maire d’une commune refuse de scolariser deux enfants. Leurs parents saisissent le tribunal administratif afin de demander réparation de leur préjudice. En première instance, le juge condamne la mairie à verser à la famille une provision de 2 000 euros pour le préjudice né du refus de leur scolarisation. La commune se pourvoit en cassation.
[texte] => CE, 19 décembre, n°408710Le maire d’une commune refuse de scolariser deux enfants. Leurs parents saisissent le tribunal administratif afin de demander réparation de leur préjudice. En première instance, le juge condamne la mairie à verser à la famille une provision de 2 000 euros pour le préjudice né du refus de leur scolarisation. La commune se pourvoit en cassation.Le Conseil d’État constate que le refus de toute scolarisation des deux enfants opposé par le maire est entaché d’illégalité, dès lors que les mineurs « résidaient effectivement sur le territoire de la commune et alors même que cette résidence aurait résulté d’une occupation illégale de terrains appartenant au conseil départemental de l’Essonne et à Réseau ferré de France et aurait présenté des risques d’insalubrité. ». Les juges analysent la décision du maire comme un refus d’inscription des enfants sur la liste des enfants résidant sur son territoire soumis à l’obligation scolaire. Ils précisent que, dans ce cadre, le maire agit au nom de l’État et que seule la responsabilité de ce dernier peut donc être engagée.Le Conseil d’État casse la décision du tribunal administratif et condamne l’État, et non pas la commune, à verser à la famille la somme totale de 2 000 € au titre de leurs préjudices.Rappel :Au terme de l’article L.131-1 du Code de l’éducation : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. ». L’article L.131-6 dispose : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. ». Le Conseil d’État précise que lorsque le maire dresse la liste des enfants résidant sur son territoire soumis à l’obligation scolaire, il agit au nom de l’État. [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droits sociaux ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 408710 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [540] => Array ( [objectID] => 13421 [title] => Pas de résiliation de bail pour une famille résidant dans deux appartements du même immeuble [timestamp] => 1551139200 [date] => 25/10/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/pas-de-resiliation-de-bail-pour-une-famille-residant-dans-deux-appartements-du-meme-immeuble/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
Cour de cassation, civ.3ème, 25 octobre 2018, n°17-26568
Deux logements sociaux dans un même immeuble sont loués à deux locataires différents. Les deux locataires se marient et conservent chacun leur logement. Le bailleur les assigne en résiliation judiciaire des deux baux et au paiement des arriérés de loyer en soutenant que Monsieur n’occupait plus son logement et que le couple refusait de régler le supplément de loyer de solidarité.
[texte] => Cour de cassation, civ.3ème, 25 octobre 2018, n°17-26568Deux logements sociaux dans un même immeuble sont loués à deux locataires différents. Les deux locataires se marient et conservent chacun leur logement. Le bailleur les assigne en résiliation judiciaire des deux baux et au paiement des arriérés de loyer en soutenant que Monsieur n’occupait plus son logement et que le couple refusait de régler le supplément de loyer de solidarité.La Cour de cassation retient que : « le fait que certaines pièces étaient peu meublées, que le réfrigérateur était vide et le congélateur peu garni et qu’il n’ait été constaté la présence d’aucun document au nom du preneur ne suffisait pas à caractériser le défaut d’occupation des lieux et qu’il ne pouvait pas être déduit des déclarations de M.X, selon lesquelles il occupait également le logement du 1er étage avec son épouse et leurs enfants, la preuve qu’il n’utilisait pas le logement de 2ème étage à titre d’habitation principale. ». La Cour de cassation juge ainsi que la demande de résiliation du bail pour défaut d’occupation des lieux n’était pas justifiée.Concernant le supplément de loyer de solidarité sollicité par le bailleur, la Cour de cassation a considéré que le couple occupant les deux appartements avec leurs trois enfants à charge, il devait être calculé pour chacun des logements sur la base d’un ménage de cinq personnes. La Cour de cassation confirme donc l’arrêt de la Cour d’appel déboutant le bailleur de sa demande de paiement d’un supplément de loyer. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 17-26568 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [541] => Array ( [objectID] => 13415 [title] => Expropriation et relogement des locataires [timestamp] => 1551139200 [date] => 20/12/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/expropriation-et-relogement-des-locataires/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Cour de cassation, civ.3ème., 20 décembre 2018, n°17-26919
Une parcelle sur laquelle étaient édifiée une maison et des locaux commerciaux donnés à bail est expropriée au profit de l’EPCI Toulouse métropole. La personne publique ne procède pas au relogement des locataires en estimant que le droit au relogement est lié à une opération d’aménagement et non à la réalisation d’un équipement public, qu’il s’agit d’un logement de fonction et qu’aucun loyer n’est payé au propriétaire. La Cour d’appel lui donne raison.
La Cour de cassation casse ce raisonnement.
[texte] => Cour de cassation, civ.3ème., 20 décembre 2018, n°17-26919Une parcelle sur laquelle étaient édifiée une maison et des locaux commerciaux donnés à bail est expropriée au profit de l’EPCI Toulouse métropole. La personne publique ne procède pas au relogement des locataires en estimant que le droit au relogement est lié à une opération d’aménagement et non à la réalisation d’un équipement public, qu’il s’agit d’un logement de fonction et qu’aucun loyer n’est payé au propriétaire. La Cour d’appel lui donne raison.La Cour de cassation casse ce raisonnement. Elle précise : « qu’en statuant ainsi, alors que la personne publique qui bénéficie d’une expropriation est tenue à une obligation de relogement envers les occupants de bonne foi des locaux à usage d’habitation constituant leur occupation principale et que l’indemnité de dépossession accordée au propriétaire exproprié ne couvre pas le préjudice résultant des frais de déménagement et de recherches d’un nouveau logement invoqué par les occupants, la cour d’appel a violé les textes susvisés (articles L.321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, L. 314-1 du Code de l’urbanisme) ». Rappel :Les articles L.314-1 et suivants du Code de l’urbanisme dispose que la personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, d’une obligation de relogement.Par occupants, le Code de l’urbanisme entend : le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 17-26919 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [542] => Array ( [objectID] => 13412 [title] => Un bailleur condamné à prendre en charge les frais d’hébergement de son locataire après un refus de réintégration à la suite de la main levée d’un arrêté de péril [timestamp] => 1551139200 [date] => 29/11/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/un-bailleur-condamne-a-prendre-en-charge-les-frais-dhebergement-de-son-locataire-apres-un-refus-de-reintegration-a-la-suite-de-la-main-levee-dun-arrete-de-peril/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Montpellier, 29 novembre 2018, n°11-18000773
Monsieur a pris à bail un appartement. A la suite d’un incendie dans l’immeuble, la métropole de Montpellier prend un arrêté de péril imposant au propriétaire des lieux d’évacuer les occupants immédiatement. Afin de se soustraire à ses obligations de relogement, le propriétaire propose à Monsieur de résilier le bail et ne lui propose aucune solution de relogement. Compte tenu de la carence du bailleur, la métropole de Montpellier prend en charge l’hébergement de Monsieur en résidence hôtelière pendant la durée des travaux de mise en conformité. A leur terme et à l’issue de l’arrêté de main levée, la métropole informe Monsieur de la fin de sa prise en charge hôtelière. Pourtant, son propriétaire, après avoir changé les serrures, s’oppose à sa réintégration dans son logement. Il se trouve ainsi contraint de demeurer à ses frais dans la résidence hôtelière. Monsieur saisit le tribunal d’instance aux fins de voir condamner son propriétaire à lui rembourser la somme de 3 198 € au titre des frais de relogement occasionnés après la fin de leur prise en charge par la métropole et 6 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de la privation de son logement.
[texte] => TI Montpellier, 29 novembre 2018, n°11-18000773Monsieur a pris à bail un appartement. A la suite d’un incendie dans l’immeuble, la métropole de Montpellier prend un arrêté de péril imposant au propriétaire des lieux d’évacuer les occupants immédiatement. Afin de se soustraire à ses obligations de relogement, le propriétaire propose à Monsieur de résilier le bail et ne lui propose aucune solution de relogement. Compte tenu de la carence du bailleur, la métropole de Montpellier prend en charge l’hébergement de Monsieur en résidence hôtelière pendant la durée des travaux de mise en conformité. A leur terme et à l’issue de l’arrêté de main levée, la métropole informe Monsieur de la fin de sa prise en charge hôtelière. Pourtant, son propriétaire, après avoir changé les serrures, s’oppose à sa réintégration dans son logement. Il se trouve ainsi contraint de demeurer à ses frais dans la résidence hôtelière. Monsieur saisit le tribunal d’instance aux fins de voir condamner son propriétaire à lui rembourser la somme de 3 198 € au titre des frais de relogement occasionnés après la fin de leur prise en charge par la métropole et 6 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de la privation de son logement. En réponse, le bailleur soutient que le bail aurait été résilié sur le fondement de l’article 1722 du code civil[1] relatif à la destruction totale du bien loué lors de l’incendie.Le tribunal juge que l’article 1722 du Code civil est inapplicable en l’espèce car seules les parties communes ont été détruites lors de l’incendie et non l’appartement loué par Monsieur. Il en déduit que le bail n’a pas été résilié, mais seulement suspendu pendant la durée des travaux. Monsieur aurait donc dû réintégrer son logement à compter de la levée de l’arrêté de péril. En conséquence, il juge que le propriétaire a manqué à son obligation contractuelle en s’opposant à sa réintégration. Il ajoute que la privation de son appartement a engendré pour le requérant un préjudice d’autant plus grave qu’il est en situation de handicap.Le bailleur est condamné à payer à son locataire la somme de 3 198 € au titre des frais d’hébergement et 4 000 € en réparation de son préjudice moral.[1] Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Montpellier [Numero avis] => 11-18000773 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [543] => Array ( [objectID] => 13409 [title] => Nullité d’un bail conclu pour un logement « sain » dans un immeuble sous arrêté d’insalubrité [timestamp] => 1551139200 [date] => 26/09/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/nullite-dun-bail-conclu-pour-un-logement-sain-dans-un-immeuble-sous-arrete-dinsalubrite/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Par arrêté en date du 14 février 2013, un immeuble a été déclaré en état d’insalubrité. Le 16 juin 2013, Monsieur T. conclu un bail pour un studio au sein de cet immeuble. Le 6 septembre 2017, il assigne son propriétaire en nullité du bail et en restitution des loyers payés.
[texte] => TI Paris, 26 septembre 2018Par arrêté en date du 14 février 2013, un immeuble a été déclaré en état d’insalubrité. Le 16 juin 2013, Monsieur T. conclu un bail pour un studio au sein de cet immeuble. Le 6 septembre 2017, il assigne son propriétaire en nullité du bail et en restitution des loyers payés.L’immeuble ayant été déclaré insalubre antérieurement à la conclusion du bail, le juge en déduit la nullité du bail pour cause illicite du contrat. Concernant la restitution des loyers, le tribunal juge que l’article L.521-2 du Code de la construction et de l’habitation ne conditionne pas la mesure de suspension et de restitution des loyers au fait que l’arrêté d’insalubrité vise le logement lui-même. Il en conclut que la : « suspension des loyers trouve dès lors à s’appliquer à tous les lots comprenant une quote part des parties communes. ». Le bailleur est condamné à restitué les loyers versés. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Paris [Numero avis] => 11-17-19-1443 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [544] => Array ( [objectID] => 13406 [title] => Arrêté d’insalubrité : relogement enjoint au préfet en cas de carence du propriétaire [timestamp] => 1551139200 [date] => 19/10/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/arrete-dinsalubrite-relogement-enjoint-au-prefet-en-cas-de-carence-du-proprietaire/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Montreuil, 19 octobre 2018, n°1809531
Madame et ses deux enfants sont locataires d’un appartement déclaré insalubre par arrêté préfectoral. Le propriétaire du logement n’a exécuté la mise en demeure du préfet de procéder au relogement de la famille. La locataire saisit le tribunal administratif d’un référé mesures utiles afin d’obtenir son relogement par le préfet.
[texte] => TA Montreuil, 19 octobre 2018, n°1809531Madame et ses deux enfants sont locataires d’un appartement déclaré insalubre par arrêté préfectoral. Le propriétaire du logement n’a exécuté la mise en demeure du préfet de procéder au relogement de la famille. La locataire saisit le tribunal administratif d’un référé mesures utiles afin d’obtenir son relogement par le préfet.Le juge constate que ni le propriétaire, ni l’Etat n’a procédé au relogement de la famille. En conséquence, il juge que la demande de la requérante revêt un caractère utile et urgent, « dès lors que le préfet a estimé dans son arrêté du 14 juin 2018 que ce logement était impropre à l’habitation compte tenu des différents critères d’insalubrité relevés. ».Il est enjoint au préfet d’assurer le relogement des locataires dans un délai de 8 jours. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => 1809531 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [545] => Array ( [objectID] => 13403 [title] => Incompétence du juge des référés pour statuer sur le caractère décent du logement [timestamp] => 1551139200 [date] => 17/10/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/incompetence-du-juge-des-referes-pour-statuer-sur-le-caractere-decent-du-logement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Paris, 17 octobre 2018, n°1802917
Une ordonnance de référé du 31 octobre 2017 constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu par Monsieur K. avec un propriétaire privé en raison d’une dette locative, et prononce son expulsion. Monsieur K. interjette appel de cette décision.
[texte] => CA Paris, 17 octobre 2018, n°1802917Une ordonnance de référé du 31 octobre 2017 constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu par Monsieur K. avec un propriétaire privé en raison d’une dette locative, et prononce son expulsion. Monsieur K. interjette appel de cette décision.D’une part, la Cour d’appel estime que les juges de première instance ont violé les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle en ne prononçant pas le sursis à statuer alors que le bureau d’aide juridictionnelle n’avait pas rendu sa décision sur la demande de Monsieur K.Sur le fond du litige, les juges d’appel considèrent qu’il existe une contestation sérieuse sur l’habitabilité du logement et que dès lors le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent. Ils précisent : « il n’appartient pas au juge des référés de trancher sur le caractère décent ou non du logement donné à bail ; par contre les éléments figurant dans le rapport produit au débat créent un doute sérieux sur l’habitabilité de l’appartement donné à bail à Monsieur K. de sorte que seul le juge du fond pourra statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’un local dont le caractère d’habitation est litigieux ». L’ordonnance est par conséquent infirmée en toutes ses dispositions. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Paris [Numero avis] => 1802917 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [546] => Array ( [objectID] => 13400 [title] => Le tribunal enjoint à l’ARS d’établir le rapport de saisine de la CODERST [timestamp] => 1551139200 [date] => 06/12/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-tribunal-enjoint-a-lars-detablir-le-rapport-de-saisine-de-la-coderst/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Montreuil, 6 décembre 2018, n°1710669
Un locataire sollicite le directeur général de l’ARS afin d’établir un rapport motivé sur l’état de son logement et d’inviter la commission départementale de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) à émettre un avis sur son insalubrité. Ces demandes sont implicitement rejetées. Le tribunal administratif est saisi aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de l’ARS.
[texte] => TA Montreuil, 6 décembre 2018, n°1710669Un locataire sollicite le directeur général de l’ARS afin d’établir un rapport motivé sur l’état de son logement et d’inviter la commission départementale de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) à émettre un avis sur son insalubrité. Ces demandes sont implicitement rejetées. Le tribunal administratif est saisi aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de l’ARS.Dans sa décision, le juge rappelle qu’en vertu de l’article L.1131-23 du Code de la santé publique, le directeur général de l’ARS peut être saisi par le maire, le président de l’EPCI compétent en matière de logement ou tout locataire ou occupant de l’immeuble afin d’établir un rapport motivé sur l’état de l’immeuble permettant de saisir le préfet. Le juge précise que le président directeur général de l’ARS n’est tenu d’adresser ce rapport au préfet que s’il considère qu’il ressort de sa saisine que le logement présente un danger pour la santé de ses occupants ou de ses voisins.En l’espèce, le juge constate les désordres et considère que la mise en demeure du maire, saisi par l’ARS, adressé au propriétaire de faire procéder à des travaux de mise en état n’est pas de nature à écarter l’obligation du directeur général d’établir un rapport sur l’état du logement.Dès lors, le tribunal annule la décision implicite de rejet du directeur général de l’ARS et l’enjoint à établir le rapport motivé sur l’état du logement permettant de saisir la CODERST. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => 1710669 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [547] => Array ( [objectID] => 13397 [title] => Bailleurs et agence immobilière condamnés solidairement en raison de la location de locaux insalubres [timestamp] => 1551139200 [date] => 23/10/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/bailleurs-et-agence-immobiliere-condamnes-solidairement-en-raison-de-la-location-de-locaux-insalubres/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Montpellier, 23 octobre 2018, n°11-18-000246
Des locataires prennent à bail un logement pour lequel un arrêté préfectoral d’insalubrité est rendu. Ils assignent leurs propriétaires devant le tribunal afin d’obtenir réparation de leur préjudice subi en raison de l’insalubrité du logement (enterré, sans éclairage naturel et sans évacuation des eaux usées). Les bailleurs rejettent la responsabilité sur l’agence immobilière qui a loué le bien.
[texte] => TI Montpellier, 23 octobre 2018, n°11-18-000246Des locataires prennent à bail un logement pour lequel un arrêté préfectoral d’insalubrité est rendu. Ils assignent leurs propriétaires devant le tribunal afin d’obtenir réparation de leur préjudice subi en raison de l’insalubrité du logement (enterré, sans éclairage naturel et sans évacuation des eaux usées). Les bailleurs rejettent la responsabilité sur l’agence immobilière qui a loué le bien.Le tribunal déclare les propriétaires et l’agence immobilière solidairement responsables des préjudices subis par les locataires. Le tribunal constate que: « le caractère insalubre de ce logement loué devra donner lieu à une indemnité de la part, tant du bailleur propriétaire contractant, que de l’agence immobilière conseillère du mandant ». La responsabilité de l’agence immobilière est engagée en raison de son obligation de conseil qui l’engage à s’assurer que se trouvent réunies les conditions de fait et de droit nécessaires à la conformité du contrat de bail. La responsabilité est partagée avec le bailleur qui bien que connaissant le caractère insalubre des locaux n’a pas hésité à signer le contrat de bail.Le tribunal condamne en conséquence solidairement le bailleur et l’agence immobilière à verser aux locataires la somme de 5 880 € au titre du préjudice de jouissance subi. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Montpellier [Numero avis] => 11-18-000246 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [548] => Array ( [objectID] => 13394 [title] => Condamnation d’un marchand de sommeil à deux ans d’emprisonnement ferme [timestamp] => 1551139200 [date] => 29/11/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-dun-marchand-de-sommeil-a-deux-ans-demprisonnement-ferme/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Paris, 29 novembre 2018, n°16084000867
Après avoir pris à bail un local commercial, Monsieur le divise en cinq chambres et le sous-loue à des fins d’habitation. Ces chambres sont considérées comme inhabitables par le service technique de l’habitat de la ville de Paris. En parallèle, Monsieur sous-loue à trois personnes un logement social, dont la locataire en titre était sa compagne décédée. Après saisine du Procureur de la République par la mairie de Paris, il est convoqué devant le tribunal correctionnel.
[texte] => TGI Paris, 29 novembre 2018, n°16084000867Après avoir pris à bail un local commercial, Monsieur le divise en cinq chambres et le sous-loue à des fins d’habitation. Ces chambres sont considérées comme inhabitables par le service technique de l’habitat de la ville de Paris. En parallèle, Monsieur sous-loue à trois personnes un logement social, dont la locataire en titre était sa compagne décédée. Après saisine du Procureur de la République par la mairie de Paris, il est convoqué devant le tribunal correctionnel.Le tribunal le déclare coupable de nombreuses infractions dont celle de l'article L442-8 du Code de la construction et de l’habitation (sous-location d’un logement social), celle de l’article 521-4 du Code de la construction et de l’habitation (menaces pour faire renoncer aux droits) et celle de l’article 225-14 du Code pénal (interdiction d’héberger une personne vulnérable dans des conditions indignes).Concernant l’infraction d’hébergement de personnes vulnérables dans des conditions indignes, le tribunal retient comme preuve du caractère indigne des locaux que : « les constatations des différents services (mairie de Paris, police, huissier) et les déclarations des locataires établissaient suffisamment les conditions indignes d’hébergement lesquelles découlaient principalement de l’exiguïté des locaux et de l’absence de lumière naturelle. ». Quant à la preuve de la vulnérabilité des locataires, il se fonde sur le critère de la précarité économique et retient que : « sauf à être animé de la plus totale mauvaise foi, il apparaît évident, eu égard à l’exiguïté des locaux, lesquels étaient au surplus démunis d’ouverture vers l’extérieur, que seules les personnes n’ayant pas le choix, c’est-à-dire celles aux revenus extrêmement modestes, allaient l’occuper. ». Les juges concluent que le bailleur est « avide et avare, profitant de la détresse de personnes pauvres et isolées » et que l’infraction est largement caractérisée.Le marchand de sommeil est condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement ferme, à une interdiction d’acheter pour une durée de cinq ainsi qu’à verser à ses locataires, partie civile, la somme de 5 000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice.Il a interjeté appel de cette décision. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI de Paris [Numero avis] => 16084000867 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [549] => Array ( [objectID] => 13391 [title] => La décision de rejet de la COMED basée uniquement sur la situation irrégulière de la requérante est entachée d’une erreur de droit [timestamp] => 1551139200 [date] => 12/12/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/la-decision-de-rejet-de-la-comed-basee-uniquement-sur-la-situation-irreguliere-de-la-requerante-est-entachee-dune-erreur-de-droit/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Bordeaux, 12 décembre 2018, n°1802280
Une COMED refuse d’examiner la demande d’hébergement de Madame au seul motif qu’elle s’est vue délivrer, le 30 janvier 2013, une obligation de quitter le territoire français. Madame conteste cette décision et saisit le tribunal administratif d’une demande d’annulation.
[texte] => TA Bordeaux, 12 décembre 2018, n°1802280Une COMED refuse d’examiner la demande d’hébergement de Madame au seul motif qu’elle s’est vue délivrer, le 30 janvier 2013, une obligation de quitter le territoire français. Madame conteste cette décision et saisit le tribunal administratif d’une demande d’annulation.Le tribunal rappelle que les personnes en situation irrégulière peuvent être reconnues prioritaires par la COMED au titre d’un hébergement. Dès lors, il conclut que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.La décision de la COMED est annulée et il lui est enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante dans un délai de 2 mois. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Bordeaux [Numero avis] => 1802280 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [550] => Array ( [objectID] => 13388 [title] => L’indemnisation du préjudice subi par une personne reconnue prioritaire par la COMED perdure jusqu’au relogement effectif [timestamp] => 1551139200 [date] => 11/10/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/lindemnisation-du-prejudice-subi-par-une-personne-reconnue-prioritaire-par-la-comed-perdure-jusquau-relogement-effectif/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Monsieur a été reconnu prioritaire par la COMED de Paris le 14 juin 2013. Il saisit une première fois le tribunal d’un recours injonction. Le 11 septembre 2014, le tribunal enjoint au préfet d’assurer son relogement. En l’absence de solution de relogement, il saisit le tribunal d’une demande d’indemnisation.
[texte] => CE, 11 octobre 2018, n°411034Monsieur a été reconnu prioritaire par la COMED de Paris le 14 juin 2013. Il saisit une première fois le tribunal d’un recours injonction. Le 11 septembre 2014, le tribunal enjoint au préfet d’assurer son relogement. En l’absence de solution de relogement, il saisit le tribunal d’une demande d’indemnisation.En première instance, le tribunal refuse de reconnaître un préjudice indemnisable pour la période allant du 11 septembre 2014 à son relogement effectif au motif qu’il n’apportait aucune précision sur le préjudice subi pendant cette période. Le Conseil d’Etat rappelle que le préjudice indemnisable perdure jusqu’au relogement effectif de la personne. Il précise : « qu’en se prononçant ainsi, alors que l’intéressé affirmait notamment qu’ayant subi une intervention chirurgicale en janvier 2015 il avait dû, après sa sortie de l’hôpital, dormir dans sa voiture, et que l’administration ne méconnaissait pas qu’il était resté dans domicile fixe jusqu’au mois de décembre suivant », le tribunal a méconnu le droit.En conséquence, la décision du tribunal administratif est annulée. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 411034 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [551] => Array ( [objectID] => 13385 [title] => Le juge ne peut écarter le préjudice en raison de ses doutes sur les déclarations du requérant sans avoir fait usage de ses pouvoirs d’instruction [timestamp] => 1551139200 [date] => 21/12/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-juge-ne-peut-ecarter-le-prejudice-en-raison-de-ses-doutes-sur-les-declarations-du-requerant-sans-avoir-fait-usage-de-ses-pouvoirs-dinstruction/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CE, 21 décembre 2018, n°411064
Madame a été reconnue prioritaire par la COMED le 16 avril 2010 pour être accueillie avec ses trois enfants dans une structure d’hébergement. Elle saisit le tribunal d’une demande d’indemnisation en raison de l’absence de relogement. Le tribunal rejette sa demande en écartant l’existence d’un préjudice, en raison de l’absence de production par Madame d’éléments sur ses conditions d’hébergement, et en exonérant l’État de sa responsabilité, en raison de son refus d’élargir sa demande de logement social à la banlieue parisienne.
[texte] => CE, 21 décembre 2018, n°411064Madame a été reconnue prioritaire par la COMED le 16 avril 2010 pour être accueillie avec ses trois enfants dans une structure d’hébergement. Elle saisit le tribunal d’une demande d’indemnisation en raison de l’absence de relogement. Le tribunal rejette sa demande en écartant l’existence d’un préjudice, en raison de l’absence de production par Madame d’éléments sur ses conditions d’hébergement, et en exonérant l’État de sa responsabilité, en raison de son refus d’élargir sa demande de logement social à la banlieue parisienne.Concernant l’existence d’un préjudice, le Conseil d’État conclut « qu’en cas de doute sur l’exactitude des indications données par l’intéressée, (…), il appartenait au juge, pour statuer sur un droit à l’indemnisation, de faire usage de ses pouvoirs d’instruction en l’invitant à fournir toute information complémentaire et tout justificatif utile. ». Concernant la responsabilité de L’État, le Conseil D’État rappelle que le préfet n’étant pas tenu par les choix de localisation inscrits sur la demande de logement, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l’Etat n’était pas engagée au seul motif « que Mme. B avait exclu d’étendre sa demande de logement social. ». En conséquence, le jugement du tribunal est annulé et l’affaire renvoyée devant le tribunal administratif de Paris. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 411064 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [552] => Array ( [objectID] => 13382 [title] => Le montant d’une astreinte fixé à 250 € par jour de retard [timestamp] => 1551052800 [date] => 04/12/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-montant-dune-astreinte-fixe-a-250-e-par-jour-de-retard/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Cergy Pontoise, 4 décembre 2018
Monsieur a été reconnu prioritaire par la COMED pour un hébergement. Ne recevant aucune proposition dans le délai imparti de six semaines, il saisit le tribunal administratif d’un recours injonction.
Le tribunal constate l’absence d’hébergement de Monsieur et de sa famille, il enjoint au préfet d’assurer leur hébergement sous astreinte de 250 € par jour de retard.
[texte] => TA Cergy Pontoise, 4 décembre 2018Monsieur a été reconnu prioritaire par la COMED pour un hébergement. Ne recevant aucune proposition dans le délai imparti de six semaines, il saisit le tribunal administratif d’un recours injonction.Le tribunal constate l’absence d’hébergement de Monsieur et de sa famille, il enjoint au préfet d’assurer leur hébergement sous astreinte de 250 € par jour de retard. ZOOM :La loi pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 est venue encadrer le montant de l’astreinte qui devait être déterminé "en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation." . La loi « égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 supprime toute référence dans la fixation du montant des astreintes. L’arrêt du Conseil d’Etat du 2 juillet 2010 (n°332825) précisait que le juge, pour définir le montant de l’astreinte, doit prendre en compte le montant moyen du loyer, la taille de la famille, la vulnérabilité particulière du demandeur et la célérité et les diligences accomplies par l’Etat.La décision du TA de Cergy-Pontoise est particulièrement intéressante concernant le montant important de l’astreinte prononcée qui s’élève à près de 7 500 € par mois. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Cergy Pontoise [Numero avis] => 1806459 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [553] => Array ( [objectID] => 13379 [title] => Caractère légitime du refus d’une offre de logement fondé sur l’éloignement de l’école des enfants [timestamp] => 1551052800 [date] => 31/10/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/caractere-legitime-du-refus-dune-offre-de-logement-fonde-sur-leloignement-de-lecole-des-enfants/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Melun, 31 octobre 2018, n°1707826
Un locataire du parc privé est reconnu prioritaire DALO par une décision du 2 avril 2015 au titre du délai anormalement long d’attente d’un logement social. Il saisit le tribunal administratif d’un recours indemnitaire.
Le préfet met en avant le refus par la famille d’un premier logement de type F5 qui lui avait été proposé en août 2016 et estime que sa responsabilité s’est trouvée dégagée à compter de cette date.
[texte] => TA Melun, 31 octobre 2018, n°1707826Un locataire du parc privé est reconnu prioritaire DALO par une décision du 2 avril 2015 au titre du délai anormalement long d’attente d’un logement social. Il saisit le tribunal administratif d’un recours indemnitaire.Le préfet met en avant le refus par la famille d’un premier logement de type F5 qui lui avait été proposé en août 2016 et estime que sa responsabilité s’est trouvée dégagée à compter de cette date. Le juge considère que le refus de la famille était justifié par l’éloignement entre le logement proposé et l’école des enfants. Il retient une période de responsabilité jusqu’au relogement définitif, en février 2018 : « La famille n’a été relogée que le 12 février 2018, soit 28 mois après la naissance de l’obligation de l’Etat. Une proposition de logement avait été faite à Mme X en août 2016, mais elle l’a refusé pour un motif légitime compte tenu de l’éloignement entre ce logement et l’école dans laquelle était scolarisés 3 des 4 enfants. Cette période de 27 mois doit donc être prise en compte dans son intégralité. » Le tribunal condamne l’Etat à verser au locataire la somme de 2 800 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Melun [Numero avis] => 1707826 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [554] => Array ( [objectID] => 13376 [title] => Condamnation d’un bailleur à réintégrer son locataire [timestamp] => 1551052800 [date] => 14/08/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-dun-bailleur-a-reintegrer-son-locataire/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Une locataire rencontre des difficultés pour régler son loyer à la suite de difficultés financières. Le propriétaire décide de changer les serrures en empêchant l’accès à Madame à son appartement et à ses affaires personnelles. Autorisée à assigner d’heure à heure, la locataire saisit le tribunal d’instance d’une demande de réintégration dans le logement.
[texte] => TI Mulhouse, 14 août 2018Une locataire rencontre des difficultés pour régler son loyer à la suite de difficultés financières. Le propriétaire décide de changer les serrures en empêchant l’accès à Madame à son appartement et à ses affaires personnelles. Autorisée à assigner d’heure à heure, la locataire saisit le tribunal d’instance d’une demande de réintégration dans le logement.Le tribunal juge que le fait de priver la locataire de l’accès à son logement et à ses affaires personnelles est constitutif d’un trouble manifestement illicite. Le bailleur est condamné à remettre les clés du logement au locataire sous astreinte de 50 euros par jour de retard. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Mulhouse [Numero avis] => 12-18-001859 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [555] => Array ( [objectID] => 13373 [title] => Annulation d’un commandement de quitter les lieux délivré après l’intervention du FSL [timestamp] => 1551052800 [date] => 10/10/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/annulation-dun-commandement-de-quitter-les-lieux-delivre-apres-lintervention-du-fsl/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Paris, 10 octobre 2018, n°1881936
N’ayant pu respecter les délais de paiement qui lui avaient été octroyés par une ordonnance de référé de 2015, Monsieur D. voit son bail résilié par l’acquisition définitive de la clause résolutoire. Par la suite, il obtient une aide financière du FSL soldant la dette à la condition que le bailleur abandonne la procédure et procède à la signature d’un nouveau bail. Aucun nouveau bail n’est signé et à l’occasion d’un nouvel impayé, le bailleur fait signifier un commandement de quitter les lieux à Monsieur D.
[texte] => TGI Paris, 10 octobre 2018, n°1881936N’ayant pu respecter les délais de paiement qui lui avaient été octroyés par une ordonnance de référé de 2015, Monsieur D. voit son bail résilié par l’acquisition définitive de la clause résolutoire. Par la suite, il obtient une aide financière du FSL soldant la dette à la condition que le bailleur abandonne la procédure et procède à la signature d’un nouveau bail. Aucun nouveau bail n’est signé et à l’occasion d’un nouvel impayé, le bailleur fait signifier un commandement de quitter les lieux à Monsieur D. Celui-ci obtient du juge de l’exécution, l’annulation du commandement de quitter les lieux délivré en méconnaissance des obligations résultant de l’intervention du FSL.Le tribunal précise : « En acceptant les fonds qui lui était adressé (le bailleur) a implicitement accepté de renoncer aux poursuites quand bien même (il) n’aurait pas expressément indiqué accepter les conditions posées par le Fonds de Solidarité pour le Logement pour le versement des sommes. Il convient par conséquent d’annuler le commandement de quitter délivré en vertu d’un titre émis le 25 novembre 2015 et à l’exécution duquel (le bailleur) a renoncé. ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI de Paris [Numero avis] => 1881936 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [556] => Array ( [objectID] => 13370 [title] => Le juge des référés ne peut se prononcer sur la résiliation du bail [timestamp] => 1551052800 [date] => 25/10/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-juge-des-referes-ne-peut-se-prononcer-sur-la-resiliation-du-bail/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Cour de cassation, civ.3ème, 25 octobre 2018, n°17-26568
Un propriétaire assigne son locataire en référé aux fins de résiliation de bail.
La Cour de cassation précise qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la résiliation du bail. En conséquence, elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel qui avait prononcé la résiliation du bail.
[texte] => Cour de cassation, civ.3ème, 25 octobre 2018, n°17-26568Un propriétaire assigne son locataire en référé aux fins de résiliation de bail.La Cour de cassation précise qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la résiliation du bail. En conséquence, elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel qui avait prononcé la résiliation du bail.La seule possibilité devant le juge des référés est donc de faire jouer la clause résolutoire et de solliciter, par ce biais, l’expulsion. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 17-26568 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [557] => Array ( [objectID] => 13367 [title] => Défaut d’urgence à expulser une personne déboutée de sa demande d’asile [timestamp] => 1551052800 [date] => 04/10/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/defaut-durgence-a-expulser-une-personne-deboutee-de-sa-demande-dasile/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 4 octobre 2018, n°1806928
Une personne déboutée de sa demande d’asile se maintient dans son lieu d’hébergement malgré le courrier de mise en demeure de la préfecture la sommant de quitter les lieux. Le préfet saisit le tribunal d’un référé mesures utiles afin d’obtenir son expulsion.
[texte] => TA Lyon, 4 octobre 2018, n°1806928 Une personne déboutée de sa demande d’asile se maintient dans son lieu d’hébergement malgré le courrier de mise en demeure de la préfecture la sommant de quitter les lieux. Le préfet saisit le tribunal d’un référé mesures utiles afin d’obtenir son expulsion.Devant le juge, l’occupant démontre de graves problèmes médicaux. Il fait valoir qu’il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale lourde en juillet 2014, qu’il doit être dialysé trois fois par semaine et qu’il est dans l’attente d’une greffe de rein. Dans ces conditions, le juge estime que : « malgré le nombre de places insuffisantes dont dispose le département du Rhône pour accueillir les demandeurs d’asile » la demande d’expulsion du préfet ne présente aucun caractère d’urgence. La requête du préfet est par conséquence rejetée.Zoom :Selon l’article L.744-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifié par la loi Asile et Immigration du 10 septembre 2018, le droit à l’hébergement des demandeurs d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel leur droit au maintien sur le territoire français a pris fin (notification de la décision de rejet de l’OFPRA, si appel, lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, …).Au terme de ce délai, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peuvent demander en justice, après une mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à l’occupant d’évacuer les lieux. La procédure se déroule devant le tribunal administratif saisi d’un référé mesures utiles.Aucune expulsion ne peut donc avoir lieu sans décision de justice. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Lyon [Numero avis] => 1806928 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [558] => Array ( [objectID] => 13364 [title] => Rejet d’une demande d’expulsion de squat [timestamp] => 1551052800 [date] => 16/10/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/rejet-dune-demande-dexpulsion-de-squat/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 16 octobre 2018, n°1807247
Des jeunes hommes, dont de nombreux mineurs, occupent un collège désaffecté, propriété de la métropole de Lyon. Le tribunal administratif est saisi d’une demande d’expulsion en référé.
[texte] => TA Lyon, 16 octobre 2018, n°1807247Des jeunes hommes, dont de nombreux mineurs, occupent un collège désaffecté, propriété de la métropole de Lyon. Le tribunal administratif est saisi d’une demande d’expulsion en référé.Le tribunal constate que la métropole de Lyon n’établit pas « comme elle en a la charge qu’une situation d’urgence (…) justifierait que soit ordonnée l’expulsion demandée. ». En effet, il juge que la seule affirmation selon laquelle une entreprise devrait être désignée pour réaliser des travaux de démolition ne permet pas d’apprécier la nécessité d’une évacuation rapide du site. De plus, il estime que le demandeur ne justifie ni de la menace de trouble à l’ordre public invoquée, ni des risques en matière d’hygiène, de salubrité publique et de sécurité pour les personnes hébergées.La demande d’expulsion est donc rejetée par le tribunal. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Lyon [Numero avis] => 1807247 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [559] => Array ( [objectID] => 13361 [title] => Des délais supplémentaires accordés aux occupants [timestamp] => 1551052800 [date] => 01/10/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/des-delais-supplementaires-accordes-aux-occupants/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Toulouse, 1er octobre 2018, n°2264/18
Des personnes, dont des mineurs, occupent un bâtiment à Toulouse. Le propriétaire de l’immeuble saisit le tribunal d’instance en référé afin d’obtenir leur expulsion.
[texte] => TI Toulouse, 1er octobre 2018, n°2264/18Des personnes, dont des mineurs, occupent un bâtiment à Toulouse. Le propriétaire de l’immeuble saisit le tribunal d’instance en référé afin d’obtenir leur expulsion.Le juge ordonne l’expulsion. Aucune dégradation ou voie de fait n’étant constatée, il refuse de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale et du délai de deux mois. En outre, il octroie aux occupants un délai supplémentaire de trois mois à compter de la trêve hivernale au regard de leur état de santé et du calendrier des travaux de réhabilitation prévus dans l’immeuble. Le juge souligne en effet que les travaux doivent commencer en mars 2019 sur 20 logements et que ceux-ci peuvent être réalisés en « milieu occupé ».Remarques :L’article L.412-1 du Code de procédure civile d’exécution dispose que l’expulsion portant sur un lieu habité par la personne expulsée ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. Avant la loi ELAN, ce délai pouvait être supprimé ou réduit par le juge en cas de voie de fait. Désormais, lorsque le juge constate la voie de fait, le délai de 2 mois est automatiquement supprimé.Concernant la trêve hivernale, l’article L.412-6 du Code de procédure civile d’exécution précise qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion du 1er novembre au 31 mars. Avant la loi ELAN, le juge pouvait supprimer le bénéfice de la trêve hivernale en cas de voie de fait. La loi ELAN précise désormais que ce sursis ne s’applique plus en cas d’introduction par voie de fait dans le domicile d’autrui (situation rare). Dans les autres hypothèses, le juge peut, en cas de voie de fait, supprimer ou réduire la trêve hivernale.Pour aller plus loin : Loi ELAN – Bidonvilles/Squats : Quels changements pour la trêve hivernale et les délais – Collectif CNDH Romeurope [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Toulouse [Numero avis] => 2264/18 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [560] => Array ( [objectID] => 13356 [title] => Destruction de biens : absence de responsabilité pénale pour des occupants d’un immeuble ayant agi en état de nécessité [timestamp] => 1551052800 [date] => 05/07/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/destruction-de-biens-absence-de-responsabilite-penale-pour-des-occupants-dun-immeuble-ayant-agi-en-etat-de-necessite/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI de Saint Etienne, 5 juillet 2018, n°17319000082
Des familles vivant à la rue pénètrent dans un immeuble afin de se mettre à l’abri pendant l’hiver. Elles comparaissent devant le tribunal correctionnel des faits de destruction d’un bien d’autrui.
[texte] => TGI de Saint Etienne, 5 juillet 2018, n°17319000082Des familles vivant à la rue pénètrent dans un immeuble afin de se mettre à l’abri pendant l’hiver. Elles comparaissent devant le tribunal correctionnel des faits de destruction d’un bien d’autrui.Le tribunal constate que l’infraction a été commise. Il juge cependant que les prévenus ne sont pas responsables pénalement des faits car ils ont agi en état de nécessité. Il observe ainsi que la vie à la rue avec des enfants en bas âge, en hiver, à Saint Etienne constitue un danger pour la santé et la sécurité des familles. Il en déduit : « qu’au regard de ce danger, le fait de pénétrer dans un immeuble pour y trouver un abri plus solide apparaît comme un acte nécessaire ». Le juge précise également qu’aucune solution d’hébergement n’a été proposée aux familles. Il indique que le refus d’offre d’hébergement ayant pour effet de séparer les familles ne peut être opposé aux prévenus, le droit à une vie familiale « étant un droit fondamental qui ne saurait céder devant les exigences ou les contraintes de l’hébergement d’urgence. »Le tribunal rappelle par ailleurs que le droit au logement a une valeur constitutionnelle devant se concilier avec le droit de propriété. En l’espèce, il juge qu’au regard des caractéristiques de l’immeuble (inoccupé, délabré, voué à la démolition), l’atteinte au droit de propriété est particulièrement modérée.Il en conclut que « le moyen dont (les prévenus) ont usé pour se protéger d’un danger encouru apparaît en conséquence particulièrement proportionné à la gravité de ce danger ; qu’ayant agi en état de nécessité ils ne peuvent être déclarés pénalement responsables. ». En conséquence, les prévenus sont relaxés.Rappel :L’article 122-7 du code pénal précise :« N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. » [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI de Saint Etienne [Numero avis] => 17319000082 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [561] => Array ( [objectID] => 13353 [title] => Refus d’accorder le concours de la force publique : la responsabilité de l’État ne se trouve engagée qu’à l’expiration de la trêve hivernale [timestamp] => 1551052800 [date] => 08/11/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/refus-daccorder-le-concours-de-la-force-publique-la-responsabilite-de-letat-ne-se-trouve-engagee-qua-lexpiration-de-la-treve-hivernale/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Un préfet refuse d’accorder le concours de la force publique pour expulser un immeuble occupé par 200 personnes. Le propriétaire saisit le tribunal administratif qui enjoint au préfet d’accorder le concours de la force publique et le condamne à verser au propriétaire la somme de 203 299,62 €. Le ministre de l’Intérieur se pourvoit en cassation.
[texte] => CE, 9 novembre 2018, n°412696Un préfet refuse d’accorder le concours de la force publique pour expulser un immeuble occupé par 200 personnes. Le propriétaire saisit le tribunal administratif qui enjoint au préfet d’accorder le concours de la force publique et le condamne à verser au propriétaire la somme de 203 299,62 €. Le ministre de l’Intérieur se pourvoit en cassation.Au cours de la procédure, une transaction est signée entre la préfecture et le propriétaire pour résoudre amiablement le confit. Le Conseil d’Etat constate l’incompétence du préfet pour conclure une transaction emportant renonciation au pourvoi formé par le ministre de l’Intérieur. Il en conclut que la transaction conclue est entachée d’illégalité.Concernant le refus d’octroi du concours de la force publique, le Conseil d’Etat rappelle que seul le juge judiciaire peut supprimer les délais de la trêve hivernale. Ainsi, la décision du tribunal administratif qui a jugé que les délais de la trêve hivernale n’étaient pas applicables car les occupants étaient entrés dans l’immeuble par voie de fait est entachée d’une erreur de droit. Par ailleurs, le Conseil d’Etat juge que le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits en retenant que n’était pas légalement justifié le refus de la préfecture d’accorder le concours de la force publique en raison de l’impossibilité de proposer des solutions d’hébergement aux occupants expulsés.Sur la responsabilité de l’Etat, le Conseil d’Etat précise qu’elle ne peut être engagée qu’à l’expiration de la trêve hivernale, lorsque le concours de la force publique est refusé à une date où les occupants bénéficiaient de ce sursis. Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que la responsabilité de l’Etat était engagée à compter de décembre 2015.En conséquence, le jugement du tribunal administratif est annulé. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 412696 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [562] => Array ( [objectID] => 13349 [title] => Le tribunal administratif de Lille enjoint au maire et au préfet de fournir eau et sanitaires [timestamp] => 1551052800 [date] => 19/11/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-tribunal-administratif-de-lille-enjoint-au-maire-et-au-prefet-de-fournir-eau-et-sanitaires/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lille, 19 novembre 2018, n°1810013 et 1810062
CE, 22 janvier 2019, n°425888 et suivants
Plusieurs centaines de personnes, dont des mineurs, occupent un immeuble à Lille, propriété d’un bailleur social. 151 de ses occupants ont saisi le juge des libertés afin d’obtenir, à titre principal, un lieu d’hébergement, et à titre subsidiaire des conditions de vie plus dignes. Le juge des référés s’est prononcé après avoir tenu quatre audiences.
[texte] => TA Lille, 19 novembre 2018, n°1810013 et 1810062CE, 22 janvier 2019, n°425888 et suivantsPlusieurs centaines de personnes, dont des mineurs, occupent un immeuble à Lille, propriété d’un bailleur social. 151 de ses occupants ont saisi le juge des libertés afin d’obtenir, à titre principal, un lieu d’hébergement, et à titre subsidiaire des conditions de vie plus dignes. Le juge des référés s’est prononcé après avoir tenu quatre audiences.En s’appuyant sur un rapport établi par la Cimade, le juge constate l’existence d’un risque pour la salubrité et la santé des occupants en raison de l’insuffisance de l’accès à l’eau et de l’absence de toilettes. Il en déduit que : « l’atteinte aux droits et à la dignité des requérants ainsi que l’extrême précarité de leurs conditions de vie et l’insécurité à laquelle ils sont soumis au sein du bâtiment révèlent une situation d’urgence caractérisée et d’atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine. ». En conséquence, le tribunal enjoint au préfet et au maire de Lille de mettre en place jusqu’à la fin de la trêve hivernale des équipements provisoires d’accès à l’eau potable et des toilettes en nombre suffisant pour l’ensemble des occupants. En revanche, le tribunal rejette la plupart des demandes d’hébergement tout en enjoignant au préfet de procéder à l’évaluation de la situation des requérants et de les orienter vers Des structures adaptées.L’Etat puis la commune de Lille se sont pourvus en cassation. Par une ordonnance en date du 22 janvier 2019, le Conseil d’Etat a déclaré l’appel de l’Etat sans objet et celui de la commune irrecevable car hors délai. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => TA de Lille - CE [Numero avis] => 1810013 - 1810062 - 425888 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [563] => Array ( [objectID] => 13346 [title] => Remise en cause de la possibilité d’expulser en cas de flagrant délit [timestamp] => 1551052800 [date] => 12/12/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/remise-en-cause-de-la-possibilite-dexpulser-en-cas-de-flagrant-delit/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Treize personnes occupent une maison destinée à la destruction. A la suite de l’appel téléphonique du propriétaire, la commissaire de police donne l’ordre de procéder à l’expulsion des occupants. Le Défenseur des Droits est saisi.
[texte] => DDD, 12 décembre, n°2018-286Treize personnes occupent une maison destinée à la destruction. A la suite de l’appel téléphonique du propriétaire, la commissaire de police donne l’ordre de procéder à l’expulsion des occupants. Le Défenseur des Droits est saisi.Dans la lignée de sa décision du 8 mars 2018, le Défenseur des Droits estime qu’au-delà de la procédure civile d’expulsion prévue à l’article L. 411-1 du CPCE, seules deux procédures administratives permettent l’intervention du concours de la force publique pour expulser des habitants : l’une, applicable en cas d’introduction et de maintien dans le domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte (article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement), l’autre lorsqu’il y a péril pour les occupants. Selon le Défenseur des Droits, « Il convient de dissocier ces procédures de la procédure pénale visant à réprimer le comportement des occupants en cas de violation de domicile ou de dégradation de biens… (…). En effet, le constat de ces infractions peut entraîner des interpellations, mais la procédure pénale ne peut en aucun cas constituer un mode d’expulsion. » En l’espèce, il estime que : « l’éviction à laquelle il a été procédé ne relève pas des pouvoirs de la police judiciaire, même en cas de flagrance ». Il constate également que le procureur de la République n’a pas été informé de l’éviction, alors que lorsque la police vient à constater une infraction flagrante, elle doit en tenir avisée immédiatement le procureur.En conséquence, le Défenseur des Droits conclut à l’illégalité de l’intervention et au manquement de la commissaire de police aux dispositions de l’article R.434-2 du Code de la sécurité intérieure définissant le cadre général de l’action de la police et de la gendarmerie nationale. Il recommande des poursuites disciplinaires et sollicite également la rédaction d’une instruction visant à rappeler le cadre des expulsions ou évacuation des lieux habités ainsi que leur diffusion large auprès des forces de l’ordre.ZOOM :Cette décision reprend la décision du Défenseur des Droits du 8 mars 2018 relative à un cas d’espèce similaire. Saisi de faits de violences commis à l’occasion de l’évacuation d’un local par des policiers, il avait précisé que la procédure pénale ne peut en aucun cas constituer un mode d’expulsion. La décision du préfet d’accorder le concours de la force publique, à la suite d’un dépôt de plainte pour la dégradation volontaire de biens, avait été déclarée illégale.Ces décisions peuvent être mises en parallèle avec les décisions du TGI de Nanterre du 13 août 2018 (n°18-01702) et du TGI de Lille du 6 février 2018 ( n°17012776) qui avaient rappelé que l’expulsion de cabanes ne peut intervenir qu’en application de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ou d’une décision de justice. Sans respect de ces règles, l’expulsion constitue une voie de fait caractéristique d’un trouble manifestement illicite. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Défenseur des droits ) [Nom de la juridiction] => D des D [Numero avis] => 2018-286 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [564] => Array ( [objectID] => 13343 [title] => Suspension d’un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de 48 heures [timestamp] => 1551052800 [date] => 19/11/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/suspension-dun-arrete-de-mise-en-demeure-de-quitter-les-lieux-dans-un-delai-de-48-heures/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Versailles, 19 novembre 2018, n°1807364
Une famille est installée sur un terrain situé sur la commune de Buchelay à la suite de l’évacuation de la plaine de Triel-sur-Seine en juin 2018. Le maire délivre un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures. La famille saisit le tribunal administratif d’un référé suspension.
[texte] => TA Versailles, 19 novembre 2018, n°1807364Une famille est installée sur un terrain situé sur la commune de Buchelay à la suite de l’évacuation de la plaine de Triel-sur-Seine en juin 2018. Le maire délivre un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures. La famille saisit le tribunal administratif d’un référé suspension.Le tribunal juge que l’évacuation forcée des occupants du terrain aurait pour conséquence de placer la famille, comprenant des enfants mineurs, dans une situation de très grande précarité. Il souligne que la famille relève du dispositif de veille sociale et qu’aucune solution d’hébergement d’urgence ne leur a été proposée à la date de l’édiction de l’arrêté.Le juge constate qu’en dépit des atteintes à la salubrité mentionnées, la commune ne démontre pas : « que l’intérêt général nécessiterait l’exécution immédiate de la mesure d’expulsion de l’ensemble des occupants ». Il mentionne également le caractère disproportionné de l’arrêté au regard de ses effets sur la situation des habitants.En conséquence, le tribunal suspend les effets de l’arrêté du maire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Versailles [Numero avis] => 1807364 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [565] => Array ( [objectID] => 13340 [title] => Contrôle de proportionnalité : l’expulsion doit être proportionnée au respect de la vie privée et familiale [timestamp] => 1551052800 [date] => 24/10/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/controle-de-proportionnalite-lexpulsion-doit-etre-proportionnee-au-respect-de-la-vie-privee-et-familiale/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Paris, 24 octobre 2018, n°18/51493
La SNCF Réseau a fait assigner en référé-expulsion les personnes installées sur un terrain lui appartenant. Le 22 février 2018, le TGI ordonne l’expulsion des occupants dans un délai de 48 heures, sans bénéfice de la trêve hivernale. Un appel est interjeté devant la Cour d’appel de Paris.
[texte] => CA Paris, 24 octobre 2018, n°18/51493La SNCF Réseau a fait assigner en référé-expulsion les personnes installées sur un terrain lui appartenant. Le 22 février 2018, le TGI ordonne l’expulsion des occupants dans un délai de 48 heures, sans bénéfice de la trêve hivernale. Un appel est interjeté devant la Cour d’appel de Paris.Les appelants reprochent au juge des référés de ne pas avoir effectué de contrôle de proportionnalité et de n’avoir retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’au seul motif qu’il s’agissait d’une occupation sans droit ni titre. La Cour d’appel précise les modalités d’application du contrôle de proportionnalité. Elle indique que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qu’il soit propriété de la personne publique ou privée, constitue en soi un trouble manifestement illicite. Elle rappelle cependant que le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental. En conséquence, elle en déduit que : « dans le cadre d’une procédure d’expulsion, il doit être recherché si la mesure ordonnée est proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants. » En l’espèce, la cour estime que la mesure d’expulsion ordonnée par le TGI n’est pas disproportionnée eu égard à la brièveté de l’occupation des lieux, à l’absence de démarches de relogement des occupants et aux conditions de vie extrêmement précaires sur le terrain. La Cour d’appel confirme ainsi la décision du TGI de Paris. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Paris [Numero avis] => 18/51493 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [566] => Array ( [objectID] => 13336 [title] => Obligation d’hébergement du département lorsque l’acte d’état civil étranger fait mention de la minorité [timestamp] => 1551052800 [date] => 06/10/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/obligation-dhebergement-du-departement-lorsque-lacte-detat-civil-etranger-fait-mention-de-la-minorite/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Pau, 6 octobre 2018, n°1802266
TA PAu, 6 octobre 2018, n°1802267
Dans ces deux affaires, deux mineurs ont été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant l’évaluation de leur minorité. A leur issue, le département a jugé que leur minorité n’était pas avérée, malgré l’extrait d’acte de naissance des requérants mentionnant leur minorité. Le département a mis fin à leur prise en charge. Les mineurs ont saisi le tribunal administratif en référé liberté afin d’enjoindre au département de leur proposer un hébergement. Ils ont également saisi le juge des enfants afin de contester la décision du département relative à leur minorité.
[texte] => TA Pau, 6 octobre 2018, n°1802266TA PAu, 6 octobre 2018, n°1802267Dans ces deux affaires, deux mineurs ont été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant l’évaluation de leur minorité. A leur issue, le département a jugé que leur minorité n’était pas avérée, malgré l’extrait d’acte de naissance des requérants mentionnant leur minorité. Le département a mis fin à leur prise en charge. Les mineurs ont saisi le tribunal administratif en référé liberté afin d’enjoindre au département de leur proposer un hébergement. Ils ont également saisi le juge des enfants afin de contester la décision du département relative à leur minorité.Le tribunal rappelle la présomption de validité des actes d’état civil étranger. Dans les deux cas d’espèce, il estime : « qu’il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que cet acte (l’extrait d’acte de naissance) (…) serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il juge ainsi que : « le refus du département des Pyrénées-Atlantiques à prendre en charge l’hébergement de M.D, pour lequel il n’allègue pas n’avoir aucune solution à proposer, révèle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. ». Dans les deux affaires, le tribunal enjoint au président du Conseil départemental de proposer un hébergement d’urgence dans un délai de 72 heures dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par les mineurs. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Pau [Numero avis] => 1802266 - 1802267 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [567] => Array ( [objectID] => 13333 [title] => Obligation d’hébergement du département pendant la phase d’évaluation de la minorité [timestamp] => 1551052800 [date] => 10/10/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/obligation-dhebergement-du-departement-pendant-la-phase-devaluation-de-la-minorite/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Rouen, 10 octobre 2018, n°1803787
Un jeune, en attente de l’évaluation de sa minorité par le département, vit dans un squat. L’expulsion du squat est imminente et les conditions d’hygiène sont insatisfaisantes. Il saisit le tribunal administratif d’un référé liberté afin d’enjoindre au département de lui proposer une solution d’hébergement.
[texte] => TA Rouen, 10 octobre 2018, n°1803787Un jeune, en attente de l’évaluation de sa minorité par le département, vit dans un squat. L’expulsion du squat est imminente et les conditions d’hygiène sont insatisfaisantes. Il saisit le tribunal administratif d’un référé liberté afin d’enjoindre au département de lui proposer une solution d’hébergement.Le tribunal rappelle l’obligation pour les services de l’aide sociale à l’enfance d’accueillir provisoirement les mineurs non accompagnés. Il juge qu’en : « dépit des efforts consentis par l’administration départementale pour assurer la prise en charge d’un nombre important de mineurs isolés, l’absence d’une offre d’hébergement est, au cas d’espèce, constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit du mineur à la protection en cas d’urgence. » Le juge enjoint au département d’assurer l’hébergement du requérant ainsi que la prise en charge de ses besoins alimentaires et d’hygiène quotidiens. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Rouen [Numero avis] => 1803787 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [568] => Array ( [objectID] => 13330 [title] => Une décision de non-renouvellement suspendue en l’absence d’accompagnement social proposé [timestamp] => 1551052800 [date] => 11/12/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/une-decision-de-non-renouvellement-suspendue-en-labsence-daccompagnement-social-propose/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 11 décembre 2018, n°18214459
Une mère et sa fille de 11 ans sont hébergées à l’hôtel. En septembre 2018, elles reçoivent une décision de non renouvellement de leur prise en charge hôtelière par la préfecture. Madame saisit le tribunal administratif d’un référé suspension.
[texte] => TA Paris, 11 décembre 2018, n°18214459Une mère et sa fille de 11 ans sont hébergées à l’hôtel. En septembre 2018, elles reçoivent une décision de non renouvellement de leur prise en charge hôtelière par la préfecture. Madame saisit le tribunal administratif d’un référé suspension.Après avoir rappelé les termes de l’article L.345-2-3 du Code de l’action sociale et des familles, le juge a estimé que la décision de non-renouvellement de l’hébergement devait être suspendue car le personne hébergée n’en avait pas été informée et n’avait pas bénéficié d’un accompagnement social pour trouver un nouvel hébergement. Il a précisé : « Si l’intéressé ne dispose d’aucun droit au maintien dans une structure déterminée et que le préfet s’est trouvé dans l’impossibilité de renouveler la prise en charge dans l’établissement dans lequel elle est hébergée depuis plus de quatre ans, il lui appartenait d’informer Mme de cette situation, et (…) de lui offrir un accompagnement personnalisé jusqu’à ce qu’un nouvel hébergement lui soit proposé. Ainsi, le non renouvellement qui lui a été opposé est entaché d’une erreur de droit (…). » [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 18214459 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [569] => Array ( [objectID] => 13326 [title] => La préfecture enjoint d’héberger une famille en grande détresse sociale [timestamp] => 1551052800 [date] => 10/10/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/la-prefecture-enjoint-dheberger-une-famille-en-grande-detresse-sociale/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 10 octobre 2018, n°18177179
Un couple et leurs trois enfants vivent à la rue malgré leurs appels répétés au 115. Ils saisissent le tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint au préfet de les héberger.
[texte] => TA Paris, 10 octobre 2018, n°18177179Un couple et leurs trois enfants vivent à la rue malgré leurs appels répétés au 115. Ils saisissent le tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint au préfet de les héberger.Le juge constate que : « le requérant et sa famille doivent être regardés, en l’absence de toute solution d’hébergement et du jeune âge des enfants du couple (10 ans, 4 ans et 3 ans), comme se trouvant dans une situation de grande détresse sociale au sens des dispositions précitées de l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. ». Il estime également que : « les autorités de l’État doivent être regardées comme ayant porté par leur carence une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale envers M. et sa famille, en dépit de l’importance des moyens structurels mis en place par L’État et de la circonstance qu’à la date du 5 octobre 2018, 797 demandes d’hébergement non satisfaites par l’État dans la région Ile-de-France concernaient des familles ayant des enfants mineurs, dont certains plus jeunes encore que les enfants de M. » Le tribunal enjoint en conséquence au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de proposer un hébergement à la famille dans un délai de 48 heures. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 18177179 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [570] => Array ( [objectID] => 13323 [title] => Reconnaissance de la détresse sociale et psychique d’une famille [timestamp] => 1551052800 [date] => 16/10/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/reconnaissance-de-la-detresse-sociale-et-psychique-dune-famille/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Toulouse, 16 octobre 2018, n°1804813
Une famille à la rue saisit le tribunal d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint à la préfecture de les héberger.
Le tribunal précise que malgré ses appels répétés au 115, la famille vit à la rue avec deux enfants de 2 et 4 ans. Il indique que le service social du 115 note : « que les requérants sont épuisés et inquiets pour leur sécurité et celle de leurs enfants et constate la détérioration de l’état de santé de cette famille liée à leur condition d’hébergement et au manque d’accès à des conditions d’hygiène. ».
[texte] => TA Toulouse, 16 octobre 2018, n°1804813Une famille à la rue saisit le tribunal d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint à la préfecture de les héberger.Le tribunal précise que malgré ses appels répétés au 115, la famille vit à la rue avec deux enfants de 2 et 4 ans. Il indique que le service social du 115 note : « que les requérants sont épuisés et inquiets pour leur sécurité et celle de leurs enfants et constate la détérioration de l’état de santé de cette famille liée à leur condition d’hébergement et au manque d’accès à des conditions d’hygiène. ». Dans ces conditions, le tribunal constate la situation de détresse psychique et sociale de la famille et juge qu’en s’abstenant de prendre en charge la famille le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à un hébergement d’urgence.En conséquence, il ordonne au préfet de désigner à la famille un lieu d’hébergement dans un délai de 24 heures. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Toulouse [Numero avis] => 1804813 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [571] => Array ( [objectID] => 13320 [title] => Reconnaissance de la détresse médicale d’une personne en demande d’asile [timestamp] => 1551052800 [date] => 11/03/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/reconnaissance-de-la-detresse-medicale-dune-personne-en-demande-dasile/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Versailles, 11 octobre 2018, n°1807029
Une jeune femme diabétique, demandeuse d’asile en procédure Dublin, vit à la rue. Elle saisit le tribunal administratif d’un référé liberté afin que soit enjoint à la préfecture et à l’OFII de l’héberger.
Le tribunal constate : « que Madame se trouve dans une situation de détresse médicale et donc de vulnérabilité sociale. ».
[texte] => TA Versailles, 11 octobre 2018, n°1807029Une jeune femme diabétique, demandeuse d’asile en procédure Dublin, vit à la rue. Elle saisit le tribunal administratif d’un référé liberté afin que soit enjoint à la préfecture et à l’OFII de l’héberger.Le tribunal constate : « que Madame se trouve dans une situation de détresse médicale et donc de vulnérabilité sociale. ». Il juge : « il résulte de l’instruction que Mme souffre d’un diabète de type 1 et que les certificats et pièces médicales versés au dossier démontrent qu’elle doit bénéficier d’un traitement insulinique régulier et ininterrompu, conservé au réfrigérateur et que, dans un contexte social difficile ayant pour conséquence la dénutrition et la rupture d’équilibre de son diabète, elle se trouve exposée à un risque d’acidocétose diabétique fatale. Dans ces conditions, et alors même qu’elle est célibataire et âgée de 24 ans, la requérante présente une vulnérabilité au sens du droit d’asile ». Le juge constate également la carence de l’OFII car : « il n’établit ni même n’allègue que les autres demandeurs d’asile en attente d’hébergement seraient tous dans une situation de détresse médicale ou de grande vulnérabilité ou que Mme serait dans une situation de précarité moindre que celle de ces demandeurs d’asile. »L’OFII est donc condamné à proposer à Madame un hébergement dans un délai 48 heures. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Versailles [Numero avis] => 1807029 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [572] => Array ( [objectID] => 13317 [title] => Obligation d’héberger des familles expulsées de leur cabane [timestamp] => 1551052800 [date] => 17/12/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/obligation-dheberger-des-familles-expulsees-de-leur-cabane/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Mayotte, 17 décembre 2018, n°1801909
Quatre-vingt familles (100 adultes et 180 enfants) vivant depuis des années dans des cabanes sur des terrains privés ont été violemment expulsés les 12 et 13 décembre 2018, sans qu’aucun diagnostic n’ait été réalisé et aucune solution proposée. Plusieurs personnes se sont retrouvées les jours suivants dans un état de santé préoccupant, voire hospitalisées.
[texte] => TA Mayotte, 17 décembre 2018, n°1801909Quatre-vingt familles (100 adultes et 180 enfants) vivant depuis des années dans des cabanes sur des terrains privés ont été violemment expulsés les 12 et 13 décembre 2018, sans qu’aucun diagnostic n’ait été réalisé et aucune solution proposée. Plusieurs personnes se sont retrouvées les jours suivants dans un état de santé préoccupant, voire hospitalisées.Saisi en référé liberté, le juge a relevé « une atteinte grave et manifestement illégale - cette illégalité était notamment constituée au regard de l’article L 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles – aux libertés fondamentales que sont la dignité de la personne humaine et l’interdiction des traitements inhumains et dégradants », ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, et enjoint au préfet, « sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de proposer (…) une solution concrète de relogement ou d’hébergement d’urgence dans un délai de 48h », de mettre à disposition dans cette attente immédiatement un accès à l’eau potable et à des sanitaires, et fournir du matériel pour leur mise à l’abri. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Mayotte [Numero avis] => 1801909 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [573] => Array ( [objectID] => 13314 [title] => Injonction d’héberger une famille ayant refusé une proposition d’hébergement [timestamp] => 1551052800 [date] => 26/11/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/injonction-dheberger-une-famille-ayant-refuse-une-proposition-dhebergement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 26 novembre 2018, n°1808579
Une femme seule avec son enfant d’un an est dépourvue d’hébergement. Elle saisit le tribunal en référé liberté afin qu’il soit enjoint au préfet de l’héberger. La préfecture lui oppose son refus d’une proposition d’hébergement adaptée au mois de juin 2018.
[texte] => TA Lyon, 26 novembre 2018, n°1808579Une femme seule avec son enfant d’un an est dépourvue d’hébergement. Elle saisit le tribunal en référé liberté afin qu’il soit enjoint au préfet de l’héberger. La préfecture lui oppose son refus d’une proposition d’hébergement adaptée au mois de juin 2018.Le tribunal estime le refus par Madame de la proposition d’hébergement justifié et constate la carence de l’administration. Il explique qu’en juin 2018, lorsque Madame a décliné la proposition d’hébergement, elle ignorait qu’elle allait devoir quitter très rapidement le logement qu’elle occupait avec un ami. Il indique également que l’hébergement proposé était très éloigné des personnes qui l’avaient aidée pendant sa grossesse et après la naissance de sa fille et qu’elle a eu peur d’assumer seule la charge de son enfant. Le tribunal observe également que Madame a déposé, dès juillet 2018, une nouvelle demande d’hébergement et appelle régulièrement le 115.Le tribunal constate la détresse morale et sociale de la famille en jugeant que la situation de l’enfant, à peine âgé d’un an, est incompatible avec une vie à la rue. En conséquence, il enjoint au préfet d’héberger Madame et sa petite fille dans un délai de vingt-quatre heures. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Lyon [Numero avis] => 1808579 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [574] => Array ( [objectID] => 13307 [title] => La requête en référé mesures utiles est recevable lorsque la carence de l’État n’est pas démontrée [timestamp] => 1551052800 [date] => 22/10/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/la-requete-en-refere-mesures-utiles-est-recevable-lorsque-la-carence-de-letat-nest-pas-demontree/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 20 novembre 2018, n°18192519
Dans ces deux affaires, deux familles à la rue saisissent le tribunal administratif d’une requête en référé mesures utiles afin d’obtenir un hébergement. La préfecture soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle aurait dû être sollicitée par la voie du référé liberté.
[texte] => TA Paris, 22 octobre 2018, n°1818273TA Paris, 20 novembre 2018, n°18192519Dans ces deux affaires, deux familles à la rue saisissent le tribunal administratif d’une requête en référé mesures utiles afin d’obtenir un hébergement. La préfecture soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle aurait dû être sollicitée par la voie du référé liberté.Le juge indique qu’en raison du caractère subsidiaire du référé mesures utiles, il ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par la voie du référé liberté. Il écarte cependant l’argumentation de la préfecture. Il rappelle que, dans le cadre d’un référé liberté, seule une carence caractérisée de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En l’espèce, il constate qu’il n’y a pas de carence de l’État. Dans les deux cas d’espèce, les familles ont refusé des propositions d’hébergement inadaptées. Il en conclut que la demande d’hébergement n’aurait pu prospérer par la voie du référé liberté. La requête est donc jugée recevable.Après avoir constaté la situation de grande détresse des familles, à la rue depuis deux mois avec une des enfants en bas-âge, le juge a donné l’injonction au préfet de les héberger.ZOOM :Le référé mesures utiles de l’article L.521-3 du Code de justice administrative permet au juge administratif d'ordonner toutes les mesures destinées à sauvegarder les droits des parties. Selon les règles de procédure administrative, il possède un caractère subsidiaire et n'intervient qu'en complément pour couvrir les besoins qui ne relèvent ni du référé suspension, ni du référé liberté. Dans ces deux décisions, le tribunal administratif de Paris a jugé qu’en matière d’accès à l’hébergement une requête introduite par la voie du référé mesures utiles est recevable lorsque l’état de carence de l’État ne peut être caractérisé. Si la jurisprudence du tribunal administratif de Paris était validée et pérennisée par le Conseil d’Etat, elle ouvrirait la voie à une nouvelle possibilité de saisine du juge permettant de contourner le référé liberté et son obligation de démontrer la carence de l’État. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 1818273 - 18192519 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [575] => Array ( [objectID] => 13258 [title] => Note juridique : Accéder et se maintenir en hébergement d’urgence (Mise à jour en décembre 2018) [timestamp] => 1547769600 [date] => 18/01/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/note-juridique-acceder-et-se-maintenir-en-hebergement-durgence-mise-a-jour-en-decembre-2018/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Note juridique Accès et maintien en hébergement d'urgence
[texte] => Le préfet, représentant de l’État dans le département, est responsable de la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence pour les personnes sans abri, dans le cadre du dispositif de veille sociale.“Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état.” (Code de l’Action Sociale et des Familles, article L. 345-2).Note juridique Accès et maintien en hébergement d'urgenceSOMMAIRE LE DROIT A L’HEBERGEMENT D’URGENCE, C’EST QUOI ? p2La mise en oeuvre du droit à l’hébergement d’urgence p2La prise en charge dans le dispositif d’hébergement d’urgence p2Le droit de demeurer dans une structure d’hébergement d’urgence jusqu’à une orientation p3L’accompagnement social des personnes prises en charge dans un hébergement d’urgence p3QUELLES DEMARCHES POUR ACCEDER OU SE MAINTENIR EN HEBERGEMENT D’URGENCE ? p4L’accès à un hébergement d’urgence pour les personnes sans abri p4Le maintien dans une structure d’hébergement d’urgence p5EN L’ABSENCE DE PROPOSITION D’HEBERGEMENT OU EN CAS DE REMISE A LA RUE : QUELS RECOURS ? p6La saisine du juge des référés en urgence p7Le recours DALO (droit au logement opposable) p9La saisine de la Cour européenne des droits de l’homme p10JURISPRUDENCE p11Le référé liberté p11Le référé suspension p15Le recours DALO hébergement p16 [Type article] => Array ( [0] => Fiches pratiques ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [576] => Array ( [objectID] => 13252 [title] => Note juridique : Fin des contrats d’hébergement et de logement temporaire : quels droits et obligations pour les personnes et les organismes gestionnaires ? (mise à jour en décembre 2018) [timestamp] => 1547769600 [date] => 18/01/2019 [annee] => 2019 [url] => https://jurislogement.org/note-juridique-fin-des-contrats-dhebergement-et-de-logement-temporaire-quels-droits-et-obligations-pour-les-personnes-et-les-organismes-gestionnaires-mise-a-jour-de-decembre-2018/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Note fin des contrats d'hébergement et de logement temporaire
[texte] => Le dispositif de l’hébergement d’urgence s’adresse à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale (article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF)).Placé sous l’autorité du préfet, l’accueil en hébergement peut recouvrir différentes formes : centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), centres d’hébergement d’urgence (CHU), appartements financés au titre de l’aide au logement temporaire (ALT), hôtels.Note fin des contrats d'hébergement et de logement temporaireSOMMAIRE LES MOTIFS DE FIN DE PRISE EN CHARGE PREVUS PAR LA LOI p2Hébergement d’urgence p2Etablissements sociaux et medico-sociaux p4Logements-foyers (residences sociales, maisons relais, foyers, etc.) p6Contrats de sous-location p8L’INTERDICTION D’EXPULSER SANS DECISION DE JUSTICE p11L’obligation d’engager une procédure d’expulsion p11Le deroulé de la procedure d’expulsion devant les juridictions civiles p13Le deroulé de la procedure d’expulsion devant les juridictions administratives p16 [Type article] => Array ( [0] => Fiches pratiques ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [577] => Array ( [objectID] => 13230 [title] => Le principe de l’accueil inconditionnel au regard de la jurisprudence de 2012 à novembre 2018 [timestamp] => 1545177600 [date] => 19/12/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-principe-de-laccueil-inconditionnel-au-regard-de-la-jurisprudence-de-2012-a-novembre-2018/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Un arrêt du Conseil d’État du 10 février 2012 a consacré le droit d’accéder à un hébergement en tant que liberté fondamentale. Une décision du Tribunal administratif de Paris a quant à elle considéré que le droit au maintien constituait également une liberté fondamentale. Si les textes semblent clairement soumettre l’État à une obligation de […] [texte] => Un arrêt du Conseil d’État du 10 février 2012 a consacré le droit d’accéder à un hébergement en tant que liberté fondamentale. Une décision du Tribunal administratif de Paris a quant à elle considéré que le droit au maintien constituait également une liberté fondamentale. Si les textes semblent clairement soumettre l’État à une obligation de résultat – qui ressort également des travaux parlementaires, leur interprétation restrictive par le Conseil d’État fait apparaitre une obligation de moyens. Il conditionne le droit à l’hébergement d’urgence à une mise en balance entre la situation de détresse des personnes et les diligences de l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose.Le principe de l'accueil inconditionnel au regard de la j.. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [578] => Array ( [objectID] => 13226 [title] => Veille du 3ème trimestre 2018 [timestamp] => 1544400000 [date] => 10/12/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/veille-du-3eme-trimestre-2018/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => veille 3ème trimestre 2018 [texte] => veille 3ème trimestre 2018 [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [579] => Array ( [objectID] => 13223 [title] => Obligation pour le bailleur de verser l’indemnité de réinstallation même en cas d’arrêté de péril pris après le congé du locataire [timestamp] => 1544400000 [date] => 10/08/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/obligation-pour-le-bailleur-de-verser-lindemnite-de-reinstallation-meme-en-cas-darrete-de-peril-pris-apres-le-conge-du-locataire/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Aulnay-Sous-Bois, 10 aout 2018
Lorsqu’un logement fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, la loi prévoit que le propriétaire est tenu de reloger les occupants et de leur verser une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer destinée à couvrir les frais de réinstallation.
Dans cette affaire, des locataires lassés de leurs conditions d’habitat insalubre ont délivré congé et déménagé dans un nouveau logement.
[texte] => TI Aulnay-Sous-Bois, 10 aout 2018Lorsqu’un logement fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, la loi prévoit que le propriétaire est tenu de reloger les occupants et de leur verser une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer destinée à couvrir les frais de réinstallation.Dans cette affaire, des locataires lassés de leurs conditions d’habitat insalubre ont délivré congé et déménagé dans un nouveau logement. Un arrêté préfectoral portant interdiction définitive d’habiter est finalement pris sur leur logement à la fin de leur préavis. Le juge condamne le bailleur à leur verser l’indemnité de réinstallation équivalente à trois mois de leur nouveau loyer. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI d'Aulnay-Sous-Bois [Numero avis] => 11-17-001401 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [580] => Array ( [objectID] => 13219 [title] => Condamnation d’un propriétaire en raison de la réalisation tardive des travaux [timestamp] => 1544400000 [date] => 26/07/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-dun-proprietaire-en-raison-de-la-realisation-tardive-des-travaux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Vannes, 26 juillet 2018, n°11-16-000497
TI Lorient, 21 juin 2018, n°11-17-000956
Dans ces deux affaires, les locataires ont fait intervenir l’ARS qui a constaté l’indécence des logements. Malgré les préconisations de celle-ci et les courriers de relance adressés par les locataires, les propriétaires tardent à réaliser les travaux. Les locataires assignent leur bailleur afin notamment d’obtenir des dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
[texte] => TI Vannes, 26 juillet 2018, n°11-16-000497TI Lorient, 21 juin 2018, n°11-17-000956Dans ces deux affaires, les locataires ont fait intervenir l’ARS qui a constaté l’indécence des logements. Malgré les préconisations de celle-ci et les courriers de relance adressés par les locataires, les propriétaires tardent à réaliser les travaux. Les locataires assignent leur bailleur afin notamment d’obtenir des dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.Les tribunaux considèrent, dans les deux cas d’espèce, que les propriétaires bien qu’ayant réalisé les travaux au jour de l’audience, ont manqué à leur obligation en tardant à intervenir malgré les courriers des locataires.Ils sont condamnés à verser au locataire des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Vannes - TI de Lorient [Numero avis] => 11-16-000497 - 11-17-000956 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [581] => Array ( [objectID] => 13212 [title] => Le propriétaire d’un logement insalubre condamné à verser à sa locataire 12 000 € en raison de l’indécence du logement [timestamp] => 1544400000 [date] => 29/06/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-proprietaire-dun-logement-insalubre-condamne-a-verser-a-sa-locataire-12-000-e-en-raison-de-lindecence-du-logement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Lyon, 29 juin 2018, n°11-17-002812
Un propriétaire assigne sa locataire en raison d’un arriéré de loyers de 7.2000 €. Par une demande reconventionnelle, la locataire réclame la somme de 27 300 euros en réparation des troubles de jouissance subi du fait de l’indécence de son logement. Elle précise que le logement a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité irrémédiable. A la suite de cet arrêté, la locataire a quitté le logement.
[texte] => TI Lyon, 29 juin 2018, n°11-17-002812Un propriétaire assigne sa locataire en raison d’un arriéré de loyers de 7.2000 €. Par une demande reconventionnelle, la locataire réclame la somme de 27 300 euros en réparation des troubles de jouissance subi du fait de l’indécence de son logement. Elle précise que le logement a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité irrémédiable. A la suite de cet arrêté, la locataire a quitté le logement.Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 5 du décret du 30 janvier 2002, le logement ayant fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ne peut être considéré comme décent. Il constate que la locataire a vécu pendant trois ans dans un logement mal ventilé et éclairé, avec un système de chauffage et d’évacuation des eaux usées non conforme et insuffisant.En conséquence, il condamne la propriétaire à verser à Madame la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Il indique également que la demande de résiliation du bail du propriétaire est sans objet car la résiliation du bail a été « confirmé par le seul effet de l’arrêté d’insalubrité irrémédiable ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Lyon [Numero avis] => 11-17-002812 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [582] => Array ( [objectID] => 13206 [title] => Condition d’appréciation du caractère impropre à l’habitation des caves [timestamp] => 1544400000 [date] => 06/09/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/condition-dappreciation-du-caractere-impropre-a-lhabitation-des-caves/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>civ.3ème, 6 septembre 2018, n°17-22172
Une SCI acquiert un lot composé d’une cave en sous-sol à usage de bureau et le transforme en un local d’habitation qu’elle donne à bail. Le syndicat de copropriété assigne la SCI en remise en état des lieux. Les juges accueillent cette demande en retenant que cette transformation portait atteinte à la destination bourgeoise de l’immeuble, aux droits des copropriétaires et contrevenait au règlement de copropriété. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la SCI.
[texte] => civ.3ème, 6 septembre 2018, n°17-22172Une SCI acquiert un lot composé d’une cave en sous-sol à usage de bureau et le transforme en un local d’habitation qu’elle donne à bail. Le syndicat de copropriété assigne la SCI en remise en état des lieux. Les juges accueillent cette demande en retenant que cette transformation portait atteinte à la destination bourgeoise de l’immeuble, aux droits des copropriétaires et contrevenait au règlement de copropriété. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la SCI.Au-delà du droit de copropriété ici en cause, la Cour de cassation livre un enseignement sur la caractérisation d’une cave en tant que local impropre à l’habitation. Elle relève que : « les caves ne peuvent être mises à disposition aux fins d'habitation nonobstant l'existence d'ouvertures en partie haute ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 17-22172 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [583] => Array ( [objectID] => 13204 [title] => Une indemnité de 300 € jugée insuffisante par la Conseil d’Etat [timestamp] => 1544400000 [date] => 02/08/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/une-indemnite-de-300-e-jugee-insuffisante-par-la-conseil-detat/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Dans ces deux décisions, les requérants, reconnus prioritaires par la COMED depuis plus de trois ans, ont saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’indemnisation en réparation de l’absence de relogement par le Préfet. Dans les deux affaires, le tribunal a reconnu la responsabilité de l’État, mais limité l’indemnisation à 300 euros.
[texte] => Ce, 2 août 2018, n°413600CE, 2 août 2018, n°414291Dans ces deux décisions, les requérants, reconnus prioritaires par la COMED depuis plus de trois ans, ont saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’indemnisation en réparation de l’absence de relogement par le Préfet. Dans les deux affaires, le tribunal a reconnu la responsabilité de l’État, mais limité l’indemnisation à 300 euros.Dans le premier cas d’espèce, le Conseil d’État considère : « qu’en limitant l’indemnisation qu’il a mis à la charge de l’Etat au titre d’une période de plus de trois ans à la somme de 300 euros, le tribunal a dénaturé les faits de l’espèce ; que dès lors M.A…est fondé à demander (…) l’annulation du jugement qu’il attaque »(CE, 2 août 2018, n°413600). Dans le second cas d’espèce, il ajoute : « le jugement attaqué évalue les troubles subis par l’intéressé à 300 euros seulement, au motif notamment qu’il n’est pas établi que la chambre d’hôtel ou elle avait dû résider avec ses trois enfants présenteraient un caractère insalubre ou indécent, une telle évaluation du préjudice est entachée de dénaturation. »(CE, 2 août 2018, n°414291)Le Conseil d’État annule les deux jugements et renvoie les affaires devant le tribunal administratif de Paris. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 414291 - 413600 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [584] => Array ( [objectID] => 13196 [title] => Recours contre une décision de la commission d’attribution [timestamp] => 1544140800 [date] => 26/07/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/recours-contre-une-decision-de-la-commission-dattribution/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Monsieur a été reconnu prioritaire par la COMED. Un logement lui est proposé, mais la commission d’attribution du bailleur rejette sa candidature. Il saisit le tribunal administratif d’un recours en excès de pouvoir afin d’annuler la décision du bailleur. Le tribunal juge le recours irrecevable, Monsieur se pourvoit en cassation.
[texte] => CE, 26 juillet 2018, n°412782Monsieur a été reconnu prioritaire par la COMED. Un logement lui est proposé, mais la commission d’attribution du bailleur rejette sa candidature. Il saisit le tribunal administratif d’un recours en excès de pouvoir afin d’annuler la décision du bailleur. Le tribunal juge le recours irrecevable, Monsieur se pourvoit en cassation.Le Conseil d’État confirme ici sa décision du 14 février 2018 estimant qu’en l’espèce deux voies de recours sont ouvertes au demandeur : le recours en injonction, recours spécifique au contentieux DALO, défini par l’article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et le recours pour excès de pouvoir. Il est donc possible de saisir le juge de l’injonction afin qu’il ordonne à l’État d’attribuer un logement ou de saisir le tribunal administratif d’une requête en excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du bailleur. Le Conseil d’État précise ici que : « la circonstance que la demande en annulation soit assortie de conclusions à fin d’injonction est sans incidence sur sa recevabilité. ».Le recours en excès de pouvoir de Monsieur est donc jugé recevable. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 412782 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [585] => Array ( [objectID] => 13192 [title] => Le préfet ne peut justifier son absence de relogement en raison des souhaits de localisation inscrits dans la demande de logement social [timestamp] => 1544140800 [date] => 18/07/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-prefet-ne-peut-justifier-son-absence-de-relogement-en-raison-des-souhaits-de-localisation-inscrits-dans-la-demande-de-logement-social/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CE, 18 juillet 2018, n°414569CE,
Dans ces deux décisions, le Conseil d’État estime que le préfet ne peut justifier son absence de proposition de logement à des personnes reconnues prioritaires par la COMED au motif de l’absence de logement correspondant aux souhaits de localisation indiqués dans les demandes de logement social.
[texte] => CE, 18 juillet 2018, n°414569CE, 2 août 2018, n°413569Dans ces deux décisions, le Conseil d’État estime que le préfet ne peut justifier son absence de proposition de logement à des personnes reconnues prioritaires par la COMED au motif de l’absence de logement correspondant aux souhaits de localisation indiqués dans les demandes de logement social.La Conseil d’État précise que le préfet n’étant pas tenu par les souhaits des personnes, il doit leur proposer un logement social dans le périmètre qui lui revient de déterminer. Il rappelle que seul le refus sans motif impérieux d’une proposition du préfet est de nature à mettre fin à la responsabilité de l’État. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 414569 - 413569 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [586] => Array ( [objectID] => 13189 [title] => Le juge ne peut subordonner l’injonction de relogement faite au préfet au suivi d’un traitement psychiatrique [timestamp] => 1544140800 [date] => 26/07/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-juge-ne-peut-subordonner-linjonction-de-relogement-faite-au-prefet-au-suivi-dun-traitement-psychiatrique/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
Monsieur a été reconnu prioritaire par la COMED pour un accueil dans une structure d’hébergement de type « sous-location ». Sans proposition, il saisit le tribunal administratif de Bordeaux qui enjoint au préfet de pourvoir à son hébergement à compter de son acceptation écrite de suivre un traitement psychiatrique.
[texte] => CE, 26 juillet 2018, n°410565Monsieur a été reconnu prioritaire par la COMED pour un accueil dans une structure d’hébergement de type « sous-location ». Sans proposition, il saisit le tribunal administratif de Bordeaux qui enjoint au préfet de pourvoir à son hébergement à compter de son acceptation écrite de suivre un traitement psychiatrique.Le Conseil d’Etat annule ce jugement en considérant qu’il n’est pas de l’office du juge de subordonner l’injonction faite au préfet de proposer un hébergement au suivi d’un traitement psychiatrique non prévu par la COMED. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 410565 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [587] => Array ( [objectID] => 13185 [title] => Rejet d’une décision d’une commission d’attribution d’un bailleur ayant refusé un dossier pour reste à vivre insuffisant [timestamp] => 1544140800 [date] => 20/07/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/rejet-dune-decision-dune-commission-dattribution-dun-bailleur-ayant-refuse-un-dossier-pour-reste-a-vivre-insuffisant/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 20 juillet 2018, n°17178766-1
La commission d’attribution d’un bailleur refuse d’attribuer un logement à Monsieur au motif que le loyer toutes charges comprises est trop élevé par rapport à ses ressources. Après un recours administratif, le bailleur confirme sa position et indique avoir apprécié l’insuffisance de ses ressources au regard du taux d’effort et du reste à vivre. Monsieur sollicite devant le tribunal administratif l’annulation des deux décisions.
[texte] => TA Paris, 20 juillet 2018, n°17178766-1La commission d’attribution d’un bailleur refuse d’attribuer un logement à Monsieur au motif que le loyer toutes charges comprises est trop élevé par rapport à ses ressources. Après un recours administratif, le bailleur confirme sa position et indique avoir apprécié l’insuffisance de ses ressources au regard du taux d’effort et du reste à vivre. Monsieur sollicite devant le tribunal administratif l’annulation des deux décisions.Le tribunal juge qu’il ressort des dispositions de l’article L.441-1 du code de la construction et de l’habitation « éclairées par les débats parlementaires » que les ressources du demandeur doivent être appréciées au regard du taux d’effort et non du reste à vivre. Ainsi, il indique qu’en « faisant prévaloir le critère du reste à vivre sur le taux d’effort », les décisions du bailleur sont entachées d’une erreur de droit.Le tribunal annule les deux décisions et enjoint au bailleur de réexaminer la demande de logement social de Monsieur. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 17178766-1 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [588] => Array ( [objectID] => 13182 [title] => Location de meublé touristique : responsabilité du bailleur en cas d’absence d’autorisation préalable [timestamp] => 1544140800 [date] => 12/07/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/location-de-meuble-touristique-responsabilite-du-bailleur-en-cas-dabsence-dautorisation-prealable/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Civ.3ème, 12 juillet 2018, n°17-20654
Un propriétaire offre à la location touristique son appartement via une société se chargeant de sa mise en location sur divers sites internet. Aucune autorisation préalable nécessaire à la location touristique n’étant demandée, le propriétaire est assigné par le Procureur de la République en paiement d’une amende civile. Il est condamné en première et seconde instance à une amende de 20 000 euros. Il se pourvoit en cassation.
[texte] => Civ.3ème, 12 juillet 2018, n°17-20654Un propriétaire offre à la location touristique son appartement via une société se chargeant de sa mise en location sur divers sites internet. Aucune autorisation préalable nécessaire à la location touristique n’étant demandée, le propriétaire est assigné par le Procureur de la République en paiement d’une amende civile. Il est condamné en première et seconde instance à une amende de 20 000 euros. Il se pourvoit en cassation.Pour sa défense, il explique qu’il ne peut être l’auteur de l’infraction car il n’a pas procédé lui-même aux mises en location litigieuses sur les sites internet, ni donné l’autorisation d’y procéder dans des conditions contraires à la loi. La Cour de cassation rejette cette argumentation et indique que « la Cour d’appel a retenu à bon droit qu’une telle location en connaissance de cause ne pouvait dégager M.Y de la responsabilité qu’il encourait en qualité de propriétaire. »La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel et affirme que c’est au propriétaire d’obtenir l’autorisation préalable même si le bien est mis en location par un tiers. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 17-20654 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [589] => Array ( [objectID] => 13179 [title] => Suspension d’une décision d’octroi du concours de la force publique [timestamp] => 1544140800 [date] => 24/08/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/suspension-dune-decision-doctroi-du-concours-de-la-force-publique/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>L’occupante d'un logement social saisit le tribunal administratif d’un référé suspension contre la décision du préfet d’accorder le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
[texte] => TA Montreuil, 24 août 2018L’occupante d'un logement social saisit le tribunal administratif d’un référé suspension contre la décision du préfet d’accorder le concours de la force publique pour procéder à son expulsion. Le juge considère que les conditions d’urgence et le doute sérieux quant à la légalité de la décision sont remplies, eu égard à l’ensemble de la situation de la requérante et notamment de son isolement et de sa fragilité psychologique. Il précise : « Il n’est pas contestable que ce revenu ne permet certes pas à une famille monoparentale de trouver très facilement un logement dans le parc privé en région parisienne. Son état psychologique fragile attesté, par les pièces au dossier, est un facteur supplémentaire rendant encore plus difficile sa recherche de logement. L’intéressé qui établit les démarches qu’elle a entreprises pour se reloger dans le cadre du dispositif DALO, justifie donc d’une situation d’urgence que le préfet ne discute pas par ailleurs. » Ainsi, le juge fait droit à sa demande et ordonne la suspension de l’exécution de la décision du préfet jusqu’à ce que soit statué sur le fond de la requête en annulation formée contre cette décision. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [590] => Array ( [objectID] => 13176 [title] => Suspension des mesures d’expulsion prononcées par le juge du surendettement [timestamp] => 1544140800 [date] => 18/09/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/suspension-des-mesures-dexpulsion-prononcees-par-le-juge-du-surendettement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Madame est poursuivie par son bailleur social en procédure d’expulsion pour impayés de loyers. Un commandement de quitter les lieux est délivré. La locataire dépose parallèlement un dossier de surendettement. Déclarant le dossier recevable, la commission de surendettement saisit le juge d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion.
[texte] => TI Bobigny, 18 septembre 2018Madame est poursuivie par son bailleur social en procédure d’expulsion pour impayés de loyers. Un commandement de quitter les lieux est délivré. La locataire dépose parallèlement un dossier de surendettement. Déclarant le dossier recevable, la commission de surendettement saisit le juge d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion. Le juge relève que l’occupante a un enfant à charge et qu’elle fait des versements réguliers pour apurer sa dette, malgré des charges élevées. Il indique : « Une expulsion et la nécessité de retrouver un logement mettraient en péril les efforts de paiement en cours ainsi que le bon déroulement de la procédure de surendettement. »Le tribunal estime dès lors que la situation de Madame exige que soit ordonnée la suspension provisoire des mesures d’expulsion. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Bobigny [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [591] => Array ( [objectID] => 13173 [title] => Nullité d’un commandement de payer imprécis et remboursement des charges non justifiées [timestamp] => 1544140800 [date] => 28/09/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/nullite-dun-commandement-de-payer-imprecis-et-remboursement-des-charges-non-justifiees/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Madame est poursuivie par son bailleur social en procédure d’expulsion pour impayés de loyers. Après avoir relevé que le commandement de payer ne distinguait pas entre les loyers, les provisions et les régularisations de charges et les APL, le juge déclare nul ce commandement et constate en conséquence que les clauses d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies.
[texte] => TI Paris, 28 septembre 2018Madame est poursuivie par son bailleur social en procédure d’expulsion pour impayés de loyers. Après avoir relevé que le commandement de payer ne distinguait pas entre les loyers, les provisions et les régularisations de charges et les APL, le juge déclare nul ce commandement et constate en conséquence que les clauses d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies.De plus, il ordonne le remboursement des charges locatives qui ont été payées sans que le bailleur ne justifie de leur montant alors même qu’il avait procédé à des régularisations annuelles. Ce faisant Madame se trouve avoir un solde créditeur ; en conséquence la demande en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges est rejetée et le bailleur est condamné à rembourser le trop-perçu à Madame. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Paris [Numero avis] => 11-17-11-0735 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [592] => Array ( [objectID] => 13170 [title] => Rejet de la demande de constat de la résiliation du bail de plein droit en présence d’une dette locative apurée au jour de l’audience [timestamp] => 1544140800 [date] => 20/09/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/rejet-de-la-demande-de-constat-de-la-resiliation-du-bail-de-plein-droit-en-presence-dune-dette-locative-apuree-au-jour-de-laudience/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Aulnay Sous Bois 20 septembre 2018 n°11-17-000696
Un locataire du parc privé ne règle pas sa dette locative dans les deux mois du commandement de payer que lui fait signifier son bailleur. Celui-ci l’assigne alors aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et prononcer l’expulsion des occupants. Le juge constate qu’au jour de l’audience le solde du compte bancaire se trouve être créditeur et refuse en conséquence de faire droit à la demande du bailleur.
[texte] => TI Aulnay Sous Bois 20 septembre 2018 n°11-17-000696Un locataire du parc privé ne règle pas sa dette locative dans les deux mois du commandement de payer que lui fait signifier son bailleur. Celui-ci l’assigne alors aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et prononcer l’expulsion des occupants. Le juge constate qu’au jour de l’audience le solde du compte bancaire se trouve être créditeur et refuse en conséquence de faire droit à la demande du bailleur. Il fonde sa décision sur l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 qui permet au juge d’accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années, qui suspendent l’effet de la clause résolutoire.Il précise : « Au regard de ces dispositions, le paiement intégral de la dette avant le prononcé de la décision du juge saisi d’action tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ne saurait, sans priver le locataire des droits qu’il tient de ces dispositions en le plaçant dans une situation moins favorable que s’il était resté débiteur de tout ou partie de sa dette, entraîner la résiliation du bail de plein droit ; toute solution contraire, qui aurait pour effet d’inciter le locataire à demeurer débiteur jusqu’au jour de la décision judiciaire à seule fin de pouvoir obtenir des délais de paiement et de sauvegarder l’existence du contrat, apparaît en effet incompatible avec le sens et la finalité des dispositions précitées de la loi du 6 juillet 1989. (…). En conséquence, compte tenu du paiement intégral de la dette locative avant le prononcé de la présente décision (…). Il convient de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir été acquise. » [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI d'Aulnay Sous Bois [Numero avis] => 11-17-000696 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [593] => Array ( [objectID] => 13167 [title] => Rejet d’une demande en résiliation du bail fondée sur une dette locative causée par la suspension des allocations logement imputable au bailleur [timestamp] => 1544140800 [date] => 26/07/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/rejet-dune-demande-en-resiliation-du-bail-fondee-sur-une-dette-locative-causee-par-la-suspension-des-allocations-logement-imputable-au-bailleur/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Locataire du parc privé, Madame est poursuivie par son bailleur qui demande la résiliation du bail et l’expulsion en raison d’une dette locative. Or, cette dette correspondait au montant des allocations logement qui avait été suspendues car le bailleur ne lui avait pas délivré la quittance de loyer de juillet 2017.
[texte] => TI Paris, 26 juillet 2018Locataire du parc privé, Madame est poursuivie par son bailleur qui demande la résiliation du bail et l’expulsion en raison d’une dette locative. Or, cette dette correspondait au montant des allocations logement qui avait été suspendues car le bailleur ne lui avait pas délivré la quittance de loyer de juillet 2017.Le juge condamne en conséquence Madame à régler l’arriéré locatif en lui octroyant des délais de paiement, mais il refuse de prononcer la résiliation du bail et condamne le bailleur à délivrer les quittances de loyer, sous astreinte s’il ne s’exécute pas dans la semaine suivant la signification du jugement. Il précise : « Si une dette de loyer a pu se constituer elle est essentiellement due à la suspension de l’allocation logement. Madame fait valoir que celle-ci est imputable à la bailleresse qui s’est abstenue de lui délivrer la quittance de loyer de juillet 2017 (…). Les décomptes produits justifient du paiement régulier du reliquat de loyer par le locataire qui joint par ailleurs un courrier de la CAF confirmant ses déclarations. Dans ces conditions, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail par Madame n’apparaît pas suffisamment caractérisée pour justifier de la résiliation du bail. »De plus, le juge constate que le logement présentait plusieurs désordres et condamne le bailleur à exécuter les travaux demandés par le service technique de l'habitat de la Ville de Paris sous astreinte et à verser 1 500 € de dommages et intérêts à Madame pour le préjudice de jouissance subi. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Paris [Numero avis] => 11-17-18-0195 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [594] => Array ( [objectID] => 13164 [title] => Condamnation du bailleur pour expulsion illégale [timestamp] => 1544140800 [date] => 18/07/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-du-bailleur-pour-expulsion-illegale/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI St DENIS, 18 juillet 2018, n°18846
Madame est locataire d’un logement dans lequel elle vit avec son concubin qui s’est porté caution solidaire des loyers. A la suite de violences conjugales, elle quitte le domicile, sans donner congé au bailleur, pour être hébergée temporairement par le SAMU social. Un nouveau bail est conclu entre le bailleur et son concubin. Celui-ci quitte toutefois rapidement le logement après avoir donné congé au bailleur. Lorsque Madame tente de réintégrer le logement, elle constate que les serrures ont été changées et que de nouveaux locataires se sont installés. Elle saisit le tribunal d’instance afin de voir constater son expulsion illégale.
[texte] => TI St DENIS, 18 juillet 2018, n°18846Madame est locataire d’un logement dans lequel elle vit avec son concubin qui s’est porté caution solidaire des loyers. A la suite de violences conjugales, elle quitte le domicile, sans donner congé au bailleur, pour être hébergée temporairement par le SAMU social. Un nouveau bail est conclu entre le bailleur et son concubin. Celui-ci quitte toutefois rapidement le logement après avoir donné congé au bailleur. Lorsque Madame tente de réintégrer le logement, elle constate que les serrures ont été changées et que de nouveaux locataires se sont installés. Elle saisit le tribunal d’instance afin de voir constater son expulsion illégale.Le tribunal rappelle que la résiliation du contrat de bail est strictement définie par la loi du 6 juillet 1989. Celui-ci prend fin : à la suite de l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers ou défaut d’assurance, à la suite du congé délivré par le bailleur ou donné par le locataire, à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du bail, à la suite de l’abandon du domicile par le locataire ou en cas de décès de celui-ci. Le bailleur ne justifiant d’aucune de ces conditions, le tribunal en déduit que le contrat de bail de Madame n’a jamais été résilié.Le juge rappelle également qu’en l’absence de décision de justice ou de procès-verbal de conciliation exécutoire et de commandement de quitter les lieux, l’expulsion est illégale. Enfin, il précise que le dépôt de garantie est dû à la locataire quand bien même il aurait été payé par un tiers.Le propriétaire est donc condamné à verser à Madame 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’expulsion illégale, 1 739,20 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de son mobilier et 900 euros au titre du dépôt de garantie. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Saint Denis [Numero avis] => 18846 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [595] => Array ( [objectID] => 13161 [title] => Le projet de réhabilitation d’un bâtiment doit démontrer d’un certain degré d’avancement pour justifier l’urgence d’expulser [timestamp] => 1544140800 [date] => 30/08/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-projet-de-rehabilitation-dun-batiment-doit-demontrer-dun-certain-degre-davancement-pour-justifier-lurgence-dexpulser/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Limoges, 30 août 2018, n°1801249
Une cinquantaine de personnes occupe un bâtiment, propriété de la région Nouvelle Aquitaine. La région saisit le tribunal en référé d’une demande d’expulsion. Elle soutient que l’urgence est constituée par le projet de réhabilitation du bâtiment et par sa dangerosité en raison de l’absence d’électricité.
[texte] => TA Limoges, 30 août 2018, n°1801249Une cinquantaine de personnes occupe un bâtiment, propriété de la région Nouvelle Aquitaine. La région saisit le tribunal en référé d’une demande d’expulsion. Elle soutient que l’urgence est constituée par le projet de réhabilitation du bâtiment et par sa dangerosité en raison de l’absence d’électricité.Le tribunal rejette les demandes de la région en estimant que : « le projet de réhabilitation du bâtiment occupé n’a pas atteint, à la date de la présente ordonnance, un degré d’avancement de nature à justifier l’urgence à ce que soit ordonnée immédiatement l’expulsion ». Il relève également que l’absence d’électricité est insuffisamment établie par la région.En conséquence, le tribunal rejette les demandes de la région. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Limoges [Numero avis] => 1801249 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [596] => Array ( [objectID] => 13156 [title] => La suspension de l’accès à l’électricité porte atteinte aux droits fondamentaux [timestamp] => 1544140800 [date] => 18/06/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/la-suspension-de-lacces-a-lelectricite-porte-atteinte-aux-droits-fondamentaux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGi Villefranche-sur-Saone, 18 juin 2018, n°1800066
Une famille a installé sa caravane sur un terrain dont elle est propriétaire. Elle bénéficie depuis 2013 d’un raccordement provisoire en électricité. En février 2013, la société ENEDIS lui a fait part de la nécessité de mettre fin au branchement sur demande du maire. En avril 2018, elle procède, sans préavis, à la dépose du compteur. La famille saisit le TGI en référé.
[texte] => TGi Villefranche-sur-Saone, 18 juin 2018, n°1800066Une famille a installé sa caravane sur un terrain dont elle est propriétaire. Elle bénéficie depuis 2013 d’un raccordement provisoire en électricité. En février 2013, la société ENEDIS lui a fait part de la nécessité de mettre fin au branchement sur demande du maire. En avril 2018, elle procède, sans préavis, à la dépose du compteur. La famille saisit le TGI en référé.Le juge des référés rappelle sa compétence pour statuer en matière de contentieux relatifs au raccordement en eau et en électricité. Il précise que le maire d’une commune n’a pas le pouvoir d’autoriser ou suspendre un raccordement provisoire. Il indique également que la loi a reconnu le caractère essentiel de l’accès aux réseaux d’eau et d’électricité et que « toute suspension porte de fait une atteinte aux droits fondamentaux des personnes » et caractérise donc un trouble manifestement illicite.Le tribunal condamne la société ENEDIS à raccorder provisoirement la famille en électricité sous astreinte de 200 par jour de retard. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGi de Villefranche-sur-Saone [Numero avis] => 1800066 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'électricité ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [597] => Array ( [objectID] => 13153 [title] => L’absence de latrines et d’accès à l’eau est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine [timestamp] => 1544140800 [date] => 31/07/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/labsence-de-latrines-et-dacces-a-leau-est-de-nature-a-porter-une-atteinte-grave-et-manifestement-illegale-a-la-dignite-de-la-personne-humaine-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lille, 31 juillet 2018, n°1806567
Depuis le début de l’année 2017, plusieurs centaines de personnes étrangères en situation irrégulière se trouvent sur le territoire de la commune de Calais. Par ordonnance en date du 26 juin 2017, le tribunal administratif de Lille avait enjoint au préfet et à la commune de Calais de créer, dans des lieux facilement accessibles aux personnes habitants le terrain, des points d’eau et des latrines. Le dispositif d’accès à l’eau mis en place par l’État étant insuffisant, un collectif d’associations a saisi le juge des référés pour demander l’amélioration de l’accès à l’eau.
[texte] => TA Lille, 31 juillet 2018, n°1806567Depuis le début de l’année 2017, plusieurs centaines de personnes étrangères en situation irrégulière se trouvent sur le territoire de la commune de Calais. Par ordonnance en date du 26 juin 2017, le tribunal administratif de Lille avait enjoint au préfet et à la commune de Calais de créer, dans des lieux facilement accessibles aux personnes habitants le terrain, des points d’eau et des latrines. Le dispositif d’accès à l’eau mis en place par l’État étant insuffisant, un collectif d’associations a saisi le juge des référés pour demander l’amélioration de l’accès à l’eau.Le tribunal constate l’absence de latrines sur l’ensemble d’un secteur du bidonville et estime que cette carence est de « nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité des personnes présentes dans le campements. ». En conséquence, il enjoint au préfet de mettre en place un nouveau point d’accès aux latrines entretenu régulièrement. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Lille [Numero avis] => 1806567 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [598] => Array ( [objectID] => 13150 [title] => L’absence de latrines et d’accès à l’eau est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine [timestamp] => 1544140800 [date] => 17/07/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/labsence-de-latrines-et-dacces-a-leau-est-de-nature-a-porter-une-atteinte-grave-et-manifestement-illegale-a-la-dignite-de-la-personne-humaine/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Melun, 17 juillet 2018, n° 1805797
Un terrain appartenant à l’État est occupé par 250 personnes dont 50 mineurs et 10 nourrissons. L’état de santé de certain des occupants, souffrants d’hépatite A, nécessite un accès urgent à l’eau. Le tribunal administratif est saisi en référé afin de voir condamner le préfet et la commune à mettre en place des points d’accès à l’eau et des latrines.
[texte] => TA Melun, 17 juillet 2018, n° 1805797Un terrain appartenant à l’État est occupé par 250 personnes dont 50 mineurs et 10 nourrissons. L’état de santé de certain des occupants, souffrants d’hépatite A, nécessite un accès urgent à l’eau. Le tribunal administratif est saisi en référé afin de voir condamner le préfet et la commune à mettre en place des points d’accès à l’eau et des latrines.Le tribunal constate que « la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des intéressés (…) en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable est manifestement insuffisant et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains et dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. »En conséquence, le juge a enjoint au préfet et à la commune de mettre en place des toilettes publiques dans un délai de 48 heures et d’installer des points d’eau dans un délai de quinze jours. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Melun [Numero avis] => 1805797 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [599] => Array ( [objectID] => 13147 [title] => Le référé rétractation n’est pas ouvert à celui qui demande et obtient l’expulsion [timestamp] => 1544140800 [date] => 24/09/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-refere-retractation-nest-pas-ouvert-a-celui-qui-demande-et-obtient-lexpulsion/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Bordeaux, 24 septembre 2018, n°1801403
Une communauté de communes saisit par requête le président du TGI pour obtenir l’expulsion, sous un délai de 3 jours, d’occupants de terrain. Le juge ordonne leur expulsion et leur accorde un délai de 6 mois. Insatisfait de la décision, la communauté de commune saisit le TGI en référé pour obtenir une modification de la décision quant au délai.
[texte] => TGI Bordeaux, 24 septembre 2018, n°1801403Une communauté de communes saisit par requête le président du TGI pour obtenir l’expulsion, sous un délai de 3 jours, d’occupants de terrain. Le juge ordonne leur expulsion et leur accorde un délai de 6 mois. Insatisfait de la décision, la communauté de commune saisit le TGI en référé pour obtenir une modification de la décision quant au délai.Le juge rappelle et précise ici les règles de procédure relative à la contestation des ordonnances sur requête définies à l’article 496 du Code de procédure civile. Il indique : « seule la voie de l’appel est ouverte au requérant dès lors qu’il n’a pas été fait droit à sa requête, ce qui doit s’entendre comme un rejet en tout ou partie. ». L’ordonnance sur requête n’ayant pas fait entièrement droit aux demandes de la communauté de communes, seule la voie de l’appel lui était ouverte. Sa requête devant le juge des référés est donc jugée irrecevable.Le référé rétractation est quant à lui possible uniquement s’il est fait entièrement droit à la demande du requérant dans l’ordonnance sur requête. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI de Bordeaux [Numero avis] => 1801403 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [600] => Array ( [objectID] => 13144 [title] => Condamnation de l’État pour voie de fait après une expulsion illégale [timestamp] => 1544140800 [date] => 13/08/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-de-letat-pour-voie-de-fait-apres-une-expulsion-illegale/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Nanterre, 13 août 2018, n°18-01702
Des policiers procèdent à l’expulsion forcée et violente d’habitants d’un terrain, sans décision de justice. Ceux-ci assignent l’agent judiciaire de l’Etat devant le TGI afin que le juge constate la voie de fait et ordonne la réintégration des occupants dans les lieux.
[texte] => TGI Nanterre, 13 août 2018, n°18-01702Des policiers procèdent à l’expulsion forcée et violente d’habitants d’un terrain, sans décision de justice. Ceux-ci assignent l’agent judiciaire de l’Etat devant le TGI afin que le juge constate la voie de fait et ordonne la réintégration des occupants dans les lieux.Le juge du TGI de Nanterre rappelle que l’expulsion des cabanes construites ne peut intervenir qu’en application de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007[1] ou d’une décision de justice. Sans respect de ces règles, l’expulsion constitue une voie de fait caractéristique d’un trouble manifestement illicite. Il précise : «Cette opération d’expulsion sans respect des règles pour y parvenir constitue une voie de fait, caractéristique d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. ». En réparation de ce trouble, le tribunal octroie aux demandeurs la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il refuse cependant de prononcer leur réintégration en estimant que l’occupation du terrain étant illicite, la réintégration recréerait un trouble manifestement illicite.[1] Disposition concernant les logements habités : en cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI de Nanterre [Numero avis] => 18-01702 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [601] => Array ( [objectID] => 13141 [title] => Le fait pour l’État de ne pas démontrer de l’impossibilité absolue de trouver une solution de mise à l’abri caractérise la carence [timestamp] => 1544140800 [date] => 21/08/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-fait-pour-letat-de-ne-pas-demontrer-de-limpossibilite-absolue-de-trouver-une-solution-de-mise-a-labri-caracterise-la-carence-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
TA Toulouse, 21 août 2018, n°1803894
Une famille à la rue, en demande d’asile, saisit le tribunal administratif en référé liberté afin d’enjoindre à l’État et à l’OFII de les héberger.
Le tribunal juge que l’état de détresse de la famille est caractérisé au regard du jeune âge de l’enfant (11 ans).
[texte] => TA Toulouse, 21 août 2018, n°1803894Une famille à la rue, en demande d’asile, saisit le tribunal administratif en référé liberté afin d’enjoindre à l’État et à l’OFII de les héberger.Le tribunal juge que l’état de détresse de la famille est caractérisé au regard du jeune âge de l’enfant (11 ans). Le juge précise : « Dans ces conditions, eu égard à la vulnérabilité de cet enfant résultant de son jeune âge, et sans qu’ait d’incidence l’absence (…) de pathologie dudit enfant, la condition d’urgence (…) doit être regardée comme remplie pour l’ensemble de la cellule familiale. » Le juge caractérise également la carence de l’État. Il précise : « si le représentant de l’État dans le département de Haute Garonne fait valoir que le nombre de places d’hébergement (…) a triplé en six ans, que le recours au dispositif hôtelier a augmenté de plus de 130 % entre le 1er novembre 2017 et le 31 mars 2018 et que les services de la direction départementale de la cohésion sociale de la Haute-Garonne ont été victimes d’une rupture de la trésorerie à la fin du mois de juin 2018, il n’établit (…) pas, qu’il ne disposerait pas, à la date de la présente ordonnance, des moyens requis, y compris budgétaires, pour satisfaire la demande des requérants. » Le juge enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de 24 heures. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Toulouse [Numero avis] => 1803894 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [602] => Array ( [objectID] => 13137 [title] => Le fait pour l’État de ne pas démontrer de l’impossibilité absolue de trouver une solution de mise à l’abri caractérise la carence [timestamp] => 1544140800 [date] => 27/07/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-fait-pour-letat-de-ne-pas-demontrer-de-limpossibilite-absolue-de-trouver-une-solution-de-mise-a-labri-caracterise-la-carence/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Toulouse, 27 juillet 2018, n°1803474
Une mère et son fils, en demande d’asile, sont à la rue. Ils saisissent le tribunal administratif en référé liberté afin d’obtenir la condamnation de l’Etat et de l’OFII à les héberger.
[texte] => TA Toulouse, 27 juillet 2018, n°1803474Une mère et son fils, en demande d’asile, sont à la rue. Ils saisissent le tribunal administratif en référé liberté afin d’obtenir la condamnation de l’Etat et de l’OFII à les héberger.Le juge constate la particulière vulnérabilité de la famille, la mère étant atteinte d’une tumeur hépatique et le fils souffrant d’hépatite B. Il observe également que dès lors que 190 familles de même composition sont en attente d’un hébergement dans le département, la carence de l’OFII ne peut être reconnue. En revanche, il juge que malgré les difficultés financières et la saturation du dispositif d’hébergement, l’Etat ne démontre pas « de l’impossibilité absolue de trouver une solution de mise à l’abri provisoire des requérants dans l’attente d’une prise en charge au titre du dispositif d’accueil spécifique aux demandeurs d’asile. » Il enjoint donc à l’Etat d’héberger la famille dans un délai de 24 heures sous astreinte de 200 € par jour de retard. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Toulouse [Numero avis] => 1803474 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [603] => Array ( [objectID] => 13134 [title] => La canicule contribue à qualifier la situation de détresse [timestamp] => 1544140800 [date] => 02/08/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/la-canicule-contribue-a-qualifier-la-situation-de-detresse/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Versailles, 2 aout 2018, n°1805533
Une famille avec deux enfants de 17 et 9 ans a été hébergée à la suite de l’évacuation d’un terrain dont elle était occupante. L’hébergement ayant pris fin, la famille se trouve à la rue et saisit le Tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint au préfet de les héberger.
Le Tribunal constate qu’eu égard à la canicule et la composition familiale, la famille justifie d’une situation de détresse.
[texte] => TA Versailles, 2 aout 2018, n°1805533Une famille avec deux enfants de 17 et 9 ans a été hébergée à la suite de l’évacuation d’un terrain dont elle était occupante. L’hébergement ayant pris fin, la famille se trouve à la rue et saisit le Tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint au préfet de les héberger.Le Tribunal constate qu’eu égard à la canicule et la composition familiale, la famille justifie d’une situation de détresse. Il observe qu’à la suite de l’évacuation, le préfet « avait indiqué que les hébergements temporaires pourraient être prolongés, et qu’en l’absence de production en défense et de toute explication quant à la cessation de prise en charge, il existe au cas d’espèce une situation de carence de l’Etat ».Il est enjoint au Préfet de trouver une solution d’hébergement à la famille dans un délai de vingt-quatre heures. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Versailles [Numero avis] => 1805533 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [604] => Array ( [objectID] => 13131 [title] => L’insuffisance des moyens dont dispose l’administration ne justifie pas l’absence d’hébergement d’une famille en situation irrégulière avec un enfant gravement malade [timestamp] => 1544140800 [date] => 03/07/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/linsuffisance-des-moyens-dont-dispose-ladministration-ne-justifie-pas-labsence-dhebergement-dune-famille-en-situation-irreguliere-avec-un-enfant-gravement-malade/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 3 juillet 2018, n°1804908
Une famille de quatre enfants dont un bébé de quatre mois vit à la rue. Elle saisit le tribunal d’un référé liberté afin qu’il soit ordonné au préfet de lui procurer un hébergement.
[texte] => TA Lyon, 3 juillet 2018, n°1804908Une famille de quatre enfants dont un bébé de quatre mois vit à la rue. Elle saisit le tribunal d’un référé liberté afin qu’il soit ordonné au préfet de lui procurer un hébergement.Le juge constate que la famille, en situation irrégulière, est venue en France pour soigner l’une de leur filles atteinte d’une maladie neurologique rare, nourrie par sonde et nécessitant des soins quotidiens. La famille fournit un certificat médical attestant qu’en l’absence d’hébergement la vie de l’enfant est en danger.Le tribunal considère que malgré « l’insuffisance des moyens dont l’administration dispose » la situation de la famille constitue des circonstances très particulières relevant d’une atteinte grave et manifestement illégale à la loi française, aux articles 3 (traitements inhumains et dégradants) et 8 (protection de la vie privée, familiale et du domicile) de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et à l’article 3-1 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant. Il enjoint au préfet de procurer un logement à la famille dans un délai de 24 heures. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Lyon [Numero avis] => 1804908 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [605] => Array ( [objectID] => 13126 [title] => Mise en œuvre du principe d’inconditionnalité de l’accueil à Nantes [timestamp] => 1544140800 [date] => 19/09/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/mise-en-oeuvre-du-principe-dinconditionnalite-de-laccueil-a-nantes/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Décision TA Nantes 19-9-18 3350103
Plus de 600 personnes, majeurs en situation irrégulières ou mineures et isolées, vivent dans un square de la ville de Nantes. Un collectif d’associations et 10 requérants individuels saisissent le juge d’un référé liberté afin que soient prononcées des mesures permettant l’amélioration des conditions d’hygiène, mais aussi que la préfecture et l’OFII soient condamnés à organiser un recensement des personnes présentes sur le site et à organiser leur hébergement. La ville de Nantes saisit parallèlement le tribunal d’une demande tendant à l’expulsion des habitants du square. Elle entend proposer une mise à l’abri, à titre provisoire, de l’ensemble des occupants du square, quel que soit leur situation au regard de l’asile, afin de remédier à la saturation des dispositifs d’hébergement
[texte] => Décision TA Nantes 19-9-18 3350103Décision TA Nantes 19-9-18, n°1808527TA_Nantes_19092018Plus de 600 personnes, majeurs en situation irrégulières ou mineures et isolées, vivent dans un square de la ville de Nantes. Un collectif d’associations et 10 requérants individuels saisissent le juge d’un référé liberté afin que soient prononcées des mesures permettant l’amélioration des conditions d’hygiène, mais aussi que la préfecture et l’OFII soient condamnés à organiser un recensement des personnes présentes sur le site et à organiser leur hébergement. La ville de Nantes saisit parallèlement le tribunal d’une demande tendant à l’expulsion des habitants du square. Elle entend proposer une mise à l’abri, à titre provisoire, de l’ensemble des occupants du square, quel que soit leur situation au regard de l’asile, afin de remédier à la saturation des dispositifs d’hébergement. Les deux affaires sont jointes.Le tribunal constate sur le site des conditions de vie extrêmement précaires liées à un manque d’accès à l’eau, aux douches et aux toilettes, à un défaut de ramassage des ordures, à la présence de nuisibles et à des problèmes médicaux de nombreux occupants. Il en conclut que ces conditions de vie : « font apparaître que la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des « migrants » vivant sur le site en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable est manifestement insuffisante et révèle une carence de nature à exposer ces personnes de manière caractérisée, à des traitements inhumains et dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ». Au regard de l’urgence, le tribunal prend sa décision sur le siège. Il délivre une première décision ne comportant que le dispositif qui prononce l’expulsion du site et enjoint à la préfecture et l’OFII de prendre en charge l’ensemble des personnes présentes sur le square quel que soit leur situation administrative au regard du droit d’asile et de les orienter dès que possible vers des dispositifs d’accueil correspondant à leur situation administrative.Dans un second temps, le tribunal rend deux ordonnances développant ses motivations quant à la demande d’expulsion de la mairie et aux demandes du collectif d’associations et d’habitants relatives aux obligations de la préfecture et de l’OFII.Ces décisions sont particulièrement intéressantes puisqu’elles font une application stricte du principe d’inconditionnalité de l’hébergement en ordonnant une prise en charge de l’ensemble des personnes quel que soit leur situation administrative. Le tribunal administratif de Nantes s’inscrit à contre-courant de la jurisprudence et des pratiques actuelles qui tendent à détourner le principe d’inconditionnalité pourtant inscrit dans la loi. A noter cependant que la proposition de prise en charge faite par la ville a fortement favorisé cette décision favorable. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Nantes [Numero avis] => 3350103 - 1808527 - 19092018 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [606] => Array ( [objectID] => 13121 [title] => L’État français condamné à héberger une famille au titre des mesures provisoires de l’article 39 [timestamp] => 1544140800 [date] => 27/06/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/letat-francais-condamne-a-heberger-une-famille-au-titre-des-mesures-provisoires-de-larticle-39/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Toulouse, 27 juin 2018, n°54-035-03D
TA Toulouse 18 juillet 2018 Execution Ordonnance 27 06 2018
CEDH, requête n°3434918 c.France, 24 juillet 2018
A la rue avec ses trois enfants, une mère de famille en demande d’asile saisit le tribunal administratif de Toulouse d’un référé liberté. Le 27 juin 2018, le tribunal enjoint au préfet de désigner à Madame et ses enfants un lieu d’hébergement, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
L’Etat ne s’exécutant pas, Madame saisit une seconde fois le tribunal administratif, le 5 juillet 2018, pour obtenir l’exécution de la première ordonnance. Le même jour, le tribunal fait droit à ses demandes.
Le Préfet ne s’exécutant toujours pas, Madame saisit une troisième fois le Tribunal administratif pour faire constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à un recours effectif.
[texte] => TA Toulouse, 27 juin 2018, n°54-035-03DTA Toulouse 18 juillet 2018 Execution Ordonnance 27 06 2018CEDH, requête n°3434918 c.France, 24 juillet 2018A la rue avec ses trois enfants, une mère de famille en demande d’asile saisit le tribunal administratif de Toulouse d’un référé liberté. Le 27 juin 2018, le tribunal enjoint au préfet de désigner à Madame et ses enfants un lieu d’hébergement, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.L’Etat ne s’exécutant pas, Madame saisit une seconde fois le tribunal administratif, le 5 juillet 2018, pour obtenir l’exécution de la première ordonnance. Le même jour, le tribunal fait droit à ses demandes.Le Préfet ne s’exécutant toujours pas, Madame saisit une troisième fois le Tribunal administratif pour faire constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à un recours effectif. Par une ordonnance en date du 18 juillet 2018, le tribunal enjoint au préfet de désigner un lieu d’hébergement à Madame et ses trois enfants, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Le préfet ne s’exécute toujours pas. Madame saisit alors la Cour Européenne des Droits de l’Homme et sollicite, au titre des mesures provisoires de l’article 39 de son règlement, la condamnation de l’Etat français à exécuter les ordonnances du tribunal administratif de Toulouse. Elle fonde sa requête sur les articles 3 (traitements inhumains et dégradants), 6 (droit à un procès équitable) et 8 (protection de la vie privée et familiale, et du domicile) de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Par un courrier en date du 24 juillet 2018, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a « décidé de demander au gouvernement français, en vertu de l’article 39 du règlement, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, d’assurer la prise en charge de la requérante et de ses trois filles en leur octroyant notamment un hébergement d’urgence. ».Madame a été prise en charge le jour même par l’Etat. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour européenne des droits de l'Homme [1] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Toulouse - CEDH [Numero avis] => 54-035-03 - 3434918 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [607] => Array ( [objectID] => 13112 [title] => Modèle de fax demandant l’annulation de la décision de fin de prise en charge de l’hébergement [timestamp] => 1538092800 [date] => 28/09/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/modele-de-fax-demandant-lannulation-de-la-decision-de-fin-de-prise-en-charge/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Modèle de fax demandant l’annulation de la décision de fin de prise en charge [texte] => Modèle de fax demandant l'annulation de la décision de fin de prise en charge [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [608] => Array ( [objectID] => 13108 [title] => Modèle d’attestation relative aux conditions de vie et à la situation de famille [timestamp] => 1538092800 [date] => 28/09/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/modeles-dattestation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Modèle d’attestation relative aux conditions de vie et à la situation de famille [texte] => Modèle d'attestation relative aux conditions de vie et à la situation de famille [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droits sociaux ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [609] => Array ( [objectID] => 13094 [title] => Veille du 2ème trimestre 2018 [timestamp] => 1531958400 [date] => 19/07/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/veille-du-2eme-trimestre-2018/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Veille 2ème trimestre 2018 [texte] => Veille 2ème trimestre 2018 [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [610] => Array ( [objectID] => 13091 [title] => Le refus de l’aide des services sociaux ne justifie pas une réduction du débit d’eau [timestamp] => 1531958400 [date] => 16/05/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-refus-de-laide-des-services-sociaux-ne-justifie-pas-une-reduction-du-debit-deau/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Cour de cassation, 16 mai 2018, n°17-13.395
Une locataire a signé un contrat avec la Régie d’eau d’Alès, laquelle lui a réclamé le paiement de plusieurs factures et a ensuite procédé à une réduction du débit d’eau. Madame a saisi la juridiction de proximité afin d’être indemnisée du préjudice subi, puis s’est pourvue en cassation contre le jugement attaqué ayant rejeté sa demande.
[texte] => Cour de cassation, 16 mai 2018, n°17-13.395Une locataire a signé un contrat avec la Régie d’eau d’Alès, laquelle lui a réclamé le paiement de plusieurs factures et a ensuite procédé à une réduction du débit d’eau. Madame a saisi la juridiction de proximité afin d’être indemnisée du préjudice subi, puis s’est pourvue en cassation contre le jugement attaqué ayant rejeté sa demande.La Cour de Cassation rappelle que si les fournisseurs d’électricité peuvent procéder à une réduction de puissance, les distributeurs d’eau ne peuvent réduire le débit, quelle que soit la période de l’année ; et estime qu’en retenant que Madame ayant refusé de solliciter l’aide des services sociaux, la régie avait pu procéder à une réduction du débit légalement, la juridiction de proximité a violé les textes visés.La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité et renvoie les parties devant le tribunal d’instance. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 17-13.395 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [611] => Array ( [objectID] => 13088 [title] => La juridiction judiciaire est compétente pour répondre des litiges émanant d’un contrat avec le service public de distribution d’eau potable [timestamp] => 1531958400 [date] => 18/05/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/la-juridiction-judiciaire-est-competente-pour-repondre-des-litiges-emanant-dun-contrat-avec-le-service-public-de-distribution-deau-potable/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Suite à une rupture de branchement desservant son appartement, Monsieur demande au tribunal administratif de condamner la société française de distribution d’eau (SFDE) à lui verser 56 800 euros en réparation du préjudice causé par les fuites d’eau. Le TA a demandé au tribunal des conflits de statuer sur la question de la compétence (le TGI de Versailles s’étant déclaré incompétent quelques années auparavant).
[texte] => TC, 18 mai 2018, n°4114Suite à une rupture de branchement desservant son appartement, Monsieur demande au tribunal administratif de condamner la société française de distribution d’eau (SFDE) à lui verser 56 800 euros en réparation du préjudice causé par les fuites d’eau. Le TA a demandé au tribunal des conflits de statuer sur la question de la compétence (le TGI de Versailles s’étant déclaré incompétent quelques années auparavant).Le juge considère que le contrat qui lie le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’usager entraîne des rapports de droit privé. Il appartient donc à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés suite à la rupture du branchement particulier desservant l’usager, « peu importent que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics ».Le juge considère ensuite qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société la somme demandée par Monsieur. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal des conflits ) [Nom de la juridiction] => TC [Numero avis] => 4114 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [612] => Array ( [objectID] => 13083 [title] => Annulation de décisions de commission d’attribution ayant méconnu les exigences de motivation [timestamp] => 1531958400 [date] => 04/05/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/annulation-de-decisions-de-commission-dattribution-ayant-meconnu-les-exigences-de-motivation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 4 mai 2018, n°1701492-6-1
TA de Paris, 4 mai 2018, n°1701500-6-1
[texte] => TA Paris, 4 mai 2018, n°1701492-6-1TA de Paris, 4 mai 2018, n°1701500-6-1Dans ces deux décisions, le TA annule des décisions de commissions d’attribution au motif qu’elles ont méconnu les exigences de motivation posées par le code de la construction et de l’habitation en se bordant « à utiliser une formule stéréotypée, laconique et elliptique, sans préciser les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de [leur] décision ». Dans ces deux décisions de commission d’attribution les motifs indiqués étaient les suivants : « solvabilité insuffisante » et « DNA[1] : appréciat. Capacité à payer le loyer + charges ».Le tribunal enjoint la commission de réexaminer les demandes au regard du jugement rendu et de la situation du ménage à la date de la nouvelle décision dans un délai de 2 mois.[1] DNA : Décision de non attribution [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 1701492-6-1 - 1701500-6-1 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [613] => Array ( [objectID] => 13080 [title] => Le droit de propriété prend le pas sur le droit au respect du domicile [timestamp] => 1531958400 [date] => 17/05/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-droit-de-propriete-prend-le-pas-sur-le-droit-au-respect-du-domicile/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Cour de cassation, 17 mai 2018, n°16-15.792
Monsieur et Madame X ont construit et occupent leur maison sur un terrain ne leur appartenant pas. Ils ont assigné Monsieur Z pour revendiquer la propriété de la parcelle, par prescription trentenaire. Monsieur Z se prévalant d’un titre de propriété a demandé la libération des lieux et la démolition de la maison. Monsieur et Madame X se pourvoient en cassation contre l’arrêt attaqué qui a accueilli les demandes de Monsieur Z et a prononcé leur expulsion et la démolition du bien.
[texte] => Cour de cassation, 17 mai 2018, n°16-15.792Monsieur et Madame X ont construit et occupent leur maison sur un terrain ne leur appartenant pas. Ils ont assigné Monsieur Z pour revendiquer la propriété de la parcelle, par prescription trentenaire. Monsieur Z se prévalant d’un titre de propriété a demandé la libération des lieux et la démolition de la maison. Monsieur et Madame X se pourvoient en cassation contre l’arrêt attaqué qui a accueilli les demandes de Monsieur Z et a prononcé leur expulsion et la démolition du bien.La Cour de cassation a opéré une mise en balance entre le droit de propriété et le droit au respect du domicile et a estimé qu’en l’espèce, l’ingérence dans le droit au respect du domicile ne saurait être disproportionnée « eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ». La Cour de Cassation rejette le pouvoir de Monsieur et Madame X. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 16-15.792 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [614] => Array ( [objectID] => 13077 [title] => Sanction suite à l’attribution de logements sociaux en dépassement des plafonds [timestamp] => 1531958400 [date] => 18/05/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/sanction-suite-a-lattribution-de-logements-sociaux-en-depassement-des-plafonds/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>L’OPAC de l’Isère a procédé entre 2011 et 2013 à treize attributions de logement sociaux pour des personnes dont les ressources dépassaient le plafond d’attribution. En septembre 2016, une sanction pécuniaire de 20 940 euros a été prononcée à son encontre, suite à la rédaction d’un rapport par l’ANCOLS. L’OPAC a formé un recours gracieux qui a été rejeté. L’office public demande alors au Conseil d’Etat d’annuler la décision rejetant son recours gracieux.
[texte] => CE, 18 mai 2018, n°410031L’OPAC de l’Isère a procédé entre 2011 et 2013 à treize attributions de logement sociaux pour des personnes dont les ressources dépassaient le plafond d’attribution. En septembre 2016, une sanction pécuniaire de 20 940 euros a été prononcée à son encontre, suite à la rédaction d’un rapport par l’ANCOLS. L’OPAC a formé un recours gracieux qui a été rejeté. L’office public demande alors au Conseil d’Etat d’annuler la décision rejetant son recours gracieux.Le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu les conséquences des manquements aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux attributions de logement sociaux puis vient préciser les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être demandées au préfet.Le Conseil d’Etat déclare que l’OPAC n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision rejetant leur recours gracieux car c’est postérieurement à la remise du rapport constatant les attributions litigieuses que l’Office a demandé et obtenu une dérogation pour ces attributions. Le CE constate que « cette circonstance est sans incidence sur l’existence des manquements » de l’OPAC qui n’a pas respecté la procédure fixée. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 410031 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [615] => Array ( [objectID] => 13074 [title] => Les loyers de référence doivent être pris pour l’ensemble des secteurs définis à l’intérieur de la zone [timestamp] => 1531958400 [date] => 26/06/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/les-loyers-de-reference-doivent-etre-pris-pour-lensemble-des-secteurs-definis-a-linterieur-de-la-zone/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CAA de Paris 26 juin 2018, n°17PA03805, n°17PA03808, n°18PA00339, n°18PA00340
Le 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 25 juin 2015, 20 juin 2016 et 21 juin 2017 par lesquels le préfet d’Ile de France a fixé les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés en application de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, au motif qu’ils limitent le champ d’application du dispositif d’encadrement des loyers à la seule commune de Paris.
[texte] => CAA de Paris 26 juin 2018, n°17PA03805, n°17PA03808, n°18PA00339, n°18PA00340Le 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 25 juin 2015, 20 juin 2016 et 21 juin 2017 par lesquels le préfet d’Ile de France a fixé les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés en application de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, au motif qu’ils limitent le champ d’application du dispositif d’encadrement des loyers à la seule commune de Paris.Le ministre a fait appel. De son côté, l’association Bail à part demandait à la cour, dans la droite ligne de son recours au TA, non seulement d’annuler les arrêtés de 2015, 2016 et 2017 en ce qu’ils ne fixaient pas les loyers de référence en dehors de Paris, mais aussi et surtout, d’enjoindre au préfet de prendre un arrêté fixant pour toute l’agglomération parisienne les loyers de référence.La Cour administrative d’appel considère que « c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet […] avait commis une erreur de droit en se bornant par ses arrêtés […], lesquels n’ont d’ailleurs jamais été complétés, à ne définir des loyers de référence que pour les seuls secteurs géographiques situés à l’intérieur des limites de Paris ». La cour estime qu’un arrêté qui doit définir un encadrement des loyers est illégal s’il ne fixe pas des loyers de référence pour l’ensemble de la zone d’urbanisation et non pas parce qu’il n’a pas fixé ces loyers pour certains secteurs géographiques.La cour administrative d’appel rejette les requêtes mais rappelle que l’obligation qui incombe au préfet de prendre les arrêtés nécessaires à l’application du dispositif d’encadrement des loyers demeure intégralement en vigueur. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour Administrative d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CAA de Paris [Numero avis] => 17PA03805- 17PA03808 - 8PA00339 - 18PA00340 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [616] => Array ( [objectID] => 13071 [title] => Suspension des mesures d’expulsion par le juge d’instance prévue dans le cadre de la saisine de la commission de surendettement [timestamp] => 1531958400 [date] => 04/06/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/suspension-des-mesures-dexpulsion-par-le-juge-dinstance-prevue-dans-le-cadre-de-la-saisine-de-la-commission-de-surendettement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Bobigny, 04 juin 2018, n°11-18-000812
Monsieur et Madame sont locataires du parc social. Suite à la constitution d’une dette locative, une procédure d’expulsion a été engagée et ils ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement. Ils ont repris le paiement des loyers courants malgré un équilibre budgétaire fragile et ont saisi le juge afin qu’il suspende la procédure d’expulsion.
[texte] => TI Bobigny, 04 juin 2018, n°11-18-000812Monsieur et Madame sont locataires du parc social. Suite à la constitution d’une dette locative, une procédure d’expulsion a été engagée et ils ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement. Ils ont repris le paiement des loyers courants malgré un équilibre budgétaire fragile et ont saisi le juge afin qu’il suspende la procédure d’expulsion.Le juge d’instance s’est appuyé sur les articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation, selon lesquels dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue et « lorsqu’il est saisi d’une telle demande et que la situation du demandeur l’exige, il [peut prononcer] la suspension provisoire des mesures d’expulsion ». Le juge ordonne donc la suspension de la procédure d’expulsion pour la durée de la procédure de surendettement, suspension qui ne peut excéder deux ans. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Bobigny [Numero avis] => 11-18-000812 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [617] => Array ( [objectID] => 13068 [title] => La signature d’un protocole de cohésion sociale n’entraîne pas automatiquement le renoncement du bailleur à la procédure d’expulsion [timestamp] => 1531958400 [date] => 15/05/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/la-signature-dun-protocole-de-cohesion-sociale-nentraine-pas-automatiquement-le-renoncement-du-bailleur-a-la-procedure-dexpulsion/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CAA de VERSAILLES, 15 mai 2018, n°15VE03553
Une locataire a vu son bail résilié par une décision de justice en 2008 au motif d’une dette locative. Elle a déposé un dossier de surendettement et le TGI a prononcé en 2011 un effacement de dettes. En 2013, un protocole d’accord (protocole de cohésion sociale) a été signé avec son bailleur mais en 2015, le concours de la force publique a été accordé par décision préfectorale. Le TA a rejeté la demande de la locataire tendant à l’annulation de la décision préfectorale. Elle fait appel.
[texte] => CAA de VERSAILLES, 15 mai 2018, n°15VE03553Une locataire a vu son bail résilié par une décision de justice en 2008 au motif d’une dette locative. Elle a déposé un dossier de surendettement et le TGI a prononcé en 2011 un effacement de dettes. En 2013, un protocole d’accord (protocole de cohésion sociale) a été signé avec son bailleur mais en 2015, le concours de la force publique a été accordé par décision préfectorale. Le TA a rejeté la demande de la locataire tendant à l’annulation de la décision préfectorale. Elle fait appel.La Cour d’appel considère que le bailleur, en s’engageant « à ne pas poursuivre l’exécution de la décision de justice prononçant l’expulsion (…) tant que les débiteurs respectent le présent protocole », ne peut être regardé comme ayant « renoncé, même implicitement, à la procédure d’expulsion autorisée par voie judiciaire ». Il juge donc que la décision autorisant le concours de la force publique n’est pas entachée d’erreur de fait, le protocole ayant été préalablement dénoncé pour non-paiement du loyer.Si Madame estime que la longueur de la procédure d’expulsion et la pression psychologie subie a porté atteinte à sa dignité, le juge considère qu’elle n’établit pas ces faits-là, compte tenu du délai très long qui lui a été laissé pour se reloger. Il rejette à son tour la demande de Madame d’annuler la décision octroyant le concours de la force publique prise sur la base d’une décision de justice rendue 7 ans auparavant. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour Administrative d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CAA de Versailles [Numero avis] => 15VE03553 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [618] => Array ( [objectID] => 13065 [title] => Les troubles mentaux n’empêchent pas la résiliation d’un bail pour troubles de jouissance [timestamp] => 1531958400 [date] => 18/05/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/les-troubles-mentaux-nempechent-pas-la-resiliation-dun-bail-pour-troubles-de-jouissance/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA de Paris, 15 mai 2018, n°17-01663
Madame est locataire d’un logement social et déclenche à deux reprises des départs de feu entraînant l’intervention des pompiers et de la police, une coupure de gaz et une grande inquiétude de certains voisins ne pouvant accéder temporairement à leur logement. Le bailleur l’assigne en résiliation de bail pour troubles de jouissance, résiliation approuvée par le juge qui prononce son expulsion. Madame fait appel en précisant qu’elle souffrait à l’époque de troubles mentaux pour lesquels elle a été soignée et que la situation s’est normalisée.
[texte] => CA de Paris, 15 mai 2018, n°17-01663Madame est locataire d’un logement social et déclenche à deux reprises des départs de feu entraînant l’intervention des pompiers et de la police, une coupure de gaz et une grande inquiétude de certains voisins ne pouvant accéder temporairement à leur logement. Le bailleur l’assigne en résiliation de bail pour troubles de jouissance, résiliation approuvée par le juge qui prononce son expulsion. Madame fait appel en précisant qu’elle souffrait à l’époque de troubles mentaux pour lesquels elle a été soignée et que la situation s’est normalisée.La Cour d’appel estime qu’il « ne ressort pas du certificat médical que tout risque de réitération des faits est désormais exclu », que Madame « a mis en péril la sécurité de l’ensemble des occupants [en contrevenant] de manière particulièrement grave à l’obligation de jouissance paisible des lieux loués ».La Cour constate donc que la résiliation judiciaire du bail est justifiée, « nonobstant l’absence de réitération des faits et les troubles mentaux ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Paris [Numero avis] => 17-01663 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [619] => Array ( [objectID] => 13062 [title] => Régularisation de charges et dépôt de garantie : deux délais de restitution différents [timestamp] => 1531958400 [date] => 31/05/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/regularisation-de-charges-et-depot-de-garantie-deux-delais-de-restitution-differents/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Cour de cassation, 31 mai 2018, n°17-18.069
Suite à la résiliation de son bail et son départ du logement, Madame a assigné son propriétaire (privé) en restitution du dépôt de garantie et en paiement de pénalités de retard. Le juge de première instance a condamné le propriétaire à rembourser à Madame le dépôt de garantie, et lui a fait supporter la pénalité de 10% du loyer par mois de retard à compter des deux mois suivants la sortie des lieux. Or une régularisation de charges devait également être effectuée, et dans les immeubles collectifs, cela n’est possible que dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Selon la nature des sommes à restituer, le point de départ n'est donc pas le même
[texte] => Cour de cassation, 31 mai 2018, n°17-18.069Suite à la résiliation de son bail et son départ du logement, Madame a assigné son propriétaire (privé) en restitution du dépôt de garantie et en paiement de pénalités de retard. Le juge de première instance a condamné le propriétaire à rembourser à Madame le dépôt de garantie, et lui a fait supporter la pénalité de 10% du loyer par mois de retard à compter des deux mois suivants la sortie des lieux. Or une régularisation de charges devait également être effectuée, et dans les immeubles collectifs, cela n’est possible que dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Selon la nature des sommes à restituer, le point de départ n'est donc pas le même.La Cour de cassation estime que le juge de proximité n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et casse et annule son jugement en ce qu’il n’a pas pris en compte la différence de délais de restitution pour le dépôt de garantie et les charges locatives. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 17-18.069 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [620] => Array ( [objectID] => 13059 [title] => Les loyers d’une sous-location non autorisée reviennent au proprietaire [timestamp] => 1531958400 [date] => 05/06/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/les-loyers-dune-sous-location-non-autorisee-reviennent-au-proprietaire/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA de Paris, 5 Juin 2018, n°16-10684
En 2014, des locataires du parc privé se voient délivrer un congé pour reprise. Ils invoquent l’irrégularité du congé et se maintiennent dans les lieux avant de finalement quitter les lieux suite à l’établissement d’un état des lieux de sortie par huissier en 2016. L’appartement figurait sur internet depuis 2012 et était sous-loué sans autorisation du propriétaire.
[texte] => CA de Paris, 5 Juin 2018, n°16-10684En 2014, des locataires du parc privé se voient délivrer un congé pour reprise. Ils invoquent l’irrégularité du congé et se maintiennent dans les lieux avant de finalement quitter les lieux suite à l’établissement d’un état des lieux de sortie par huissier en 2016. L’appartement figurait sur internet depuis 2012 et était sous-loué sans autorisation du propriétaire.En 2015, le propriétaire assigne les locataires devant le tribunal d’instance qui valide le congé aux fins de reprise, ordonne l’expulsion de Monsieur et Madame alors occupants sans titre et les condamne pour la sous-location irrégulière de l’appartement.Les locataires font appel de la décision. La cour d’appel constate que malgré la délivrance du congé pour reprise, le fait que le propriétaire se soit relogé dans un autre appartement car les locataires ont déclaré vouloir se maintenir dans celui-ci n’est pas de nature à établir une fraude. Que si le propriétaire a reloué le bien litigieux (au lieu de le reprendre), cela est justifié par le changement de situation résultant de la libération tardive des lieux par les locataires.Le Cour déclare que même si Madame a quitté le logement avant Monsieur et a signé un nouveau bail, elle demeure tenue solidairement de toute condamnation résultant du bail car elle n’a jamais donné son congé ni informé le propriétaire de son départ.La Cour rappelle que le bail est soumis à la loi du 6 juillet 1989 qui prohibe la sous-location sans autorisation du propriétaire et que les loyers perçus au titre de la sous-location sont des fruits civils de la propriété qui appartiennent de facto au propriétaire. Que ce détournement fautif a causé un préjudice financier au propriétaire. Monsieur et Madame sont condamnés à rembourser les sommes perçues au titre de la sous-location. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Paris [Numero avis] => 16-10684 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [621] => Array ( [objectID] => 13056 [title] => Le répond répond de l’incendie sauf cas fortuit ou force majeure [timestamp] => 1531958400 [date] => 17/05/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-repond-repond-de-lincendie-sauf-cas-fortuit-ou-force-majeure/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA de Nîmes, 17 mai 2018, n°16-05211
Madame est locataire d’un logement privé. Un incendie se déclenche dans le logement, sans que la cause n’en soit déterminée. Madame a continué à payer les loyers durant le temps des travaux alors qu’elle avait trouvé une solution d’hébergement personnelle puis a donné congé et quitté le logement. Elle a assigné son propriétaire afin qu’il soit condamné à restituer les loyers indûment perçus mais a été déboutée de sa demande. Elle a ensuite fait appel.
[texte] => CA de Nîmes, 17 mai 2018, n°16-05211Madame est locataire d’un logement privé. Un incendie se déclenche dans le logement, sans que la cause n’en soit déterminée. Madame a continué à payer les loyers durant le temps des travaux alors qu’elle avait trouvé une solution d’hébergement personnelle puis a donné congé et quitté le logement. Elle a assigné son propriétaire afin qu’il soit condamné à restituer les loyers indûment perçus mais a été déboutée de sa demande. Elle a ensuite fait appel.En s’appuyant sur l’article 1733 du Code civil selon lequel le preneur du logement loué répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, la Cour d’appel constate que la cause du sinistre n’étant pas connue et Madame n’invoquant pas la cause étrangère, elle ne peut être exonérée de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en vertu du code civil. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Nîmes [Numero avis] => 16-05211 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [622] => Array ( [objectID] => 13053 [title] => L’obtention d’un nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi justifie un délai de préavis réduit [timestamp] => 1531958400 [date] => 03/05/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/lobtention-dun-nouvel-emploi-consecutif-a-une-perte-demploi-justifie-un-delai-de-preavis-reduit/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Nimes, 3 mai 2018, n°1702541
Un contrat de location a été signé entre une SCI et les locataires. Les locataires ont envoyé à leur bailleur un congé en LRAR le 26 août 2015 pour un départ au 28 novembre 2015. Le 15 septembre, ils ont sollicité un délai de préavis réduit d’un mois, au motif que Madame avait retrouvé un emploi. Le bailleur s’est opposé à ce délai réduit.
[texte] => CA Nimes, 3 mai 2018, n°1702541Un contrat de location a été signé entre une SCI et les locataires. Les locataires ont envoyé à leur bailleur un congé en LRAR le 26 août 2015 pour un départ au 28 novembre 2015. Le 15 septembre, ils ont sollicité un délai de préavis réduit d’un mois, au motif que Madame avait retrouvé un emploi. Le bailleur s’est opposé à ce délai réduit, les époux ont quitté le logement le 15 octobre mais l’état des lieux sortant n’a été réalisé que le 27 novembre 2015. La SCI a fait assigner les locataires pour le paiement d’un reliquat du loyer de novembre, d’un arriéré de charges et en réparation de dégradations locatives. Le tribunal a condamné les époux à verser la somme de 700 euros au titre des réparations locatives et a débouté les parties de leurs autres demandes. La SCI a fait appel de cette décision.La Cour d’appel rappelle que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’un délai de préavis réduit d’un mois est justifié notamment par l’obtention « d’un nouvel emploi consécutif à la une perte d’emploi ». En l’espèce, Madame s’est vue imposer par son employeur le non-renouvellement de son contrat en janvier 2015, puis a signé un nouveau contrat de travail en septembre 2015. La Cour d’appel estime donc que le délai de préavis réduit est justifié et le loyer de novembre n’est pas dû.La Cour d’appel constate que l’absence de compteur électrique individuel dès l’entrée dans le logement a constitué une perte de chance qu’elle estime à 200 euros.Relativement aux désordres et réparations locatives, alors que le bailleur estime que la couleur des peintures choisie constitue une transformation non autorisée et implique une nécessaire remise en état, la Cour d’appel rappelle qu’en l’absence de clause spécifique du contrat de bail, le « locataire qui est libre de tous aménagements qui ne transforment pas la chose louée et n’affectent pas la configuration des lieux, est libre de repeindre les pièces à vivre […] dès lors que les couleurs choisies n’affectent pas l’habitabilité ni l’usage normal des lieux ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Nimes [Numero avis] => 1702541 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [623] => Array ( [objectID] => 13050 [title] => Nullité du procès-verbal énumérant des biens par nature insaisissables [timestamp] => 1531958400 [date] => 29/03/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/nullite-du-proces-verbal-enumerant-des-biens-par-nature-insaisissables/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA de Douai, 29 mars 2018, n°18-261
Monsieur est condamné par la Cour d’appel de Douai à verser à la société civile coopérative de construction (SCCC) la somme de 72 000 euros. La société lui fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente et procède à une saisie de ses meubles. Le juge de l’exécution rejette les demandes de contestations de Monsieur qui fait ensuite appel de cette décision.
[texte] => CA de Douai, 29 mars 2018, n°18-261Monsieur est condamné par la Cour d’appel de Douai à verser à la société civile coopérative de construction (SCCC) la somme de 72 000 euros. La société lui fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente et procède à une saisie de ses meubles. Le juge de l’exécution rejette les demandes de contestations de Monsieur qui fait ensuite appel de cette décision.La Cour d’appel de Douai s’appuie sur l’article R. 112-2 du code de procédure civile d’exécution en application duquel « sont insaisissables la table et les chaises permettant de prendre les repas communs, ainsi qu’un meuble permettant de ranger les objets ménagers ». La Cour déclare que Monsieur est fondé à soutenir que le procès-verbal est nul et infirme le jugement du JEX. La Cour constate cependant que Monsieur ne justifie pas d’un préjudice engendré par ce procès-verbal et rejette sa demande de dommages et intérêts. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Douai [Numero avis] => 18-261 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [624] => Array ( [objectID] => 13047 [title] => Dommages et intérêts pour un logement insalubre uniquement pour la période antérieure aux offres de relogement [timestamp] => 1531958400 [date] => 31/05/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/dommages-et-interets-pour-un-logement-insalubre-uniquement-pour-la-periode-anterieure-aux-offres-de-relogement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Cour de cassation 3eme civ, 31 mai 2018, n°17-18.364
Madame est locataire d’un local aménagé en logement meublé qui a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité avec interdiction définitive d’habiter en 2004. En 2011, le propriétaire lui a délivré un congé pour reprise. Madame l’a assigné en annulation du congé et en dommages et intérêts. Madame se pourvoit en cassation contre l’arrêt attaqué par lequel la cour d’appel a rejeté sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’elle serait à l’origine du préjudice invoqué en ayant refusé des propositions de logement.
[texte] => Cour de cassation 3eme civ, 31 mai 2018, n°17-18.364Madame est locataire d’un local aménagé en logement meublé qui a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité avec interdiction définitive d’habiter en 2004. En 2011, le propriétaire lui a délivré un congé pour reprise. Madame l’a assigné en annulation du congé et en dommages et intérêts. Madame se pourvoit en cassation contre l’arrêt attaqué par lequel la cour d’appel a rejeté sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’elle serait à l’origine du préjudice invoqué en ayant refusé des propositions de logement.La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle a débouté Madame de sa demande de dommages et intérêts sans prendre en compte la période antérieure à la réception des offres de logement. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 17-18.364 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [625] => Array ( [objectID] => 13044 [title] => Pas de dispense du paiement des loyers lorsque le logement n’est pas insalubre [timestamp] => 1531958400 [date] => 17/05/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/pas-de-dispense-du-paiement-des-loyers-lorsque-le-logement-nest-pas-insalubre/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Cour de cassation 17 mai 2018, n°17-20.016
Monsieur est locataire d’un logement privé. Les propriétaires ont délivré à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, lequel les a assignés en exécution de travaux de mise en conformité du logement et en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Le locataire se pourvoit en cassation contre l’arrêt attaqué ayant prononcé la résiliation du bail.
[texte] => Cour de cassation 17 mai 2018, n°17-20.016Monsieur est locataire d’un logement privé. Les propriétaires ont délivré à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, lequel les a assignés en exécution de travaux de mise en conformité du logement et en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Le locataire se pourvoit en cassation contre l’arrêt attaqué ayant prononcé la résiliation du bail.La Cour de cassation confirme le jugement de la Cour d’appel en ce qu’elle a constaté que le logement n’étant pas insalubre, le locataire ne pouvait se dispenser du paiement des loyers. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 17-20.016 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [626] => Array ( [objectID] => 13041 [title] => Délais pour l’expulsion de locaux au sein desquels l’entrée par voie de fait n’est qu’une présomption [timestamp] => 1531958400 [date] => 03/04/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/delais-pour-lexpulsion-de-locaux-au-sein-desquels-lentree-par-voie-de-fait-nest-quune-presomption/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Evry, 3 avril 2018, n°11-17-002066
Plusieurs familles ont pénétré dans des bureaux vides appartenant à une société privée et y ont aménagé des chambres de fortune. La SCI qui a porté plainte et a fait constater l’occupation par un huissier demande l’expulsion des occupants sans délai.
[texte] => TI Evry, 3 avril 2018, n°11-17-002066Plusieurs familles ont pénétré dans des bureaux vides appartenant à une société privée et y ont aménagé des chambres de fortune. La SCI qui a porté plainte et a fait constater l’occupation par un huissier demande l’expulsion des occupants sans délai.Le juge procède à un examen de proportionnalité et considère qu’il n’y a pas de lien étroit entre les occupants et ces locaux occupés sans droit ni titre qui ne sont aucunement adaptés à l’habitation, car les familles y ont pénétré récemment (juin 2017) et n’y ont aménagé que des chambres de fortune. Il ajoute que cette société privée ne doit pas être tributaire des défaillances des autorités de l’Etat à proposer des solutions pérennes de relogement à ces personnes dont la vulnérabilité est établie.Le juge ordonne donc l’expulsion mais rappelle que les dispositions du code de procédures civiles d’exécution se basent sur la notion de « lieu habité », applicable donc à tout local et pas seulement à un local à usage d’habitation. Qu’en l’espèce l’entrée par voie de fait n’est qu’une présomption et qu’étant donné la situation des occupants (jeunes enfants, certains scolarisés, problèmes de santé graves) qui n’ont aucune solution de relogement et le fait que les locaux étaient vides depuis plusieurs années, le juge accorde aux occupants un délai de 8 mois pendant lequel l’expulsion ne pourra avoir lieu (permettant ainsi d’atteindre la période de la trêve hivernale). [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI d'Evry [Numero avis] => 11-17-002066 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [627] => Array ( [objectID] => 13038 [title] => Une expulsion sans recherche préalable de solution entraîne une atteinte au droit à la vie privée [timestamp] => 1531958400 [date] => 11/06/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/une-expulsion-sans-recherche-prealable-de-solution-entraine-une-atteinte-au-droit-a-la-vie-privee/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Bordeaux, 11 juin 2018, n°1800719
L’établissement Bordeaux Métropole a demandé l’expulsion de familles occupant un terrain privé. Leur expulsion a été prononcée sous délai de deux mois par le Président du Tribunal de grande instance, par ordonnance sur requête, sans contradictoire. Les familles ont fait assigner l’établissement devant le juge des référés du TGI afin qu’il ordonne la rétractation de l’ordonnance ou, à titre subsidiaire, leur octroie un délai d’exécution d’un an.
[texte] => TGI Bordeaux, 11 juin 2018, n°1800719L’établissement Bordeaux Métropole a demandé l’expulsion de familles occupant un terrain privé. Leur expulsion a été prononcée sous délai de deux mois par le Président du Tribunal de grande instance, par ordonnance sur requête, sans contradictoire. Les familles ont fait assigner l’établissement devant le juge des référés du TGI afin qu’il ordonne la rétractation de l’ordonnance ou, à titre subsidiaire, leur octroie un délai d’exécution d’un an.S’il constate que la violation du droit de propriété entraîne l’existence d’un trouble manifestement illicite, il précise que les terrains litigieux sont laissés vacants et qu’aucun projet d’aménagement n’est prévu dans un délai déterminé. Il ne rétracte pas l’ordonnance mais accorde un délai d’un an aux occupants, en précisant que « l’absence de toute recherche préalable de solutions d’intégration, ou éventuellement de solutions alternatives, [constitueraient] une atteinte excessive au droit à la vie privée et seraient contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ». Il précise que les troubles allégués résultent du caractère précaire de l’occupation, ce qui justifie que des solutions alternatives soient trouvées, afin que l’expulsion ne reporte pas sur une autre commune les troubles dénoncés. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI de Bordeaux [Numero avis] => 1800719 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [628] => Array ( [objectID] => 13035 [title] => Délai pour l’expulsion d’un terrain considéré comme un lieu de vie [timestamp] => 1531958400 [date] => 05/04/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/delai-pour-lexpulsion-dun-terrain-considere-comme-un-lieu-de-vie/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Paris, 5 avril 2018, n°1701697
Plusieurs familles occupent sans titre une parcelle située dans le domaine public routier. Le président du Tribunal de Grande Instance a déclaré irrecevables les demandes d’expulsion formées par le préfet qui fait donc appel. La cour d’appel précise que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur l’expulsion d’occupants sans titre de dépendances du domaine public routier.
[texte] => CA Paris, 5 avril 2018, n°1701697Plusieurs familles occupent sans titre une parcelle située dans le domaine public routier. Le président du Tribunal de Grande Instance a déclaré irrecevables les demandes d’expulsion formées par le préfet qui fait donc appel. La cour d’appel précise que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur l’expulsion d’occupants sans titre de dépendances du domaine public routier.Le juge constate que malgré une longue durée d’occupation des lieux, aucun dommage ou incident majeur ou mineur n’a été signalé, que l’accès au terrain se fait par le talus et qu’une clôture séparant la voie de circulation a été fermée. Que si les installations sont dépourvues des conditions d’hygiènes minimales, les familles n’ont pas d’autre solution de logement. De plus, aucuns travaux de voirie ne sont envisagés.Le juge précise que les familles ne peuvent prétendre à une occupation pérenne d’un bien appartenant à l’Etat et affecté à l’utilité publique, le principe de proportionnalité ne peut donc jouer qu’au plan des délais susceptibles d’être accordés aux intimés et l’expulsion doit être prononcée mais aucune indemnité d’occupation ne peut être demandée car les « lieux litigieux ne peuvent être par nature valorisés par une location ».Le juge constate que les occupants ont établi sur cette parcelle leur lieu de vie, que les enfants sont scolarisés et les adultes ont fait des efforts d’insertion en entamant des démarches afin d’obtenir un emploi et un logement. Le juge accorde donc aux occupants un délai de 18 mois pour libérer les lieux. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Paris [Numero avis] => 1701697 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [629] => Array ( [objectID] => 13031 [title] => Contrôle de proportionnalité en cas d’occupation de terrain [timestamp] => 1531958400 [date] => 04/05/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/controle-de-proportionnalite-en-cas-doccupation-de-terrain/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Paris, 4 mai 2018, n°1702362
La SNCF Réseau a fait assigner en référé-expulsion les personnes installées le long de l’ancienne ligne ferroviaire « la Petite Ceinture ». Par deux ordonnances le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’expulsion de ces personnes qui ont interjeté appel. La Cour d'appel juge que c’est à tort que le premier juge a exclu de se livrer au contrôle de proportionnalité.
[texte] => CA Paris, 4 mai 2018, n°1702362La SNCF Réseau a fait assigner en référé-expulsion les personnes installées le long de l’ancienne ligne ferroviaire « la Petite Ceinture ». Par deux ordonnances le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’expulsion de ces personnes qui ont interjeté appel. Dans son arrêt, la cour d’appel confirme les deux ordonnances du TGI mais juge que c’est à tort que le premier juge a exclu de se livrer au contrôle de proportionnalité en rappelant que si l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, il « appartient au juge […] de rechercher si la mesure d’expulsion demandée n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la privée et du domicile ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Paris [Numero avis] => 1702362 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [630] => Array ( [objectID] => 13028 [title] => Le préfet doit apporter la preuve du refus de proposition de logement par le ménage [timestamp] => 1531958400 [date] => 04/05/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-prefet-doit-apporter-la-preuve-du-refus-de-proposition-de-logement-par-le-menage/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Grenoble, 4 mai 2018 n°1801594
Madame a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence au titre du DALO. Madame saisit le tribunal administratif au motif qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal. Le préfet soutient que Madame a refusé une offre adaptée.
[texte] => TA Grenoble, 4 mai 2018 n°1801594Madame a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence au titre du DALO. Madame saisit le tribunal administratif au motif qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal. Le préfet soutient que Madame a refusé une offre adaptée.Le juge estime qu’il appartient au préfet d’apporter la preuve du refus par Madame et considère qu’un échange de courriel entre un bailleur social et la DDCS n’établit pas le refus de l’offre. Il enjoint le préfet d’assurer le relogement de Madame et prononce une astreinte de 500 euros par mois de retard, qui sera liquidée et versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Grenoble [Numero avis] => 1801594 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [631] => Array ( [objectID] => 13025 [title] => 7 500 euros d’indemnisation en réparation des troubles dans les conditions d’existence [timestamp] => 1531958400 [date] => 11/04/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/7-500-euros-dindemnisation-en-reparation-des-troubles-dans-les-conditions-dexistence/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Montreuil, 11 avril 2018, n°1708625
Un couple vit avec ses deux enfants souffrants de pathologies chroniques dans un logement insalubre de 26 m2. La famille a été reconnue prioritaire par la COMED mais aucune proposition de logement ne lui a été faite dans les délais légaux. Elle engage par la suite un recours indemnitaire.
[texte] => TA Montreuil, 11 avril 2018, n°1708625Un couple vit avec ses deux enfants souffrants de pathologies chroniques dans un logement insalubre de 26 m2. La famille a été reconnue prioritaire par la COMED mais aucune proposition de logement ne lui a été faite dans les délais légaux. Elle engage par la suite un recours indemnitaire.Le tribunal considère que l’administration n’a pas « pris l’ensemble des mesures et mis en œuvre les moyens nécessaires pour satisfaire […] l’obligation de relogement », alors que la situation de la famille « imposait une célérité ». Le tribunal rappelle que la « persistance de la situation […] cause des troubles de toutes natures dans leurs conditions d’existence ». Ce dernier apprécie les conditions de logement qui ont perduré, la durée de la carence et le nombre de personnes dans le foyer pour proposer une « juste appréciation du préjudice subi » et condamne l’Etat à verser 7 500 euros à la famille, soit 750 euros par an et par personne. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => 1708625 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [632] => Array ( [objectID] => 13022 [title] => Troubles subis du fait de l’absence de relogement et de l’état du logement actuel [timestamp] => 1531958400 [date] => 26/04/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/troubles-subis-du-fait-de-labsence-de-relogement-et-de-letat-du-logement-actuel/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Monsieur a été reconnu prioritaire au titre du DALO au motif du délai anormalement long. Monsieur engage un recours injonction auquel le tribunal répond favorablement, puis un recours indemnitaire que le tribunal rejette. Monsieur se pourvoit en cassation contre ce second jugement. Monsieur indique dans les pièces produites que son logement est insalubre et suroccupé.
[texte] => CE, 26 avril 2018, n°408373Monsieur a été reconnu prioritaire au titre du DALO au motif du délai anormalement long. Monsieur engage un recours injonction auquel le tribunal répond favorablement, puis un recours indemnitaire que le tribunal rejette. Monsieur se pourvoit en cassation contre ce second jugement. Monsieur indique dans les pièces produites que son logement est insalubre et suroccupé.Le tribunal écarte l’insalubrité du logement mais ne prend pas parti sur la situation de suroccupation. C’est sur ce dernier point que le Conseil d’Etat se base pour déclarer que le tribunal administratif n’a pas légalement justifié le rejet de la demande indemnitaire dont il était saisi. Il annule le jugement du tribunal sur ce point, puis après avoir constaté l’état du logement et les répercussions négatives sur la santé de ses occupants, il condamne l’Etat à verser 4000 euros à Monsieur, au titre des troubles subis. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 408373 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [633] => Array ( [objectID] => 13019 [title] => Une indemnisation de 200 euros pour une absence de relogement qui perdure dénature les faits de l’espèce [timestamp] => 1531958400 [date] => 18/05/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/une-indemnisation-de-200-euros-pour-une-absence-de-relogement-qui-perdure-denature-les-faits-de-lespece/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Une famille de 4 personnes hébergées dans un T2 de 36 mètres carrés dans un CHRS depuis 3 ans et demi a été reconnue prioritaire DALO mais n’a pas eu de proposition de relogement dans les délais légaux. Le tribunal administratif a condamné l’Etat à leur verser 200 euros. La famille se pourvoit en cassation et demande au Conseil d’Etat de faire droit à leur première demande qui était de leur verser la somme de 4 800 euros en réparation des préjudices subis.
[texte] => CE, 18 mai 2018, n°412059Une famille de 4 personnes hébergées dans un T2 de 36 mètres carrés dans un CHRS depuis 3 ans et demi a été reconnue prioritaire DALO mais n’a pas eu de proposition de relogement dans les délais légaux. Le tribunal administratif a condamné l’Etat à leur verser 200 euros. La famille se pourvoit en cassation et demande au Conseil d’Etat de faire droit à leur première demande qui était de leur verser la somme de 4 800 euros en réparation des préjudices subis.Le Conseil d’Etat estime qu’en limitant l’indemnisation à 200 euros alors que la situation perdurait, « le tribunal administratif a dénaturé les faits de l’espèce ». Le juge annule le jugement du tribunal et condamne l’Etat à verser à Monsieur la somme de 3 500 euros. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 412059 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [634] => Array ( [objectID] => 13016 [title] => Le requérant est toujours dans la situation qui a motivé la décision de la COMED, même lorsqu’il passe d’un hébergement à un foyer post-cure [timestamp] => 1531958400 [date] => 26/04/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-requerant-est-toujours-dans-la-situation-qui-a-motive-la-decision-de-la-comed-meme-lorsquil-passe-dun-hebergement-a-un-foyer-post-cure/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
Monsieur a été reconnu prioritaire par la COMED au titre du DALO, au motif qu’il occupait depuis plus de dix-huit mois un logement de transition. Il a ensuite été hébergé dans un foyer post-cure dépendant d’un hôpital mais n’a reçu aucune proposition de logement adapté. Monsieur a engagé un recours indemnitaire puis s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat contre le jugement par lequel le tribunal administratif lui a accordé la somme de 350 euros en limitant l’indemnisation à la période antérieure à l’hébergement en foyer post-cure.
[texte] => CE, 26 avril 2018, n°412559Monsieur a été reconnu prioritaire par la COMED au titre du DALO, au motif qu’il occupait depuis plus de dix-huit mois un logement de transition. Il a ensuite été hébergé dans un foyer post-cure dépendant d’un hôpital mais n’a reçu aucune proposition de logement adapté. Monsieur a engagé un recours indemnitaire puis s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat contre le jugement par lequel le tribunal administratif lui a accordé la somme de 350 euros en limitant l’indemnisation à la période antérieure à l’hébergement en foyer post-cure.Le Conseil d’Etat constate que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la carence de l’Etat « n’avait pas causé à l’intéressé un préjudice lui ouvrant droit à réparation postérieurement [à son entrée en foyer post-cure], alors qu’il constatait que le requérant demeurait […] hébergé dans un foyer à titre provisoire, ce qui impliquait qu’il se trouvait toujours dans la situation qui avait motivé la décision de la commission ».Le Conseil d’Etat annule le jugement en tant qu’il rejette les conclusions indemnitaires pour la période postérieure à son entrée en foyer post-cure. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 412559 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [635] => Array ( [objectID] => 13012 [title] => La persistance de la situation ayant motivé la décision de la COMED justifie des troubles dans les conditions d’existence [timestamp] => 1531958400 [date] => 11/04/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/la-persistance-de-la-situation-ayant-motive-la-decision-de-la-comed-justifie-des-troubles-dans-les-conditions-dexistence/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CE, 11 avril 2018, n°412111, n°410505, n°408380
Dans ces 4 arrêts, le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence antérieure. Il considère que les tribunaux administratifs ont commis une erreur de droit en jugeant que la carence de l’Etat ne causait aucun préjudice indemnisable aux requérants alors que la situation ayant motivé la commission de médiation perdurait, justifiant de ce fait de troubles dans leurs conditions d’existence et ouvrant droit à réparation. Le Conseil d’Etat annule les jugements du TA.
[texte] => CE, 11 avril 2018, n°412111, n°410505, n°408380 CE, 11 avril 2018, n°407886Le Conseil d’Etat a été saisi par 4 ménages reconnus prioritaires au titre du DALO dont les recours indemnitaires engagés suite à l’absence de proposition de logement ont été rejetés par différents tribunaux administratifs. Dans ces 4 arrêts, le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence antérieure. Il considère que les tribunaux administratifs ont commis une erreur de droit en jugeant que la carence de l’Etat ne causait aucun préjudice indemnisable aux requérants alors que la situation ayant motivé la commission de médiation perdurait, justifiant de ce fait de troubles dans leurs conditions d’existence et ouvrant droit à réparation. Le Conseil d’Etat annule les jugements du TA. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 412111 - 410505- 408380 - 407886 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [636] => Array ( [objectID] => 13008 [title] => Les délais du SIAO ne sont pas imputables au demandeur [timestamp] => 1531958400 [date] => 17/04/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/les-delais-du-siao-ne-sont-pas-imputables-au-demandeur/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Strasbourg, 17 avril 2018, n°1802211
Devant l’imminence de son expulsion, Madame a pris contact avec le SIAO en vue de se voir proposer un hébergement et un rendez-vous lui a été donné deux semaines plus tard. Pendant cette période, Madame a formé un recours DALO en vue d’une offre d’hébergement que la COMED a rejeté au motif qu’elle n’avait pas déposé de demande d’hébergement auprès du SIAO. Madame saisit le tribunal administratif afin qu’il suspende la décision de la commission et l’enjoigne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
[texte] => TA Strasbourg, 17 avril 2018, n°1802211Devant l’imminence de son expulsion, Madame a pris contact avec le SIAO en vue de se voir proposer un hébergement et un rendez-vous lui a été donné deux semaines plus tard. Pendant cette période, Madame a formé un recours DALO en vue d’une offre d’hébergement que la COMED a rejeté au motif qu’elle n’avait pas déposé de demande d’hébergement auprès du SIAO. Madame saisit le tribunal administratif afin qu’il suspende la décision de la commission et l’enjoigne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.Le tribunal estime que le fait que le rejet de la COMED soit fondé sur « la circonstance que la demande d’hébergement n’était pas déposée auprès du SIAO alors que cela aurait été fait mais que ce dernier a répondu tardivement […] est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ». Le tribunal suspend l’exécution de la décision de la COMED et lui enjoint de réexaminer la demande de Madame dans un délai d’un mois. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Strasbourg [Numero avis] => 1802211 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [637] => Array ( [objectID] => 13005 [title] => Conservation de la priorité DALO en cas d’acceptation d’une proposition de logement dans un délai supplémentaire accordé par le préfet [timestamp] => 1531958400 [date] => 06/04/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/conservation-de-la-priorite-dalo-en-cas-dacceptation-dune-proposition-de-logement-dans-un-delai-supplementaire-accorde-par-le-prefet/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
Madame a été reconnue prioritaire par la COMED au motif du délai anormalement long. En l’absence de proposition de relogement dans les délais légaux, Madame engage un recours injonction devant le tribunal administratif qui rejette sa demande au motif qu’elle aurait refusé, en cours d’instance, une proposition sans motif impérieux, tout en connaissant les conséquences de ce refus. Madame se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat contre cette décision.
[texte] => CE, 6 avril 2018, n°409135Madame a été reconnue prioritaire par la COMED au motif du délai anormalement long. En l’absence de proposition de relogement dans les délais légaux, Madame engage un recours injonction devant le tribunal administratif qui rejette sa demande au motif qu’elle aurait refusé, en cours d’instance, une proposition sans motif impérieux, tout en connaissant les conséquences de ce refus. Madame se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat contre cette décision.Le Conseil d’Etat considère qu’en acceptant la proposition de logement dans le délai supplémentaire accordé par le préfet, Madame conserve le bénéfice de la décision de la COMED, alors même que ce logement aurait été attribué entre temps à un autre demandeur. Le Conseil d’Etat réitère l’injonction faite au préfet de pourvoir à l’attribution d’un logement et condamne l’Etat à verser au FNAVDL la somme de 15 400 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 409135 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [638] => Array ( [objectID] => 13002 [title] => Le fait d’être injoignable lors d’une proposition de logement ne signifie pas qu’elle a été refusée sans motif valable [timestamp] => 1531958400 [date] => 26/04/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-fait-detre-injoignable-lors-dune-proposition-de-logement-ne-signifie-pas-quelle-a-ete-refusee-sans-motif-valable/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Monsieur est prioritaire au titre du DALO. Suite à une absence de proposition, le tribunal enjoint l’administration de lui faire une offre adaptée et prononce une astreinte. Le préfet estime avoir fait une proposition mais Monsieur était à ce moment injoignable et n’a donc pu recevoir la proposition. Le requérant se pourvoit en cassation pour que le Conseil d’Etat enjoigne au préfet de lui faire une proposition de logement adaptée.
[texte] => CE, 26 avril 2018, n°410393Monsieur a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence au titre du DALO en 2014. Considérant n’avoir pas reçu de proposition de logement adapté dans les délais légaux, Monsieur a saisi le tribunal administratif qui a enjoint le préfet d’assurer son relogement dans un délai de 2 mois sous astreinte de 200€ par mois de retard. Deux ans plus tard, le préfet a estimé avoir exécuté l’injonction en faisant au requérant une offre de logement et a contacté le tribunal administratif, lequel a jugé que l’injonction ayant été exécutée, il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de cette astreinte. Monsieur se pourvoit en cassation contre cette décision et demande au Conseil d’Etat qu’il procède à la liquidation de l’astreinte et enjoigne à l’administration de lui faire une proposition de logement adapté.Le Conseil d’Etat déclare que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que Monsieur avait refusé une offre sans motif valable car il était « injoignable pendant une période limitée lors de la proposition de l’offre ». Il a ajouté que cela n’impliquait pas non plus « qu’il ait eu un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution de l’injonction prononcée » par le tribunal. Le Conseil d’Etat considère donc que le préfet n’a pas rempli son obligation de relogement, annule la deuxième ordonnance du tribunal et considère qu’il y a lieu de procéder à une liquidation provisoire de l’astreinte, au taux de 200 euros par mois de retard. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 410393 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [639] => Array ( [objectID] => 12999 [title] => L’accompagnement nécessaire d’un jeune majeur suite à la fin de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance [timestamp] => 1531958400 [date] => 13/04/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/laccompagnement-necessaire-dun-jeune-majeur-suite-a-la-fin-de-sa-prise-en-charge-au-titre-de-laide-sociale-a-lenfance/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le conseil départemental porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne proposant pas, à l’issue de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, un accompagnement adapté au mineur devenu majeur.
[texte] => CE, 13 avril 2018, n°419537A la fin de sa prise en charge au titre de l’ASE, un jeune majeur a demandé au président du conseil départemental à ce qu’elle se poursuive jusqu’à la fin de sa formation. Sa demande a été rejetée par le président du CD sans qu’un entretien ne lui soit proposé afin de réaliser un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie.Le juge des référés du tribunal administratif a jugé qu’en l’espèce, la carence caractérisée du conseil départemental portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et lui a enjoint de lui proposer, dans un délai de 8 jours, un accompagnement comportant l'accès à une solution de logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires, moyennant éventuellement une participation financière tenant compte de ses revenus afin qu'il poursuive sa scolarité. Le département forme un pourvoi devant le Conseil d’État qui va proclamer par cet arrêt une nouvelle liberté fondamentale.En effet, le CE rappelle que le président du conseil départemental dispose d'un pouvoir d'appréciation pour décider le maintien ou non de la prise en charge au titre de l'ASE d'un mineur devenu majeur mais constate que la carence du département a entraîné une absence d'hébergement pour un jeune isolé, privé de tout suivi, disposant de ressources limitées, compromettant gravement son équilibre et risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité et sa moralité. Il ajoute que le département requérant n’était donc pas fondé à soutenir que c’était à tort que le juge des référés avait jugé que la carence caractérisée du département portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et qu’il n’était pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du juge de première instance. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droits sociaux ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 419537 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [640] => Array ( [objectID] => 12996 [title] => Annulation partielle du vademecum francilien des CHUM [timestamp] => 1531958400 [date] => 13/04/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/annulation-partielle-du-vademecum-francilien-des-chum/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 13 avril 2018,n°1704945-3-3
Il y a un an, plusieurs structures associatives ont contesté devant le tribunal administratif le vademecum établi par le préfet d’Ile de France pour la création et l’organisation de « centres d’hébergement d’urgence pour migrants » notamment en tant qu’il créé des critères de fin de prise en charge non prévus par la loi et qu’il créé un traitement de données à caractère personnel.
[texte] => TA Paris, 13 avril 2018,n°1704945-3-3Il y a un an, plusieurs structures associatives ont contesté devant le tribunal administratif le vademecum établi par le préfet d’Ile de France pour la création et l’organisation de « centres d’hébergement d’urgence pour migrants » notamment en tant qu’il créé des critères de fin de prise en charge non prévus par la loi et qu’il créé un traitement de données à caractère personnel.Dans son jugement, le tribunal administratif rappelle en premier lieu les principes d’inconditionnalité et de continuité de l’accueil en hébergement et précise qu’ils s’opposent « à ce que la prise en charge de ces ressortissants étrangers puisse être automatiquement interrompue […] » par des critères inscrits dans le vademecum. Le juge considère qu’en prévoyant ces mesures de fin de prise en charge, « indépendamment de leur droit à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et de la proposition d’orientation qu’elles sont susceptibles de recevoir, le préfet […] a méconnu les dispositions du CASF [relatives aux principes d’inconditionnalité et de continuité] ». Le juge précise cependant que le fait de mettre fin à la prise en charge lorsque des propositions d’orientation adaptées ont été refusées n’est pas contraire aux dispositions du CASF.Le juge considère que le traitement des données créé « ne contenant aucune indication relative aux difficultés sociales des personnes ou à leur état de santé […] il ne ressort pas du dossier que le fichier en cause comporterait des éléments de nature à justifier une demande d’autorisation [à la CNIL] ».Le juge a annulé partiellement ce vademecum des gestionnaires de centres. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 1704945-3-3 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [641] => Array ( [objectID] => 12993 [title] => Les précisions du Conseil d’Etat sur la circulaire relative à l’examen des situations administratives dans l’hébergement d’urgence [timestamp] => 1531958400 [date] => 11/04/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/les-precisions-du-conseil-detat-sur-la-circulaire-relative-a-lexamen-des-situations-administratives-dans-lhebergement-durgence/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le 12 décembre 2017, le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Cohésion des territoires ont pris une circulaire mettant en place un dispositif de suivi des personnes étrangères accueillies dans les structures d’hébergement d’urgence, par des agents de l’OFII et de la préfecture. Après avoir rappelé le principe de l’inconditionnalité de l’accueil, la circulaire précise que le maintien en hébergement est subordonné à une évaluation administrative de la situation. Le Conseil d'Etat, saisi par des associations demandant l'annulation de la circulaire vient en limiter la portée en apportant notamment des précisions sur le pouvoir des agents de l'OFII et de la préfecture.
[texte] => CE, 11 avril 2018, n°417206Le 12 décembre 2017, le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Cohésion des territoires ont pris une circulaire mettant en place un dispositif de suivi des personnes étrangères accueillies dans les structures d’hébergement d’urgence, par des agents de l’OFII et de la préfecture. Après avoir rappelé le principe de l’inconditionnalité de l’accueil, la circulaire précise que le maintien en hébergement est subordonné à une évaluation de la situation ; mais réduit l’évaluation des situations personnelles à une simple évaluation de leur situation administrative. Pour ces contrôles, des acteurs sociaux ne se joindront aux équipes de l’OFII et de la préfecture « seulement en fonction des ressources mobilisables et du contexte local ».Ces évaluations doivent permettre une orientation « adaptée » des personnes hébergées, en fonction de leur situation au regard du droit au séjour. L’objectif est d’orienter les demandeurs d’asile vers des structures adaptées et les personnes réfugiées ou bénéficiant de la protection subsidiaire vers un centre provisoire d’hébergement puis une solution de relogement. Mais pour les étrangers en situation administrative « litigieuse », l’examen de la situation pourra conduire à la délivrance rapide d’un titre de séjour avec une orientation vers un logement ou hébergement soit, à défaut, la notification d’une OQTF pour ensuite organiser un retour, de façon volontaire ou contrainte. La circulaire ne mentionne cependant pas d’expulsion des centres ni des modalités de mise en œuvre des préconisations, notamment en cas d’OQTF.Un ensemble de structures associatives a saisi le Conseil d’Etat afin que ce dernier annule cette circulaire en recours pour excès de pouvoir (faisant suite à un référé-suspension). Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi des associations mais en a limité l’application en considérant qu’elle ne conférait aux agents « aucun pouvoir de contrainte […] à l’égard des personnes hébergées ou des gestionnaires des lieux d’hébergement ». Le Conseil d’Etat constate également que « cette circulaire [ne constitue pas] un titre pour pénétrer dans des locaux privés hors le consentement des personnes intéressées ». Il rappelle la place de la circulaire dans la hiérarchie des normes en précisant qu’elle « ne saurait davantage permettre de déroger aux dispositions législatives et réglementaires ». Le Conseil d’Etat rappelle l’importance du respect de la protection des données personnelles en pointant ensuite qu’elle n’a « ni pour objet ni pour effet de dispenser du respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».Rappel : Une décision du Conseil d’Etat en référé a été rendue en février 2018 – A retrouver dans la veille du 1er trimestre 2018. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 417206 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [642] => Array ( [objectID] => 12990 [title] => Circulaire illégale en ce qu’elle prévoit que les gestionnaires de centre d’hébergement peuvent mettre fin à la prise en charge des personnes hébergées [timestamp] => 1531958400 [date] => 11/04/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/circulaire-illegale-en-ce-quelle-prevoit-que-les-gestionnaires-de-centre-dhebergement-peuvent-mettre-fin-a-la-prise-en-charge-des-personnes-hebergees/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le 4 décembre 2017, le ministre de l’Intérieur a pris une circulaire relative à l’évolution du parc d’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés dans laquelle 4 priorités sont mises en avant. Une vingtaine d’associations ont saisi le Conseil d’Etat en demandant l’annulation de la circulaire. Le Conseil d’Etat valide la circulaire en de nombreux points mais annule un point prévu en annexe relatif à la fin de prise en charge des personnes hébergées.
[texte] => CE, 11 avril 2018, n°417208Le 4 décembre 2017, le ministre de l’Intérieur a pris une circulaire relative à l’évolution du parc d’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés dans laquelle 4 priorités sont mises en avant : renforcer la fluidité des dispositifs de prise en charge, créer de nouvelles places d’hébergement pour les demandeurs d’asile, refondre les schémas nationaux d’accueil pour enfin rénover une gouvernance de l’asile. La circulaire prévoyait une organisation des structures d’hébergement en trois niveaux : une simple mise à l’abri avec évaluation immédiate des situations administratives, un hébergement pour les demandeurs d’asile sous procédure Dublin ou en procédure accélérée, un accompagnement renforcé en centre d’accueil pour les demandeurs d’asile « en procédure normale ».Le Conseil d’Etat valide la circulaire en de nombreux points mais annule un point prévu en annexe relatif à la fin de prise en charge des personnes hébergées. En effet, le Conseil d’Etat considère que la circulaire est entachée d’illégalité en ce qu’elle prévoit que les gestionnaires de centres pourront mettre fin, pour certains motifs, à la prise en charge des résidents, alors que le législateur a désigné l’OFII est désigné comme autorité compétente.Le Conseil d’Etat apporte également des précisions sur certains aspects de la circulaire, notamment en ce qu’elle ne confère pas aux agents de l’OFII un pouvoir d’accès aux locaux des gestionnaires de centre sans leur accord, ni un pouvoir de contrainte à l’égard des personnes hébergées. De plus, si le Conseil d’Etat estime qu’en prescrivant un suivi des situations administratives des personnes hébergées, la circulaire ne déroge pas aux dispositions légales, il rappelle cependant que la transmission de ces informations devra se faire dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 417208 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [643] => Array ( [objectID] => 12986 [title] => Atteinte à une liberté fondamentale pour une famille sans ressource ni aide matérielle [timestamp] => 1531958400 [date] => 15/06/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/atteinte-a-une-liberte-fondamentale-pour-une-famille-sans-ressource-ni-aide-materielle/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Limoges, 15 juin 2018, n°1800905
TA Limoges, 15 juin 2018, n°1800904
Dans deux décisions, le TA de Limoges enjoint le préfet d’héberger des familles, dont l’une est, suite à une fin de prise en charge dans un squat sans eau et électricité et l’autre pour qui la fin de prise en charge en CADA est imminente.
[texte] => TA Limoges, 15 juin 2018, n°1800904TA Limoges, 15 juin 2018, n°1800905Dans deux décisions, le TA de Limoges saisi en référé-liberté enjoint le préfet d’héberger des familles, dont l’une occupe un squat dépourvu d’eau et d’électricité et l’autre pour qui la fin de prise en charge en CADA est imminente. Le juge prend en considération le fait que les familles ne bénéficient d’aucune ressource ni d’aucune aide matérielle, que dans la première famille Monsieur est demandeur d’asile et dans la seconde Madame bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour, que des situations de détresse médicales sont caractérisées, que « malgré la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département […], la carence de l’Etat dans son obligation d’assurer un hébergement d’urgence à des personnes dans abri […] est caractérisée et constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. »Le tribunal a donc enjoint le préfet de proposer un hébergement d’urgence dans un délai de trois et quatre jours. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Limoges [Numero avis] => 1800904 - 1800905 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [644] => Array ( [objectID] => 12983 [title] => Hébergement pour une femme seule avec cinq enfants [timestamp] => 1531958400 [date] => 16/05/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/hebergement-pour-une-femme-seule-avec-cinq-enfants/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 16 mai 2018, n°1803307
Même s’il incombe en principe au département de proposer une solution d’hébergement aux mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, l’Etat ne peut légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence.
[texte] => TA Lyon, 16 mai 2018, n°1803307Une femme de nationalité française mère de cinq enfants âgés de un à neuf ans se retrouve sans solution d’hébergement malgré ses demandes à la Métropole de Lyon et à la Maison de la Veille Sociale. Elle saisit le juge en référé-liberté afin qu’il enjoigne au préfet de lui indiquer un lieu susceptible d’accueillir sa famille.Le juge considère que ces conditions caractérisent l’existence d’une situation d’urgence et soutient que le nombre de places d’hébergement limité ainsi que la saturation du dispositif d’hébergement « ne sauraient faire obstacle [en l’espèce] à ce que soit reconnue l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la requérante et de ses enfants à un hébergement d’urgence, qui constitue une liberté fondamentale ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Lyon [Numero avis] => 1803307 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [645] => Array ( [objectID] => 12980 [title] => Hébergement pour toute la famille même si Monsieur a déjà une chambre en foyer [timestamp] => 1531958400 [date] => 15/05/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/hebergement-pour-toute-la-famille-meme-si-monsieur-a-deja-une-chambre-en-foyer/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 15 mai 2018, n°1807120-9
Dans cette ordonnance, le juge du TA de Paris considère qu’une proposition d’hébergement d’urgence doit être faite à une famille sans-abris, même si le père est résident d’une chambre Adoma.
[texte] => TA Paris, 15 mai 2018, n°1807120-9Monsieur est réfugié et résident d’un foyer Adoma, il a été rejoint par sa femme et ses cinq enfants dans le cadre d’une réunification familiale. Ils ont été reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable, ont une demande d’hébergement au SIAO et renouvellent les appels au 115 régulièrement. Ils ont été hébergés dans des établissements hôteliers à deux reprises mais sont désormais à la rue. Ils saisissent donc le juge en référé-liberté.Le juge considère que cette situation, couplée à l’absence de maîtrise de la langue française, leur arrivée récente, le jeune âge des enfants, caractérise « une situation de grande détresse sociale ». Alors, malgré la très forte tension que connait le dispositif d’hébergement d’urgence en île de France, le juge constate que l’Etat a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté fondamentale qu’est le droit à l’hébergement d’urgence et il enjoint au préfet de proposer une solution d’hébergement adaptée à Monsieur et à sa famille, « même si Monsieur dispose à titre personnel d’un hébergement en résidence ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 1807120-9 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [646] => Array ( [objectID] => 12977 [title] => Maintien en hébergement pour une femme seule et 4 enfants, dont un atteint d’une maladie chronique [timestamp] => 1531958400 [date] => 04/06/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/maintien-en-hebergement-pour-une-femme-seule-et-4-enfants-dont-un-atteint-dune-maladie-chronique/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Marseille, 4 juin 2018, n°1804312
Madame est seule avec quatre enfants dont un atteint d’une maladie orpheline. Leur hébergement va prendre fin. Au regard de la situation d’urgence, le juge du tribunal enjoint le préfet de maintenir la famille dans un hébergement adapté.
[texte] => TA Marseille, 4 juin 2018, n°1804312Une femme de nationalité algérienne est arrivée en France en 2015 avec ses 4 enfants âgés de 8 à 20 ans. Elle est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour pour enfant malade en cours de validité et est hébergée avec ses enfants dans un hôtel par le biais du 115. Il lui a été signalé que cette prise en charge prendrait fin le 4 juin 2018. Madame demande au juge saisi d’un référé-liberté d’ordonner au préfet de les maintenir dans un hébergement adapté.Le juge considère qu’une situation de détresse tant médicale que psychique ou sociale est caractérisée par la pathologie chronique d’un des enfants qui nécessite des soins et un suivi médical constant en ambulatoire ayant entraîné une reconnaissance MDPH, par l’absence d’aide sociale, par la scolarité des quatre enfants perturbée par des conditions de vie aléatoires ainsi que par l’absence de réponse du SIAO. Il constate que face à cette situation d’urgence particulière, « l’Etat a fait preuve, par son manque de réaction d’une carence caractérisée » et lui enjoint d’assurer le maintien en hébergement adapté dans un délai de 24 heures. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Marseille [Numero avis] => 1804312 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [647] => Array ( [objectID] => 12972 [title] => Suspension d’une décision de fin de prise en charge en hébergement [timestamp] => 1531958400 [date] => 01/06/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/suspension-dune-decision-de-fin-de-prise-en-charge-en-hebergement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 1er juin 2018, n°1803474
TA Lyon, 1er juin 2018, n°1803447
TA Lyon, 1 juin 2018, n°1803466
Deux familles déboutées de leur demande d’asile ont été prises en charge à l’hôtel au cours de l’hiver 2017-2018, au titre de la veille sociale. Suite à un courrier de fin de prise en charge, ils ont été expulsés de l’hôtel avec l’intervention des forces de l’ordre, avant de le réintégrer par leurs propres moyens. Le juge saisi d’un référé-suspension a considéré que le courrier du préfet était une décision administrative faisant grief, non motivée et infondée en droit.
[texte] => TA Lyon, 1 juin 2018, n°1803466TA Lyon, 1er juin 2018, n°1803447TA Lyon, 1er juin 2018, n°1803474Deux familles déboutées de leur demande d’asile ont été prises en charge à l’hôtel au cours de l’hiver 2017-2018, au titre de la veille sociale. Suite à un courrier de fin de prise en charge, ils ont été expulsés de l’hôtel avec l’intervention des forces de l’ordre, avant de le réintégrer par leurs propres moyens. Une des familles a reçu une obligation de quitter le territoire français, l’autre a fait une demande de titre de séjour pour enfant malade et possède un récépissé en cours de validité.Le juge saisi d’un référé-suspension a considéré que le courrier du préfet était une décision administrative faisant grief, non motivée et infondée en droit et que l’urgence était caractérisée par les problèmes de santé de la grand-mère (troubles cognitifs), du père (nécessité d’une prise électrique pour brancher son appareillage de soins) et la présence d’une jeune fille de 9 ans scolarisée pour l’une des familles ; par la présence de deux jeunes enfants scolarisés dont l’un souffrant de sérieux problèmes de santé s’agissant de l’autre famille.Le juge précise que même s’ils se sont maintenus à l’hôtel, la situation des requérants « demeure extrêmement précaire et [est] susceptible de cesser à tout moment ». Le juge enjoint donc à l’administration « de se prononcer de nouveau, par décision motivée, dans un délai qui ne devra pas excéder un mois à compter de la présente ordonnance, sur le droit [de la famille] à conserver une place en lieu d’hébergement d’urgence ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Lyon [Numero avis] => 1803466 - 1803447 - 1803474 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [648] => Array ( [objectID] => 12967 [title] => La compétence du département en matière d’hébergement ne se limite pas aux situations dans lesquelles un enfant a fait l’objet d’une information préoccupante [timestamp] => 1531958400 [date] => 26/04/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/la-competence-du-departement-en-matiere-dhebergement-ne-se-limite-pas-aux-situations-dans-lesquelles-un-enfant-a-fait-lobjet-dune-information-preoccupante/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Dans une instruction, le Président du Conseil Général a demandé à ses services « d’orienter systématiquement vers le [SIAO] toute demande d’hébergement d’urgence et d’évaluer la situation des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d’enfants de moins de trois ans, dans le seul cadre d’une information préoccupante. Cette instruction a été annulée en première instance, décision confirmée par la Cour administrative d’appel. Le département se pourvoit en cassation devant le CE.
[texte] => CE, 26 avril 2018, n°407989Dans une instruction, le Président du Conseil Général a demandé à ses services de n’évaluer la situation des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d’enfants de moins que trois ans qu’en présence d’une information préoccupante. En dehors de ces cas, il invite ses services à orienter systématiquement vers les [SIAO] toutes les demandes d’hébergement d’urgence. Le TA saisi d’un recours en excès de pouvoir a annulé cette instruction et l’appel formé par le département a été rejeté par la Cour administrative d’appel. Le département se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État.Le CE rappelle que si les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement de personnes en graves difficultés sont en principe à la charge de l’Etat, la prise en charge des femmes enceintes ou des mères isolées avec enfants de moins de trois ans sans domicile incombe au département. Si l’Etat venait à intervenir, cela ne serait que de façon supplétive, en cas de carence de la part du département.Il rappelle également que la compétence du département au titre de l’ASE ne peut être limitée aux situations dans lesquelles un enfant a fait l’objet d’une information préoccupante.Le CE rejette le pourvoi du département. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 407989 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [649] => Array ( [objectID] => 12963 [title] => Pas de vulnérabilité particulière pour des demandeurs d’asile à la rue avec des enfants de 1, 2 et 6 ans [timestamp] => 1531958400 [date] => 27/04/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/pas-de-vulnerabilite-particuliere-pour-des-demandeurs-dasile-a-la-rue-avec-des-enfants-de-1-2-et-6-ans/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CE, 27 avril 2018, n°419884 et n°419883
Dans ces deux décisions, le Conseil d’Etat considère qu’un couple de demandeurs d’asile avec deux enfants de six ans et vingt mois et une femme isolée demandeuse d’asile avec son enfant de seize mois, non hébergés, ne présentent pas de situation de vulnérabilité particulière leur conférant une priorité sur les autres demandeurs d’asile avec enfants.
[texte] => CE, 27 avril 2018, n°419884 et n°419883Deux familles demandeuses d’asile (un couple avec deux enfants de six ans et vingt mois, et une femme seule avec un enfant de seize mois), sont dépourvues d’hébergement. Elles ont saisi le juge en référé-liberté afin qu'il enjoigne à l'OFII de leur attribuer un hébergement d'urgence sans délai. Le juge des référés a rejeté leur demande.Le CE met en balance les libertés fondamentales que sont le droit d’asile et le droit à l’hébergement ainsi que la situation particulière de la famille, d’une part, avec les diligences accomplies par l'administration et la saturation du dispositif d'accueil, d’autre part. Il estime qu'il « n'est pas établi qu'ils présentent une situation de vulnérabilité particulière leur conférant une priorité sur d'autres demandeurs d'asile avec enfants alors qu'il est constant que les capacités d'hébergement d'urgence sont saturées ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 419884 - 419883 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [650] => Array ( [objectID] => 12959 [title] => Pas de traitements inhumains et dégradants pour une famille en attente d’enregistrement de sa demande d’asile hébergée de nuit par une association [timestamp] => 1531958400 [date] => 24/05/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/pas-de-traitements-inhumains-et-degradants-pour-une-famille-en-attente-denregistrement-de-sa-demande-dasile-hebergee-de-nuit-par-une-association/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Une femme d'origine congolaise arrive en France avec ses trois enfants en bas âge et souhaite déposer une demande d'asile. Le temps que sa demande d'asile soit enregistrée, elle est hébergée par une association privée, uniquement pour la nuit et le petit déjeuner. La Cour EDH déclare qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 3 relatif à l'interdiction de traitements inhumains et dégradants car les autorités ne sont pas restées indifférentes à la situation et la famille a pu faire face à ses besoins élémentaires.
[texte] => CEDH, 24 mai 2018, n°68862-13Une femme d’origine congolaise arrive en France avec ses trois enfants en bas-âge pour déposer une demande d’asile. On lui a délivré une convocation pour enregistrer sa demande d’asile à la préfecture trois mois plus tard.Après avoir rappelé les principes généraux relatifs aux traitements inhumains et dégradants (§42 et §43), la Cour note que la famille a été hébergée durant ces trois mois dans un foyer géré par deux associations privées et précise que les deux aînés étaient scolarisés. Elle note qu’ils ont perçu des aides d’ONG et bénéficié d’un suivi médical financé par les autorités publiques.La cour rappelle que les Etats devaient garantir aux demandeurs d’asile des conditions d’accueil matérielles en nature ou sous forme d’allocations financières durant toute la procédure et considère que les autorités françaises ne sont pas restées indifférentes à la situation de cette famille qui a pu faire face à ses besoins élémentaires : se nourrir, se laver et se loger. Elle précise qu’ils n’étaient pas dénués de perspective de voir leur situation s’améliorer car Madame avait reçu une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile.La Cour déclare irrecevable le grief tiré de l’article 8 de la CEDH (respect de la vie privée et familial) car il n’a pas été soulevé devant les juridictions internes et constate qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 3 relatif à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants car les requérants n’étaient pas dans une situation de dénuement matériel susceptibles d’atteindre la gravité nécessaire pour tomber sur le coup de l’article 3. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour européenne des droits de l'Homme ) [Nom de la juridiction] => CEDH [Numero avis] => 68862-13 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [651] => Array ( [objectID] => 12936 [title] => 1er trimestre 2018 [timestamp] => 1528761600 [date] => 12/06/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/1er-trimestre-2018/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => veille jurisprudentielle 1er trimestre 2018 [texte] => veille jurisprudentielle 1er trimestre 2018 [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [652] => Array ( [objectID] => 12933 [title] => Le refus d’inscription scolaire basé sur l’absence de justificatif de domicile est susceptible d’entrainer une discrimination [timestamp] => 1528761600 [date] => 23/01/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-refus-dinscription-scolaire-base-sur-labsence-de-justificatif-de-domicile-est-susceptible-dentrainer-une-discrimination/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Crim.23 janvier 2018, n°17-81369
Une commune refuse l’inscription scolaire de cinq enfants d'une communauté Rom vivant en bidonville et ne fournissant pas de justificatif de domicile. Le DDD conclut à une discrimination fondée sur l’origine et le lieu d’habitation. La Chambre Criminelle reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir cherché si cette décision ne dissimulait pas une distinction fondée sur l’appartenance des enfants à la communauté Rom et leur lieu de résidence.
[texte] => Crim.23 janvier 2018, n°17-81369Une commune refuse l'inscription scolaire de cinq enfants d'une communauté Rom vivant dans un bidonville installée sur son territoire, au motif qu'ils ne fournissent pas de justificatif de domicile. Le Défenseur des droits est saisi et conclut à une discrimination fondée sur l'origine et le lieu d'habitation des enfants. Une plainte est également déposée contre le maire de la commune pour discrimination. Celui-ci est relaxé en première instance et en appel. La Cour de cassation est saisie.La Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle les obligations scolaires des communes en précisant que les justificatifs de domicile ou les certificats de domiciliation ne sont pas des conditions obligatoires d’inscription scolaire. Elle reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si : « l’invocation erronée du défaut de production d’un justificatif de domicile (…) ne dissimulait pas une distinction fondée sur l’appartenance des enfants à la communauté Rom et leur lieu de résidence » susceptible de constituer une faute. Les juges cassent la décision de la Cour d’appel et renvoient l’affaire devant la Cour d’appel de Versailles pour une nouvelle audience. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Discrimination ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 17-81369 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [653] => Array ( [objectID] => 12929 [title] => Nouvelles condamnations de distributeurs d’eau pour coupure et réduction du débit d’eau [timestamp] => 1528761600 [date] => 21/02/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/nouvelles-condamnations-de-distributeurs-deau-pour-coupure-et-reduction-du-debit-deau/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI de Paris, 21 février 2018, n°1850951 TGI de Nanterre, 15 janvier 2018, n°1703199
Des locataires se sont vus couper ou réduire le débit d’eau à la suite de factures impayées. Les deux tribunaux condamnent ces pratiques, l’un sur les fondements du code de l’action sociale et des familles, l’autre sur ceux du code de la consommation.
[texte] => TGI de Paris, 21 février 2018, n°1850951 TGI de Nanterre, 15 janvier 2018, n°1703199Dans ces deux cas d’espèce, des locataires se sont vus couper ou réduire le débit d’eau à la suite de factures impayées.Les tribunaux condamnent ces pratiques. Le TGI de Paris se fonde sur les dispositions de l’article L.115-3 du Code de l’action sociale et des familles qui interdit aux distributeurs d’eau de procéder à l’interruption de la distribution d’eau pour non-paiement de factures, quel que soit le moment de l’année. Il rappelle : « qu’il n’est pas sérieusement contestable que le procédé qui consiste à réduire le débit de l’alimentation en eau pour non-paiement de factures est également interdit. » et ajoute que la réduction du débit d’eau constitue un préjudice moral certain « résultant de la gêne extrême occasionnée dans les actes de la vie courante. »Le TGI de Nanterre base quant à lui sa décision sur l’article L.121-11 du code de la consommation disposant qu’il est interdit, sauf motif légitime, de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou d’une prestation. Il considère en l’espèce que la convocation du locataire devant le tribunal correctionnel pour vol d’eau ne constitue pas la preuve suffisante d’un motif légitime. La société distributrice est donc condamnée à rétablir les branchements d’eau. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI de Paris [Numero avis] => 1850951 - 1703199 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation ) ) [654] => Array ( [objectID] => 12926 [title] => Obligation légale des CCAS d’assurer la domiciliation des personnes qui en font la demande [timestamp] => 1528761600 [date] => 29/03/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/obligation-legale-des-ccas-dassurer-la-domiciliation-des-personnes-qui-en-font-la-demande/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA de Montreuil, 29 mars 2018, n°1704435,1708403
Un CCAS refuse d’organiser un service de domiciliation. Un collectif d’associations saisit le TA qui rappelle que les CCAS sont tenus d’assurer le service de domiciliation des personnes sans domicile stable qui en font la demande.
[texte] => TA de Montreuil, 29 mars 2018, n°1704435,1708403Un collectif d’associations a saisi le TA aux fins d’annulation d’une décision d’un CCAS refusant d’organiser un service de domiciliation.Le TA rappelle que les CCAS sont légalement tenus d’assurer le service de domiciliation des personnes sans domicile stable qui leur en font la demande et « qu’ils peuvent seulement refuser une telle domiciliation, par une décision individuelle motivée, dans les cas où les demandeurs ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes de rattachement de l’établissement. »Il indique également que les décisions des CCAS refusant la création de service de domiciliation sont susceptibles de faire l’objet de recours pour excès de pouvoir. En l’espèce, le CCAS ayant mis en place un service de domiciliation avant la tenue de l’audience, le TA a conclu à un non-lieu. Le CCAS a toutefois été condamné au paiement de 1 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droits sociaux ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => 1704435 - 1708403 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [655] => Array ( [objectID] => 12922 [title] => Condamnation d’un bailleur à des dommages et intérêts compensant la dette de loyer des locataires [timestamp] => 1528761600 [date] => 10/01/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-dun-bailleur-a-des-dommages-et-interets-compensant-la-dette-de-loyer-des-locataires/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
TI de Montpellier, 10 janvier 2018, n°12-17-001027
Un bailleur assigne ses locataires en résiliation de bail suite à des impayés. L’indécence du logement avait été constatée et les aides au logement suspendues par la CAF. Le tribunal constate l’absence de clause résolutoire dans le bail, recalcule le montant de la dette, condamne de propriétaire a des dommages et intérêt au titre de l’indécence et le somme de réaliser des travaux dans le logement.
[texte] => TI de Montpellier, 10 janvier 2018, n°12-17-001027Un bailleur assigne ses locataires en résiliation de bail à la suite d’impayés de loyer. Le logement étant affecté de nombreux signes d’indécence constatés par la CAF et les services d’hygiène de la ville, l’allocation logement est suspendue. Celui-ci formule devant le tribunal une demande reconventionnelle de réalisation de travaux et de dommages et intérêts en raison de l’indécence du logement.Le tribunal constate d’abord l’absence de clause résolutoire dans le bail et fixe la dette à un montant inférieur à la demande compte tenu de la suspension des allocations logement. Il ordonne également au propriétaire la réalisation de travaux sous astreinte et le condamne à verser au locataire 2 500 € de dommages et intérêts en raison de l’indécence du logement compensant ainsi la dette de loyer. Il prononce enfin la réduction du loyer jusqu’à complète exécution des travaux. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Montpellier [Numero avis] => 12-17-001027 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [656] => Array ( [objectID] => 12919 [title] => L’absence d’insalubrité n’exclut pas que le logement ne réponde pas aux normes de décence [timestamp] => 1528761600 [date] => 14/11/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/labsence-dinsalubrite-nexclut-pas-que-le-logement-ne-reponde-pas-aux-normes-de-decence/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI de Briey, 14 novembre 2017, n°11-16-000888
Des locataires assignent leur bailleur afin d’obtenir une indemnisation en raison de l’indécence de leur logement. Le propriétaire conteste la pertinence des rapports de l’ARS, du CHU et de la CAF fournis par les locataires. Le tribunal rejette les arguments du bailleur.
[texte] => TI de Briey, 14 novembre 2017, n°11-16-000888Des locataires assignent leur bailleur afin d’obtenir une indemnisation en raison de l’indécence de leur logement. A l’appui de leurs prétentions, ils fournissent des rapports établis par l’ars, la Confédération Générale du Logement, la CAF et le CHU de Nancy. Tous observent notamment la présence d’humidité et de moisissures, l’absence de chauffage et de garde-corps dans le logement.Pour sa défense, le propriétaire conteste la pertinence de ces rapports. Il indique que le rapport de l’ars ne conclut pas à l’insalubrité du local. Il précise également que le rapport du CHU n’est pas contradictoire au regard de la mention en pied de page indiquant : « aucune utilisation commerciale de ces résultats ou utilisation comme base d’expertise devant les tribunaux n’est autorisée ».Le tribunal rejette les arguments du bailleur et conclut à sa responsabilité. Il rappelle qu’une expertise médicale non agrée comme expertise judiciaire est à considérer comme un élément de preuve et que le rapport de l’ars n’observant pas l’insalubrité des locaux n’exclut pas l’indécence du logement. Il mentionne également que le bailleur manque à ses obligations contractuelles en n’annexant pas au contrat de bail un constat d’absence de difficulté particulière liée à la présence de plomb. Le tribunal juge le logement indécent et condamne le bailleur à verser aux locataires la somme de 6 887 € au titre de dommages et intérêts. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Briey [Numero avis] => 11-16-000888 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [657] => Array ( [objectID] => 12916 [title] => Condamnation d’un bailleur à reloger ses locataires vivant dans un logement impropre à l’habitation [timestamp] => 1528761600 [date] => 09/03/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-dun-bailleur-a-reloger-ses-locataires-vivant-dans-un-logement-impropre-a-lhabitation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI de Lyon, 9 mars 2018, n°12-18-000012
Un propriétaire loue un hangar aménagé à une famille. Le préfet le met en demeure de cesser la mise à disposition et de reloger la famille. En représailles, le propriétaire coupe l’eau et les somme de déguerpir. La famille saisit le Tribunal d’instance en référé qui constate que le logement ne respecte pas les normes de décence et condamne le propriétaire à leur verser des dommages et intérêts.
[texte] => TI de Lyon, 9 mars 2018, n°12-18-000012Une famille signe un bail d’habitation. Sous prétexte de travaux dans le logement, le propriétaire met à leur disposition un hangar aménagé. A la suite de signalements de la mairie, l’ars établit un rapport qualifiant ledit hangar de local impropre à l’habitation. Le préfet met en demeure le propriétaire de cesser la mise à disposition du hangar et d’assurer le relogement des occupants. En représailles, le propriétaire coupe l’eau dans le hangar et somme les occupants de déguerpir. Ceux-ci saisissent le Tribunal d’instance en référé.Le tribunal qualifie la coupure d’eau de trouble manifestement illicite et ordonne sous astreinte le rétablissement de l’eau courante. Il condamne également le bailleur, sous astreinte, à fournir un logement de remplacement. Il constate par ailleurs que le logement ne respectant pas les normes de décence minimales visant à garantir la sécurité physique et la santé des locataires, ceux-ci ont nécessairement subi un préjudice qui n’est pas sérieusement contestable. Le propriétaire est condamné à leur verser la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Lyon [Numero avis] => 12-18-000012 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [658] => Array ( [objectID] => 12913 [title] => La location d’une chambre sans verrou ne permet pas de qualifier le logement d’indécent [timestamp] => 1528761600 [date] => 06/03/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/la-location-dune-chambre-sans-verrou-ne-permet-pas-de-qualifier-le-logement-dindecent/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Paris, 6 mars 2018, n°1603562
Madame loue une chambre sans verrou chez l’habitant. Suite à des altercations, le tribunal lui accorde des dommages intérêts pour troubles de jouissances et pour l’absence de verrou, mais la Cour d’appel infirme ce jugement.
[texte] => CA Paris, 6 mars 2018, n°1603562Madame prend à bail une chambre meublée dans l’appartement d’un particulier. La chambre étant dépourvue de verrou, le propriétaire s’engage verbalement à en installer un. A la suite d’une altercation, le propriétaire demande à Madame de quitter l’appartement. Madame dépose une plainte pour violence, contre le propriétaire.Elle saisit le Tribunal d’instance qui lui accorde notamment 1 300 € au titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance constitutifs des violences et pour l’absence de verrou dans la chambre. La Cour d’appel infirme le jugement en ce point en considérant que la plainte a été classée sans suite et que l’absence de verrou « ne suffit pas à rendre indécent le logement, qui était une chambre chez l’habitant ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Paris [Numero avis] => 1603562 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [659] => Array ( [objectID] => 12909 [title] => Condamnation d’un marchand de sommeil à 500 000 € d’amende pénale et plus de 60 000 € de dommages et intérêts [timestamp] => 1528761600 [date] => 07/02/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-dun-marchand-de-sommeil-a-500-000-e-damende-penale-et-plus-de-60-000-e-de-dommages-et-interets/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Paris, 7 février 2018, n°1604982
Un propriétaire a transformé un garage en 60 logements qu’il a loués à des familles pendant 10 ans. 44 arrêtés d’insalubrités ont été pris, 37 ont été levés. L’Espace Solidarité Habitat de la FAP et le CAL déposent plainte pour hébergement de personnes vulnérables dans des conditions contraires à la dignité humaine et mise en danger d’autrui. La Cour d’appel retient l’infraction de mise à disposition d’hébergement contraire à la dignité humaine après avoir apprécié in concreto la vulnérabilité des occupants et leurs conditions d’hébergement.
[texte] => CA Paris, 7 février 2018, n°1604982Un ancien garagiste a transformé son garage et l’immeuble attenant en soixante logements loués à des familles pendant dix ans. En 2011, quarante-quatre arrêtés d’insalubrité sont pris par l’Agence Régionale de Santé. Le propriétaire obtient la mainlevée de trente-sept de ces arrêtés, les autres étant annulés par le Tribunal administratif. En 2012, l’Espace Solidarité Habitat de la Fondation Abbé Pierre et le CAL (Comité Action Logement) ayant eu connaissance de la situation de l’immeuble déposent plainte pour, notamment, hébergement de personnes vulnérables dans des conditions contraires à la dignité humaine (article 225-14 du Code pénal) et mise en danger d’autrui (article 223-1 du Code pénal).En première instance, le tribunal relaxe le propriétaire. Il ne retient ni la vulnérabilité des locataires, ni l’indignité des conditions d’hébergement. Le parquet et les parties civiles interjettent appel de cette décision.La Cour d’appel casse la décision du Tribunal correctionnel et retient l’infraction de mise à disposition d’hébergement contraire à la dignité humaine. Il condamne le propriétaire à deux ans de prison avec sursis, 200 000 € d’amende et une interdiction définitive d’exercer la profession de logeur. La SCI du propriétaire est également condamnée à 300 000 € d’amende. Le montant total des dommages et intérêts octroyés aux dix-neuf victimes s’élève à plus de 60 000 €. La Cour d’appel reconnaît également la constitution de partie civile de l’ESH et du CAL en leur accordant respectivement 1 € symbolique et 10 000 € de dommages et intérêts. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Paris [Numero avis] => 1604982 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [660] => Array ( [objectID] => 12906 [title] => La violation du règlement sanitaire départemental est insuffisante pour qualifier un local d’impropre à l’habitation [timestamp] => 1528761600 [date] => 14/02/2014 [annee] => 2014 [url] => https://jurislogement.org/la-violation-du-reglement-sanitaire-departemental-est-insuffisante-pour-qualifier-un-local-dimpropre-a-lhabitation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le TA puis la CAA se prononcent sur un local en sous-sol dont la hauteur sous plafond ne respecte pas le RSD. Le CE rappelle qu’une violation du RDS n’est pas suffisante pour qualifier un local d’impropre à l’habitation.
[texte] => CE, 14 février 2018, n°409356Un arrêté préfectoral met en demeure un propriétaire de mettre un terme à la mise disposition à fin d’habitation d’un logement situé en sous-sol. Le propriétaire conteste cet arrêté.Le tribunal administratif puis la Cour d’appel administrative rejettent sa demande en considérant que le logement ne respecte pas le règlement sanitaire départemental fixant à 2,20 mètres la hauteur sous plafond minimal. Le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la CAA.Il rappelle les termes de l’article L.1331-22 du Code de la santé publique qui précise que : « les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur (…) ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation. ». Il considère que le logement bien que ne respectant pas le règlement sanitaire départemental ne peut être considéré comme un sous-sol. Il indique que le logement est doté de grandes fenêtres, d’une aération efficace, pourvu d’équipements en eau et en électricité. Il en conclut que l’enfouissement (80 cm) du local et l’insuffisance de hauteur sous plafond ne permettent pas de qualifier le logement d’impropre par nature à l’habitation.Par cet arrêt, le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence selon laquelle une violation du règlement sanitaire départemental n’est pas suffisante pour qualifier un local d’impropre à l’habitation.Cet arrêt fragilise également le critère d’enfouissement des locaux en considérant qu’un logement enfoui à 80 cm ne peut être considéré comme un sous-sol. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 409356 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [661] => Array ( [objectID] => 12903 [title] => Seules les commissions d’attribution de logements sociaux sont compétentes pour refuser l’attribution de logements sociaux [timestamp] => 1528761600 [date] => 13/02/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/seules-les-commissions-dattribution-de-logements-sociaux-sont-competentes-pour-refuser-lattribution-de-logements-sociaux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA de Melun, 13 février 20118, n°1607695
Une dame reconnue prioritaire au titre du DALO voit sa candidature rejetée par un office public HLM. Le TA rappelle que la décision du bailleur doit être communiquée directement à la demandeuse et que seule la CAL est compétente pour se prononcer sur l’attribution d’un logement social.
[texte] => TA de Melun, 13 février 20118, n°1607695Madame, reconnue prioritaire au titre du DALO, voit sa candidature implicitement rejetée par l’office public HLM sollicitée par le Préfet. Elle interpelle le bailleur afin que lui soient communiqués les motifs du refus d’attribution. Ce dernier adresse sa réponse à un représentant de la Fondation abbé Pierre et non à Madame, qui saisit alors le TA d’une demande d’annulation de la décision de l’office public HLM.Le TA annule la décision de l’office public HLM. Il considère que la décision du bailleur est entachée de nullité dès lors qu’elle n’a pas été communiquée directement à Madame. Il rappelle également que seule la commission d’attribution est compétente pour refuser ou accepter d’attribuer un logement social. Dès lors, la décision prise par le seul bailleur de refuser l’attribution de logement social est entachée d’illégalité.Le Tribunal annule la décision du bailleur et lui enjoint de présenter la candidature de Madame à la commission d’attribution. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Melun [Numero avis] => 1607695 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [662] => Array ( [objectID] => 12900 [title] => Recours contre une décision de refus de la commission d’attribution [timestamp] => 1528761600 [date] => 14/02/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/recours-contre-une-decision-de-refus-de-la-commission-dattribution/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Monsieur est reconnu prioritaire par la COMED, suite à un rejet de sa candidature par la CAL, il forme un recours en excès de pouvoir. Le CE annule la décision du TA qui avait déclaré sa requête irrecevable et précise que deux voies de contestation étaient possibles, le recours injonction et le recours en excès de pouvoir.
[texte] => CE, 14 février 2018, n°407124Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat définit les modalités de contestation des décisions des commissions d’attribution de logements sociaux (CAL) rejetant les candidatures de personnes reconnues prioritaires au titre du DALO.En l’espèce, Monsieur a été reconnu prioritaire au titre du DALO par la COMED de Paris le 4 juin 2010. Par une décision en date du 6 avril 2011, le Tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de le reloger. Après proposition d’un logement par la préfecture, la commission d’attribution rejette sa candidature. Monsieur conteste cette décision par un recours en excès de pouvoir. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise juge sa requête irrecevable.Le Conseil d’Etat casse la décision du TA en estimant que dans cette hypothèse deux voies de contestation étaient donc envisageables. Le demandeur a la possibilité de saisir une seconde fois le juge de l’injonction afin qu’il ordonne à l’Etat de lui attribuer d’office un logement social. Il peut parallèlement saisir le juge de l’excès de pouvoir d’une demande d’annulation de la décision de la CAL. Pour justifier sa décision, le Conseil d’Etat précise que cette demande en annulation « qui ne tend pas à faire exécuter par l’Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l’intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l’exécution de cette décision. » [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 407124 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [663] => Array ( [objectID] => 12897 [title] => Le conjoint d’une personne réfugiée titulaire d’un visa long séjour ou d’un récépissé de demande de carte de résident remplit les conditions de séjour définies par la loi [timestamp] => 1528761600 [date] => 30/03/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-conjoint-dune-personne-refugiee-titulaire-dun-visa-long-sejour-ou-dun-recepisse-de-demande-de-carte-de-resident-remplit-les-conditions-de-sejour-definies-par-la-loi/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>La COMED rejette un recours DALO au motif que la requérante ne remplit pas la condition de régularité et de permanence de séjour. Par cette décision, le Conseil d’Etat ajoute, pour les conjoints de réfugiés, le visa long séjour et le récépissé de demande de carte de résident à la liste des titres de séjour permettant l’accès au DALO.
[texte] => CE, 30 mars 2018, n°408994La COMED refuse de reconnaître un ménage prioritaire au titre du DALO. La commission de médiation considère que Madame, titulaire d’un visa long séjour au titre de conjoint de personne réfugiée ne remplit pas les conditions de régularité et de permanence de séjour en France posée par la loi DALO. Le couple conteste la décision et saisit les juridictions administratives.Le Conseil d’Etat estime que, tant le visa long séjour délivré au conjoint de réfugié, que le récépissé de demande de carte de résident répondent aux conditions de régularité de permanence définies par la loi, « alors même que l’arrêté du 22 janvier 2013 omet à tort de les mentionner ».Par cette décision, le Conseil d’Etat ajoute, pour les conjoints de réfugiés, le visa long séjour et le récépissé de demande de carte de résident à la liste des titres de séjour permettant l’accès au DALO. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 408994 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [664] => Array ( [objectID] => 12894 [title] => Vente à la découpe : le droit de préemption des communes déclaré inconstitutionnel [timestamp] => 1528761600 [date] => 09/01/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/vente-a-la-decoupe-le-droit-de-preemption-des-communes-declare-inconstitutionnel/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Conseil Constit., 9 janvier 2018, n°2017-683 QPC
Le CE saisit le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au droit de préemption et au droit de propriété. Le CC juge le droit de préemption du locataire ou de l’occupant de bonne foi conforme à la Constitution mais précise que le droit de préemption des communes est inconstitutionnel car il porterait une atteinte excessive au droit de propriété.
[texte] => Conseil Constit., 9 janvier 2018, n°2017-683 QPCLe Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.Cet article impose au propriétaire de proposer en priorité aux locataires et occupants de bonne foi l’acquisition de leur logement lors d’une vente à la découpe. En cas de refus du locataire, il instaure un droit de préemption au profit de la commune où est établi l’immeuble vendu. La constitutionnalité de cet article était critiquée au regard notamment du droit de propriété.Le Conseil constitutionnel juge le droit de préemption du locataire ou de l’occupant de bonne foi conforme à la Constitution. En revanche, le droit de préemption des communes est déclaré inconstitutionnel au motif qu’il porterait une atteinte excessive au droit de propriété.Les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité sont applicables immédiatement. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil Constitutionnel ) [Nom de la juridiction] => CC [Numero avis] => 2017-683 QPC [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [665] => Array ( [objectID] => 12891 [title] => Pour percevoir les APL, pas de condition de nationalité pour un enfant à charge [timestamp] => 1528761600 [date] => 27/12/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/pour-percevoir-les-apl-pas-de-condition-de-nationalite-pour-un-enfant-a-charge/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Conseil d'Etat, 27 décembre 2017, n°409890
Le CE réaffirme la compétence du juge administratif en matière d’aide personnalisée au logement et rappelle l’article R. 351-8 du CCH selon lequel « aucune restriction relative à la nationalité de l’enfant […] » n’est posée pour percevoir les APL.
[texte] => Conseil d'Etat, 27 décembre 2017, n°409890Madame est mère de trois enfants et perçoit à ce titre l’aide personnalisée au logement. A la suite d’une procédure judiciaire, la nationalité française de l’un de ses enfants né au Cameroun est remise en cause. La CAF décide alors de procéder à un nouveau calcul de ses droits sur la base d’une personne avec deux enfants. Contestant le trop-perçu réclamé, Madame saisit la juridiction administrative.Le Conseil d’Etat réaffirme d’abord la compétence du juge administratif en matière d’aide personnalisée au logement. Il rappelle ensuite que le montant des APL est calculé notamment en fonction des personnes à charge défini par l’article R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation. Il précise que ledit article : « ne pose aucune restriction relative à la nationalité de l’enfant, à la régularité de son entrée sur le territoire français ou à la régularité de son séjour. »Il estime ainsi que la CAF ne pouvait exclure du calcul du montant des APL la fille de Madame, sous prétexte qu’elle n’était pas de nationalité française et née hors du territoire français. Il accède aux demandes de Madame et la décharge de son obligation de remboursement du trop-perçu. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 409890 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [666] => Array ( [objectID] => 12888 [title] => Compétence du juge administratif pour ordonner l’expulsion de l’occupant d’une chambre de Crous [timestamp] => 1528761600 [date] => 12/02/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/competence-du-juge-administratif-pour-ordonner-lexpulsion-de-loccupant-dune-chambre-de-crous/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Tribunal des Conflits, 12 février 2018, n°4112
Un étudiant ne règle plus au CROUS son indemnité mensuelle. Le TA se déclare incompétent pour prononcer l’expulsion. Le CE renvoie l’affaire devant le Tribunal des conflits qui conclut que le litige relève des juridictions administratives car un CROUS est un établissement public à caractère administratif chargé de remplir une mission de service public.
[texte] => Tribunal des Conflits, 12 février 2018, n°4112Une convention d’occupation est établie entre un étudiant et un CROUS. L’étudiant ne réglant plus son indemnité mensuelle, le CROUS demande au juge des référés du tribunal administratif de prononcer son expulsion. Celui-ci s’estime incompétent. Le CROUS saisit le Conseil d’Etat qui renvoie l’affaire devant le Tribunal des conflits.Les juges du Tribunal des conflits constatent que : « les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public (…) ; que même dans le cas où la résidence universitaire ne peut être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. »Le Tribunal en conclut que le litige relève des juridictions administratives. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal des conflits ) [Nom de la juridiction] => TC [Numero avis] => 4112 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [667] => Array ( [objectID] => 12885 [title] => Airbnb condamné à indemniser un propriétaire pour sous-location illicite par son locataire [timestamp] => 1528761600 [date] => 06/02/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/airbnb-condamne-a-indemniser-un-proprietaire-pour-sous-location-illicite-par-son-locataire/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI de Paris, 6 février 2018, 11-17-000190
Un locataire sous-loue sans l’accord de son propriétaire son logement, plus de 120 jours par an. Le tribunal rappelle les obligations des plateformes de mise en location et considère en l’espèce qu’elle ne les a pas remplies. Le TI considère que la plateforme a engagé sa responsabilité et la condamne à indemniser le propriétaire pour le préjudice moral subi.
[texte] => TI de Paris, 6 février 2018, 11-17-000190Un locataire parisien sous-loue son logement via la plateforme Airbnb sans l’accord de son bailleur et sans avoir effectué de déclaration préalable en mairie. L’appartement est loué plus de 120 jours dans l’année. Le propriétaire assigne la plateforme Airbnb en justice afin d’obtenir des dommages et intérêts.Le tribunal rappelle les termes de l’article L.324-2-1 du Code du tourisme précisant les obligations des plateformes de mise en location. Celles-ci sont tenues d’informer le loueur des obligations de déclaration ou d’autorisation préalable et doivent obtenir de lui préalablement à la location du bien une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale, ainsi que le numéro de déclaration du logement. Elles doivent également veiller à ce que le logement ne soit pas loué plus de 120 jours par an.En l’espèce, la société Airbnb ne justifie pas de ces obligations. Le Tribunal considère en conséquence qu’elle a engagé sa responsabilité et fourni au locataire les moyens de s’affranchir de ses obligations nées du contrat de bail, et plus particulièrement l’interdiction de sous-location sans l’autorisation du bailleur. La société Airbnb est condamnée à verser au propriétaire 3 000 € en réparation de son préjudice moral, à lui rembourser les frais d’huissier préalablement engagés et à lui restituer la somme de 1 869 € perçue par la mise en location du bien. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Paris [Numero avis] => 11-17-000190 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [668] => Array ( [objectID] => 12882 [title] => Le bailleur est responsable des troubles de jouissance causes par les autres occupants de l’immeuble sauf force majeure [timestamp] => 1528761600 [date] => 08/03/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/le-bailleur-est-responsable-des-troubles-de-jouissance-causes-par-les-autres-occupants-de-limmeuble-sauf-force-majeure/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Cour de cassation, civ.3ème, 8 mars 2018, n°17-12536
La Cour de cassation considère qu’un « bailleur est responsable envers le preneur, des troubles de jouissance causés par les autres locataires ou occupants de l’immeuble et n’est exonéré de cette responsabilité qu’en cas de force majeure ».
[texte] => Cour de cassation, civ.3ème, 8 mars 2018, n°17-12536Un locataire du parc social est victime de tapage nocturne de la part de ses voisins. Il assigne son bailleur en responsabilité pour ne pas avoir respecté son obligation de faire jouir paisiblement le locataire de la chose louée. En appel, les juges le déboutent de sa demande en considérant que le propriétaire a respecté son obligation en envoyant par trois reprises un courrier recommandé aux auteurs des nuisances sonores afin de faire cesser le trouble.La Cour de cassation casse cette décision en affirmant que : « le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires ou occupants de l’immeuble et n’est exonéré de cette responsabilité qu’en cas de force majeure ». Le bailleur engage donc sa responsabilité en cas de trouble de jouissance de son locataire même si ceux-ci sont causés par des tiers. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 17-12536 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [669] => Array ( [objectID] => 12879 [title] => Hébergement des demandeurs d’asile : appréciation de la notion de détresse médicale [timestamp] => 1528761600 [date] => 16/02/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/hebergement-des-demandeurs-dasile-appreciation-de-la-notion-de-detresse-medicale/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA de Marseille, 16 février 2018, n°1801125, 1801126, 1801127
Trois demandeurs d’asile saisissent le TA pour qu’il enjoigne à l’OFII d’assurer leur hébergement. Pour deux demandeurs d’asile, l’un blessé par balle à la tête et l’autre enceinte, le TA a considéré que l’absence d’hébergement constituait une violation du droit d’asile. Mais il a considéré que l’état de santé du troisième requérant n’était pas suffisamment « grave » pour caractériser une vulnérabilité.
[texte] => TA de Marseille, 16 février 2018, n°1801125, 1801126, 1801127Dans ces trois décisions, trois demandeurs d’asile à la rue ont sollicité le Tribunal administratif afin qu’il enjoigne à l’OFII d’assurer leur hébergement.Le tribunal a rappelé que la privation de conditions matérielles d’accueil décentes est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, liberté fondamentale s’appréciant au regard des moyens dont dispose l’administration et de la situation du demandeur.En l’espèce, les demandeurs étaient placés dans des situations quasi identiques à l’exception de leur état de santé. Le premier requérant était victime d’une blessure par balle à la tête nécessitant une opération et un suivi médical rapproché, la seconde requérante était enceinte et le troisième requérant souffrait d’une maladie chronique mettant en jeu le pronostic fonctionnel à la marche en l’absence de suivi médical.Le tribunal a caractérisé l’état de vulnérabilité pour les deux premières situations et a considéré que l’absence d’hébergement constituait une violation du droit d’asile et a ordonné un hébergement. En revanche, pour le troisième requérant, il a estimé que son état de santé n’était pas suffisamment « grave » pour caractériser la vulnérabilité et donc une violation du droit d’asile. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Marseille [Numero avis] => 1801125 - 1801126 - 1801127 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [670] => Array ( [objectID] => 12876 [title] => Circulaire du 12 décembre 2017 : les équipes mobiles ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte dans les CHU [timestamp] => 1528761600 [date] => 20/02/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/circulaire-du-12-decembre-2017-les-equipes-mobiles-ne-disposent-daucun-pouvoir-de-contrainte-dans-les-chu/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Conseil d'Etat, 20 février 2018, n°417207
Un collectif d’associations a saisi le Conseil d’Etat en référé afin d’obtenir la suspension de la circulaire du 12 décembre 2017 relative à l’examen des situations administratives dans les centres d’hébergement d’urgence. Le collectif a été débouté mais le Conseil d’Etat a précisé que la circulaire ne conférait aucun pouvoir de contrainte à l’équipe mobile intervenant dans les centres et a rappelé les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
[texte] => Conseil d'Etat, 20 février 2018, n°417207Un collectif d’associations a saisi le Conseil d’Etat en référé afin d’obtenir la suspension de la circulaire du 12 décembre 2017 relative à l’examen des situations administratives dans l’hébergement d’urgence. Cette circulaire met en place des équipes mobiles (Préfecture, OFII, éventuellement un travailleur social) chargées de contrôler les situations administratives des personnes hébergées et, en théorie, de leur proposer une orientation vers un mode d’hébergement « adapté », mais en réalité, avec des risques notamment de placement en rétention.Fortement contestée, cette circulaire remet en cause le principe d’inconditionnalité de l’hébergement posé par l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, tout comme le droit au respect de l’inviolabilité du domicile et à la protection des données personnelles.En référé, le Conseil d’Etat a jugé que l’urgence n’était pas caractérisée et a donc débouté les associations de leur demande. Cependant, il a fortement limité les compétences de l’équipe mobile en estimant que la circulaire ne leur confère aucun pouvoir de contrainte tant à l’égard des personnes hébergées qu’à l’égard des gestionnaires des centres d’hébergement. Elle ne peut donc recueillir des informations qu’auprès des personnes ayant accepté de s’entretenir avec elle. Le Conseil d’Etat a également estimé que la circulaire ne pouvait dispenser de respecter les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.La décision sur le fond du recours pour excès de pouvoir a été rendue en avril 2018. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 417207 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [671] => Array ( [objectID] => 12873 [title] => La ville de Lille et l’Etat condamnés pour une expulsion illégale [timestamp] => 1528761600 [date] => 06/02/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/la-ville-de-lille-et-letat-condamnes-pour-une-expulsion-illegale/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Lille, 6 février 2018, n°1701276
Des occupants installés depuis plus de 3 semaines sur un terrain appartenant à la commune de Lille se voient expulsés par les forces de l’ordre sans décision de justice préalable ni prise d’arrêté municipal. Ils saisissent le tribunal afin de contester l’expulsion. Le tribunal conclut à une expulsion illégale entraînant pour les occupant un trouble manifestement illicite.
[texte] => TGI Lille, 6 février 2018, n°1701276Des occupants installés depuis plus de 3 semaines sur un terrain appartenant à la commune de Lille se voient expulsés par les forces de l’ordre sans décision de justice préalable ni prise d’arrêté municipal. Ils saisissent le tribunal afin de contester l’expulsion.Le tribunal rappelle qu’il ne peut être procédé à une expulsion sans décision de justice préalable quand bien même les policiers seraient intervenus la veille de l’expulsion pour constater et poursuivre l’infraction du délit d’installation en réunion.Le tribunal en conclut que l’expulsion est illégale et que les occupants ont nécessairement subi les conséquences d’un trouble manifestement illicite. La ville et l’Etat sont condamnés à leur verser 1 000 € de dommages et intérêts. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI de Lille [Numero avis] => 1701276 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [672] => Array ( [objectID] => 12870 [title] => Pas d’urgence à expulser des occupants d’un immeuble en plein hiver [timestamp] => 1528761600 [date] => 19/03/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/pas-durgence-a-expulser-des-occupants-dun-immeuble-en-plein-hiver/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA de Lyon, 19 mars 2018, n°1801569
Quatre-vingt personnes, dont des familles et des mineurs, occupent depuis décembre 2017 un immeuble destiné à devenir un collège. Le propriétaire demande au juge des référés de prononcer leur expulsion. Le tribunal juge que l’urgence n’est pas caractérisée et rejette la demande d’expulsion.
[texte] => TA de Lyon, 19 mars 2018, n°1801569Quatre-vingt personnes, dont des familles et des mineurs, occupent depuis décembre 2017 un immeuble destiné à devenir un collège. Le propriétaire demande au juge des référés de prononcer leur expulsion.Le juge constate la vétusté de l’immeuble en observant l’absence d’installation sanitaire, d’eau chaude et d’évacuation des déchets. Il constate également qu’un incendie est survenu dans l’immeuble. Malgré l’ensemble de ces difficultés, il conclut que celles-ci restent moindres à celles que rencontreraient les occupants s’ils étaient livrés à eux-mêmes dans la rue en plein hiver. Le tribunal juge en conséquence que l’urgence n’est pas caractérisée et rejette la demande d’expulsion. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Lyon [Numero avis] => 1801569 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [673] => Array ( [objectID] => 12867 [title] => Contrôle de proportionnalité avant de prononcer l’expulsion [timestamp] => 1528761600 [date] => 15/02/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/controle-de-proportionnalite-avant-de-prononcer-lexpulsion/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI de Clermont-Ferrand, 15 février 2018, n°12-17000195
Un propriétaire demande l’expulsion d’une quarantaine de jeunes hommes qui occupent son immeuble. Le tribunal rappelle l’obligation d’exercer un contrôle de proportionnalité entre l’importance du trouble invoqué et la gravité des conséquences de l’expulsion sur les occupants.
[texte] => TI de Clermont-Ferrand, 15 février 2018, n°12-17000195Un immeuble est occupé par une quarantaine de jeunes hommes, le propriétaire saisit le tribunal afin que soit ordonné leur expulsion.Le tribunal affirme que l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, mais précise que la possibilité du juge des référés d’ordonner l’expulsion reste conditionnée à un contrôle de proportionnalité entre l’importance du trouble invoqué et la gravité des conséquences de l’expulsion sur les occupants.En l’espèce, il constate qu’aucun projet immobilier concret n’étant présenté par le propriétaire, l’urgence n’est pas caractérisée. Il souligne en revanche que l’expulsion porterait gravement atteinte au respect du droit au domicile et à la vie privée des occupants et entraînerait des conséquences humaines très lourdes en les maintenant dans un état de grande précarité.En conséquence, le juge estime qu’il n’y a pas lieu à référé et déboute le propriétaire de sa demande d’expulsion. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Clermont-Ferrand [Numero avis] => 12-17000195 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [674] => Array ( [objectID] => 12864 [title] => Voie de fait : maintien du délai de deux mois et de la trêve hivernale [timestamp] => 1528761600 [date] => 14/02/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/voie-de-fait-maintien-du-delai-de-deux-mois-et-de-la-treve-hivernale/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Villeurbanne, 14 février 2018, n°12-18-000002
Le propriétaire d’un immeuble sollicite du tribunal l’expulsion de ses occupants ainsi que la suppression du délai de deux mois et de la trêve hivernale. Le juge constate la voie de fait, mais refuse de supprimer le délai de deux mois et la trêve hivernale eu égard à la grande précarité des occupants et au respect de la vie privée et familiale.
[texte] => TI Villeurbanne, 14 février 2018, n°12-18-000002Le propriétaire d’un immeuble sollicite du tribunal l’expulsion de ses occupants ainsi que la suppression du délai de deux mois et de la trêve hivernale.Le juge constate la voie de fait, mais refuse de supprimer le délai de deux mois et la trêve hivernale eu égard à la grande précarité des occupants et au respect de la vie privée et familiale. Il précise que : « l’occupation volontaire d’un immeuble dont l’accès est interdit par des parpaings et qui est destiné à la destruction résultant nécessairement d’une situation de nécessité et non d’un choix en cette période de l’année ; une expulsion en plein hiver aura pour ces occupants des conséquences sur leur vie privée et familiale, en ce qu’elle risque de les contraindre à vivre dans des conditions indécentes mettant en danger leur santé et leur sécurité. » [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Villeurbanne [Numero avis] => 12-18-000002 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [675] => Array ( [objectID] => 12861 [title] => Compétence du TGI pour prononcer la réintégration dans les lieux à la suite d’une expulsion [timestamp] => 1528761600 [date] => 21/12/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/competence-du-tgi-pour-prononcer-la-reintegration-dans-les-lieux-a-la-suite-dune-expulsion/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI de Bobigny, 21 décembre 2017, n°171778
A la suite de l’expulsion d’un squat, le juge constate que le procès-verbal d’expulsion ne comporte pas l’inventaire des biens et ne mentionne pas le lieu où les meubles ont été déposés. Il en conclut à la nullité du procès-verbal ce qui a pour conséquence de « replacer les requérants dans une situation équivalente à celle où ils se trouvaient antérieurement à leur expulsion.
[texte] => TGI de Bobigny, 21 décembre 2017, n°171778A la suite de l’expulsion d’un squat, ses occupants saisissent le juge de l’exécution afin de soulever la nullité du procès-verbal d’expulsion et demander leur réintégration dans les lieux.Le juge constate que le procès-verbal d’expulsion ne comporte pas l’inventaire des biens laissés sur place et ne mentionne pas le lieu où les meubles ont été déposés et pourraient être récupérés par leurs propriétaires. Il en conclut à la nullité du procès-verbal. Il précise que cette nullité a pour conséquence de « replacer les requérants dans une situation équivalente à celle où ils se trouvaient antérieurement à leur expulsion ce qui implique (…) que le juge de l’exécution a compétence pour ordonner la réintégration dans les lieux. »En l’espèce, la juridiction refuse de prononcer la réintégration car les juges estiment que celle-ci aurait des conséquences trop importantes sur la santé des personnes au regard d’un rapport d’expertise préconisant l’évacuation immédiate de l’immeuble. Compte tenu de la nullité du procès-verbal d’expulsion et de la grande vulnérabilité des occupants, le propriétaire est cependant condamné à verser aux occupants des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et matériel. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI de Bobigny [Numero avis] => 171778 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [676] => Array ( [objectID] => 12852 [title] => Condamnation par le Défenseur des droits d’une expulsion illégale et violente [timestamp] => 1528761600 [date] => 08/03/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-par-le-defenseur-des-droits-dune-expulsion-illegale-et-violente/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Suite à l’expulsion violente d’un squat par les forces de l’ordre, le Défenseur des droits estime que le préfet a commis un manquement à ses obligations et recommande des sanctions disciplinaires à son encontre. Il indique au surplus que des poursuites pénales pourraient être envisagées.
[texte] => DDD, 8 mars 2018, n°2018-014A la suite de l’expulsion violente d’un squat par les forces de l’ordre, une famille saisit le défenseur des droits. Celui-ci constate que la décision du préfet d’accorder le concours de la force ne repose sur aucune base légale. Il estime ainsi que le préfet a commis un manquement à ses obligations et recommande des sanctions disciplinaires à son encontre. Il indique au surplus que des poursuites pénales pourraient être envisagées. Sa décision est envoyée au procureur de la république à cette fin.Le Défenseur des droits condamne également un « usage de la force non nécessaire et disproportionné » lors de l’intervention. Il sollicite des sanctions disciplinaires à l’égard du commissaire de police et du gardien de la paix ayant commis les violences.Cette décision vient rappeler que l’expulsion d’habitants de squat est strictement encadrée par la loi. Elle souligne également l’importance de saisir le Défenseur des droits en cas d’expulsion illégale, de destructions de biens et de violences policières. Celui-ci peut également intervenir lors d’audience par le biais d’observations ou d’intervention volontaire dans le cadre notamment des contentieux d’expulsion de terrains et de squats. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Défenseur des droits ) [Nom de la juridiction] => D des D [Numero avis] => 2018-014 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [677] => Array ( [objectID] => 12830 [title] => 4ème trimestre 2017 [timestamp] => 1521590400 [date] => 21/03/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/4eme-trimestre-2017/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>veille jurisprudentielle du 4ème trimestre 2017
[texte] => veille jurisprudentielle du 4ème trimestre 2017 [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [678] => Array ( [objectID] => 12826 [title] => Les préfectures doivent prendre en compte les domiciliations délivrées par les CCAS dans les démarches d’admission et de renouvellement du droit au séjour [timestamp] => 1521590400 [date] => 28/11/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/les-prefectures-doivent-prendre-en-compte-les-domiciliations-delivrees-par-les-ccas-dans-les-demarches-dadmission-et-de-renouvellement-du-droit-au-sejour/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Décision du Défenseur des droits, 28 novembre 2017, n°2017-305
Dans cette décision, le Défenseur des droits considère que le refus des préfectures de prendre en compte les domiciliations délivrées par les CCAS pour les démarches d’admission ou de renouvellement du droit au séjour est contraire à la constitution, à la loi (CESEDA, CASF) ainsi qu’à plusieurs textes internationaux ratifiés par la France. Ce refus constitue une discrimination.
[texte] => Décision du Défenseur des droits, 28 novembre 2017, n°2017-305Dans cette décision, le Défenseur des droits considère que le refus des préfectures de prendre en compte les domiciliations délivrées par les CCAS pour les démarches d’admission ou de renouvellement du droit au séjour est contraire à la constitution, à la loi (CESEDA, CASF) ainsi qu’à plusieurs textes internationaux ratifiés par la France. Ce refus constitue une discrimination.Le Défenseur des droits recommande au ministère de l’intérieur de faire cesser ces pratiques par voie de circulaire notamment et de s’assurer que les attestations d’élection de domicile sont acceptées comme justificatif de domicile dans le cadre des démarches préfectorales d’admission au séjour.Il recommande également au ministère de l’Intérieur « de faire modifier le guide de l’agent d’accueil des ressortissants étrangers en préfecture, les formulaires de demandes de titres de séjour utilisés par les services préfectoraux, les informations disponibles sur les sites internet des administrations placées sous sa responsabilités et sur les autres sites officiels définissant la notion de justificatifs de domicile (…) pour que les attestations d’élection de domicile y apparaissent comme un justificatif de domicile recevable dans les démarches d’admission ou de renouvellement du droit au séjour. » [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droits sociaux ) [Juridiction] => Array ( [0] => Défenseur des droits ) [Nom de la juridiction] => D des D [Numero avis] => 2017-305 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [679] => Array ( [objectID] => 12823 [title] => Responsabilité du bailleur en cas d’intoxication au plomb [timestamp] => 1521590400 [date] => 10/10/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/responsabilite-du-bailleur-en-cas-dintoxication-au-plomb/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
CA de Versailles, 10 octobre 2017, n°1603428
Dans cette décision, la Cour d’appel de Versailles infirme le jugement par lequel le Tribunal d’instance d’Asnières a rejeté la demande d’indemnisation d’une famille suite au préjudice subi par les enfants et la mère présentant un taux élevé de plombémie. En effet, la famille du requérant a vécu pendant plusieurs années dans un logement en présence de plomb à une concentration supérieure au seuil règlementaire. Selon les conclusions du rapport d’expertise médicale, il s’avère que l’épouse et les quatre enfants mineurs du requérant ont été intoxiqués au plomb.
[texte] => CA de Versailles, 10 octobre 2017, n°1603428Dans cette décision, la Cour d’appel de Versailles infirme le jugement par lequel le Tribunal d’instance d’Asnières a rejeté la demande d’indemnisation d’une famille suite au préjudice subi par les enfants et la mère présentant un taux élevé de plombémie. En effet, la famille du requérant a vécu pendant plusieurs années dans un logement en présence de plomb à une concentration supérieure au seuil règlementaire. Selon les conclusions du rapport d’expertise médicale, il s’avère que l’épouse et les quatre enfants mineurs du requérant ont été intoxiqués au plomb.La Cour a considère que le bailleur ne pouvait ignorer la toxicité des peintures au plomb vieillissantes et que « les bailleurs successifs sont responsables du dommage subi par chacun des membres de la famille résultant de l’exposition au plomb pendant plusieurs années ».Elle a condamné solidairement le bailleur et la commune à verser à la famille la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral subi. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Versailles [Numero avis] => 1603428 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [680] => Array ( [objectID] => 12820 [title] => Recours indemnitaire : l’Etat condamné à verser 10 000 € de dommages et intérêts à une bénéficiaire DALO hébergement [timestamp] => 1521590400 [date] => 09/10/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/recours-indemnitaire-letat-condamne-a-verser-10-000-e-de-dommages-et-interets-a-une-beneficiaire-dalo-hebergement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA de Montreuil, 9 octobre 2017, n°1702010
Madame a été reconnue prioritaire a titre du DALO hébergement par décision du 18 mars 2015. Par une décision de décembre 2015, le Tribunal enjoint à l’Etat de l’héberger. Sans aucune proposition d’hébergement, Madame saisit le Tribunal d’une demande indemnitaire pour elle et ses deux enfants à hauteur de 15.000,00 €.
[texte] => TA de Montreuil, 9 octobre 2017, n°1702010Madame a été reconnue prioritaire a titre du DALO hébergement par décision du 18 mars 2015. Par une décision de décembre 2015, le Tribunal enjoint à l’Etat de l’héberger. Sans aucune proposition d’hébergement, Madame saisit le Tribunal d’une demande indemnitaire pour elle et ses deux enfants à hauteur de 15.000,00 €.Le Tribunal rappelle que l’Etat, désigné comme garant du droit au logement décent, est titulaire d’une obligation de résultat. Il indique cependant qu’une carence de l’Etat engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur. Sa responsabilité n’est donc pas engagée à l’égard de l’ensemble des membres du foyer. Ceux-ci sont cependant pris en compte dans l’évaluation du préjudice subi du fait de l’absence de proposition d’hébergement.Le tribunal précise également la notion de troubles dans les conditions d’existence justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Il indique que ceux-ci doivent être appréciés « en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat ». En l’espèce, le Tribunal a condamné l’Etat à verser à Madame la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice subi. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => 1702010 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [681] => Array ( [objectID] => 12817 [title] => Recours injonction : précision sur les délais de recours en cas d’aide juridictionnelle [timestamp] => 1521590400 [date] => 18/10/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/recours-injonction-precision-sur-les-delais-de-recours-en-cas-daide-juridictionnelle/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Dans cette affaire, il était reproché au requérant, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de ne pas avoir introduit son recours en injonction dans le délai de 4 mois prévu par l’article R. 778-2 du code de justice administrative.
Le Conseil d’Etat rappelle les délais de procédure en cas d’aide juridictionnelle.
[texte] => CE, 18 octobre 2017, n°407692Dans cette affaire, il était reproché au requérant, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de ne pas avoir introduit son recours en injonction dans le délai de 4 mois prévu par l’article R. 778-2 du code de justice administrative.Le Conseil d’Etat rappelle les délais de procédure en cas d’aide juridictionnelle. Le demandeur à l’aide juridictionnelle dispose d’un délai de quatre mois pour déposer sa demande. Celle-ci suspend les délais de recours jusqu’à la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle. A compter de cette date, court un nouveau délai de 4 mois pour introduire un recours injonction devant le tribunal administratif. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 407692 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [682] => Array ( [objectID] => 12813 [title] => Le défaut de motivation entraîne la nullité de la décision de la commission de médiation [timestamp] => 1521590400 [date] => 22/11/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/le-defaut-de-motivation-entraine-la-nullite-de-la-decision-de-la-commission-de-mediation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA de Bordeaux, 22 novembre 2017, n°1703681
TA de Bordeaux, 29 décembre 2017, n°1605106
Par deux décisions, le Tribunal administratif de Bordeaux rappelle que les décisions de la commission de médiation doivent être motivées sous peine de nullité.
[texte] => TA de Bordeaux, 22 novembre 2017, n°1703681TA de Bordeaux, 29 décembre 2017, n°1605106Par deux décisions, le Tribunal administratif de Bordeaux rappelle que les décisions de la commission de médiation doivent être motivées sous peine de nullité.Il indique qu’une décision visant les textes, mais dépourvue de toute motivation, est nulle. Il précise également que la décision de la commission de médiation doit, pour être valable, comporter les indications précises des critères pris en compte pour examiner la demande et les raisons pour lesquelles elle a considéré que les éléments fournis par le demandeur n’étaient pas de nature à démontrer le bien-fondé de sa demande. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Bordeaux [Numero avis] => 1703681 - 1605106 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [683] => Array ( [objectID] => 12810 [title] => Une décision favorable de la commission de médiation ne peut être levée au motif que le bénéficiaire est injoignable [timestamp] => 1521590400 [date] => 15/11/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/une-decision-favorable-de-la-commission-de-mediation-ne-peut-etre-levee-au-motif-que-le-beneficiaire-est-injoignable/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA de Montreuil, 15 novembre 2017, n°1704945
Monsieur a été reconnu prioritaire DALO. Le Préfet décide d’abroger cette décision au motif qu’il est injoignable. Le tribunal administratif est saisi d’une demande d’annulation de la décision radiant Monsieur de la liste des prioritaires au titre du droit au logement opposable.
[texte] => TA de Montreuil, 15 novembre 2017, n°1704945Monsieur a été reconnu prioritaire DALO. Le Préfet décide d’abroger cette décision au motif qu’il est injoignable. Le tribunal administratif est saisi d’une demande d’annulation de la décision radiant Monsieur de la liste des prioritaires au titre du droit au logement opposable.Le tribunal rappelle que la décision d’abrogation d’une décision déclarant un demandeur prioritaire ne peut être fondée que sur une des conditions fixées par les articles L.300-1, L.441-2-3 et R.441-14-1 du Code de la construction et de l’habitation. En conséquence, le tribunal juge que l’abrogation d’une décision de la commission de médiation ne peut reposer sur le motif que le demandeur reconnu prioritaire est injoignable. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => 1704945 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [684] => Array ( [objectID] => 12807 [title] => Recevabilité des moyens présentés pour la première fois devant le Juge de l’excès de pouvoir [timestamp] => 1521590400 [date] => 07/12/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/recevabilite-des-moyens-presentes-pour-la-premiere-fois-devant-le-juge-de-lexces-de-pouvoir/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle que la commission de médiation doit procéder à un examen global de la situation du demandeur au regard des informations dont elle dispose sans être limitée par le motif invoqué dans la demande.
[texte] => CE, 7 décembre 2017, n°406388Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle que la commission de médiation doit procéder à un examen global de la situation du demandeur au regard des informations dont elle dispose sans être limitée par le motif invoqué dans la demande.Il indique également qu’un demandeur DALO peut pour la première fois présenter devant le juge de l’excès de pouvoir des moyens qu’il « n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. ». Le Conseil d’Etat précise enfin que le fait que le locataire : « aurait omis de donner suite à la procédure d’insalubrité ouverte contre son bailleur(…) est sans incidence sur l’appréciation du bien-fondé de sa demande. »Dans le cas d’espèce, il juge ainsi: « qu’en se bornant à examiner la situation de l’intéressé au regard des cas de priorité qu’il avait invoqués devant la commission de médiation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. » [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 406388 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [685] => Array ( [objectID] => 12804 [title] => Prise en compte du caractère inadapté du loyer aux moyens du demandeur [timestamp] => 1521590400 [date] => 13/10/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/prise-en-compte-du-caractere-inadapte-du-loyer-aux-moyens-du-demandeur/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Une commission de médiation refuse de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d’un recours DALO au motif que le demandeur qui se prévaut d’un délai anormalement long dispose déjà d’un logement. Après refus du tribunal administratif d’annuler cette décision, le demandeur se pourvoit en cassation.
[texte] => CE, 13 octobre 2017, n°399710Une commission de médiation refuse de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d’un recours DALO au motif que le demandeur qui se prévaut d’un délai anormalement long dispose déjà d’un logement. Après refus du tribunal administratif d’annuler cette décision, le demandeur se pourvoit en cassation.Le Conseil d’Etat rappelle que lorsque le demandeur ne se prévaut que du délai anormalement long d’attente d’un logement social, la commission de médiation peut tenir compte du fait qu’il dispose déjà d’un logement pour refuser de le reconnaître prioritaire au titre du DALO, à condition que son logement soit adapté à ses besoins. Il affirme que tel n’est pas le cas si le loyer acquitté excède ses capacités financières. Ce qui est le cas en l’espèce.Le Conseil d’Etat annule la décision du Tribunal administratif. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 399710 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [686] => Array ( [objectID] => 12800 [title] => Suspension des décisions accordant le concours de la force publique pour des personnes reconnues prioritaires au DALO [timestamp] => 1521590400 [date] => 09/10/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/suspension-des-decisions-accordant-le-concours-de-la-force-publique-pour-des-personnes-reconnues-prioritaires-au-dalo/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA de Paris, 9 octobre 2017, n°17149569
TA de Paris, 19 octobre 2017, n°17155129
Dans ces deux décisions, le préfet a autorisé le concours de la force publique à la suite de décisions judiciaires ordonnant l’expulsion des locataires.
Le Tribunal administratif de Paris suspend ces décisions préfectorales en considérant qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Le Tribunal relève que les locataires sont en recherche active de solutions de relogement. Ils ont tous deux été reconnus prioritaires au DALO sans recevoir de proposition de relogement.
[texte] => TA de Paris, 9 octobre 2017, n°17149569TA de Paris, 19 octobre 2017, n°17155129Dans ces deux décisions, le préfet a autorisé le concours de la force publique à la suite de décisions judiciaires ordonnant l’expulsion des locataires.Le Tribunal administratif de Paris suspend ces décisions préfectorales en considérant qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Le Tribunal relève que les locataires sont en recherche active de solutions de relogement. Ils ont tous deux été reconnus prioritaires au DALO sans recevoir de proposition de relogement. Un des ménages a obtenu deux jugements enjoignant au préfet de le reloger à la suite de la décision favorable de la commission de la médiation. Le tribunal constate également qu’il s’agit de famille avec jeunes enfants versant toute ou partie de l’indemnité d’occupation au bailleur.Il conclut qu’eu égard à la situation sociale et familiale des locataires, les décisions préfectorales autorisant l’expulsion du logement qu’ils continuent à occuper faute de solution de relogement entraînent un risque de trouble à l’ordre social partie intégrante du trouble à l’ordre public. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement [1] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 17149569 - 17155129 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [687] => Array ( [objectID] => 12796 [title] => La procédure d’expulsion doit donner lieu à un contrôle de proportionnalité entre le respect au droit à la vie privée et familiale et le droit de propriété [timestamp] => 1521590400 [date] => 16/11/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/la-procedure-dexpulsion-doit-donner-lieu-a-un-controle-de-proportionnalite-entre-le-respect-au-droit-a-la-vie-privee-et-familiale-et-le-droit-de-propriete/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA de Versailles, 16 novembre 2017, n°1606433
Par décision en date du 22 juillet 2016, le Tribunal d’Instance de Puteaux prononce l’expulsion d’occupants sans droits ni titre d’un local en leur accordant un délai de six mois pour quitter les lieux. Les occupants font appel de cette décision en demandant notamment à la Cour de procéder à un examen de proportionnalité de la mesure d’expulsion au regard de leur droit au respect de la vie privée et familiale.
[texte] => CA de Versailles, 16 novembre 2017, n°1606433Par décision en date du 22 juillet 2016, le Tribunal d’Instance de Puteaux prononce l’expulsion d’occupants sans droits ni titre d’un local en leur accordant un délai de six mois pour quitter les lieux. Les occupants font appel de cette décision en demandant notamment à la Cour de procéder à un examen de proportionnalité de la mesure d’expulsion au regard de leur droit au respect de la vie privée et familiale.La Cour rappelle que l’occupation sans droit ni titre d’un logement constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 849 du Code de procédure civile justifiant une procédure de référé. Elle indique cependant que ce trouble est à examiner au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatif au respect de la vie privée et familiale et de l’interprétation qui en est fait par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Winterstein et autres contre France du 17 octobre 2013.Elle en conclut que dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les requérants doivent : « bénéficier d’un examen de proportionnalité de l’ingérence de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile ».En l’espèce, la Cour estime que l’expulsion n’a pas des conséquences disproportionnées au regard des circonstances particulières (locaux commerciaux utilisés à usage d’habitation, projet de réhabilitation envisagée par la commune, impératifs de santé et de sécurité publique).Elle accorde cependant des délais supplémentaires aux occupants pour quitter les lieux afin de permettre aux enfants de terminer l’année scolaire et de poursuivre leur suivi médical.ZOOM SUR L'ARRÊT WINTERSTEIN ET AUTRES C.FRANCE, CEDH, 13 OCTOBRE 2013Dans cette affaire, les requérants étaient installés depuis de très nombreuses années dans des caravanes, bungalows et cabanes situés sur un terrain municipal. Les juridictions françaises les condamnent à évacuer le terrain dans un délai de trois mois sous astreinte. Ils saisissent la Cour européenne des droits de l’homme pour faire reconnaître l’atteinte à la vie privée causée par une telle expulsion.Dans un arrêt rendu le 17 octobre 2013 (req. N°27013/07), la CEDH estime que l’obligation faite aux requérants d’évacuer le terrain constitue une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile. Elle considère que les juridictions nationales ont accordé une prépondérance à la violation des règles d’urbanisme, sans les mettre en concurrence avec les arguments des requérants notamment l’ancienneté de l’occupation.La Cour conclut à une violation de l’article 8 de la Convention dans la mesure où les requérants n’ont pas bénéficié, dans le cadre de la procédure d’expulsion, d’un examen de proportionnalité. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Versailles [Numero avis] => 1606433 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [688] => Array ( [objectID] => 12792 [title] => L’occupation sans droit ni titre d’un logement est un trouble manifestement illicite justifiant une procédure de référé [timestamp] => 1521590400 [date] => 21/12/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/loccupation-sans-droit-ni-titre-dun-logement-est-un-trouble-manifestement-illicite-justifiant-une-procedure-de-refere/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Cour de cassation, civ.3ème, 21 décembre 2017, n°16-25470
Par arrêt en date du 6 juillet 2016, la Cour d’appel de Toulouse a infirmé une ordonnance autorisant l’expulsion d’un couple du logement qu’il occupait sans droit ni titre. Après s’être livrée à un contrôle de proportionnalité entre le droit de propriété du bailleur et le droit à la protection du domicile des locataires, la Cour a estimé, qu’au regard des circonstances de l’espèce, l’occupation sans droit ni titre du logement ne constituait pas un trouble manifestement illicite. Elle en a donc conclu que la procédure ne relevait pas de la compétence du juge des référés car ni l’urgence, ni le trouble manifestement illicite n’était caractérisé.
[texte] => Cour de cassation, civ.3ème, 21 décembre 2017, n°16-25470Par arrêt en date du 6 juillet 2016, la Cour d’appel de Toulouse a infirmé une ordonnance autorisant l’expulsion d’un couple du logement qu’il occupait sans droit ni titre. Après s’être livrée à un contrôle de proportionnalité entre le droit de propriété du bailleur et le droit à la protection du domicile des locataires, la Cour a estimé, qu’au regard des circonstances de l’espèce, l’occupation sans droit ni titre du logement ne constituait pas un trouble manifestement illicite. Elle en a donc conclu que la procédure ne relevait pas de la compétence du juge des référés car ni l’urgence, ni le trouble manifestement illicite n’était caractérisé.La cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que : « l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite » au sens de l'article 849, alinéa 1er du code de procédure civile qu'il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état.EN BREF :Cette position de la Cour de cassation n’est pas sans poser plusieurs questions quant à l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble au regard du contrôle de proportionnalité (consacré par l’arrêt Winterstein c/ France, 17 octobre 2013, de la CEDH et l’arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2015 n°14-22095). Une première interprétation de l’arrêt pourrait laisser penser que l’occupation sans droit ni titre constituant automatiquement un trouble manifestement illicite, le juge des référés devrait systématiquement ordonner l’expulsion en vue de faire cesser un tel trouble. Le contrôle de proportionnalité entre le droit de propriété et le droit au respect de la vie privée ne porterait alors que sur la faculté d’octroi de délais du juge.Il serait néanmoins plus optimiste de pencher vers une autre interprétation de cet arrêt, selon laquelle le juge des référés, après avoir constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite, établit un contrôle de proportionnalité. Il mettrait alors en balance les conséquences de l’atteinte à la propriété par rapport à celles de l’expulsion, pouvant rejeter la demande d’expulsion si ces dernières étaient excessives, ou accorder des délais. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 16-25470 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [689] => Array ( [objectID] => 12789 [title] => Un congé vente proposant un prix global pour chacun des lots est valide [timestamp] => 1521590400 [date] => 07/12/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/un-conge-vente-proposant-un-prix-global-pour-chacun-des-lots-est-valide/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Cour de cassation, 3ème civ, 7 décembre 2017, n°16-21442
Dans cette affaire, un bailleur a délivré à ses locataires un congé vente. Celui-ci proposait un prix de vente global pour l’ensemble des biens mis à la location (deux chambres et le droit de jouissance d’un parking). La Cour d’appel valide ce congé, mais les locataires se pourvoient en cassation en estimant le congé nul en ce qu’il ne détaille pas le prix de vente de chacun des lots.
[texte] => Cour de cassation, 3ème civ, 7 décembre 2017, n°16-21442Dans cette affaire, un bailleur a délivré à ses locataires un congé vente. Celui-ci proposait un prix de vente global pour l’ensemble des biens mis à la location (deux chambres et le droit de jouissance d’un parking). La Cour d’appel valide ce congé, mais les locataires se pourvoient en cassation en estimant le congé nul en ce qu’il ne détaille pas le prix de vente de chacun des lots.La Cour de cassation a jugé : « qu’ayant exactement retenu que l’offre de vente devait porter sur la totalité des locaux donnés à bail (…) la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le congé, qui proposait un prix global pour l’ensemble des biens inclus dans la location, était régulier. ».La Cour de cassation confirme donc l’arrêt de la Cour d’appel. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 16-21442 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [690] => Array ( [objectID] => 12786 [title] => Les dispositions de la loi ALUR relatives aux congés pour vente sont d’application immédiate pour les congés délivrés entre le 27 mars 2014 et le 8 août 2015 [timestamp] => 1521590400 [date] => 23/11/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/les-dispositions-de-la-loi-alur-relatives-aux-conges-pour-vente-sont-dapplication-immediate-pour-les-conges-delivres-entre-le-27-mars-2014-et-le-8-aout-2015/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Cour de cassation, civ.3ème, 23 novembre 2017, n°16-20475
Le 2 avril 1982, Madame a pris à bail une maison d’habitation. Le 25 septembre 2014, ses bailleurs lui délivrent un congé pour reprise au profit de leur fille, prenant effet le 31 mars 2015. En se fondant sur les dispositions de la loi ALUR relatives aux congés, la locataire soulève la nullité du congé au motif qu’elle doit bénéficier d’une offre de logement en raison de son âge (66 ans aux termes du contrat) et de ses faibles ressources financières. La Cour d’appel accède à ses demandes.
[texte] => Cour de cassation, civ.3ème, 23 novembre 2017, n°16-20475Le 2 avril 1982, Madame a pris à bail une maison d’habitation. Le 25 septembre 2014, ses bailleurs lui délivrent un congé pour reprise au profit de leur fille, prenant effet le 31 mars 2015. En se fondant sur les dispositions de la loi ALUR relatives aux congés, la locataire soulève la nullité du congé au motif qu’elle doit bénéficier d’une offre de logement en raison de son âge (66 ans aux termes du contrat) et de ses faibles ressources financières. La Cour d’appel accède à ses demandes.Les bailleurs se pourvoient en cassation en considérant que les dispositions de loi ALUR ne sont pas d’application immédiate à l’exception de celles qu’elle énumère. Parmi celles-ci ne figurent pas les congés pour reprise définis à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.La cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel en indiquant que la loi ALUR s’applique immédiatement aux congés délivrés après son entrée en vigueur. L’arrêt du 23 novembre 2017 ne s’applique qu’aux actes notifiés entre le 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi ALUR, et le 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi Macron, qui a ajouté l’article 15 aux dispositions d’application immédiate.EN BREF :L’application dans le temps de la loi ALUR a donné lieu à un véritable imbroglio juridique. L’article 14 de ladite loi édictait ses propres mesures provisoires énumérant les dispositions d’application immédiate. Celles-ci ont été remises en cause par les interprétations divergentes de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel. La Cour de cassation considérant que toutes les dispositions de la loi ALUR s’appliquaient immédiatement (avis n°15002 du 16 février 2015), alors que le Conseil constitutionnel estimait que la nouvelle réforme ne s’appliquait pas aux baux en cours (Cons. Const., 20 mars 2014, n°2014-691-DC).La loi dite « Macron » du 6 août 2015 a ajouté un quatrième degré de complexité en rendant d’application immédiate, sans rétroactivité, de nouveaux pans de la loi ALUR.Il faut donc désormais distinguer trois périodes : avant la loi ALUR, entre l’entrée en vigueur de la loi ALUR et de la loi Macron et après la loi Macron. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 16-20475 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [691] => Array ( [objectID] => 12783 [title] => Obligation pour le locataire de réaliser des travaux autorisés judiciairement et financés par le bailleur [timestamp] => 1521590400 [date] => 21/12/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/obligation-pour-le-locataire-de-realiser-des-travaux-autorises-judiciairement-et-finances-par-le-bailleur/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Cour de cassation, civ.3ème, 21 décembre 2017, n°15-24430
Dans cette décision, la Cour de cassation considère qu’un locataire peut être condamné à réaliser sous astreinte des travaux autorisés judiciairement et financés par le bailleur.
[texte] => Cour de cassation, civ.3ème, 21 décembre 2017, n°15-24430Dans cette décision, la Cour de cassation considère qu’un locataire peut être condamné à réaliser sous astreinte des travaux autorisés judiciairement et financés par le bailleur.En l’espèce, un locataire avait été enjoint par le juge à réaliser des travaux de mise en conformité et d’installation d’un système de chauffage individuel dans son appartement aux frais du bailleur. Les travaux n’ont jamais été effectués malgré l’avance des frais réalisés par le bailleur.La Cour de cassation considère que le locataire doit réaliser ces travaux dès lors qu’il ne justifie d’aucun empêchement légitime à leur exécution. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 15-24430 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [692] => Array ( [objectID] => 12778 [title] => Annulation des arrêtés d’encadrement des loyers à Lille et à Paris [timestamp] => 1521590400 [date] => 28/11/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/annulation-des-arretes-dencadrement-des-loyers-a-lille-et-a-paris/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA de Lille, 17 octobre 2017, n°1610304
TA de Paris, 28 novembre 2017, n°1511828
Les tribunaux administratifs de Paris et de Lille ont tous deux annulé les arrêtés d’encadrement des loyers délivrés par les autorités préfectorales. Ces arrêtés préfectoraux s’appliquaient aux seules villes de Lille et de Paris et non à leur agglomération.
[texte] => TA de Paris, 28 novembre 2017, n°1511828TA de Lille, 17 octobre 2017, n°1610304Les tribunaux administratifs de Paris et de Lille ont tous deux annulé les arrêtés d’encadrement des loyers délivrés par les autorités préfectorales. Ces arrêtés préfectoraux s’appliquaient aux seules villes de Lille et de Paris et non à leur agglomération.Les deux juridictions ont rappelé les termes de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi ALUR qui précise que « les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, (…) sont dotés d’un observatoire local des loyers (…). Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones. Dans ces zones le représentant de l’Etat dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence minoré et un loyer de référence majoré. » Les tribunaux administratifs de Paris et de Lille ont estimé que le dispositif d’encadrement des loyers ne pouvait être limité aux seules communes de Lille et de Paris, mais devait s’appliquer à l’ensemble des communes de leur agglomération.Les arrêtés d’encadrement des loyers ont par conséquence été annulés.EN BREF : L’encadrement du niveau des loyers a été introduit par la loi ALUR. Ce dispositif avait été mis en œuvre à Paris depuis le 1er août 2015 et à Lille depuis le 1er février 2017. Les décisions des TA de Lille et Paris mettent fin provisoirement à l’encadrement du niveau des loyers en France.Un appel contre ces deux décisions a été interjeté. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris - TA de Lille [Numero avis] => 1511828 - 1610304 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [693] => Array ( [objectID] => 12774 [title] => Le bail d’habitation n’entre pas dans le champ d’application de l’action de groupe [timestamp] => 1521590400 [date] => 09/11/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/le-bail-dhabitation-nentre-pas-dans-le-champ-dapplication-de-laction-de-groupe/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA de Paris, 9 novembre 2017, n°1605321
La Confédération Nationale du Logement (CNL) a assigné un bailleur en contestation d’une clause insérée dans les contrats de location jugée abusive. En première instance, le TGI a jugé l’action de la CNL recevable, mais l’a débouté de ses demandes. La CNL a interjeté appel de cette décision.
En appel, la juridiction a jugé que l’action de la CNL, basée sur l’action de groupe codifiée aux articles L.423-1 et suivants et R.423-1 et suivants du Code de la consommation, est irrecevable.
[texte] => CA de Paris, 9 novembre 2017, n°1605321La Confédération Nationale du Logement (CNL) a assigné un bailleur en contestation d’une clause insérée dans les contrats de location jugée abusive. En première instance, le TGI a jugé l’action de la CNL recevable, mais l’a débouté de ses demandes. La CNL a interjeté appel de cette décision.En appel, la juridiction a jugé que l’action de la CNL, basée sur l’action de groupe codifiée aux articles L.423-1 et suivants et R.423-1 et suivants du Code de la consommation, est irrecevable. La Cour a rappelé que le bail d’habitation obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation. Elle a également indiqué que les règles applicables aux contrats d’habitation n’étaient pas incluses dans le Code de la consommation. Elle en a déduit que le droit de la consommation et donc l’action de groupe n’inclut pas dans son champ d’application les baux d’habitation codifiés par la loi du 6 juillet 1989.La Cour a donc jugé l’action de la CNL, engagée sur le fondement de l’article L.423-1 du Code de la consommation, irrecevable. Un pourvoi introduit par la CNL est actuellement en cours devant la Cour de cassation.RAPPEL :L’action de groupe, instaurée par la loi Hamon du 17 mars 2014, permet aux victimes d’un même préjudice de se regrouper et d’agir ensemble en justice par l’intermédiaire d’une seule et même association. Elle a été intégrée aux articles L.423-1 et suivants du Code de la consommation qui précisent notamment :« Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services…. »La formulation large des articles L.423-1 et suivants du Code de la consommation a ouvert l’espoir aux associations œuvrant dans le domaine du droit au logement d’intégrer les baux d’habitation au champ d’application de l’action de groupe.Après la décision de rejet de la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation devra trancher si les locataires peuvent bénéficier de l’action de groupe. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Paris [Numero avis] => 1605321 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [694] => Array ( [objectID] => 12771 [title] => Charges locatives : le délai de prescription de la restitution des indus débute à partir de la régularisation [timestamp] => 1521590400 [date] => 09/11/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/charges-locatives-le-delai-de-prescription-de-la-restitution-des-indus-debute-a-partir-de-la-regularisation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Cour de cassation, civ.3ème, 9 novembre 2017, n°16-22445
Des locataires d’un logement HLM réclamaient le remboursement de l’intégralité des provisions pour charge suite à l’absence de régularisation entre 2007 et 2014.
[texte] => Cour de cassation, civ.3ème, 9 novembre 2017, n°16-22445Des locataires d’un logement HLM réclamaient le remboursement de l’intégralité des provisions pour charge suite à l’absence de régularisation entre 2007 et 2014. Ils n’ont obtenu satisfaction ni devant la Cour d’appel, ni devant la Cour de cassation qui ont estimé que l’obligation de régularisation annuelle des charges n’était assortie d’aucune sanction et que le bailleur peut en justifier à tout moment dans la limite du délai de prescription.Les locataires ont toutefois eu gain de cause concernant leur demande de remboursement des provisions de charges indûment versées au-delà du délai de prescription de l’action qui, en matière HLM, est de trois ans.La Cour de Cassation a jugé que le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu ne commence pas à courir avant ladite régularisation. Le point de départ de l’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur est celui de la régularisation des charges, et non celui du versement de la provision.RAPPEL :La loi Alur a réduit et harmonisé les délais de prescription au-delà desquels les locataires et les bailleurs ne peuvent plus se prévaloir des effets du bail (dettes de loyer, charges locatives). Une durée de trois ans est désormais fixée pour le bailleur et le locataire tout secteur confondu (social et privé). L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 est désormais rédigé ainsi : « Les actions liées au bail sont prescrites dans un délai de trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu (ou aurait dû connaître) les faits générateurs ». Cette durée de trois ans s’applique en matière de récupération des charges, le fait générateur étant donc la date de la régularisation.La loi Alur a également modifié les modalités de récupérations des charges pour le bailleur lorsque la régularisation n’a pas été effectuée dans l’année de leur exigibilité ou au terme de l’année civile suivante. Le locataire aura la possibilité d’effectuer le paiement par douzième s’il en fait la demande. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 16-22445 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [695] => Array ( [objectID] => 12768 [title] => La réduction forfaitaire du montant des APL validée par le Conseil d’Etat [timestamp] => 1521590400 [date] => 27/10/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/la-reduction-forfaitaire-du-montant-des-apl-validee-par-le-conseil-detat/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Un collectif d’associations a saisi, aux côtés de 22 allocataires, en référé le Conseil d’Etat aux fins de suspension du décret et de l’arrêté du 28 septembre 2017 mettant en œuvre une baisse forfaitaire des APL d’un montant de 5 €.
[texte] => CE, 27 octobre 2017, n°414970Un collectif d’associations a saisi, aux côtés de 22 allocataires, en référé le Conseil d’Etat aux fins de suspension du décret et de l’arrêté du 28 septembre 2017 mettant en œuvre une baisse forfaitaire des APL d’un montant de 5 €.Le Conseil d’Etat reconnaît implicitement l’urgence (en ne rejetant pas sur ce motif) ainsi que 5 euros est une somme importante dans le budget des allocataires, pour la plupart des ménages très modestes.Il considère cependant que le pouvoir réglementaire, malgré l’ampleur de la mesure, n’a pas manifestement outrepassé sa compétence. Le juge se fonde principalement sur la compétence réglementaire que le législateur a prévue expressément. Selon l’article L.351-3 du Code de la construction : « le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire ». Le Conseil d’Etat a donc considéré qu’il n’y avait pas empiétement sur le domaine de la loi.La question n’est toutefois pas tranchée et renvoyée au fond.Ce recours conteste l'arbitraire des économies budgétaires en matière d’allocation logement, continuellement rognées depuis des années, et l'insécurité auxquelles sont ainsi soumises ces prestations sociales et les personnes qui en bénéficient. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 414970 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [696] => Array ( [objectID] => 12765 [title] => La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n’est pas applicable aux personnes sédentarisées [timestamp] => 1521590400 [date] => 17/10/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/la-loi-du-5-juillet-2000-relative-a-laccueil-et-a-lhabitat-des-gens-du-voyage-nest-pas-applicable-aux-personnes-sedentarisees/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CAA de Versailles, 17 octobre 2017, n°15VE03703
Des propriétaires et occupants de caravanes stationnant sur un terrain communal se voient délivrer un arrêté préfectoral les mettant en demeure de quitter les lieux dans un délai de 30 jours. L’arrêté est pris sur le fondement de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 autorisant les préfets à délivrer aux voyageurs des mises en demeure de quitter les lieux en cas de stationnement illégal de leur caravane, si certaines conditions sont réunies (cf. article 9-1). Un recours est formé devant le Tribunal administratif de Versailles puis porté devant la Cour d’appel.
[texte] => CAA de Versailles, 17 octobre 2017, n°15VE03703Des propriétaires et occupants de caravanes stationnant sur un terrain communal se voient délivrer un arrêté préfectoral les mettant en demeure de quitter les lieux dans un délai de 30 jours. L’arrêté est pris sur le fondement de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 autorisant les préfets à délivrer aux voyageurs des mises en demeure de quitter les lieux en cas de stationnement illégal de leur caravane, si certaines conditions sont réunies (cf. article 9-1). Un recours est formé devant le Tribunal administratif de Versailles puis porté devant la Cour d’appel.La Cour rappelle : « qu’entrent dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 2000 les gens du voyage, quelle que soit leur origine, dont l’habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant ; qu’en revanche, n’entrent pas dans le champ d’application de cette loi les personnes qui, occupant un terrain dans des abris de fortune ou des caravanes immobilisées, ont choisi un mode de vie sédentarisé. »En l’espèce, elle constate que le mode de vie des requérants n’étant plus itinérant, ils n’entrent pas dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 2000. Elle annule en conséquence l’arrêté préfectoral entaché d’une erreur de droit. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour Administrative d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CAA de Versailles [Numero avis] => 15VE03703 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [697] => Array ( [objectID] => 12762 [title] => La présence d’un danger grave ne justifie pas toujours l’évacuation d’un terrain [timestamp] => 1521590400 [date] => 26/12/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/la-presence-dun-danger-grave-ne-justifie-pas-toujours-levacuation-dun-terrain/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA de Montreuil, 26 décembre 2017, n°1704553
Une commune a aménagé une parcelle municipale au profit de familles. Aux termes de la convention d’occupation, le nouveau propriétaire du terrain saisit le tribunal d’une demande d’expulsion. Le tribunal le déboute de sa demande. La commune met alors en demeure les occupants d’évacuer le terrain, dans un délai de 48 heures, en vertu des pouvoirs qu’elle détient de l’article L.2212-4 du Code générale des collectivités territoriales.
[texte] => TA de Montreuil, 26 décembre 2017, n°1704553Une commune a aménagé une parcelle municipale au profit de familles. Aux termes de la convention d’occupation, le nouveau propriétaire du terrain saisit le tribunal d’une demande d’expulsion. Le tribunal le déboute de sa demande. La commune met alors en demeure les occupants d’évacuer le terrain, dans un délai de 48 heures, en vertu des pouvoirs qu’elle détient de l’article L.2212-4 du Code générale des collectivités territoriales.Le tribunal constate, sur le terrain occupé, l’existence de dangers graves caractérisés par des risques d’incendie et des risques électriques. Cependant, il écarte l’application de l’article susmentionné en relevant que ces risques : « ne paraissent pas de nature à justifier une évacuation d’extrême urgence du terrain, dès lors que ce terrain est occupé dans des conditions décentes depuis plus de 5 ans avec le soutien de la commune et des associations, que les requérants y sont rentrés régulièrement, qu’ils bénéficiaient d’un droit d’occupation jusqu’au changement de propriétaires du terrain et qu’aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la période à laquelle ce danger grave a débuté. » Le tribunal considère que les délais accordés sont trop courts et annule l’arrêté municipal.RAPPEL :L’article L.2212-4 du Code général des collectivités territoriales permet au maire en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, de prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances, en prenant un arrêté municipal. C’est sur ce texte notamment que les maires s’appuient pour prendre les arrêtés d’expulsion de terrain.Il est assez rare que ces arrêtés puissent être contestés et plus encore que le juge annule l’arrêté. Cette décision constitue donc une avancée pour la défense des droits des occupants de terrain. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => 1704553 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [698] => Array ( [objectID] => 12755 [title] => Poursuite de la prise en charge du département au-delà de la majorité [timestamp] => 1521590400 [date] => 28/12/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/poursuite-de-la-prise-en-charge-du-departement-au-dela-de-la-majorite/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CE, 28 décembre 2017, n°416390
Une mineure non accompagnée est confiée par le juge des enfants, jusqu’à sa majorité, au service de l’aide sociale à l’enfance. A ses 18 ans, la Métropole refuse sa prise en charge en qualité de jeune majeure et lui demande de quitter l’hôtel où elle est logée.
[texte] => CE, 28 décembre 2017, n°416390Une mineure non accompagnée est confiée par le juge des enfants, jusqu’à sa majorité, au service de l’aide sociale à l’enfance. A ses 18 ans, la Métropole refuse sa prise en charge en qualité de jeune majeure et lui demande de quitter l’hôtel où elle est logée. La jeune majeure saisit le juge des enfants afin que lui soit accordée une mesure de protection. Elle saisit également le Tribunal administratif qui enjoint à la Métropole de poursuivre sa prise en charge. La Métropole se pourvoit en cassation.Dans sa décision, le Conseil d’Etat rappelle : « qu’il incombe à l’autorité en charge de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. »En l’espèce, il constate que la jeune majeure est isolée, sans ressource ni hébergement et de ce fait en difficulté d’insertion sociale. Il conclut que le Tribunal administratif a légitimement enjoint à la métropole la poursuite de sa prise en charge. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 416390 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [699] => Array ( [objectID] => 12752 [title] => Le département ne peut mettre fin à une mesure de placement sans l’autorisation du juge des enfants [timestamp] => 1521590400 [date] => 27/12/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/le-departement-ne-peut-mettre-fin-a-une-mesure-de-placement-sans-lautorisation-du-juge-des-enfants/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CE, 27 décembre 2017, n°415436
Par décision du Juge des Enfants, un mineur non accompagné a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il est pris en charge par une association qui assure son hébergement en hôtel. A la suite de violences commises sur le chef de service de ladite association, un constat médical établit que le mineur est en réalité âgé de plus de 18 ans. Le Préfet prononce à son égard une obligation de quitter le territoire français et le Président du Conseil général décide de mettre fin au placement.
[texte] => CE, 27 décembre 2017, n°415436Par décision du Juge des Enfants, un mineur non accompagné a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il est pris en charge par une association qui assure son hébergement en hôtel. A la suite de violences commises sur le chef de service de ladite association, un constat médical établit que le mineur est en réalité âgé de plus de 18 ans. Le Préfet prononce à son égard une obligation de quitter le territoire français et le Président du Conseil général décide de mettre fin au placement. Le mineur saisit le Tribunal administratif qui enjoint au président du Conseil départemental de lui proposer une solution d’hébergement dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 € par jour de retard. Le département se pourvoit en cassation.Le Conseil d’Etat estime que sans mainlevée de la mesure de placement ordonné par le Juge des enfants, le département n’a pas la possibilité de mettre fin à l’hébergement malgré le constat médical de majorité et l’obligation de quitter le territoire délivrée. La décision du Tribunal administratif est confirmée. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 415436 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [700] => Array ( [objectID] => 12748 [title] => Mineurs non accompagnés : compétence supplétive de l’Etat en cas de carence du département [timestamp] => 1521590400 [date] => 08/11/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/mineurs-non-accompagnes-competence-suppletive-de-letat-en-cas-de-carence-du-departement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Dans cette décision, le Conseil d’Etat rappelle l’obligation du Département de prendre en charge l’hébergement des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. Il estime cependant que cette compétence : "ne fait pas obstacle à l’intervention de l’Etat..."
[texte] => CE, 8 novembre 2017, n°406256Dans cette décision, le Conseil d’Etat rappelle l’obligation du Département de prendre en charge l’hébergement des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. Il estime cependant que cette compétence : « ne fait pas obstacle à l’intervention de l’Etat, au titre de ses pouvoirs de police, pour la prise en charge, à titre exceptionnel, des mineurs, dès lors qu’une telle intervention est nécessaire, lorsqu’il apparaît que du fait notamment de l’ampleur et de l’urgence des mesures à prendre, le département est manifestement dans l’impossibilité d’exercer sa mission de protection des mineurs. » En l’espèce, il juge que la création de centres d’accueil et d’hébergement pour mineurs non accompagnés sur l’ensemble du territoire français par le gouvernement est conforme à la loi. Ces centres sont justifiés par des circonstances exceptionnelles issues de l’évacuation du bidonville de la Lande de Calais et de la nécessité de loger rapidement 1 500 mineurs non accompagnés.En bref :S’il peut sembler intéressant que le CE considère que l’Etat ait une compétence supplétive à celle des départements, qui sont dans le contexte actuel dans l’incapacité de faire face aux demandes, cette décision pose la délicate question du transfert de compétence des départements à l’Etat.Les mineurs non accompagnés relèvent actuellement de la compétence du département au titre de l’aide sociale à l’enfance. En octobre 2017, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures susceptibles d’entraîner un transfert de compétences des départements à l’Etat.La saisine du Conseil d’Etat par un collectif d’associations contestant la création de centres d’accueil et d’hébergement par l’Etat intervient dans ce contexte qui fait craindre un glissement hors du droit commun de la protection de l’enfance des mineurs non accompagnés vers le droit des étrangers. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 406256 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [701] => Array ( [objectID] => 12744 [title] => L’état de santé préoccupant d’une personne déboutées du droit d’asile ou de ses enfants justifie l’attribution d’un hébergement d’urgence [timestamp] => 1521590400 [date] => 08/12/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/letat-de-sante-preoccupant-dune-personne-deboutees-du-droit-dasile-ou-de-ses-enfants-justifie-lattribution-dun-hebergement-durgence/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA de Limoges, 7 décembre 2017, n° 17011735
TA de Limoges, 7 décembre 2017, n°1701736
Dans ces deux décisions, le Tribunal administratif de Limoges revient sur les conditions ouvrant droit à l’hébergement d’urgence pour les personnes déboutées du droit d’asile.
Il rappelle que sauf circonstances exceptionnelles, les ressortissants étrangers objets d’une OQTF ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée ne peuvent bénéficier de l’hébergement d’urgence que dans le temps strictement nécessaire à l’organisation de leur départ.
[texte] => TA de Limoges, 7 décembre 2017, n° 17011735TA de Limoges, 7 décembre 2017, n°1701736Dans ces deux décisions, le Tribunal administratif de Limoges revient sur les conditions ouvrant droit à l’hébergement d’urgence pour les personnes déboutées du droit d’asile.Il rappelle que sauf circonstances exceptionnelles, les ressortissants étrangers objets d’une OQTF ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée ne peuvent bénéficier de l’hébergement d’urgence que dans le temps strictement nécessaire à l’organisation de leur départ. Dans les deux cas d’espèces, il considère que l’état de santé grave et avéré du requérant démontrant plusieurs séjours à l’hôpital ainsi que l’état de santé et d’hygiène préoccupant d’enfants mineurs dépourvus d’hébergement constituent des circonstances exceptionnelles justifiant l’attribution d’un hébergement d’urgence. Le Tribunal enjoint ainsi au Préfet de proposer aux requérants un lieu d’hébergement dans un délai de quatre jours. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Limoges [Numero avis] => 17011735 - 1701736 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [702] => Array ( [objectID] => 12741 [title] => L’absence d’hébergement d’un demandeur d’asile en situation de grande détresse psychologique constitue une atteinte grave au droit d’asile [timestamp] => 1521590400 [date] => 04/12/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/labsence-dhebergement-dun-demandeur-dasile-en-situation-de-grande-detresse-psychologique-constitue-une-atteinte-grave-au-droit-dasile/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA de Cergy Pontoise, 4 décembre 2017, n°1711244
Une demandeuse d’asile sollicite de la juridiction administrative d’enjoindre au préfet et à l’OFII de lui indiquer un lieu d’hébergement sous 8 jours.
Le Tribunal administratif constate qu’il s’agit d’une jeune femme de 19 ans en situation de grande détresse psychologique compte tenu des violences qu’elle a subies dans son pays d’origine. Il note que l’absence d’hébergement lui interdit de poursuivre les soins nécessaires à son état de santé.
[texte] => TA de Cergy Pontoise, 4 décembre 2017, n°1711244Une demandeuse d’asile sollicite de la juridiction administrative d’enjoindre au préfet et à l’OFII de lui indiquer un lieu d’hébergement sous 8 jours.Le Tribunal administratif constate qu’il s’agit d’une jeune femme de 19 ans en situation de grande détresse psychologique compte tenu des violences qu’elle a subies dans son pays d’origine. Il note que l’absence d’hébergement lui interdit de poursuivre les soins nécessaires à son état de santé. Il constate également que ni le préfet ni l’OFII ne justifient l’absence de proposition d’hébergement alors qu’il s’agit d’une jeune femme « extrêmement vulnérable, qui est à la rue malgré le froid de décembre. »Le Tribunal conclut que l’absence d’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de demander l’asile et enjoint à l’OFII de proposer à la requérante une solution d’hébergement adaptée dans un délai de 48 heures. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Cergy Pontoise [Numero avis] => 1711244 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [703] => Array ( [objectID] => 12736 [title] => Refus d’hébergement d’une famille de demandeurs d’asile malgré la dégradation de l’état de santé leur enfant malade [timestamp] => 1521590400 [date] => 24/11/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/refus-dhebergement-dune-famille-malgre-la-degradation-de-letat-de-sante-leur-enfant-malade/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CE, 24 novembre 2017, n°415630
Un couple de demandeurs d’asile avec un enfant malade sollicite de la juridiction administrative d’enjoindre à la préfecture de leur indiquer, dans un bref délai, un lieu d’hébergement. Ils sont déboutés de leur demande devant la juridiction de première instance ainsi que devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat estime que l’absence d’hébergement n’entraîne pas des conséquences graves pour les intéressés malgré la détérioration de l’état de santé de leur enfant.
[texte] => CE, 24 novembre 2017, n°415630Un couple de demandeurs d’asile avec un enfant malade sollicite de la juridiction administrative d’enjoindre à la préfecture de leur indiquer, dans un bref délai, un lieu d’hébergement. Ils sont déboutés de leur demande devant la juridiction de première instance ainsi que devant le Conseil d’Etat.Le Conseil d’Etat estime que l’absence d’hébergement n’entraîne pas des conséquences graves pour les intéressés malgré la détérioration de l’état de santé de leur enfant. Il considère par ailleurs que l’administration a mis en œuvre l’ensemble des moyens à sa disposition pour garantir le droit d’asile. Il indique que le préfet a traité avec diligence l’enregistrement de la demande d’asile et que l’administration a pourvu à l’attribution de l’allocation pour demandeur d’asile ainsi qu’à l’ouverture des droits à la couverture médicale universelle. Il note également que les demandeurs ont été inscrits sur la liste des personnes prioritaires pour bénéficier d’un hébergement d’urgence.Dans ces conditions, le Conseil d’Etat juge que l’absence d’hébergement ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 415630 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [704] => Array ( [objectID] => 12731 [title] => La Confédération Générale du Logement du Val de Marne – Stéphane Pavlovic [timestamp] => 1519776000 [date] => 28/02/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/la-confederation-generale-du-logement-du-val-de-marne-stephane-pavlovic/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => http://lacgl94.fr/ [texte] => http://lacgl94.fr/ [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [705] => Array ( [objectID] => 12729 [title] => Ghislain Foucault [timestamp] => 1519344000 [date] => 23/02/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/ghislain-foucault/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [706] => Array ( [objectID] => 12713 [title] => 3ème trimestre 2017 [timestamp] => 1514851200 [date] => 02/01/2018 [annee] => 2018 [url] => https://jurislogement.org/3eme-trimestre-2017/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>veille jurisprudentielle du 3ème trimestre 2017
[texte] => veille jurisprudentielle du 3ème trimestre 2017 [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [707] => Array ( [objectID] => 12710 [title] => Possibilité d’un second recours si le préjudice se poursuit, même lorsque la situation de la famille évolue [timestamp] => 1514851200 [date] => 19/09/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/possibilite-dun-second-recours-si-le-prejudice-se-poursuit-meme-lorsque-la-situation-de-la-famille-evolue/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 19 septembre 2017, n°1609843
Madame a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision du 2 octobre 2009 de la commission de médiation de Paris, au motif qu’elle résidait dans un logement suroccupé. Par un jugement du 27 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné l’État à verser à Madame une indemnité d’un montant de 8 500 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence jusqu’au 27 mai 2015.
Madame a saisi, à nouveau, le Tribunal administratif pour obtenir une réparation des préjudices subis depuis le 28 mai 2015.
[texte] => TA Paris, 19 septembre 2017, n°1609843Madame a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision du 2 octobre 2009 de la commission de médiation de Paris, au motif qu’elle résidait dans un logement suroccupé. Par un jugement du 27 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné l’État à verser à Madame une indemnité d’un montant de 8 500 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence jusqu’au 27 mai 2015.Depuis le 28 mai 2015, Madame a continué à résider, avec ses trois enfants, dans des logements suroccupés qui n’étaient pas adaptés à son handicap ; et depuis décembre 2016, dans un appartement du parc privé qui n’est pas adapté à ses capacités financières et un box pour y entreposer ses affaires. Madame a donc saisi, à nouveau, le Tribunal administratif pour obtenir une réparation des préjudices subis depuis le 28 mai 2015. Dans son jugement du 19 septembre 2017, le Tribunal administratif condamne l’État à verser une somme de 3 000 €, en réparation des préjudices moraux et matériels subis par Madame depuis le 28 mai 2015. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 1609843 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [708] => Array ( [objectID] => 12707 [title] => Demande d’indemnisation favorable suite à un premier rejet [timestamp] => 1514851200 [date] => 19/09/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/demande-dindemnisation-favorable-suite-a-un-premier-rejet/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
TA Paris, 19 septembre 2017, n°1609496 3-1
Mme B. est reconnue prioritaire DALO au titre du délai anormalement long de sa demande de logement social par une décision du 30 avril 2010. Un premier recours indemnitaire avait donné lieu à un rejet en 2014, le seul fait de ne pas avoir eu de logement ne justifiant pas du dommage et le préjudice moral invoqué n’étant pas établi, selon le juge.
À nouveau saisi d’une demande d’indemnisation en raison de l’absence de relogement par l’État, le tribunal condamne cette fois celui-ci à verser 3 000 € à Mme B. en réparation des préjudices subis.
[texte] => TA Paris, 19 septembre 2017, n°1609496 3-1Mme B. est reconnue prioritaire DALO au titre du délai anormalement long de sa demande de logement social par une décision du 30 avril 2010. Un premier recours indemnitaire avait donné lieu à un rejet en 2014, le seul fait de ne pas avoir eu de logement ne justifiant pas du dommage et le préjudice moral invoqué n’étant pas établi, selon le juge.À nouveau saisi d’une demande d’indemnisation en raison de l’absence de relogement par l’État, le tribunal condamne cette fois celui-ci à verser 3 000 € à Mme B. en réparation des préjudices subis.« Le logement occupé n’est pas équipé d’une salle d’eau, ni d’une alimentation en eau chaude, ni d’un système adapté de ventilation et il présente certains désordres. Il sera dès lors fait une juste appréciation de ses préjudices en lui allouant ne somme de 3 000 €, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. » [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 1609496 3-1 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [709] => Array ( [objectID] => 12703 [title] => Recours favorable même sans recours en injonction et si la situation évolue [timestamp] => 1514851200 [date] => 10/08/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/recours-favorable-meme-sans-recours-en-injonction-et-si-la-situation-evolue/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>L’absence de relogement constitue un préjudice indemnisable pour les personnes reconnues prioritaires DALO, et qui n’ont pas eu de proposition de relogement de la part du préfet ; même si elles n’ont pas fait de recours injonction au préalable, et même si elles ont intégré une résidence sociale depuis la décision de la commission de médiation, ou si leur logement actuel n’est pas suroccupé.
[texte] => CE, 10 août 2017, n°406586CE, 10 août 2017, n°407123Dans ces deux affaires, le Conseil d’État a annulé les jugements du Tribunal administratif déboutant des personnes reconnues comme prioritaires au titre de la loi DALO d’une demande indemnitaire.Dans des considérants très similaires, il constate que le préfet n’a pas proposé de relogement aux demandeurs, et souligne « que cette carence [est] constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, [causant] à l'intéressé(e) [un] préjudice indemnisable ». Par ailleurs, le Conseil d’État rappelle « qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que l'intéressé(e) justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation ». L’absence de relogement constitue un préjudice indemnisable pour les personnes reconnues prioritaires DALO, et qui n’ont pas eu de proposition de relogement de la part du préfet ; même si elles n’ont pas fait de recours injonction au préalable, et même si elles ont intégré une résidence sociale depuis la décision de la commission de médiation, ou si leur logement actuel n’est pas suroccupé. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 406586 - 407123 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [710] => Array ( [objectID] => 12700 [title] => Prise en compte du loyer acquitté dans l’évaluation du préjudice subi [timestamp] => 1514851200 [date] => 27/07/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/prise-en-compte-du-loyer-acquitte-dans-levaluation-du-prejudice-subi/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
Le fait que le demandeur ait été obligé de supporter un loyer manifestement disproportionné à ses ressources ne peut donner lieu à une indemnisation égale à la différence entre le montant du loyer réglé et celui qui aurait été acquitté en cas de relogement dans le parc social, mais doit être pris en compte dans l’évaluation du préjudice subi du fait de son absence de relogement.
[texte] => CE, 28 juillet 2017, n°397513Le fait que le demandeur ait été obligé de supporter un loyer manifestement disproportionné à ses ressources ne peut donner lieu à une indemnisation égale à la différence entre le montant du loyer réglé et celui qui aurait été acquitté en cas de relogement dans le parc social, mais doit être pris en compte dans l’évaluation du préjudice subi du fait de son absence de relogement. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 397513 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [711] => Array ( [objectID] => 12697 [title] => Le recours en injonction n’est pas un préalable au recours indemnitaire DALO [timestamp] => 1514851200 [date] => 19/07/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/le-recours-en-injonction-nest-pas-un-prealable-au-recours-indemnitaire-dalo/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>La carence fautive de l’État à exécuter une décision reconnaissant un demandeur prioritaire au titre du DALO engage sa responsabilité et ouvre droit à indemnisation même si l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction devant le juge administratif.
[texte] => CE, 19 juillet 2017, n°402172La carence fautive de l’État à exécuter une décision reconnaissant un demandeur prioritaire au titre du DALO engage sa responsabilité et ouvre droit à indemnisation même si l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction devant le juge administratif.Le préjudice du requérant doit être apprécié en fonction des conditions de logement qui ont perduré, de la durée de la carence de l’État et du nombre de personnes qui composent le foyer. La période de responsabilité de l’État court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet à compter de la décision de la commission de médiation pour faire une proposition de relogement.Enfin, le tribunal administratif commet une erreur de droit en jugeant que le requérant ne subit aucun préjudice en l’absence d’exécution de la décision de justice ordonnant son expulsion, alors que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que l’intéressé justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 402172 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [712] => Array ( [objectID] => 12694 [title] => Reconnaissance de priorité DALO possible même si les critères sont partiellement remplis [timestamp] => 1514851200 [date] => 19/07/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/reconnaissance-de-priorite-dalo-possible-meme-si-les-criteres-sont-partiellement-remplis/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Monsieur a demandé au tribunal administratif l’annulation d’une décision de la commission de médiation refusant de le désigner comme prioritaire pour être relogé. Le tribunal administratif « a annulé cette décision et enjoint au préfet (...) de saisir la commission de médiation de ce département afin que [Monsieur] soit reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence ». Le ministre du logement et de l'habitat durable s’est pourvu en cassation contre ce jugement.
Le Conseil d’État confirme le jugement du TA.
[texte] => CE, 19 juillet 2017, n°402721Monsieur a demandé au tribunal administratif l’annulation d’une décision de la commission de médiation refusant de le désigner comme prioritaire pour être relogé. Le tribunal administratif « a annulé cette décision et enjoint au préfet (...) de saisir la commission de médiation de ce département afin que [Monsieur] soit reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence ». Le ministre du logement et de l'habitat durable s’est pourvu en cassation contre ce jugement.Le Conseil d’État confirme le jugement du TA qui a justement estimé que le demandeur « devait, en raison d'un handicap tenant à des problèmes cardiaques et à un important diabète, occuper un logement en rez-de-chaussée ou dans un immeuble avec ascenseur et que le logement qu'il occupait, situé en étage dans un immeuble sans ascenseur, présentait des risques importants pour sa santé ».Le Conseil d’État insiste sur le handicap du demandeur et sur la faculté qu’à la commission de médiation à « reconnaître comme prioritaire une personne [même si elle] ne répond que partiellement aux conditions posées par voie réglementaire » (au titre du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitat). Par conséquent, le demandeur dont le logement constitue un risque pour sa santé du fait de son handicap satisfait aux conditions pour que le caractère prioritaire et urgent de son relogement soit reconnu. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 402721 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [713] => Array ( [objectID] => 12691 [title] => Suspension d’une décision d’octroi du concours de la force publique d’un ménage prioritaire DALO [timestamp] => 1514851200 [date] => 14/08/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/suspension-dune-decision-doctroi-du-concours-de-la-force-publique-dun-menage-prioritaire-dalo/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 14 août 2017, n°17122149
L’Espace Solidarité Habitat a saisi le tribunal administratif de Paris en référé et obtenu la suspension de la décision du préfet de police accordant le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion d’un ménage reconnu prioritaire au titre du DALO, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation formée contre cette décision.
[texte] => TA Paris, 14 août 2017, n°17122149L’Espace Solidarité Habitat a saisi le tribunal administratif de Paris en référé et obtenu la suspension de la décision du préfet de police accordant le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion d’un ménage reconnu prioritaire au titre du DALO, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation formée contre cette décision.Le Tribunal administratif a jugé :« La circonstance qu’un délai important s’est écoulé depuis le jugement prononçant l’expulsion de la requérante est sans incidence sur l’urgence s’attachant à la suspension demandée dès lors que la commission de médiation a déclaré Mme prioritaire à l’attribution d’un logement social et qu’aucune proposition de relogement ne lui a été faite depuis lors, en dépit d’un jugement enjoignant au préfet d’assurer le relogement de l’intéressée sous astreinte ; ainsi, elle ne peut être regardée comme s’étant volontairement placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut aujourd’hui. (…)Eu égard à l’état de dénuement actuel dans lequel se trouve la requérante, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de troubles à l’ordre public, dont le risque d’ordre social est une composante, qu’est susceptible de provoquer la décision préfectorale autorisant l’expulsion du logement qu’elle continue d’occuper faute d’avoir trouvé une solution de relogement, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. » [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 17122149 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [714] => Array ( [objectID] => 12687 [title] => Prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en cas d’expulsion du domaine public [timestamp] => 1514851200 [date] => 28/07/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/prise-en-compte-de-linteret-superieur-de-lenfant-en-cas-dexpulsion-du-domaine-public/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Sur le fondement de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, le Conseil d’Etat indique : « que lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l’exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l’intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, le délai qu’il impartit aux occupants afin de quitter les lieux. »
[texte] => CE, 28 juillet, n°395911Sur le fondement de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, le Conseil d’Etat indique : « que lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l’exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l’intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, le délai qu’il impartit aux occupants afin de quitter les lieux. »Le Conseil d’État estime que ce délai doit être fixé en fonction d’une part des diligences entreprises par l’État pour procéder à l’hébergement ou au relogement des personnes expulsées et d’autre part de l’existence éventuelle d’un danger grave et imminent pour les occupants du fait de leur maintien dans les lieux.Dans cette décision, le Conseil d’État considère que les occupants ayant refusé les propositions de relogement de L’État, le délai d’un mois accordé pour libérer les lieux n’est pas contraire à la convention relative aux droits de l’enfant. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 395911 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [715] => Array ( [objectID] => 12682 [title] => Trêve hivernale non applicable aux logements étudiants [timestamp] => 1514851200 [date] => 22/09/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/treve-hivernale-non-applicable-aux-logements-etudiants/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CE, 22 septembre 2017, n°407031
Le CROUS de Lyon a demandé au juge des référés d’ordonner l’expulsion du logement qu’un étudiant occupait sans droit ni titre. Par une ordonnance du 8 décembre 2016, le juge a fait droit à ses demandes. L’étudiant s’est pourvu en cassation.
Le Conseil d’État a validé l'ordonnance.
[texte] => CE, 22 septembre 2017, n°407031Le CROUS de Lyon a demandé au juge des référés d’ordonner l’expulsion du logement qu’un étudiant occupait sans droit ni titre. Par une ordonnance du 8 décembre 2016, le juge a fait droit à ses demandes. L’étudiant s’est pourvu en cassation.Le Conseil d’État a précisé que le Code de procédure civile d’exécution n’interdit pas au juge de prononcer une mesure d’expulsion pendant la période hivernale, mais institue simplement un sursis à son exécution pendant cette période. Il indique également que le principe de la trêve hivernale n’est pas applicable aux logements étudiants [en vertu de l’article L412-7 CPCE]. En l’espèce, il a été jugé que la demande d’expulsion présentait un caractère d’urgence et d’utilité au regard des irrégularités de paiement des loyers, de l’absence d’accord oral de la directrice du centre pour un maintien de l’étudiant et du défaut de justification de celui-ci de la nécessité de son maintien dans la résidence pour des raisons de santé et de scolarité. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 407031 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [716] => Array ( [objectID] => 12677 [title] => Condition du prononcé d’une expulsion par le juge administratif [timestamp] => 1514851200 [date] => 12/07/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/condition-du-prononce-dune-expulsion-par-le-juge-administratif/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>75 personnes dont 25 enfants se sont installées sans autorisation dans un bâtiment appartenant au Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (CHU). Le Juge des référés ayant refusé de prononcer leur expulsion sans délai des lieux, le CHU a formé un pourvoi en cassation.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi.
[texte] => CE, 12 juillet 2017, n°40481575 personnes dont 25 enfants se sont installées sans autorisation dans un bâtiment appartenant au Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (CHU). Le Juge des référés ayant refusé de prononcer leur expulsion sans délai des lieux, le CHU a formé un pourvoi en cassation.Le Conseil d’État rappelle que le juge des référés peut faire droit à une demande d’expulsion si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il précise que l’urgence ne se présume pas. Le Conseil D’État considère que l’occupation illicite d’un bâtiment public par des personnes reconnues prioritaire au DALO et des personnes malades, sans preuve de nuisances, ne saurait justifier des conditions d’urgence et d’utilité. Le pourvoi du CHU de Toulouse est donc rejeté. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 404815 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [717] => Array ( [objectID] => 12671 [title] => Responsabilité des États en matière d’expulsion locative [timestamp] => 1514851200 [date] => 21/07/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/responsabilite-des-etats-en-matiere-dexpulsion-locative/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, Communication n°52015, 21 juillet 2017
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU a rappelé que le droit à un logement convenable est un droit fondamental qui est d’une importance capitale pour la jouissance de tous les droits économiques, sociaux et culturels. Il indique que les Etats, sous peine d’engager leur responsabilité, doivent prendre les mesures nécessaires à sa pleine réalisation. Le comité précise que l’expulsion ne doit pas rendre les personnes sans-abris et que les Etats doivent prendre des mesures pour lutter contre le sans-abrisme et la vulnérabilité du logement.
[texte] => Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, Communication n°52015, 21 juillet 2017Faits Les requérants vivaient avec leurs deux jeunes enfants en bas âge dans une chambre louée dans un appartement à Madrid. Ils avaient fait et renouvelé leur demande un logement social depuis 13 ans. En 2012, Monsieur a perdu son emploi. N’ayant plus droit aux allocations de chômage, un impayé de loyer s’est constitué. Deux mois plus tard, leur bail à durée déterminée a expiré. Ils sont cependant restés dans le logement, sans autre solution ni ressources.ProcédureLe propriétaire a engagé une procédure judiciaire et, en mai 2013, un tribunal a ordonné leur expulsion. Dans son jugement, la cour a enjoint aux services sociaux régionaux et locaux de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher leur expulsion. Ils ont engagé d’autres recours mais ont finalement été expulsé en octobre 2013, sans proposition de logement ; par la suite ils ont passé 10 jours dans un logement temporaire, puis 4 en dormant dans leur voiture.Après avoir demandé sans succès à la Cour constitutionnelle espagnole l’adoption de mesures et la protection judiciaire de leurs droits fondamentaux (par « recurso de amparo »), les auteurs ont présenté une communication au Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Ils ont ainsi fait valoir que l'Espagne avait violé son droit à un logement convenable, dans le cadre de son droit à un niveau de vie suffisant consacré par l'article 11 (1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ils ont ajouté que les autorités n'avaient pas suffisamment pris en compte la protection spéciale qui aurait dû être accordée à leurs enfants mineurs, particulièrement jeunes à l'époque. Ils ont soutenu que, par suite de l'expulsion, toute la famille a vécu une situation d'extrême incertitude, de dénuement, de précarité et de vulnérabilité.Décision du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONULa décision du Comité rappelle que toutes les personnes devraient jouir d'une certaine sécurité d'occupation garantissant une protection juridique contre les expulsions forcées, le harcèlement et autres menaces. Cette protection légale s'applique aux personnes vivant dans des logements locatifs (publics ou privés), dont le droit au logement doit être garanti même après l'expiration de la location. Des garanties procédurales, en particulier la disponibilité de recours efficaces et appropriés et la possibilité de véritables consultations avec les personnes et groupes concernés, seront décisives pour déterminer le respect des principes de caractère raisonnable et de proportionnalité qui devraient régir toutes les expulsions.Le Comité a souligné que les expulsions ne devraient pas rendre les personnes ou les familles sans abri. L'obligation des États de fournir un autre logement convenable leur impose de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard, au maximum de leurs ressources disponibles. Toute mesure de ce type doit être délibérée, concrète et ciblée aussi clairement que possible pour assurer le droit à un logement convenable ; et devrait être adaptée à l'urgence de la situation et aux besoins particuliers des personnes affectées. Cela sera particulièrement important lorsque les personnes à risque de perdre leur logement sont en situation de vulnérabilité (par exemple lorsque des enfants sont impliqués) ou peuvent subir une discrimination systémique. De plus, les États parties doivent prendre des mesures cohérentes et coordonnées pour lutter contre les causes structurelles du sans-abrisme et de la vulnérabilité du logement.Le Comité a émis des recommandations générales à l'Espagne en ce qui concerne :a) l'adoption de mesures législatives et / ou administratives visant à assurer que les locataires aient accès à des recours judiciaires « où les conséquences d'une expulsion sont analysées » ;b) l'adoption de mesures visant à promouvoir la "coordination entre les décisions judiciaires et les agences de services sociaux;c) l'adoption de mesures visant à garantir des "logements alternatifs" pour les "personnes sans revenu";d) une protection sociale pour les personnes en situation de vulnérabilité;e) la formulation et la mise en œuvre d'un plan visant à " assurer le droit à un logement convenable pour les personnes à faible revenu" [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Comité des droits économiques ) [Nom de la juridiction] => Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU [Numero avis] => 52015 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [718] => Array ( [objectID] => 12668 [title] => Suspension de l’exécution provisoire d’une mesure d’expulsion pour conséquences manifestement excessives [timestamp] => 1514851200 [date] => 07/09/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/suspension-de-lexecution-provisoire-dune-mesure-dexpulsion-pour-consequences-manifestement-excessives/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Versailles, 7 septembre 2017, n°1700250
Par ordonnance du 28 juin 2017, le juge des référés du TGI de Pontoise a ordonné l’expulsion d’occupants d’un terrain situé dans le département du Val d’Oise. Ceux-ci ont interjeté appel de la décision et saisi en référé le premier président de la Cour d’appel aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
[texte] => CA Versailles, 7 septembre 2017, n°1700250Par ordonnance du 28 juin 2017, le juge des référés du TGI de Pontoise a ordonné l’expulsion d’occupants d’un terrain situé dans le département du Val d’Oise. Ceux-ci ont interjeté appel de la décision et saisi en référé le premier président de la Cour d’appel aux fins de suspension de l’exécution provisoire.Le premier président a d’abord constaté que le premier juge avait violé le principe du contradictoire en fondant sa décision sur un procès-verbal non communiqué en première instance aux appelants.Il a également souligné que la famille occupait les lieux depuis 19 ans et que celle-ci se trouverait dans une situation de grande précarité si elle était expulsée sans solution de relogement.Sur ces éléments, il a considéré que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé aurait des conséquences manifestement excessives et a prononcé la suspension de son exécution. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Versailles [Numero avis] => 1700250 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [719] => Array ( [objectID] => 12664 [title] => Condamnation des fournisseurs d’eau pour coupure et réduction de débit [timestamp] => 1514851200 [date] => 07/08/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-des-fournisseurs-deau-pour-coupure-et-reduction-de-debit/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Nanterre, 17 août 2017, n°1702076
Ti Lens, 13 juin 2017, n°12-17000802
Dans ces deux ordonnances de référé, le juge a rappelé la position du Conseil constitutionnel (Décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015) estimant qu’il est illégal de procéder à la coupure du branchement du domicile principal des plaignants au motif d’éventuels impayés.
Le TGI de Nanterre et le TI de Lens ont assimilé la réduction du débit à une coupure.
[texte] => TGI Nanterre, 17 août 2017, n°1702076Ti Lens, 13 juin 2017, n°12-17000802Dans ces deux ordonnances de référé, le juge a rappelé la position du Conseil constitutionnel (Décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015) estimant qu’il est illégal de procéder à la coupure du branchement du domicile principal des plaignants au motif d’éventuels impayés. Si les fournisseurs assumaient leur responsabilité sur les griefs reprochés, ils faisaient valoir une différence de lecture du Code de l’action sociale et des familles concernant la réduction du débit d’eau. Le TGI de Nanterre et le TI de Lens ont néanmoins adopté une lecture analogue de l’article L115-3 dudit code, relatif à la coupure du débit d’eau pour impayés, en assimilant la réduction du débit à une coupure. VEOLIA et la SAUR ont été condamnés à dédommager les parties pour réparation de leur préjudice (TI Lens) et en dommages et intérêts (TGI Nanterre).Ils n’ont cependant pas suivi les parties qui leur demandaient d’interdire pour l’avenir à VEOLIA et la SAUR toute coupure ou réduction du débit d’eau des plaignants. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TGI de Nanterre - TI de Lens [Numero avis] => 1702076 - 12-17000802 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [720] => Array ( [objectID] => 12660 [title] => Discrimination en commission d’attribution de logement : responsabilité pénale du bailleur mise en cause [timestamp] => 1514851200 [date] => 11/07/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/discrimination-en-commission-dattribution-de-logement-responsabilite-penale-du-bailleur-mise-en-cause/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>crim, 11 juillet 2017, n°16-82426
Les commissions d’attribution (CAL) des bailleurs sociaux sont composées de plusieurs représentants dont des personnes extérieures à l’organisme. La question est de savoir qui est pénalement responsable en cas d’infraction, en l’occurrence, relative à une discrimination raciale.
[texte] => crim, 11 juillet 2017, n°16-82426Les commissions d’attribution (CAL) des bailleurs sociaux sont composées de plusieurs représentants dont des personnes extérieures à l’organisme. La question est de savoir qui est pénalement responsable en cas d’infraction, en l’occurrence, relative à une discrimination raciale.La Cour de Cassation a considéré que la responsabilité de l’infraction était à la charge de l’organisme HLM en considérant la CAL comme « un de ses organes ». Elle rappelle notamment que la CAL est composée de droit de six membres représentants du bailleur et que le Maire ne possède une voix prépondérante qu’en cas de partage des voix. La Cour relève également que la commission concernée était présidée par un salarié de l’organisme. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 16-82426 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [721] => Array ( [objectID] => 12657 [title] => La constatation de la reprise illicite d’un logement suffit à ouvrir droit à réparation pour le locataire [timestamp] => 1514851200 [date] => 06/07/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/la-constatation-de-la-reprise-illicite-dun-logement-suffit-a-ouvrir-droit-a-reparation-pour-le-locataire/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>civ.3, 6 juillet 2017, n°16-15752
La Cour d’appel de Douai avait débouté un locataire de sa demande d’indemnisation suite à la reprise du logement par le propriétaire sans autorisation légale.
La Cour de Cassation a cassé cette décision en considèrant que « la seule constatation d’une reprise illicite d’un logement ouvre droit à réparation ». Le droit à réparation s’applique même si le départ du locataire est volontaire et qu’il dispose d’un nouveau logement.
[texte] => civ.3, 6 juillet 2017, n°16-15752La Cour d’appel de Douai avait débouté un locataire de sa demande d’indemnisation suite à la reprise du logement par le propriétaire sans autorisation légale. Le locataire avait quitté lui-même le logement avec ses meubles et l’huissier avait alors dressé un procès-verbal de reprise des lieux et fait changer les serrures. Le locataire avait alors assigné l’huissier en justice pour demander réparation du préjudice, la Cour d’appel refusant de lui verser une indemnité au motif que le dommage matériel ou moral n’était pas prouvé.La Cour de Cassation a cassé cette décision, considérant que « la seule constatation d’une reprise illicite d’un logement ouvre droit à réparation ». Le droit à réparation s’applique même si le départ du locataire est volontaire et qu’il dispose d’un nouveau logement. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 16-15752 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [722] => Array ( [objectID] => 12654 [title] => Indemnité d’occupation pour un occupant sans droit ni titre [timestamp] => 1514851200 [date] => 04/07/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/indemnite-doccupation-pour-un-occupant-sans-droit-ni-titre/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Civ.3ème, 4 juillet 2017, n°17-70008
La Cour de Cassation laisse le juge du fond libre d’évaluer le montant d’une indemnité d’occupation due par un occupant sans droit ni titre.
[texte] => Civ.3ème, 4 juillet 2017, n°17-70008La Cour de Cassation laisse le juge du fond libre d’évaluer le montant d’une indemnité d’occupation due par un occupant sans droit ni titre. En l’occurrence, elle ne souhaite pas donner d’avis sur la possibilité d’indexer cette indemnité sur un indice déterminé dans le bail de location précédemment résolu après acquisition de la clause résolutoire.Le montant de l’indemnité doit pouvoir être librement estimé en fonction du principe de la réparation intégrale. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 17-70008 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [723] => Array ( [objectID] => 12652 [title] => Compétence de l’aide sociale à l’enfance en matière d’hébergement [timestamp] => 1514851200 [date] => 16/05/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/competence-de-laide-sociale-a-lenfance-en-matiere-dhebergement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Monptellier, 16 mai 2017, n°1504805
Une mère isolée, de nationalité marocaine, sans titre de séjour, et ayant la charge de son enfant âgé de 7 ans, demande au juge l’annulation de la décision du 30 avril 2015 de fin de prise en charge dans le dispositif hôtelier du département de l’Hérault.
Le juge annule la décision de fin de prise en charge du département au motif que le département a pris celle-ci sans avoir examiné la situation particulière de cette famille et s’être assuré que cette interruption ne plaçait pas de nouveau les enfants dans une situation susceptible de menacer leur santé, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation.
[texte] => TA Monptellier, 16 mai 2017, n°1504805Une mère isolée, de nationalité marocaine, sans titre de séjour, et ayant la charge de son enfant âgé de 7 ans, demande au juge l’annulation de la décision du 30 avril 2015 de fin de prise en charge dans le dispositif hôtelier du département de l’Hérault.En l’absence de solution d’hébergement, ils se sont réfugiés dans un squat. Le juge estime que « n’ayant eu postérieurement comme solution alternative d’hébergement, pour ne pas passer leurs nuits dehors, que de se réfugier dans un squat, ce qui nuit à l’état de santé de l’enfant atteint d’asthme allergique ainsi qu’à sa scolarité, à son éducation et présente des risques pour sa sécurité, seul avec une femme dans un milieu d’adultes à dominante masculine et à problèmes, et dont au demeurant, ils peuvent être expulsés ».Le juge annule la décision de fin de prise en charge du département au motif que le département a pris celle-ci sans avoir examiné la situation particulière de cette famille et s’être assuré qu’en l’absence de mise en place par l’État des mesures d’hébergement ou de toute autre solution, cette interruption ne plaçait pas de nouveau les enfants dans une situation susceptible de menacer leur santé, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montpellier [Numero avis] => 1504805 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [724] => Array ( [objectID] => 12649 [title] => Condition de recevabilité de la saisine du TA par un mineur non accompagné [timestamp] => 1514851200 [date] => 13/07/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/condition-de-recevabilite-de-la-saisine-du-ta-par-un-mineur-non-accompagne/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le Conseil d’État estime recevable la saisine du juge administratif par le mineur non accompagné en cas de refus du département et du service mandaté de procéder à sa mise à l’abri et à son évaluation.
[texte] => CE, 13 juillet 2017, n°412134Le Conseil d’État estime recevable la saisine du juge administratif par le mineur non accompagné en cas de refus du département et du service mandaté de procéder à sa mise à l’abri et à son évaluation.En l’espèce, un mineur non accompagné a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris afin qu’il soit enjoint au directeur général de l’association Croix-Rouge Française de l’orienter sans délai vers un dispositif d’hébergement d’urgence et qu’il soit procédé à l’évaluation de sa situation conformément au code de l’action sociale et des familles.Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.Le Conseil d’État annule l’ordonnance rendue par le tribunal administratif en ce qu’elle a considéré que « la demande de M .A, qui tendait à ce qu’il soit enjoint au département de la Croix-Rouge de lui ouvrir le bénéficie de l’hébergement d’urgence et de l’évaluation prévus à l’article R 221-11 du code de l’action sociale et des familles était irrecevable en raison de la voie de recours dont M .A dispose devant le juge des enfants ». Le Conseil d’Etat considère qu’en raisonnant ainsi, « le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’une erreur de droit ». La requête introduite par le mineur est donc recevable devant le Tribunal administratif. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 412134 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [725] => Array ( [objectID] => 12645 [title] => Droit à l’hébergement des mineurs non accompagnés : rejet de l’argument du manque de moyens financiers du Département [timestamp] => 1514851200 [date] => 18/07/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/droit-a-lhebergement-des-mineurs-non-accompagnes-rejet-de-largument-du-manque-de-moyens-financiers-du-departement-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
Un mineur non accompagné saisit le juge des référés, afin qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de la Seine Maritime de lui proposer une solution d’hébergement et la prise en charge de ses besoins.
Le Tribunal administratif considère « qu’en refusant de prendre les mesures nécessaires pour que M. bénéficie d’un hébergement d’urgence, au motif que les services d’accueil des mineurs du département ne disposent plus de places disponibles, malgré les efforts consentis pour la prise en charge des mineurs isolés étrangers, en nombre croissant, le département de la Seine-Maritime a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale."
[texte] => TA Rouen, 18 juillet 2017, n°1702140Un mineur non accompagné saisit le juge des référés, afin qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de la Seine Maritime de lui proposer une solution d’hébergement et la prise en charge de ses besoins.Le juge des enfants a, par une ordonnance en date du 30 mai 2017, enjoint au département d’assurer la prise en charge de ce mineur. En l’absence d’exécution de celle-ci, M. a trouvé refuge au Théâtre des Deux Rives. Cependant, il est hébergé dans des conditions indignes (sur un matelas au sol, et ne bénéficie pas de repas), et ne peut bénéficier d’un suivi médical alors qu’il présente des douleurs persistantes à la tête et aux cervicales. De plus, le Théâtre des Deux Rives doit fermer le 20 juillet 2017 en raison des vacances estivales.Le Tribunal administratif considère « qu’en refusant de prendre les mesures nécessaires pour que M. bénéficie d’un hébergement d’urgence, au motif que les services d’accueil des mineurs du département ne disposent plus de places disponibles, malgré les efforts consentis pour la prise en charge des mineurs isolés étrangers, en nombre croissant, le département de la Seine-Maritime a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence ; qu’il y a lieu, en conséquence, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’aucune solution ne pourrait être trouvée pour mettre à l’abri le requérant et assurer ses besoins quotidiens dans l’attente d’une prise en charge plus durable conformément aux prévisions du code de l’action sociale et des familles, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime d’assurer son hébergement (.. .) ». Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime doit assurer son hébergement incluant le logement, la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens ainsi qu’un accès aux soins dans un délai de 24 heures.Pour plus d’information sur cette jurisprudence et en consulter d’autres : voir le site d’InfoMIE (colonne de droite « Actualités jurisprudentielles », cliquer sur l’une des décisions pour parvenir à la liste). [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Rouen [Numero avis] => 1702140 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [726] => Array ( [objectID] => 12642 [title] => Droit à l’hébergement des mineurs non accompagnés : rejet de l’argument du manque de moyens financiers du Département [timestamp] => 1514851200 [date] => 25/08/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/droit-a-lhebergement-des-mineurs-non-accompagnes-rejet-de-largument-du-manque-de-moyens-financiers-du-departement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le Conseil d’État rejette les arguments du Conseil départemental de l’Isère qui a décidé de suspendre la prise en charge des mineurs isolés étrangers en raison d’un manque de moyens financiers. Il rappelle qu’il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence en particulier en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Il précise qu’une « carence caractérisée dans l’accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne concernée. »
[texte] => CE, 25 août 2017, n°413549Dans cette affaire, le Conseil d’État rejette les arguments du Conseil départemental de l’Isère qui a décidé de suspendre la prise en charge des mineurs isolés étrangers en raison d’un manque de moyens financiers. Il rappelle qu’il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence en particulier en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Il précise qu’une « carence caractérisée dans l’accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne concernée. »Il rappelle que le juge administratif des référés peut statuer sur une demande d’injonction (cf. référés, 13 juillet 2017, n°412134, voir supra).Le Conseil d’État estime ainsi : « le département soutient que le refus qui lui a été opposé ne caractérise pas une telle atteinte, au motif que, malgré les arguments financiers croissants qu’il a récemment consacrés à l’accueil des mineurs isolés, la croissance la plus forte encore du nombre de mineurs isolés étrangers se présentant chaque année ne lui permet pas de satisfaire toutes les demandes. Toutefois, si le département fait état d’une augmentation sensible des moyens consacrés en 2017 à cette mission, à hauteur de 9,5 millions d’euros, alors que le nombre de places d’hébergement dédiées à cet accueil d’urgence atteint environ 300, cette collectivité, dont le budget pour 2017 s’établit à plus de 1,5 milliards d’euros, n’apporte pas d’élément permettant d’établir que l’augmentation de ces capacités d’hébergement et l’accélération des procédures d’évaluation, en vue de respecter les obligations qui pèsent sur elle en application des articles L 223-2 et R 221-1 du code de l’action sociale et des familles, excéderait ses moyens dans une mesure qui justifierait son refus d’exercer cette responsabilité, alors d’ailleurs que le coût des cinq premiers jours de prise en charge et d’évaluation de chaque mineur lui est remboursé par le Fond national de la protection de l’enfance. » [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 413549 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [727] => Array ( [objectID] => 12639 [title] => Refus d’accorder aux personnes migrantes un hébergement d’urgence, mais injonction aux autorités publiques de prendre les mesures matérielles provisoires pour mettre fin à une situation contraire à la dignité humaine [timestamp] => 1514851200 [date] => 30/08/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/refus-daccorder-aux-personnes-migrantes-un-hebergement-durgence-mais-injonction-aux-autorites-publiques-de-prendre-les-mesures-materielles-provisoires-pour-mettre-fin-a-une-situation-contraire-a/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lille, 30 août 2017, n°1707194 et 1707250
Depuis le mois de juin 2017, une centaine de personnes occupent le site désaffecté de la gare de marchandises Saint-Sauveur à Lille. Le 16 août 2017, ils saisissent, par deux requêtes, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille.
Le juge ne reconnaît pas aux requérants le droit à l'hébergement d'urgence, mais enjoint à l’État et à la commune de mettre en place des équipements provisoires d'accès à l'eau potable.
[texte] => TA Lille, 30 août 2017, n°1707194 et 1707250Depuis le mois de juin 2017, une centaine de personnes occupent le site désaffecté de la gare de marchandises Saint-Sauveur à Lille. Le 16 août 2017, ils saisissent, par deux requêtes, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille.Invoquant une atteinte grave et manifestement illégale au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, ils demandent au Juge des référés du tribunal administratif de Lille, à titre principal, d’ordonner au préfet du Nord, au département du Nord et à la commune de Lille de leur procurer un hébergement d’urgence dans un délai de 3 jours à compter de la notification de son ordonnance et , à titre subsidiaire, d’ordonner à ces autorités de mettre en place différentes mesures humanitaires en leur faveur.Le juge ne reconnait pas aux requérants le droit à l’hébergement d’urgence car il considère qu’ils ne sont pas dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale justifiant qu’un hébergement leur soit proposé de façon prioritaire par rapport aux autres personnes en attente d’un hébergement d’urgence. Cependant, le juge estime que les conditions de vie sur le site révèlent en elles-mêmes une situation d’urgence caractérisée justifiant l’intervention du Juge des référés sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative.Le juge considère que « Dans ces conditions, il appartient à l’Etat, en concertation, dans un souci d’intérêt général, avec le département du Nord et la commune de Lille, et alors même que ces deux collectivités territoriales n’auraient pas d’obligation juridique en application des dispositions précitées par le code de l’action sociale et des familles, de se concerter en vue de rechercher et de mettre en œuvre les mesures appropriées pour proposer un hébergement aux requérants non pris en charge par le département du Nord dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance et ainsi de mettre fin à une situation contraire à la dignité humaine ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Lille [Numero avis] => 1707194 - 1707250 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [728] => Array ( [objectID] => 12635 [title] => Injonction aux autorités publiques de prendre les mesures matérielles provisoires pour mettre fin à une situation contraire à la dignité humaine à Calais [timestamp] => 1514851200 [date] => 31/07/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/injonction-aux-autorites-publiques-de-prendre-les-mesures-materielles-provisoires-pour-mettre-fin-a-une-situation-contraire-a-la-dignite-humaine-a-calais/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Malgré la fermeture en 2016 du centre d’accueil mis en place pour les personnes migrantes se trouvant à Calais, plusieurs centaines de personnes se trouvent à nouveau à proximité de Calais depuis le début de l’année 2017.
Le TA de Lille ordonne la mise en place de dispositifs permettant l'accès à des points d'eau, des latrines et des douches.
Le Conseil d’État valide cette décision.
[texte] => CE, 31 juillet 2017, n°412125En l’espèce, malgré la fermeture en 2016 du centre d’accueil mis en place pour les personnes migrantes se trouvant à Calais, au profit d’une répartition de celles-ci dans des structures d’accueil implantées sur différents points du territoire national, plusieurs centaines de personnes se trouvent à nouveau à proximité de Calais depuis le début de l’année 2017.A leur demande, et celles d’associations, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi d’un référé-liberté, a notamment enjoint au préfet du Pas de Calais et à la commune de Calais de créer des dispositifs d’accès à l’eau permettant aux personnes de boire, de se laver, de laver leurs vêtements, l’installation de latrines, et d’organiser un dispositif d’accès à des douches.En outre, il a enjoint au préfet d’organiser, à destination des personnes qui le souhaitent, des départs depuis la commune de Calais vers les centres d’accueil et d’orientation ouverts sur le territoire français dans lesquels des places sont disponibles.Le Conseil d’État rejette les appels du ministre de l’intérieur et de la commune de Calais contre cette ordonnance. Il juge que les conditions de vie des migrants révèlent une carence des autorités publiques qui est de nature à exposer les personnes concernées à des traitements inhumains ou dégradants et qui porte donc une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.Il estime que c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif a prononcé les injonctions rappelées ci-dessus. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 412125 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [729] => Array ( [objectID] => 12628 [title] => Droit à l’hébergement des personnes déboutées du droit d’asile [timestamp] => 1514851200 [date] => 21/09/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/droit-a-lhebergement-des-personnes-deboutees-du-droit-dasile-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Limoges, 21 septembre 2017, n°54-035-03
Une famille, déboutée du droit d’asile, à la rue, saisit le juge des référés afin qu’il soit ordonné au Préfet de l’héberger. Monsieur et Madame souffrent de troubles psychologiques graves. Leurs demandes de titre de séjour sont en cours d’instruction.
Le juge enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision.
[texte] => TA Limoges, 21 septembre 2017, n°54-035-03Une famille, déboutée du droit d’asile, à la rue, saisit le juge des référés afin qu’il soit ordonné au Préfet de l’héberger. Monsieur et Madame souffrent de troubles psychologiques graves. Leurs demandes de titre de séjour sont en cours d’instruction.Le Tribunal administratif estime qu’en l’espèce, les requérants sont dans des circonstances particulières qui justifient que « même dans un contexte de difficulté élevée à trouver des places d’hébergement en raison de la saturation de dispositif alléguée à ce dernier, il incombe à ce dernier (…) de prendre en charge temporairement jusqu’à l’intervention de la décision portant sur leurs demandes de titre de séjour, la détresse qui caractérise la situation des requérants et de leurs enfants dès lors qu’a été demandé la délivrance d’un titre de séjour dont l’instruction est en cours ».Le juge enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Limoges [Numero avis] => 54-035-03 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [730] => Array ( [objectID] => 12622 [title] => Droit à l’hébergement des personnes déboutées du droit d’asile [timestamp] => 1514851200 [date] => 13/07/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/droit-a-lhebergement-des-personnes-deboutees-du-droit-dasile/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
TA Lyon, 13 juillet 2017, n° 1705051
Une famille déboutée du droit d’asile sollicite le juge pour un hébergement d’urgence. Ils ont deux enfants respectivement âgés de 8 et 4 ans. Madame est enceinte de sept mois et demi et est atteinte d’un handicap physique et d’un état dépressif sévère. Le couple fait l’objet d’obligations à quitter le territoire français, qu’ils ont contesté par un recours du 11 juillet 2017, et qui suspend leur application.
Le Tribunal administratif enjoint au Préfet du Rhône d’héberger la famille, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la décision.
[texte] => TA Lyon, 13 juillet 2017, n° 1705051Une famille déboutée du droit d’asile sollicite le juge pour un hébergement d’urgence. Ils ont deux enfants respectivement âgés de 8 et 4 ans. Madame est enceinte de sept mois et demi et est atteinte d’un handicap physique et d’un état dépressif sévère. Le couple fait l’objet d’obligations à quitter le territoire français, qu’ils ont contesté par un recours du 11 juillet 2017, et qui suspend leur application.Le juge considère que « l’ensemble de ces circonstances forme un ensemble très particulier […] qu’il est nécessaire de tenir compte du fait que Monsieur et Madame peuvent se maintenir légalement en France, tant qu’il n’a pas été statué sur la légalité des obligations à quitter le territoire français prononcées à leur encontre ».Le Tribunal administratif enjoint au Préfet du Rhône d’héberger la famille, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la décision. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Lyon [Numero avis] => 1705051 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [731] => Array ( [objectID] => 12614 [title] => Julie Clauzier [timestamp] => 1511913600 [date] => 29/11/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/julie-clauzier/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [732] => Array ( [objectID] => 12601 [title] => Obligation de relogement du locataire âgé pour une SCI en cas de congé [timestamp] => 1508198400 [date] => 16/03/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/obligation-de-relogement-du-locataire-age-pour-une-sci-en-cas-de-conge/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Civ. 3ème, 16 mars 2017, n°16-11650
Dans le cadre de la délivrance d’un congé pour vente ou reprise, la dispense de relogement du locataire âgé lorsque le bailleur est lui-même âgé (article 15 III de la loi du 6 juillet 1989) ne peut jouer au profit d’un bailleur personne morale, même si c’est une société civile familiale, et il est indifférent que l’associé de la SCI bénéficiaire de la reprise soit également âgé. Cette dispense ne peut s’appliquer que lorsque le bailleur est une personne physique.
[texte] => Civ. 3ème, 16 mars 2017, n°16-11650Dans le cadre de la délivrance d’un congé pour vente ou reprise, la dispense de relogement du locataire âgé lorsque le bailleur est lui-même âgé (article 15 III de la loi du 6 juillet 1989) ne peut jouer au profit d’un bailleur personne morale, même si c’est une société civile familiale, et il est indifférent que l’associé de la SCI bénéficiaire de la reprise soit également âgé. Cette dispense ne peut s’appliquer que lorsque le bailleur est une personne physique. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 16-11650 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [733] => Array ( [objectID] => 12599 [title] => La sous-location AirBnB et le préjudice du bailleur [timestamp] => 1508198400 [date] => 31/03/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/la-sous-location-airbnb-et-le-prejudice-du-bailleur/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Paris, 31 mars 2017, n°11-16-000748
Les propriétaires d’un logement conventionné assignent le locataire en paiement de dommages et intérêts pour sous-location du logement via une plateforme de sous-location.
[texte] => TI Paris, 31 mars 2017, n°11-16-000748Les propriétaires d’un logement conventionné assignent le locataire en paiement de dommages et intérêts pour sous-location du logement via une plateforme de sous-location.Le juge rappelle que l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire ne peut sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix, qui, au mètre carré, ne peut excéder celui payé par le locataire. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.En l’espèce, si le juge reconnaît la sous-location illicite du logement, il ne fait pas droit à la demande des propriétaires de paiement de dommages et intérêts dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve d’avoir subi un préjudice personnel. En effet, les locataires se sont régulièrement acquittés de leurs loyers et les lieux ont été restitués libres de tout occupant. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Paris [Numero avis] => 11-16-000748 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [734] => Array ( [objectID] => 12596 [title] => Etendue de la solidarité des époux pour le paiement des dettes locatives [timestamp] => 1508198400 [date] => 17/05/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/etendue-de-la-solidarite-des-epoux-pour-le-paiement-des-dettes-locatives/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Un couple se retrouve en situation de dette locative. La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel en rejetant la demande de condamnation de l’épouse au paiement de l’indemnité d’occupation. Le juge rappelle que si la solidarité entre époux (article 220 du code civil) a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, en l’espèce, Monsieur seul est redevable de l’indemnité d’occupation qui s’est substituée au loyer après la résiliation du bail fixée au 11 août 2014 , dès lors que Madame avait averti le bailleur dès le 11 juillet 2014 qu’elle n’occupait plus les lieux depuis le 1er juin précédent et qu’elle avait engagé une procédure de divorce.
[texte] => Civ 1, 17 mai 2017,n°16-16732Un couple se retrouve en situation de dette locative. La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel en rejetant la demande de condamnation de l’épouse au paiement de l’indemnité d’occupation. Le juge rappelle que si la solidarité entre époux (article 220 du code civil) a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, en l’espèce, Monsieur seul est redevable de l’indemnité d’occupation qui s’est substituée au loyer après la résiliation du bail fixée au 11 août 2014 , dès lors que Madame avait averti le bailleur dès le 11 juillet 2014 qu’elle n’occupait plus les lieux depuis le 1er juin précédent et qu’elle avait engagé une procédure de divorce. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 16-16732 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [735] => Array ( [objectID] => 12593 [title] => Délais accordés pour libérer des lieux occupés sans titre [timestamp] => 1508198400 [date] => 16/06/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/delais-accordes-pour-liberer-des-lieux-occupes-sans-titre/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Paris, 16 juin 2017, n°16-13844
Plusieurs personnes occupent sans titre des locaux vides, appartenant à une société privée. Par une ordonnance du 15 juin 2016, le juge des référés a ordonné leur expulsion, leur accordant un délai jusqu’au début des travaux de démolition, sans toutefois excéder un délai d’une année. En appel, la société propriétaire des locaux demande la suppression des délais pour l’expulsion.
[texte] => CA Paris, 16 juin 2017, n°16-13844Plusieurs personnes occupent sans titre des locaux vides, appartenant à une société privée. Par une ordonnance du 15 juin 2016, le juge des référés a ordonné leur expulsion, leur accordant un délai jusqu’au début des travaux de démolition, sans toutefois excéder un délai d’une année. En appel, la société propriétaire des locaux demande la suppression des délais pour l’expulsion.La cour d’appel rappelle que les délais accordés doivent permettre aux occupants de trouver une solution de relogement. Le juge accorde à nouveau un délai de six mois aux occupants. La cour a pris en compte le fait que l’occupation des lieux « se fait sans volonté de nuire au propriétaire : loin d’être dégradés, les lieux sont entretenus […], [les occupants] développent de multiples activités […] qui non seulement ne créent pas de manière habituelle de troubles du voisinage mais de surcroît vivifient la vie de leur quartier. Ils justifient être dans une situation de précarité en raison notamment de leur jeune âge et de leurs activités qui sont pour certaines d’entre elles désintéressées et pour d’autres peu rémunératrices ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Paris [Numero avis] => 16-13844 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [736] => Array ( [objectID] => 12590 [title] => Annulation de la décision d’octroi du concours de la force publique [timestamp] => 1508198400 [date] => 30/05/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/annulation-de-la-decision-doctroi-du-concours-de-la-force-publique/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 30 mai 2017, n°1601582-3-3
Les occupants d’un terrain demandent l’annulation de la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le préfet de police accorde le concours de la force publique pour exécuter la décision d’expulsion dont ils font l’objet.
[texte] => TA Paris, 30 mai 2017, n°1601582-3-3Les occupants d’un terrain demandent l’annulation de la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le préfet de police accorde le concours de la force publique pour exécuter la décision d’expulsion dont ils font l’objet.Le juge considère que « des considérations impérieuses tendant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci, susceptibles d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ». En l’espèce, le juge reconnaît que l’expulsion porterait atteinte à la dignité humaine de la personne dès lors qu’elle aurait pour conséquence d’interrompre les soins dont bénéficient les occupants, voire de disséminer l’épidémie de tuberculose dont ils sont victimes. Le juge annule (après que l’expulsion et la destruction des lieux d’habitation aient eu lieu) la décision d’octroi du concours de la force publique.(Le préfet a fait appel de cette décision). [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 1601582-3-3 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [737] => Array ( [objectID] => 12587 [title] => Suspension de l’arrêté d’évacuation d’occupants de terrain [timestamp] => 1508198400 [date] => 09/06/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/suspension-de-larrete-devacuation-doccupants-de-terrain/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Montreuil, 9 juin 2017, n°1704552 et 1704561
Un arrêté municipal en date du 15 mai 2017 met en demeure les occupants d’un terrain de quitter les lieux sous 48 heures. Le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’arrêté d’évacuation, considère que si l’occupation du terrain comporte certains risques (dispositifs électriques non conformes, pas d’issue de secours, encombrements qui pourraient gêner les secours, nombre croissants d’occupants du terrain), ces derniers ne « paraissent pas d’une importance et d’une gravité telles de nature à nécessiter une évacuation d’extrême urgence du campement, occupé dans des conditions décentes depuis plus de cinq années avec le soutien de la commune et d’associations »
Le juge suspend les effets de l’arrêté par lequel le maire a mis en demeure les occupants de libérer les lieux dans un délai de 48 heures.
[texte] => TA Montreuil, 9 juin 2017, n°1704552 et 1704561Un arrêté municipal en date du 15 mai 2017 met en demeure les occupants d’un terrain de quitter les lieux sous 48 heures. Le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’arrêté d’évacuation, considère que si l’occupation du terrain comporte certains risques (dispositifs électriques non conformes, pas d’issue de secours, encombrements qui pourraient gêner les secours, nombre croissants d’occupants du terrain), ces derniers ne « paraissent pas d’une importance et d’une gravité telles de nature à nécessiter une évacuation d’extrême urgence du campement, occupé dans des conditions décentes depuis plus de cinq années avec le soutien de la commune et d’associations »Le juge suspend les effets de l’arrêté par lequel le maire a mis en demeure les occupants de libérer les lieux dans un délai de 48 heures.>> A NOTER : L'arrêté municipal a été pris suite au refus par le juge de faire droit à la demande d'expulsion du propriétaire. Cette décision de justice a été "contournée" par l'adoption d'un arrêt d'évacuation, non justifié selon le juge administratif qui en prononce la suspension. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montreuil [Numero avis] => 1704552 - 1704561 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [738] => Array ( [objectID] => 12584 [title] => Indemnisation de la personne prioritaire DALO non relogée pour le préjudice subi, même si l’expulsion n’a pas eu lieu [timestamp] => 1508198400 [date] => 25/04/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/indemnisation-de-la-personne-prioritaire-dalo-non-relogee-pour-le-prejudice-subi-meme-si-lexpulsion-na-pas-eu-lieu/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Madame a demandé au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser en l’absence de proposition de relogement malgré la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement par la commission de médiation. Le tribunal a considéré que l’absence de proposition de logement ne causait pas de préjudice à Madame et ses enfants dès lors que la décision de justice ordonnant leur expulsion n’avait pas été exécutée.
[texte] => CE, 25 avril 2017, n°402182Madame a demandé au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser en l’absence de proposition de relogement malgré la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement par la commission de médiation. Le tribunal a considéré que l’absence de proposition de logement ne causait pas de préjudice à Madame et ses enfants dès lors que la décision de justice ordonnant leur expulsion n’avait pas été exécutée.Le Conseil d’Etat annule ce jugement et renvoie l’affaire devant le tribunal, en rappelant que même si l’expulsion n’a pas été exécutée, « la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que Madame subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 402182 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [739] => Array ( [objectID] => 12581 [title] => Modalité d’appréciation des critères de la loi DALO [timestamp] => 1508198400 [date] => 24/05/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/modalite-dappreciation-des-criteres-de-la-loi-dalo/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Monsieur, locataire du parc social et handicapé, sollicite une mutation depuis 10 ans. Il finit par engager un recours auprès de la commission de médiation DALO afin de voir reconnaître sa demande prioritaire et bénéficier d’un relogement en urgence, après avoir attendu pendant un délai anormalement long. La Comed rejette son recours, et le juge refuse d’annuler la décision de la Comed.
[texte] => CE, 24 mai 2017, n°396062Monsieur, locataire du parc social et handicapé, sollicite une mutation depuis 10 ans. Il finit par engager un recours auprès de la commission de médiation DALO afin de voir reconnaître sa demande prioritaire et bénéficier d’un relogement en urgence, après avoir attendu pendant un délai anormalement long. La Comed rejette son recours, et le juge refuse d’annuler la décision de la Comed.Le Conseil d’Etat, en cassation, rappelle « qu’il appartient à la commission de médiation […] de procéder à un examen global de la situation [des requérants] au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent [dans l’une des situations les rendant prioritaires pour un relogement en urgence ».Le Conseil d’Etat précise que « le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un [autre critère] que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation ; qu’il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et relogé en urgence ». Cependant, le juge précise que, dans le cadre de l’appréciation de l’urgence des recours déposés au motif du délai anormalement long, « la commission de médiation peut se fonder, pour refuser de le déclarer prioritaire, sur la circonstance qu’il ne justifie pas de motifs sérieux de vouloir quitter le logement ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 396062 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [740] => Array ( [objectID] => 12578 [title] => Reconnaissance de la détresse médicale, psychique ou sociale [timestamp] => 1508198400 [date] => 28/04/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/reconnaissance-de-la-detresse-medicale-psychique-ou-sociale-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Montpellier, 28 avril 2017, n°1702016
Le tribunal administratif rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat qui considère que les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, n’ont pas accès au dispositif d’hébergement d’urgence à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
[texte] => TA Montpellier, 28 avril 2017, n°1702016Le tribunal administratif rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat qui considère que les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, n’ont pas accès au dispositif d’hébergement d’urgence à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.Le juge considère qu’en l’espèce, une famille déboutée d’asile, avec trois enfants (15, 14 et 3 ans), qui a trouvé refuge dans un squat, se trouve dans une situation de grande précarité, avec des conséquences psychologiques sur l’état de santé de la petite fille et de leur fils de 14 ans, physiquement agressé par un occupant du squat. Le défaut de proposition d’hébergement constitue une carence et leur situation revêt le caractère de circonstances exceptionnelles. Le juge enjoint au préfet de les héberger. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Montpellier [Numero avis] => 1702016 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [741] => Array ( [objectID] => 12575 [title] => Reconnaissance de la détresse médicale, psychique ou sociale [timestamp] => 1508198400 [date] => 16/06/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/reconnaissance-de-la-detresse-medicale-psychique-ou-sociale/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA de Lyon , 16 juin 2017, n°1704297
Une famille à la rue saisit le juge des référés afin qu’il ordonne au préfet de les héberger. Monsieur et Madame souffrent respectivement de pathologies physiques et mentales. Et leur fils se trouve en détresse du fait de leurs conditions de vie extrême. Le juge reconnaît leur détresse médicale, psychique et sociale face à laquelle la carence de l’administration, qui ne leur a proposé aucune solution d’hébergement, a constitué une atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence.
Le juge enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de 72 heures.
[texte] => TA de Lyon , 16 juin 2017, n°1704297Une famille à la rue saisit le juge des référés afin qu’il ordonne au préfet de les héberger. Monsieur et Madame souffrent respectivement de pathologies physiques et mentales. Et leur fils se trouve en détresse du fait de leurs conditions de vie extrême. Le juge reconnaît leur détresse médicale, psychique et sociale face à laquelle la carence de l’administration, qui ne leur a proposé aucune solution d’hébergement, a constitué une atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence.Le juge enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de 72 heures. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Lyon [Numero avis] => 1704297 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [742] => Array ( [objectID] => 12572 [title] => Droit à l’hébergement des demandeurs d’asile [timestamp] => 1508198400 [date] => 21/04/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/droit-a-lhebergement-des-demandeurs-dasile/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le Conseil d’Etat considère dans cette ordonnance que le préfet ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile lorsqu’il ne remplit pas son obligation d’enregistrer les demandes d’asile dans un délai bref, privant ainsi les personnes de l’octroi d’une aide matérielle et financière. Les articles L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile et s’étant vu remettre une attestation sont susceptibles de bénéficier du dispositif national d’accueil proposé à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, notamment, les prestations d’hébergement. A défaut, il incombe au juge des référés d’apprécier l’atteinte éventuelle portée au droit à l’hébergement d’urgence des personnes, dans le cadre du dispositif généraliste de veille sociale.
[texte] => CE, 21 avril 2017, n°409806Le Conseil d’Etat considère dans cette ordonnance que le préfet ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile lorsqu’il ne remplit pas son obligation d’enregistrer les demandes d’asile dans un délai bref, privant ainsi les personnes de l’octroi d’une aide matérielle et financière. Les articles L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile et s’étant vu remettre une attestation sont susceptibles de bénéficier du dispositif national d’accueil proposé à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, notamment, les prestations d’hébergement. A défaut, il incombe au juge des référés d’apprécier l’atteinte éventuelle portée au droit à l’hébergement d’urgence des personnes, dans le cadre du dispositif généraliste de veille sociale.Le Conseil d’Etat rappelle ainsi qu’ « eu égard au contexte d’extrême tension […] tant du dispositif d’enregistrement des demandes d’asile que de celui de l’hébergement d’urgence […] il ne résulte pas de l’instruction que le comportement de l’administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, revêt le caractère d’une carence caractérisée, constitutive d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale et, notamment, au droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 409806 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [743] => Array ( [objectID] => 12569 [title] => Conditions d’expulsion des centres d’accueil pour demandeurs d’asile [timestamp] => 1508198400 [date] => 21/04/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/conditions-dexpulsion-des-centres-daccueil-pour-demandeurs-dasile-3/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Madame, déboutée du droit d’asile, est mise en demeure de quitter le centre d’hébergement qu’elle occupait dans le cadre de la procédure de sa demande d’asile. Après une mise en demeure de quitter les lieux, restée sans effet, le préfet demande au juge des référés d’ordonner son expulsion.
[texte] => CE, 21 avril 2017, n°405165Madame, déboutée du droit d’asile, est mise en demeure de quitter le centre d’hébergement qu’elle occupait dans le cadre de la procédure de sa demande d’asile. Après une mise en demeure de quitter les lieux, restée sans effet, le préfet demande au juge des référés d’ordonner son expulsion.Le Conseil d’Etat précise que « les dispositions du code des procédures civiles d’exécution [article L. 412-6 relatif à la trêve hivernale] ne sont pas applicables à la procédure d’expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ». Ces dispositions ne font pas obstacle au prononcé de l’expulsion demandée par le préfet. « La libération des lieux par Madame présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile [dans le département] un caractère d’urgence et d’utilité que la circonstance que l’intéressé ait un enfant né en 2014 ne remet pas en cause ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 405165 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [744] => Array ( [objectID] => 12566 [title] => Conditions d’expulsion des centres d’accueil pour demandeurs d’asile [timestamp] => 1508198400 [date] => 21/04/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/conditions-dexpulsion-des-centres-daccueil-pour-demandeurs-dasile-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Madame, déboutée du droit d’asile, est mise en demeure de quitter le centre d’hébergement qu’elle occupait dans le cadre de la procédure de sa demande d’asile. Après une mise en demeure de quitter les lieux, restée sans effet, le préfet demande au juge des référés d’ordonner son expulsion. Le tribunal administratif rejette la demande du préfet.
[texte] => CE, 21 avril 2017, n°406065Madame, déboutée du droit d’asile, est mise en demeure de quitter le centre d’hébergement qu’elle occupait dans le cadre de la procédure de sa demande d’asile. Après une mise en demeure de quitter les lieux, restée sans effet, le préfet demande au juge des référés d’ordonner son expulsion. Le tribunal administratif rejette la demande du préfet.Le Conseil d’Etat considère que le juge des référés s’est livré, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits, en considérant que l’état de santé de Madame était préoccupant, qu’elle devait subir une intervention chirurgicale prochainement. D’autant plus qu’elle est mère d’un très jeune enfant et ne dispose d’aucune autre solution d’hébergement effective. « Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la situation de vulnérabilité de l’intéressé et de son enfant à l’approche de l’hiver et en dépit du nombre de demandes d’hébergement de demandeurs d’asile insatisfaites dans le département, la mesure d’expulsion du préfet […] ne présentait pas, à la date à laquelle il s’est prononcé et en raison des circonstances exceptionnelles qu’il a relevées, un caractère d’urgence ». Il conclut donc au rejet de la demande d’expulsion. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 406065 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [745] => Array ( [objectID] => 12563 [title] => Conditions d’expulsion des centres d’accueil pour demandeurs d’asile [timestamp] => 1508198400 [date] => 21/04/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/conditions-dexpulsion-des-centres-daccueil-pour-demandeurs-dasile/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Dans cette affaire, le Conseil d’Etat considère que « la libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, un caractère d’urgence et d’utilité que la circonstance que les intéressés soient parents de deux enfants nés en 2006 et 2014 ne remet pas en cause ».
[texte] => CE, 21 avril 2017, n°405164Dans cette affaire, le Conseil d’Etat considère que « la libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, un caractère d’urgence et d’utilité que la circonstance que les intéressés soient parents de deux enfants nés en 2006 et 2014 ne remet pas en cause ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 405164 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [746] => Array ( [objectID] => 12560 [title] => Condition d’expulsion des centres d’accueil des demandeurs d’asile [timestamp] => 1508198400 [date] => 21/04/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/condition-dexpulsion-des-centres-daccueil-des-demandeurs-dasile/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Un couple, débouté du droit d’asile, est mis en demeure de quitter le centre d’hébergement qu’il occupait dans le cadre de la procédure de sa demande d’asile. Leur expulsion est ordonnée par le juge du référé mesures utiles, une décision que les requérants contestent en cassation.
[texte] => CE, 21 avril 2017, n°404934Un couple, débouté du droit d’asile, est mis en demeure de quitter le centre d’hébergement qu’il occupait dans le cadre de la procédure de sa demande d’asile. Leur expulsion est ordonnée par le juge du référé mesures utiles, une décision que les requérants contestent en cassation.Le Conseil d’Etat confirme que le maintien des occupants dans les lieux fait « obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service de l’hébergement des demandeurs d’asile » alors même que le centre n’était actuellement « que partiellement occupé ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 404934 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [747] => Array ( [objectID] => 12557 [title] => 2ème trimestre 2017 [timestamp] => 1508198400 [date] => 17/10/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/2eme-trimestre-2017/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>veille jurisprudentielle 2ème trimestre 2017
[texte] => veille jurisprudentielle 2ème trimestre 2017 [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [748] => Array ( [objectID] => 12553 [title] => OGFA- Océane Nicoleau [timestamp] => 1507161600 [date] => 05/10/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/ogfa-oceane-nicoleau/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [749] => Array ( [objectID] => 12549 [title] => ANGVC – Marc Béziat [timestamp] => 1507161600 [date] => 05/10/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/angvc-marc-beziat/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>L'association, créée en 1977, coordonne les activités de son réseau autour de trois axes:
- L'accompagnement et le conseil juridique
- Les actions d'appui à l'accès aux droits des personnes dites "Gens du Voyage" (publication de fiches pratiques
- Organisation d'ateliers ou sessions thématiques décentralisés de sensibilisation et d'information vers un public de Voyageurs, de bénévoles associatifs, d'élus ou de professionnels.
En matière de lutte contre les discriminations, l'ANGVC soulève toujours dans ses interventions, quand c'est pertinent, la question de l'égalité de traitement des familles qu'elle accompagne et soumet à l'appréciation du Défenseur des Droits les faits qu'elle estime relever de son autorité.
[texte] => L'association, créée en 1977, coordonne les activités de son réseau autour de trois axes:- L'accompagnement et le conseil juridique- Les actions d'appui à l'accès aux droits des personnes dites "Gens du Voyage" (publication de fiches pratiques - Organisation d'ateliers ou sessions thématiques décentralisés de sensibilisation et d'information vers un public de Voyageurs, de bénévoles associatifs, d'élus ou de professionnels. En matière de lutte contre les discriminations, l'ANGVC soulève toujours dans ses interventions, quand c'est pertinent, la question de l'égalité de traitement des familles qu'elle accompagne et soumet à l'appréciation du Défenseur des Droits les faits qu'elle estime relever de son autorité. [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [750] => Array ( [objectID] => 12543 [title] => Rejet d’une demande de résiliation de bail / expulsion du fait de la location d’un logement indécent [timestamp] => 1505174400 [date] => 23/02/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/rejet-dune-demande-de-resiliation-de-bail-expulsion-du-fait-de-la-location-dun-logement-indecent/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI VIllejuif, 23 février 2017, n°26217
Madame est locataire d’un logement depuis 1991, vendu occupé à une SCI en 2011. Cette dernière lui délivre en 2014 un commandement de payer, resté infructueux, et l’assigne donc devant le tribunal en demandant au juge d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation.
[texte] => TI VIllejuif, 23 février 2017, n°26217Madame est locataire d’un logement depuis 1991, vendu occupé à une SCI en 2011. Cette dernière lui délivre en 2014 un commandement de payer, resté infructueux, et l’assigne donc devant le tribunal en demandant au juge d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation.Madame conteste le montant de la dette, qui est erroné, et à titre reconventionnel demande au juge de reconnaître l’indécence du logement, d’ordonner au bailleur de réaliser les travaux et de l’indemniser pour le trouble de jouissance subi.Le juge reconnaît que le commandement de payer est erroné mais le déclare tout de même valable.Sur le caractère indécent du logement, le juge rappelle qu’il ne peut y avoir de refus légitime de payer son loyer que lorsque le logement est affecté de désordres si importants qu’ils entraînent une impossibilité totale d’utiliser les lieux conformément à leur usage. Toutefois, il considère que ce n’est pas le cas ici.Il reconnaît toutefois le caractère indécent du logement, attesté par le rapport de la Ville, et constate que, suite à la délivrance de ce rapport, le bailleur n’a pas engagé les travaux prescrits mais a délivré un commandement de payer à Madame.Le juge conclut à la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire et considère alors qu’elle ne s’applique pas. Le juge déboute la SCI de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.Il ne fait pas droit à la demande de réduction de la dette, mais reconnaît le trouble de jouissance que le caractère indécent du logement a causé à Madame et condamne le bailleur à lui verser 3 500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.Cela se compense avec l’arriéré à régler par la locataire.Enfin, le juge ordonne la réduction du loyer hors charges à hauteur de 50% jusqu’à la réalisation des travaux (mise en sécurité de l’installation électrique existante et remplacement de la chaudière à gaz) dans un délai de 90 jours, à l’expiration duquel cette obligation intervient sous astreinte provisoire de 100 euros par mois de retard pendant trois mois. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Villejuif [Numero avis] => 26217 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [751] => Array ( [objectID] => 12540 [title] => Action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés : prescription triennale [timestamp] => 1505174400 [date] => 26/01/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/action-en-recouvrement-des-reparations-locatives-et-des-loyers-impayes-prescription-triennale/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Civ. 3, 26 janvier 2017, n°1527580
Depuis la loi Alur, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prescrit toute action dérivant d’un contrat de bail par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
[texte] => Civ. 3, 26 janvier 2017, n°1527580Depuis la loi Alur, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prescrit toute action dérivant d’un contrat de bail par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.L’article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.La Cour de Cassation précise que « le bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusive du droit de la consommation de sorte que la prescription édictée par l’article 7-1 [de la loi du 6 juillet 1989] est seule applicable à l’action en recouvrement de réparations locatives et des loyers impayés ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 1527580 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [752] => Array ( [objectID] => 12537 [title] => Annulation d’une condamnation pour infraction au code de l’urbanisme en l’absence d’un examen de proportionnalité [timestamp] => 1505174400 [date] => 31/01/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/annulation-dune-condamnation-pour-infraction-au-code-de-lurbanisme-en-labsence-dun-examen-de-proportionnalite/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>La Cour d’appel de Montpellier condamne une famille à payer une amende de 1 200 euros dont 600 euros avec sursis, pour infraction au code de l’urbanisme. En effet, Monsieur avait construit une maison de 40m² sans avoir sollicité de permis de construire.
[texte] => Crim., 31 janvier 2017, n°257La Cour d’appel de Montpellier condamne une famille à payer une amende de 1 200 euros dont 600 euros avec sursis, pour infraction au code de l’urbanisme. En effet, Monsieur avait construit une maison de 40m² sans avoir sollicité de permis de construire.La Cour de cassation casse cette décision, au motif que la cour d’appel n’a pas recherché, « comme elle y était invitée, si cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile, dès lors qu’elle visait la maison d’habitation dans laquelle il vivait avec sa femme et ses deux enfants, et que la famille ne disposait pas d’un autre lieu de résidence ».>> Ce n’est pas la première fois que le droit de l’urbanisme est mis en balance avec le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile et que le second l’emporte sur le premier. Voir aussi Civ. 3ème, 17 décembre 2015, n°14-22.095 ; CEDH, 17 octobre 2013, Winterstein c. France, n°27013/07. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat éphémère et mobile ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 257 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [753] => Array ( [objectID] => 12534 [title] => Rejet d’une demande d’expulsion d’un terrain motivé par l’insertion des occupants [timestamp] => 1505174400 [date] => 16/03/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/rejet-dune-demande-dexpulsion-dun-terrain-motive-par-linsertion-des-occupants/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Montpellier, 16 mars 2017, n°1730156
Un groupe de personnes s’est installé sans titre sur un terrain appartenant à une commune.
[texte] => TGI Montpellier, 16 mars 2017, n°1730156Un groupe de personnes s’est installé sans titre sur un terrain appartenant à une commune.Le juge des référés, saisi par la commune, opère un examen de proportionnalité entre son droit de propriété et le droit au logement et à la vie privée et familiale des occupants, en considérant que « contrairement à ce qu’affirme la Cour de cassation dans un certain nombre de ses arrêts, l’examen de proportionnalité des droits relève des pouvoirs du juge des référés car renvoyer systématiquement ce débat devant le juge du fond priverait en réalité les défendeurs du droit de faire valoir toute défense, ce débat n’étant en réalité que très rarement évoqué devant le juge du fond et le contentieux de l’occupation sans droit ni titre étant massivement porté devant les juridictions des référés ».Le juge conclut que « l’expulsion sans aucune mesure appropriée d’accompagnement ou de relogement alors que les familles concernées ont des enfants en bas âge, que certains enfants sont scolarisés, que les adultes de la communauté font des efforts d’insertion et sont accompagnés en ce sens par des associations, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des défendeurs, mais également, à l’intérêt supérieur de l’enfant ». La demande d’expulsion est donc rejetée. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI de Montpellier [Numero avis] => 1730156 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [754] => Array ( [objectID] => 12531 [title] => Annulation d’une ordonnance sur requête [timestamp] => 1505174400 [date] => 19/02/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/annulation-dune-ordonnance-sur-requete-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Douai, 19 février 2015, n°1404934
Les occupants sans titre d’un terrain appartenant à la SEM Ville font l’objet d’une ordonnance du tribunal de grande instance de Lille qui autorise leur expulsion. Le juge accepte l’ordonnance sur requête qui lui est transmise. Les occupants saisissent le tribunal d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête les concernant. Ils demandent également l’annulation de la décision du juge ordonnant leur expulsion.
[texte] => CA Douai, 19 février 2015, n°1404934Les occupants sans titre d’un terrain appartenant à la SEM Ville font l’objet d’une ordonnance du tribunal de grande instance de Lille qui autorise leur expulsion. Le juge accepte l’ordonnance sur requête qui lui est transmise. Les occupants saisissent le tribunal d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête les concernant. Ils demandent également l’annulation de la décision du juge ordonnant leur expulsion.La cour d’appel rétracte l’ordonnance sur requête considérant qu’elle ne contient aucune motivation, mentionnant seulement que « les occupants refusent de partir et refusent de donner leur identité ».La cour considère que « le juge des requêtes n’a pas recherché si la mesure sollicitée exigeait qu’il soit dérogé au principe de la contradiction », l’urgence invoquée par la SEM ne suffisait pas à elle seule, à y déroger.La cour d’appel ne confirme pas l’ordonnance d’expulsion dès lors que ce terrain est occupé depuis deux ans par les personnes, qui ont installé divers équipements aidées par des associations avec lesquelles la Ville a des relations puisqu’une convention a été passée pour sécuriser les lieux et assurer une animation pour les enfants. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Douai [Numero avis] => 1404934 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [755] => Array ( [objectID] => 12527 [title] => Violation du droit au respect du domicile des personnes expulsées sans examen de proportionnalité, information sur la date d’expulsion et consultation pour une solution de relogement [timestamp] => 1505174400 [date] => 11/10/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/violation-du-droit-au-respect-du-domicile-des-personnes-expulsees-sans-examen-de-proportionnalite-information-sur-la-date-dexpulsion-et-consultation-pour-une-solution-de-relogement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CEDH, aff. Bogdonavicius et autres c. Russie, 11 octobre 2016 (arrêt rendu définitif le 6 mars 2017), requête n° 19841/06
Six familles occupent sans titre 43 maisons en Russie. Ils ont construit ces maisons à la suite d’une règlementation criminalisant le mode de vie nomade et obligeant les communautés roms à se sédentariser. Les occupants ne sont pas parvenus à faire légaliser leurs constructions ni à obtenir des titres de propriété. Ces dernières ont été détruites et les familles expulsées.
[texte] => CEDH, aff. Bogdonavicius et autres c. Russie, 11 octobre 2016 (arrêt rendu définitif le 6 mars 2017), requête n° 19841/06Six familles occupent sans titre 43 maisons en Russie. Ils ont construit ces maisons à la suite d’une règlementation criminalisant le mode de vie nomade et obligeant les communautés roms à se sédentariser. Les occupants ne sont pas parvenus à faire légaliser leurs constructions ni à obtenir des titres de propriété. Ces dernières ont été détruites et les familles expulsées.La Cour européenne des droits de l’Homme, après avoir rappelé la définition de la notion de « domicile », et les principes généraux relatifs au respect du domicile dans le contexte d’une expulsion (§97), considère qu’il s’agissait bien en l’espèce du domicile des personnes. Elle précise que le fait que ces maisons ne soient pas leur domicile officiellement enregistré et que les familles soient propriétaires de biens immobiliers ailleurs ne permet pas de considérer que ces maisons ne sont pas leur domicile dès lors qu’elles entretiennent avec ces lieux d’habitation des liens suffisants et continus.La Cour constate la violation de l’article 8 par l’Etat dès lors que les juridictions internes ont ordonné la démolition des maisons des requérants sans avoir analysé la proportionnalité de cette mesure et qu’aucune attention particulière n’a été portée aux conséquences de l’expulsion. Les occupants n’ont pas été informés de la date et des modalités de l’expulsion et aucune véritable consultation n’a été menée avec les occupants sur les possibilités de relogement. La Cour reconnaît le dommage matériel subi par les occupants et prononce le versement d’une indemnisation forfaitaire à hauteur de 500 eux pour chaque requérant, ainsi qu’une indemnisation à hauteur de 7 500 euros pour chacun au titre du préjudice moral subi.La Cour ne reconnaît pas en l’espèce la violation de l’article 1 protocole 1 de la CEDH, suite à la destruction de leurs habitations. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour européenne des droits de l'Homme ) [Nom de la juridiction] => CEDH [Numero avis] => 19841/06 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [756] => Array ( [objectID] => 12523 [title] => Non-respect d’une décision de commission de médiation DALO [timestamp] => 1505174400 [date] => 18/01/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/non-respect-dune-decision-de-commission-de-mediation-dalo/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 18 janvier 2017, n°1607788
Madame a été reconnue prioritaire par la commission de médiation pour l’attribution d’un hébergement adapté à sa situation. Elle cherche une solution d’habitat adapté pour accueillir ses trois enfants qui sont actuellement placés en famille d’accueil et qu’elle ne peut pas récupérer tant qu’elle n’a pas de logement.
[texte] => TA Lyon, 18 janvier 2017, n°1607788Madame a été reconnue prioritaire par la commission de médiation pour l’attribution d’un hébergement adapté à sa situation. Elle cherche une solution d’habitat adapté pour accueillir ses trois enfants qui sont actuellement placés en famille d’accueil et qu’elle ne peut pas récupérer tant qu’elle n’a pas de logement.Elle n’a fait l’objet d’aucune proposition d’hébergement depuis la notification de la décision du 5 juillet 2016, la reconnaissant prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement adaptée.Elle saisit le juge administratif, lequel constate la situation et enjoint au préfet, « auquel les dispositions susmentionnées fixent une obligation de résultat » d’assurer à Madame une solution d’hébergement adaptée dans un délai de 15 jours, sans assortir cette injonction d’une astreinte. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Lyon [Numero avis] => 1607788 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [757] => Array ( [objectID] => 12520 [title] => Suspension d’une décision illégale de rejet par la commission de médiation [timestamp] => 1505174400 [date] => 24/02/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/suspension-dune-decision-illegale-de-rejet-par-la-commission-de-mediation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Limoges, 24 février 2017, n°1700145
La famille vit dans un logement insalubre avec deux jeunes enfants. En juillet 2016, ils engagent un recours auprès de la commission de médiation DALO afin qu’elle priorise leur demande de logement, ce qui obligerait l’Etat à leur attribuer un logement. La commission de médiation, à deux reprises, rejette leurs recours, au motif qu’une procédure de non décence du logement était en cours et qu’il fallait attendre l’expiration du délai dans la mise en demeure adressée au propriétaire pour réaliser les travaux. A ce moment, le ménage pourrait saisir à nouveau la commission de médiation.
[texte] => TA Limoges, 24 février 2017, n°1700145La famille vit dans un logement insalubre avec deux jeunes enfants. En juillet 2016, ils engagent un recours auprès de la commission de médiation DALO afin qu’elle priorise leur demande de logement, ce qui obligerait l’Etat à leur attribuer un logement. La commission de médiation, à deux reprises, rejette leurs recours, au motif qu’une procédure de non décence du logement était en cours et qu’il fallait attendre l’expiration du délai dans la mise en demeure adressée au propriétaire pour réaliser les travaux. A ce moment, le ménage pourrait saisir à nouveau la commission de médiation.Lors d’un recours gracieux, ils se sont heurtés à nouveau à un refus aux motifs que la procédure d’indécence était toujours en cours, que le Procureur allait être saisi et que la famille n’était pas privée de logement et n’avait pas mobilisé les bailleurs sociaux pour obtenir un autre logement.Les enfants demeurent dans un logement insalubre qui a des conséquences sur leur santé. Et la famille, du fait de faibles ressources, ne parvient pas à se reloger dans un logement décent dans le parc privé.Dans le cadre d’une procédure en référé-suspension, la famille demande au juge administratif de suspendre les décisions de rejet de la comed.Le juge considère que la famille remplit l’ensemble des conditions de la loi DALO, que la situation du logement n’a pas évolué (constats de l’indécence des lieux habités) et que l’urgence de la situation justifie de prononcer la suspension de la décision de rejet de la Comed. Le juge se fonde notamment sur la violation des droits de l’enfant tels que garantis par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Limoges [Numero avis] => 1700145 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [758] => Array ( [objectID] => 12517 [title] => Voies de recours en droit pour demander l’exécution d’une décision de comed [timestamp] => 1505174400 [date] => 11/01/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/voies-de-recours-en-droit-pour-demander-lexecution-dune-decision-de-comed/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Monsieur a été reconnu prioritaire, par une décision de la commission de médiation de juin 2015, pour l’attribution d’un hébergement adapté, au motif qu’il se trouve dans une situation d’urgence. Sans proposition d’hébergement dans le délai imparti, il saisit le juge administratif qui, dans une décision d’octobre 2015, enjoint au préfet d’exécuter la décision de la comed en hébergeant Monsieur dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Monsieur a continué à engager des démarches judiciaires pour tenter de faire exécuter la décision du tribunal administratif, se trouvant toujours sans solution d’hébergement. Il finit par saisir le juge dans le cadre d’une procédure en référé-liberté. Le TA de Paris rejette ses demandes d’exécution de la décision prononçant l’exécution de la décision de la comed.
[texte] => CE, 11 janvier 2017, n°406154Monsieur a été reconnu prioritaire, par une décision de la commission de médiation de juin 2015, pour l’attribution d’un hébergement adapté, au motif qu’il se trouve dans une situation d’urgence. Sans proposition d’hébergement dans le délai imparti, il saisit le juge administratif qui, dans une décision d’octobre 2015, enjoint au préfet d’exécuter la décision de la comed en hébergeant Monsieur dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Monsieur a continué à engager des démarches judiciaires pour tenter de faire exécuter la décision du tribunal administratif, se trouvant toujours sans solution d’hébergement. Il finit par saisir le juge dans le cadre d’une procédure en référé-liberté. Le TA de Paris rejette ses demandes d’exécution de la décision prononçant l’exécution de la décision de la comed.Le Conseil d’Etat, dans cette ordonnance, considère que « si le juge des référés, saisi [en procédure de référé-liberté] peut ordonner des mesures susceptibles d’avoir le même effet que celles que l’administration est tenue de prendre en exécution d’un jugement du tribunal administratif, des conclusions tendant à l’exécution d’un tel jugement ne relève pas de son office ». Monsieur ne pouvait donc pas saisir le juge des référés pour lui demander de répondre à une demande d’exécution d’une décision DALO. En effet, les dispositions de la loi DALO codifiées dans le CCH entendent ouvrir une voie de recours spéciale pour les personnes reconnues prioritaires au titre de la loi DALO, en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement. Ce recours spécifique (« recours injonction » prévu par l’article L. 441-2-3-1 II CCH) est la « seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir L. 441-2-3-1 II CCH l’exécution d’une décision de la comed ».Toutefois, le Conseil d’Etat rappelle que dans le cas où la décision de la comed n’est pas exécutée et que la personne vivant à la rue n’a pas reçu de proposition d’hébergement, elle peut solliciter le bénéficie d’un hébergement d’urgence, tel que prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles (article L. 345-2 et suiv. CASF). A défaut de prise en charge à ce titre, la personne pourra alors cette fois-ci engager un recours en référé devant le juge administratif qui pourra se prononcer sur l’atteinte éventuellement portée par l’Etat au droit à l’hébergement d’urgence, en tant que liberté fondamentale. En l’espèce, le juge des référés ne retient pas l’urgence de la situation (au motif que Monsieur est un homme célibataire et sans enfant et ne présente pas de problématiques de santé) et la carence de l’Etat et ne conclut pas à une violation de son droit à l’hébergement d’urgence. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 406154 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [759] => Array ( [objectID] => 12514 [title] => Refus de proposition de logement dans le cadre du DALO pour motif impérieux [timestamp] => 1505174400 [date] => 10/02/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/refus-de-proposition-de-logement-dans-le-cadre-du-dalo-pour-motif-imperieux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Madame a été reconnue prioritaire et à loger en urgence au titre de la loi DALO par une décision de juillet 2013. Quelques mois plus tard, elle refuse une proposition de logement au motif qu’elle a subi une agression, portée à la connaissance des services de police, lors de la visite du logement.
[texte] => CE, 10 février 2017, n°388607Madame a été reconnue prioritaire et à loger en urgence au titre de la loi DALO par une décision de juillet 2013. Quelques mois plus tard, elle refuse une proposition de logement au motif qu’elle a subi une agression, portée à la connaissance des services de police, lors de la visite du logement.L’Etat considère que son refus de proposition lui fait perdre le bénéfice de la priorité au titre de la loi DALO et ne lui propose aucun autre logement.Madame saisit alors le juge administratif afin qu’il ordonne à l’Etat d’exécuter la décision de la comed, ce qu’il n’a pas fait jusqu’ici, en ne lui proposant aucun logement adapté à ses besoins. Le juge rejette sa demande, elle saisit alors le Conseil d’Etat, lequel considère que le tribunal administratif a commis une erreur « en estimant que Madame ne pouvait valablement refuser ce logement pour un tel motif, sans recherche si, eu égard à sa nature et aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, l’agression suscitait chez Madame des craintes légitimes d’être exposée à une situation d’insécurité ».Le Conseil d’Etat précise que « lorsqu’un demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à administration que si l’offre rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé ou si, bien que cette offre fut adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus ».Or dans cette situation, le juge reconnaît que « le fait pour [Madame] d’avoir été victime d’une agression au cours de la visite du logement qui lui a été proposé est susceptible de justifier un refus (…) puisqu’elle suscite des craintes légitimes d’être exposé à une situation d’insécurité ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 388607 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [760] => Array ( [objectID] => 12511 [title] => Comportement de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision DALO et à délier le préfet de son obligation de résultat [timestamp] => 1505174400 [date] => 22/02/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/comportement-de-nature-a-faire-obstacle-a-lexecution-de-la-decision-dalo-et-a-delier-le-prefet-de-son-obligation-de-resultat/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Monsieur, reconnu prioritaire par la commission de médiation DALO pour l’attribution d’un logement. Il n’a fait l’objet d’aucune attribution. Il saisit le juge administratif qui rejette sa demande.
[texte] => CE, 22 février 2017, n°387868Monsieur, reconnu prioritaire par la commission de médiation DALO pour l’attribution d’un logement. Il n’a fait l’objet d’aucune attribution. Il saisit le juge administratif qui rejette sa demande.Le Conseil d’Etat considère que le juge administratif « n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur l’existence d’une dette locative pour lui dénier le bénéfice de la décision de la commission de médiation » dès lors qu’il s’est fondé, pour prendre sa décision, sur « un ensemble d’éléments relatifs au comportement de Monsieur, expliquant l’échec de deux procédures successives d’attribution d’un logement engagées par des organismes d’HLM à la demande du préfet ». En effet, la dette locative pouvait motiver l’abandon de la procédure d’attribution dès lors que Monsieur « avait laissé sans réponse des demandes des commissions compétentes relatives au montant et aux modalités de remboursement de cette dette, éléments nécessaires pour apprécier les capacités financière du demandeur ». Le Conseil d’Etat conclut ainsi que le comportement de Monsieur a été de nature à « faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la comed, et déliait par suite l’administration de son obligation de résultat ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 387868 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [761] => Array ( [objectID] => 12505 [title] => Persistances des troubles dans les conditions d’existence et droit à réparation [timestamp] => 1505174400 [date] => 25/04/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/persistances-des-troubles-dans-les-conditions-dexistence-et-droit-a-reparation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CE, 25 avril 2017, n°402182 ; CE, 31 mars 2017, n°395726 et CE, 31 mars 2017, n°399941; CE, 10 mars 2017, n°401744
Dans ces quatre arrêts, il s’agit de familles reconnues prioritaires pour l’attribution d’un logement dans le cadre de la loi DALO et ce depuis 2010, 2012 et 2013. La non-exécution de la décision favorable de la Commission de médiation DALO (Comed) par le préfet a fait l’objet de décisions du juge administratif qui enjoint chaque fois au préfet de reloger les familles, ce qu’il ne fait pas.
[texte] => CE, 25 avril 2017, n°402182 ; CE, 31 mars 2017, n°395726 et CE, 31 mars 2017, n°399941; CE, 10 mars 2017, n°401744Dans ces quatre arrêts, il s’agit de familles reconnues prioritaires pour l’attribution d’un logement dans le cadre de la loi DALO et ce depuis 2010, 2012 et 2013. La non-exécution de la décision favorable de la Commission de médiation DALO (Comed) par le préfet a fait l’objet de décisions du juge administratif qui enjoint chaque fois au préfet de reloger les familles, ce qu’il ne fait pas.Ces personnes engagent donc des recours indemnitaires afin d’être indemnisées pour le préjudice subi pendant toute ces années par elle et leurs familles, du fait de la carence de l’Etat qui n’a pas exécuté ses obligations, telles que rappelées par la comed et le juge.Le tribunal administratif rejette leurs demandes d’indemnisation.Le Conseil d’Etat annule ces jugements en considérant qu’il « était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que [la famille] subissait, de ce fait, des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation ». Le Conseil d’Etat renvoie l’affaire au tribunal administratif [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 402182 - 395726 - 399941 - 401744 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [762] => Array ( [objectID] => 12500 [title] => Précarité d’une situation incompatible avec la vie à la rue [timestamp] => 1505174400 [date] => 31/03/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/precarite-dune-situation-incompatible-avec-la-vie-a-la-rue/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lille, 31 mars 2017, n°1702913 - 1702914
Un couple et leurs trois enfants ont vu leur demande d’asile définitivement rejetée. Ils ne peuvent se maintenir dans le centre d’hébergement qui les accueillait pendant la procédure d’asile. Suite à une mise en demeure de quitter les lieux, le juge a été saisi et a ordonné l’expulsion des lieux occupés.
[texte] => TA Lille, 31 mars 2017, n°1702913 - 1702914Un couple et leurs trois enfants ont vu leur demande d’asile définitivement rejetée. Ils ne peuvent se maintenir dans le centre d’hébergement qui les accueillait pendant la procédure d’asile. Suite à une mise en demeure de quitter les lieux, le juge a été saisi et a ordonné l’expulsion des lieux occupés.La famille a sollicité le 115, sans solution. Ils saisissent le juge des référés afin qu’il ordonne à l’Etat de les mettre à l’abri à l’issue du 31 mars, date à laquelle ils seront définitivement à la rue.Le juge, au regard de l’âge et de l’état de santé des enfants conclut à une carence de l’Etat dans son obligation d’héberger les personnes en détresse, laquelle porte atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence, comme liberté fondamentale. Sans tenir compte de la saturation du dispositif d’hébergement, des difficultés matérielles et financières dont se plaint le préfet et du fait que cette famille relevait au préalable d’un centre d’accueil de demandeurs d’asile, le juge enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de 5 jours, considérant la « précarité de la situation matérielle actuelle des requérants » et des « risques sanitaires encourus par les enfants ».TA Limoges, 12 janvier 2017, n°1700042Madame a été remise à la rue, à la suite d’une prise en charge en hébergement adapté pendant un mois. Aucune autre solution d’hébergement ne lui a été proposée depuis malgré des sollicitations au 115. Son état de santé nécessite, selon les médecins, une prise en charge en hébergement adapté.Elle saisit le juge des référés, lequel dans cette ordonnance considère que « dans les circonstances de l’espèce et malgré la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département […] et la prise en charge dont [Madame] a antérieurement bénéficié, la carence de l’Etat dans son obligation d’assurer un hébergement d’urgence à des personnes sans-abri doit être regardée comme étant à ce jour caractérisée et constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale [le droit à l’hébergement d’urgence] ». Le juge enjoint au préfet d’héberger Madame dans un délai de 5 jours.TA Lyon, 20 janvier 2017, n°1700205Madame vit à la rue avec ses trois enfants, âgés respectivement de 8 mois, 4 et 6 ans, depuis plusieurs mois, l’hébergement chez le frère de Madame ayant pris fin en octobre.Sans solution d’hébergement depuis pour elle et sa famille malgré des démarches aux 115 et au SIAO, elle saisit en urgent le juge des référés dans le cadre d’un référé-liberté afin qu’il reconnaisse la violation de son droit à l’hébergement et ordonne au préfet de l’héberger avec sa famille.Le juge constate la situation de vie à la rue et la précarité d’une telle situation du fait que Madame vit seule avec ses enfants en bas âge, compte tenu également de l’état de santé des enfants. Il constate que, malgré des démarches, elle n’a fait l’objet d’aucune proposition d’hébergement, bien qu’elle ait été également reconnue prioritaire pour un hébergement par la commission DALO.Le juge conclut, au regard de l’âge des enfants et de leur état de santé, que la situation « est ainsi incompatible avec la précarité de leur situation, en l’absence de mise à l’abri ». Il enjoint au préfet d’héberger Madame et ses enfants, dans un délai de 24 heures. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Lille [Numero avis] => 1702913 - 1702914 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [763] => Array ( [objectID] => 12497 [title] => Condamnation à une peine d’emprisonnement et amende pour remise en location d’un logement sous arrêté d’insalubrité irrémédiable [timestamp] => 1505174400 [date] => 01/12/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-a-une-peine-demprisonnement-et-amende-pour-remise-en-location-dun-logement-sous-arrete-dinsalubrite-irremediable/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Lyon, 1 décembre 2016, n°161425
Le prévenu a été condamné, par le TGI de Lyon en avril 2015, à un emprisonnement de huit mois avec sursis et au paiement d’une amende de 5 000 euros, pour avoir remis en location depuis 2011 un logement sous arrêté d’insalubrité irrémédiable depuis 2010. Des loyers ont été perçus jusqu’en décembre 2013, à hauteur de 21 200 euros.
[texte] => CA Lyon, 1 décembre 2016, n°161425Le prévenu a été condamné, par le TGI de Lyon en avril 2015, à un emprisonnement de huit mois avec sursis et au paiement d’une amende de 5 000 euros, pour avoir remis en location depuis 2011 un logement sous arrêté d’insalubrité irrémédiable depuis 2010. Des loyers ont été perçus jusqu’en décembre 2013, à hauteur de 21 200 euros.La cour d’appel confirme la condamnation à huit mois d’emprisonnement et réforme le jugement en le condamnant à une peine d’amende de 15 000 euros (à la place de la peine d’amende de 5 000 euros prononcée en première instance). [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Lyon [Numero avis] => 161425 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [764] => Array ( [objectID] => 12494 [title] => Responsabilité du mandataire en cas de location d’un logement non-décent et dangereux [timestamp] => 1505174400 [date] => 06/12/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/responsabilite-du-mandataire-en-cas-de-location-dun-logement-non-decent-et-dangereux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Crim, 6 décembre 2016, n°1584036
Un mandataire, chargé de la gestion d’un bien, met en location un logement non décent. Les travaux de suppression du risque révélé d’exposition au plomb n’ont pas été réalisés, exposant ainsi un enfant mineur de 6 mois à un risque immédiat de contamination. Le propriétaire et le mandataire étaient informés de ce risque au moment de la mise en location du bien.
[texte] => Crim, 6 décembre 2016, n°1584036Un mandataire, chargé de la gestion d’un bien, met en location un logement non décent. Les travaux de suppression du risque révélé d’exposition au plomb n’ont pas été réalisés, exposant ainsi un enfant mineur de 6 mois à un risque immédiat de contamination. Le propriétaire et le mandataire étaient informés de ce risque au moment de la mise en location du bien.Le tribunal et la cour d’appel avaient débouté le locataire de sa demande d’indemnisation, au motif que le mandat de gestion n’entraîne pas le transfert des obligations contractuelles et légales incombant au propriétaire des lieux.La Cour de cassation rappelle que l’obligation de remettre un logement décent et ne comportant pas de risque pour la sécurité des occupants « incombe au bailleur autant qu’à son mandataire, dès lors que ce dernier est contractuellement en charge de la gestion de l’immeuble ». « Le mandataire répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de l’inexécution de son mandat comme des fautes qu’il commet dans sa gestion ».Dès lors, la Cour de cassation annule l’arrêt de la cour d’appel qui refuse d’indemniser la famille alors que leur bébé, à l’époque âgé de six mois, a été intoxiqué au plomb et que le mandataire avait connaissance de l’exposition au plomb mais a « reconnu n’avoir pas traité le dossier de façon prioritaire malgré une injonction d’effectuer des travaux », il a ainsi « laissé aux locataires un local présentant des risques pour leur santé ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 1584036 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [765] => Array ( [objectID] => 12491 [title] => Obligation de relogement : proposition à chacun des époux cotitulaires du bail [timestamp] => 1505174400 [date] => 09/02/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/obligation-de-relogement-proposition-a-chacun-des-epoux-cotitulaires-du-bail/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Civ 3, 9 février 2017, n°1613260
La Cour de Cassation précise les modalités de relogement et les destinataires d’une offre de relogement, dans le cadre d’un arrêté d’insalubrité interdisant de façon immédiate et définitive l’habitation et ordonnant la libération des lieux.
[texte] => Civ 3, 9 février 2017, n°1613260La Cour de Cassation précise les modalités de relogement et les destinataires d’une offre de relogement, dans le cadre d’un arrêté d’insalubrité interdisant de façon immédiate et définitive l’habitation et ordonnant la libération des lieux.Dans ce cas, le code de la construction et de l’habitation prévoit que le propriétaire est tenu de proposer un relogement adapté aux occupants (articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation). Le bailleur doit adresser une proposition de relogement à chacun des époux cotitulaires du bail. Mais en l’espèce, les deux époux étaient titulaires d’un bail unique, une seule proposition de relogement pour les deux époux satisfaisait donc à l’obligation de relogement. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 1613260 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [766] => Array ( [objectID] => 12488 [title] => 1er trimestre 2017 [timestamp] => 1505174400 [date] => 12/09/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/1er-trimestre-2017/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>veille jurisprudentielle 1er trimestre 2017
[texte] => veille jurisprudentielle 1er trimestre 2017 [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [767] => Array ( [objectID] => 12481 [title] => ANNULATION D’UNE ORDONNANCE SUR REQUETE [timestamp] => 1503964800 [date] => 19/02/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/annulation-dune-ordonnance-sur-requete/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Douai, 19 février 2015, n°1404934
Les occupants sans titre d’un terrain appartenant à la SEM Ville font l’objet d’une ordonnance du tribunal de grande instance de Lille qui autorise leur expulsion. Le juge accepte l’ordonnance sur requête qui lui est transmise. Les occupants saisissent le tribunal d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête les concernant. Ils demandent également l’annulation de la décision du juge ordonnant leur expulsion.
[texte] => CA Douai, 19 février 2015, n°1404934Les occupants sans titre d’un terrain appartenant à la SEM Ville font l’objet d’une ordonnance du tribunal de grande instance de Lille qui autorise leur expulsion. Le juge accepte l’ordonnance sur requête qui lui est transmise. Les occupants saisissent le tribunal d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête les concernant. Ils demandent également l’annulation de la décision du juge ordonnant leur expulsion.La cour d’appel rétracte l’ordonnance sur requête considérant qu’elle ne contient aucune motivation, mentionnant seulement que « les occupants refusent de partir et refusent de donner leur identité ».La cour considère que « le juge des requêtes n’a pas recherché si la mesure sollicitée exigeait qu’il soit dérogé au principe de la contradiction », l’urgence invoquée par la SEM ne suffisait pas à elle seule, à y déroger.La cour d’appel ne confirme pas l’ordonnance d’expulsion dès lors que ce terrain est occupé depuis deux ans par les personnes, qui ont installé divers équipements aidées par des associations avec lesquelles la Ville a des relations puisqu’une convention a été passée pour sécuriser les lieux et assurer une animation pour les enfants.Voir également CA Douai, 5 mars 2015, n°1405120 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Douai [Numero avis] => 1404934 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [768] => Array ( [objectID] => 12475 [title] => FAP – Sarah Coupechoux [timestamp] => 1499126400 [date] => 04/07/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/fap-sarah-coupechoux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>La Fondation Abbé Pierre a pour objet d’agir afin que les personnes démunies puissent accéder à un logement décent et à une vie digne.
Son action s’articule autour du financement de projets liés au logement, d’accueil et d’aide aux sans-abri, de sensibilisation de l’opinion et d’interpellation des
pouvoirs publics.
[texte] => La Fondation Abbé Pierre a pour objet d’agir afin que les personnes démunies puissent accéder à un logement décent et à une vie digne.Son action s’articule autour du financement de projets liés au logement, d’accueil et d’aide aux sans-abri, de sensibilisation de l’opinion et d’interpellation despouvoirs publics.www.fondation-abbe-pierre.fr [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [769] => Array ( [objectID] => 12473 [title] => FAP – Marie Rothhahn [timestamp] => 1499126400 [date] => 04/07/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/fap-marie-rothhahn/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>La Fondation Abbé Pierre a pour objet d’agir afin que les personnes démunies puissent accéder à un logement décent et à une vie digne.
Son action s’articule autour du financement de projets liés au logement, d’accueil et d’aide aux sans-abri, de sensibilisation de l’opinion et d’interpellation des
pouvoirs publics.
[texte] => La Fondation Abbé Pierre a pour objet d’agir afin que les personnes démunies puissent accéder à un logement décent et à une vie digne.Son action s’articule autour du financement de projets liés au logement, d’accueil et d’aide aux sans-abri, de sensibilisation de l’opinion et d’interpellation despouvoirs publics.www.fondation-abbe-pierre.fr [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [770] => Array ( [objectID] => 12463 [title] => Droits des habitants de terrain en procédure d’expulsion [timestamp] => 1499126400 [date] => 04/07/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/note-juridique-inter-associative-droits-des-habitants-de-terrain-en-procedure-dexpulsion/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Note juridique inter-associative
Droits des habitants de terrain en procédure d'expulsion 2017
[texte] => Cette note s'adresse à toutes les personnes qui, par leurs activitésprofessionnelles (juristes associatifs, praticiens du droit, avocats, juges) ou militantes, s'intéressent aux procédures d'expulsion des habitants de terrains occupés sans titre.Note juridique inter-associativeDroits des habitants de terrain en procédure d'expulsion 2017SOMMAIREINTRODUCTION p4CADRE JURIDIQUE DE LA PROCÉDURE D’EXPULSION D’UN TERRAIN OCCUPÉ SANS TITRE p5Pas d’expulsion sans décision de justice p5Pénalisation de l’expulsion illégale p6Pas d’expulsion sans le concours de la force publique p6LES AVANCÉES DE LA LOI ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ p8Obtention de délais après le commandement de quitter les lieux p8Demande de délais avant expulsion p12Trève hivernale p12 [Type article] => Array ( [0] => Fiches pratiques ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [771] => Array ( [objectID] => 12442 [title] => Note juridique/pratique : Fin de contrat hébergement – droits et obligations [timestamp] => 1492560000 [date] => 19/04/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/note-juridiquepratique-fin-de-contrat-hebergement-droits-et-obligations/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>"Fin du contrat en hébergement, logement-foyer, logement de transition : quels droits et obligations pour les personnes et les organismes gestionnaires?"
Jurislogement (dernière mise à jour novembre 2015)
"Accéder et se maintenir en hébergement d'urgence", Jurislogement (dernière mise à jour septembre 2016)
[texte] => L'hébergement d'urgence est accessible aux personnes sans-abri et en situation de détresse, sans condition de régularité de séjour, de nationalité, d’âge, de sexe, de composition familiale… C'est ce que l'on appelle le principe d'inconditionnalité de l'hébergement d'urgence.« Toute personne sans-abri et en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. » (Code de l’Action Sociale et des Familles, article L. 345-2-2)"Accéder et se maintenir en hébergement d'urgence", Jurislogement (dernière mise à jour septembre 2016)SOMMAIRELE DROIT A L'HEBERGEMENT D'URGENCE, C'EST QUOI ? p2La mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence p2La prise en charge dans le dispositif d'hébergement d'urgence p2Le droit de demeurer dans la structure d’hébergement d’urgence jusqu’à uneorientation p2L’accompagnement social des personnes prises en charge dans un hébergementd’urgence p3QUELLES DEMARCHES POUR ACCEDER OU SE MAINTENIR EN HEBERGEMENT D’URGENCE ? p3L’accès à un hébergement d’urgence pour les personnes sans-abri p3Le maintien dans une structure d’hébergement d’urgence p4EN L'ABSENCE DE PROPOSITION D'HEBERGEMENT OU EN CAS DE REMISE A LA RUE ? QUELS RECOURS ? p4La saisine du juge des référés en urgence p5Recours DALO (Droit Au Logement Opposable) p6JURISPRUDENCE p8 [Type article] => Array ( [0] => Fiches pratiques ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [773] => Array ( [objectID] => 12433 [title] => Fondation Abbé Pierre [timestamp] => 1492560000 [date] => 19/04/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/fondation-abbe-pierre/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Droits sociaux liés à l'habitat
Fiches pratiques - Droits sociaux liés à l'habitat (avril 2017)
[texte] => Droits sociaux liés à l'habitatL’objectif de ces fiches est de cibler les pratiques illégales et dysfonctionnements des organismes prestataires censés ouvrir les droits et de donner des moyens d’action contre ces pratiques. Certains moyens sont immédiats, d’autres seront utilisés pour des blocagesrécurrents ou discriminatoires.Ces fiches renvoient vers les associations expertes et vers des outils permettant de faciliter les démarches administratives et juridiques en cas de difficulté d’accès ou de maintien des droits sociaux abordésFiches pratiques - Droits sociaux liés à l'habitat (avril 2017) [Type article] => Array ( [0] => article thématique ) [Theme] => Array ( [0] => Droits sociaux ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [774] => Array ( [objectID] => 12428 [title] => Bilan activités Jurislogement 2016 [timestamp] => 1491868800 [date] => 11/04/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/bilan-activites-jurislogement-2016/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le réseau Jurislogement vous présente le bilan de ses activités conduites en 2016 et les perspectives pour 2017.
[texte] => Le réseau Jurislogement vous présente le bilan de ses activités conduites en 2016 et les perspectives pour 2017.Bilan Jurislogement 2016 [Type article] => Array ( [0] => Activité du réseau ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [775] => Array ( [objectID] => 12424 [title] => Transfert du bail HLM au concubin en situation irrégulière [timestamp] => 1490659200 [date] => 26/10/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/transfert-du-bail-hlm-au-concubin-en-situation-irreguliere/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Civ.3ème, 20 octobre 2016, n°15-19.091
Madame est locataire d’un logement HLM. Suite à son décès, son concubin notoire demande le transfert du bail. La société HLM lui demande de justifier de son identité et de sa régularité de séjour, à défaut elle l’assigne en expulsion et en paiement d’un arriéré.
[texte] => Civ.3ème, 20 octobre 2016, n°15-19.091Madame est locataire d’un logement HLM. Suite à son décès, son concubin notoire demande le transfert du bail. La société HLM lui demande de justifier de son identité et de sa régularité de séjour, à défaut elle l’assigne en expulsion et en paiement d’un arriéré.Le bailleur, qui considère qu’il doit vérifier les conditions d’accès au parc social pour le transfert du bail, est débouté par le juge en première instance ainsi qu’en appel.La Cour de Cassation considère que la condition de régularité et de permanence du séjour pour l’accès au parc social n’est pas applicable au concubin notoire qui remplit les conditions de transfert du bail prévues par la loi. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 15-19.091 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [776] => Array ( [objectID] => 12421 [title] => Rejet d’une demande d’expulsion de personnes vulnérables [timestamp] => 1490659200 [date] => 12/10/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/rejet-dune-demande-dexpulsion-de-personnes-vulnerables/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Béthunes, 12 octobre 2016, n°1600170
La mairie et des propriétaires privés assignent en référé des occupants sans titre de terrains, afin que le juge ordonne leur expulsion.
Le juge considère que dans cette situation, le caractère d’urgence ne peut être retenu, dès lors que les occupants sont installés sur le terrain depuis longtemps et que des associations humanitaires sont présentes pour lutter contre les conditions de précarité. De plus aucun projet n’est mis en avant par la commune ou les propriétaires privés pour justifier l’urgence de libérer les lieux.
[texte] => TGI Béthunes, 12 octobre 2016, n°1600170La mairie et des propriétaires privés assignent en référé des occupants sans titre de terrains, afin que le juge ordonne leur expulsion.Le juge considère que dans cette situation, le caractère d’urgence ne peut être retenu, dès lors que les occupants sont installés sur le terrain depuis longtemps et que des associations humanitaires sont présentes pour lutter contre les conditions de précarité. De plus aucun projet n’est mis en avant par la commune ou les propriétaires privés pour justifier l’urgence de libérer les lieux.Pour apprécier le trouble manifestement illicite et le dommage imminent qui résultent de l’occupation des lieux, le juge se soumet à un contrôle de proportionnalité pour apprécier si la mesure d’expulsion est justifiée, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. Dans le cadre d’observations à l’audience, le Défenseur des droits rappelle la nécessité de respecter le principe de dignité humaine en s’assurant que les personnes expulsées pourront bénéficier d’une solution alternative de relogement et de mesures globales d’accompagnement.Le juge relève que « les conditions de vie, s’il est indéniable qu’elles restent difficiles et précaires, sont néanmoins encadrées a minima et leur permettent notamment d’accéder à de nombreux soins qui, s’ils étaient expulsés, ne seraient plus garantis. » De plus, le juge n’a pas connaissance de troubles liés à l’ordre public depuis plusieurs années, ni de plaintes de riverains.Le juge conclut que la mesure d’expulsion sollicitée ne respecte pas l’article 8 de la CEDH puisqu’elle met en jeu le droit au respect du domicile et le droit au respect de la vie privée et familiale. « L’obligation d’évacuer leur abri de fortune constituant une ingérence dans ces droits qui apparaît en l’espèce disproportionnée par rapport au droit des propriétaires de jouir de leur bien et ne manquerait pas de produire des résultats catastrophiques sur le plan sanitaire et de la sécurité de ces personnes ; en effet, il ne faut pas négliger que les personnes ainsi exilées sont en situation de détresse et particulièrement vulnérables de par leur parcours migratoire long et semé d’épreuves et d’embûches, les incertitudes sur l’aboutissement de leurs projets d’avenir et la grande précarité de leurs conditions de vie ». Le juge rejette ainsi la demande d’expulsion. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI de Béthunes [Numero avis] => 1600170 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [777] => Array ( [objectID] => 12419 [title] => Refus de l’octroi du concours de la force publique et droit à réparation [timestamp] => 1490659200 [date] => 19/10/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/refus-de-loctroi-du-concours-de-la-force-publique-et-droit-a-reparation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Un office HLM saisit le tribunal administratif (TA) afin qu’il ordonne au préfet de l’indemniser pour le préjudice subi du fait du refus de l’Etat de prêter son concours pour l’expulsion d’occupants. La loi prévoit en effet qu’un tel refus ouvre droit à réparation
[texte] => CE, 19 octobre 2016, n°383543Un office HLM saisit le tribunal administratif (TA) afin qu’il ordonne au préfet de l’indemniser pour le préjudice subi du fait du refus de l’Etat de prêter son concours pour l’expulsion d’occupants. La loi prévoit en effet qu’un tel refus ouvre droit à réparationLe TA condamne le préfet à indemniser l’office HLM à hauteur de 8 549 euros. Le Ministre saisit le Conseil d’Etat afin qu’il annule ce jugement.Le Conseil d’Etat considère que « lorsque le préfet a refusé au propriétaire d’un local le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants sans titre et que le local [est vendu], il appartient au nouveau propriétaire de solliciter en son nom propre le concours de la force publique ». Le Conseil d’Etat précise que « la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée […] qu’à compter de l’intervention d’une décision refusant ce concours [au nouveau propriétaire] ». Le nouveau propriétaire ne pourra prétendre être indemnisée pendant la période antérieure à la vente « que s’il justifie d’une subrogation dans les droits que l’ancien propriétaire détenait sur l’Etat ». Ici, la demande de concours de la force publique avait été demandée par l’ancien propriétaire. Le Conseil d’Etat annule donc le jugement du TA. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 383543 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [778] => Array ( [objectID] => 12417 [title] => Orientation par le juge vers une structure d’hébergement dans l’attente d’un relogement effectif [timestamp] => 1490659200 [date] => 08/12/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/orientation-par-le-juge-vers-une-structure-dhebergement-dans-lattente-dun-relogement-effectif/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Monsieur a été reconnu prioritaire et à loger en urgence au titre du DALO. A défaut d’une proposition de logement dans les délais, il a saisi le juge qui a enjoint au préfet de le loger.
Le ministre a saisi le Conseil d’Etat pour lui demander d’annuler ce jugement.
[texte] => CE, 9 décembre 2016, n°394766Monsieur a été reconnu prioritaire et à loger en urgence au titre du DALO. A défaut d’une proposition de logement dans les délais, il a saisi le juge qui a enjoint au préfet de le loger.Le ministre a saisi le Conseil d’Etat pour lui demander d’annuler ce jugement.Le Conseil d’Etat considère que le juge peut, s’il le souhaite, « lorsqu’il ordonne que le demandeur soit logé ou relogé, ordonner également que, dans l’attente de l’attribution d’un logement, il soit pourvu à son accueil temporaire dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ». Le Conseil d’Etat précise « qu’une telle mesure temporaire peut être décidée en raison de la situation particulièrement précaire du demandeur de logement, notamment lorsque celui-ci n’est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la comed sans délai ».En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que la situation de la famille était particulièrement précaire et justifiait que le juge ordonne au préfet, sous astreinte, l’orientation temporaire vers une solution d’hébergement, dans l’attente de l’attribution d’un logement. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 394766 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [779] => Array ( [objectID] => 12415 [title] => Substitution d’un projet de travaux à une offre de relogement [timestamp] => 1490659200 [date] => 16/12/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/substitution-dun-projet-de-travaux-a-une-offre-de-relogement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CE, 16 décembre 2016, n°388016
Madame a été déclarée prioritaire et à reloger en urgence par une décision de la commission de médiation (comed). Elle n’a reçu aucune proposition adaptée dans le délai imparti. Madame a demandé au juge d’ordonner au préfet de la reloger sous astreinte. Le juge a rejeté sa demande au motif que la commission, pour la reconnaître prioritaire, s’est uniquement fondée sur l’insalubrité de son logement actuel alors que le préfet avait mis en place un dispositif « accompagnement vers et dans le logement » (AVDL) afin de faciliter la réalisation par le propriétaire de travaux mettant fin à cette insalubrité. Elle demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision de rejet.
[texte] => CE, 16 décembre 2016, n°388016Madame a été déclarée prioritaire et à reloger en urgence par une décision de la commission de médiation (comed). Elle n’a reçu aucune proposition adaptée dans le délai imparti. Madame a demandé au juge d’ordonner au préfet de la reloger sous astreinte. Le juge a rejeté sa demande au motif que la commission, pour la reconnaître prioritaire, s’est uniquement fondée sur l’insalubrité de son logement actuel alors que le préfet avait mis en place un dispositif « accompagnement vers et dans le logement » (AVDL) afin de faciliter la réalisation par le propriétaire de travaux mettant fin à cette insalubrité. Elle demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision de rejet.Dans cette situation, le Conseil d’Etat considère que le juge ne pouvait considérer que le préfet était délié de son obligation de relogement en estimant notamment qu’une « proposition de traiter les désordres constatés dans le cadre d’un projet de travaux incombant au propriétaire avec octroi d’une aide au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dans le cadre d’un dispositif « AVDL insalubrité » en vue du maintien du demandeur dans les lieux après travaux, valait offre de logement au locataire, sans rechercher si le propriétaire avait accepté cette offre et effectivement engagé les travaux de nature à mettre fin à la situation d’insalubrité ».Le Conseil d’Etat annule le jugement. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 388016 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [780] => Array ( [objectID] => 12413 [title] => Responsabilité du préfet à l’égard du seul demandeur à défaut de relogement et précisions sur l’appréciation des troubles subis du fait de la carence de l’Etat [timestamp] => 1490659200 [date] => 16/12/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/responsabilite-du-prefet-a-legard-du-seul-demandeur-a-defaut-de-relogement-et-precisions-sur-lappreciation-des-troubles-subis-du-fait-de-la-carence-de-letat/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CE, 16 décembre 2016, n°383111
Monsieur a été reconnu prioritaire et devant être relogé d’urgence au titre du DALO par une décision en date de décembre 2011, en raison de la suroccupation de son logement. Un an plus tard, à défaut de proposition de relogement, le juge ordonnait au préfet de reloger Monsieur en urgence et sous astreinte. Trois semaines après le jugement, constatant que la décision de justice rendue n’avait pas été exécutée, Monsieur saisit le juge afin qu’il condamne l’Etat à lui verser 36 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Le juge rejette cette demande, considérant que Monsieur ne justifie pas « d’un préjudice réel, direct et certain ». Monsieur saisit le Conseil d’Etat.
[texte] => CE, 16 décembre 2016, n°383111Monsieur a été reconnu prioritaire et devant être relogé d’urgence au titre du DALO par une décision en date de décembre 2011, en raison de la suroccupation de son logement. Un an plus tard, à défaut de proposition de relogement, le juge ordonnait au préfet de reloger Monsieur en urgence et sous astreinte. Trois semaines après le jugement, constatant que la décision de justice rendue n’avait pas été exécutée, Monsieur saisit le juge afin qu’il condamne l’Etat à lui verser 36 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Le juge rejette cette demande, considérant que Monsieur ne justifie pas « d’un préjudice réel, direct et certain ». Monsieur saisit le Conseil d’Etat.Le Conseil d’Etat vient préciser les dispositions de la loi DALO et notamment le cadre de l’indemnisation du préjudice en l’absence d’une solution de relogement telle qu’ordonnée par une commission de médiation au titre du DALO. Le Conseil d’Etat indique « que la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ».Dans cette situation, le Conseil d’Etat considère que Monsieur a subi un préjudice ouvrant droit à réparation, puisqu’il a continué d’occuper le logement de 30 m² avec son épouse et ses deux enfants dans des conditions de suroccupation. Le Conseil d’Etat considère qu’en l’espèce les troubles de toute nature subis par la famille doivent être indemnisés à hauteur de 2 000 euros. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 383111 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [781] => Array ( [objectID] => 12411 [title] => Précisions sur la recevabilité du recours DALO [timestamp] => 1490659200 [date] => 30/12/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/precisions-sur-la-recevabilite-du-recours-dalo/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CE, 30 décembre 2016, n°395706
Monsieur, dont le recours DALO a été reconnu prioritaire et urgent, ne s’est vu proposer aucune solution de logement dans le délai imparti. Il saisit le juge afin qu’il enjoigne au préfet de le reloger.
[texte] => CE, 30 décembre 2016, n°395706Monsieur, dont le recours DALO a été reconnu prioritaire et urgent, ne s’est vu proposer aucune solution de logement dans le délai imparti. Il saisit le juge afin qu’il enjoigne au préfet de le reloger.Le juge déclare sa demande irrecevable au motif que Monsieur n’a pas produit le verso de la décision mentionnant les exigences de l’article R. 778-2 du code de justice administrative. Il saisit le Conseil d’Etat, lequel considère que si le juge peut « exiger du demandeur qu’il régularise sa demande en produisant la décision de la commission de médiation », il ne peut « exiger à peine d’irrecevabilité la production du document de notification comportant les mentions prévues [à l’article précité] ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 395706 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [782] => Array ( [objectID] => 12408 [title] => Conditions de fin de prise en charge de l’hébergement des personnes déboutées du droit d’asile [timestamp] => 1490659200 [date] => 13/10/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/conditions-de-fin-de-prise-en-charge-de-lhebergement-des-personnes-deboutees-du-droit-dasile/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 13 octobre 2016, n°1607132, n°1607129, n°1607127
Dans ces trois décisions, les personnes ont été déboutées du droit d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elles ont fait l’objet d’une mise en demeure par le préfet de quitter le lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Le préfet saisit le juge par le biais du référé mesures-utiles dans le cadre d’une procédure spécifique prévue depuis 2015 dans le Ceseda pour demander au juge d’ordonner l’expulsion des lieux.
[texte] => TA Lyon, 13 octobre 2016, n°1607132, n°1607129, n°1607127Dans ces trois décisions, les personnes ont été déboutées du droit d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elles ont fait l’objet d’une mise en demeure par le préfet de quitter le lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Le préfet saisit le juge par le biais du référé mesures-utiles dans le cadre d’une procédure spécifique prévue depuis 2015 dans le Ceseda pour demander au juge d’ordonner l’expulsion des lieux.Dans ces situations, les personnes ont saisi la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) des décisions de rejet de l’OFPRA, laquelle ne s’est toujours pas prononcée. Conformément à la loi, en l’absence de décisions définitives sur leurs demandes d’asile, le préfet ne pouvait pas les mettre en demeure de quitter les lieux. La mesure du préfet est donc annulée. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Lyon [Numero avis] => 1607132 - 1607129 - 1607127 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [783] => Array ( [objectID] => 12405 [title] => Refus injustifié d’octroi d’aides financières dans le cadre de l’ASE [timestamp] => 1490659200 [date] => 05/12/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/refus-injustifie-doctroi-daides-financieres-dans-le-cadre-de-lase/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Grenoble, 5 décembre 2016, n°1604220
Le président du Conseil départemental refuse l’octroi à une famille d’une allocation mensuelle de subsistance familiale, en orientant la famille vers un réseau caritatif subventionné par le département, dès lors que la famille ne justifie pas d’un droit au séjour. Cette aide financière relève de l’aide sociale à l’enfance.
[texte] => TA Grenoble, 5 décembre 2016, n°1604220Le président du Conseil départemental refuse l’octroi à une famille d’une allocation mensuelle de subsistance familiale, en orientant la famille vers un réseau caritatif subventionné par le département, dès lors que la famille ne justifie pas d’un droit au séjour. Cette aide financière relève de l’aide sociale à l’enfance.Dans le cadre d’un recours en annulation contre cette décision de refus d’octroi de l’aide, le juge rappelle que le code de l’action sociale et des familles prévoit que « les prestations d’aide sociale à l’enfance sont attribuées aux ressortissants étrangers sous les mêmes conditions que pour les personnes de nationalité française sans qu’il soit possible de distinguer entre les demandeurs étrangers en situation irrégulière en France et les autres ». Or le règlement de l’aide sociale à l’enfance du département n’est pas conforme à la loi puisqu’il opère une distinction.Le juge conclut donc que la décision de rejet a été prise sur le fondement de dispositions illégales et qu’elle doit être annulée. Il enjoint au président du conseil départemental de prendre une nouvelle décision, en application du règlement tel que récemment modifié qui ne distingue plus, conformément à la loi, les ressortissants étrangers sans droit au séjour et les autres demandeurs. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Grenoble [Numero avis] => 1604220 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [784] => Array ( [objectID] => 12401 [title] => Précarité de la situation matérielle et urgence [timestamp] => 1490659200 [date] => 06/12/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/precarite-de-la-situation-materielle-et-urgence/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 6 décembre 2016, n°1620845
Madame vit seule avec son enfant de cinq mois dans une baraque de fortune sur un bidonville qui sera évacué le 7 décembre 2016. Elle a engagé des démarches pour accéder à un hébergement, en vain. Elle a saisi la commission de médiation DALO et saisit en parallèle le juge des référés afin qu’il constate sa situation de détresse et enjoigne au préfet de l’héberger.
[texte] => TA Paris, 6 décembre 2016, n°1620845Madame vit seule avec son enfant de cinq mois dans une baraque de fortune sur un bidonville qui sera évacué le 7 décembre 2016. Elle a engagé des démarches pour accéder à un hébergement, en vain. Elle a saisi la commission de médiation DALO et saisit en parallèle le juge des référés afin qu’il constate sa situation de détresse et enjoigne au préfet de l’héberger.Le juge des référés, saisi dans le cadre d’un référé-liberté, considère que Madame doit bénéficier des dispositions du code de l’action sociale et des familles qui prévoient l’accès à un hébergement d’urgence pour toute personne en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. La précarité de la situation matérielle de Madame et l’urgence de sa situation conduisent le juge à enjoindre au préfet de l’héberger dans un délai de 48 heures. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Paris [Numero avis] => 1620845 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [785] => Array ( [objectID] => 12399 [title] => Sans-abrisme/Conditions de dénuement extrême/Interdiction des traitements dégradants [timestamp] => 1490659200 [date] => 16/11/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/sans-abrismeconditions-de-denuement-extremeinterdiction-des-traitements-degradants/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CEDH, Grande Chambre, VM c. Belgique, 16 novembre 2017
Dans un arrêt du 7 juillet 2015, VM c. Belgique, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) reconnaissait que l’Etat belge, en laissant des personnes sans-abri à la rue, n’avait pas suffisamment pris en compte leur vulnérabilité, et avait manqué à son obligation de ne pas les exposer à des conditions de dénuement extrêmes, violant ainsi l'article 3 de la Convention (interdiction des traitements inhumains et dégradants).
[texte] => CEDH, Grande Chambre, VM c. Belgique, 16 novembre 2017Dans un arrêt du 7 juillet 2015, VM c. Belgique, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) reconnaissait que l’Etat belge, en laissant des personnes sans-abri à la rue, n’avait pas suffisamment pris en compte leur vulnérabilité, et avait manqué à son obligation de ne pas les exposer à des conditions de dénuement extrêmes, violant ainsi l'article 3 de la Convention (interdiction des traitements inhumains et dégradants).Lien vers arrêt et résumé : http://www.jurislogement.org/2016-06-30-07-41-31/L’Etat belge a demandé le renvoi de cette affaire devant la Grande Chambre de la Cour. Dans un arrêt définitif du 17 novembre 2016, la Cour constate que « les requérants n’ont pas maintenu le contact avec leur avocate et qu’ils ont omis de la tenir informée de leur lieu de résidence ou de lui fournir un autre moyen de les joindre. » Elle en conclut que « les requérants ont perdu leur intérêt pour la procédure et n’entendent plus maintenir la requête ». La Cour décide alors de rayer l’affaire du rôle.Cet arrêt ne rend donc pas définitif l’arrêt rendu le 7 juillet 2015.CommentaireLa Cour aurait pu décider de « poursuivre l’examen de la requête en considérant que le respect des droits de l’Homme garantis par la Convention et ses protocoles l’exigeait » ; parce que « d’importantes questions se trouvent en jeu » et que cette affaire « dépasse la situation particulière du requérant » (v. CEDH, 23 mars 2016, FG c. Suède). Dans l’opinion dissidente, certains juges regrettent également que la Grande Chambre n’ait pas profité de l’occasion pour « préciser ou ajuster le concept de ‘vulnérabilité’ ». Dès lors que le premier arrêt VM c. Belgique n’est pas rendu définitif, il ne lie pas les juridictions internes. Cependant, le raisonnement au fond de la Cour, développé dans le premier arrêt, pourra être invoqué dans d’autres affaires, d’autant plus qu’il n’a pas été écarté par la Grande Chambre.Ici, la Cour revient sur le premier arrêt en se fondant sur des éléments procéduraux (« les requérants n’ont pas maintenu le contact avec leur avocate », §36). Toutefois, la Cour ne remet pas en question l’interprétation des faits et la reconnaissance de la violation de l’article 3 de la Convention par l’Etat belge. Son raisonnement demeure fondé et pourrait dès lors être invoqué, voire retenu (comme cela a déjà été le cas par le Conseil d’Etat en Belgique par exemple pour d’autres arrêts), devant des juridictions internes.Enfin, La Cour précise néanmoins que malgré un arrêt de Grande Chambre concluant à l’irrecevabilité de la requête, le premier arrêt demeure une « source of guidance » (décision CEDH, 18 octobre 2005, Banfield c. Royaume-Uni). [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour européenne des droits de l'Homme ) [Nom de la juridiction] => CEDH [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [786] => Array ( [objectID] => 12396 [title] => Indemnisation des personnes exposées aux peintures au plomb [timestamp] => 1490659200 [date] => 24/11/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/indemnisation-des-personnes-exposees-aux-peintures-au-plomb/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Lyon, 24 novembre 2016, n°15-01788
Un couple avait loué un logement dans lequel la dégradation des peintures au plomb avait été à l’origine de l’intoxication de leurs enfants. Ils avaient alors saisi la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction (CIVI), laquelle n’avait pas reconnu leur droit à indemnisation.
[texte] => CA Lyon, 24 novembre 2016, n°15-01788Un couple avait loué un logement dans lequel la dégradation des peintures au plomb avait été à l’origine de l’intoxication de leurs enfants. Ils avaient alors saisi la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction (CIVI), laquelle n’avait pas reconnu leur droit à indemnisation.La Cour d’appel considère que la présence de plomb dans le logement combinée aux plombémies anormalement élevées suffit à établir l’existence d’infractions non intentionnelles d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne et blessure involontaire.L’intoxication au plomb des trois enfants diagnostiqués en 2011 et le fait qu’ils aient reçu des traitements à cette époque tend à établir l’existence d’une incapacité de travail de trois mois au moins découlant de leur exposition au plomb.Enfin, la Cour analyse le préjudice moral des époux comme étant un « préjudice d’anxiété majoritairement lié au fait que leurs enfants puissent conserver un handicap consécutivement à leur exposition au plomb ». La Cour renvoie à une expertise pour appréhender « si les enfants souffrent de pathologies en relation causale avec leur intoxication au plomb et si leur développement va s’en trouver affecté ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Lyon [Numero avis] => 15-01788 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [787] => Array ( [objectID] => 12393 [title] => Arrêté de péril sur les parties communes et suspension du paiement des loyers [timestamp] => 1490659200 [date] => 20/10/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/arrete-de-peril-sur-les-parties-communes-et-suspension-du-paiement-des-loyers/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Civ. 3ème, 20 octobre 2016, n°15-22680
Dans cette affaire, il s’agit d’un immeuble frappé d’un arrêté de péril visant les façades du bâtiment. Le locataire qui ne paie plus les loyers, en application selon lui de l’article L. 521-2 CCH, est assigné en paiement de ses arriérés par son propriétaire. En appel, la Cour considère que les désordres concernaient les parties communes et ne pouvaient dès lors priver ou interdire l’habitation de Monsieur. Dès lors, la suspension des loyers ne s’applique pas.
[texte] => Civ. 3ème, 20 octobre 2016, n°15-22680Dans cette affaire, il s’agit d’un immeuble frappé d’un arrêté de péril visant les façades du bâtiment. Le locataire qui ne paie plus les loyers, en application selon lui de l’article L. 521-2 CCH, est assigné en paiement de ses arriérés par son propriétaire. En appel, la Cour considère que les désordres concernaient les parties communes et ne pouvaient dès lors priver ou interdire l’habitation de Monsieur. Dès lors, la suspension des loyers ne s’applique pas.La Cour de Cassation revient sur la position de la Cour d’appel en précisant l’interprétation de l’article L. 521-2 : « lorsqu’un arrêté de péril vise des parties communes d’un immeuble en copropriété, la mesure de suspension des loyers prévue par l’article L. 521-2 I CCH s’applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces parties communes ». Ici, la suspension des loyers s’applique alors à l’ensemble des occupants de l’immeuble. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 15-22680 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [788] => Array ( [objectID] => 12390 [title] => Obligation de relogement d’occupants, même en situation irrégulière, d’un immeuble affecté par une opération d’aménagement [timestamp] => 1490659200 [date] => 05/10/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/obligation-de-relogement-doccupants-meme-en-situation-irreguliere-dun-immeuble-affecte-par-une-operation-damenagement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>DC, 5 octobre 2016, n°2016-581 // commentaire de la décision
Le Conseil Constitutionnel est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la Cour de Cassation. Il s’agit d’une société de requalification des quartiers anciens, engagée dans des opérations d’aménagement, qui se voit imposer le relogement des occupants des immeubles affectés par l’opération. Pour les personnes en situation irrégulière, la société considère que l’obligation de relogement qui lui incombe porte atteinte au droit de propriété puisque la mise en œuvre du relogement n’est pas possible dans le secteur social (la règlementation prévoit une condition de régularité de séjour pour l’accès au parc social) et difficile dans le secteur privé (les bailleurs ne prendraient pas le risque de s’exposer à des poursuites pénales - délit d’aide au séjour irrégulier - en accueillant des personnes en situation irrégulière).
[texte] => DC, 5 octobre 2016, n°2016-581 // commentaire de la décision Le Conseil Constitutionnel est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la Cour de Cassation. Il s’agit d’une société de requalification des quartiers anciens, engagée dans des opérations d’aménagement, qui se voit imposer le relogement des occupants des immeubles affectés par l’opération. Pour les personnes en situation irrégulière, la société considère que l’obligation de relogement qui lui incombe porte atteinte au droit de propriété puisque la mise en œuvre du relogement n’est pas possible dans le secteur social (la règlementation prévoit une condition de régularité de séjour pour l’accès au parc social) et difficile dans le secteur privé (les bailleurs ne prendraient pas le risque de s’exposer à des poursuites pénales - délit d’aide au séjour irrégulier - en accueillant des personnes en situation irrégulière).Le Conseil constitutionnel rappelle que les textes prévoient que les personnes publiques ont l’obligation de reloger les occupants d’un immeuble affecté par une opération de réaménagement.Les occupants concernés, selon l’article L. 521-1 CCH, sont les occupants de bonne foi.La Cour de Cassation, dans sa jurisprudence constante, apprécie la qualité « d’occupant de bonne foi » indépendamment de sa situation au regard du droit au séjour.Le Conseil constitutionnel ne reconnaît pas à travers cette obligation de relogement une atteinte au droit de propriété, mais y voit plutôt une mise en œuvre de l’objectif à valeur constitutionnelle de disposer d’un logement décent.Enfin, s’agissant du risque de poursuites pénales, le Conseil constitutionnel a rappelé que ce point avait été tranché par la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le fait de reloger les occupants dans le cadre d’opération d’aménagement ou d’expropriation ne peut caractériser une infraction pénale (délit d’aide au séjour irrégulier). Voir Cass. Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n°11-180703, « le fait de reloger dans le cadre et les conditions déterminées par l’article L. 314-2 du code de l’urbanisme ne peut caractériser une infraction pénale ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil Constitutionnel ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 2016-581 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [789] => Array ( [objectID] => 12387 [title] => 4ème trimestre 2016 [timestamp] => 1490659200 [date] => 28/03/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/4eme-trimestre-2016/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>veille jurisprudentielle 4ème trimestre
[texte] => veille jurisprudentielle 4ème trimestre [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [790] => Array ( [objectID] => 12378 [title] => Décret n°2017-312 du 9 mars 2017 [timestamp] => 1489968000 [date] => 20/03/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/decret-n2017-312-du-9-mars-2017/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Décret intégrant la performance énergétique aux caractéristiques du logement décent
Lien vers l'analyse juridique de l'ANIL
[texte] => Décret intégrant la performance énergétique aux caractéristiques du logement décentLien vers le décretLien vers l'analyse juridique de l'ANIL [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [791] => Array ( [objectID] => 12305 [title] => Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté [timestamp] => 1489017600 [date] => 09/03/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/loi-relative-a-legalite-et-a-la-citoyennete/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Note ANIL sur les parties "logement" de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [792] => Array ( [objectID] => 12302 [title] => Manuel pratique pour l’application du DALO [timestamp] => 1487635200 [date] => 21/02/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/manuel-pratique-pour-lapplication-du-dalo/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Manuel pratique pour l'application du DALO et DAHO en Ile-de-France, 2015
[texte] => La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit à l’hébergement et au logement opposable, plus couramment appelée « loi DALO », vise à garantir l’application du droit fondamental au logement en instaurant la possibilité d’exercer un recours contre l’État.Pour mettre en oeuvre la loi DALO, une commission de médiation (COMED) chargée de statuer sur la situation des requérants a été créée dans chaque département. Cependant, son application nécessite également la mobilisation de nombreux acteurs du logement, de l’hébergement et plus généralement du secteur social et juridique, pour informer les publics bénéficiaires, évaluer leur situation, les soutenir dans leur démarche, et enfin leur proposer une solution de logement ou d’hébergement adaptée. L’effectivité du droit au logement opposable dépend donc d’une réelle implication et d’un bon fonctionnement des services sociaux, des lieux d’accès aux droits, des réservataires, des bailleurs, des instances diverses à commencer par la COMED, etc.Manuel pratique pour l'application du DALO et DAHO en Ile-de-France, 2SOMMAIRE AVANT-PROPOS p5INTRODUCTION p7LES COMITES DE VEILLE ASSOCIATIFS p10Exemples d'actions menées par les comités de veille p13Rôle et organisation des associations siégeant en COMED p14L'ACCES AUX DROITS A L'HERBERGEMENT ET AU LOGEMENT p16Contexte francilien p17La mission des services sociaux p17Tendre vers une complémentarité avec les services sociaux p18Les permanences associatives par département p18L'INSTRUCTION DES RECOURS p19Schéma général de la procédure de recours DALO ou DAHO p20Cas des requérants sollicitant plusieurs commissions en Ile-de-France p21Saisine d’une commission dans un autre département que celui de résidence p21Délivrance de l’Accusé de Réception p22Suivi du recours p22Cas des requérants qui ne seraient pas inscrits au fichier régional des demandeurs delogement social p23Éligibilité au DALO et conditions de séjour p24Cas des requérants propriétaires de leur logement ou déjà logés dans le parc social p25La bonne foi des requérants p26Notification de la décision p27LE PASSAGE EN COMED - RECOURS DALO p28Points de vigilance p29Appréciation des critères de la loi p31Démarches préalables p45Situation des requérants p46Les types d’hébergement préconisés par la COMED p47LES RECOURS GRACIEUX & CONTENTIEUX p48La personne a été désignée « Non prioritaire et urgent » ou rejet implicite de la COMED p49La personne a été reconnue « prioritaire et à reloger / héberger en urgence » p51LES OBLIGATIONS DE RELOGEMENTS ET D'HEBERGEMENT p55Logement p56Accompagnement vers et dans le logement p59Hébergement p61Changement de situation après la décision de la COMED p64ANNEXES p66 [Type article] => Array ( [0] => Fiches pratiques ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [793] => Array ( [objectID] => 12299 [title] => Liens vers ressources – sites partenaires [timestamp] => 1487635200 [date] => 21/02/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/liens-vers-ressources-sites-partenaires/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Site GISTI
[texte] => Site GISTIInformations législatives, règlementaires, jurisprudentielles et pratiques sur le droit au logement/hébergement [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [794] => Array ( [objectID] => 12209 [title] => Juristes indépendants [timestamp] => 1487203200 [date] => 16/02/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/juristes-independants/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>> Cécile Bénoliel
Mémento CEDH et droit au logement (fév. 2017)
Ce document vise à fournir un catalogue complet de "paragraphes-clés" de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, réutilisables par les juristes et praticiens du droit du logement devant le juge national.
[texte] => > Cécile BénolielMémento CEDH et droit au logement (fév. 2017)Ce document vise à fournir un catalogue complet de "paragraphes-clés" de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, réutilisables par les juristes et praticiens du droit du logement devant le juge national. [Type article] => Array ( [0] => Recueil de jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [795] => Array ( [objectID] => 12207 [title] => FAPIL [timestamp] => 1487203200 [date] => 16/02/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/fapil/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Veilles juridiques de la FAPIL
[texte] => Veilles juridiques de la FAPIL [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [796] => Array ( [objectID] => 12203 [title] => Rapport de la rapporteuse spéciale sur le logement [timestamp] => 1487203200 [date] => 16/02/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/rapport-de-la-rapporteuse-speciale-sur-le-logement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le rapport traite essentiellement de la "financiarisation du logement" et de ses répercussions sur les droits de l'Homme. La Rapporteuse spéciale y examine les changements structurels survenus ces dernières années, plus précisément le fait que des masses de capitaux, au niveau mondial, ont été investies dans des logements utilisés comme marchandises, à titre de garanties pour des instruments financiers négociés sur les marchés mondiaux et comme moyens d'accumuler des richesses. Elle analyse les incidences de ces changements sans précédent sur l'exercice du droit à un logement suffisant et trace les grandes lignes d'un cadre relatif aux droits de l'Homme qui devrait permette aux États de faire face à ces changements. Elle se penche également sur le rôle du droit national et international à cet égard et examine l’application des principes relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme.
[texte] => Rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le logement en tant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égardLe rapport traite essentiellement de la "financiarisation du logement" et de ses répercussions sur les droits de l'Homme. La Rapporteuse spéciale y examine les changements structurels survenus ces dernières années, plus précisément le fait que des masses de capitaux, au niveau mondial, ont été investies dans des logements utilisés comme marchandises, à titre de garanties pour des instruments financiers négociés sur les marchés mondiaux et comme moyens d'accumuler des richesses. Elle analyse les incidences de ces changements sans précédent sur l'exercice du droit à un logement suffisant et trace les grandes lignes d'un cadre relatif aux droits de l'Homme qui devrait permette aux États de faire face à ces changements. Elle se penche également sur le rôle du droit national et international à cet égard et examine l’application des principes relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme. [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Discrimination ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [797] => Array ( [objectID] => 12197 [title] => Elodie Bredoire [timestamp] => 1487203200 [date] => 16/02/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/elodie-bredoire/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [798] => Array ( [objectID] => 11957 [title] => Cécile Bénoliel [timestamp] => 1486512000 [date] => 08/02/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/cecile-benoliel/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [799] => Array ( [objectID] => 11825 [title] => [timestamp] => 1486252800 [date] => 05/02/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/dossiers-et-notes-juridiques/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
Hébergement
Note juridique Accès et maintien en hébergement d'urgence
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[texte] => HébergementNote juridique Accès et maintien en hébergement d'urgence Note juridique Fin des contrats d'hébergement et de logement temporaire Droit européenCharte des droits fond. UE - Droit au logement Pauvreté/exclusionArrêtés anti-mendicitéDroits des occupants de terrainCharte pour le respect des droits et la dignité des occupants de terrainsDéfendre les droits des occupants de terrain [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement [1] => Droit au logement [2] => Habitat éphémère et mobile ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [800] => Array ( [objectID] => 11815 [title] => Suspension du paiement des loyers du seul fait de la notification de l’arrêté d’insalubrité au propriétaire de l’immeuble au jour de son prononcé [timestamp] => 1486080000 [date] => 22/09/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/suspension-du-paiement-des-loyers-du-seul-fait-de-la-notification-de-larrete-dinsalubrite-au-proprietaire-de-limmeuble-au-jour-de-son-prononce/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Civ. 3ème, 22 septembre 2016, n°977
Madame est locataire d’un logement indigne. Elle a assigné son bailleur en remboursement des loyers versés sous arrêté d’insalubrité en 2000. Le tribunal d’instance (TI) et la Cour d’appel (CA) rejettent sa demande au motif que le bailleur actuel n’avait pas connaissance de l’arrêté d’insalubrité, le logement ayant été vendu entre temps sans faire référence à l’interdiction d’habiter et l’obligation de réaliser les travaux dans le logement. Le TI et la CA considèrent que l’arrêté n’est alors pas opposable au propriétaire actuel et condamnent Madame à régler la somme de 30 000 euros de loyers impayés depuis la prise en l’arrêté en 2000.
[texte] => Civ. 3ème, 22 septembre 2016, n°977Madame est locataire d’un logement indigne. Elle a assigné son bailleur en remboursement des loyers versés sous arrêté d’insalubrité en 2000. Le tribunal d’instance (TI) et la Cour d’appel (CA) rejettent sa demande au motif que le bailleur actuel n’avait pas connaissance de l’arrêté d’insalubrité, le logement ayant été vendu entre temps sans faire référence à l’interdiction d’habiter et l’obligation de réaliser les travaux dans le logement. Le TI et la CA considèrent que l’arrêté n’est alors pas opposable au propriétaire actuel et condamnent Madame à régler la somme de 30 000 euros de loyers impayés depuis la prise en l’arrêté en 2000.La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui n’a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si l’arrêté n’avait pas été notifié au précédent propriétaire. Elle rappelle ainsi que si le propriétaire s’est vu notifié l’arrêté, cela entraîne la suspension du paiement des loyers, sans qu’il soit nécessaire que cet arrêté soit notifié aux propriétaires successifs de l’immeuble. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 977 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [801] => Array ( [objectID] => 11813 [title] => Compétence exclusive du juge administratif en matière d’hébergement d’urgence [timestamp] => 1486080000 [date] => 27/07/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/competence-exclusive-du-juge-administratif-en-matiere-dhebergement-durgence/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Mr B. a saisi la Commission centrale d’aide sociale[1] afin de lui demander de suspendre et d’annuler la décision du préfet qui refuse son orientation vers une structure d’hébergement.
[texte] => CE, 27 juillet 2016, n°400144Mr B. a saisi la Commission centrale d’aide sociale[1] afin de lui demander de suspendre et d’annuler la décision du préfet qui refuse son orientation vers une structure d’hébergement.Avant de se prononcer sur la compétence des commissions départementales d’aides sociales en matière d’hébergement d’urgence, la Commission décide de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité.Dans le présent arrêt, le Conseil d’Etat considère que « eu égard à la nature du dispositif de veille sociale, qui n’a pas pour objet de décider de la prise en charge financière de l’hébergement des intéressés par l’aide sociale, la réponse donnée à une demande d’accueil dans une structure d’hébergement d’urgence […] ne peut être regardée comme une décision d’admission à l’aide sociale […], que dès lors […] les décisions accueillant ou rejetant des demandes d’accueil dans une structure d’hébergement d’urgence ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l’aide sociale ». Seul le juge administratif est compétent en l’espèce.[1] Les refus d’octroi d’une aide sociale peuvent être contestés devant les commissions départementales d’aides sociales (sauf exceptions). Les décisions de ces commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 400144 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [802] => Array ( [objectID] => 11811 [title] => Répartition des compétences entre l’Etat et le département en matière d’hébergement d’urgence [timestamp] => 1486080000 [date] => 13/07/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/repartition-des-competences-entre-letat-et-le-departement-en-matiere-dhebergement-durgence-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Un couple débouté du droit d’asile et leurs enfants, sans solution d’hébergement, ont sollicité l’Etat pour la prise en charge en hébergement d’urgence et par ailleurs le département d’une demande d’aide financière mensuelle pour payer des nuitées d’hôtel.
[texte] => CE, 13 juillet 2016, n°399829Un couple débouté du droit d’asile et leurs enfants, sans solution d’hébergement, ont sollicité l’Etat pour la prise en charge en hébergement d’urgence et par ailleurs le département d’une demande d’aide financière mensuelle pour payer des nuitées d’hôtel.Ils saisissent le juge des référés du TA pour qu’il enjoigne au préfet et au président du département de faire droit à leurs demandes d’hébergement d’urgence et d’aides financière. La veille de l’audience, ils bénéficient d’une prise en charge en hébergement par l’Etat.> Interprétation de l’obligation de l’Etat en matière d’hébergement d’urgenceLe Conseil d’Etat rappelle qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence pour les personnes sans-abri en situation de détresse. Il rappelle l’interprétation du Conseil d’Etat, à savoir que les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée qu’ils sont exclus du dispositif d’hébergement d’urgence à l’issue de la période strictement nécessaire à leur départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Le Conseil d’Etat précise que constitue une telle circonstance lorsque, « notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’ASE ». Le Conseil d’Etat rappelle que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans les décisions le concernant ».> Compétence supplétive du départementToutefois, le Conseil d’Etat précise que « la compétence de l’Etat en matière d’hébergement d’urgence n’exclut pas l’intervention du département par la voie d’aides financières destinées à permettre temporairement l’hébergement des familles lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l’exigent ». il précise que « toutefois de telles prestations ne sont pas d’une nature différente de celles que l’Etat pourrait fournir en cas de saturation des structures d’hébergement d’urgence ; que les besoins des enfants ne sauraient faire l’objet d’une appréciation différente selon la collectivité amenée à prendre en charge, dans l’urgence, l’hébergement des familles.En l’espèce, le Conseil d’Etat conclut que dès lors que la demande de la famille portait seulement sur la fourniture d’un hébergement d’urgence, le tribunal a enjoint à tort au département de leur accorder une aide financière. Néanmoins, le juge retient le très jeune âge des enfants pour reconnaître la circonstance exceptionnelle leur permettant d’accéder au dispositif d’hébergement d’urgence, bien que les parents soient déboutés du droit d’asile.>> Lien vers les conclusions du Rapporteur public [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 399829 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [803] => Array ( [objectID] => 11809 [title] => Répartition des compétences entre l’Etat et le département en matière d’hébergement d’urgence [timestamp] => 1486080000 [date] => 13/07/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/repartition-des-competences-entre-letat-et-le-departement-en-matiere-dhebergement-durgence/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis met fin à la prise en charge des frais d’hébergement de Madame au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
[texte] => CE, 13 juillet 2016, n°388317Le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis met fin à la prise en charge des frais d’hébergement de Madame au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE).Le tribunal administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, ordonne l’annulation de cette décision de prise en charge. Le département saisit alors le Conseil d’Etat.Madame est une mère isolée avec deux enfants, elle a été contrainte de quitter le domicile familial suite à des violences conjugales. Elle a bénéficié d’aides financières mensuelles pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’hôtel. La décision de fin de prise en charge du 30 juin 2014 est motivée par le fait que le dernier enfant a eu trois ans.> Etendue de la compétence du département au titre de l’ASE et de l’Etat, en matière d’hébergement d’urgenceLe Conseil d’Etat rappelle que « sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aides sociales relatives à l’hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, à l’exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu’elles sont sans domicile, d’un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l’aide sociale à l’enfance en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF).Toutefois, cette compétence de l’Etat n’exclut pas l’intervention supplétive du département lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l’exigent, par des aides financières versées en application de l’article L. 222-3 CASF, y compris, le cas échéant, pour permettre d’assurer temporairement le logement de la famille, lorsqu’une telle intervention apparaît, dans l’intérêt même des enfants, préférable, notamment, à une prise en charge de ces derniers hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance. Dès lors, et sans préjudice de la faculté qui lui est ouverte de rechercher la responsabilité de l’Etat en cas de carence avérée et prolongée, un département ne peut légalement refuser à une famille avec enfants l’octroi ou le maintien d’une aide entrant dans le champ de ses compétences, que la situation des enfants rendrait nécessaire, au seul motif qu’il incombe en principe à l’Etat d’assurer leur hébergement. »Enfin, le Conseil d’Etat précise que « dès lors que ne sont en cause ni des mineurs relevant d’une prise en charge par le service d’ASE[…], ni des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans […], l’intervention du département ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où l’Etat n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent, et ne saurait entraîner une quelconque obligation à la charge du département dans le cadre d’une procédure d’urgence qui a précisément pour objet de prescrire, à l’autorité principalement compétente, les diligences qui s’avèrent nécessaires. »En l’espèce, le juge considère que Madame a bénéficié d’une aide financière, sous la forme d’allocations mensuelles, destinée au paiement de ses frais d’hébergement à l’hôtel. La prestation est donc une aide à domicile au sens des articles L. 222-2 et L. 222-3 CASF, et non une prise en charge au sens de l’article L. 222-5 CASF. Le juge précise que le département, avant de mettre fin au versement de cette aide, doit « examiner la situation particulière de la famille et s’assurer de l’existence d’une solution alternative ». En l’espèce le Conseil d’Etat donne raison au tribunal administratif qui avait annulé la décision de fin de prise en charge ASE. Le Conseil d’Etat considère que le département aurait dû procéder à un examen particulier de la situation de la famille, pour s’assurer de l’existence de solutions alternatives de nature à éviter que la santé ou la sécurité des enfants ne soient menacées. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 388317 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [804] => Array ( [objectID] => 11807 [title] => COMPETENCE DU DEPARTEMENT EN MATIERE D’HEBERGEMENT D’UN MINEUR ISOLE [timestamp] => 1486080000 [date] => 27/07/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/competence-du-departement-en-matiere-dhebergement-dun-mineur-isole/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Un jeune mineur étranger isolé, confié à l’aide sociale à l’enfance en vertu d’un jugement en assistance éducative, se retrouve sans solution d’hébergement et contraint de vivre dans des conditions très précaire
[texte] => CE, 27 juillet 2016, n°400055 Un jeune mineur étranger isolé, confié à l’aide sociale à l’enfance en vertu d’un jugement en assistance éducative, se retrouve sans solution d’hébergement et contraint de vivre dans des conditions très précaires. Il a trouvé refuge dans un parc public, dans lequel se sont installés en campement plusieurs dizaines de mineurs isolés étrangers, sous des tentes mises à disposition par une association sans accès à l’eau potable. A défaut de prise en charge par le département, ce jeune homme, se trouvant dans une situation de vulnérabilité extrême et vivant dans des conditions insalubres, a saisi le TA de Lille qui dans une première décision restée inexécutée a enjoint au département du Nord d’assurer son hébergement sous 8 jours ; puis dans une deuxième décision il a réitéré cette injonction de lui proposer une solution d’hébergement, incluant le logement et la prise en charge des besoins alimentaires quotidiens, sous trois jours ; et l’a couplée d’une même injonction au préfet, en cas de carence du département à l’issue d’un délai de 17 jours. Le département saisit le Conseil d’Etat pour faire annuler cette décision.Le Conseil d’Etat considère qu’il appartient, en outre, « aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradant soit garanti ». Il rappelle que cela ne dispense pas le département de ses obligations en matière de prise en charge des mineurs confiés au service de l’ASE, et le juge des référés ne pourra alors prononcer une injonction à l’encontre du préfet que « dans l’hypothèse où les mesures de sauvegarde à prendre excèderaient les capacités d’action du département ».Or en l’espèce, malgré la saturation du dispositif, le département ne rapporte pas la preuve qu’aucune solution ne pouvait être trouvée pour mettre ce jeune homme à l’abri, dans l’attente d’une prise en charge plus durable. Le Conseil d’Etat rejette sa demande d’annulation de l’ordonnance qui lui enjoint de prendre en charge l’hébergement de Monsieur. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 400055 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [805] => Array ( [objectID] => 11805 [title] => INTERDICTION DE COUPER L’EAU DANS UN LOGEMENT DESTINE A L’HABITATION PRINCIPALE, MEME INOCCUPE [timestamp] => 1486080000 [date] => 23/06/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/interdiction-de-couper-leau-dans-un-logement-destine-a-lhabitation-principale-meme-inoccupe/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Cass. Civ. 3è, 23 juin 2016, n°15-20338 Une société a acquis en 2011 une maison dans laquelle l’alimentation en eau a été coupée en 2013. La Cour d’appel considère que la maison n’était pas habitée au moment de la coupure d’eau et que personne n’a été privé subitement, sur la base d’une décision unilatérale, d’un élément essentiel à la vie courante, à savoir l’eau. La Cour de Cassation annule l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que « la coupure d’eau unilatérale de l’alimentation en eau d’une maison destinée à l’habitation constitue un trouble manifestement illicite ».
[texte] => Cass. Civ. 3è, 23 juin 2016, n°15-20338Une société a acquis en 2011 une maison dans laquelle l’alimentation en eau a été coupée en 2013.La Cour d’appel considère que la maison n’était pas habitée au moment de la coupure d’eau et que personne n’a été privé subitement, sur la base d’une décision unilatérale, d’un élément essentiel à la vie courante, à savoir l’eau.La Cour de Cassation annule l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que « la coupure d’eau unilatérale de l’alimentation en eau d’une maison destinée à l’habitation constitue un trouble manifestement illicite ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => C de C [Numero avis] => 15-20338 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [806] => Array ( [objectID] => 11801 [title] => Rejet de la demande d’expulsion à défaut de solutions d’hébergement alternatives [timestamp] => 1486080000 [date] => 01/09/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/rejet-de-la-demande-dexpulsion-a-defaut-de-solutions-dhebergement-alternatives/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lille, 1er septembre 2016, n°1606080
La Métropole de Lille demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion de jeunes migrants occupant un jardin public depuis juin 2015. Un bidonville s’est ainsi constitué afin que les mineurs isolés et jeunes majeurs, qui ne font pas l’objet d’une prise en charge en hébergement au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou de l’asile, puissent s’y abriter.
[texte] => TA Lille, 1er septembre 2016, n°1606080 La Métropole de Lille demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion de jeunes migrants occupant un jardin public depuis juin 2015. Un bidonville s’est ainsi constitué afin que les mineurs isolés et jeunes majeurs, qui ne font pas l’objet d’une prise en charge en hébergement au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou de l’asile, puissent s’y abriter.Contrairement à ce qu’invoque la Métropole, le juge constate que l’accès à l’eau potable et l’hygiène est précaire mais existant. Le ramassage des ordures est assuré par la ville, le nettoyage du terrain par les occupants. Les occupants peuvent bénéficier, auprès d’un centre d’accueil proche du jardin, de douches, d’un vestiaire, de repas. Un réseau associatif et citoyen apporte une aide pour les vêtements, les soins, et les loisirs.Le juge constate la défaillance des autorités publiques malgré l’afflux de personnes migrantes dont le territoire fait l’objet et les efforts entrepris.Le juge rejette la demande d’expulsion de la Métropole au motif que les occupants n’ont pas de solution d’hébergement alternative et qu’une expulsion aurait pour conséquences de placer ces jeunes migrants « dans une précarité encore plus grande en les contraignant à l’errance et en les privant de tous les soutiens et services dont ils ont pu bénéficier jusqu’à présent ». Le juge précise que la demande d’expulsion ne pourrait être accueillie que si « un abri, un couvert et un minimum d’hygiène, sous une forme ou une autre, sont proposés aux occupants du jardin par les autorités compétentes en application des dispositions […] du code de l’action de l’action sociale et des familles ».Le juge précise que la Métropole, qui n’est pas « débitrice des solutions de relogement » mais qui « subit les conséquences d’une occupation illégale de son domaine public », avant d’engager une nouvelle action, devra « se rapprocher de l’Etat, du département du Nord et de la ville de Lille, afin de rechercher et de mettre en œuvre, dès que possible et avant l’entrée du froid, les mesures appropriées pour mettre fin à une situation contraire à la dignité de la personne humaine ».Le juge rappelle que « certaines de ces autorités, bien que n’en ayant pas juridiquement l’obligation […] pourraient tout à fait légalement, dans l’intérêt général et dans celui de ces jeunes en particulier, afin de leur éviter des traitements inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 de la CEDH, à laquelle l’Etat français est partie, décider d’intervenir, par la mise à disposition de terrains, moyens matériels ou financiers notamment, pour soutenir les autorités compétentes qui doivent faire face à une situation inédites et hors normes ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Lille [Numero avis] => 1606080 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [807] => Array ( [objectID] => 11799 [title] => Rejet de la demande d’expulsion du fait de l’insertion des occupants et de l’absence de projet de réaménagement du terrain occupé [timestamp] => 1486080000 [date] => 15/09/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/rejet-de-la-demande-dexpulsion-du-fait-de-linsertion-des-occupants-et-de-labsence-de-projet-de-reamenagement-du-terrain-occupe/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Douai, 15 septembre 2016, n°15-06662
Plusieurs familles occupent sans titre un terrain depuis 2014, propriété du département du Nord. Le juge des référés, dans une décision en date du 27 octobre 2015, ordonne l’expulsion des occupants. Ces derniers font appel de cette décision.
[texte] => CA Douai, 15 septembre 2016, n°15-06662Plusieurs familles occupent sans titre un terrain depuis 2014, propriété du département du Nord. Le juge des référés, dans une décision en date du 27 octobre 2015, ordonne l’expulsion des occupants. Ces derniers font appel de cette décision.La Cour d’appel note que les familles bénéficient « de mesures d’accompagnement tant pour l’amélioration de l’état sanitaire du campement que pour favoriser leur insertion, les recherches de logement et d’emplois, la scolarisation des enfants et l’apprentissage du français. » La Cour considère que « ces éléments établissent suffisamment l’existence d’une volonté d’insertion de la part des occupants du campement qui doit être appréciée à l’aune de la précarité de leur situation ; les baraquements qu’ils occupent doivent donc être considérés comme étant leur domicile au sens de l’article 8 de la CEDH ». D’autant plus que la Cour relève que le département du Nord ne justifie d’aucun projet d’aménagement du terrain occupé.Sur la base de ces éléments, la Cour revient sur la décision du juge des référés qui ordonne l’expulsion. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Douai [Numero avis] => 15-06662 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [808] => Array ( [objectID] => 11797 [title] => Application du principe de proportionnalité aux occupants de squats [timestamp] => 1486080000 [date] => 06/07/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/application-du-principe-de-proportionnalite-aux-occupants-de-squats/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Toulouse, 6 juillet 2016, n°16-678
La Cour d’appel considère que les occupants sont protégés par l’article 8 de la CEDH qui garantit notamment le droit à la protection d’un domicile, dès lors qu’ils « occupent les lieux depuis plusieurs mois et qu’ils y sont domiciliés, […] et ce peu importe l’illégalité de cette occupation dès lors que cette occupation est continue et durable ».
[texte] => CA Toulouse, 6 juillet 2016, n°16-678La Cour d’appel considère que les occupants sont protégés par l’article 8 de la CEDH qui garantit notamment le droit à la protection d’un domicile, dès lors qu’ils « occupent les lieux depuis plusieurs mois et qu’ils y sont domiciliés, […] et ce peu importe l’illégalité de cette occupation dès lors que cette occupation est continue et durable ».La Cour rappelle que le juge, conformément à la jurisprudence de la CEDH, devra se livrer à un examen de proportionnalité afin d’apprécier si l’atteinte que constitue une mesure d’expulsion au droit à la protection du domicile serait proportionnée pour garantir le droit de propriété du bailleur. La Cour constate que le juge des référés n’a pas procédé à cet examen de proportionnalité alors même qu’une mesure d’expulsion placerait les occupants « dans une plus grande précarité, s’agissant de ressortissants syriens ayant été contraints de quitter leur pays d’origine en raison des troubles qui l’affectent, de sorte qu’elle caractériserait une atteinte bien plus importante à celle portée au droit de propriété, dès lors que les lieux occupés sont destinés à la démolition et ne peuvent en l’état faire l’objet d’une location ».La Cour conclut qu’en l’absence de preuve de l’illicéité manifeste et de l’urgence, le juge des référés n’était pas compétent pour ordonner l’expulsion et prononcer une indemnité d’occupation. La Cour revient ainsi sur la décision du juge des référés. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Toulouse [Numero avis] => 16-678 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [809] => Array ( [objectID] => 11795 [title] => Saisine du JEX non suspensive et principe de loyauté [timestamp] => 1486080000 [date] => 23/05/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/saisine-du-jex-non-suspensive-et-principe-de-loyaute/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Civ. 2ème, 18 février 2016, n°14-17782
Une locataire d’un logement de l’OPAC a reçu un commandement de payer le 30 octobre 2007, lequel n’a pas conduit au règlement de la dette. Le juge constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 30 décembre 2007. Le juge ordonne à l’occupante sans titre du logement de libérer les lieux à défaut elle pourra être expulsée.
[texte] => CA Douai, JEX, 23 mai 2016, n°15-00130Le 17 mars 2015, Madame saisit le juge de l’exécution (JEX) afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.Le 20 avril 2015, avant l’audience devant le JEX, le bailleur procède à l’expulsion et à cette occasion détruit la totalité de ses biens.Le JEX, saisi en demande de délais pour quitter les lieux, rappelle que « la saisine du juge de l’exécution aux fins d’obtention d’un délai pour quitter les lieux, suite à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, ne revêt aucun caractère suspensif même s’il est acquis qu’un principe de loyauté doit présider à l’exécution de la décision d’expulsion ». La saisine du JEX pour obtenir des délais ne suspend donc pas la procédure d’expulsion en cours, toutefois, le préfet, en charge de l’exécution de la décision d’expulsion sera tenu de respecter le principe de loyauté. En l’espèce le juge conclut que l’expulsion réalisée ne constitue pas un manquement au principe de loyauté pour plusieurs raisons :- l’expulsion est intervenue à la suite d’une procédure contentieuse s’étalant sur près de 45 mois ; - pendant ce délai, Madame a sollicité l’obtention de délais qui lui ont été refusés.En revanche, le juge reconnaît le préjudice moral et matériel de Madame résultant de la destruction fautive par le bailleur de l’ensemble de ses biens. Il condamne le bailleur à indemniser Madame à hauteur de 10 000 euros. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA de Douai [Numero avis] => 15-00130 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [810] => Array ( [objectID] => 11792 [title] => LES MODALITES DE L’INDEMNISATION A DEFAUT DE RELOGEMENT AU TITRE DU DALO DANS LE DELAI IMPARTI [timestamp] => 1486080000 [date] => 13/07/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/les-modalites-de-lindemnisation-a-defaut-de-relogement-au-titre-du-dalo-dans-le-delai-imparti/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Madame a été reconnue prioritaire au titre du DALO pour un relogement en urgence d’elle-même et ses deux enfants mineurs. Sans solution de relogement proposée dans le délai imparti, elle soumet une demande d’indemnisation des préjudices ayant résulté de l’absence de proposition d’un logement. Le tribunal administratif (TA) de Nice, dans une décision du 31 mars 2014, condamne l’Etat à lui verser la somme de 1 500 € et rejette les demandes d’indemnisation au nom de ses enfants.
[texte] => CE, 13 juillet 2016, n°382872Madame a été reconnue prioritaire au titre du DALO pour un relogement en urgence d’elle-même et ses deux enfants mineurs. Sans solution de relogement proposée dans le délai imparti, elle soumet une demande d’indemnisation des préjudices ayant résulté de l’absence de proposition d’un logement. Le tribunal administratif (TA) de Nice, dans une décision du 31 mars 2014, condamne l’Etat à lui verser la somme de 1 500 € et rejette les demandes d’indemnisation au nom de ses enfants.Madame demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision en tant qu’elle rejette les conclusions présentées au nom des enfants.Le Conseil d’Etat considère que le TA n’a pas omis de prendre en compte la présence des enfants pour évaluer le montant de l’indemnisation. Le Conseil d’Etat précise que si la responsabilité de l’Etat d’assurer le relogement ne peut être engagée qu’ « à l’égard du seul demandeur [DALO] au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier », « ce préjudice doit toutefois s’apprécier en tenant compte, notamment, du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ». Ce que le juge administratif a fait en l’espèce en fixant le montant de l’indemnité à 1 500 €.>> Voir les conclusions du Rapporteur Public [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 382872 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [811] => Array ( [objectID] => 11790 [title] => PRECISIONS SUR LES CONSEQUENCES D’UN REFUS DE PROPOSITION ADAPTEE DANS LE CADRE DU DALO ET LES VOIES DE RECOURS [timestamp] => 1486080000 [date] => 01/07/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/precisions-sur-les-consequences-dun-refus-de-proposition-adaptee-dans-le-cadre-du-dalo-et-les-voies-de-recours/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CE, avis 1er juillet 2016, n°398546
Monsieur est reconnu prioritaire par la Comed et devant être relogé d’urgence. A la suite d’un refus de proposition de logement répondant a priori à ses besoins, le préfet lui adresse un courrier, lui indiquant qu’il est délié de son obligation de relogement et que Monsieur a perdu le bénéfice de la décision de la Comed.
[texte] => CE, avis 1er juillet 2016, n°398546Monsieur est reconnu prioritaire par la Comed et devant être relogé d’urgence. A la suite d’un refus de proposition de logement répondant a priori à ses besoins, le préfet lui adresse un courrier, lui indiquant qu’il est délié de son obligation de relogement et que Monsieur a perdu le bénéfice de la décision de la Comed.Le TA de Melun, avant de statuer, saisit le Conseil d’Etat pour avis.Il pose plusieurs questions au Conseil d’Etat, qui répond ainsi, précisant certains aspects des conditions d’exécution des décisions émanant des Comed :Le Conseil d’Etat précise que lorsque « le préfet fait savoir au demandeur que le refus d’une offre de logement ou d’hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant [la personne] qu’il estime avoir exécuté cette décision et se trouve désormais délié de l’obligation d’assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. »La personne devra utiliser la voie de recours spécifique prévue par les dispositions du code de la construction et de l’habitation, pour rendre effectif le droit au logement. Et c’est dans le cadre de ce recours spécifique (recours en injonction) que le juge examinera si le refus par la personne d’une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la Comed.Le Conseil d’Etat précise que même si le préfet a, dans une décision, indiqué qu’il ne lui ferait plus d’offre de logement ou d’hébergement suite au refus, cette décision est sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à la demande d’injonction présentée même si cette notification du préfet mentionnait un délai de recours et que la demande d’injonction n’a pas été présentée dans le délai indiqué.Le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions du code de la construction et de l’habitation prévoient que dans le cadre d’un recours DALO logement, c’est au bailleur d’indiquer à la personne que la proposition lui est faite dans le cadre du DALO et d’attirer son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la Comed.En matière de recours DALO hébergement, cette même information est faite à la personne par le préfet du département. Si la personne a reçu de manière complète l’information, un refus de sa part d’une proposition adaptée peut lui faire perdre le bénéfice du DALO même si l’information a été dispensée par le préfet alors qu’elle devait l’être par le bailleur. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 398546 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [812] => Array ( [objectID] => 11787 [title] => L’INSECURITE, UN CRITERE DE RECEVABILITE DU RECOURS DALO [timestamp] => 1486080000 [date] => 08/07/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/linsecurite-un-critere-de-recevabilite-du-recours-dalo/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Madame a engagé un recours DALO logement, au motif qu’elle occupait un logement dans lequel elle ne se sentait pas en sécurité du fait d’actes de délinquance dans et à proximité de l’immeuble, et du défaut d’entretien de l’immeuble.
[texte] => CE, 8 juillet 2016, n°381333Madame a engagé un recours DALO logement, au motif qu’elle occupait un logement dans lequel elle ne se sentait pas en sécurité du fait d’actes de délinquance dans et à proximité de l’immeuble, et du défaut d’entretien de l’immeuble.La commission de médiation DALO (Comed) a rejeté son recours au motif que « la question de l’insécurité du quartier renvoie à une démarche exclue de la compétence de la commission ». Le tribunal administratif n’a pas annulé la décision de la Comed.Le Conseil d’Etat a considéré que dans les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives au recours DALO, « le législateur a entendu ouvrir aux personnes, que les conditions de logement exposent à des risques personnels graves, la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu’elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence ». Le juge ajoute qu’en « dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l’existence, dans l’immeuble où elle réside, d’une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait de la vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille ». Le juge conclut que la Comed ne pouvait rejeter le recours au motif que l’insécurité n’est pas un critère sans examiner si la personne se trouvait dans la situation ci-dessus. La décision du TA de Paris et la décision de la Comed sont donc annulées. Il est demandé à la Comed de réexaminer la demande de Madame dans un délai de deux mois. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 381333 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [813] => Array ( [objectID] => 11778 [title] => 3ème trimestre 2016 [timestamp] => 1486080000 [date] => 03/02/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/veille-jurisprudentielle-3eme-trimestre-2016/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => Veille jurisprudentielle [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [814] => Array ( [objectID] => 11747 [title] => Nouveau site Jurislogement! [timestamp] => 1486080000 [date] => 03/02/2017 [annee] => 2017 [url] => https://jurislogement.org/nouveau-site-jurislogement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le site internet du réseau Jurislogement a été rafraîchi et développé. Véritable lieu-ressources où vous pourrez retrouver l'ensemble des actualités juridiques liées au droit au/du logement, les actualités du réseau, les notes et guides pratiques et juridiques, mais également une importante base de données jurisprudentielles et des veilles trimestrielles.
Le site internet s'est doté d'un moteur de recherche avancée, pour faciliter notamment la recherche de jurisprudence, par thèmes, juridictions et dates.
Enfin, tous les documents mis en ligne sont accessibles par thématiques et couvrent l'ensemble du droit au logement. Ainsi que des liens vers les outils/productions de réseaux et associations partenaires.
N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos observations et propositions d'amélioration, afin que ce site soit un outil vivant et utile pour l'ensemble des praticiens du droit au/du logement.
A bientôt!
[texte] => Le site internet du réseau Jurislogement a été rafraîchi et développé. Véritable lieu-ressources où vous pourrez retrouver l'ensemble des actualités juridiques liées au droit au/du logement, les actualités du réseau, les notes et guides pratiques et juridiques, mais également une importante base de données jurisprudentielles et des veilles trimestrielles.Le site internet s'est doté d'un moteur de recherche avancée, pour faciliter notamment la recherche de jurisprudence, par thèmes, juridictions et dates.Enfin, tous les documents mis en ligne sont accessibles par thématiques et couvrent l'ensemble du droit au logement. Ainsi que des liens vers les outils/productions de réseaux et associations partenaires.N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos observations et propositions d'amélioration, afin que ce site soit un outil vivant et utile pour l'ensemble des praticiens du droit au/du logement.A bientôt! [Type article] => Array ( [0] => Activité du réseau ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [815] => Array ( [objectID] => 10834 [title] => 2ème trimestre 2016 [timestamp] => 1474416000 [date] => 21/09/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/2016-09-21-12-09-25/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Veille jurisprudentielle (version PDF) DALO ETENDUE DE L’OBLIGATION DE RELOGEMENT DU PREFET o CE, 27 juin 2016, n°384492 Monsieur a été reconnu prioritaire par la commission de médiation (comed) pour le relogement en urgence de sa famille, composée d’un couple et de deux enfants. A défaut d’une proposition de logement, le juge enjoint au […] [texte] => Veille jurisprudentielle(version PDF) DALO ETENDUE DE L’OBLIGATION DE RELOGEMENT DU PREFETo CE, 27 juin 2016, n°384492Monsieur a été reconnu prioritaire par la commission de médiation (comed) pour le relogement en urgence de sa famille, composée d’un couple et de deux enfants. A défaut d’une proposition de logement, le juge enjoint au préfet, dans une ordonnance du 25 juin 2013, de reloger la famille, sous astreinte de 900 € par mois de retard, à compter du 1er septembre 2013. A défaut d’exécution de ce jugement, le 17 juin 2014, le juge condamne l’Etat à verser la somme de 1 400 euros à la famille en réparation du préjudice résultant de la carence de l’administration. L’Etat demande l’annulation de ce jugement.Le Conseil d’Etat rappelle que le juge, conformément aux dispositions législatives, doit ordonner à l’administration de reloger la personne reconnue prioritaire par la commission de médiation, qui n’a pas été relogée dans les délais ; sauf dans le cas où l’administration rapporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.En l’espèce, le fait que la famille, postérieurement à la décision de la comed, soit parvenue à se procurer un logement par ses propres recherches ne justifie pas la disparition de l’urgence à reloger, compte tenu des caractéristiques du logement occupé, manifestement inadapté aux besoins de la famille et ne faisant l’objet d’un bail que pour une durée très courte. Le juge considère que le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence, par conséquent le préfet n’est pas délié de son obligation de relogement.LA CARACTERISATION DE L’ENTRAVE A L’EXECUTION PAR LE PREFET DE SON OBLIGATION DE RELOGEMENTo CE, 16 juin 2016, n°383986Monsieur est reconnu prioritaire par la commission de médiation, le 6 avril 2012, pour obtenir une solution d’hébergement. A défaut de proposition, il saisit le tribunal administratif qui enjoint au préfet de l’héberger, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. A défaut de proposition d’hébergement, le tribunal administratif procède le 10 décembre 2013 à la liquidation provisoire de l’astreinte. Le 2 avril 2014, le tribunal refuse cependant de liquider l’astreinte au motif que Monsieur n’avait pas actualisé son dossier auprès du SIAO et a ainsi fait obstacle à la poursuite de la procédure d’hébergement.Le Conseil d’Etat rappelle que le préfet peut se trouver délier de l’obligation qui pèse sur lui de reloger la personne reconnue prioritaire DALO lorsque celle-ci a fait obstacle à son exécution par son comportement.Toutefois, le Conseil d’Etat considère que le simple défaut d’actualisation de son dossier de demande d’hébergement au SIAO ne pouvait suffire à caractériser une entrave à l’exécution par le préfet de son obligation. Le juge ne pouvait refuser donc de liquider l’astreinte en se fondant sur cette seule circonstance. EXECUTION DE LA DECISION DE LA COMED PAR LA SEULE VOIE DU RECOURS SPECIFIQUE CREE PAR LA LOI DALOo CE, 3 mai 2016, n°394508Monsieur fait l’objet d’une décision favorable de la commission de médiation qui considère que sa demande de logement est prioritaire et urgente. N’ayant pas reçu d’offre de logement dans les délais impartis, Monsieur saisit le juge qui, dans une décision du 3 avril 2012, ordonne au préfet de le reloger sous astreinte.Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur saisit le juge des référés du tribunal administratif, dans le cadre d’un référé mesures utiles, afin qu’il ordonne au préfet de prendre diverses mesures pour permettre son relogement.Le juge considère que le législateur, à travers les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, « a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement ». Selon le juge, ces dispositions sont « la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. » HABITAT INDIGNE CONDAMNATION PENALE POUR LA SOUMISSION D’UNE PERSONNE VULNERABLE A DES CONDITIONS D’HEBERGEMENT INCOMPATIBLES AVEC LA DIGNITE HUMAINE o Cour de cassation, Crim., 22 juin 2016, n°14-80041 Monsieur et une société font travailler des ouvriers d’origine étrangère dépourvus de titre de travail. Ils les hébergent dans des conditions déplorables.La cour d’appel a condamné Monsieur pour l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’étrangers en France, travail dissimulé, emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail et soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes, à un an d’emprisonnement avec sursis et 10 000 € d’amende. La société a, quant à elle, été condamnée à 5 000 € d’amende pour complicité de soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes.Nous retiendrons de l’arrêt de la Cour de cassation les points suivants :La Cour de cassation rappelle que les infractions retenues ne sont pas incompatibles entre elles dès lors que « ces délits n’ont pas les mêmes éléments constitutifs et tendent à la protection d’intérêts distincts, le premier participant de la police des étrangers, les deuxième et troisième de la régularisation du marché du travail ainsi que, pour le deuxième, de la garantie d’une égale et loyale concurrence entre entreprises supportant les mêmes charges, et le quatrième de la protection de la dignité de la personne humaine ».Les requérants reprochent également à la cour d’appel de ne pas avoir suffisamment caractérisé les contraventions aux règles d’hygiène et de sécurité relatives à l’hébergement des salariés. La cour de cassation confirme la position de la cour d’appel en précisant que pour déclarer Monsieur et la société complice du délit de soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes, « trois travailleurs marocains en situation irrégulière étaient logés dans un espace exigu, confiné et bas de plafond, n’offrant ni confort ni intimité, et présentant une absence de ventilation ainsi qu’un défaut de protection des câbles électriques, et dès lors que l’article 225-14 du code pénal [soumission d’une personne vulnérable à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine] ne subordonne pas la caractérisation de l’indignité desdites conditions d’hébergement à la preuve de la violation d’une norme d’hygiène et de sécurité imposée par une disposition légale ou réglementaire spéciale, la cour d’appel a justifié sa décision ». INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE LOCATAIRE D’UN LOGEMENT IMPROPRE A L’HABITATION ET ANNULATION DU CONGE TI Martigues, 19 avril 2016, n°11-15-000062Madame est locataire d’une maison au sein de laquelle le diagnostic d’une association spécialisée relève de nombreux désordres et dysfonctionnements liés au confort, à la sécurité et à la santé. En juillet 2014, un arrêté municipal a été pris, mettant en demeure le propriétaire d’exécuter les travaux préconisés dans un délai de 6 mois. Cet arrêté a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. La décision au fond est attendue. En référé, le Conseil d’Etat a ordonné la suspension des effets de l’arrêté. Une dette locative s’est constituée, à la suite de laquelle Madame s’est vue délivrer un congé pour motif légitime et sérieux. A l’expiration du délai laissé pour quitter les lieux, elle s’est maintenue dans le logement et est assignée par le bailleur en demande de résiliation du bail et d’expulsion. Le juge constate, au regard de l’état de la maison, que le propriétaire a manqué à son obligation de délivrance d’un logement conforme à l’habitation et décent. La locataire a ainsi subi un préjudice important. Le juge enjoint au propriétaire de réaliser les travaux préconisés dans le diagnostic de l’association spécialisée, dans un délai de 6 mois, sous astreinte de 300 € par semaine de retard. Le juge le condamne également à payer une indemnité de 8 000 € à la locataire en réparation du trouble de jouissance subi du fait de l’état du logement loué.Le juge considère que dans ces circonstances, il ne peut pas valider le congé délivré à la locataire. Il rejette également la demande d’expulsion et de versement d’une indemnité d’occupation. Le juge considère que le bail se poursuit. Il enjoint au propriétaire d’établir un bail écrit dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 € par jour de retard. Il enjoint au propriétaire de réaliser les travaux dans un délai de 6 mois, sous astreinte de 300 € par semaine de retard. Il condamne le propriétaire à payer à Madame la somme de 8 000 € comme indemnité en réparation du trouble de jouissance subi du fait de l’état du logement. EXPULSIONS LOCATIVESREFUS D’ORDONNER L’EXPULSION D’UN LOCATAIRE SUITE A LA DELIVRANCE D’UN CONGE POUR PRESERVER SON DROIT AU RESPECT [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat [1] => Cour d'Appel [2] => Cour de Cassation [3] => Cour européenne des droits de l'Homme [4] => Tribunal administratif [5] => Tribunal d'instance [6] => Tribunal des conflits ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [816] => Array ( [objectID] => 10811 [title] => Hébergement des demandeurs d’asile [timestamp] => 1474416000 [date] => 17/02/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/hebergement-des-demandeurs-dasile/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Nantes, 17 février 2016, n°1600729
Madame n'a pas reçu de proposition depuis l'acceptation de l'offre de prise en charge en centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA), le 17 juin 2015. Depuis, le juge constate que les conditions d'hébergement qui lui sont proposées sont d'une extrême précarité, et ne sont pas adaptées à sa situation médicale établie par des certificats médicaux.
[texte] => TA Nantes, 17 février 2016, n°1600729Madame n'a pas reçu de proposition depuis l'acceptation de l'offre de prise en charge en centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA), le 17 juin 2015. Depuis, le juge constate que les conditions d'hébergement qui lui sont proposées sont d'une extrême précarité, et ne sont pas adaptées à sa situation médicale établie par des certificats médicaux.Le juge, saisi dans le cadre d'un référé-suspension, considère que le silence de l'administration doit être considéré comme une décision implicite de refus d'admission en CADA, qu'il décide de suspendre, dès lors que la persistance pendant plus de sept mois de l'absence d'hébergement pérenne ne constitue pas les conditions matérielles d'accueil telles que prévues par la directive européenne du 7 janvier 2003 et méconnaît les dispositions du code de l’action sociale et des familles (CASF) qui garantissent le droit à une solution d'hébergement pour les demandeurs d'asile (art. L. 348-1).Le juge enjoint au préfet et à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de désigner à Madame un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir conformément aux dispositions du CASF précitées, dans un délai de 48 heures. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Nantes [Numero avis] => 1600729 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [817] => Array ( [objectID] => 10809 [title] => Répartition des compétences entre le département et l’Etat [timestamp] => 1474416000 [date] => 30/03/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/repartition-des-competences-entre-le-departement-et-letat/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Madame, mère isolée de trois enfants nés en 1998, 1999 et 2008, s’est vue refuser sa demande auprès du Conseil général de prolongation de l’aide financière mensuelle dont elle bénéficiait pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’hôtel. Le TA a annulé ce refus, et cette position a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Versailles.
[texte] => CE, 30 mars 2016, n°382437Madame, mère isolée de trois enfants nés en 1998, 1999 et 2008, s’est vue refuser sa demande auprès du Conseil général de prolongation de l’aide financière mensuelle dont elle bénéficiait pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’hôtel. Le TA a annulé ce refus, et cette position a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Versailles.Le juge rappelle que les dispositions du code de l’action sociale et des familles (articles L. 121-7 et L. 345-1) prévoient que les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des familles en difficulté sont en principe à la charge de l’Etat. Sauf pour les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans dont la prise en charge incombe au département au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE).Cette compétence de l’Etat n’exclut toutefois pas l’intervention supplétive du département lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l’exigent. Dès lors, un département ne peut légalement refuser à une famille avec enfants l’octroi ou le maintien d’une aide entrant dans le champ de ses compétences, que la situation des enfants rendrait nécessaire au seul motif qu’il incombe en principe à l’Etat d’assurer leur hébergement.Le Conseil d’Etat considère que lorsqu’un département a pris en charge les frais d’hébergement à l’hôtel d’une famille avec enfants, comme c’est le cas dans cette situation, il ne peut, même si la prise en charge incombe à l’Etat décider de cesser le versement de son aide sans avoir examiné la situation particulière de cette famille et s’être assuré qu’en l’absence de solution cette interruption ne placerait pas de nouveau les enfants dans une situation susceptible de menacer leur santé, leur santé, leur entretien ou leur éducation. >> Plus de précisions ont été apportées depuis par le Conseil d’Etat dans plusieurs décisions du 13 juillet 2016 (à venir dans la prochaine veille jurisprudentielle) [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 382437 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [818] => Array ( [objectID] => 10807 [title] => Annulation d’un refus de raccordement au réseau d’électricité pour des occupants de caravanes mobiles [timestamp] => 1474416000 [date] => 14/01/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/annulation-dun-refus-de-raccordement-au-reseau-delectricite-pour-des-occupants-de-caravances-mobiles/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Nantes, 14 janvier 2016, n°1405717
Par une décision du 15 janvier 2014, le maire refuse la demande de raccordement au réseau d’électricité formulée par une personne avec sa caravane mobile sur un terrain occupé sans titre.
[texte] => TA Nantes, 14 janvier 2016, n°1405717Par une décision du 15 janvier 2014, le maire refuse la demande de raccordement au réseau d’électricité formulée par une personne avec sa caravane mobile sur un terrain occupé sans titre.Le juge rappelle que si les dispositions du code de l’urbanisme permettent au maire de s’opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d’électricité, des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement, le maire n’est pas fondé à s’opposer à une demande de raccordement provisoire au réseau de distribution d’électricité.Dans cette situation, le juge considère que la personne dans sa demande de raccordement ne mentionne aucune durée de raccordement, pour justifier d’un raccordement provisoire. Toutefois, dès lors que cette demande résulte du formulaire de « demande de raccordement provisoire au réseau », complétée par Monsieur, celui-ci doit être regardé comme ayant sollicité un raccordement provisoire de son terrain au réseau d’électricité. Le maire ne pouvait donc s’opposer à sa demande. Sa décision de refus est annulée. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats [1] => Habitat éphémère et mobile ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Nantes [Numero avis] => 1405717 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'électricité ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [819] => Array ( [objectID] => 10806 [title] => INTERDICTION DES COUPURES OU REDUCTION DU DEBIT D’EAU [timestamp] => 1474416000 [date] => 06/01/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/interdiction-des-coupures-ou-reduction-du-debit-deau/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Limoges, 6 janvier 2016, n°15-001264
Le 14 octobre 2015, la société SAUR réduit le débit d’alimentation en eau au domicile de Madame, du fait d’une facture impayée. Madame, soutenue par des associations, assigne la société en référ
[texte] => TI Limoges, 6 janvier 2016, n°15-001264Le 14 octobre 2015, la société SAUR réduit le débit d’alimentation en eau au domicile de Madame, du fait d’une facture impayée. Madame, soutenue par des associations, assigne la société en référé.Le juge rappelle que les dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) interdisent le débit et la réduction d’eau. Il rappelle la position du Conseil constitutionnel sur l’illégalité des coupures et des réductions du débit d’eau, qui considère que ces dispositions consistent à s’assurer qu’aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d’eau, dès lors que l’accès à l’eau répond à un besoin essentiel de la personne et poursuit ainsi l’objectif à valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent (décision 2015-470 QPC du 29 mai 2015).Le juge ordonne à la société SAUR de rétablir le débit normal d’eau au sein du domicile concerné dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.Si les requérants ne rapportent pas la preuve de leur préjudice matériel, le juge condamne la société à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de provision.>> Voir article Carole NIVARD, « La garantie d’un accès à l’eau devant le Conseil Constitutionnel », AJDA 2015, p. 1704TI Puteaux, 15 janvier 2016, n°12-15-000236Du 24 février au 11 mai 2015, Véolia a interrompu totalement la fourniture en eau du domicile de Madame, la contraignant à des achats importants de bouteilles d’eau et l’utilisation de la laverie automatique.Depuis le 11 mai 2015, Veolia a procédé à une réduction du débit fourni.Madame et la Fondation France Libertés assignent la société Veolia en référé.Le juge, en se fondant sur les dispositions des articles L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et l’article 1er du décret du 13 août 2008 rappelle que l’interruption de la fourniture d’eau est interdite pour une résidence principale en cas d’impayés et ce toute l’année.Le juge rappelle que la société Veolia et sa filiale ne peuvent se prévaloir de l’application d’une disposition d’un règlement de service pour contrevenir à leurs obligations légales.Il affirme que la mise en place d’un débit réduit aboutit aux mêmes conséquences qu’une coupure d’alimentation de sorte que cette pratique doit être assimilée à une interruption de la fourniture d’eau.Le juge ordonne le rétablissement de l’alimentation normale en eau, sans dispositif de réduction du débit, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.Le juge reconnaît l’existence d’un préjudice moral en tenant compte des faibles ressources de Madame ainsi que de ses préoccupations de santé sérieuses sur la période concernée. Le juge relève que la coupure et réduction du débit consistait à obtenir le recouvrement d’une créance, plutôt que toute autre voie légale de recouvrement. La société Veolia et sa filiale sont condamnées à payer à Madame la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral et la somme de 500 € à la Fondation France Libertés au titre de son préjudice.TI Avignon, 18 mars 2016, n°12-16-000419Un couple avec deux enfants en bas âge voient leur débit d'eau réduit par la société avignonnaise des eaux (SAE)-Veolia avec laquelle Madame a passé un contrat. La SAE a procédé à la réduction du débit d'eau depuis le 8 mars 2016 au motif que Madame n'avait pas réglé la somme de 170 euros. A ce montant, s'est ajouté le montant de 140 euros correspondant aux frais de réduction et de remise au débit normal.Le couple ne dispose que de faibles ressources. La réduction du débit d'eau empêche le déclenchement de la chaudière privant la famille d'eau chaude et de chauffage.Le juge, statuant dans le cadre d’un référé d’heure à heure, après examen des dispositions légales et règlementaires à la lumière des débats parlementaires, considère que la réduction du débit d’eau pour impayés est manifestement illicite. Il ordonne à la Société Avignonnaise des Eaux de rétablir dans la journée un débit normal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.Le juge considère qu’il y a lieu d’allouer une somme de 2 500 € à Madame, au titre du préjudice matériel et moral qu’elle a subi. [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Limoges - TI Puteaux - TI Avignon [Numero avis] => 15-001264 - 12-15-000236 - 2-16-000419 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [820] => Array ( [objectID] => 10801 [title] => Conditions de la mise en oeuvre d’une procédure de suspension des loyers sous arrêté [timestamp] => 1474416000 [date] => 25/02/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/conditions-de-la-mise-en-uvre-dune-procedure-de-suspension-des-loyers-sous-arrete/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Paris, 25 février 2016, n°14/19607
Madame est locataire d’un logement dans un ensemble immobilier qui a fait l’objet d’un arrêté de péril en 2008, puis d’un arrêté préfectoral d’insalubrité remédiable sur les parties communes en 2012.
[texte] => CA Paris, 25 février 2016, n°14/19607Madame est locataire d’un logement dans un ensemble immobilier qui a fait l’objet d’un arrêté de péril en 2008, puis d’un arrêté préfectoral d’insalubrité remédiable sur les parties communes en 2012.A partir du 19 juillet 2013, Madame cesse de régler ses loyers et fait assigner son propriétaire en décembre 2013 afin que le juge constate qu’elle n’est plus redevable d’aucun loyer, et qu’il condamne le propriétaire à exécuter les travaux prescrits.En première instance, le juge considère que le logement de Madame n’était pas concerné par l’arrêté de péril et que l’arrêté d’insalubrité concernait les parties communes, lesquelles ne font pas parties du contrat de location de Madame qui dispose d’une entrée privative sur la rue. Le juge, à la demande du propriétaire, constate la résiliation du bail de Madame, ordonne son expulsion et la condamne à régler sa dette de loyers.Madame fait appel de cette décision. La Cour d’appel confirme que le logement de Madame n’était pas affecté par le péril et que les désordres n’ont eu aucune répercussion sur son propre logement et n’ont pas perturbé sa jouissance des lieux.Lorsque Madame s’appuie sur une jurisprudence constante et une réponse ministérielle de 2006 pour justifier que la procédure de suspension des loyers s’applique même lorsque l’arrêté de péril ou d’insalubrité concerne seulement les parties communes et pas directement le logement du locataire (voir jurisprudence dans ce sens CAA Aix-en-Provence, 23 juin 2015, n°2015/367 ou CAA Aix-en-Provence, 12 janvier 2016, n°2016/9) ; le juge rappelle que cette jurisprudence concerne « des immeubles en copropriété et s’appuie, pour étendre la suspension des loyers aux situations où l’arrêté porte sur les seules parties communes, sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis, qui précise qu’un lot de copropriété est composé d’une partie privative et d’une quote-part de parties communes ». En l’espèce, l’immeuble dans lequel vit Madame n’est pas une copropriété, cette jurisprudence ne peut donc pas s’appliquer. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA Paris [Numero avis] => 14/19607 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [821] => Array ( [objectID] => 10799 [title] => Conditions de l’effacement de la dette locative dans le cadre d’une procédure de surendettement [timestamp] => 1474416000 [date] => 18/02/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/conditions-de-leffacement-de-la-dette-locative-dans-le-cadre-dune-procedure-de-surendettement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Civ. 2ème, 18 février 2016, n°14-17782
Une locataire d’un logement de l’OPAC a reçu un commandement de payer le 30 octobre 2007, lequel n’a pas conduit au règlement de la dette. Le juge constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 30 décembre 2007. Le juge ordonne à l’occupante sans titre du logement de libérer les lieux à défaut elle pourra être expulsée.
[texte] => Civ. 2ème, 18 février 2016, n°14-17782Une locataire d’un logement de l’OPAC a reçu un commandement de payer le 30 octobre 2007, lequel n’a pas conduit au règlement de la dette. Le juge constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 30 décembre 2007. Le juge ordonne à l’occupante sans titre du logement de libérer les lieux à défaut elle pourra être expulsée.Deux ans plus tard, le 30 septembre 2009, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame de traitement de sa situation financière. Une procédure de rétablissement personnel a été ouverte à son profit par un jugement du 7 janvier 2011 et clôturée sans liquidation judiciaire par un jugement du 16 janvier 2012.La locataire soutient que la clôture d’une procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actifs entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur antérieures au jugement d’ouverture. Dans son cas, les dettes de loyers étant antérieures au jugement d’ouverture, elle considère que la créance de loyer de l’OPAC est effacée.La Cour de cassation précise cependant que l’effacement de la dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement n’est pas possible lorsque la clause résolutoire est acquise. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => CC Civ. 2ème [Numero avis] => 14-17782 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [822] => Array ( [objectID] => 10797 [title] => RECOURS INJONCTION EN L’ABSENCE D’UNE PROPOSITION D’HEBERGEMENT [timestamp] => 1474416000 [date] => 16/03/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/recours-injonction-en-labsence-dune-proposition-dhebergement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 16 mars 2016, n°1600403
Monsieur bénéficie d'une décision favorable de la Comed, en date du 4 août 2015, qui reconnaît sa demande d'hébergement prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Sans proposition d'hébergement passé le délai de six semaines, il saisit le juge administratif afin qu'il enjoigne au préfet de lui proposer un hébergement. Le juge ordonne au préfet d'exécuter la décision de la Comed en proposant un hébergement dans les dix jours qui suivront la notification de son jugement.
[texte] => TA Lyon, 16 mars 2016, n°1600403Monsieur bénéficie d'une décision favorable de la Comed, en date du 4 août 2015, qui reconnaît sa demande d'hébergement prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Sans proposition d'hébergement passé le délai de six semaines, il saisit le juge administratif afin qu'il enjoigne au préfet de lui proposer un hébergement. Le juge ordonne au préfet d'exécuter la décision de la Comed en proposant un hébergement dans les dix jours qui suivront la notification de son jugement.A noter : l'avocat de Monsieur soulève des dispositions du droit européen, considérant que cette situation constitue une violation du droit à la dignité de la personne humaine, au respect de la vie privée et familiale protégé par les dispositions de l'article 8 de la CEDH, méconnaît l'article 3 de cette même convention, et enfin, porte une atteinte grave à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Lyon [Numero avis] => 1600403 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [823] => Array ( [objectID] => 10795 [title] => COMMISSION PAS REGULIEREMENT COMPOSEE : VICE DE PROCEDURE [timestamp] => 1474416000 [date] => 19/02/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/commission-pas-regulierement-composee-vice-de-procedure/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 19 février 2016, n°1507928/7-2
Madame fait l'objet d'une décision de refus de la Comed de la reconnaître prioritaire pour un relogement en urgence au titre du DALO, alors même qu'elle est hébergée avec sa famille chez sa mère en situation de sur-occupation et qu'elle a dépassé le délai anormalement long pour l'attribution d'un logement social.
[texte] => TA Paris, 19 février 2016, n°1507928/7-2Madame fait l'objet d'une décision de refus de la Comed de la reconnaître prioritaire pour un relogement en urgence au titre du DALO, alors même qu'elle est hébergée avec sa famille chez sa mère en situation de sur-occupation et qu'elle a dépassé le délai anormalement long pour l'attribution d'un logement social.Elle demande l'annulation de la décision de la Comed au motif que celle-ci n'était pas régulièrement composée. En effet, les dispositions du code de la construction et de l'habitation prévoient que "la commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation si un tiers des membres sont présents."En l'espèce, lors de sa réunion du 5 décembre, la Comed n'a pas siégé valablement. Le préfet de Paris n'a pas produit de procès-verbal de ladite réunion et n'a pas présenté d'observations sur ce point. Dans ces conditions, le juge considère que la décision dont Madame fait l'objet doit être annulée pour vice de procédure. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Paris [Numero avis] => 1507928/7-2 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [824] => Array ( [objectID] => 10793 [title] => CONCOMITANCE DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ET DU RECOURS DALO D’UNE PERSONNE MENACEE D’EXPULSION [timestamp] => 1474416000 [date] => 22/03/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/concomitance-de-la-demande-de-logement-social-et-du-recours-dalo-dune-personne-menacee-dexpulsion/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 22 mars 2016, n°1511803/7-3
La commission de médiation (Comed) rejette le recours DALO logement de Monsieur, par une décision du 27 mars 2015, au motif que "son inscription au fichier des demandeurs de logement social, datée de décembre 2014, est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé concomitamment". En d'autres termes, la commission considère, qu’au jour où elle statue, les démarches préalables de recherche de logement ne sont pas suffisantes.
[texte] => TA Paris, 22 mars 2016, n°1511803/7-3La commission de médiation (Comed) rejette le recours DALO logement de Monsieur, par une décision du 27 mars 2015, au motif que "son inscription au fichier des demandeurs de logement social, datée de décembre 2014, est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé concomitamment". En d'autres termes, la commission considère, qu’au jour où elle statue, les démarches préalables de recherche de logement ne sont pas suffisantes.Monsieur dépose un recours gracieux pour contester ce refus, suite auquel la Comed confirme sa décision initiale le 12 juin 2015.Monsieur saisit le tribunal administratif afin de demander au juge d'annuler cette décision.Le juge rappelle que "l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre prioritaire la demande de logement ; qu'il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; que pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur et peut notamment tenir compte à ce titre des démarches effectuées antérieurement ou non en vue de l'attribution d'un logement". Le juge précise que pour rejeter un recours en se fondant uniquement sur l'absence de démarches préalables suffisantes, la Comed doit procéder à un examen d'ensemble de la situation personnelle du requérant. En l'espèce, le juge considère que Monsieur a fait l'objet d'un jugement d'expulsion avec son épouse et ses trois enfants. En effet, son recours est concomitant avec le dépôt de sa demande de logement social mais cela s'explique par sa situation personnelle, puisqu'à la date de la décision de la comed Monsieur vivait dans un logement pour lequel il faisait l'objet d'un jugement d'expulsion, avec un commandement de quitter les lieux au plus tard le 5 février 2015. Le juge considère que ces éléments sont de nature à justifier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement social. D'autant plus que Monsieur n'est pas en capacité de se loger par ses propres moyens, compte tenu de sa situation financière.Le juge enjoint à la Comed de réexaminer le recours de Mr dans un délai de deux mois et annule les décisions de refus dont il fait l'objet. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Paris [Numero avis] => 1511803/7-3 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [825] => Array ( [objectID] => 10791 [title] => 1er trimestre 2016 [timestamp] => 1472515200 [date] => 30/08/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/1er-trimestre-2016/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
Veille jurisprudentielle
[texte] => Veille jurisprudentielle(version PDF) [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [826] => Array ( [objectID] => 10789 [title] => Droit de préemption urbain et politique locale de l’habitat [timestamp] => 1472515200 [date] => 02/11/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-08-30-09-18-33/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => CE, 2 novembre 2015, n°374957 Par une décision du 4 août 2011, le maire exerce son droit de préemption sur un bien en vue de réaliser un programme d’habitation sociale d’environ 35 logements. Une société immobilière demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Saisi de la légalité de cette décision, le Conseil d’Etat […] [texte] => CE, 2 novembre 2015, n°374957Par une décision du 4 août 2011, le maire exerce son droit de préemption sur un bien en vue de réaliser un programme d’habitation sociale d’environ 35 logements.Une société immobilière demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.Saisi de la légalité de cette décision, le Conseil d’Etat considère qu’un « projet de construction de 35 logements eu égard à son ampleur et à sa consistance, présente par lui-même le caractère d’une action ou d’une opération d’aménagement », et que la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat « peut justifier l’exercice du droit de préemption ». Il précise que le fait que la commune ait atteint les objectifs fixés en termes de logements sociaux est sans conséquence. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 374957 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [827] => Array ( [objectID] => 10788 [title] => Prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant [timestamp] => 1472515200 [date] => 23/07/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-08-30-09-17-16/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Caen, 23 juillet 2015, n°1501348
Un couple et leurs trois enfants de 4, 6 et 8 ans, sans solution d’hébergement malgré des démarches auprès des services de la veille sociale, sont contraints de vivre dans un squat dans des conditions de vie indignes. Ils font l’objet d’une procédure d’expulsion, au motif de l’occupation sans titre de ce lieu.
[texte] => TA Caen, 23 juillet 2015, n°1501348 Un couple et leurs trois enfants de 4, 6 et 8 ans, sans solution d’hébergement malgré des démarches auprès des services de la veille sociale, sont contraints de vivre dans un squat dans des conditions de vie indignes. Ils font l’objet d’une procédure d’expulsion, au motif de l’occupation sans titre de ce lieu.Le juge, saisi dans le cadre d’un référé-suspension, rappelle, sur le fondement de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’obligation pour l’autorité administrative « d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ».Le juge reconnaît la détresse dans laquelle se trouve cette famille au regard des dispositions du CASF et se fonde sur ces mêmes dispositions ainsi que sur l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant pour suspendre le refus d’héberger de l’administration et enjoindre au préfet d’héberger la famille dans les meilleurs délais. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Caen [Numero avis] => 1501348 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [828] => Array ( [objectID] => 10787 [title] => Urgence à héberger un demandeur d’asile [timestamp] => 1472515200 [date] => 13/05/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-08-30-09-16-50/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Nantes, 13 mai 2015, n°1503937
Monsieur est demandeur d’asile. Il se trouve sans solution d’hébergement malgré ses demandes. Il présente des problématiques de santé qui nécessitent la mise en œuvre d’un protocole de traitement régulier. Après avoir expressément accepté d’être hébergé en CADA, il ne s’est vu proposer aucune place dans une telle structure.
[texte] => TA Nantes, 13 mai 2015, n°1503937 Monsieur est demandeur d’asile. Il se trouve sans solution d’hébergement malgré ses demandes. Il présente des problématiques de santé qui nécessitent la mise en œuvre d’un protocole de traitement régulier. Après avoir expressément accepté d’être hébergé en CADA, il ne s’est vu proposer aucune place dans une telle structure.Le juge reconnaît qu’il « justifie d’une situation d’urgence du fait des conséquences dommageables susceptibles de découler d’un séjour prolongé hors de tout logement pérenne ». Il considère qu’en ne l’hébergeant pas, le préfet porte atteinte à ses droits en qualité de demandeur d’asile. Il enjoint au préfet d’héberger Monsieur dans un délai de 48 heures. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Nantes [Numero avis] => 1503937 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [829] => Array ( [objectID] => 10786 [title] => Prise en compte de l’éloignement des lieux de scolarité et d’activité professionnelle [timestamp] => 1472515200 [date] => 04/11/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-08-30-09-15-35/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Nantes, 4 novembre 2015, n°1508722
Saisi dans le cadre d’un référé-liberté, le juge, dans une ordonnance du 24 septembre 2015 a enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de 48 heures. Si un hébergement a bien été proposé dans le délai, la famille ne l’a pas accepté au motif qu’il éloignait la famille du lieu de scolarisation des enfants et du lieu de travail de Madame.
[texte] => TA Nantes, 4 novembre 2015, n°1508722 Saisi dans le cadre d’un référé-liberté, le juge, dans une ordonnance du 24 septembre 2015 a enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de 48 heures. Si un hébergement a bien été proposé dans le délai, la famille ne l’a pas accepté au motif qu’il éloignait la famille du lieu de scolarisation des enfants et du lieu de travail de Madame.Sur la base de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la famille demande au juge des référés de modifier la mesure qu’il avait ordonné, au vu du nouvel élément, en enjoignant au préfet d’indiquer un lieu d’hébergement dans l’agglomération nantaise susceptible de les accueillir avec leurs enfants dans un délai de 72 heures, au regard des circonstances particulières de scolarisation des enfants et de l’insertion professionnelle de Madame. Ce que fait le juge. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Nantes [Numero avis] => 1508722 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [830] => Array ( [objectID] => 10785 [title] => Annulation d’une décision de fin de prise en charge en hébergement d’urgence conformément au principe de continuité [timestamp] => 1472515200 [date] => 02/12/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-08-30-09-14-37/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 2 décembre 2015, n°1304782
Monsieur et Madame, déboutés du droit d’asile, sont en procédure de réexamen de leur demande d’asile. Alors qu’ils bénéficiaient d’une prise en charge en hébergement d’urgence, par une décision du 20 juin 2013, le préfet leur signifie la fin de prise en charge de leur hébergement dans le cadre du dispositif hivernal, avec leurs deux enfants de 11 et 13 ans. A la suite de laquelle, malgré leurs démarches, ils n’ont bénéficié d’aucune autre proposition d’hébergement.
[texte] => TA Lyon, 2 décembre 2015, n°1304782 Monsieur et Madame, déboutés du droit d’asile, sont en procédure de réexamen de leur demande d’asile. Alors qu’ils bénéficiaient d’une prise en charge en hébergement d’urgence, par une décision du 20 juin 2013, le préfet leur signifie la fin de prise en charge de leur hébergement dans le cadre du dispositif hivernal, avec leurs deux enfants de 11 et 13 ans. A la suite de laquelle, malgré leurs démarches, ils n’ont bénéficié d’aucune autre proposition d’hébergement.Le juge prend en considération l’état de santé de Madame, qui nécessite un traitement continu et un suivi médical, et qui a été hospitalisée à plusieurs reprises. Il constate également que la famille n’a pas souhaité la fin de prise en charge, que son comportement n’a pas rendu impossible son maintien dans cette structure ni l’orientation vers une autre solution adaptée, et enfin qu’aucune autre possibilité d’orientation n’a pu être mise en œuvre. Il considère alors que la famille est en droit de demander l’annulation de la décision du préfet de fin de prise en charge, et enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de 8 jours. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Lyon [Numero avis] => 1304782 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [831] => Array ( [objectID] => 10783 [title] => Reconnaissance d’une situation de détresse médicale, psychique ou sociale [timestamp] => 1472515200 [date] => 24/07/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-08-30-09-13-51/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Dans une ordonnance du 3 juillet 2015, le juge des référés du TA de Nantes ordonne au préfet d’héberger une famille en situation de détresse.
[texte] => CE, 24 juillet 2015, n°391884 Dans une ordonnance du 3 juillet 2015, le juge des référés du TA de Nantes ordonne au préfet d’héberger une famille en situation de détresse.Le Conseil d’Etat rappelle que cette famille, déboutée d’asile, ne pouvait plus solliciter un hébergement dans le cadre du dispositif asile. Il précise toutefois que les dispositions du code de l’action sociale et des familles garantissent le droit à l’hébergement d’urgence pour toute personne en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.En l’espèce, Madame dispose d’une carte d’invalidité et souffre d’une pathologie grave. Un certificat médical spécifie en particulier que sa situation rend indispensable un hébergement dans des conditions de salubrité suffisante. Ses enfants majeurs qui vivent avec elles sont quant à eux psychologiquement fragiles. Dans ces conditions, le juge considère que le préfet qui n’héberge pas cette famille dans le cadre du dispositif de la veille sociale porte atteinte à leur droit à un hébergement d’urgence comme liberté fondamentale.o TA Nantes, 18 décembre 2015, n°1510420Madame, déboutée de sa demande d’asile, ne bénéficie plus d’une prise en charge dans un hébergement au titre de l’asile. Si elle a pu bénéficier de solutions très ponctuelles et précaires, elle ne bénéficie d’aucune solution d’hébergement à ce jour, malgré ses démarches.Madame est suivie pour un cancer et une dépression sévère. Son état de santé nécessite une prise en charge en hébergement. Le juge reconnaît dès lors la détresse médicale et sociale dans laquelle se trouve Madame, et constatant l’atteinte portée par le préfet aux droits de Madame, lui enjoint de l’héberger dans les 48 heures. o TA Nantes, 24 septembre 2015, n°1507859 Un couple et leurs trois enfants sont sans-abri suite à une fin de prise en charge en hébergement d’urgence. Monsieur souffre de problématiques de santé, et leur plus jeune enfant a deux ans. Madame quant à elle travaille à temps partiel et les autres enfants sont scolarisés. Les faibles ressources du couple ne leur permettent pas de se loger dans le cadre des circuits de droit communLe juge considère, au regard de la présence d’un jeune enfant et de l’état de santé de Monsieur, que la famille qui ne s’est vue proposer aucune autre solution d’hébergement est en situation de détresse sociale et qu’il incombe dès lors au préfet de faire face à cette situation d’urgence en proposant, dans un délai de 48 heures, un hébergement d’urgence à la famille, malgré la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence.o TA Nantes, 16 mars 2015, n°1502164 Madame est en France avec ses trois enfants. Les deux derniers viennent de naître, sa sortie de la maternité étant programmée le 17 mars 2015. Le père des enfants ne souhaite pas en assurer la charge et Madame est dans une détresse particulière du fait de son état de santé préoccupant et de la particulière vulnérabilité des deux nourrissons.Le juge considère que « la précarité de [Madame] établit la condition d’urgence ; et qu’en tout état de cause, ni un possible engagement de poursuites aux fins de faire respecter par le père l’obligation alimentaire qui lui incombe s’agissant de ses enfants ni aucune autre considération ne sauraient exonérer le préfet de ses obligations.Le juge enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de 24 heures.o TA Nantes, 20 février 2015, n°1501375 Madame, en situation irrégulière et dépourvue de toute ressource, est enceinte de 8 mois et sans solution d’hébergement malgré des démarches actives auprès des services en charge de l’hébergement. Si elle a pu bénéficier d’hébergements ponctuels et précaires (compatriotes, prolongation prise en charge hospitalière), le juge considère que « l’extrême précarité de sa situation, sa grossesse à risque imposant un suivi hebdomadaire et dont le terme est proche, le caractère aléatoire des hébergements dont elle a bénéficié depuis trois semaines établissent l’existence d’une situation d’urgence ».Le juge, reconnaissant la détresse médicale et sociale de Madame, et la violation de son droit à l’hébergement d’urgence comme liberté fondamentale du fait de l’absence de proposition d’hébergement, enjoint au préfet d’héberger Madame dans un délai de 24 heures. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat [1] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => CE - TA Nantes [Numero avis] => 391884 - 1507859 - 1501375- 1502164 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [832] => Array ( [objectID] => 10780 [title] => Condamnation au rétablissement de la desserte en eau suite à une coupure ordonnée par l’organisme HLM [timestamp] => 1472515200 [date] => 12/11/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-08-30-09-12-37/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Fontainebleau, 12 novembre 2015, n°12-15-000053
Les requérants occupent un logement sans titre depuis plusieurs mois, qui appartient à un office public de l’habitat. Cet office ordonne à la société Veolia Eau de procéder à la suppression des branchements en eau. Quelques jours plus tard, l’eau était coupée. Une demande de rétablissement est faite, en vain. Les occupants saisissent donc le juge des référés afin qu’il ordonne le rétablissement de l’eau et le versement d’indemnités.
[texte] => TI Fontainebleau, 12 novembre 2015, n°12-15-000053Les requérants occupent un logement sans titre depuis plusieurs mois, qui appartient à un office public de l’habitat. Cet office ordonne à la société Veolia Eau de procéder à la suppression des branchements en eau. Quelques jours plus tard, l’eau était coupée. Une demande de rétablissement est faite, en vain. Les occupants saisissent donc le juge des référés afin qu’il ordonne le rétablissement de l’eau et le versement d’indemnités.Le juge, après avoir considéré que les occupants avaient droit à une aide de la collectivité pour la fourniture en eau (comme prévu par le code de l’action sociale et des familles) conclut qu’une interruption de la fourniture en eau n’aurait jamais dû intervenir. Il ordonne à la société Veolia de procéder au rétablissement de la desserte en eau, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois.>> Pour rappel sur le même sujet, voir la décision du Conseil constitutionnel n°2015-470 du 29 mai 2015. [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Fontainebleau [Numero avis] => 12-15-000053 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [833] => Array ( [objectID] => 10779 [title] => Octroi de larges délais pour l’expulsion d’occupants sans titre en phase d’insertion [timestamp] => 1472515200 [date] => 16/10/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-08-30-09-10-44/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Ivry, 16 octobre 2015, n°2015/373
Les occupants sans titre d’un immeuble sont assignés par le propriétaire qui demande leur expulsion.
[texte] => TGI Ivry, 16 octobre 2015, n°2015/373Les occupants sans titre d’un immeuble sont assignés par le propriétaire qui demande leur expulsion.Le juge rappelle que la seule occupation sans titre ne fait pas naître l’urgence. Si le propriétaire évoque un projet de réaménagement avec démolition puis reconstruction du bâtiment, il ne justifie ni du caractère imminent de ces travaux, ni en conséquence de l’urgence à voir prononcer l’expulsion des occupants, alors que les travaux ne débuteront qu’à compter de 2020. Le juge constate qu’aucun élément d’urgence n’est rapporté pour justifier de la dangerosité du bâtiment. Au contraire, les occupants attestent, par le biais de photographies et d’attestations, d’un entretien régulier du bâtiment.Si le juge reconnaît l’atteinte portée au droit de propriété et ordonne l’expulsion, il tient compte de l’absence d’urgence à expulser les familles, notamment avec des enfants scolarisés, et pour lesquelles un accompagnement social est en cours. Il procède à un examen de proportionnalité afin de fixer des délais pour l’expulsion en fonction des situations respectives du propriétaire et des occupants.Le juge accorde les plus larges délais, à savoir trois ans, considérant la situation personnelle, financière et professionnelle fragile des occupants. Le juge fonde sa décision d’octroi de larges délais sur le caractère de stabilité que l’occupation permet, pour leur permettre d’engager des démarches d’insertion, avec l’appui d’une association. En effet, des démarches de recherches de logement et d’hébergement ont pu être engagées – certains des occupants se sont d’ailleurs relogés ; les enfants ont pu être scolarisés ; mais également des démarches d’insertion professionnelles ont été faites. Le juge constate qu’une expulsion mettrait leurs efforts à néant. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI Ivry [Numero avis] => 2015/373 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [834] => Array ( [objectID] => 10778 [title] => Annulation de l’assignation en expulsion pour garantir les droits fondamentaux des occupants [timestamp] => 1472515200 [date] => 22/12/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/annulation-de-lassignation-en-expulsion-pour-garantir-les-droits-fondamentaux-des-occupants/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Montpellier, 22 décembre 2015, n°15-31714
La propriétaire en indivision d’un terrain assigne des familles et demande leur expulsion du terrain où elles se sont installées sans titre avec leurs véhicules et caravanes.
[texte] => TGI Montpellier, 22 décembre 2015, n°15-31714La propriétaire en indivision d’un terrain assigne des familles et demande leur expulsion du terrain où elles se sont installées sans titre avec leurs véhicules et caravanes.Le juge ne fait pas droit à sa demande d’expulsion. Dans le cadre d’un examen précis de la situation des parties, il s’interroge sur la réalité de l’atteinte au droit de propriété dès lors que l’expulsion n’a été demandée qu’un an après l’installation et qu’elle n’émane que d’une co-propriétaire indivi qui ne détient qu’un 7ème du terrain.A l’inverse, le juge considère, au regard de la situation des occupants, qu’une mesure d’expulsion leur serait préjudiciable puisqu’elle porterait atteinte à plusieurs de leurs droits. Notamment le droit à la scolarisation des enfants qui bénéficient d’une intervention spécifique de la Ligue des droits de l’Homme, leur droit à la santé puisqu’elle mettrait fin au suivi médical dont ils bénéficient, ainsi qu’aux démarches d’insertion entreprises.Le juge constate la stabilité de leur occupation et considère que cet habitat précaire constitue pour eux un domicile au sens de la jurisprudence de la CEDH.Dans ces conditions, il ne fait pas droit à la demande d’expulsion considérant que « dans ces conditions, expulser les occupants de la parcelle concernée sans autre solution à leur proposer que l’errance mettrait non seulement brutalement un terme, et au cœur de l’hiver, à la relative stabilité de leurs conditions de vie depuis l’été 2014 mais les placerait dans une plus grande précarité encore, précarité préjudiciable à tous et surtout aux enfants dont l’intérêt supérieur doit être préservé.>> De plus en plus de juridictions se fondent sur la jurisprudence Winterstein de la CEDH pour accorder des délais ou refuser d’expulser les occupants. Voir par exemple sur le site de Jurislogement : TGI Evry, 5 mai 2015, n°15/00206 ; TGI Bobigny, 2 juillet 2014, n°14/01011 ; TGI Bobigny, 24 janvier 2014, n°13/02254, etc. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI Montpellier [Numero avis] => 15-31714 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [835] => Array ( [objectID] => 10776 [title] => Droit de propriété v. droits fondamentaux des occupants de terrains sans titre et obligations des collectivités territoriales en matière de lutte contre l’exclusion et la pauvreté [timestamp] => 1472515200 [date] => 04/11/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-08-30-09-09-22/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Toulouse, 4 novembre 2015, n°1303/2015
La Métropole et Commune de Toulouse demandent l’expulsion de 80 personnes qui occupent sans titre une parcelle dont ils sont propriétaires.
[texte] => CA Toulouse, 4 novembre 2015, n°1303/2015 La Métropole et Commune de Toulouse demandent l’expulsion de 80 personnes qui occupent sans titre une parcelle dont ils sont propriétaires.La Cour d’appel, saisie de cette affaire, rappelle que le « juge français, qui est gardien des libertés individuelles, doit apprécier la légalité de [l’expulsion] qu’il est en droit d’ordonner, à l’aune du principe de proportionnalité et des principes édictés par la CEDH que la France a ratifié ».Dans cette situation, les occupants sont installés depuis des mois voire des années. Nonobstant les conditions d’habitat précaire voire insalubre, le juge constate que de nombreux enfants sont scolarisés, un travail de suivi sanitaire et social a été engagé, des démarches ont été accomplies auprès de Pôle Emploi.Il rappelle que « même si la commune n’a pas vocation à se substituer à l’Etat, dans le cadre de la politique d’aide à l’insertion des populations issues de la communauté Rom, l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles fait obligation aux collectivités territoriales de poursuivre une politique de lutte contre les exclusions qui tend à garantir l’accès effectif aux droits fondamentaux et à prévenir ou supprimer toutes les situations pouvant engendrer la pauvreté ou l’exclusion ».La Cour confirme l’ordonnance rendue en première instance en considérant qu’une expulsion sans mesure d’accompagnement ou de relogement plongerait les occupants dans une précarité plus grande encore que celle dans laquelle ils vivent actuellement, mettrait en danger les enfants et porterait atteinte à l’article 8 de la CEDH et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA Toulouse [Numero avis] => 1303/2015 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [836] => Array ( [objectID] => 10775 [title] => Occupation contraire aux règles d’urbanisme et principe de proportionnalité [timestamp] => 1472515200 [date] => 17/12/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-08-30-09-08-25/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Civ. 3ème 17 décembre 2015, n°14-22095
Une famille avait procédé à des installations démontables ou en dur sur une parcelle sur laquelle les règles d’urbanisme interdisaient l’implantation de constructions à usage d’habitation, camping, caravanes ou habitations légères de loisir. Sur la base de cette infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme (PLU), la commune les assigne pour obtenir l’enlèvement des installations.
[texte] => Civ. 3ème 17 décembre 2015, n°14-22095Une famille avait procédé à des installations démontables ou en dur sur une parcelle sur laquelle les règles d’urbanisme interdisaient l’implantation de constructions à usage d’habitation, camping, caravanes ou habitations légères de loisir. Sur la base de cette infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme (PLU), la commune les assigne pour obtenir l’enlèvement des installations.La Cour d’appel confirme l’infraction aux règles d’urbanisme et considère que l’article 8 de la CEDH et le droit au logement ne peuvent y faire obstacle, faire disparaître le trouble qui en résulte ou effacer son caractère manifestement illicite.La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en considérant « qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => CC Civ. 3ème [Numero avis] => 14-22095 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [837] => Array ( [objectID] => 10773 [title] => Respect des droits fondamentaux et du principe de dignité pour les occupants de bidonvilles [timestamp] => 1472515200 [date] => 23/11/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-08-30-09-07-20/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CE, 23 novembre 2015, n°394540
Le juge des référés du TA de Lille avait été saisi par plusieurs associations, lui demandant d’enjoindre au préfet de prendre plusieurs mesures nécessaires à la protection et à la mise en œuvre des droits fondamentaux des personnes vivant dans le bidonville de Calais.
[texte] => CE, 23 novembre 2015, n°394540Le juge des référés du TA de Lille avait été saisi par plusieurs associations, lui demandant d’enjoindre au préfet de prendre plusieurs mesures nécessaires à la protection et à la mise en œuvre des droits fondamentaux des personnes vivant dans le bidonville de Calais.Le TA de Lille a enjoint au préfet et à la commune de procéder, dans un délai de 48 heures :- au recensement des mineurs isolés en situation de détresse et de se rapprocher du département en vue de leur placement ;- à la création de points d’eau supplémentaires ;- la mise en place de latrines ;- la mise en place d’un dispositif de collecte des ordures ;- permettre l’accès des services d’urgence sur le site.Le Ministre de l’Intérieur et la Commune de Calais demandent au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.Le Conseil d’Etat rappelle qu’il appartient aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. En l’espèce le juge constate que l’accès à l’eau et aux toilettes ainsi qu’à l’alimentation est insuffisant ; qu’aucun ramassage des ordures ménagères n’est réalisé, exposant ainsi les occupants à des risques élevés d’insalubrité ; que les véhicules d’urgence, d’incendie et de secours ne peuvent pas accéder au site. Cette situation constitue une carence caractérisée de l’Etat de nature à exposer ces personnes à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi atteinte à la liberté fondamentale qu’est la dignité humaine. Le juge confirme les mesures prescrites par le TA de Lille et ordonne le début de leur réalisation dans un délai de huit jours, sous astreinte pour chacune d’elle de 100 euros par jour de retard. Il rejette dès lors le recours du Ministère de l’Intérieur et la requête de la Commune de Calais. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 394540 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [838] => Array ( [objectID] => 10770 [title] => Annulation d’un congé pour motif légitime et sérieux basé sur un impayé de loyer / Obligation de délivrer préalablement un commandement de payer [timestamp] => 1472515200 [date] => 20/08/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-08-30-09-05-01/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Paris, 20 août 2015, n°11-14-001333
Monsieur et Madame ont signé un bail avec le propriétaire. Le bailleur avance que les locataires n’ont jamais payé le dépôt de garantie et ils ne s’acquittent pas du paiement des loyers et charges avec régularité (une somme de 1 820 € reste due). Pour cette raison, le bailleur leur a délivré un congé pour motif légitime et sérieux. Il les assigne aux fins de voir prononcer la validité du congé, la résiliation du bail et l’expulsion.
[texte] => TI Paris, 20 août 2015, n°11-14-001333 Monsieur et Madame ont signé un bail avec le propriétaire. Le bailleur avance que les locataires n’ont jamais payé le dépôt de garantie et ils ne s’acquittent pas du paiement des loyers et charges avec régularité (une somme de 1 820 € reste due). Pour cette raison, le bailleur leur a délivré un congé pour motif légitime et sérieux. Il les assigne aux fins de voir prononcer la validité du congé, la résiliation du bail et l’expulsion.Les locataires expliquent s’être acquittés du règlement du dépôt de garantie auprès de la première bailleresse qui s’est faite passer pour la propriétaire. Après régulation de la situation, ils n’avaient pas les moyens de payer un autre dépôt de garantie. Quant à leur dette, elle sera réglée par le Fonds de Solidarité Logement (FSL).Le juge condamne les locataires au paiement des impayés de loyers et charges, mais invalide le congé délivré sur ce motif. Il rappelle : que la loi prévoit dans ce cas la délivrance d’un commandement de payer aux locataires avant de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire, voire la résiliation judiciaire du bail. Il rappelle l’importance de cette formalité pour faire prendre conscience aux locataires du risque qu’ils encourent d’être expulsés de leur domicile. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Paris [Numero avis] => 11-14-001333 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [839] => Array ( [objectID] => 10769 [title] => Annulation d’un congé pour reprise frauduleux [timestamp] => 1472515200 [date] => 29/12/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-08-30-09-04-03/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Paris, 29 décembre 2015, n°738/2015
Un bailleur privé délivre un congé pour reprise à son locataire. Il avance que son fils reprendra le logement. A l’expiration du délai pour quitter les lieux, le bailleur assigne le locataire, devenu occupant sans titre, afin que le juge ordonne son départ, et éventuellement son expulsion, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation.
[texte] => TI Paris, 29 décembre 2015, n°738/2015Un bailleur privé délivre un congé pour reprise à son locataire. Il avance que son fils reprendra le logement. A l’expiration du délai pour quitter les lieux, le bailleur assigne le locataire, devenu occupant sans titre, afin que le juge ordonne son départ, et éventuellement son expulsion, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation.La locataire a un doute sur la validité du congé et demande son annulation.Le juge estime que le fils n’a pas eu réellement l’intention de reprendre le logement et considère qu’il y a eu fraude du bailleur. En effet, quatre mois avant l’échéance du congé, le fils souscrivait un bail de location de trois ans, dont rien ne laissait penser qu’il s’agissait d’une résidence provisoire. De plus, en 2010, le bailleur avait délivré un congé vente sur le même logement.Le juge estime que le congé est frauduleux, pas dans la forme mais au regard du motif invoqué. Il constate la poursuite du bail après échéance du congé.>> Rappel : la loi Alur prévoit, pour les contrats conclus après le 27 mars 2014 et pour les contrats conclus avant depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 qui prévoit l’application de ces nouvelles dispositions à tous les contrats, la possibilité pour le juge d’exercer un contrôle a priori sur les congés. Dans cette situation, pour des questions d’application de la loi dans le temps, le juge n’a pu procéder qu’à un contrôle formel, se limitant à vérifier si la délivrance du congé résulte ou non d’une fraude avérée du bailleur. o TI Lyon, 30 novembre 2015, n°3371 Madame, âgée de 81 ans, était locataire d’un logement depuis 40 ans. Un congé pour reprise au 30 septembre lui a été signifié par le propriétaire du logement. Compte tenu de ses ressources financières, Madame n’a trouvé à se loger qu’en dehors de Lyon.Madame fait valoir que la bénéficiaire de la reprise, la petite-fille du propriétaire, n’est en réalité jamais venue occuper le logement, qui est resté inoccupé plusieurs mois avant d’être finalement de nouveau proposé à la location.Deux ans après la date à laquelle Madame a dû quitter les lieux, elle fait assigner le propriétaire devant le tribunal afin que le congé pour reprise soit déclaré frauduleux.Le juge constate que si le formalisme du congé a été respecté par le bailleur (nom et adresse du bénéficiaire de la reprise), il constate que le bénéficiaire de la reprise n’a jamais occupé l’appartement qui a subi des travaux et été reproposé à la location. Le juge considère que le bailleur savait que des travaux seraient nécessaires après 40 années d’occupation du logement, et cela n’est pas un motif valable pour justifier de l’occupation différée de sa petite-fille. D’autant plus que le juge constate que le propriétaire a utilisé le même procédé pour récupérer un autre appartement.Il en conclut donc que le congé est frauduleux. Il condamne le propriétaire à payer à l’ancienne locataire la somme de 4 638 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (coût du déménagement, du surcoût du nouveau loyer), et 6 000 € en réparation de son préjudice moral (du fait de son âge et de la durée d’occupation de ce logement). Pour information, le propriétaire a fait appel de cette décision. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Paris [Numero avis] => 738/2015 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [840] => Array ( [objectID] => 10765 [title] => Désordres sur les parties communes engeandrant un arrêté de péril et la suspension du paiement du loyer [timestamp] => 1472515200 [date] => 23/06/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-08-30-09-01-30/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CAA Aix-en-Provence, 23 juin 2015, n°2015/367 et 12 janvier 2016, n°2016/9
Dans ces deux dossiers, les locataires saisissent le juge afin qu’il ordonne à leur propriétaire le remboursement de loyers perçus sous arrêté de péril.
Le tribunal d’instance a considéré que la suspension du paiement des loyers ne s’appliquait pas puisque l’arrêté de péril ne porte que sur les parties communes et sur les parties privatives de deux autres appartements.
[texte] => CAA Aix-en-Provence, 23 juin 2015, n°2015/367 et 12 janvier 2016, n°2016/9Dans ces deux dossiers, les locataires saisissent le juge afin qu’il ordonne à leur propriétaire le remboursement de loyers perçus sous arrêté de péril.Le tribunal d’instance a considéré que la suspension du paiement des loyers ne s’appliquait pas puisque l’arrêté de péril ne porte que sur les parties communes et sur les parties privatives de deux autres appartements.Mais la Cour d’appel revient sur ces décisions et considère que « l’identification du local visé par l’arrêté de péril ne se confond pas avec la localisation des désordres engendrant le péril. En l’espèce, l’arrêté vise globalement l’immeuble en copropriété et vise le nom des copropriétaires dont celui de Mr X., et concerne notamment des parties communes, de telle sorte qu’il importe peu que l’appartement privatif occupé par Madame ne soit pas principalement touché par les travaux de remise en état ».La cour d’appel condamne donc le propriétaire à payer respectivement les sommes de 16 390 euros et 6 326 euros aux deux locataires, au titre des loyers indûment perçus sous arrêté de péril. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour Administrative d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CAA Aix-en-Provence [Numero avis] => C2015/367 - 2016/9 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [841] => Array ( [objectID] => 10764 [title] => Le droit d’un résident de foyer d’héberger son conjoint et ses enfants [timestamp] => 1472515200 [date] => 14/01/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/2016-08-30-09-00-04/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Paris, 14 janvier 2016, n°11-15-000652
Madame occupe depuis 2010 une chambre dans un foyer. En 2012, elle s’est mariée, et la famille, aujourd’hui composée de 5 personnes y réside.
Madame est assignée par l’association gestionnaire du foyer en résiliation du contrat d’occupation et en expulsion, au motif qu’elle aurait enfreint le règlement intérieur en hébergeant sa famille.
[texte] => TI Paris, 14 janvier 2016, n°11-15-000652Madame occupe depuis 2010 une chambre dans un foyer. En 2012, elle s’est mariée, et la famille, aujourd’hui composée de 5 personnes y réside.Madame est assignée par l’association gestionnaire du foyer en résiliation du contrat d’occupation et en expulsion, au motif qu’elle aurait enfreint le règlement intérieur en hébergeant sa famille.Or le juge relève que le règlement intérieur, contrairement aux allégations de l’association, ne comporte aucune disposition prévoyant qu’aucun enfant ne peut être autorisé à résider dans la chambre. Le juge considère que l’association ne pouvait déduire de la disposition du règlement intérieur qui énonce que le résident dispose d’une chambre individuelle, qu’il lui est interdit d’y héberger son conjoint et ses enfants. Le juge rappelle les dispositions de l’article R. 633-9 du code de la construction et de l’habitation qui prévoient les conditions dans lesquelles une personne logée en foyer peut héberger un tiers et rappelle que la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 22 mars 2006, posé le principe que si une clause du contrat peut interdire d’héberger des personnes, cette interdiction ne peut pas concerner des proches et que les clauses du contrat d’habitation ne peuvent avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d’héberger ses proches. Dès lors, l’association ne peut se prévaloir de nuisances occasionnées par son époux, d’autant plus que pour apprécier les manquements, le juge doit se placer le jour où il statue. Or en l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que les nuisances sonores aient perduré. Le juge rejette la demande de résiliation de bail et d’expulsion. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Paris [Numero avis] => 11-15-000652 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [842] => Array ( [objectID] => 10763 [title] => Octroi de délais pour quitter les lieux suite à la délivrance d’un congé pour vente [timestamp] => 1472515200 [date] => 17/12/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-08-30-08-59-14/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Paris, 17 décembre 2015, n°717/2015
Madame est locataire d’un logement pour lequel elle s’est vue délivrer un congé vente.
[texte] => TI Paris, 17 décembre 2015, n°717/2015 Madame est locataire d’un logement pour lequel elle s’est vue délivrer un congé vente.Madame, n’ayant pas pu quitter les lieux à l’expiration du délai donné par le congé, occupe sans titre le logement. Madame y demeure depuis 20 ans, ne perçoit que le RSA et a deux enfants à charge, handicapés. Le bailleur quant à lui est propriétaire de 9 lots dans le même immeuble. Madame a cherché à se reloger dans le parc social depuis de nombreuses années, sans solution, alors même qu’elle a été reconnue prioritaire à reloger en urgence par la commission de médiation.Le juge ordonne l’expulsion des occupants, mais octroie un délai pour quitter les lieux de 36 mois (délai maximal) au vu de la situation des occupants. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Paris [Numero avis] => 717/2015 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [843] => Array ( [objectID] => 10760 [title] => Troubles de jouissance causés par les enfants majeurs [timestamp] => 1472515200 [date] => 26/05/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-08-30-08-58-35/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Paris, 26 mai 2015, n°13/19520
Monsieur, locataire du parc HLM, est assigné au tribunal afin que le juge prononce la résiliation du bail et ordonne l’expulsion en raison des troubles de jouissance causés par son fils majeur.
Le juge prononce la résiliation du bail et ordonne l’expulsion de Monsieur sans délai. Ce dernier fait appel de cette décision.
[texte] => CA Paris, 26 mai 2015, n°13/19520 Monsieur, locataire du parc HLM, est assigné au tribunal afin que le juge prononce la résiliation du bail et ordonne l’expulsion en raison des troubles de jouissance causés par son fils majeur.Le juge prononce la résiliation du bail et ordonne l’expulsion de Monsieur sans délai. Ce dernier fait appel de cette décision.La cour d’appel considère toutefois que Monsieur refuse depuis 2010 d’héberger son fils majeur, atteint de troubles psychiques comme le certifie les attestations de voisins et de sa fille. Monsieur, comme les autres locataires de l’immeuble et professionnel, a peur de son fils, lequel ne squatte pas son logement mais les parties communes de l’immeuble.Dès lors, la cour reconnaît que Monsieur ne peut être tenu pour responsable des nuisances causées par son fils majeur qui n’habite pas chez lui. D’autant plus que le bailleur ne rapporte la preuve que de faits anciens.Enfin, la cour considère en outre que l’expulsion de Monsieur, âgé, qui a de faibles ressources, ne mettrait pas fin au problème de l’occupation des parties communes par son fils, qui y reviendrait quand même car il y a vécu dans son enfance. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA Paris [Numero avis] => 13/19520 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [844] => Array ( [objectID] => 10759 [title] => Indécence et expulsion locative [timestamp] => 1472515200 [date] => 05/11/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-08-30-08-58-03/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Paris, 5 novembre 2015, n°14/02507
Madame vit dans un logement indécent et impropre à l’habitation. Après plusieurs sommations de payer, la locataire est assignée au tribunal pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion. Le tribunal ordonne l’expulsion. La locataire interjette appel de cette décision.
[texte] => CA Paris, 5 novembre 2015, n°14/02507 Madame vit dans un logement indécent et impropre à l’habitation. Après plusieurs sommations de payer, la locataire est assignée au tribunal pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion. Le tribunal ordonne l’expulsion. La locataire interjette appel de cette décision.La Cour rappelle qu’en louant un logement dépourvu de chauffage normal et n’offrant ni les dimensions ni le volume minimum requis, le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent à sa locataire conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et au décret du 30 janvier 2002 relatif à la décence du logement.Toutefois, le juge rappelle que l’indécence du logement ne fait pas obstacle à ce que la résiliation du bail soit prononcée. Depuis le 1er janvier 2013, Madame ne règle plus son loyer et son indemnité d’occupation. En l’absence de permission du juge, elle ne peut s’abstenir de payer son loyer. Le non-paiement des loyers justifie la résiliation du bail.En revanche, le caractère indécent du logement interdit à la Cour, en application des dispositions de l’article 1719 du code civil d’ordonner l’expulsion à défaut de remboursement de la dette de loyers. L’article 1719 du code civil prévoit :« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulations contraires :1° De délivrer au preneur la chose louée, et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant […] ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA Paris [Numero avis] => 14/02507 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [845] => Array ( [objectID] => 10758 [title] => Recours indemnitaire [timestamp] => 1472515200 [date] => 29/10/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/recours-indemnitaire-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Toulon, 29 octobre 2015, n°1401906
Un couple et leurs deux enfants, dont la demande de logement a été reconnue prioritaire et urgente par la Comed avaient saisi le juge administratif qui, dans une décision du 17 janvier 2012, avait ordonné le relogement de la famille avant le 1er mars 2012 sous astreinte de 400 € par mois de retard. Toujours sans solution de relogement, la famille avait engagé une demande d’indemnisation restée sans réponse. La famille saisit le juge, se trouvant plus de 4 ans après la décision de la Comed et un an et demi après celle du juge toujours sans solution.
[texte] => TA Toulon, 29 octobre 2015, n°1401906 Un couple et leurs deux enfants, dont la demande de logement a été reconnue prioritaire et urgente par la Comed avaient saisi le juge administratif qui, dans une décision du 17 janvier 2012, avait ordonné le relogement de la famille avant le 1er mars 2012 sous astreinte de 400 € par mois de retard. Toujours sans solution de relogement, la famille avait engagé une demande d’indemnisation restée sans réponse. La famille saisit le juge, se trouvant plus de 4 ans après la décision de la Comed et un an et demi après celle du juge toujours sans solution.Le juge reconnaît que l’absence de proposition de logement est constitutive d’une carence de l’administration et que la famille peut dès lors demander l’indemnisation des troubles subis du fait de l’absence de proposition de logement. Le juge condamne l’Etat à verser à Monsieur et Madame une somme de 5 500 € chacun et 1 000 € à chacun de leurs deux enfants pour les indemniser des conditions d’existence subies et du préjudice moral. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Toulon [Numero avis] => 1401906 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [846] => Array ( [objectID] => 10757 [title] => LIQUIDATION ASTREINTE [timestamp] => 1472515200 [date] => 17/11/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/liquidation-astreinte-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 17 novembre 2015, n°1205564
Le tribunal avait enjoint au préfet, par une décision du 26 juin 2012, d’exécuter dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la décision de la Comed en proposant une solution d’hébergement à la famille. Le montant de ces astreintes est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
[texte] => TA Lyon, 17 novembre 2015, n°1205564 Le tribunal avait enjoint au préfet, par une décision du 26 juin 2012, d’exécuter dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la décision de la Comed en proposant une solution d’hébergement à la famille. Le montant de ces astreintes est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).Si le préfet se défend en attestant avoir hébergé la famille du 30 janvier au 30 mars 2012 dans le cadre du dispositif hivernal puis du 8 décembre 2012 au 1er juillet 2013 dans un village mobile, ces hébergements ne sont pas de nature pérenne au sens de la loi DALO et le préfet ne peut être considéré comme ayant rempli ainsi son obligation de relogement.Le juge procède ainsi à la liquidation de l’astreinte de 100 € par jour de retard, en la limitant, du fait des hébergements provisoires, à la somme de 90 000 € à verser au FNAVDL.Le montant de l’astreinte est porté à 150 € par le juge à défaut pour le préfet de justifier de l’exécution de la décision de la Comed de relogement dans un délai d’un mois. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Lyon [Numero avis] => 1205564 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [847] => Array ( [objectID] => 10484 [title] => 4ème trimestre 2015 [timestamp] => 1467244800 [date] => 30/06/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/2016-06-30-07-47-57/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Veille jurisprudentielle (version PDF) DALO OBLIGATION D’INFORMER LE DEMANDEUR SUR LES CONSEQUENCES D’UN REFUS D’UNE PROPOSITION DE LOGEMENT ADAPTE o CE, 4 novembre 2015, n°374241 Monsieur demande au TA de Nice de liquider l’astreinte prononcée dans le cadre d’une injonction faite au préfet de reloger la famille en exécution d’une décision de la commission […] [texte] => Veille jurisprudentielle (version PDF) DALO OBLIGATION D’INFORMER LE DEMANDEUR SUR LES CONSEQUENCES D’UN REFUS D’UNE PROPOSITION DE LOGEMENT ADAPTE o CE, 4 novembre 2015, n°374241 Monsieur demande au TA de Nice de liquider l’astreinte prononcée dans le cadre d’une injonction faite au préfet de reloger la famille en exécution d’une décision de la commission de médiation (Comed) en date du 8 février 2011, et d’un jugement du TA en date du 26 septembre 2011, assortie d’une astreinte de 2 000 € par mois de retard à défaut de proposition dans un délai de 10 jours. Une offre de logement a été faite à la famille qui l’a refusée. Dans ces conditions, le juge a refusé en première instance de faire droit à la demande de Monsieur et d’ordonner au préfet de le reloger et de liquider l’astreinte. Le juge considère que le logement proposé par le préfet correspondait aux besoins de la famille et que son refus, qui ne reposait pas sur des motifs impérieux, lui avait fait perdre le bénéfice de la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande. Dès lors le préfet est délié de son obligation de résultat. Le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 441-16-3 CCH : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier, ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance […], dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation ». Le Conseil d’Etat considère, conformément aux dispositions règlementaires, que c’est seulement si la personne a été informée des conséquences d’un refus qu’il peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la Comed. C’est au préfet de rapporter la preuve que cette information a été donnée. Dans le cas où la personne n’aurait pas reçue une telle information par le bailleur, le juge ne peut pas considérer que l’administration est déliée de son obligation de relogement. Une proposition de relogement ne correspondant pas aux besoins des ménages ne fait pas disparaître l’obligation de relogement o CE, 23 décembre 2015, n°379940 Un couple et leurs trois enfants ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation. Ils acceptent une proposition de logement d’une seule pièce et d’une surface de 36 m². Ce logement n’étant pas adapté à leurs besoins, la famille saisit le juge administratif. Le Conseil d’Etat rappelle que « le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 CCH […], doit, s’il constate qu’un demandeur a été reconnu […] comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si elle apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ». Puis il précise que le fait que la famille ait accepté le logement ne fait pas disparaître l’urgence, compte tenu des caractéristiques de ce logement. En effet, dans cette situation, le logement n’étant pas adapté aux besoins des requérants, le juge considère qu’ils sont toujours dans une situation d’urgence leur permettant d’être reconnus comme prioritaire et devant être relogés en urgence. LIQUIDATION ASTREINTE o TA Lyon, 17 novembre 2015, n°1205564 Le tribunal avait enjoint au préfet, par une décision du 26 juin 2012, d’exécuter dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la décision de la Comed en proposant une solution d’hébergement à la famille. Le montant de ces astreintes est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Si le préfet se défend en attestant avoir hébergé la famille du 30 janvier au 30 mars 2012 dans le cadre du dispositif hivernal puis du 8 décembre 2012 au 1er juillet 2013 dans un village mobile, ces hébergements ne sont pas de nature pérenne au sens de la loi DALO et le préfet ne peut être considéré comme ayant rempli ainsi son obligation de relogement. Le juge procède ainsi à la liquidation de l’astreinte de 100 € par jour de retard, en la limitant, du fait des hébergements provisoires, à la somme de 90 000 € à verser au FNAVDL. Le montant de l’astreinte est porté à 150 € par le juge à défaut pour le préfet de justifier de l’exécution de la décision de la Comed de relogement dans un délai d’un mois. RECOURS INDEMNITAIRE o TA Toulon, 29 octobre 2015, n°1401906 Un couple et leurs deux enfants, dont la demande de logement a été reconnue prioritaire et urgente par la Comed avaient saisi le juge administratif qui, dans une décision du 17 janvier 2012, avait ordonné le relogement de la famille avant le 1er mars 2012 sous astreinte de 400 € par mois de retard. Toujours sans solution de relogement, la famille avait engagé une demande d’indemnisation restée sans réponse. La famille saisit le juge, se trouvant plus de 4 ans après la décision de la Comed et un an et demi après celle du juge toujours sans solution. Le juge reconnaît que l’absence de proposition de logement est constitutive d’une carence de l’administration et que la famille peut dès lors demander l’indemnisation des troubles subis du fait de l’absence de proposition de logement. Le juge condamne l’Etat à verser à Monsieur et Madame une somme de 5 500 € chacun et 1 000 € à chacun de leurs deux enfants pour les indemniser des conditions d’existence subies et du préjudice moral. EXPULSIONS LOCATIVES INDECENCE ET EXPULSION LOCATIVE o CA Paris, 5 novembre 2015, n°14/02507 Madame vit dans un logement indécent et impropre à l’habitation. Après plusieurs sommations de payer, la locataire est assignée au tribunal pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion. Le tribunal ordonne l’expulsion. La locataire interjette appel de cette décision. La Cour rappelle qu’en louant un logement dépourvu de chauffage normal et n’offrant ni les dimensions ni le volume minimum requis, le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent à sa locataire conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et au décret du 30 janvier 2002 relatif à la décence du logement. Toutefois, le juge rappelle que l’indécence du logement ne fait pas obstacle à ce que la résiliation du bail soit prononcée. Depuis le 1er janvier 2013, Madame ne règle plus son loyer et son indemnité d’occupation. En l’absence de permission du juge, elle ne peut s’abstenir de payer son loyer. Le non-paiement des loyers justifie la résiliation du bail. En revanche, le caractère indécent du logement interdit à la Cour, en application des dispositions de l’article 1719 du code civil d’ordonner l’expulsion à défaut de remboursement de la dette de loyers. L’article 1719 du code civil prévoit : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulations contraires : 1° De délivrer au preneur la chose louée, et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant […] ». TROUBLES DE JOUISSANCE CAUSES PAR LES ENFANTS MAJEURS o CA Paris, 26 mai 2015, n°13/19520 Monsieur, locataire du parc HLM, est assigné au tribunal afin que le juge prononce la résiliation du bail et ordonne l’expulsion en raison des troubles de jouissance causés par son fils majeur. Le juge prononce la résiliation du bail et ordonne l’expulsion de Monsieur sans délai. Ce dernier fait appel de cette décision. La cour d’appel considère toutefois que Monsieur refuse depuis 2010 d’héberger son fils majeur, atteint de troubles psychiques comme le certifie les attestations de voisins et de sa fille. Monsieur, comme les autres locataires de l’immeuble et professionnel, a peur de son fils, lequel ne squatte pas son logement mais les parties communes de l’immeuble. Dès lors, la cour reconnaît que Monsieur ne peut être tenu pour responsable des nuisances causées par son fils majeur qui n’habite pas chez lui. D’autant plus que le bailleur ne rapporte la preuve que de faits anciens. Enfin, la cour considère en outre que l’expulsion de Monsieur, âgé, qui a de faibles ressources, ne mettrait pas fin au problème de l’occupation des parties communes par son fils, qui y reviendrait quand même car il y a vécu dans son enfance. OCTROI DE DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX SUITE A LA DELIVRANCE D’UN CONGE POUR VENTE o TI Paris, 17 décembre 2015, n°717/2015 Madame est locataire d’un logement pour lequel elle s’est vue délivrer un congé vente. Madame, n’ayant pas pu quitter les lieux à l’expiration du délai donné par le congé, occupe sans titre le lo [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat [1] => Cour d'Appel [2] => Cour de Cassation [3] => Tribunal administratif [4] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [848] => Array ( [objectID] => 10450 [title] => Annulation de refus de domiciliation [timestamp] => 1467244800 [date] => 27/08/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/annulation-de-refus-de-domiciliation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TA Lyon, 27 août 2015, n°1507061 Les requérants, sans domicile stable, se heurtent au refus du CCAS de leur délivrer une attestation de domiciliation. Ils se trouvent donc dans l’incapacité d’accéder à l’aide médicale d’Etat et donc aux soins que leur état de santé requiert. Le CCAS fonde son refus sur l’absence de lien avec […] [texte] => TA Lyon, 27 août 2015, n°1507061 Les requérants, sans domicile stable, se heurtent au refus du CCAS de leur délivrer une attestation de domiciliation. Ils se trouvent donc dans l’incapacité d’accéder à l’aide médicale d’Etat et donc aux soins que leur état de santé requiert. Le CCAS fonde son refus sur l’absence de lien avec la commune. Le juge considère qu’en prenant une telle décision, le CCAS a fait une erreur dans l’interprétation de la loi. Il enjoint ainsi à la présidente du CCAS de délivrer aux requérants une attestation provisoire d’élection de domicile dans un délai de 8 jours. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droits sociaux ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Lyon [Numero avis] => 1507061 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [849] => Array ( [objectID] => 10447 [title] => Hébergement d’urgence – intérêt supérieur de l’enfant [timestamp] => 1467244800 [date] => 25/07/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-06-30-07-42-57/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TA Caen, 23 juillet 2015, n°1501348 Un couple et leurs trois enfants (4, 6 et 8 ans) vivent de façon précaire dans un squat. Ils font l’objet d’une assignation en référé devant le tribunal d’instance pour que soit ordonnée leur expulsion. Ils ne bénéficient plus des services du 115, après avoir dû quitter un hébergement […] [texte] => TA Caen, 23 juillet 2015, n°1501348 Un couple et leurs trois enfants (4, 6 et 8 ans) vivent de façon précaire dans un squat. Ils font l’objet d’une assignation en référé devant le tribunal d’instance pour que soit ordonnée leur expulsion. Ils ne bénéficient plus des services du 115, après avoir dû quitter un hébergement et n’avoir été hébergés que quelques nuits à l’hôtel. Le préfet refuse de leur proposer une solution d’hébergement au motif que la famille a la possibilité de se faire héberger par les parents du couple, hébergés en tant que demandeurs d’asile. Le juge considère que « cette solution n’est ni juridiquement, ni matériellement établie ». Il rappelle qu’il appartient au préfet, au regard des dispositions du code de l’action sociale et des familles, de proposer une solution d’hébergement adaptée aux besoins de toute personne sans abri en situation de détresse. Il précise, qu’au regard des dispositions de la convention internationale des droits de l’enfant, « l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ». Le juge suspend la décision de refus d’héberger et enjoint au préfet de proposer une solution d’hébergement d’urgence à la famille dans les meilleurs délais. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Caen [Numero avis] => 1501348 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [850] => Array ( [objectID] => 10445 [title] => Hébergement d’urgence/déboutés d’asile/détresse médicale [timestamp] => 1467244800 [date] => 31/07/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-06-30-07-42-37/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TA Limoges, 31 juillet 2015, n°1501311 Les requérants ont dû quitter le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile suite au rejet de leur demande d’asile. Ils sollicitent depuis les services du 115, sans qu’aucune solution ne leur ait été proposée. L’état de santé de Monsieur implique une prise en charge d’urgence. Si le juge rappelle que […] [texte] => TA Limoges, 31 juillet 2015, n°1501311Les requérants ont dû quitter le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile suite au rejet de leur demande d’asile. Ils sollicitent depuis les services du 115, sans qu’aucune solution ne leur ait été proposée. L’état de santé de Monsieur implique une prise en charge d’urgence. Si le juge rappelle que les ressortissants étrangers définitivement déboutés du droit d’asile ne peuvent revendiquer le droit à un hébergement d’urgence qu’en cas « de circonstances exceptionnelles survenant ou devenant telles dans la période strictement nécessaire à la mise en œuvre du départ volontaire et dont les conséquences sont susceptibles d’y faire obstacle » ; il infléchit sa position en considérant que dans les circonstances de l’espèce, et notamment eu égard à l’état de santé de Monsieur et à la situation de famille, l’absence de proposition d’hébergement constitue une carence de l’Etat et porte une atteinte grave et illégale au droit à l’hébergement d’urgence. Il enjoint au préfet de proposer une solution d’hébergement à la famille dans un délai de cinq jours. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Limoges [Numero avis] => 1501311 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [851] => Array ( [objectID] => 10443 [title] => Hébergement d’urgence/déboutés d’asile/détresse médicale [timestamp] => 1467244800 [date] => 24/07/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-06-30-07-42-08/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => CE, 24 juillet 2015, n°391884 Madame est déboutée du droit d’asile. Le préfet a refusé la délivrance d’un titre de séjour et assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. Madame et ses enfants ne bénéficiaient plus de prise en charge dans un hébergement au titre de l’asile. Toutefois, la famille était en […] [texte] => CE, 24 juillet 2015, n°391884 Madame est déboutée du droit d’asile. Le préfet a refusé la délivrance d’un titre de séjour et assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. Madame et ses enfants ne bénéficiaient plus de prise en charge dans un hébergement au titre de l’asile. Toutefois, la famille était en droit de saisir le juge afin qu’il ordonne au préfet de l’héberger dans le cadre du dispositif de veille sociale, dès lors que ses démarches auprès du 115 étaient restées vaines. Le TA de Nantes a ainsi enjoint au préfet d’héberger cette famille. Au ministère de l’intérieur qui fait appel de cette ordonnance, le CE répond que « outre la nécessité de prendre en compte la vulnérabilité particulière des demandeurs d’asile, il résulte de l’instruction que Madame, qui dispose d’une carte d’invalidité, souffre d’une pathologie grave, un certificat médical […] spécifiant en particulier que sa situation rend indispensable un hébergement dans des conditions de salubrité suffisante, et que ses enfants, qui vivent avec elle, sont psychologiquement fragiles ; qu’ainsi les circonstances de l’affaire font apparaître que le refus de procurer un hébergement à cette famille porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 391884 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [852] => Array ( [objectID] => 10441 [title] => Hébergement d’urgence/déboutés d’asile/détresse médicale [timestamp] => 1467244800 [date] => 07/07/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-06-30-07-41-31/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => CEDH, V.M. et autres c. Belgique, 7 juillet 2015, requête n°60125/11 Une famille de ressortissants serbes, demandeurs d’asile, faisant l’objet d’une décision de quitter le territoire belge sont privés des moyens de subsistance élémentaires et sont contraints de rentrer dans leur pays où leur enfant gravement handicapée décède, quelques temps après leur retour. La famille […] [texte] => CEDH, V.M. et autres c. Belgique, 7 juillet 2015, requête n°60125/11 Une famille de ressortissants serbes, demandeurs d’asile, faisant l’objet d’une décision de quitter le territoire belge sont privés des moyens de subsistance élémentaires et sont contraints de rentrer dans leur pays où leur enfant gravement handicapée décède, quelques temps après leur retour. La famille se plaint du fait que l’exclusion des services d’hébergement en Belgique les ait exposés à des traitements inhumains et dégradants ; et que les conditions d’accueil en Belgique aient entraîné le décès de leur fille aînée. La Cour procède à un examen pour se prononcer sur l’atteinte portée à l’article 3 de la Convention garantissant l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Pour déterminer si le seuil de gravité requis par l’article 3 est atteint, la Cour va considérer le statut de demandeur d’asile de la personne qui appartient ainsi à un groupe particulièrement défavorisé et vulnérable ayant besoin d’une protection spéciale. Cette vulnérabilité est accentuée, selon la Cour, du fait de la présence d’enfants en bas âge, dont un nourrisson et d’une enfant handicapée. La Cour examine les conditions dans lesquelles a vécu la famille entre leur expulsion du centre d’hébergement et leur départ pour la Serbie. La famille, après avoir passé neuf jours sur une place publique de Bruxelles, puis deux nuits en centre de transit, a dormi trois semaines dans une gare de Bruxelles. Ainsi, la Cour considère que les autorités belges n’ont pas dûment pris en compte la vulnérabilité des requérants et que l’Etat belge a ainsi manqué à son obligation de ne pas les exposer à des conditions de dénuement extrêmes, les ayant laissé dans la rue, sans ressources, sans accès à des installations sanitaires et ne disposant d’aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels. La Cour estime que ces conditions d’existence combinées à l’absence de perspective pour la famille de voir leur situation s’améliorer ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 et conclut ainsi à la violation de l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => CEDH [Numero avis] => 60125/11 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [853] => Array ( [objectID] => 10439 [title] => Délais accordés pour l’expulsion d’un terrain occupé sans titre [timestamp] => 1467244800 [date] => 03/08/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-06-30-07-39-16/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TI Lille, 3 août 2015, n°2015/559 Un couple occupe sans titre une maison appartenant à la métropole de Lille, avec leur fils majeur et leurs sept enfants mineurs âgés de 6 à 15 ans, quatre d’entre eux sont scolarisés. Le juge leur accorde un délai de 10 mois pour quitter les lieux. En effet, le […] [texte] => TI Lille, 3 août 2015, n°2015/559 Un couple occupe sans titre une maison appartenant à la métropole de Lille, avec leur fils majeur et leurs sept enfants mineurs âgés de 6 à 15 ans, quatre d’entre eux sont scolarisés. Le juge leur accorde un délai de 10 mois pour quitter les lieux. En effet, le propriétaire ne justifie pas que cette maison ait été louée depuis son acquisition. Il ne rapporte pas la preuve d’un projet immédiat de réhabilitation ou de destruction. Il ne démontre pas non plus l’existence de troubles à la sécurité publique, de troubles liés à l’insalubrité ni un danger sanitaire imminent ou d’un risque pour les occupants. Dans cette situation, le juge considère qu’une expulsion aggraverait « la situation des personnes visées et [déplacerait] le problème de leur prise en charge ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Lille [Numero avis] => 2015/559 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [854] => Array ( [objectID] => 10434 [title] => Annulation d’une décision d’expulsion pour défaut d’examen de proportionnalité par le juge d’instance [timestamp] => 1467244800 [date] => 11/06/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-06-30-07-38-22/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => CA Versailles, 11 juin 2015, n°15/00166 Un couple et leurs neuf enfants mineurs occupent sans droit ni titre une maison, propriété d’un établissement public foncier. Par une ordonnance du 27 mars 2015, le tribunal d’instance ordonne l’expulsion de la famille sans délai, condamnant les occupants au paiement d’une indemnité mensuelle de 800 euros. La famille […] [texte] => CA Versailles, 11 juin 2015, n°15/00166Un couple et leurs neuf enfants mineurs occupent sans droit ni titre une maison, propriété d’un établissement public foncier. Par une ordonnance du 27 mars 2015, le tribunal d’instance ordonne l’expulsion de la famille sans délai, condamnant les occupants au paiement d’une indemnité mensuelle de 800 euros. La famille fait appel de cette décision. La Cour d’appel conclut que « le juge d’instance n’a pas procédé, dans les motifs de sa décision, à un contrôle suffisant de proportionnalité de la mesure ordonnée [à savoir l’expulsion] au regard, d’une part, du trouble illicite causé par l’atteinte au droit de propriété et, d’autre part, [du droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le respect du domicile] ». En effet, cette famille avait été récemment expulsée d’un terrain où elle s’était installée dans une caravane. Les enfants étaient scolarisés dans la commune limitrophe où la famille est connue depuis une dizaine d’années et la famille bénéficiait d’une décision favorable au titre du DALO sans proposition de relogement dans les délais. La cour considère que l’exécution de la mesure d’expulsion serait excessive en l’absence de toute proposition de relogement et de solution de scolarisation des enfants. Il ordonne ainsi la suspension de la mesure d’expulsion. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA Versailles [Numero avis] => 15/00166 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [855] => Array ( [objectID] => 10432 [title] => Combles d’un immeuble ancien et arrêté d’insalubrité à titre irrémédiable [timestamp] => 1467244800 [date] => 24/06/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-06-30-07-36-29/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 24 juin 2015, n°1202748 et TA Lyon, 24 juin 2015, n°1208332
Les propriétaires de logements frappés d’arrêtés d’insalubrité à titre irrémédiable avec interdiction d’habiter demandent l’annulation des arrêtés préfectoraux pris à leur encontre.
Le juge considère qu’au vu de l’insuffisance de la surface habitable (surface de la pièce principale inférieure à 9 m² et hauteurs sous plafond à 1.80 m ou moins en certains endroits de la pièce) et de l’impossibilité technique de mise en conformité (combles d’un immeuble ancien), la demande d’annulation de l’arrêté est rejetée.
[texte] => TA Lyon, 24 juin 2015, n°1202748 et TA Lyon, 24 juin 2015, n°1208332 Les propriétaires de logements frappés d’arrêtés d’insalubrité à titre irrémédiable avec interdiction d’habiter demandent l’annulation des arrêtés préfectoraux pris à leur encontre.Le juge considère qu’au vu de l’insuffisance de la surface habitable (surface de la pièce principale inférieure à 9 m² et hauteurs sous plafond à 1.80 m ou moins en certains endroits de la pièce) et de l’impossibilité technique de mise en conformité (combles d’un immeuble ancien), la demande d’annulation de l’arrêté est rejetée. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Lyon [Numero avis] => 1202748 - 1208332 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [856] => Array ( [objectID] => 10429 [title] => Montant de la redevance d’un logement de fonction [timestamp] => 1467244800 [date] => 01/10/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/montant-de-la-redevance-dun-logement-de-fonction/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => CE, 1er octobre 2015, n°372030 Monsieur s’est vu attribuer un logement par utilité de service. Le conseil municipal a fixé le montant mensuel de la redevance d’occupation de ce logement de fonction à 450 euros hors charges. Le juge rappelle que le montant de la redevance est fixé en tenant compte des caractéristiques du bien, […] [texte] => CE, 1er octobre 2015, n°372030 Monsieur s’est vu attribuer un logement par utilité de service. Le conseil municipal a fixé le montant mensuel de la redevance d’occupation de ce logement de fonction à 450 euros hors charges.Le juge rappelle que le montant de la redevance est fixé en tenant compte des caractéristiques du bien, des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même secteur géographique et des conditions particulières de l’occupation du logement.En l’espèce, le conseil municipal a commis une erreur en fixant le montant de la redevance en ne prenant pas en compte les nuisances liées aux caractéristiques propres de l’appartement, situé au-dessus des ateliers municipaux et à proximité d’un terrain insalubre.Le Conseil d’Etat considère que le tribunal n’a pas commis d’erreur lorsqu’il considère que, dans ces conditions, le montant de redevance aurait dû être minoré par rapport aux loyers de biens comparables ne faisant pas l’objet de telles nuisances. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 372030 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [857] => Array ( [objectID] => 10426 [title] => Annulation d’un commandement de payer insuffisamment précis [timestamp] => 1467244800 [date] => 10/04/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-06-30-07-32-42/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI, 10 avril 2015, n°12-14-000267
Un contrat de bail a été signé entre deux parties. Le 28 mars 2014, le bailleur délivre un commandement de payer la somme de 3 280 € pour les loyers de 2013 et 862 € pour les loyers de 2014. Aucun décompte précis des sommes dues n’est joint au commandement de payer. Le bailleur joint simplement un tableau manuscrit, difficilement compréhensible, pour le décompte des années 2013 et 2014.
"Regard sur le mal-logement en Europe" (2015)
Lien vers le chapitre juridique "La législation de l'UE relative au logement"
[texte] => Obligations faites aux Etats en matière de droit au logement à travers la jurisprudence européenne (juin 2016) "Regard sur le mal-logement en Europe" (2015)Lien vers le chapitre juridique "La législation de l'UE relative au logement" [Type article] => Array ( [0] => article thématique ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif [1] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [862] => Array ( [objectID] => 10416 [title] => Association DALO – Bernard Lacharme – Diane Forin [timestamp] => 1465430400 [date] => 09/06/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/association-dalo-bernard-lacharme/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>L'Association DALO vise à défendre et promouvoir le droit au logement opposable. Elle mène une action d'information, de formation et de soutien juridique aux personnes qui siègent dans les commissions de médiation ou accompagnent les demandeurs dans les procédures de recours.
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[texte] => L'Association DALO vise à défendre et promouvoir le droit au logement opposable. Elle mène une action d'information, de formation et de soutien juridique aux personnes qui siègent dans les commissions de médiation ou accompagnent les demandeurs dans les procédures de recours.www.droitaulogementopposable.org [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [863] => Array ( [objectID] => 10415 [title] => ATD Quart-Monde – Dominique Schauffhauser [timestamp] => 1465430400 [date] => 09/06/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/atd-quart-monde-dominique-schauffhauser/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
ATD Quart Monde, a été créé en 1957 par Joseph Wresinski et les habitants d’un bidonville de la région parisienne. Depuis 60 ans, son but est d’éradiquer la misère. Partout dans le monde, des personnes de tous milieux agissent pour faire évoluer les lois, les mentalités et permettre à tous d’accéder aux droits fondamentaux : santé, école, logement, emploi, culture, vacances...
L’engagement d’ATD Quart Monde a permis la création du RMI, de la CMU, le droit au logement opposable (DALO) et dernièrement la loi d’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée.
www.atd-quartmonde.fr
[texte] => ATD Quart Monde, a été créé en 1957 par Joseph Wresinski et les habitants d’un bidonville de la région parisienne. Depuis 60 ans, son but est d’éradiquer la misère. Partout dans le monde, des personnes de tous milieux agissent pour faire évoluer les lois, les mentalités et permettre à tous d’accéder aux droits fondamentaux : santé, école, logement, emploi, culture, vacances...L’engagement d’ATD Quart Monde a permis la création du RMI, de la CMU, le droit au logement opposable (DALO) et dernièrement la loi d’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée.www.atd-quartmonde.fr [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [864] => Array ( [objectID] => 10414 [title] => Séminaire interrégional d’avocats sur la défense des droits des occupants de terrains [timestamp] => 1462924800 [date] => 11/05/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/2016-05-11-13-18-16/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Séminaire interrégional d'avocats sur la défense des droits des occupants de terrains
18 mars 2016
Ce séminaire interrégional d'avocats a été l'occasion de créer et renforcer les liens entre avocats défendant les droits des occupants de terrains, mais également de partager les connaissances et les pratiques.
[texte] => Séminaire interrégional d'avocats sur la défense des droits des occupants de terrains18 mars 2016Ce séminaire interrégional d'avocats a été l'occasion de créer et renforcer les liens entre avocats défendant les droits des occupants de terrains, mais également de partager les connaissances et les pratiques.Ce séminaire a permis de présenter les outils juridiques existants et d'approfondir la jurisprudence récente, française et européenne ; d'échanger sur les contentieux et stratégies en matière d'expulsion et d'évacuation de terrains, de viabilisation des lieux occupés, de destruction des biens. Sur chacune de ces thématiques, les avocats ont pu échanger leurs pratiques, et réfléchir collectivement pour renforcer les argumentaires juridiques à porter dans le cadre des contentieux afférents, en lien avec les acteurs de terrain.Vous retrouverez ci-dessous les principaux outils juridiques sur le sujet, ainsi que les documents de réflexion qui ont émergé de ce séminaire.Charte pour le respect des droits et la dignité des occupants de terrains et son annexeJurislogement, Guide juridique, "Défendre les droits des occupants de terrains"GISTI, Revue de jurisprudence, "Les droits des habitants de bidonvilles et squats menacés d'expulsion"Programme de la journée de séminaireLe contentieux et les moyens de défense en matière d'expulsionNote juridique - évolutions récéntes de la jurisprudenceRécapitulatif de l'action du Défenseur des Droits en faveur des occupants de terrainsLa contestation des arrêtés municipaux et préfectoraux d'évacuationDécisions de justice et arrêtésLes contentieux en matière de viabilisation des terrains (accès aux fluides, ordures ménagères, etc.)Cadre juridique et décisions de justiceLes pistes de contentieux autour de la destruction des biensDécisions de justiceNote juridique - le sort des biens [Type article] => Array ( [0] => Activité du réseau ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat [1] => Tribunal administratif [2] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [865] => Array ( [objectID] => 10402 [title] => Bilan activités Jurislogement 2015 [timestamp] => 1461196800 [date] => 21/04/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/2016-04-21-12-56-01/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Le réseau Jurislogement vous présente le bilan de ses activités conduites en 2015 et les perspectives pour 2016. Bilan des activités du réseau Jurislogement en 2015 [texte] => Le réseau Jurislogement vous présente le bilan de ses activités conduites en 2015 et les perspectives pour 2016. Bilan des activités du réseau Jurislogement en 2015 [Type article] => Array ( [0] => Activité du réseau ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [866] => Array ( [objectID] => 10400 [title] => Journée d’études : Le logement des étrangers, un droit en construction – 8 avril 2016 [timestamp] => 1457308800 [date] => 07/03/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/2016-03-07-16-48-51/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Le 8 avril 2016, l’Université Lyon II organise, en partenariat avec l’Alpil et Forum Réfugiés, une journée d’études dans le cadre du diplôme universitaire droit(s) des étrangers, intitulée : « Le logement des étrangers, un droit en construction » Lien vers le programme de la journée et les modalités d’inscription Lien vers les podcasts des différentes interventions [texte] => Le 8 avril 2016, l'Université Lyon II organise, en partenariat avec l'Alpil et Forum Réfugiés, une journée d'études dans le cadre du diplôme universitaire droit(s) des étrangers, intitulée :"Le logement des étrangers, un droit en construction" Lien vers le programme de la journée et les modalités d'inscription Lien vers les podcasts des différentes interventions [Type article] => Array ( [0] => Activité du réseau ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [867] => Array ( [objectID] => 10399 [title] => 3ème trimestre 2015 [timestamp] => 1453248000 [date] => 20/01/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/2016-01-20-10-52-44/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Veille jurisprudentielle (version PDF) [texte] => Veille jurisprudentielle (version PDF) [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [868] => Array ( [objectID] => 10397 [title] => Refus de domiciliation [timestamp] => 1453248000 [date] => 20/01/2016 [annee] => 2016 [url] => https://jurislogement.org/refus-de-domiciliation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Nantes, 30 mars 2015, n°1502248, 1502250, 1502251, 1502266
Les requérants sont installés sur la commune depuis juin 2014. Ils vivent sur un terrain, dans des conditions de grande précarité. Ils souhaitent être domiciliés mais se heurtent aux refus du CCAS. Sans domiciliation, ils ne peuvent accéder à l’aide médicale d’Etat (AME).
Le juge rappelle que, contrairement à ce que fait valoir le CCAS, ni le fait de séjourner depuis plusieurs mois irrégulièrement sur le territoire, ni le fait que la demande d’aide juridictionnelle mentionne ce lieu, ni la procédure d’expulsion du terrain dont ils font l’objet, ne peut permettre de considérer qu’ils ne sont pas sans domicile fixe.
Le juge enjoint à la commune de domicilier les requérants dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
[texte] => TA Nantes, 30 mars 2015, n°1502248, 1502250, 1502251, 1502266 Les requérants sont installés sur la commune depuis juin 2014. Ils vivent sur un terrain, dans des conditions de grande précarité. Ils souhaitent être domiciliés mais se heurtent aux refus du CCAS. Sans domiciliation, ils ne peuvent accéder à l’aide médicale d’Etat (AME).Le juge rappelle que, contrairement à ce que fait valoir le CCAS, ni le fait de séjourner depuis plusieurs mois irrégulièrement sur le territoire, ni le fait que la demande d’aide juridictionnelle mentionne ce lieu, ni la procédure d’expulsion du terrain dont ils font l’objet, ne peut permettre de considérer qu’ils ne sont pas sans domicile fixe. Le juge enjoint à la commune de domicilier les requérants dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droits sociaux ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [869] => Array ( [objectID] => 10395 [title] => Expulsion d’un débouté d’asile d’un centre d’hébergement / Compétence des juridictions [timestamp] => 1453248000 [date] => 11/05/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-01-20-10-39-51/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => CE, 11 mai 2015, n°384957 Une famille déboutée d’asile est contrainte de quitter les lieux dès lors que ce type d’hébergement est destiné aux personnes en cours de demande d’asile. L’association gestionnaire de cette résidence demande au juge des référés du TA de Lyon d’ordonner à la famille, à laquelle la qualité de réfugié a […] [texte] => CE, 11 mai 2015, n°384957 Une famille déboutée d’asile est contrainte de quitter les lieux dès lors que ce type d’hébergement est destiné aux personnes en cours de demande d’asile. L’association gestionnaire de cette résidence demande au juge des référés du TA de Lyon d’ordonner à la famille, à laquelle la qualité de réfugié a été définitivement refusée, de libérer sans délais les locaux. Le TA de Lyon se déclare compétent au motif que l’association agit dans le cadre d’une convention passée avec l’Etat pour l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile primo-arrivants et des personnes déboutées du droit d’asile, indépendamment du caractère privé de l’immeuble. Le Conseil d’Etat considère « qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé ». Dès lors, le TA de Lyon a méconnu les règles de répartition de compétence, son ordonnance doit être rejetée. La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile créé un nouvel article L. 744-5 ceseda lequel précise que la structure gestionnaire d’un CADA peut engager une procédure d’expulsion à l’encontre des personnes déboutées du droit d’asile ou reconnues réfugiées au-delà du délai de maintien ou en cas de troubles de jouissance. Il est précisé qu’une requête en référé mesures utiles doit être portée devant le TA. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 384957 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [870] => Array ( [objectID] => 10393 [title] => Hébergement d’une famille en détresse avec enfants mineurs et en situation de handicap [timestamp] => 1453248000 [date] => 08/06/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-01-20-10-39-31/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Décision du Défenseur des droits, 8 juin 2015, MDE-MSP-MLD-2015-154 Le Défenseur des droits a soumis des observations devant le Conseil d’Etat suite à une saisine par courriel d’un avocat assurant la défense d’une famille sans-abri, au sujet du refus des autorités publiques d’accorder à la famille composée d’un couple et de trois enfants, un hébergement […] [texte] => Décision du Défenseur des droits, 8 juin 2015, MDE-MSP-MLD-2015-154 Le Défenseur des droits a soumis des observations devant le Conseil d’Etat suite à une saisine par courriel d’un avocat assurant la défense d’une famille sans-abri, au sujet du refus des autorités publiques d’accorder à la famille composée d’un couple et de trois enfants, un hébergement d’urgence. Deux de leurs enfants sont mineurs dont une enfant en situation de handicap sévère, qui nécessite des soins postopératoires. Cette famille avait été déboutée d’asile en mars 2015. Elle a donc dû quitter le CADA fin avril et s’est alors retrouvée sans solution d’hébergement malgré ses démarches auprès des services du 115 et des signalements à la préfecture. Pour contester cette situation, la famille saisit le tribunal administratif de Lyon dans le cadre d’un référé-liberté, lequel, dans une ordonnance du 1er juin 2015, a rejeté la demande de la famille d’enjoindre à l’Etat de répondre à leur demande d’hébergement d’urgence, au motif que la jeune fille handicapée « peut se déplacer sur une très courte distance » en dépit de sa situation de handicap et que même si le département a augmenté ses capacités d’accueil, cela ne lui a pas permis de faire face à l’ensemble des situation de sans-abrisme. Dans ces conditions, le juge considère que la famille n’est pas fondée à invoquer une carence manifeste de l’Etat. La famille fait appel de cette décision. Devant le Conseil d’Etat, le Défenseur soumet des observations rappelant les dispositions légales garantissant le droit à un hébergement d’urgence pour toute personne se trouvant en situation de détresse médicale, psychique ou sociale et les composantes de ce droit (gîte, couvert, évaluation médicale et psychique, accompagnement social). Il fonde également ses observations sur l’obligation des autorités de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant (en se référant à l’article 3 de la CIDE, article 24 al.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), mais aussi le droit au logement et l’obligation de réduction de l’état de sans-abrisme qui incombe à l’Etat au regard de l’article 31-2 de la Charte sociale européenne et de la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux. Enfin, le DDD rappelle les obligations positives qui incombe à l’Etat au regard de la CEDH et plus particulièrement la responsabilité de l’Etat dans l’octroi de conditions matérielles d’accueil décentes (article 3 CEDH), respect de la vie privée et familiale (article 8) et la non-discrimination (article 14). >> Le Conseil d’Etat n’a pas eu l’occasion de se prononcer, puisque le préfet a proposé une solution d’hébergement avant l’audience. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => DDD [Numero avis] => 2015-154 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [871] => Array ( [objectID] => 10392 [title] => Expulsion d’un terrain occupé sans titre / examen de proportionnalité d’une mesure d’expulsion [timestamp] => 1453248000 [date] => 05/05/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-01-20-10-38-42/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TGI Evry, 5 mai 2015, n°15/00206 Des familles occupent sans titre un terrain, propriété de l’Agence des espaces verts de la région IDF, qui demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre. Le juge considère que l’urgence n’est pas démontrée. Il considère que « dans la mesure où il n’est ni établi ni […] [texte] => TGI Evry, 5 mai 2015, n°15/00206 Des familles occupent sans titre un terrain, propriété de l’Agence des espaces verts de la région IDF, qui demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre. Le juge considère que l’urgence n’est pas démontrée. Il considère que « dans la mesure où il n’est ni établi ni même allégué qu’une solution de relogement soit envisageable pour les familles occupant ce site, il ne peut être soutenu qu’une mesure d’expulsion aurait pour effet de remédier à la précarité subie […] par les occupants », l’occupation dans des conditions de vie précaires (abris de fortune, systèmes de chauffage sommaires, entrepôt de matériaux de récupération, etc.) ne peut suffire à justifier l’urgence de l’expulsion. La demande d’expulsion se fondait également sur l’article 809 du code de procédure civile qui prévoit que le juge peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite - ici l’occupation sans titre du terrain - ou pour prévenir un dommage imminent. Pour ce faire, il procède à un examen de proportionnalité entre une mesure d’expulsion et l’atteinte portée ainsi au droit à un domicile, au respect de la vie privée et familiale, à la dignité et au droit au logement subie par les occupants. Il fait ainsi référence à l’examen de proportionnalité opéré par le juge européen dans ce type de litige (cf. arrêt CEDH Winterstein, 2013). Il en conclut que cette occupation résulte « de la volonté de ces familles présentes de longue date dans un périmètre proche, de préserver leur environnement familier ainsi qu’un réseau notamment associatif leur venant en aide dans leurs démarches et de poursuivre, autant que faire se peut, leur insertion sociale. Dans ces conditions, cette installation présente la stabilité nécessaire pour que le terrain occupé soit considéré comme un domicile au sens défini par la CEDH ». Pour apprécier le lien avec la commune, on notera que le juge prend en compte non seulement l’ancienneté de l’installation de la famille sur ce terrain mais aussi plus largement « la continuité de leur présence dans un périmètre restreint dans le département ». Le juge reconnaît que si des solutions d’hébergement dans un accueil d’urgence à l’hôtel le soir ont été proposées à certaines familles, ces solutions ont un caractère « précaire et temporaire » et ne peuvent être considérées « comme une véritable alternative préférable à l’occupation actuelle de la parcelle ». Il note qu’aucune évaluation de la situation des familles n’a été faite par l’Etat, conformément à la circulaire du 26 août 2012. Enfin, il relève que la collectivité ne fait état d’aucun projet sur cette parcelle. Le juge considère qu’une expulsion serait disproportionnée au regard du respect au droit au domicile et à la vie privée et familiale des défendeurs. Il rejette donc la demande d’expulsion. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI Evry [Numero avis] => 15/00206 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [872] => Array ( [objectID] => 10390 [title] => Condamnation du propriétaire et de la société immobilière pour location d’une chambre de 1.56 m² [timestamp] => 1453248000 [date] => 09/04/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-01-20-10-38-01/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Paris, 9 avril 2015, n°14-13155
Un locataire a loué pendant 15 ans une chambre de 1.56 m², contre un loyer d’environ 300 euros. En 2012, un arrêté préfectoral déclare la chambre impropre à l’habitation et ne répondant pas, du fait de la surface habitable, aux exigences de décence.
Le locataire assigne sa propriétaire en responsabilité, laquelle se retrouve condamnée par un jugement de mars 2014, ainsi que la société immobilière, à verser au locataire des sommes au titre des frais de réinstallation, des préjudices de jouissance et moral subis.
[texte] => CA Paris, 9 avril 2015, n°14-13155 Un locataire a loué pendant 15 ans une chambre de 1.56 m², contre un loyer d’environ 300 euros. En 2012, un arrêté préfectoral déclare la chambre impropre à l’habitation et ne répondant pas, du fait de la surface habitable, aux exigences de décence.Le locataire assigne sa propriétaire en responsabilité, laquelle se retrouve condamnée par un jugement de mars 2014, ainsi que la société immobilière, à verser au locataire des sommes au titre des frais de réinstallation, des préjudices de jouissance et moral subis.La société immobilière fait appel de cette décision. La cour constate que le logement loué depuis 1995 ne répond pas aux caractéristiques d’un logement décent (le décret décence prévoyant qu’un logement décent comporte une pièce d’une surface habitable au moins égale à 9 m² et d’une hauteur sous plafond d’au moins 2m20).La Cour rappelle « qu’il appartient à tout professionnel de vérifier les conditions dans lesquelles il intervient, d’informer et de conseiller son client de toute difficulté susceptible de se présenter ; qu’il a en conséquence l’obligation de ne pas prêter la main à la continuation d’un contrat illégal, sous peine d’engager sa responsabilité civile ». Dès lors la société immobilière, en apportant son concours à la location illégale depuis l’entrée en vigueur du décret décence en 2002 a commis une faute. De plus sa responsabilité civile contractuelle envers sa cliente doit être engagée « pour défaut d’information et de conseil ». La Cour condamne dès lors la société immobilière à s’acquitter des trois quarts des condamnations prononcées contre la propriétaire.La Cour confirme les condamnations prononcées contre la propriétaire et la société immobilière. Elle les condamne également in solidum à payer la somme de 18 290 euros en remboursement des loyers réglés alors que le logement était frappé d’un arrêté préfectoral suspendant le paiement des loyers. Ce paiement au titre du remboursement des loyers payés remplace et double la condamnation en 1ère instance de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA Paris [Numero avis] => 14-13155 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [873] => Array ( [objectID] => 10388 [title] => Annulation arrêté d’insalubrité qui ordonne la réalisation de travaux suite à la résiliation du bail [timestamp] => 1453248000 [date] => 15/04/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-01-20-10-37-41/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => CE, 15 avril 2015, n°369548 Un logement en location est frappé d’un arrêté d’insalubrité remédiable portant sur un logement en location à la date de l’arrêté. L’arrêté prescrit la réalisation de travaux par le propriétaire et prononce une interdiction temporaire d’y habiter. La propriétaire demande au juge d’annuler cet arrêté. Entre temps, le bail est […] [texte] => CE, 15 avril 2015, n°369548 Un logement en location est frappé d’un arrêté d’insalubrité remédiable portant sur un logement en location à la date de l’arrêté. L’arrêté prescrit la réalisation de travaux par le propriétaire et prononce une interdiction temporaire d’y habiter. La propriétaire demande au juge d’annuler cet arrêté. Entre temps, le bail est résilié. Sa demande est rejetée par le tribunal administratif, puis en appel par la Cour administrative d’appel de Lyon. Le Conseil d’Etat considère que les dispositions du code de la santé publique sur lesquelles se fonde le préfet pour conclure à l’insalubrité du logement « n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l’autorité administrative de prescrire la réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l’état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins ». Le Conseil d’Etat considère dès lors que le juge, saisi d’une demande en annulation d’un arrêté d’insalubrité, « doit tenir compte de la situation existante à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l’autorité administrative […]. Lorsqu’il constate que postérieurement à l’arrêté […] le bail a été résilié et que les locaux, qui ne menacent pas la santé des voisins, se trouvent désormais à la fois inoccupés et libres de location, il lui appartient d’annuler l’arrêté en tant qu’il ordonne la réalisation des travaux par le propriétaire et de ne le laisser subsister qu’en tant qu’il interdit l’habitation et, le cas échéant, l’utilisation des lieux ». La CAA de Lyon avait considéré que le bail n’était pas résilié à la date de l’arrêté d’insalubrité. Mais le Conseil d’Etat considère que la Cour, pour se prononcer, n’aurait pas dû se placer à la date de l’arrêté mais à la date à laquelle elle statuait. Il annule donc l’arrêt de la Cour d’appel. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 369548 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [874] => Array ( [objectID] => 10386 [title] => Délai d’exécution d’un commandement de quitter les lieux [timestamp] => 1453248000 [date] => 13/05/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2016-01-20-10-36-17/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Civ. 2ème, 13 mai 2015, n°14-18.859
Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, des locataires se sont vus délivrer un commandement de quitter les lieux en août 2007. Cinq années plus tard, le procès-verbal d’expulsion est finalement dressé. La Cour de cassation confirme l’arrêt qui rejette la demande des locataires de nullité du procès-verbal d’expulsion ; et conclut qu’il n’existe pas de délai légal entre la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux et le procès-verbal d’expulsion. Il n’y avait pas d’obligation de le réitérer après l’arrêt confirmatif.
Civ. 3ème, 14 avril 2015, n°14-10018
L’agence qui loue un logement donné en location à usage d’habitation principale rapporte la preuve que le locataire n’occupe plus que ponctuellement le logement, à l’occasion d’allers et retours en France pour se faire soigner. Le reste du temps, il met le logement à disposition de tiers qui l’occupent, et règlent le loyer. La Cour d’appel a ainsi considéré comme justifiée la résiliation du bail pour non-respect par le locataire d’user des lieux loués conformément à leur usage, à savoir en faire sa résidence principale.
CAA Marseille, 18 mai 2015, n°13MA02532
Madame a été reconnue prioritaire pour un relogement en urgence, dans le cadre d’un recours DALO, en novembre 2010. Sans proposition de relogement dans le délai imparti, Madame engage un recours contentieux. Le TA de Marseille, dans un jugement du 6 septembre 2011 enjoint au préfet de reloger Madame dans un délai de deux mois sous astreinte de 25 euros par jour de retard. Madame fait appel de ce jugement.
Le 5 juin 2015, plusieurs associations oeuvrant pour la mise en oeuvre du droit au logement (Amnesty International, ASAV, GISTI, réseau Jurislogement, Romeurope, Fondation Abbé Pierre) ont réuni des acteurs associatifs, du droit (avocats, magistrats) et institutionnels afin de présenter les outils juridiques créés et d'échanger sur la manière de coordonner les actions des acteurs agissant aux côtés des occupants de terrains afin d'anticiper et contester les procédures d'expulsion et d'évacuation sans solution de relogement.
Lien vers le recueil des échanges de cette journée.
[texte] => Le 5 juin 2015, plusieurs associations oeuvrant pour la mise en oeuvre du droit au logement (Amnesty International, ASAV, GISTI, réseau Jurislogement, Romeurope, Fondation Abbé Pierre) ont réuni des acteurs associatifs, du droit (avocats, magistrats) et institutionnels afin de présenter les outils juridiques créés et d'échanger sur la manière de coordonner les actions des acteurs agissant aux côtés des occupants de terrains afin d'anticiper et contester les procédures d'expulsion et d'évacuation sans solution de relogement.Lien vers le recueil des échanges de cette journée. [Type article] => Array ( [0] => Activité du réseau ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [879] => Array ( [objectID] => 10368 [title] => Défendre les droits des occupants de terrain – guide désormais en ligne [timestamp] => 1447718400 [date] => 17/11/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2015-11-17-11-05-32/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le guide juridique réalisé par Jurislogement, intitulé "Défendre les droits des occupants de terrain" est désormais librement accessible en ligne. Cliquez ici
Vous pouvez également vous le procurer en librairie : cliquez ici
[texte] => Le guide juridique réalisé par Jurislogement, intitulé "Défendre les droits des occupants de terrain" est désormais librement accessible en ligne. cliquez iciVous pouvez également vous le procurer en librairie : cliquez ici [Type article] => Array ( [0] => Fiches pratiques ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [880] => Array ( [objectID] => 10364 [title] => 2ème trimestre 2015 [timestamp] => 1446163200 [date] => 30/10/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/avril-juin-2015/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Veille jurisprudentielle (version PDF) [texte] => Veille jurisprudentielle (version PDF) [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [881] => Array ( [objectID] => 10362 [title] => Hébergement d’urgence [timestamp] => 1446163200 [date] => 30/10/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2015-10-30-10-14-22/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TA Bordeaux, 5 février 2015, n°1500466 Le juge enjoint au préfet de proposer sans délai une solution d’hébergement à Madame, son mari et leurs fils de 2 ans qui vivent à la rue. 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Le juge reconnaît que « dans ces conditions, compte tenu de la fragilité que présente cette famille, les intéressés sont fondés à soutenir […] [texte] => TA Nantes, 27 mars 2015, n°1502577 Une famille avec neuf enfants dont cinq mineurs - le plus jeune étant âgé de quatre ans et hospitalisé - vit à la rue, sans solution d’hébergement. Le juge reconnaît que « dans ces conditions, compte tenu de la fragilité que présente cette famille, les intéressés sont fondés à soutenir qu’ils sont dans une situation de détresse ; que, même dans un contexte de saturation avérée des capacités d’hébergement, l’Etat, en ne leur procurant pas d’offre concrète dans le cadre des conditions minimales d’accueil légalement réservées aux personnes en détresse et sans-abri, a porté une atteinte grave à leur droit à l’hébergement ». Il enjoint au préfet de reloger la famille dans un délai de 72 heures, dans des conditions matérielles d’hébergement d’urgence, au besoin par les soins d’une autre collectivité publique. 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Le juge précise que ces dispositions légales sont applicables « même pour un simple baraquement précaire qui, quel que soit son niveau de confort et de salubrité, constitue un local d’habitation comme tout lieu couvert où des personnes habitent de façon durable ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la domiciliation ) ) [884] => Array ( [objectID] => 10355 [title] => Action à l’encontre du bailleur pour locaux loués impropres à l’habitation [timestamp] => 1446163200 [date] => 30/10/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2015-10-30-10-12-21/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Antibes, 8 janvier 2015, n°11-14-000317
Un bail pour la location d’un logement meublé a été conclu le 1er mars 2011. Ce logement, étant en réalité un garage réaménagé, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 24 juin 2013 qui a déclaré le logement impropre à l’habitation. La locataire a été relogée par les services de la ville.
TA Toulon, 14 janvier 2015, n°1400479
Madame a fait une demande de logement social suite à laquelle aucune proposition de logement ne lui a été faite. Le délai anormalement long étant dépassé, Madame a saisi la commission de médiation DALO de son département. Madame est handicapée et vit avec son fils de 15 ans dans un logement de 15m². La Commission de médiation rejette son recours DALO compte tenu de la présence uniquement occasionnelle de son fils.
CEDH, 9 avril 2015, Tchokontio c. France (requête n°65829/12)
Madame vit avec sa fille et son frère dans un logement de la région parisienne depuis 2003. Par une décision du 12 février 2010, la commission de médiation de Paris, constatant qu’ils étaient logés dans des locaux insalubres, les reconnaît prioritaires pour l’attribution d’un logement, au titre de la loi DALO. Aucune offre de logement ne lui a été faite dans le délai de 6 mois laissé au préfet pour la reloger. La requérante a alors saisi le tribunal administratif de Paris, lequel, dans une décision en date du 28 décembre 2010, a enjoint au préfet d’assurer le relogement de la requérante et sa famille sous une astreinte de 700 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2011.
CJUE, 11 novembre 2014, Dano c. Jobcenter Leipzig, aff. C333-13
Des ressortissants communautaires résident en Allemagne. Ils sont à la recherche d’un emploi, n’ont jamais travaillé encore en Allemagne et bénéficient d’aides sociales élémentaires. Ils souhaitent accéder à certaines aides pour les demandeurs d’emploi.
TGI Bobigny, 2 juillet 2014, n°14/01011
La commune de Bobigny demande au juge des référés d’ordonner en urgence aux occupants de quitter les lieux. Le juge considère que l’urgence n’est pas caractérisée. La commune ne rapporte pas la preuve suffisante du danger encouru par les occupants ni la preuve que la seule expulsion pourrait mettre fin par elle seule à ces dangers, faute de solution de relogement.
TI Saint-Etienne, 12 novembre 2014, n°12-14-000315
Les occupants sans titre d’un logement se maintiennent suite à la demande du propriétaire de quitter les lieux (constat d’huissier en date du 14 avril 2014). Ils justifient qu’ils ne disposent d’aucune solution de relogement, les demandes d’hébergement effectuées auprès de la préfecture étant restées vaines. Cette absence de relogement ainsi que leur situation personnelle (problématiques de santé, enfants scolarisés) ne leur permettent pas de quitter ce logement occupé sans titre. Le propriétaire ne rapporte quant à lui pas la preuve de la nécessité de récupérer ce logement, ni d’aucun risque ou nuisance causé par leur présence.
TA Montreuil, 5 juin 2014, n°1305002
La fermeture d’une résidence qui accueillait des ménages en détresse et à la rue conduit le préfet à réquisitionner les locaux par arrêté pendant la période hivernale, puis de proroger cette réquisition pour une durée d’un an.
TGI Bobigny, 2 juillet 2014, n°14/01011
La commune de Bobigny assigne les occupants d’un terrain sans titre, dont elle est propriétaire, en vue de leur expulsion.
[texte] => TGI Bobigny, 2 juillet 2014, n°14/01011La commune de Bobigny assigne les occupants d’un terrain sans titre, dont elle est propriétaire, en vue de leur expulsion.Dans le cadre de son contrôle de proportionnalité de l’ingérence dans le droit à la protection du domicile, le juge tient compte de la situation des occupants (ancienneté de l’occupation, intégration, …), des conséquences d’une expulsion quant au risque de remise à la rue, de l’intérêt de l’enfant, de l’appartenance des occupants à un groupe socialement défavorisé, de l’existence d’éventuels projets sur ce terrain, du respect du droit à la protection du domicile, de la non-mise en œuvre de la circulaire et des solutions de relogement envisagées. A cet égard, le juge rappelle qu’ « il importe peu que la commune ne soit pas débitrice de solutions de relogement […] une expulsion jetterait les occupants du campement dans une précarité plus grande encore et caractérise ainsi l’atteinte qui serait portée à plusieurs de leurs droits fondamentaux ».Le juge conclut que le trouble constitué par l’occupation sans titre, même s’il porte atteinte au droit de propriété, ne peut être tenu pour manifestement illicite. L’expulsion ordonnée ne peut être sollicitée, sur les fondements de l’article 809 CPC.>> voir décision similaire dans veille jurisprudentielle janvier/mars 2014 : TGI Bobigny, réf., 24 janvier 2014, n°13/02254 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI Bobigny [Numero avis] => 14/01011 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [916] => Array ( [objectID] => 10279 [title] => Détermination de la période de responsabilité de l’Etat en cas de refus d’accorder le concours de la force publique [timestamp] => 1430870400 [date] => 11/04/2014 [annee] => 2014 [url] => https://jurislogement.org/2015-05-06-09-26-45/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => CE, 11 avril 2014, n°359575 Conformément à l’article 16 de la loi du 9 juillet 1991, l’Etat a l’obligation d’accorder son concours pour l’exécution des jugements d’expulsion. En cas de refus, le propriétaire a un droit à réparation, en demandant à l’Etat de l’indemniser pour la non-exécution du jugement d’expulsion et ainsi l’atteinte portée à […] [texte] => CE, 11 avril 2014, n°359575 Conformément à l’article 16 de la loi du 9 juillet 1991, l’Etat a l’obligation d’accorder son concours pour l’exécution des jugements d’expulsion. En cas de refus, le propriétaire a un droit à réparation, en demandant à l’Etat de l’indemniser pour la non-exécution du jugement d’expulsion et ainsi l’atteinte portée à son droit de propriété. Ainsi, la propriétaire d’un logement dont les occupants ont fait l’objet d’une décision en date du 26 septembre 2006 ordonnant leur expulsion, engage un recours contre l’Etat afin d’être indemnisée à compter du refus d’accorder le concours de la force publique.Entre temps, la Cour d’appel octroie des délais supplémentaires à l’occupant pour quitter les lieux. Le TA a déclaré l’Etat responsable des préjudices qui résultent pour la propriétaire de l’occupation de son bien, et le condamne à indemniser la propriétaire de la date à laquelle expirent les délais pour quitter les lieux, à la date à laquelle l’occupant a effectivement quitté les lieux. Le Conseil d’Etat considère que lorsqu’il est demandé au préfet d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision d’expulsion, et qu’il refuse, il est responsable et doit indemniser le propriétaire à compter de son refus. La décision postérieure d’un juge, accordant des délais pour quitter les lieux, ne peut suspendre la période de responsabilité de l’Etat. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 359575 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [917] => Array ( [objectID] => 10277 [title] => Obligation de délivrance d’un logement décent [timestamp] => 1430870400 [date] => 11/06/2014 [annee] => 2014 [url] => https://jurislogement.org/2015-05-06-09-25-41/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Cour de Cassation, Civ. 3ème, 11 juin 2014, n°13-12314 Les locataires d’un logement frappé d’un arrêté d’insalubrité en date du 30 novembre 2009 (du fait de la présence de peintures dégradées au plomb accessibles et prolifération importante de rongeurs) assignent la SCI bailleur en paiement de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance, matériels […] [texte] => Cour de Cassation, Civ. 3ème, 11 juin 2014, n°13-12314 Les locataires d’un logement frappé d’un arrêté d’insalubrité en date du 30 novembre 2009 (du fait de la présence de peintures dégradées au plomb accessibles et prolifération importante de rongeurs) assignent la SCI bailleur en paiement de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance, matériels et moraux subis depuis avril 2002 (date à laquelle la SCI a acquis le logement, les locataires ayant conclu leur bail depuis juin 2000).La SCI se défend en arguant des travaux qu’elle a fait réaliser depuis 2002 et du fait que les difficultés relevant de l’arrêté ne lui ont été communiquées qu’en 2009. La Cour d’appel avait estimé, que la SCI ne pouvait être responsable de ces désordres qu’entre la date à laquelle l’arrêté a porté à sa connaissance les troubles et la date de résiliation du bail. La Cour de Cassation annule cet arrêt en considérant que « l’indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur ».La Cour rappelle ainsi que l’obligation de délivrance d’un logement décent s’impose au bailleur alors même que le locataire ne l’a pas mis en demeure. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => CC Civ. 3ème [Numero avis] => 13-12314 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [918] => Array ( [objectID] => 10275 [title] => Réduction des délais de prescription d’une action en contestation et application de la loi dans le temps [timestamp] => 1430870400 [date] => 13/05/2014 [annee] => 2014 [url] => https://jurislogement.org/2015-05-06-09-25-25/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Cour de Cassation, Civ. 1ère, 13 mai 2014, n°13-13.406 En l’espèce, le point de départ du délai de prescription d’une action en contestation était fixé au 20 février 1999, date de la vente, et le délai de prescription applicable à l’époque était de dix ans. 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La Cour d’Appel était donc en droit de déclarer l’action prescrite.>> Cette jurisprudence applique le mécanisme de l’article 2222 du Code civil (issu de la loi du 17 juin 2008). Elle peut être mise en perspective avec le nouveau délai de prescription de trois ans issu de la loi Alur (Article 1, I, 11°), s’agissant des actions dérivant d'un contrat de bail. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => CC Civile 1ère [Numero avis] => 13-13.406 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [919] => Array ( [objectID] => 10273 [title] => Pas d’obligation pour le locataire en fin de bail de faire visiter le logement [timestamp] => 1430870400 [date] => 11/03/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/pas-dobligation-pour-le-locataire-en-fin-de-bail-de-faire-visiter-le-logement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Cour de Cassation, Civ. 3ème, 11 mars 2014, n°13-10814 La Cour de cassation rappelle que la loi n’impose pas au locataire en fin de bail de faire visiter l’appartement à des candidats à sa succession. Certains contrats peuvent le prévoir. La loi du 6 juillet 1989, dans son article 4, interdit les clauses dans le […] [texte] => Cour de Cassation, Civ. 3ème, 11 mars 2014, n°13-10814La Cour de cassation rappelle que la loi n’impose pas au locataire en fin de bail de faire visiter l’appartement à des candidats à sa succession. Certains contrats peuvent le prévoir. La loi du 6 juillet 1989, dans son article 4, interdit les clauses dans le contrat qui obligent « le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures par jour les jours ouvrables ». En l’espèce, la Cour conclut que ne commet pas de faute le locataire qui refuse la visite de son logement pendant le préavis, à des heures non fixées à l’avance dans la limite de deux heures par jour ou le dimanche et jours fériés. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => CC, Civ. 3ème [Numero avis] => 13-10814 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [920] => Array ( [objectID] => 10271 [title] => Recours indemnitaire pour l’absence de proposition de logement [timestamp] => 1430870400 [date] => 30/04/2014 [annee] => 2014 [url] => https://jurislogement.org/recours-indemnitaire-pour-labsence-de-proposition-de-logement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => CAA Paris, 30 avril 2014, n°13PA02997 Madame, dépourvue de logement, a été reconnue prioritaire par la commission de médiation en vue de l’obtention d’un logement, le 10 octobre 2008. Sans proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, elle saisit le juge administratif qui, dans une décision en date du […] [texte] => CAA Paris, 30 avril 2014, n°13PA02997 Madame, dépourvue de logement, a été reconnue prioritaire par la commission de médiation en vue de l’obtention d’un logement, le 10 octobre 2008. Sans proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, elle saisit le juge administratif qui, dans une décision en date du 18 septembre 2009, ordonne le relogement de Madame et de son fils. En janvier 2012, toujours sans proposition de logement, elle adresse un courrier au préfet, en vue d’être indemnisée du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Sans réponse de sa part, Madame conteste devant le juge administratif le refus implicite du préfet de faire droit à sa demande. Le TA de Paris confirme ce rejet au motif qu’elle ne produit aucun élément de nature à permettre au tribunal d’apprécier la réalité et l’étendue de son préjudice. Depuis 2011, elle est hébergée à titre provisoire avec ses trois enfants mineurs dans un appartement mis à disposition par son ex-conjoint. La Cour reconnaît que Madame n’a fait l’objet d’aucune proposition de relogement, contrairement à l’injonction du juge administratif d’appliquer la décision de la commission de médiation. La Cour conclut que cette double carence engage la responsabilité de l’Etat, et le condamne à verser la somme de 3 000 euros tous intérêts confondus – eu égard notamment à la prolongation de sa situation qui persiste depuis décembre 2009 - et 1 500 euros au titre des frais exposés par Madame. >> Sur le même thème, voir CAA Paris, 20 septembre 2012, n°11PA04843 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour Administrative d'Appel [1] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CAA Paris [Numero avis] => 13PA02997 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [921] => Array ( [objectID] => 10269 [title] => La défense des droits des occupants de terrains – Table ronde, le 5 juin à Paris [timestamp] => 1430697600 [date] => 04/05/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2015-05-04-14-19-36/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Amnesty International, l'ASAV, Romeurope, la Fondation Abbé Pierre, le GISTI et Jurislogement organisent une table ronde sur le thème de la défense des droits des occupants de terrains.
[texte] => Amnesty International, l'ASAV, Romeurope, la Fondation Abbé Pierre, le GISTI et Jurislogement organisent une table ronde sur le thème de la défense des droits des occupants de terrains.Cette rencontre régionale se tiendra à Paris, dans les locaux d'Amnesty International, le 5 juin, de 14 à 18 heures. Cette table ronde réunira des représentants associatifs, des professionnels du droit et des élus ; afin de poursuivre la réflexion sur les moyens d'action de chacun pour accompagner les occupants de terrains dans la défense de leurs droits.Invitation - Cliquez iciProgramme - Cliquez ici [Type article] => Array ( [0] => Activité du réseau ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif [1] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [922] => Array ( [objectID] => 10266 [title] => Séminaire à Paris, 18 juin 2015 : L’apport européen et international du droit au logement [timestamp] => 1430352000 [date] => 30/04/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2015-04-30-15-32-22/ [image] => https://jurislogement.org/wp-content/uploads/2015/04/hrwlogo.gif [extrait] => Les réseaux européen et national de juristes, Housing Rights Watch et Jurislogement organisent un séminaire d'une journée, le 18 juin 2015, à Paris, sur le thème de : "L'apport européen et international du droit au logement : normes, contentieux et plaidoyer". Cliquez ici pour consulter le programme. [texte] => Les réseaux européen et national de juristes, Housing Rights Watch et Jurislogement organisent un séminaire d'une journée, le 18 juin 2015, à Paris, sur le thème de : "L'apport européen et international du droit au logement : normes, contentieux et plaidoyer". Cliquez ici pour consulter le programme. [Type article] => Array ( [0] => Activité du réseau ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [923] => Array ( [objectID] => 10262 [title] => Bilan activités Jurislogement 2014 [timestamp] => 1430179200 [date] => 28/04/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/bilan-2014/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Le réseau vous présente le bilan de ses activités conduites en 2014 : veille juridique et jurisprudentielle, temps d’échange et d’analyse, production d’outils juridiques, et tant d’autres activités que les membres du réseau ont conduit en 2014 et poursuivront en 2015. Bonne lecture! Cliquez ici : Bilan des activités du réseau Jurislogement en 2014 [texte] => Le réseau vous présente le bilan de ses activités conduites en 2014 : veille juridique et jurisprudentielle, temps d'échange et d'analyse, production d'outils juridiques, et tant d'autres activités que les membres du réseau ont conduit en 2014 et poursuivront en 2015. Bonne lecture! Cliquez ici : Bilan des activités du réseau Jurislogement en 2014 [Type article] => Array ( [0] => Activité du réseau ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [924] => Array ( [objectID] => 10260 [title] => Fin du contrat : quels droits et obligations pour les personnes et les organismes gestionnaires? [timestamp] => 1427760000 [date] => 31/03/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2015-03-31-09-57-26/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Jurislogement a réalisé un dossier intitulé
[texte] => Jurislogement a réalisé un dossier intitulé"Fin du contrat en hébergement/logement-foyer/logement-transition : Droits et obligations des personnes et organismes gestionnaires?"Ce dossier juridique apporte un éclairage quant aux motifs légaux qui peuvent être invoqués pour mettre fin à un contrat de séjour ou d'occupation dans une structure d'hébergement, un logement-foyer ou logement-transition.Ce dossier rappelle également les droits des occupants et obligations des structures, en décrivant notamment le déroulé de la procédure d'expulsion que devra engager toute personne morale qui souhaite expulser des occupants qui se maintiennent dans les lieux, après la résiliation de leur contrat d'occupation. [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [925] => Array ( [objectID] => 10257 [title] => Asimina Tsalpatourou [timestamp] => 1424822400 [date] => 25/02/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/asimina-tsalpatourou/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Doctorante en droit public à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne [texte] => Doctorante en droit public à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [926] => Array ( [objectID] => 10256 [title] => La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne [timestamp] => 1424736000 [date] => 24/02/2015 [annee] => 2015 [url] => https://jurislogement.org/2015-02-24-14-26-12/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne a acquis la même valeur juridique que les traités de l'Union, renforçant ainsi le cadre normatif européen de protection des droits de l'Homme.Elle garantit notamment "le droit à une aide sociale et une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes".Jurislogement propose une note juridique afin d'envisager dans quelle mesure et sous quelles conditions les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'UE peuvent être invoquées devant les juridictions nationales pour garantir le droit au logement pour tous.L'invocabilité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne devant les juridictions nationales pour garantir le droit au logement, Jurislogement, 2015. [texte] => Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne a acquis la même valeur juridique que les traités de l'Union, renforçant ainsi le cadre normatif européen de protection des droits de l'Homme.Elle garantit notamment "le droit à une aide sociale et une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes".Jurislogement propose une note juridique afin d'envisager dans quelle mesure et sous quelles conditions les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'UE peuvent être invoquées devant les juridictions nationales pour garantir le droit au logement pour tous.L'invocabilité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne devant les juridictions nationales pour garantir le droit au logement, Jurislogement, 2015.> Sur le même sujet, voir Nicolas Bernard,"Les ressources qu'offre l'article 34.3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (droit à une aide au logement). Autour de l'arrêt Kamberaj", 2013 [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de justice de l'union européenne ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [927] => Array ( [objectID] => 10252 [title] => Conférence à Lyon, 27 novembre : Le droit européen du logement [timestamp] => 1416441600 [date] => 20/11/2014 [annee] => 2014 [url] => https://jurislogement.org/2014-11-20-16-46-02/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Le 27 novembre 2014, Jurislogement, Housing Rights Watch, la Fondation Abbé Pierre, l'Université Lyon II et l'UCLY organise une conférence intitulée : "La consolidation des protections apportées par le droit international et européen : l'exemple du droit au logement" [texte] => Le 27 novembre 2014, Jurislogement, Housing Rights Watch, la Fondation Abbé Pierre, l'Université Lyon II et l'UCLY organise une conférence intitulée :"La consolidation des protections apportées par le droit international et européen : l'exemple du droit au logement"Jeudi 27 novembre, 13h30-16h30à l'Institut des Droits de l'Homme à LyonAu programme, Padraic Kenna (professeur de droit à l'Université de Galway), Nicolas Bernard (professeur de droit à l'Université Saint-Louis à Bruxelles) et Freek Spinnewijn (directeur de la Feantsa) partagerons leur expertise en matière de droit au logement et l'interprétation développée par les juridictions européennes, à la lumière du contexte politique de l'UE.Invitation et programme [Type article] => Array ( [0] => Activité du réseau ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [928] => Array ( [objectID] => 10250 [title] => 2ème trimestre 2014 [timestamp] => 1416355200 [date] => 19/11/2014 [annee] => 2014 [url] => https://jurislogement.org/avril-juin-2014/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Veille jurisprudentielle (version PDF) [texte] => Veille jurisprudentielle (version PDF) [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [929] => Array ( [objectID] => 10248 [title] => CJUE – Accès au logement pour les demandeurs d’asile [timestamp] => 1416355200 [date] => 27/02/2014 [annee] => 2014 [url] => https://jurislogement.org/2014-11-19-14-51-33/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CJUE, 27 février 2014, n°C-79/13
Dans le cadre d’un litige opposant en Belgique l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile à une famille de demandeurs d’asile, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est saisie par la juridiction belge de questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 13 § 5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, relative aux normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres.
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que c’est la nature mobile et le choix d’un mode de vie itinérant qui permettent de déterminer l’application de la loi du 5 juillet 2000 - et la procédure d’évacuation exceptionnelle qu’elle prévoit. En revanche, aucune condition d’origine ne peut justifier l’application ou non de cette loi.
CEDH, 25 novembre 2013, Winterstein et autres c. France, requête n°27013/07
La Cour européenne des droits de l’Homme condamne la France pour violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) combiné à l’article 14 (principe de non-discrimination) dans le cadre d’une procédure d’expulsion à l’encontre de gens du voyage, dont les besoins en relogement de chacun n’auraient pas été satisfaits.
Civ. 2ème, 27 février 2014, n°13-11.957
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que les huissiers peuvent déléguer à un clerc assermenté le pouvoir de signifier la décision d’expulsion. En effet, l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés prévoit que seuls les procès-verbaux d’exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires devront être signifiés uniquement par huissier. Un jugement d’expulsion ne constitue pas un acte d’exécution.
Le réseau Jurislogement publie aux éditions la Découverte un guide juridique intitulé "Défendre les droits des occupants de terrain".
[texte] => Le réseau Jurislogement publie aux éditions la Découverte un guide juridique intitulé "Défendre les droits des occupants de terrain".Disponible aux éditions La DécouverteCe guide a pour objectif de rappeler la législation en matière d’expulsion et d’évacuation, les différentes étapes des procédures, les droits et les moyens de défense dont peuvent se prévaloir les occupants, ainsi que les obligations des collectivités territoriales, notamment en termes de droit à l’eau et à l’électricité. [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [940] => Array ( [objectID] => 10226 [title] => Charte pour le respect des droits et la dignité des occupants de terrains [timestamp] => 1413763200 [date] => 20/10/2014 [annee] => 2014 [url] => https://jurislogement.org/2014-10-20-14-14-49/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Charte pour le respect des droits et la dignité des occupants de terrains
La Charte pour le respect des droits et la dignité des occupants de terrains est une initiative inter associative qui vise à énoncer les droits des personnes ainsi que les obligations de l’ensemble des acteurs publics ou privés intervenant dans le cadre d’occupation sans titre de terrains. La Charte se veut une synthèse des normes juridiques existantes au niveau national et international applicables en France en matière d’occupation de terrain.
[texte] => Charte pour le respect des droits et la dignité des occupants de terrainsLa Charte pour le respect des droits et la dignité des occupants de terrains est une initiative inter associative qui vise à énoncer les droits des personnes ainsi que les obligations de l’ensemble des acteurs publics ou privés intervenant dans le cadre d’occupation sans titre de terrains. La Charte se veut une synthèse des normes juridiques existantes au niveau national et international applicables en France en matière d’occupation de terrain. La charte se fixe pour objectifs de faire évoluer les pratiques en matière de procédures d’expulsion et d’évacuation de terrain et d’obtenir enfin le respect des droits fondamentaux des occupants quant à leurs conditions de vie et à la protection de leurs biens.La charte pourra être affichée sur tous les terrains occupés dans différentes langues (français, anglais, roumain et bulgare) et diffusée auprès des acteurs (élus locaux, préfets, huissiers de justice, etc.) en leur qualité de propriétaire des terrains occupés et/ou d'intervenant dans la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion et d'évacuation, ainsi que leurs missions d'amélioration des conditions de vie des occupants. Cette charte vise à obtenir leur engagement quant à son respect.La charte a également pour vocation d’associer le plus grand nombre d’associations, d’organisations ainsi que tous les partenaires privés ou publics pouvant être concernés par les occupations sans titre de terrain.A ce jour, plus d’une trentaine d’associations et de syndicats se sont déjà engagés en apportant leur soutien à cette charte, dont plusieurs membres de Jurislogement.> Charte pour le respect des droits et la dignité des occupants de terrains (Français)> Charte pour le respect des droits et la dignité des occupants de terrains (Roumain)> Charte pour le respect des droits et la dignité des occupants de terrains (Bulgare) [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [941] => Array ( [objectID] => 10224 [title] => Expulsions des ménages prioritaires DALO [timestamp] => 1404864000 [date] => 09/07/2014 [annee] => 2014 [url] => https://jurislogement.org/2014-07-09-14-09-50/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>RAPPEL
La circulaire n° NOR INTK1229203J du 26 octobre 2012 précise que les préfets ne doivent pas mettre en oeuvre le concours de la force publique afin d'expulser un ménage qui aurait été reconnu prioritaire par la commission de médiation DALO, tant qu'un relogement ne lui a pas été proposé.
[texte] => RAPPELLa circulaire n° NOR INTK1229203J du 26 octobre 2012 précise que les préfets ne doivent pas mettre en œuvre le concours de la force publique afin d'expulser un ménage qui aurait été reconnu prioritaire par la commission de médiation DALO, tant qu'un relogement ne lui a pas été proposé.Le comité de suivi de la loi DALO a mis en œuvre une cellule de veille pour les ménages faisant l'objet d'une décision d'octroi du concours de la force publique et qui sont : Prioritaires DALO n'ayant pas reçu d'offre de logement adapté ; Requérant DALO dont le recours a été rejeté par la Comed au motif d'absence d'urgence de la situation ; Requérant DALO dont le recours n'a pas encore fait l'objet d'une décision de la Comed.Dans le cas où des personnes se trouveraient dans l'une de ces situations, en violation des dispositions de la circulaire du 26 octobre 2012, il est important d'alerter la cellule de veille du comité de suivi de la loi DALO, en lui transmettant ce formulaire d'alerte.Pour info : En 2015, le comité de suivi crée une cellule de veille "Mauvaise interprétation des critères de reconnaissance au DALO par les commissions de médiation"Pour plus d'information et lien vers la fiche de signalement, cliquez ici. [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [942] => Array ( [objectID] => 10220 [title] => 1er trimestre 2014 [timestamp] => 1404777600 [date] => 08/07/2014 [annee] => 2014 [url] => https://jurislogement.org/janvier-mars-2014/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Veille jurisprudentielle Version PDF [texte] => Veille jurisprudentielle Version PDF [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [943] => Array ( [objectID] => 10218 [title] => Annulation d’une ordonnance sur requête [timestamp] => 1404777600 [date] => 13/09/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-07-08-13-43-45/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Lille, réf., 17 septembre 2013, n°13/000932
Dans le cadre d’une procédure d’expulsion d’un terrain occupé sans titre, le juge des référés annule l’ordonnance sur requête[1] rendue le 17 mai 2013, au motif que « l’huissier n’a effectué aucune diligence auprès des occupants du terrain pour obtenir leur identité alors même [qu’il ressort du constat] que l’un d’entre eux s’est présenté spontanément à lui et lui a déclaré son nom ». Le juge relève également l’absence d’urgence, condition pour la délivrance d’une ordonnance sur requête, en l’absence de danger que pouvait occasionner le campement et sans démontrer le démarrage imminent de travaux envisagés sur le terrain.
[texte] => TGI Lille, réf., 17 septembre 2013, n°13/000932Dans le cadre d’une procédure d’expulsion d’un terrain occupé sans titre, le juge des référés annule l’ordonnance sur requête[1] rendue le 17 mai 2013, au motif que « l’huissier n’a effectué aucune diligence auprès des occupants du terrain pour obtenir leur identité alors même [qu’il ressort du constat] que l’un d’entre eux s’est présenté spontanément à lui et lui a déclaré son nom ». Le juge relève également l’absence d’urgence, condition pour la délivrance d’une ordonnance sur requête, en l’absence de danger que pouvait occasionner le campement et sans démontrer le démarrage imminent de travaux envisagés sur le terrain.[1] La procédure de l’ordonnance sur requête permet au propriétaire du terrain d’obtenir du juge du tribunal de grande instance l’expulsion des occupants, sans que ces derniers ne soient convoqués au tribunal. Cette procédure ne doit être utilisée que de manière exceptionnelle, lorsque le propriétaire rapporte la preuve de son incapacité à obtenir les identités des occupants. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI Lille [Numero avis] => 13/000932 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [944] => Array ( [objectID] => 10216 [title] => Atteinte au droit de propriété justifiée par l’exercice du droit au logement [timestamp] => 1404777600 [date] => 23/04/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-07-08-13-43-05/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Créteil, 23 avril 2013, n°13/00149 et TI de Boissy St Léger, 17 octobre 2013, n°12-13-000459
Deux ordonnances de référé, dans lesquelles les juges du TGI et du TI considèrent que l’occupation d’un terrain ou de locaux dans des conditions de vie difficiles ne suffit pas à caractériser le trouble manifestement illicite d’une telle occupation. Les juges considèrent que l’atteinte au droit de propriété (en l’espèce d’une personne morale) est justifiée par l’exercice du droit au logement, consacré par plusieurs textes (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen, Convention internationale des droits de l’enfant, loi DALO).
[texte] => TGI Créteil, 23 avril 2013, n°13/00149 et TI de Boissy St Léger, 17 octobre 2013, n°12-13-000459Deux ordonnances de référé, dans lesquelles les juges du TGI et du TI considèrent que l’occupation d’un terrain ou de locaux dans des conditions de vie difficiles ne suffit pas à caractériser le trouble manifestement illicite d’une telle occupation. Les juges considèrent que l’atteinte au droit de propriété (en l’espèce d’une personne morale) est justifiée par l’exercice du droit au logement, consacré par plusieurs textes (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen, Convention internationale des droits de l’enfant, loi DALO). [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI Créteil - TI Boissy St Léger [Numero avis] => 13/00149 - 12-13-000459 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [945] => Array ( [objectID] => 10213 [title] => Hébergement et conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile [timestamp] => 1404777600 [date] => 30/12/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-07-08-13-41-17/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CE, 30 décembre 2013, n°350191
La Cimade a saisi le Conseil d’Etat afin de lui demander d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration du 24 mai 2011 relative au pilotage de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile financé par le programme 303 « Immigration et asile »
[texte] => CE, 30 décembre 2013, n°350191La Cimade a saisi le Conseil d’Etat afin de lui demander d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration du 24 mai 2011 relative au pilotage de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile financé par le programme 303 « Immigration et asile ».Le Conseil d’Etat rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 348-1 CASF, les demandeurs d’asile qui n’ont pas été admis au séjour ne peuvent être hébergés dans des CADA. Toutefois, le dispositif d’hébergement d’urgence institué par l’article L. 345-2 CASF ainsi que le versement de l’ATA sont susceptibles de leur assurer des conditions matérielles d’accueil conformes aux dispositions de la directive européenne (du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres). Le Conseil d’Etat rappelle que ces différences de modalités d’hébergement ne créent pas de discrimination illégale dans le bénéfice du droit à un hébergement reconnu à tous les demandeurs d’asile.Le Conseil d’Etat rappelle que « le refus d’une offre d’hébergement en CADA par un demandeur qui y est admissible décharge les autorités compétentes de leur obligation d’assurer son hébergement en tant que demandeur d’asile que ce soit dans un tel centre ou dans une structure d’hébergement d’urgence ».Concernant le demandeur d’asile dont la demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, s’il peut se voir refuser l’admission au séjour, « il dispose cependant du droit de rester en France [conformément aux dispositions de l’article 7 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres] et doit, dès lors, pouvoir accéder aux conditions minimales d’accueil prévues par la directive du 27 janvier 2003 ». Le Conseil d’Etat considère que les dispositions du CASF doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive et qu’elles ne devraient avoir pour effet de permettre d’interrompre la prise en charge d’un demandeur d’asile au titre de l’hébergement d’urgence au seul motif qu’il aurait fait l’objet d’une demande de réadmission vers un autre Etat membre.Le Conseil d’Etat précise qu’ « en l’absence de dispositions nationales prises pour la transposition de l’article 16 de la directive de 2003 qui prévoit des cas de limitation ou de retrait du bénéfice des conditions d’accueil, le bénéfice de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile ayant fait l’objet d’une décision de réadmission ne saurait être interrompu avant leur transfert effectif vers l’Etat requis ». Le point de la circulaire relatif est donc annulé par le Conseil d’Etat. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 350191 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [946] => Array ( [objectID] => 10211 [title] => Injonction de proposer une prise en charge dans un établissement adapté au handicap de la personne [timestamp] => 1404777600 [date] => 07/10/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-07-08-13-39-03/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TA Cergy-Pontoise, 7 octobre 2013, n°1307736 Les parents d’une jeune adulte polyhandicapée ainsi que l’Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) ont saisi le juge administratif dans le cadre d’une requête en référé-liberté, afin de lui demander d’enjoindre aux autorités compétentes d’orienter cette jeune fille vers un […] [texte] => TA Cergy-Pontoise, 7 octobre 2013, n°1307736Les parents d’une jeune adulte polyhandicapée ainsi que l’Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) ont saisi le juge administratif dans le cadre d’une requête en référé-liberté, afin de lui demander d’enjoindre aux autorités compétentes d’orienter cette jeune fille vers un établissement médico-social adapté à sa situation.Les requérants justifient d’une atteinte portée à leurs droits fondamentaux ainsi que de l’urgence de cette situation d’absence de prise en charge de la jeune fille dans un établissement adapté.Le juge enjoint au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France « de prendre toutes dispositions pour qu’une offre de soins permettant la prise en charge effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de la [jeune fille], par un établissement médico-social adapté à son état, lui soit présentée ». A défaut d’exécution de cette injonction, le juge prononce une astreinte de 200 euros par jour de retard. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat [1] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Cergy-Pontoise [Numero avis] => 1307736 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [947] => Array ( [objectID] => 10210 [title] => Dommages et intérêts pour préjudices de jouissance [timestamp] => 1404777600 [date] => 18/07/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-07-08-13-36-18/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Paris 12ème, 18 juillet 2013, n°11-12-000455
Monsieur et Madame sont locataires d’un logement ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’insalubrité en 2010. En 2011, cet arrêté fait l’objet d’une mainlevée. Les locataires réintègrent alors leur appartement. Ils sont assignés au tribunal en 2012 pour des arriérés de loyers à hauteur de 2 960 euros. Le juge reconnaît que le commandement de payer et les charges réclamées sont nuls dès lors qu’aucun justi
[texte] => TI Paris 12ème, 18 juillet 2013, n°11-12-000455Monsieur et Madame sont locataires d’un logement ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’insalubrité en 2010. En 2011, cet arrêté fait l’objet d’une mainlevée. Les locataires réintègrent alors leur appartement. Ils sont assignés au tribunal en 2012 pour des arriérés de loyers à hauteur de 2 960 euros. Le juge reconnaît que le commandement de payer et les charges réclamées sont nuls dès lors qu’aucun justificatif des charges n’a été fourni par le bailleur. Le juge rejette la demande d’acquisition de la clause résolutoire.Le juge reconnaît le préjudice de jouissance sur les cinq dernières années. Les préjudices de jouissance antérieurs à 2007 sont prescrits. Le juge accorde à la famille des dommages et intérêts pour la période allant de 2007 à 2010 (date de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité) à hauteur de 9 600 euros, soit un tiers des loyers versés sur la période. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Paris [Numero avis] => 11-12-000455 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [948] => Array ( [objectID] => 10208 [title] => Les effets d’un arrêté préfectoral envers le nouveau propriétaire [timestamp] => 1404777600 [date] => 15/10/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-07-08-13-34-02/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Paris 20ème, 15 octobre 2013, n°11-13-000405
Depuis 2000, Madame occupe un studio sur le fondement d’un bail verbal. En juin 2008, le logement est déclaré inhabitable par arrêté préfectoral. En juillet 2011, le logement est vendu vide à une autre société. En décembre 2012, Madame réintègre le logement après l’avoir quitté pendant quelques temps, suite à une expulsion « provoquée par la force brutale, en dehors de tout cadre légal ». Il n’a cependant jamais été mis fin au bail verbal, qui s’est donc poursuivi avec le nouveau propriétaire. Le juge condamne le nouveau propriétaire à assurer l’obligation de relogement de Madame, suite au prononcé de l’arrêté préfectoral, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
[texte] => TI Paris 20ème, 15 octobre 2013, n°11-13-000405Depuis 2000, Madame occupe un studio sur le fondement d’un bail verbal. En juin 2008, le logement est déclaré inhabitable par arrêté préfectoral. En juillet 2011, le logement est vendu vide à une autre société. En décembre 2012, Madame réintègre le logement après l’avoir quitté pendant quelques temps, suite à une expulsion « provoquée par la force brutale, en dehors de tout cadre légal ». Il n’a cependant jamais été mis fin au bail verbal, qui s’est donc poursuivi avec le nouveau propriétaire. Le juge condamne le nouveau propriétaire à assurer l’obligation de relogement de Madame, suite au prononcé de l’arrêté préfectoral, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Paris [Numero avis] => 11-13-000405 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [949] => Array ( [objectID] => 10206 [title] => Bailleur condamné pour location d’un logement indécent [timestamp] => 1404777600 [date] => 18/11/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-07-08-13-33-01/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Lyon, 18 novembre 2013, n°11-12-002690
La locataire d’un logement qualifié d’indécent demande réparation de son préjudice matériel et préjudice de jouissance. La présence d’humidité dans le logement a été constatée par une association spécialisée ainsi que par un expert missionné à cet effet. Suite à la dernière mise en demeure d’avoir à réaliser les travaux, le propriétaire a notifié un congé vente à la locataire, qui a ensuite quitté les lieux.
[texte] => TI Lyon, 18 novembre 2013, n°11-12-002690La locataire d’un logement qualifié d’indécent demande réparation de son préjudice matériel et préjudice de jouissance. La présence d’humidité dans le logement a été constatée par une association spécialisée ainsi que par un expert missionné à cet effet. Suite à la dernière mise en demeure d’avoir à réaliser les travaux, le propriétaire a notifié un congé vente à la locataire, qui a ensuite quitté les lieux.Au regard de ces éléments, le juge considère que le propriétaire n’a pas satisfait à son obligation de louer un logement décent, qu’il a refusé de procéder aux remises en état, qu’il a fait procéder tardivement aux travaux après le déménagement de la locataire, et surtout que, dans ce contexte, il a délivré un congé à la locataire. Il condamne le propriétaire à indemniser la locataire à hauteur de 2 034 euros au titre du préjudice matériel subi ; de lui verser également la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; ainsi qu’au remboursement des frais d’huissier engagés pour le constat d’huissier, d’un montant de 500 euros. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Lyon [Numero avis] => 11-12-002690 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [950] => Array ( [objectID] => 10204 [title] => Définition de « l’ouverture sur l’extérieur » [timestamp] => 1404777600 [date] => 07/10/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-07-08-13-32-00/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Un arrêté préfectoral met en demeure une propriétaire de mettre fin à la location de quatre de ses appartements situés aux quatre étages d’un même immeuble ; sur le fondement de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique (les caves, sous-sols, combles et plus généralement, toutes les pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur, sont impropres, par nature, à l’habitation.) Si le tribunal administratif de Pau rejette la demande de la propriétaire en annulation de cet arrêté, la cour administrative d’appel l’annule.
[texte] => CE, 7 octobre 2013, n°352812Un arrêté préfectoral met en demeure une propriétaire de mettre fin à la location de quatre de ses appartements situés aux quatre étages d’un même immeuble ; sur le fondement de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique (les caves, sous-sols, combles et plus généralement, toutes les pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur, sont impropres, par nature, à l’habitation.) Si le tribunal administratif de Pau rejette la demande de la propriétaire en annulation de cet arrêté, la cour administrative d’appel l’annule.Le Conseil d’Etat rappelle que le recours en annulation contre une telle mise en demeure est un recours en pleine juridiction, le juge se prononce donc sur le caractère impropre à l’habitation des locaux en tenant compte de la situation existante à la date à laquelle il statue.Le Conseil d’Etat définit « l’ouverture sur l’extérieur » comme devant « donner sur l’air libre et permettre une aération et un éclairement suffisants pour prévenir toute atteinte à la santé des occupants ».En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que trois des appartements de l’immeuble litigieux, « qui étaient équipés chacun de deux fenêtres donnant, l’une sur un puits de jour ouvert à l’air libre d’une dimension de 2.50 m sur 1.50 m et, l’autre sur une large cage d’escalier couverte par une verrière de grande dimension, sur laquelle une grille d’aération et des persiennes en bois destinées à faciliter la circulation de l’air étaient en cours d’installation, disposaient, à la date [de l’arrêt de la CAA] d’ouvertures permettant à leurs occupants de bénéficier d’un accès à l’air libre et d’un éclairement suffisants ». Par conséquent, le Conseil d’Etat considère que ces trois logements n’étaient pas, par nature, impropres à l’habitation, et donne ainsi raison à la CAA lorsqu’elle annule cet arrêté. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 352812 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [951] => Array ( [objectID] => 10202 [title] => Démarches préalables de relogement [timestamp] => 1404777600 [date] => 01/10/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-07-08-13-29-44/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Montreuil, 1er octobre 2013, n°1308033
Une personne, menacée d’expulsion du logement qu’elle occupe avec ses six enfants, a fait l’objet d’une décision de refus de la Commission de médiation, qui a examiné son recours DALO déposé en vue d’une offre de logement ; se fondant sur l’insuffisance de démarches préalables et de doute quant à l’identité et la situation administrative des personnes qui occupent son foyer.
[texte] => TA Montreuil, 1er octobre 2013, n°1308033Une personne, menacée d’expulsion du logement qu’elle occupe avec ses six enfants, a fait l’objet d’une décision de refus de la Commission de médiation, qui a examiné son recours DALO déposé en vue d’une offre de logement ; se fondant sur l’insuffisance de démarches préalables et de doute quant à l’identité et la situation administrative des personnes qui occupent son foyer.Le juge considère que si la Commission peut, dans le cadre de l’examen du recours, prendre en compte les démarches effectuées pour le relogement, elle ne peut toutefois subordonner l’accès au DALO « au constat de l’échec préalable d’une recherche de logement dans les conditions de droit commun, ni à celui d’une ancienneté suffisante du premier enregistrement d’une demande de logement social, l’urgence devant s’apprécier au regard de la situation locative propre à chaque personne concernée ».Le juge enjoint la commission au réexamen de la demande de Madame, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Montreuil [Numero avis] => 1308033 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [952] => Array ( [objectID] => 10200 [title] => Appréciation par le juge de la légalité d’une décision de la commission [timestamp] => 1404777600 [date] => 02/12/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-07-08-13-28-21/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le requérant a été reconnu prioritaire par la commission de médiation mais ne s’est vu proposer aucun hébergement. Il engage un recours contentieux devant le TA de Toulouse qui rejette sa demande, considérant que le demandeur n’était pas en situation régulière et que dès lors, sa demande d’hébergement, reconnue prioritaire par la commission, n’était pas urgente.
[texte] => CE, 2 décembre 2013, n°363265Le requérant a été reconnu prioritaire par la commission de médiation mais ne s’est vu proposer aucun hébergement. Il engage un recours contentieux devant le TA de Toulouse qui rejette sa demande, considérant que le demandeur n’était pas en situation régulière et que dès lors, sa demande d’hébergement, reconnue prioritaire par la commission, n’était pas urgente.Le Conseil d’Etat rappelle que « le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été proposé à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ; qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge […] d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 363265 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [953] => Array ( [objectID] => 10198 [title] => Loi pour l’accès à un logement et un urbanisme rénové (Alur) [timestamp] => 1398729600 [date] => 29/04/2014 [annee] => 2014 [url] => https://jurislogement.org/2014-04-29-16-01-40/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové Numéro spécial « Habitat actualité » de l’ANIL (mars 2014) [texte] => Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénovéNuméro spécial "Habitat actualité" de l'ANIL (mars 2014) [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [954] => Array ( [objectID] => 10196 [title] => Lancement du nouveau site – Housing Rights Watch [timestamp] => 1398729600 [date] => 29/04/2014 [annee] => 2014 [url] => https://jurislogement.org/housing-rights-watch/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Le réseau européen Housing Rights Watch a crée un site internet compilant des informations précieuses en matière de droit au logement au niveau européen et international. Une base de données jurisprudentielles propose un résumé des principales décisions relatives au droit au logement. Vous y retrouverez également des notes explicatives concernant les organes de protection […] [texte] => Le réseau européen Housing Rights Watch a crée un site internet compilant des informations précieuses en matière de droit au logement au niveau européen et international.Une base de données jurisprudentielles propose un résumé des principales décisions relatives au droit au logement. Vous y retrouverez également des notes explicatives concernant les organes de protection des droits de l'Homme au niveau européen (Comité européen des droits sociaux, CEDH, CJUE) et international (comités onusiens) ; ainsi que beaucoup d'autres informations relatives à la lutte contre le sans-abrisme en Europe et au-delà.Lien vers le site internet de Housing Rights Watch [Type article] => Array ( [0] => Activité du réseau ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [955] => Array ( [objectID] => 10195 [title] => Charlotte Duvernois [timestamp] => 1398729600 [date] => 29/04/2014 [annee] => 2014 [url] => https://jurislogement.org/charlotte-duvernois/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Avocate [texte] => Avocate [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [956] => Array ( [objectID] => 10194 [title] => Octobre-Décembre 2013 [timestamp] => 1398211200 [date] => 23/04/2014 [annee] => 2014 [url] => https://jurislogement.org/2014-04-23-14-41-34/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Veille jurisprudentielle (4ème trimestre 2013) Version PDF [texte] => Veille jurisprudentielle (4ème trimestre 2013) Version PDF [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [957] => Array ( [objectID] => 10192 [title] => Arrêt CEDH – relogement de Gens du voyage [timestamp] => 1398211200 [date] => 17/10/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-04-23-14-38-35/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CEDH, 17 octobre 2013, Winterstein et autres c. France (requête n°27013/07)
26 familles de gens du voyage étaient installées depuis de nombreuses années sur un terrain dont certains étaient propriétaires, locataires ou occupants sans titre de parcelles. Le terrain était situé sur une zone naturelle à protéger selon le plan d’occupation des sols. Toutefois, cette réglementation n’était pas en vigueur au moment de l’installation sur le terrain de certaines familles, il y a 10/20 ans.
[texte] => CEDH, 17 octobre 2013, Winterstein et autres c. France (requête n°27013/07) 26 familles de gens du voyage étaient installées depuis de nombreuses années sur un terrain dont certains étaient propriétaires, locataires ou occupants sans titre de parcelles. Le terrain était situé sur une zone naturelle à protéger selon le plan d’occupation des sols. Toutefois, cette réglementation n’était pas en vigueur au moment de l’installation sur le terrain de certaines familles, il y a 10/20 ans. La commune a assigné ces familles devant le juge dans le cadre d’une procédure d’expulsion. Le juge a ordonné leur expulsion, confirmé en appel. Si à ce jour la commune n’a pas fait exécuter cette décision, la menace de l’exécution de la décision et de la liquidation de l’astreinte a poussé certaines familles à quitter le terrain, quelques familles ont bénéficié d’un relogement dans le parc social et d’autres attendent toujours des solutions de relogement, sur un terrain familial, selon leurs besoins. Si une MOUS avait été mise en place pour organiser le diagnostic des besoins en relogement des occupants, elle n’a conduit qu’au relogement de familles dans le parc social. Le projet d’aménagement d’un terrain familial a été abandonné au profit de la création d’une aire d’accueil. Concernant les violations allégués par les requérants de leurs droits au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour conclut à la violation de l’article 8 seul et combiné avec l’article 14. La Cour rappelle que « la notion de « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention, ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi, mais qu’il s’agit d’un concept autonome qui ne dépend pas d’une qualification en droit interne. La question de savoir si une habitation particulière constitue un « domicile » relevant de la protection de l’article 8 dépend […] notamment de l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé ». La Cour considère que « le gouvernement a constaté la non-conformité de [la présence des occupants] au plan d’occupation des sols […] sans la mettre en balance avec les arguments invoqués par les requérants […]. Cette approche ne respecte pas le principe de proportionnalité de l’ingérence, conformément aux exigences de l’article 8 de la CEDH ». Dès lors, la Cour conclut que « les autorités n’ont pas porté une attention suffisante aux besoins des familles qui avaient demandé un relogement sur des terrains familiaux ». >> Carole Nivard, « La situation des Roms et des gens du voyage en France saisie par le Conseil de l’Europe », Revue des droits et libertés fondamentaux, octobre 2013 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat éphémère et mobile ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour européenne des droits de l'Homme ) [Nom de la juridiction] => CEDH [Numero avis] => 27013/07 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [958] => Array ( [objectID] => 10189 [title] => L’inconditionnalité de l’hébergement d’urgence [timestamp] => 1398211200 [date] => 04/06/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-04-23-14-37-20/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon réf., 4 juin 2013, n°1303584
Suite à la rupture d'hébergement chez un tiers, une famille avec six enfants se retrouve à la rue depuis trois mois.
[texte] => TA Lyon réf., 4 juin 2013, n°1303584Suite à la rupture d'hébergement chez un tiers, une famille avec six enfants se retrouve à la rue depuis trois mois. Le juge rappelle que l'accueil inconditionnel des personnes en situation de détresse ne dépend pas de « la situation des intéressés au regard du droit au séjour ». Le juge enjoint au préfet de proposer une solution d'hébergement à la famille dans un délai de 4 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Lyon [Numero avis] => 1303584 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [959] => Array ( [objectID] => 10187 [title] => L’urgence de la situation d’une personne reconnue prioritaire DALO hébergement [timestamp] => 1398211200 [date] => 26/07/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-04-23-14-36-28/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Limoges réf., 26 juillet 2013, n°1301157
Une femme seule avec ses deux adolescents se retrouve à la rue depuis plusieurs semaines, après avoir été déboutée du droit d'asile qui a mis fin à sa prise en charge dans un hébergement au titre de l'asile.
[texte] => TA Limoges réf., 26 juillet 2013, n°1301157Une femme seule avec ses deux adolescents se retrouve à la rue depuis plusieurs semaines, après avoir été déboutée du droit d'asile qui a mis fin à sa prise en charge dans un hébergement au titre de l'asile. Madame a saisi la commission de médiation d'un recours en vue d'une demande d'hébergement, pour lequel elle s'est vue reconnaître prioritaire. Le juge considère toutefois que la mise en œuvre du DALO « ne fait pas obstacle à l'application des dispositions [du CASF] ». La seule reconnaissance du caractère prioritaire et urgent dans le cadre d'un recours déposé auprès de la commission de médiation ne permet pas de « considérer que le préfet aurait effectué toutes les diligences pour satisfaire à son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des intéressés ». Compte tenu de la situation de détresse de cette famille et de l'état de santé de Madame, le juge reconnaît l'urgence et enjoint au préfet d'indiquer un hébergement dans un délai de 4 jours. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Limoges [Numero avis] => 1301157 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [960] => Array ( [objectID] => 10185 [title] => Un gymnase n’est pas une solution d’hébergement adaptée [timestamp] => 1398211200 [date] => 07/09/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-04-23-14-35-54/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
TA Clermont Ferrand réf., 7 septembre 2013, n°131409
Suite à la fin de prise en charge en hébergement d'une famille au titre de l’asile, le juge des référés reconnaît l'urgence de la situation alors même qu'ils n'auraient pas appelé le 115, du fait « des conditions matérielles actuelles de leur installation », à savoir la vie à la rue suite à une fin de prise en charge.
[texte] => TA Clermont Ferrand réf., 7 septembre 2013, n°131409Suite à la fin de prise en charge en hébergement d'une famille au titre de l’asile, le juge des référés reconnaît l'urgence de la situation alors même qu'ils n'auraient pas appelé le 115, du fait « des conditions matérielles actuelles de leur installation », à savoir la vie à la rue suite à une fin de prise en charge. Le juge considère qu'un hébergement dans un gymnase ne permet pas « de répondre de manière suffisante aux besoins des intéressés […] en particulier en considération de l'âge des deux enfants nés respectivement en 1999 et 2005 […] et du fait que Mme est enceinte, dès lors que de telles conditions d'installation sont nécessairement précaires et ne permettent pas de mener une vie familiale normale et de pourvoir, dans des conditions satisfaisantes, à l'entretien et à l'éducation des enfants ». Cette proposition ne répond pas aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, dès lors il est enjoint au préfet de proposer à la famille une solution d'hébergement adaptée dans un délai de 72 heures. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Clermont Ferrand [Numero avis] => 131409 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [961] => Array ( [objectID] => 10183 [title] => L’accès à l’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile [timestamp] => 1398211200 [date] => 04/07/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-04-23-14-35-12/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>(D'autres ordonnances similaires ont été rendues le même jour, pour plusieurs familles, voir ordonnances n°369753, 56, 55)
[texte] => CE, 4 juillet 2013, n°369750(D'autres ordonnances similaires ont été rendues le même jour, pour plusieurs familles, voir ordonnances n°369753, 56, 55)Ces familles, qui vivent à la rue, font appel d'ordonnances rendues par le juge des référés du TA de Lyon, qui, en première instance, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 CJA, avait rejeté leurs demandes et n'avait pas enjoint au préfet de les héberger. Le Conseil d’État rappelle que les dispositions du CASF relatives à l'accueil des demandeurs d'asile (articles L. 348-1 et R. 348-1 et suiv.) dénotent que « le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil en centre d'accueil pour demandeurs d'asile à ceux dont la demande a été définitivement rejetée ». Considérant l'accueil dans le dispositif général de veille sociale, si le Conseil d’État rappelle que son accès n'est subordonné à aucune condition de régularité de séjour, il précise toutefois que « le bénéfice de ces dispositions [article L. 345-2 et suiv. CASF] ne peut être revendiqué par l'étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement contre laquelle les voies de recours ont été épuisées qu'en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à ce départ » ; et rappelant la nécessité de rapporter la preuve d'une carence caractérisée de l’État dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence. En l'espèce, le CE a estimé que ce n'était pas le cas. Dans le cas d'espèce il s'agissait d'un homme seul, dans les autres décisions, le CE a rendu des décisions avec les mêmes motivations pour des couples sans ou avec enfants. CE, 19 juin 2013, n°369332Le juge des référés du TA de Lyon, par une ordonnance du 30 mai 2013, a enjoint au préfet d’indiquer un lieu d’hébergement à une famille sans-abri, en cours de demande d’asile. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle qu’au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prévoyant la saisine du juge dans le cadre d’un référé-liberté, « la notion de liberté fondamentale englobe (…) le droit constitutionnel d’asile (…) ». Conformément aux dispositions de la directive européenne de 2003, les autorités doivent assurer, pendant l’examen de la demande d’asile de personnes, « des conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement ». Outre le dispositif d’accueil spécialisé, les demandeurs d’asile peuvent bénéficier du dispositif général de veille sociale prévu par l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles. Compte tenu de la situation de cette famille et notamment de l’état de santé de Monsieur, le juge enjoint au préfet d’indiquer un lieu d’hébergement à la famille dans un délai de 15 jours. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 369750 - 369332 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [962] => Array ( [objectID] => 10180 [title] => Impayés de loyers [timestamp] => 1398211200 [date] => 04/06/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-04-23-14-33-58/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Paris 20è, 4 juin 2013, n°11-12-000935
Madame est locataire du parc social. Elle est assignée pour une dette de loyers et charges impayés à hauteur de 4 700 euros, due principalement au non paiement du supplément de loyer solidarité, appliquée à la locataire alors même qu'elle était séparée de son mari et qu'il ne vivait plus dans le logement. Toutefois, ils ne sont pas divorcés, mais elle n'a plus de contact avec son mari, elle est donc dans l'impossibilité de fournir un jugement de divorce ou une ordonnance de non-conciliation.
[texte] => TI Paris 20è, 4 juin 2013, n°11-12-000935Madame est locataire du parc social. Elle est assignée pour une dette de loyers et charges impayés à hauteur de 4 700 euros, due principalement au non paiement du supplément de loyer solidarité, appliquée à la locataire alors même qu'elle était séparée de son mari et qu'il ne vivait plus dans le logement. Toutefois, ils ne sont pas divorcés, mais elle n'a plus de contact avec son mari, elle est donc dans l'impossibilité de fournir un jugement de divorce ou une ordonnance de non-conciliation. En produisant une main courante ainsi qu'un « avis d'imposition sur les revenus 2011, séparé de celui de son mari », et en indiquant ne plus avoir de contact avec son mari, le juge considère dès lors que « la bailleresse est mal fondée à exiger la production d'une ordonnance de non-conciliation ou de l'avis d'imposition de Monsieur ». Il condamne solidairement les locataires à payer la somme de 625 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, dont ils pourront s'acquitter par 12 versements de 50 euros par mois et le solde au 12ème mois. Tenant compte du dossier de surendettement déclaré recevable, le juge précise que l'échéancier n'interviendra qu'à compter de juin 2014. TI Paris 10ème, 14 mai 2013, n°11-11-000674Le bailleur a conclu un bail avec son employé, lequel, ayant connu des difficultés professionnelles, n'a pas procédé au paiement régulier des loyers et charges. Après signification d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, le bailleur assigne le locataire en vue de voir prononcer son expulsion et le remboursement des arriérés de loyers et charges. Le 15 mai 2012, une expertise est ordonnée par jugement et l'expert désigné rend son rapport le 1er octobre 2012. Il souligne l'absence de décence du logement, dont se prévaut le locataire dans le cadre de sa demande reconventionnelle. L'expert considère que le préjudice subi par la locataire ouvre droit à réparation de son trouble de jouissance et l'allocation de dommages et intérêts. Il estime que le préjudice du locataire en l'espèce peut être réparé par un abattement de 35% des loyers déjà versés et à verser et une diminution de loyer de 140 euros par mois. Le locataire recevra également la somme de 3 000 euros du fait des factures d'électricité importantes qu'il a eu à assumer. Son trouble de jouissance sera réparé par l'attribution d'une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral. Le juge homologue les conclusions du rapport d'expertise relatives aux travaux nécessaires pour rendre le logement décent et à la majoration de l'abattement de 35 à 40% du montant des loyers pendant le cours des travaux. Il condamne le locataire au remboursement de ses arriérés de loyers et charges. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Paris [Numero avis] => 11-12-000935 - 11-11-000674 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [963] => Array ( [objectID] => 10177 [title] => Annulation d’un congé pour reprise frauduleux [timestamp] => 1398211200 [date] => 15/05/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-04-23-14-32-36/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Paris 15è, 15 mai 2013, n°11-12-001173
En l'espèce, un couple locataire d'un appartement, qui a été vendu occupé en avril 2011, s'est vu délivrer par les nouveaux propriétaires un congé pour reprise en décembre 2011. Le délai de 6 mois pour quitter les lieux expire le 12 juin 2012, date à laquelle les locataires ne quittent volontairement pas les lieux. Leurs propriétaires les assignent devant le juge afin de faire constater la validité du congé, ordonner leur expulsion et les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
[texte] => TI Paris 15è, 15 mai 2013, n°11-12-001173En l'espèce, un couple locataire d'un appartement, qui a été vendu occupé en avril 2011, s'est vu délivrer par les nouveaux propriétaires un congé pour reprise en décembre 2011. Le délai de 6 mois pour quitter les lieux expire le 12 juin 2012, date à laquelle les locataires ne quittent volontairement pas les lieux. Leurs propriétaires les assignent devant le juge afin de faire constater la validité du congé, ordonner leur expulsion et les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation. Sur la validité du congé, le juge reconnaît le caractère frauduleux du congé pour reprise, considérant que les locataires en ont rapporté la preuve. En effet, ces derniers produisent un courrier des propriétaires en date du 14 mai 2011, soit moins d'un mois après l'acquisition du logement, qui notifie aux époux une augmentation de loyer de 200 euros à compter du 1er juin 2011, à laquelle les locataires se sont opposés. La délivrance d'un congé dans les mois qui ont suivi ce refus d'augmentation du loyer induit le juge à constater que les propriétaires « n'avaient aucune intention de reprendre le logement pour y faire habiter leur fils lors de la délivrance du congé, qui apparaît dans ces conditions comme la sanction du refus du locataire d'accepter l'augmentation irrégulière du loyer que le propriétaire a tenté de lui imposer ». Le juge reconnaît ainsi la nullité du congé et le bail est reconduit pour une durée de 3 ans, aux mêmes conditions que le bail initial. TI Paris 20è, 14 mai 2013, n°11-12-000932Une dame occupe un appartement depuis 1997. En mai 2011, le logement est vendu occupé. Le 11 juin 2011, le nouveau propriétaire l'informe qu'il ne reconduira pas le bail de 3 ans et lui délivre un congé reprise, pour reprendre les lieux « à titre personnel pour habiter en tant que résidence principale », qui prendra effet au 31 octobre 2012. Dès la délivrance du congé, le propriétaire a engagé des démarches pour le relogement de la locataire. A l'expiration du délai de préavis, la locataire se maintient dans les lieux, considérant que le congé n'est pas valide, tant sur la forme que sur le fond. Son propriétaire l'assigne devant le juge pour qu'il constate la validité du congé et ordonne l'expulsion. Le juge considère que la forme du congé est valable, même s'il ne mentionne pas qu'il s'agit d'un logement meublé comme sur le bail initial. L’absence de meubles conduit le juge à requalifier le bail en loi de 1989. Toutefois, le juge reconnaît le caractère frauduleux du congé pour reprise dès lors que « il paraît pour le moins douteux que [le propriétaire], chirurgien dentiste, ait eu l'intention réelle de fixer sa résidence dans le logement litigieux d'une superficie de 18m² alors qu'il apparaît qu'en avril 2012 [il] a mis cet appartement en vente ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Paris [Numero avis] => 11-12-001173 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [964] => Array ( [objectID] => 10174 [title] => Suroccupation appréciée en fonction de la superficie et du défaut d’équipement sanitaire du logement [timestamp] => 1398211200 [date] => 24/06/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-04-23-14-31-29/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CAA Paris, 24 juin 2013, n°12PA00284
Les propriétaires d'une maison louent le rez-de-chaussée à une personne et ont divisé l'étage d'une surface de 110 m² en 7 chambres distinctes. Seules deux chambres sont équipées de toilettes et de salles d'eau, les autres occupants utilisent des sanitaires communs sur le palier, alors même qu'ils sont titulaires de baux de location distincts.
[texte] => CAA Paris, 24 juin 2013, n°12PA00284Les propriétaires d'une maison louent le rez-de-chaussée à une personne et ont divisé l'étage d'une surface de 110 m² en 7 chambres distinctes. Seules deux chambres sont équipées de toilettes et de salles d'eau, les autres occupants utilisent des sanitaires communs sur le palier, alors même qu'ils sont titulaires de baux de location distincts.Dans le cadre d'un recours DALO déposé par une des occupantes d'une chambre de l'étage, le préfet a prescrit une enquête sur place par les services de contrôle sanitaire de l'ARS. Le rapport de visite fait état d'une suroccupation du pavillon liée à sa division abusive en sept logements et à l'absence d'un système d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux pour chaque chambre.Le Préfet, par arrêté du 28 octobre 2010, a mis en demeure les propriétaires, dans un délai d'un mois, de faire cesser l'état de suroccupation de l'étage de leur pavillon en assurant le relogement des occupants des chambres.Le TA de Melun, dans une décision du 18 novembre 2011, a rejeté la demande des propriétaires tendant à l'annulation de cet arrêté.La Cour administrative d'appel de Paris considère que « la suroccupation d'un local mis à disposition aux fins d'habitation ne saurait […] s'apprécier uniquement en fonction de la superficie de celui-ci, du nombre de pièces le composant et du nombre de personnes l'occupant mais également en fonction de l'équipement sanitaire de ce local, de l'installation d'alimentation en eau potable et de l'installation d'évacuation des eaux usées ». Le juge confirme que le préfet a pu légalement considérer en l'espèce que la mise à disposition aux fins d'habitation de ces chambres conduisait à une suroccupation manifeste des locaux, et il rappelle l'obligation qui incombe aux propriétaires d'assurer le relogement des occupants en situation de suroccupation. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour Administrative d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CAA Paris [Numero avis] => 12PA00284 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [965] => Array ( [objectID] => 10172 [title] => Condamnation du bailleur pour la location d’un logement indigne [timestamp] => 1398211200 [date] => 27/06/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-du-bailleur-pour-la-location-dun-logement-indigne/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Villeurbanne, 27 juin 2013, n°12-13-000014
La locataire d'un logement indécent assigne une indivision par l'intermédiaire du mandataire, afin de les voir condamnés à réaliser sous astreinte les travaux, à la reloger le temps des travaux et à l'indemniser.
[texte] => TI Villeurbanne, 27 juin 2013, n°12-13-000014La locataire d'un logement indécent assigne une indivision par l'intermédiaire du mandataire, afin de les voir condamnés à réaliser sous astreinte les travaux, à la reloger le temps des travaux et à l'indemniser.Le bailleur avait été mis en demeure par les services d'hygiène de la ville de remédier aux causes d'insalubrité dans les meilleurs délais. Si la cabine de douche et le système de ventilation ont été installés entre temps, et l'installation électrique rénovée, le juge reconnaît que les problèmes d'humidité subsistent et la porte d'entrée n'a pas été changée.Dans son ordonnance de référé, le juge du tribunal d'instance condamne le propriétaire à faire réaliser les travaux qu'il ordonne dans les deux mois suivant la signification de cette décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le juge reconnaît que l'humidité des lieux, l'état de la salle d'eau et de la cuisine, le dysfonctionnement de la porte d'entrée et le défaut d'isolation ont causé un trouble de jouissance à la locataire et condamne les propriétaires à lui verser la somme provisionnelle de 1 500 euros à ce titre. Enfin, le juge admet que le montant du loyer pourra être consigné entre les mains du conseil de la locataire à compter du prononcé de la décision et jusqu'à ce que les travaux soient complètement réalisés.TI Paris 18ème, 13 mai 2013, n°11-11-001252Madame est locataire d'un logement dans lequel elle vit avec ses trois enfants. Dans le cadre d'un contentieux antérieur, le Tribunal d'instance de Paris, dans une décision en date du 1er mars 2010, avait condamné son propriétaire à lui verser la somme de 1 084,34 euros au titre de trop perçu de loyer, l'avait enjoint à produire des avis d'échéance et avait ordonné une expertise.Le rapport de l'expert fait état de l'absence de chauffage dans la salle de bain et évalue le préjudice de jouissance de la locataire à 20% du loyer depuis le 2 mai 2007.Le juge considère que cette indemnisation représente la compensation du défaut de jouissance paisible du fait de l'humidité et de l'absence de conformité des lieux.Il condamne le propriétaire à payer à la locataire la somme de 9 097,87 euros au titre de son préjudice de jouissance et rejette la demande de délais de paiement de la locataire aux motifs qu'une mensualité de 50 euros excèderait les 24 mois prévus par la loi. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Villeurbanne [Numero avis] => 12-13-000014 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [966] => Array ( [objectID] => 10169 [title] => Recours DALO hébergement et régularité de séjour [timestamp] => 1398211200 [date] => 01/08/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-04-23-14-29-01/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
Dans un jugement du 12 novembre 2010, le TA de Paris refuse d’enjoindre au préfet d’attribuer un hébergement à une personne dont la commission de médiation a déclaré sa demande prioritaire et urgente, après avoir constaté que le demandeur résidait en France en situation irrégulière.
[texte] => CE, 1er août 2013, n° 345131Dans un jugement du 12 novembre 2010, le TA de Paris refuse d’enjoindre au préfet d’attribuer un hébergement à une personne dont la commission de médiation a déclaré sa demande prioritaire et urgente, après avoir constaté que le demandeur résidait en France en situation irrégulière. Le Conseil d’Etat annule le jugement du TA de Paris considérant « qu’en statuant ainsi, il a en réalité porté une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation et a, par suite, commis une erreur de droit ». Il enjoint au préfet de proposer un hébergement à cette personne. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 345131 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [967] => Array ( [objectID] => 10167 [title] => Appréciation de la bonne foi du demandeur au regard de son comportement [timestamp] => 1398211200 [date] => 17/07/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/2014-04-23-14-27-45/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>La commission de médiation du Rhône avait refusé de reconnaître prioritaire une famille ayant déposé un recours en vue d'une demande de logement, considérant que le demandeur menacé d'expulsion était de mauvaise foi, au vu de son comportement à l’origine de la procédure d’expulsion. La commission avait confirmé sa décision suite à un recours gracieux.
[texte] => CE, 17 juillet 2013, n°349315La commission de médiation du Rhône avait refusé de reconnaître prioritaire une famille ayant déposé un recours en vue d'une demande de logement, considérant que le demandeur menacé d'expulsion était de mauvaise foi, au vu de son comportement à l’origine de la procédure d’expulsion. La commission avait confirmé sa décision suite à un recours gracieux.Le TA de Lyon, dans un jugement du 21 septembre 2010 annule la décision de la commission de médiation. La Cour administrative d'appel de Lyon confirme ce jugement dans un arrêt du 7 mars 2011.Le Conseil d’État annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en retenant que « la commission est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci ; qu'en particulier un comportement tel que celui causant des troubles de jouissance* conduisant à une expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à l'ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n'est pas de bonne foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence ».* En l'espèce, il s'agissait de troubles du voisinage ayant fait l'objet de dépôts de plaintes.>> Lien vers commentaire [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 349315 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [968] => Array ( [objectID] => 10164 [title] => Juin-Septembre 2013 [timestamp] => 1385078400 [date] => 22/11/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/juin-septembre-2013/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Veille jurisprudentielle (3ème trimestre 2013) Version PDF [texte] => Veille jurisprudentielle (3ème trimestre 2013) Version PDF [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [969] => Array ( [objectID] => 10162 [title] => Occupation d’un parking privé par des GDV [timestamp] => 1385078400 [date] => 04/02/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/occupation-dun-parking-prive-par-des-gdv/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Bobigny, réf., 4 février 2013, n°13/00048
Propriétaires et occupants de véhicules automobiles et caravanes stationnent sur un parking appartenant à une société privée.
[texte] => TGI Bobigny, réf., 4 février 2013, n°13/00048Propriétaires et occupants de véhicules automobiles et caravanes stationnent sur un parking appartenant à une société privée.De plus, les occupants démontrent que des mesures ont été prises pour le ramassage des ordures ménagères et qu'ils disposent des équipements sanitaires nécessaires dans leurs caravanes évitant ainsi tout risque d'atteinte portée à la salubrité publique.Enfin, ils ne contreviennent pas au bon déroulement de l'activité commerciale, ni à la réalisation de travaux qui ne semble pas imminente du fait de la production d'une simple demande de permis de construire.Le juge constate que la ville et la communauté de communes à laquelle elle appartient disposent d'aires d'accueil des gens du voyage, mais que ces sites sont actuellement complets et ne peuvent accueillir des voyageurs supplémentaires. Il considère donc que le trouble allégué par la société propriétaire du parking n'est pas manifestement illicite dans la mesure où aucune solution alternative n’est proposée. Le juge considère dès lors qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'enlèvement des véhicules et caravanes. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat éphémère et mobile ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI Bobigny [Numero avis] => 13/00048 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [970] => Array ( [objectID] => 10160 [title] => La notion de « locaux à usage d’habitation » [timestamp] => 1385078400 [date] => 24/01/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/la-notion-de-qlocaux-a-usage-dhabitationq/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Bobigny, JEX, 24 janvier 2013, n°12/13284
Dans une ordonnance du 3 octobre 2012, le TGI de Bobigny ordonne l'expulsion d'occupants sans titre d'un terrain. A la délivrance du commandement de quitter les lieux, les occupants saisissent le juge de l'exécution (JEX) afin de demander l'octroi de délais pour quitter les lieu
[texte] => TGI Bobigny, JEX, 24 janvier 2013, n°12/13284Dans une ordonnance du 3 octobre 2012, le TGI de Bobigny ordonne l'expulsion d'occupants sans titre d'un terrain. A la délivrance du commandement de quitter les lieux, les occupants saisissent le juge de l'exécution (JEX) afin de demander l'octroi de délais pour quitter les lieux. Recherchant un équilibre entre « les différents intérêts en cause » et les « différents droits fondamentaux en jeu » (droit de propriété, droit à un logement décent, au respect de la vie privée et familiale, à l'intérêt de l'enfant), le juge accorde un délai jusqu'au 15 avril 2013 aux occupants pour quitter les lieux, soit deux mois et demi, sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.Le juge retient que les baraquements construits sur le terrain occupé sont utilisés à usage d'habitation principale : le terme 'usage' démontre que le législateur a entendu faire primer l'affectation qui est donnée aux immeubles sur leur nature. Étant entendu que le terme 'locaux' n'est pas exclusif de la notion de baraquements, fussent-ils de fortune. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI Bobigny [Numero avis] => 12/13284 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [971] => Array ( [objectID] => 10158 [title] => Comité européen des droits sociaux [timestamp] => 1385078400 [date] => 11/09/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/comite-europeen-des-droits-sociaux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) condamne à nouveau la France en raison des conditions de vie des populations d'origine Roms, pour non-respect de plusieurs droits fondamentaux - le droit au logement (article 31), à la protection de la santé (article 11), non-discrimination (article E).
[texte] => Comité européen des droits sociaux, 11 septembre 2012, Médecins du Monde c. France, réclamation n° 67/2011 (rendue publique le 21 janvier 2013)Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) condamne à nouveau la France en raison des conditions de vie des populations d'origine Roms, pour non-respect de plusieurs droits fondamentaux - le droit au logement (article 31), à la protection de la santé (article 11), non-discrimination (article E).>> Commentaire : Nicolas BERNARD, « La lancinante question de l'expulsion des Roms (et autres considérations). Comité européen des droits sociaux, Médecins du Monde – International c. France, » 11 septembre 2012 [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droits sociaux [1] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Comité Européen des Droits Sociaux ) [Nom de la juridiction] => CEDS [Numero avis] => 67/2011 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [972] => Array ( [objectID] => 10154 [title] => Observations du Défenseur des droits [timestamp] => 1385078400 [date] => 09/04/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/defenseur-des-droits-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Observations du Défenseur des Droits devant le juge des référés du TA de Montreuil, 9 avril 2013
Informé de la saisine du juge des référés du TA de Montreuil dans le cadre d'une procédure d'expulsion d'occupants sans titre, le Défenseur des Droits (DDD) décide de présenter des observations.
[texte] => Observations du Défenseur des Droits devant le juge des référés du TA de Montreuil, 9 avril 2013Informé de la saisine du juge des référés du TA de Montreuil dans le cadre d'une procédure d'expulsion d'occupants sans titre, le Défenseur des Droits (DDD) décide de présenter des observations. Il rappelle que les expulsions de terrains doivent se faire dans le respect des droits des personnes. Les « campements de fortune » doivent être considérés comme des abris « pouvant bénéficier de la protection dévolue au domicile, laquelle implique notamment que des solutions d'hébergements ou de relogements soient mises en œuvre avant toute expulsion ». Il rappelle la jurisprudence de la CEDH, qui a reconnu le droit à la protection d’une cabane comme bien personnel de son occupant (voir CEDH, Oneryilidiz c. Turquie, 2004* ou encore la violation du droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la CEDH) dans le cadre d'expulsion d'un campement illicite (voir CEDH, Yordanova et autres c. Bulgarie, 2012). Il rappelle enfin que la circulaire inter-ministérielle du 26 août 2012 impose aux préfets le principe d’un accompagnement des occupants dans l'accès aux droits fondamentaux (logement, soins, scolarisation...) comme un préalable à toute expulsion. *Voir commentaire : http://www.jurislogement.org/attachments/104_CEDHOneryildizturquie.pdf [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => DDD [Numero avis] => 2013-72 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [973] => Array ( [objectID] => 10152 [title] => L’accès à l’hébergement d’urgence, une liberté fondamentale [timestamp] => 1385078400 [date] => 04/04/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/lacces-a-lhebergement-durgence-une-liberte-fondamentale/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, réf., 4 avril 2013, n°1302164
Suite à leur expulsion sans solution de relogement d'un terrain occupé sans titre, et en l'absence de proposition d'hébergement malgré leurs démarches, plusieurs familles saisissent le juge des référés.
[texte] => TA Lyon, réf., 4 avril 2013, n°1302164Suite à leur expulsion sans solution de relogement d'un terrain occupé sans titre, et en l'absence de proposition d'hébergement malgré leurs démarches, plusieurs familles saisissent le juge des référés. Celui-ci reconnaît l'atteinte portée par l’État au droit à l'hébergement d'urgence de la famille et enjoint au préfet de proposer un hébergement à ces personnes dans un délai de quatre jours, sous astreinte de 75 € par jour de retard. TA Nice, réf., 13 mars 2013, n°1300733Une femme seule avec ses deux enfants mineurs n'a fait l'objet d'aucune proposition malgré des démarches pour l'accès au parc social. N'ayant aucune solution alternative, ils occupent un logement social vide. Suite à des difficultés dans le règlement de l'indemnité d'occupation, elle fait l’objet d’une décision d’expulsion, en septembre 2011.Elle dépose un « recours DALO » auprès de la commission de médiation qui la reconnaît prioritaire, dans une décision de mars 2012, pour être relogée en urgence dans un T3. Entre temps, le tribunal d'instance au regard de la situation d'endettement de la famille, des faibles ressources et des soucis de santé des enfants, a validé un plan de surendettement et la suspension de l'expulsion pendant un an. >> Dès lors qu'un dossier de surendettement est déclaré recevable, la Commission de surendettement peut saisir le juge du tribunal d'instance afin de lui demander de suspendre d'éventuelles mesures d'expulsion du logement. La suspension des mesures d'expulsion ne peut excéder un an (article L. 331-3-2 et R. 331-12 code de la consommation). En mars 2013, à l'expiration du délai d'un an de suspension de l'expulsion, bien que la commission de médiation ait reconnu cette dame prioritaire, le concours de la force public est accordé. >> Rappelons que la circulaire du 26 octobre 2012 demande aux préfets de s'assurer du relogement effectif des ménages dont la demande de logement a été reconnue prioritaire par la commission de médiation DALO, avant d'accorder le concours de la force publique. La famille n'a aucune solution d'hébergement et risque de se retrouver à la rue. Elle saisit donc le juge des référés afin de suspendre le concours de la force publique et d'enjoindre à l’État de lui indiquer un lieu d'hébergement. Si le juge déclare irrecevable la première demande, il reconnaît que la décision du préfet, d'accorder le concours de la force publique, « prive de manière brutale la famille d'un logement auquel elle a droit et la met à la rue » portant ainsi « atteinte de manière grave et manifestement illégale, en l'absence de relogement [de la famille] à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence ». Le juge enjoint au préfet d'accueillir, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 100 € par jour de retard, la famille dans une structure d'hébergement d'urgence jusqu'à l'obtention d'un logement dans le cadre du droit au logement qui leur a été reconnu. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Lyon [Numero avis] => 1302164 - 1300733 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [974] => Array ( [objectID] => 10149 [title] => Les conditions d’accueil des demandeurs d’asile [timestamp] => 1385078400 [date] => 07/05/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/les-conditions-daccueil-des-demandeurs-dasile/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Besançon, réf., 7 mai 2013, n°1300544/1300545/1300546/1300547/1300548/1300549
Plusieurs familles, récemment entrées sur le territoire français, ont déposé une demande d'asile. Non hébergées en CADA et après plusieurs demandes d'hébergement d'urgence restées sans réponse, elles demandent au juge des référés d'enjoindre au préfet de leur indiquer un lieu d'hébergement.
[texte] => TA Besançon, réf., 7 mai 2013, n°1300544/1300545/1300546/1300547/1300548/1300549Plusieurs familles, récemment entrées sur le territoire français, ont déposé une demande d'asile. Non hébergées en CADA et après plusieurs demandes d'hébergement d'urgence restées sans réponse, elles demandent au juge des référés d'enjoindre au préfet de leur indiquer un lieu d'hébergement. C’est ce qu’il fait, laissant un délai de 3 à 6 jours (suivant les décisions) au préfet pour orienter les familles vers une structure d'hébergement d'urgence adaptée à leurs besoins, sous astreinte de 50 € par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. TA Nantes, réf., 17 mai 2013, n°133965Une jeune femme enceinte et sa fillette de cinq ans sont hébergées de façon précaire chez un particulier. La requérante dépose une demande d'asile.Elle saisit le juge des référés afin qu'il enjoigne au préfet de lui indiquer un lieu d'hébergement. Les conditions de vie de cette famille attestent de l'urgence de la situation et l'absence de proposition d'hébergement par le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Le juge enjoint au préfet d'indiquer un lieu d'hébergement à la famille dans un délai de trois jours. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Besançon - TA Nantes [Numero avis] => 1300544 - 1300545 - 1300546 - 1300547 - 1300548 - 1300549 - 133965 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [975] => Array ( [objectID] => 10144 [title] => Réintégration dans les lieux [timestamp] => 1385078400 [date] => 07/12/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/reintegration-dans-les-lieux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Paris 11è, réf., 7 décembre 2012, n°12-12-000216
Les locataires d'un appartement avaient libéré temporairement les lieux afin de permettre la réalisation de travaux dans le logement. A leur retour, les serrures avaient été changées et leurs affaires avaient disparu.
[texte] => TI Paris 11è, réf., 7 décembre 2012, n°12-12-000216Les locataires d'un appartement avaient libéré temporairement les lieux afin de permettre la réalisation de travaux dans le logement. A leur retour, les serrures avaient été changées et leurs affaires avaient disparu.Le juge condamne les propriétaires à procéder à la réintégration immédiate des locataires dans les lieux, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance.Il renvoie toutefois l'évaluation et la fixation de dommages et intérêts au juge du fond. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Paris [Numero avis] => 12-12-000216 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [976] => Array ( [objectID] => 10142 [title] => Impayés de loyers [timestamp] => 1385078400 [date] => 15/01/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/impayes-de-loyers/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Paris 13è, réf., 15 janvier 2013, n°12-12-000157
Un couple et leurs deux enfants sont assignés par leur bailleur social pour impayés de loyers. Le juge rejette la demande en résiliation du bail étant donné que les sommes dues au titre du commandement de payer (délivré en janvier 2012) ont été réglées 19 jours après l'assignation en justice (soit le 15 mai 20
[texte] => TI Paris 13è, réf., 15 janvier 2013, n°12-12-000157Un couple et leurs deux enfants sont assignés par leur bailleur social pour impayés de loyers. Le juge rejette la demande en résiliation du bail étant donné que les sommes dues au titre du commandement de payer (délivré en janvier 2012) ont été réglées 19 jours après l'assignation en justice (soit le 15 mai 2012). [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Paris [Numero avis] => 12-12-000157 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [977] => Array ( [objectID] => 10140 [title] => Délai maximal d’un an accordé avant l’expulsion [timestamp] => 1385078400 [date] => 15/01/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/delai-maximal-dun-an-accorde-avant-lexpulsion/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Paris, JEX, 15 janvier 2013, n°12/83201
La requérante s'est vue délivrer un congé pour reprise. A l'expiration du délai légal de six mois pour libérer le logement, faute d'avoir trouvé une solution de relogement malgré ses démarches actives de recherche de logement et une demande de logement social en cours, la requérante s'est maintenue dans les lieux. Elle a déposé un « recours DALO » auprès de la commission de médiation.
[texte] => TGI Paris, JEX, 15 janvier 2013, n°12/83201La requérante s'est vue délivrer un congé pour reprise. A l'expiration du délai légal de six mois pour libérer le logement, faute d'avoir trouvé une solution de relogement malgré ses démarches actives de recherche de logement et une demande de logement social en cours, la requérante s'est maintenue dans les lieux. Elle a déposé un « recours DALO » auprès de la commission de médiation.Ses ressources ne lui permettent pas d'accéder au parc privé. De plus, elle souffre de troubles physiques et psychiques qui pourraient être aggravés et susceptibles d'engager son pronostic vital si elle se retrouvait à la rue, comme l'attestent de récents certificats médicaux.Au vu de la situation, le juge considère que « l'état de santé de Madame T. est de nature à justifier une atteinte au droit de propriété de Madame G. pendant le délai maximum prévu par la loi, quand bien même la procédure d'expulsion a déjà duré plus de deux années. » Le juge accorde un délai d'un an à la requérante pour libérer les lieux, soit jusqu'au 15 janvier 2014.>> Aucune expulsion n'étant possible du 1er novembre au 15 mars, la procédure ne pourra être reprise qu’à l'issue de la trêve hivernale. Dans le cas où sa demande serait reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation, le concours de la force publique ne pourrait être accordé avant son relogement effectif, en conformité avec la circulaire du 26 octobre 2012 (NOINTK1229203J). [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI Paris [Numero avis] => 12/83201 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [978] => Array ( [objectID] => 10138 [title] => Reconnaissance du préjudice subi du fait de la nécessité de vivre dans un local impropre à l’habitation [timestamp] => 1385078400 [date] => 18/12/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/reconnaissance-du-prejudice-subi-du-fait-de-la-necessite-de-vivre-dans-un-local-impropre-a-lhabitation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Civ., 3ème, 18 décembre 2012, n°1617F-D
La locataire a occupé un local meublé qui était par nature impropre à l'habitation et présentait un danger pour les occupants de 2005 à 2010. En 2009, un arrêté préfectoral met le propriétaire en demeure de faire cesser l'occupation du local aux fins d'habitation dans un délai de 3 mois. Le local était impropre à l'habitation depuis l'entrée dans les lieux de la locataire, qui s'y est maintenue par nécessité.
[texte] => Civ., 3ème, 18 décembre 2012, n°1617F-DLa locataire a occupé un local meublé qui était par nature impropre à l'habitation et présentait un danger pour les occupants de 2005 à 2010. En 2009, un arrêté préfectoral met le propriétaire en demeure de faire cesser l'occupation du local aux fins d'habitation dans un délai de 3 mois. Le local était impropre à l'habitation depuis l'entrée dans les lieux de la locataire, qui s'y est maintenue par nécessité.La Cour de Cassation confirme l'arrêt de la Cour d'Appel (CA Paris, 22 juin 2011, n°10/24768) : la locataire a subi un préjudice résultant de « la nécessité de vivre quotidiennement dans un local impropre à l'habitation en s'acquittant d'un loyer de 430 € par mois hors charges ». Le propriétaire n’apporte pas la preuve d’avoir proposé un relogement dans un logement décent. Il est condamné au versement d'une provision de 20 000 € à la locataire. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => CC Civile [Numero avis] => 1617F-D [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [979] => Array ( [objectID] => 10136 [title] => Condamnation du bailleur et diminution du montant du loyer pour location d’un logement indécent [timestamp] => 1385078400 [date] => 29/01/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-du-bailleur-et-diminution-du-montant-du-loyer-pour-location-dun-logement-indecent/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Paris 17ème, 29 janvier 2013, n°11-11-000352
Depuis 2002, une locataire loue un logement moyennant un loyer hors charge de 425 €. En 2007, un arrêté de péril est pris, mais les travaux ne sont pas effectués par le bailleur et les loyers toujours perçus.
[texte] => TI Paris 17ème, 29 janvier 2013, n°11-11-000352Depuis 2002, une locataire loue un logement moyennant un loyer hors charge de 425 €. En 2007, un arrêté de péril est pris, mais les travaux ne sont pas effectués par le bailleur et les loyers toujours perçus.Le juge condamne le bailleur à réaliser les travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue du délai de 45 jours à compter de la notification de cette décision.Il fait également droit à la demande de la locataire en diminution de son loyer mensuel à 250 €, soit 33% du loyer contractuel, compte tenu de l'indécence du logement loué pendant plusieurs années.Il condamne donc le bailleur à verser à la locataire la somme de 14 350 €, correspondant à la part de loyers indûment perçus, en tenant compte de la diminution de loyer de novembre 2002 à avril 2007 et de septembre 2010 à décembre 2012.Le bailleur avait déjà été condamné dans un jugement du 11 janvier 2012, à verser à la locataire la somme de 14 348 € au titre des loyers indûment perçus pour la période de mai 2007 à mars 2010. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Paris [Numero avis] => 11-11-000352 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [980] => Array ( [objectID] => 10134 [title] => Inadaptation de la proposition d’hébergement [timestamp] => 1385078400 [date] => 26/02/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/inadaptation-de-la-proposition-dhebergement-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 26 février 2013, n°1300641
La personne reconnue prioritaire par la commission de médiation ne s'est vue proposer aucun hébergement adapté à ses besoins dans le délai de 6 semaines imparti. L’État fait valoir le refus de l’offre d'hébergement, ce qui est contesté par le requérant.
[texte] => TA Lyon, 26 février 2013, n°1300641La personne reconnue prioritaire par la commission de médiation ne s'est vue proposer aucun hébergement adapté à ses besoins dans le délai de 6 semaines imparti. L’État fait valoir le refus de l’offre d'hébergement, ce qui est contesté par le requérant.Quoiqu’il en soit, le juge considère qu'il ne pourrait être démontré « que cette offre était adaptée à la composition de la famille de l'intéressé, ni qu'elle serait durable ».Le juge enjoint au préfet de proposer une solution d'hébergement adaptée dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 75 € par jour de retard (destinée au Fonds National d'Accompagnement Vers et dans le Logement). [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TA Lyon [Numero avis] => 1300641 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [981] => Array ( [objectID] => 10133 [title] => Inadaptation de la proposition d’hébergement [timestamp] => 1385078400 [date] => 22/04/2023 [annee] => 2023 [url] => https://jurislogement.org/inadaptation-de-la-proposition-dhebergement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>La personne reconnue prioritaire par la commission de médiation, comme devant être hébergée, a reçu une proposition dans une structure d'urgence et dans le cadre du dispositif hivernal.
[texte] => CE, 22 avril 2013, n°358427La personne reconnue prioritaire par la commission de médiation, comme devant être hébergée, a reçu une proposition dans une structure d'urgence et dans le cadre du dispositif hivernal.Le Conseil d’État considère qu'« un hébergement dans une structure d'urgence ne pouvait être regardé comme un hébergement adapté au sens des dispositions de l'article L. 441-2-3 du CCH ».Il rappelle que « la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer […] une étape vers l'accès à un logement autonome ». L'hébergement attribué aux personnes reconnues prioritaires « doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, « de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement adapté vers l'accès au logement ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 358427 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [982] => Array ( [objectID] => 10131 [title] => Une décision de justice prononçant l’expulsion : condition de recevabilité d’un « recours DALO » [timestamp] => 1385078400 [date] => 12/12/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/une-decision-de-justice-prononcant-lexpulsion-condition-de-recevabilite-dun-l-recours-dalo-r/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Melun, 12 décembre 2012, n°1003854/8
Le juge annule la décision de la commission de médiation qui rejette un recours au motif que le préfet n'a pas accordé le concours de la force publique.
[texte] => TA Melun, 12 décembre 2012, n°1003854/8Le juge annule la décision de la commission de médiation qui rejette un recours au motif que le préfet n'a pas accordé le concours de la force publique.Le juge rappelle que l'article R. 441-14-1 du CCH dispose que sont menacées d'expulsion les personnes qui ont « fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ».>> Le guide des bonnes pratiques des commissions de médiation rappelle que « la décision d'accorder le concours de la force publique ne doit pas être la condition pour accorder [le caractère prioritaire à un « requérant DALO ]». Il précise que « le juge administratif censure fréquemment les décisions de rejet fondées sur l'absence de décision accordant le concours. » (Exemple : TA Amiens, 29 juin 2010, n°1000526).Il apparaît donc que concernant le critère de la menace d’expulsion, l’éligibilité et l’urgence peuvent être caractérisées dès lors qu’une décision de justice prononçant l’expulsion intervient (sauf à pouvoir se reloger par soi-même). Rappelons que les commissions peuvent s'écarter des caractéristiques définies par la loi, si la situation particulière du requérant le justifie. L'article R. 441-14-1 CCH dispose dans son dernier alinéa que « si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues par l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ». Exemple de certaines commissions, qui peuvent acceptées d'être saisies avant jugement d'expulsion, sous certaines conditions. http://comdalo.info.application.logement.gouv.fr/le-guide-des-bonnes-pratiques-du-a140.html [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Melun [Numero avis] => 1003854/8 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [983] => Array ( [objectID] => 10129 [title] => Recours DALO – Refus de suivre un accompagnement social [timestamp] => 1385078400 [date] => 28/03/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/recours-dalo-refus-de-suivre-un-accompagnement-social/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le CE considère que si le juge saisi pour prononcer l'injonction de loger statue dans un délai supérieur au délai légal de 2 mois, le jugement n'en est pas pour autant frappé d'irrégularité.
[texte] => CE, 28 mars 2013, n°347794Le CE considère que si le juge saisi pour prononcer l'injonction de loger statue dans un délai supérieur au délai légal de 2 mois, le jugement n'en est pas pour autant frappé d'irrégularité.D'autre part, il considère que lorsque « la commission de médiation détermine des mesures d'accompagnement social qu'elle estime nécessaires, le refus de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle ».>> Lien vers commentaire [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 347794 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [984] => Array ( [objectID] => 10126 [title] => Recours DALO – Refus sans motif impérieux [timestamp] => 1385078400 [date] => 28/03/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/recours-dalo-refus-sans-motif-imperieux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le CE considère que l'injonction d'assurer le relogement prononcée par le TA « doit être considérée comme exécutée s'il a été proposé au demandeur […] un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que le logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur ».
[texte] => CE, 28 mars 2013, n°347913Le CE considère que l'injonction d'assurer le relogement prononcée par le TA « doit être considérée comme exécutée s'il a été proposé au demandeur […] un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que le logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur ».>> L'article 7 du décret du 15 février 2011, relatif à la procédure d'attribution des logements sociaux et au droit au logement opposable, prévoit qu'une proposition tenant compte des besoins et capacités des personnes doit être appréciée en fonction de : la taille et la composition du foyer, état de santé, aptitudes physiques et handicaps des personnes vivant dans le foyer, localisation des lieux de travail ou d'activité, disponibilité des moyens de transport, proximité des équipements et services nécessaires aux personnes, ainsi que tout autre élément pertinent propre à la situation des personnes.Par exemple, le caractère trop éloigné d'une commune (enfants scolarisés, recherche d'emploi, suivi médical) n'a pas été qualifié par le juge de raison impérieuse justifiant le refus de la proposition de logement (TA Montpellier, 12 avril 2010, n°1001255). Le refus d'un logement situé dans une autre agglomération que celle où le demandeur souhaitait rester pour des raisons médicales, familiales et sociales n'a pas été qualifié par le juge de raison impérieuse dès lors que le logement proposé était à une faible distance de l'agglomération et qu'il existait des moyens de transport en commun (TA Pau, 19 mai 2010, n°1000630). En revanche, le juge reconnaît qu'une proposition de logement situé à 125 km de Montpellier alors que les trois enfants du couple sont scolarisés à l'Université de Montpellier ne serait être réputée adaptée aux besoins de la famille (TA Montpellier, 5 mai 2010, n°1000630). Source : Guide des Bonnes pratiques des commissions de médiation [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 347913 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [985] => Array ( [objectID] => 10124 [title] => Recours DALO – Recours indemnitaire [timestamp] => 1385078400 [date] => 28/03/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/recours-dalo-recours-indemnitaire/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le Conseil d’État est saisi par une personne reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence, pour contester l'ordonnance du TA qui rejette sa demande de condamnation de l’État à lui verser des dommages et intérêts au titre de l'absence de proposition de relogement.
[texte] => CE, 28 mars 2013, n°341269Le Conseil d’État est saisi par une personne reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence, pour contester l'ordonnance du TA qui rejette sa demande de condamnation de l’État à lui verser des dommages et intérêts au titre de l'absence de proposition de relogement.Le Conseil d’État considère que, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 CCH, le « juge ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l’État à raison de sa carence dans la mise en œuvre du [DALO], de telles conclusions ne pouvant être utilement présentées devant le tribunal administratif, que dans le cadre d'une requête distincte ». Toutefois, lorsqu'il est saisi de telles conclusions, le juge est tenu, conformément à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, « d'inviter son auteur à les régulariser en les présentant dans le cadre d'une requête distincte ».>> La demande d’injonction et la demande d’indemnité font l’objet de deux recours distincts. Le recours indemnitaire de droit commun ne peut se faire à l’occasion du recours spécifique DALO en injonction. Ce dernier recours ne donne compétence au juge que pour ordonner le logement ou le relogement, pas pour accorder une indemnité en raison de la carence de l’État. Cependant, le juge ne peut rejeter la demande sans inviter le requérant à la régulariser dans une requête distincte, sur laquelle il sera statué. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 341269 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [986] => Array ( [objectID] => 10122 [title] => Recours DALO – Injonction au relogement [timestamp] => 1385078400 [date] => 15/02/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/recours-dalo-injonction-au-relogement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Une personne reconnue prioritaire par la commission de médiation peut saisir le juge administratif dès lors qu'aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été proposée (article L. 441-2-3-1 du CCH). Le juge pourra alors ordonner au préfet de remplir l'obligation qui lui incombe
[texte] => CE, 15 février 2013, n°336006 Une personne reconnue prioritaire par la commission de médiation peut saisir le juge administratif dès lors qu'aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été proposée (article L. 441-2-3-1 du CCH). Le juge pourra alors ordonner au préfet de remplir l'obligation qui lui incombe.En l’espèce, le TA de Versailles a rejeté une demande d'injonction en considérant que la requérante ne pouvait faire valoir un droit au logement en vertu d’une décision prise sur le fondement d’éléments erronés.Saisi en appel, le Conseil d’État considère qu'il « n'appartient pas au juge (…) d'apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation, tant à la demande de l'administration qu'à celle du demandeur de logement, même pour tirer les conséquences d'une fraude ». Dès lors que la décision existe, elle est créatrice de droit et le juge doit en tirer les conséquences légales. (Voir CE, 21 juillet 2009, n°324809)Concernant l’offre de relogement, le préfet avançait qu’elle n’avait pu se faire par la faute de la requérante : l’organisme HLM ayant refusé l’attribution du logement au motif que la situation administrative était confuse. Celle-ci, en ne permettant pas à l’organisme bailleur d’apprécier correctement sa situation, aurait fait obstacle au relogement, comportement de nature à libérer l’État de son obligation.Le Conseil d’État examine la portée de l’inexactitude des données fournies par la requérante dans son formulaire de demande de logement social. Il l’estime faible et ne permettant pas d’établir que l'absence dʼoffre de logement serait imputable à l'intéressée.Il aurait donc été possible d’éclaircir la situation de la requérante et il n’est pas établi que celle-ci a délibérément entravé son relogement.Le juge enjoint donc au préfet d'assurer le logement de la personne en tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 € par mois de retard.>> Concernant les astreintes, rappelons que le CCH prévoit que "le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation" (article L.441-2-3-1 al.7 du CCH). [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 336006 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [987] => Array ( [objectID] => 10120 [title] => L’article 34.3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’arrêt Kamberaj [timestamp] => 1378425600 [date] => 06/09/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/les-ressources-quoffre-larticle-343-de-la-charte-des-droits-fondamentaux-de-lunion-europeenne-autour-de-larret-kamberaj/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => « La Charte des droits fondamentaux fait désormais partie – de manière intégrante – du paysage normatif européen des droits de l’Homme. Or cet instrument proclame en son article 34.3 une forme de droit au logement : « Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale […] [texte] => "La Charte des droits fondamentaux fait désormais partie - de manière intégrante - du paysage normatif européen des droits de l'Homme. Or cet instrument proclame en son article 34.3 une forme de droit au logement : "Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales".Quelle (s) ressource(s) argumentative(s) est-il permis de tirer, dans l'optique du développement du droit au logement dans les Etats membres, de cette disposition fondatrice? Sur ce point, l'arrêt Kamberaj, rendu le 24 avril 2012 par la Cour de justice de l'Union européenne, offre des balises précieuses."Pour lire la suite de l'article de Nicolas Bernard, Professeur de droit à l'Université Saint-Louis, à Bruxelles, cliquez sur le lien suivant :Nicolas Bernard, "Les ressources qu'offre l'article 34.3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (droit à une aide au logement). Autour de l'arrêt Kamberaj", 2013 [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de justice de l'union européenne ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [988] => Array ( [objectID] => 10117 [title] => Janvier-Mai 2013 [timestamp] => 1372204800 [date] => 26/06/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/1er-et-2e-trimestre-2013/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Veille jurisprudentielle 1er et 2è trimestres 2013 Version PDF [texte] => Veille jurisprudentielle 1er et 2è trimestres 2013 Version PDF [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [989] => Array ( [objectID] => 10115 [title] => Annulation d’une évacuation de terrain [timestamp] => 1372204800 [date] => 05/11/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/annulation-dune-evacuation-de-terrain/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Nantes, 5 novembre 2012, n°1210369
En l'espèce, des personnes occupent un terrain contrairement à un arrêté communal qui réglemente le stationnement des caravanes. Le préfet a mis en demeure les occupants en stationnement illicite de quitter les lieux dans un délai de 24 heures.
[texte] => TA Nantes, 5 novembre 2012, n°1210369En l'espèce, des personnes occupent un terrain contrairement à un arrêté communal qui réglemente le stationnement des caravanes. Le préfet a mis en demeure les occupants en stationnement illicite de quitter les lieux dans un délai de 24 heures. Le juge considère que le rapport de police constatant « l'absence de containers prévus pour les déchets ainsi que de traitement des eaux usées », la présence « de câbles électriques raccordés de manière anarchique » et de « nuisances sonores dues au fait que les résidents semblent vivre principalement en extérieur », ainsi que les éléments recueillis à l'audience n'apportent pas de précisions suffisantes permettant de considérer que la situation de stationnement irrégulier est de nature à porter atteinte à la salubrité, sécurité ou tranquillité publique, justifiant la mise en œuvre de la procédure d'évacuation forcée d'une résidence mobile. Le juge annule l'arrêté de mise en demeure des occupants qui ordonnait leur évacuation forcée. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat éphémère et mobile ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Nantes [Numero avis] => 1210369 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [990] => Array ( [objectID] => 10113 [title] => Octroi de délais en application des dispositions prévues pour les locaux affectés à l’habitation [timestamp] => 1372204800 [date] => 15/10/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/octroi-de-delais-en-application-des-dispositions-prevues-pour-les-locaux-affectes-a-lhabitation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Nantes, JEX, 15 octobre 2012, n°3675 et 3576
Dans ces deux affaires, les occupants sans titre d'un terrain ont fait l'objet d'une décision d'expulsion. Dès la signification du commandement de quitter les lieux, les occupants ont saisi le juge de l'exécution pour lui demander l'octroi de délais sur le fondement de l'article L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, qui renvoie aux articles L.412 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
[texte] => TGI Nantes, JEX, 15 octobre 2012, n°3675 et 3576Dans ces deux affaires, les occupants sans titre d'un terrain ont fait l'objet d'une décision d'expulsion. Dès la signification du commandement de quitter les lieux, les occupants ont saisi le juge de l'exécution pour lui demander l'octroi de délais sur le fondement de l'article L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, qui renvoie aux articles L.412 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Le juge retient une interprétation large de ces dispositions en considérant que « les abris de fortune, les terrains nus ou les caravanes » peuvent être intégrés dans le champ de ces dispositions. Le juge considère que « la destination effective des lieux peut l'emporter sur leur nature de bâtiments ».Le juge accorde un délai de trois mois aux occupants « pour leur permettre de quitter les lieux dans des conditions décentes grâce au dispositif d'accompagnement préconisé par la circulaire ministérielle du 26 août 2012 ». >> Le propriétaire du terrain a fait appel de cette décision. Notons que la Cour d'appel de Rennes a interprété moins largement la notion de « locaux affectés à l'habitation » (voir CA Rennes, 10 septembre 2009, n°09/5266). La Cour considère que la notion de « local » au sens de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, « s'entend nécessairement d'un immeuble ». La CA distingue « l'immeuble » du « lieu habité (lequel peut recouvrir d'autres formes d'habitation, dont la caravane) ». Toutefois, la jurisprudence est loin d'être uniforme sur ce point (la Cour d'appel de Paris a notamment interprété plus largement la notion de « locaux d'habitation ».) Dès lors, il peut être utile de saisir le JEX pour obtenir des délais à partir de la délivrance du commandement de quitter les lieux, dans le cadre de l'expulsion d'occupants sans titre de terrains. TGI Bobigny, 2 novembre 2012, n°12/01255Le juge des référés ordonne l'expulsion d'occupants d'un terrain sans titre au motif que l'occupation litigieuse est conduite « dans des conditions comportant des risques sérieux pour la sécurité et la salubrité publiques. »Le droit au respect de la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur des enfants justifient l'octroi d'un délai pour quitter les lieux. Le juge constate qu'aucune définition précise du local d'habitation ou affecté à l'habitation n'est apportée par l'article L.613-1 CCH ni l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le juge rappelle que « les défendeurs occupent des cabanes de fortunes qui peuvent être qualifiées de locaux d'habitation ». Ainsi le juge accorde un délai de deux mois aux occupants pour quitter les lieux, à compter de la notification du commandement de quitter les lieux. Le juge précise que « l'expulsion ne sera prononcée, pour le respect du principe de la contradiction, que contre les défendeurs et occupants de leur chef, mais ne saurait l'être comme sollicité de de façon générale contre ''tous occupants de ces terrains non visés par l'assignation'' ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI Nantes [Numero avis] => 3675 - 3576 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [991] => Array ( [objectID] => 10109 [title] => Octroi délais pour trouver une solution de relogement [timestamp] => 1372204800 [date] => 31/12/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/octroi-delais-pour-trouver-une-solution-de-relogement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Meaux, 31 décembre 2012, n°12/00746
Des occupants sans titre d'une parcelle appartenant à un établissement public à caractère industriel et commercial, sont assignés devant le TGI afin que le juge prononce leur expulsion.
Le juge octroie un délai de trois mois aux occupants pour « permettre la recherche de solutions adaptées ''au cas par cas'', tenant compte des difficultés spécifiques qui sont invoquées notamment par les familles qui ont la charge d'enfants mineurs. »
[texte] => TGI Meaux, 31 décembre 2012, n°12/00746 Des occupants sans titre d'une parcelle appartenant à un établissement public à caractère industriel et commercial, sont assignés devant le TGI afin que le juge prononce leur expulsion. Le juge octroie un délai de trois mois aux occupants pour « permettre la recherche de solutions adaptées ''au cas par cas'', tenant compte des difficultés spécifiques qui sont invoquées notamment par les familles qui ont la charge d'enfants mineurs. »TGI Lyon, 24 décembre 2012, n°2012/02846Le juge accorde un délai de 4 mois aux occupants sans titre pour quitter un terrain occupé.L'octroi de ce délai est motivé par l'absence de solution d'hébergement pour les familles, malgré les démarches effectuées à cette fin et la reconnaissance pour certains des occupants de l'urgence et la priorité de leur demande d'hébergement par la commission de médiation.Le juge précise que "si cette occupation sans droit ni titre [...] justifie une mesure de remise en état par le juge des référés, l'objectif de valeur constitutionnel que représente le droit pour toute personne de pouvoir disposer d'un logement décent, exige également que les occupants aient une possibilité effective d'hébergement que le pouvoir public se doit de rechercher et de mettre en œuvre, tant en application de l'article 300-1 CCH qu'au regard de l'article 8 de la CEDH qui préserve l'exercice du droit à la vie privée et familiale, et si la commune de Saint-Fons n'a pas vocation à se substituer à l’État pour la satisfaction de cette exigence, l'article L.115-1 du code de l'action sociale fait toutefois obligation aux collectivités territoriales de poursuivre une politique de lutte contre les exclusions, qui tend à garantir l'accès effectif aux droits fondamentaux et à prévenir ou supprimer toutes les situations pouvant engendrer la pauvreté ou l'exclusion."TGI Meaux, 5 décembre 2012, n°12/00679Le juge ordonne l'expulsion d'occupants d'un terrain sans titre, au 15 janvier 2013. L'octroi d'un délai pour quitter les lieux résulte de la nécessité pour les occupants de rechercher « des solutions [de relogement] adaptées au cas par cas ». D'autant plus qu'aucune mesure d'exploitation immédiate n'est prévue sur ce terrain. Le juge précise que cette décision d'expulsion sera applicable « pour l'ensemble des personnes assignées et des occupants de leur chef, sans toutefois que cette expulsion puisse être étendue à des tiers occupants non visés dans l'assignation, ce qui serait manifestement contraire au principe du contradictoire. »>> L'ordonnance du TGI ne s'appliquait qu'aux personnes assignées, qui ne représentaient au jour de l'expulsion plus qu'une dizaine de familles. A l'expiration du délai, la préfecture a renoncé à expulser les occupants. TGI Lille, 2 octobre 2012, n°12/01029Le juge considère qu'en l'espèce, si l'ordonnance sur requête prise à l'encontre d'occupants sans titre d'un terrain appartenant à la ville de Lille est justifiée - un constat d'huissier fait état du refus des personnes interpellées sur le terrain de décliner leur identité - , le propriétaire ne justifie pas du démarrage imminent des travaux. Le juge octroie un délai de cinq mois aux occupants pour libérer les lieux, prenant en compte le temps nécessaire pour trouver une solution d'hébergement pérenne aux personnes. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI Meaux -TGI Lille [Numero avis] => 12/00746 - 12/00679 - 12/01029 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [992] => Array ( [objectID] => 10104 [title] => Respect de la trêve hivernale [timestamp] => 1372204800 [date] => 12/11/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/respect-de-la-treve-hivernale/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Lyon, 12 novembre 2012, n°2012/02304
Le propriétaire d'un terrain privé occupé sans titre a saisi le juge des référés afin qu'il ordonne l'expulsion des occupants.
[texte] => TGI Lyon, 12 novembre 2012, n°2012/02304Le propriétaire d'un terrain privé occupé sans titre a saisi le juge des référés afin qu'il ordonne l'expulsion des occupants. Conscient de la nécessité de concilier le droit de propriété et le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que l'objectif constitutionnel du droit au logement, le juge considère qu'une mesure d'expulsion ne saurait porter atteinte au droit à la vie privée et familiale des personnes dès lors « que son exécution prend en compte la recherche d'un relogement des personnes expulsées dans le respect de l'humanité nécessaire. » Il ordonne l'expulsion des occupants au 31 mars 2013, octroyant ainsi un délai de quatre mois et demi, eu égard à « la nécessité d'une prévenance minimale des personnes expulsées et de l'organisation de leur départ des lieux qu'elles occupent actuellement, ainsi que de la période hivernale. » [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI Lyon [Numero avis] => 2012/02304 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [993] => Array ( [objectID] => 10102 [title] => Liquidation d’astreinte [timestamp] => 1372204800 [date] => 20/11/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/liquidation-dastreinte/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 20 novembre 2012, n°1106760 et 19 décembre 2012, n°1103525
Dans ces deux affaires, les faits sont similaires. La demande d'hébergement des familles a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du Rhône le 12 avril 2011 dans la première affaire et le 4 mai 2010 dans la deuxième. Aucune proposition d'hébergement n'a été faite aux familles, qui engagent un recours contentieux devant le tribunal administratif.
[texte] => TA Lyon, 20 novembre 2012, n°1106760 et 19 décembre 2012, n°1103525Dans ces deux affaires, les faits sont similaires. La demande d'hébergement des familles a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du Rhône le 12 avril 2011 dans la première affaire et le 4 mai 2010 dans la deuxième. Aucune proposition d'hébergement n'a été faite aux familles, qui engagent un recours contentieux devant le tribunal administratif. Le juge enjoint au préfet d'exécuter la décision de la commission de médiation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la première affaire, et 50 euros dans l'autre. La famille saisit le juge afin qu'il constate l'inexécution de ces jugements et procède à la liquidation de l'astreinte. Dans la première décision, l’État est condamné à verser la somme de 33 200 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), et il doit procéder à l'exécution du jugement dans un délai d'un mois sous astreinte de 130 euros par jour de retard.Dans la deuxième décision, le juge condamne l’État à verser la somme de 31 450 euros au FNAVDL et enjoint au préfet de proposer un hébergement à la famille sous quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Lyon [Numero avis] => 1106760 - 1103525 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [994] => Array ( [objectID] => 10099 [title] => DALO – Inadaptation de l’offre d’hébergement [timestamp] => 1372204800 [date] => 12/11/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/dalo-inadaptation-de-loffre-dhebergement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 20 novembre 2012, n°1206592
Suite à une demande d'hébergement reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation, le Préfet a l'obligation légale de faire une proposition adaptée aux besoins de la famille.
[texte] => TA Lyon, 20 novembre 2012, n°1206592Suite à une demande d'hébergement reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation, le Préfet a l'obligation légale de faire une proposition adaptée aux besoins de la famille. En l'espèce, le juge considère que la prise en charge dans une structure d'hébergement pour une durée limitée à la période hivernale, dans une chambre unique pour la mère et le fils majeur ne constitue pas une proposition adaptée au regard de la loi DALO du 5 mars 2007. Le juge enjoint au préfet de respecter l'obligation de résultat qui lui incombe et de faire une proposition adaptée à la famille d'ici la fin de la période hivernale soit avant la fin mars 2013, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2013. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Lyon [Numero avis] => 1206592 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [995] => Array ( [objectID] => 10097 [title] => Rupture du principe de continuité de l’hébergement [timestamp] => 1372204800 [date] => 02/10/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/rupture-du-principe-de-continuite-de-lhebergement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 2 octobre 2012, n°1203474
Une famille, bénéficiaire d'une décision de la commission de médiation reconnaissant leur demande d'hébergement comme urgente et prioritaire le 5 juillet 2011, s'est vue proposer une solution d'hébergement à compter du 1er décembre 2011, à laquelle il a été mis fin en mai 2012, sans qu'une autre solution d'hébergement ne leur soit proposée.
[texte] => TA Lyon, 2 octobre 2012, n°1203474Une famille, bénéficiaire d'une décision de la commission de médiation reconnaissant leur demande d'hébergement comme urgente et prioritaire le 5 juillet 2011, s'est vue proposer une solution d'hébergement à compter du 1er décembre 2011, à laquelle il a été mis fin en mai 2012, sans qu'une autre solution d'hébergement ne leur soit proposée. Le juge prononce l'annulation de la décision du Préfet de fin de prise en charge de leur hébergement après avoir constaté qu'aucune des exceptions légales au principe de continuité de l'hébergement n'avait pu être retenue en l'espèce. La famille n'a pas manifesté le souhait qu'il soit mis fin à l'hébergement, leur comportement n'a pas rendu impossible leur maintien dans le structure, aucune orientation vers un hébergement stable ou de soins n'a été proposé par l’État, et la preuve de l'impossibilité d'une telle orientation n'a pas été rapportée. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Lyon [Numero avis] => 1203474 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [996] => Array ( [objectID] => 10095 [title] => Droit au maintien dans un hébergement d’urgence [timestamp] => 1372204800 [date] => 11/01/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/droit-au-maintien-dans-un-hebergement-durgence/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 11 janvier 2013, n°1300311/9
Le Préfet a mis fin à l'hébergement d'urgence d'une personne, dans l'attente de la réalisation d'une évaluation sociale afin de lui proposer une orientation adaptée à sa situation.
[texte] => TA Paris, 11 janvier 2013, n°1300311/9Le Préfet a mis fin à l'hébergement d'urgence d'une personne, dans l'attente de la réalisation d'une évaluation sociale afin de lui proposer une orientation adaptée à sa situation. Le juge considère que l’État porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit de monsieur « de se maintenir, comme il en avait exprimé le souhait, dans une structure d'hébergement d'urgence. » Il enjoint au préfet de proposer une orientation dans un délai de 15 jours, au sens de l'article L.345-2-3 de code de l'action sociale et des familles. >> Le juge reconnaît le « droit au maintien » dans une structure d'hébergement de manière autonome au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Le droit au maintien est reconnu par le juge, sur le fondement de l'article L.345-2-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui ne conditionne pas l'accès à l'hébergement d'urgence à la preuve d'une détresse médicale, psychique et sociale (article L.345-2-2 CASF). L'injonction faite au préfet de proposer une solution d'hébergement dans un délai de quinze jours, est faite au sens des dispositions de l'article L.345-2-3 CASF qui prévoient une orientation vers « une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Paris [Numero avis] => 1300311/9 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [997] => Array ( [objectID] => 10093 [title] => Congés [timestamp] => 1372204800 [date] => 22/10/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/conges/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Paris 3ème, 22 octobre 2012, n°11-12-000093
Le juge valide un congé reprise délivré à la locataire mais lui octroie un délai de 8 mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, au regard des démarches effectuées par la locataire, notamment une demande de logement social, et des difficultés qu'elle connaît pour se reloger.
[texte] => Le juge valide un congé reprise délivré à la locataire mais lui octroie un délai de 8 mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, au regard des démarches effectuées par la locataire, notamment une demande de logement social, et des difficultés qu'elle connaît pour se reloger. TI Paris 11ème, 13 novembre 2012, n°11-12-000528En l'espèce, le locataire s'est vu délivré un congé pour vente. La mention du prix du bien est faite, conformément aux dispositions légales (article 15-II de la loi du 6 juillet 1989). Néanmoins, il apparaît que le prix d'acquisition de l'immeuble est incertain et comprendrait des frais supplémentaires et indus. Le propriétaire incluait dans le prix que devait régler le locataire non seulement la valeur vénale de l'immeuble mais également les frais de vente et plus spécialement les frais d'agence. Dès lors, le juge constate la nullité du congé et la poursuite du bail renouvelé pour une durée de trois ans. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Paris [Numero avis] => 11-12-000093 - 11-12-000093 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [998] => Array ( [objectID] => 10091 [title] => Octroi d’un délai pour se reloger [timestamp] => 1372204800 [date] => 16/10/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/octroi-dun-delai-pour-se-reloger/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Paris, JEX, 15 janvier 2013, n°12/83201
La requérante s'est vue délivrer un congé pour reprise. A l'expiration du délai légal de six mois pour libérer le logement, faute d'avoir trouvé une solution de relogement malgré ses démarches actives de recherche de logement et une demande de logement social en cours, la requérante s'est maintenue dans les lieux. Elle a déposé un « recours DALO » auprès de la commission de médiation.
[texte] => TGI Paris, JEX, 16 octobre 2012, n°12-82104Le JEX accorde un délai de 6 mois au locataire pour quitter les lieux qu'il occupe, dont l'expulsion avait été ordonnée par le tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris, le 29 avril 2010. Le jugement constatait la résiliation du bail et suspendait les effets de la clause résolutoire au paiement de la dette locative en 24 mensualités, en plus du paiement du loyer courant. La personne n'a pu régler que partiellement l'indemnité d'occupation et n'a pas pu régler la dette locative. Suite à cette défaillance, un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 6 avril 2012. Le juge retient la bonne volonté de l'occupant, lequel s'est acquitté d'une partie de l'indemnité d'occupation dans la limite de ses facultés économiques, a effectué des démarches pour se reloger, a renouvelé annuellement sa demande de logement social depuis 2001 et a déposé un recours DALO en juin 2012. Il lui accorde donc un délai de 6 mois pour quitter les lieux. >> Si l'on peut se satisfaire de l'octroi d'un délai pour l'expulsion, il est important de noter que cette personne est en demande de logement social depuis 12 ans. Le JEX, en octroyant un délai de 6 mois, n'a pas pris en compte les délais à respecter dans le cadre du recours DALO. En effet, la commission de médiation a 6 mois pour traiter sa demande, soit jusqu'au mois de décembre. Dans le cas où sa demande de logement est considérée comme prioritaire et urgente, le préfet dispose d'un délai de 6 mois pour lui faire une proposition de logement, soit jusqu'en juin 2013. Or, les délais octroyés par le JEX expirent en avril 2013. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI Paris [Numero avis] => 12-82104 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [999] => Array ( [objectID] => 10089 [title] => Logement étudiant et délai pour quitter les lieux [timestamp] => 1372204800 [date] => 16/10/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/logement-etudiant-et-delai-pour-quitter-les-lieux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Paris, JEX, 16 octobre 2012, n°12-82099
Le juge, dans une ordonnance de référé en date du 24 avril 2012, a ordonné l'expulsion d'une locataire d'un logement étudiant au motif que la commission d'attribution des logements étudiants avait refusé le renouvellement du contrat de location, ce logement étudiant n'étant pas destiné à l'accueil durable des familles. Le JEX accorde un délai de 9 mois à la locataire qui s'est vue délivrer un commandement de quitter les lieux du logement étudiant occupé, sur la base des articles L.412-3 et suivants du code de procédure civile d'exécution.
[texte] => TGI Paris, JEX, 16 octobre 2012, n°12-82099Le juge, dans une ordonnance de référé en date du 24 avril 2012, a ordonné l'expulsion d'une locataire d'un logement étudiant au motif que la commission d'attribution des logements étudiants avait refusé le renouvellement du contrat de location, ce logement étudiant n'étant pas destiné à l'accueil durable des familles. Le JEX accorde un délai de 9 mois à la locataire qui s'est vue délivrer un commandement de quitter les lieux du logement étudiant occupé, sur la base des articles L.412-3 et suivants du code de procédure civile d'exécution. Pour l'octroi de délais, le juge retient que l'indemnité d'occupation est réglée, justifiant ainsi de la bonne foi de la locataire, dont la situation économique et familiale est fragile. Elle a deux enfants en bas âge à charge, dont un qui présente des problèmes de santé. Elle a effectué les démarches en vue d'un relogement et a saisi la commission de médiation, qui a reconnu sa demande prioritaire dans une décision du 9 janvier 2012. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI Paris [Numero avis] => 12-82099 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1000] => Array ( [objectID] => 10087 [title] => Annulation de la procédure visant à voir acquise la clause résolutoire [timestamp] => 1372204800 [date] => 19/11/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/annulation-de-la-procedure-visant-a-voir-acquise-la-clause-resolutoire/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Paris 18ème, 19 novembre 2012, n°11-12-000182
Un locataire s'est vu délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour obtenir le paiement d'un arriéré de loyers de 8 921 euros, plus le coût de l'acte à hauteur de 186 euros.
Il s'est avéré que la somme de 8 921 euros comprenait les frais de relance qui s'élèvent à 635 euros.
[texte] => TI Paris 18ème, 19 novembre 2012, n°11-12-000182Un locataire s'est vu délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour obtenir le paiement d'un arriéré de loyers de 8 921 euros, plus le coût de l'acte à hauteur de 186 euros.Il s'est avéré que la somme de 8 921 euros comprenait les frais de relance qui s'élèvent à 635 euros. La loi ne prévoit la possibilité de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire que pour « défaut de paiement du loyer ou des charges » (article 24 de la loi du 6 juillet 1989). Or en l'espèce, la somme réclamée n'est pas détaillée et comprend les frais de relance. Le juge considère que « la somme réclamée par [le propriétaire] à titre d'arriéré locatif n'est pas justifiée, dès lors le commandement de payer est nul et la clause résolutoire n'est pas acquise ». Il ne fait pas droit à la résiliation judiciaire du bail également. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Paris [Numero avis] => 11-12-000182 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1001] => Array ( [objectID] => 10085 [title] => Annulation de la résiliation du bail pour défaut d’assurance en raison de la mauvaise foi du bailleur [timestamp] => 1372204800 [date] => 23/10/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/annulation-de-la-resiliation-du-bail-pour-defaut-dassurance-en-raison-de-la-mauvaise-foi-du-bailleur/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Paris, 23 octobre 2012, n°11/19729
Contrairement à l'ordonnance de référé du tribunal d'instance, la Cour d'appel considère que le bailleur est de mauvaise foi dès lors qu'il délivre un commandement visant la clause résolutoire, afin que les locataires justifient de leur assurance habitation, alors qu'il savait que les locataires se trouvaient à l'étranger. La Cour considère que ce comportement « caractérise une intention de nuire et de priver les locataires de toute possibilité de se défendre ». La Cour considère qu'il n'y a pas lieu à résilier le bail et condamne le bailleur à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
[texte] => CA Paris, 23 octobre 2012, n°11/19729Contrairement à l'ordonnance de référé du tribunal d'instance, la Cour d'appel considère que le bailleur est de mauvaise foi dès lors qu'il délivre un commandement visant la clause résolutoire, afin que les locataires justifient de leur assurance habitation, alors qu'il savait que les locataires se trouvaient à l'étranger. La Cour considère que ce comportement « caractérise une intention de nuire et de priver les locataires de toute possibilité de se défendre ». La Cour considère qu'il n'y a pas lieu à résilier le bail et condamne le bailleur à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA Paris [Numero avis] => 11/19729 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1002] => Array ( [objectID] => 10083 [title] => Remboursement des loyers payés sous arrêté d’insalubrité remédiable [timestamp] => 1372204800 [date] => 04/10/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/remboursement-des-loyers-payes-sous-arrete-dinsalubrite-remediable/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Paris 20ème, 4 octobre 2012, n°11-12-000216
Les locataires ont signé un bail en novembre 2000, sans être informés que l'immeuble entier avait fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité remédiable deux mois auparavant. L'arrêté d'insalubrité a été levé partiellement le 9 août 2011, date à laquelle les
[texte] => TI Paris 20ème, 4 octobre 2012, n°11-12-000216Les locataires ont signé un bail en novembre 2000, sans être informés que l'immeuble entier avait fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité remédiable deux mois auparavant. L'arrêté d'insalubrité a été levé partiellement le 9 août 2011, date à laquelle les locataires ont eu connaissance de cet arrêté. Dès lors, ils ont cessé de payer leur loyer. Ce n'est que le 21 mars 2012, que l'arrêté a été levé concernant le logement qu'ils occupent. Les locataires demandent le remboursement des loyers perçus entre janvier 2001 et septembre 2011. Le juge retient l'application de l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que le loyer cesse d'être dû dès lors que les locaux font l'objet d'une déclaration d'insalubrité, et ce jusqu'à la notification de l'arrêté de mainlevée d'insalubrité. La prescription quinquennale démarre « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Or en l'espèce, les locataires n'ont eu connaissance de cet arrêté qu'à compter du 9 août 2011. L'action en justice des locataires qui demandent le remboursement des loyers indus n'est donc pas prescrite. Le juge ordonne aux propriétaires de rembourser les loyers indument perçus entre janvier 2001 et septembre 2011. Cette somme se compense avec la somme due par les locataires au titre des loyers et charges impayés entre octobre 2011 et septembre 2012. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Paris [Numero avis] => 11-12-000216 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1003] => Array ( [objectID] => 10081 [title] => Réparation du préjudice causé par la location d’un logement indécent [timestamp] => 1372204800 [date] => 12/11/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/reparation-du-prejudice-cause-par-la-location-dun-logement-indecent/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Paris 18ème, 12 novembre 2012, n°11-11-000285
Les locataires d'un logement se plaignent depuis le début de l'entrée dans les lieux de l'indécence et insalubrité du logement, en raison notamment d'une humidité persistante importante. Le propriétaire
[texte] => TI Paris 18ème, 12 novembre 2012, n°11-11-000285Les locataires d'un logement se plaignent depuis le début de l'entrée dans les lieux de l'indécence et insalubrité du logement, en raison notamment d'une humidité persistante importante. Le propriétaire ne procède pas à la réalisation des travaux malgré une mise en demeure des services de la Ville.L'appartement est ensuite vendu. Six mois plus tard, la locataire assigne le nouveau propriétaire au tribunal. Dans un jugement du 9 novembre 2011, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures à l'encontre des anciens et du nouveau propriétaire et une expertise de l'appartement pour laquelle a été désigné un expert, qui a rendu son rapport le 4 mai 2012. Le bailleur du logement indécent, est condamné à :> faire effectuer les travaux prescrits par l'expert dans son rapport dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; > assurer le relogement provisoire de la famille pendant la durée totale des travaux ; > conformément à l'avis de l'expert, le juge estime que les loyers ne seront pas dus jusqu'à parfaite exécution des travaux ; > verser la somme de 20 000 euros à la locataire pour le trouble de jouissance subi, causé par la location d'un logement insalubre et l'absence de volonté des propriétaires de réaliser les travaux ; > verser la somme de 5 000 euros pour le préjudice physique, du fait des troubles causés à la famille et notamment à un des enfants dont l'état de santé n'est pas compatible avec le maintien dans un logement insalubre ;> verser la somme de 5 000 euros pour le préjudice moral dont a été victime la famille « contrainte de vivre dans un logement indécent et insalubre face à des bailleurs successifs ne se préoccupant en rien de ses demandes ». Le nouveau bailleur n'ayant pas procédé à la régularisation des charges comme il se doit à l'acquisition du logement, le juge lui ordonne de produire les justificatifs de charges pour l'année 2011 sous astreinte de 30 euros par jour de retard. TI Paris 18ème, 11 octobre 2012, n°11-11-000892Le 29 avril 2009, les locataires se sont vus délivrer un congé pour motif légitime et sérieux pour non paiement régulier du loyer et des charges. Ils sont assignés devant le juge en validation du congé. Le juge annule le congé délivré et considère que « l'existence d'une dette de 2 482 euros à la date de la délivrance du congé alors que le bien est loué depuis octobre 2000 et que le logement présente six critères d'indécence […] ne caractérise pas un motif légitime et sérieux justifiant la résiliation du bail ». D'autre part, le juge considère que « le manquement du bailleur à son obligation de remettre un logement décent a causé aux locataires un préjudice qui sera justement réparé sous forme de réfaction de loyer à hauteur de 50%. » Dès lors, la dette locative due à la fin du mois de septembre 2012, de 17 213 euros, est ramenée à 8 600 euros, qui par son importance justifie tout de même le prononcé de la résiliation du bail. Le juge rappelle que les occupants bénéficieront d'un délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Paris [Numero avis] => 11-11-000285 - 11-11-000892 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1004] => Array ( [objectID] => 10078 [title] => Recours indemnitaire [timestamp] => 1372204800 [date] => 22/11/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/recours-indemnitaire/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 22 novembre 2012, n°1110341, 1201104
En 2008, la commission de médiation reconnaît comme prioritaire la demande de logement de la famille, fondée sur la suroccupation du logement occupé. En 2010, le tribunal administratif, faute de proposition de logement, a enjoint au Préfet d'exécuter la décision de la commission de médiation et de proposer un logement à la famille sous astreinte de 900 euros par mois de retard.
[texte] => TA Paris, 22 novembre 2012, n°1110341, 1201104En 2008, la commission de médiation reconnaît comme prioritaire la demande de logement de la famille, fondée sur la suroccupation du logement occupé. En 2010, le tribunal administratif, faute de proposition de logement, a enjoint au Préfet d'exécuter la décision de la commission de médiation et de proposer un logement à la famille sous astreinte de 900 euros par mois de retard. En 2011, n'ayant fait l'objet d'aucune proposition, la famille saisit le Préfet en vue d'être indemnisée du préjudice subi. Le refus du Préfet de faire droit à leur demande, conduit la famille à saisir le juge administratif. Le juge reconnaît que la non-exécution de la décision de la commission et de la décision du tribunal administratif, ainsi que l'absence de proposition de relogement depuis, constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Le maintien de la famille dans leur logement suroccupé, du fait de l'absence de proposition de logement, leur a causé des troubles de toute nature (perturbations subies par la famille, notamment par les enfants scolarisés ; situation qui persiste depuis 2009 pour le couple et leur trois enfants et depuis 2011 pour leur plus jeune enfant ; inexécution du jugement) pour lesquels la famille sera indemnisée à hauteur de 5 000 euros. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Paris [Numero avis] => 1110341 - 1201104 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1005] => Array ( [objectID] => 10076 [title] => Accès et maintien en hébergement d’urgence [timestamp] => 1365465600 [date] => 09/04/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/acces-et-maintien-en-hebergement-durgence/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>ACCEDER ET SE MAINTENIR EN HEBERGEMENT D'URGENCE
Jurislogement a réalise une note sur l'Accès et le maintien en hébergement d'urgence. Cette note rappelle les droits des personnes garantis par la loi, les démarches à effectuer et les voies de recours.
[texte] => ACCEDER ET SE MAINTENIR EN HEBERGEMENT D'URGENCEJurislogement a réalise une note sur l'Accès et le maintien en hébergement d'urgence. Cette note rappelle les droits des personnes garantis par la loi, les démarches à effectuer et les voies de recours. [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1006] => Array ( [objectID] => 10066 [title] => Octobre-Décembre 2012 [timestamp] => 1362096000 [date] => 01/03/2013 [annee] => 2013 [url] => https://jurislogement.org/veille-jurisprudentielle-oct-dec-2012/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Veille jurisprudentielle (Oct-Déc 2012) Version PDF [texte] => Veille jurisprudentielle (Oct-Déc 2012) Version PDF [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1007] => Array ( [objectID] => 10064 [title] => Droit à l’hébergement d’urgence = liberté fondamentale [timestamp] => 1362096000 [date] => 16/11/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/droit-a-lhebergement-durgence-liberte-fondamentale/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 16 novembre 2012, n°1200273
L’État a été condamné par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 novembre 2011 pour ne pas avoir proposé d'hébergement adapté à la personne dont la demande avait été reconnue urgente et prioritaire par la commission de médiation, le 26 juillet 2011. La décision était accompagnée d'une astreinte de 170 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement.
[texte] => TA Lyon, 16 novembre 2012, n°1200273L’État a été condamné par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 novembre 2011 pour ne pas avoir proposé d'hébergement adapté à la personne dont la demande avait été reconnue urgente et prioritaire par la commission de médiation, le 26 juillet 2011. La décision était accompagnée d'une astreinte de 170 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement. Si la famille a pu être hébergée dans le cadre du dispositif hivernal d'accueil d'urgence, le préfet reconnaît « ne pas lui avoir adressé une proposition d'hébergement adaptée à sa situation, […] le préfet ne peut être regardé comme ayant exécuté la décision de la commission de médiation [...] ». Le juge procède alors à la liquidation de l'astreinte, pour non respect du jugement du tribunal administratif et condamne l’État à verser la somme de 38 080 euros au FNAVDL. TA Lyon, 13 octobre 2012, n°1206491Déboutée du droit d'asile, cette femme et ses deux enfants sont remis à la rue et ne bénéficient plus du dispositif d'hébergement. Le plus jeune des enfants a des problèmes de santé qui pourraient s'aggraver du fait de l'absence de logement. La personne saisit le juge dans le cadre d'un référé liberté. Le juge reconnaît que « les conditions matérielles dans lesquelles vivent la requérante et ses enfants alors que […] elle a multiplié les démarches et notamment les appels au 115 » caractérisent la situation d'urgence et constituent une carence de l’État, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, liberté fondamentale, au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Le juge enjoint au préfet d'indiquer un hébergement à cette famille dans un délai de huit jours, sous astreinte de 70 euros par jour de retard. TA Lyon, 11 septembre 2012, n°1205765Suite au rejet de la demande d'asile d'un couple, la prise en charge de leur hébergement a pris fin et ils se sont retrouvés à la rue avec leurs deux enfants en bas âge, malgré des démarches de demande d'hébergement. Cette situation a de graves conséquences sur la santé mentale et physique de la mère en particulier. Le juge des référés conclut à reconnaître que l'absence d'une proposition d'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect du droit à l'hébergement d'urgence des personnes, comme liberté fondamentale. Le juge enjoint au préfet d'indiquer un lieu d'hébergement à la famille dans un délai de 8 jours sous astreinte de 70 euros par jour de retard. TA Lyon, 7 septembre 2012, n° 1205700Un couple et leurs trois enfants – deux en bas âge et une fille de 16 ans - n'ont plus de solution d'hébergement depuis le 13 août 2012, date à laquelle il a été mis fin à leur prise en charge en hébergement d'urgence. Leur fille de treize ans est lourdement handicapée et la remise à la rue lui est d'autant plus préjudiciable. Le juge des référés reconnaît la carence caractérisée de l’État qui, en ne proposant aucune solution d'hébergement à cette famille, porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, liberté fondamentale, compte tenu de la présence d'enfants en bas âge et d'une enfant handicapée. Le juge enjoint au préfet d'indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de huit jours compte tenu de la saturation actuelle du dispositif d'urgence et sous astreinte de 70 euros par jour de retard. TA Lyon, 16 août 2012, n°1205003Le préfet saisit le juge administratif afin qu'il annule une décision du juge des référés enjoignant au préfet d'indiquer un lieu d'hébergement à une famille suite au dépôt d'une requête dans le cadre d'un référé-liberté. Le préfet estime que cette prise en charge n'est plus justifiée puisque la mère de famille ne bénéficie plus de la prise en charge de l'hébergement au titre de l'asile, sa demande ayant été rejetée par la Cour Nationale du Droit d'Asile et invoquant le fait que cette personne fait l'objet d'une OQTF. De plus, la famille s'est absentée du lieu d'hébergement pour quelques jours. Le juge considère que la prise en charge de la famille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence était « sans lien avec la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour » et que l'absence de la famille de l'hôtel pendant quelques jours ne constituait pas un manquement à leurs obligations. La demande du préfet est rejetée et le juge enjoint au préfet d'indiquer un lieu d'hébergement à la famille dans un délai de 72 heures. TA Lyon, 14 juillet 2012, n°1204564Un couple avec deux enfants en bas âge vivent à la rue, cela implique des conséquences graves sur la santé mentale et physique de leurs enfants. Saisi dans le cadre d'un référé-liberté, le juge considère que l'absence de proposition d'hébergement par le préfet porte une atteinte au droit à l'hébergement d'urgence des personnes et justifie l'intervention du juge des référés. Il enjoint au préfet d'indiquer un lieu d'hébergement à cette famille dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 70 euros par jour de retard. TA Nantes, 13 juillet 2012, n°1206690En l'espèce, un couple et leurs deux jeunes enfants âgés respectivement de 9 et 2 ans, sont à la rue et ne disposent d'aucune ressource. Le juge des référés, saisi par la famille, considère que le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen particulier de la situation de cette famille, portant ainsi atteinte à leur droit à un hébergement d'urgence, comme liberté fondamentale. Le juge enjoint au préfet d'indiquer un lieu d'hébergement pour cette famille, dans un délai de 48 heures. TA Paris, 19 juin 2012, n°1209959/9Dans cette affaire, une femme, mère de trois enfants provisoirement confiés à leur père, malgré les démarches nécessaires effectuées auprès du 115, ne s'est vue proposer aucune solution d'hébergement. Elle saisit donc le juge administratif dans le cadre d'un référé-liberté. Le juge des référés considère qu'en l'espèce, l'absence d'une proposition d'hébergement à une femme avec trois enfants porte atteinte au droit à l'hébergement d'urgence comme liberté fondamentale. L’État a violé l'obligation qui lui incombe de proposer une solution d'hébergement puisqu'il ne rapporte pas la preuve de l'indisponibilité des places d'hébergement dans la région Ile-de-France et ne démontre pas avoir tenté de trouver une autre solution dans d'autres régions. Le juge enjoint au préfet d'indiquer un lieu d'hébergement à cette famille dans un délai de 10 jours, sans assortir cette injonction d'une astreinte. >> La détresse dans laquelle se trouve les personnes dépourvues de solution d'hébergement ne justifient pas de les orienter vers des centres d'hébergement très éloignés du lieu de leur demande. Certains ménages sont implantés dans une ville, leurs enfants y sont scolarisés, ils ont des connaissances, un emploi, des démarches sont engagées avec des travailleurs sociaux et des associations,... Dans sa décision, le juge ne semble pas prendre en compte ces considérations. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Lyon - TA Nantes - TA Paris [Numero avis] => 1206491 - 1205765 - 1205700 - 1205003 - 1204564 - 1209959/9 - 1200273 - 206690 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1008] => Array ( [objectID] => 10055 [title] => Conditions minimales d’accueil pour les demandeurs d’asile [timestamp] => 1362096000 [date] => 27/09/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/conditions-minimales-daccueil-pour-les-demandeurs-dasile/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Les conditions minimales d'accueil du demandeur d'asile doivent être respectées et octroyées par l’État dans lequel la personne dépose sa demande d'asile. La directive 2003/9/CE1 fixe des normes minimales sur les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile (notamment le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financiè
[texte] => CJUE, 27 septembre 2012, CIMADE et GISTI c/ Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration, aff. C-179/11Les conditions minimales d'accueil du demandeur d'asile doivent être respectées et octroyées par l’État dans lequel la personne dépose sa demande d'asile. La directive 2003/9/CE1 fixe des normes minimales sur les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile (notamment le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière). Il arrive qu'un État auprès duquel une personne a déposé une demande d'asile considère qu'un autre État membre de l'Union Européenne est responsable du traitement de la demande. Le règlement européen dit « Dublin II » fixe les critères permettant de déterminer l’État membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Le Conseil d’État a été saisi par la CIMADE et le GISTI d'un recours en annulation d'une circulaire ministérielle relative à l'ATA (Allocation Temporaire d'Attente), versée mensuellement aux demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande. La circulaire exclut les demandeurs d'asile relevant du règlement Dublin, du bénéfice de cette allocation. Le Conseil d’État interroge la CJUE sur l'interprétation de ces dispositions du droit de l'UE. La Cour précise que l’État membre saisi d'une demande d'asile doit octroyer des conditions minimales d'accueil dès lors que les demandeurs introduisent une demande d'asile, et ce même si l’État ne s'avère pas être l’État responsable de l'examen de la demande. Elle précise que seul le transfert effectif de la personne dans un autre État membre met fin à l'obligation de prise en charge financière des conditions d'accueil. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de justice de l'union européenne [1] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => CJUE [Numero avis] => 179/11 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1009] => Array ( [objectID] => 10053 [title] => Annulation d’une évacuation d’un terrain pour absence d’atteinte portée à l’ordre public [timestamp] => 1362096000 [date] => 20/08/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/annulation-dune-evacuation-dun-terrain-pour-absence-datteinte-portee-a-lordre-public/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Orléans, 20 août 2012, n°1202860
Un groupe de gens du voyage se sont vus contraints d'occuper un autre terrain que celui indiqué par le préfet, puisque lorsqu'ils sont arrivés avec quelques jours de retard, le terrain en question avait été occupé entre temps.
[texte] => TA Orléans, 20 août 2012, n°1202860Un groupe de gens du voyage se sont vus contraints d'occuper un autre terrain que celui indiqué par le préfet, puisque lorsqu'ils sont arrivés avec quelques jours de retard, le terrain en question avait été occupé entre temps.Par arrêté, le préfet a alors mis en demeure ce groupe de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, considérant que le stationnement en dehors des aires prévues à cet effet est illicite.Le juge estime « qu'au-delà du caractère illicite du stationnement temporaire d'un groupe important de gens du voyage sur le terrain concerné et des désagréments résultant nécessairement de ce stationnement, [les occupants ont précisé qu'ils partiraient dans une dizaine de jours], […] » cette occupation ne porte pas atteinte à la salubrité, sécurité et tranquillité publiques comme prévu par la loi du 5 mars 2000. Les conditions de la mise en œuvre du régime dérogatoire de la loi du 5 juillet 2000 ne sont pas remplies ; l'arrêté doit ainsi être annulé. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat éphémère et mobile ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Orléans [Numero avis] => 1202860 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1010] => Array ( [objectID] => 10051 [title] => Obligation d ‘entretien des aires d’accueil pour les communes [timestamp] => 1362096000 [date] => 13/07/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/obligation-d-entretien-des-aires-daccueil-pour-les-communes/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
TA Montpellier, 13 juillet 2012, n°1203053
Par un arrêté préfectoral, les occupants sans titre d'un terrain ont été mis en demeure de quitter les lieux, où ils avaient installé des résidences mobiles, dans un délai de 24 heures. Une telle mise en demeure par le préfet est prévue par la loi du 5 juillet 2000 dès lors que les communes de plus de 5 000 habitants mettent à disposition une ou plusieurs aires d'accueil aménagées pour le stationnement des résidences mobiles et que le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
[texte] => TA Montpellier, 13 juillet 2012, n°1203053Par un arrêté préfectoral, les occupants sans titre d'un terrain ont été mis en demeure de quitter les lieux, où ils avaient installé des résidences mobiles, dans un délai de 24 heures. Une telle mise en demeure par le préfet est prévue par la loi du 5 juillet 2000 dès lors que les communes de plus de 5 000 habitants mettent à disposition une ou plusieurs aires d'accueil aménagées pour le stationnement des résidences mobiles et que le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Le juge annule cet arrêté au motif que si la commune dispose d'une aire d'accueil pour les gens du voyage dans le secteur, « celle-ci a subi des dégradations importantes au cours de l'hiver 2011-2012 au cours d'une précédente occupation affectant notamment, de manière grave, la distribution d'eau potable ; que la commune n'a pas satisfait depuis à son obligation d'entretien ; qu'ainsi cette aire d'accueil ne peut être regardée comme étant aménagée au sens de la loi ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat éphémère et mobile ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Montpellier [Numero avis] => 1203053 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1011] => Array ( [objectID] => 10049 [title] => Droit au relogement et indemnité d’éviction pour étranger en situation irrégulière [timestamp] => 1362096000 [date] => 12/09/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/droit-au-relogement-et-indemnite-deviction-pour-etranger-en-situation-irreguliere/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n°11-18-073
En l'espèce, la Ville de Paris a acquis un hôtel meublé par voie de préemption. Cet hôtel était donné en gérance à Mr X, qui occupait une chambre, à titre de résidence principale. La Ville a prévu la réalisation d'un aménagement public nécessitant la fermeture de l'établissement et doit dès lors respecter les règles de protection des droits des occupants, à savoir principalement le relogement et le versement d'une indemnité d'éviction pour les préjudices subis. La Ville de Paris demande au juge de l'expropriation de statuer sur le droit au relogement et à indemnité d'éviction de Mr X, ce dernier étant en situation irrégulière. Le juge estime que Mr X peut prétendre à un droit au relogement et il fixe son indemnité d'éviction à 1 450 euros. La Ville de Paris fait appel de cette décision. La Cour d'Appel considère que le juge de l'expropriation est compétent pour statuer en l'espèce. La Ville de Paris se pourvoit en cassation.
[texte] => Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n°11-18-073En l'espèce, la Ville de Paris a acquis un hôtel meublé par voie de préemption. Cet hôtel était donné en gérance à Mr X, qui occupait une chambre, à titre de résidence principale. La Ville a prévu la réalisation d'un aménagement public nécessitant la fermeture de l'établissement et doit dès lors respecter les règles de protection des droits des occupants, à savoir principalement le relogement et le versement d'une indemnité d'éviction pour les préjudices subis. La Ville de Paris demande au juge de l'expropriation de statuer sur le droit au relogement et à indemnité d'éviction de Mr X, ce dernier étant en situation irrégulière. Le juge estime que Mr X peut prétendre à un droit au relogement et il fixe son indemnité d'éviction à 1 450 euros. La Ville de Paris fait appel de cette décision. La Cour d'Appel considère que le juge de l'expropriation est compétent pour statuer en l'espèce. La Ville de Paris se pourvoit en cassation. La Cour de Cassation rejette le pourvoi de la Ville de Paris et considère que : > le juge de l'expropriation est compétent pour statuer sur le droit au relogement et fixer les indemnités dues à Mr X ; > l'irrégularité de la situation administrative de Mr X n'a pas d'influence sur l'appréciation de sa bonne foi. Le juge précise que la loi ne prévoit aucune condition tenant à la situation administrative des locataires évincés ; > le raisonnement de la Cour d'Appel doit être confirmé, estimant que « l'obligation de reloger, qui relève de l'ordre public social, est prévue de la manière la plus large pour tous les occupants de bonne foi ». La Cour considère ainsi le relogement d'un étranger en situation irrégulière qui aurait été évincé, ne saurait constituer une infraction pénale d'aide au séjour irrégulier. >> lien vers article Lexbase, « Quel droit au relogement pour l'étranger en situation irrégulière évincé par une opération d'aménagement ? »http://images.lexbase.fr/sst/Quel_droit_au_relogement_pour_l_etranger_en_situation_irreguliere_evince_par_une_operation_d_amenagement_Questions_a_%20Gilles_Caillet.pdf [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat [1] => Cour d'Appel [2] => Cour de Cassation [3] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => CC Civile [Numero avis] => 11-18-073 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1012] => Array ( [objectID] => 10047 [title] => Octroi de délais aux occupants sans titre pour retrouver une aire d’accueil [timestamp] => 1362096000 [date] => 24/07/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/octroi-de-delais-aux-occupants-sans-titre-pour-retrouver-une-aire-daccueil/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Lille, 24 juillet 2012, n°1200934
Une ordonnance sur requête rendue le 24 mai 2012 a ordonné l'expulsion immédiate de familles Roms occupant un terrain, propriété du Conseil général du Nord. Les occupants du terrain saisissent le juge afin qu'il ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête. Ils demandent subsidiairement au juge de leur accorder un délai de six mois pour quitter les lieux.
[texte] => TGI Lille, 24 juillet 2012, n°1200934Une ordonnance sur requête rendue le 24 mai 2012 a ordonné l'expulsion immédiate de familles Roms occupant un terrain, propriété du Conseil général du Nord. Les occupants du terrain saisissent le juge afin qu'il ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête. Ils demandent subsidiairement au juge de leur accorder un délai de six mois pour quitter les lieux. Le juge accorde un délai de deux mois après la signification pour quitter le terrain, en raison "d'une part de la nécessité pour les familles de disposer d'un délai pour retrouver une aire d'accueil disponible, d'autre part l'absence de projet actuel sur le terrain propriété du Conseil général". [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI Lille [Numero avis] => 1200934 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1013] => Array ( [objectID] => 10045 [title] => Octroi de délais aux occupants sans titre d’un immeuble, pour difficultés de relogement [timestamp] => 1362096000 [date] => 06/08/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/octroi-de-delais-aux-occupants-sans-titre-dun-immeuble-pour-difficultes-de-relogement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Lille, 6 août 2012, n°12-000136 et TA Lille, 6 août 2012, n°12-000058
Deux situations dans lesquelles les propriétaires d'un immeuble assignent en référé des personnes qui occupent leurs immeubles pour obtenir leur expulsion.
[texte] => TI Lille, 6 août 2012, n°12-000136 et TA Lille, 6 août 2012, n°12-000058Deux situations dans lesquelles les propriétaires d'un immeuble assignent en référé des personnes qui occupent leurs immeubles pour obtenir leur expulsion. Dans les deux affaires, le juge octroie un délai de trois mois aux occupants pour quitter les lieux, compte tenu de « l'extrême difficulté des occupants à trouver une solution de relogement et des conséquences d'une exceptionnelle dureté qu'aurait une expulsion immédiate ». Dans le premier jugement, le délai prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, remplacé par l'article L.412-1 du Code de procédures civiles d'exécution, qui prévoit un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, est dès lors réduit à 15 jours. Dans le deuxième jugement, le juge estime que l'entrée dans les lieux par voie de fait « n'entraîne pas nécessairement qu'ils soient privés du bénéfice de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ». >> L'assignation avait été délivrée en avril (première situation) et en janvier 2012 (deuxième situation) et l'audience a eu lieu en juin 2012. Il est intéressant de noter que le juge ne tient pas compte de la période écoulée entre l'assignation et l'audience (4 et 8 mois) et ne considère pas que les occupants ont de fait déjà bénéficier de délais et qu'il n'est pas nécessaire à leur sens, d'octroyer des délais supplémentaires. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Lille [Numero avis] => 12-000058 - 12-000136 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1014] => Array ( [objectID] => 10042 [title] => Rétractation d’une ordonnance sur requête délivrée à des occupants d’un immeuble [timestamp] => 1362096000 [date] => 18/09/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/retractation-dune-ordonnance-sur-requete-delivree-a-des-occupants-dun-immeuble/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Lille, 18 septembre 2012, n°12/00936
Le juge ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête qui prononce l'expulsion d'occupants d'un immeuble, au motif que ces derniers ne sont pas des occupants sans titre.
[texte] => TGI Lille, 18 septembre 2012, n°12/00936 Le juge ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête qui prononce l'expulsion d'occupants d'un immeuble, au motif que ces derniers ne sont pas des occupants sans titre. En l’occurrence, un bail verbal avait été conclu entre le propriétaire et les occupants qui payaient une indemnité d'occupation. Rappelons que le bail verbal est régi par les dispositions d'ordre public de la loi de 1989. Les occupants ne peuvent dès lors être considérés comme des occupants sans titre. Le juge retient que le paiement d'une indemnité d'occupation de 50 euros par famille et par chambre avait été fixée avec le propriétaire. Dès lors, le recours à l'ordonnance sur requête pour prononcer l'expulsion n'était pas appropriée puisqu'il ne s'agissait pas d'une occupation illicite. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI Lille [Numero avis] => 12/00936 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1015] => Array ( [objectID] => 10040 [title] => Annulation d’un congé reprise frauduleux [timestamp] => 1362096000 [date] => 10/07/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/annulation-dun-conge-reprise-frauduleux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Paris, 10 juillet 2012, n°11-12-000175
La locataire d'un logement se voit délivrer un congé pour reprise par son bailleur, le 4 mai 2009, et un mois avant la délivrance d'une assignation aux fins d'acquisition de la clause résolutoire.
[texte] => TI Paris, 10 juillet 2012, n°11-12-000175La locataire d'un logement se voit délivrer un congé pour reprise par son bailleur, le 4 mai 2009, et un mois avant la délivrance d'une assignation aux fins d'acquisition de la clause résolutoire. La locataire avait saisit le Service technique de l'Habitat un an auparavant, lequel avait alors envoyé au bailleur une injonction de procéder à des travaux. Après injonction faite au bailleur par le juge de réaliser les travaux, rien n'est entrepris afin de remédier aux insalubrités du logement. L'affaire est pendante en appel. Le juge considère que la personne censée reprendre le logement est âgée et a des problèmes de santé. Il semble dès lors invraisemblable qu'elle s'installe dans ce logement considérant l'état d'indécence des locaux. Selon le juge, « il y a donc lieu de considérer que le congé pour reprise délivré le 4 mai 2009 a un caractère frauduleux, qu'il est nul et ne peut produire aucun effet ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Paris [Numero avis] => 11-12-000175 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1016] => Array ( [objectID] => 10037 [title] => Pas d’expulsion car preuve du domicile [timestamp] => 1362096000 [date] => 26/06/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/pas-dexpulsion-car-preuve-du-domicile/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Paris, 26 juin 2012, n°0818305
En l'espèce, le bailleur soutient que les locataires n'occupent plus le logement où vivent désormais leurs enfants et petits-enfants. Il produit comme preuve un constat d'huissier selon lequel les locataires étaient absents lors de sa visite, en
[texte] => CA Paris, 26 juin 2012, n°0818305En l'espèce, le bailleur soutient que les locataires n'occupent plus le logement où vivent désormais leurs enfants et petits-enfants. Il produit comme preuve un constat d'huissier selon lequel les locataires étaient absents lors de sa visite, en vacances à l'étranger, et qu'il a trouvé les enfants et petits-enfants dans l'appartement. Toutefois, les locataires démontrent qu'ils sont domiciliés dans ce logement en fournissant de nombreux documents (impôt sur le revenu, facture de téléphone, d'électricité, assurance locative, titre de pension, déclaration du choix de leur médecin traitant, relevés de la CPAM, carte d'électeur...), tout en y hébergeant leurs enfants en raison de difficultés financières connues par ces derniers. La Cour d'Appel confirme ainsi le jugement du tribunal de première instance et rejette les demandes de résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnités. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA Paris [Numero avis] => 0818305 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1017] => Array ( [objectID] => 10031 [title] => Condamnation pénale pour le bailleur d’un logement insalubre [timestamp] => 1362096000 [date] => 29/08/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-penale-pour-le-bailleur-dun-logement-insalubre/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Paris, 29 août 2012, n°1131290180
En l'espèce, un propriétaire refuse de procéder au relogement de son locataire occupant un local sous arrêté d'insalubrité remédiable avec interdiction temporaire d'habiter, depuis juin 2011. Le bailleur a fait l'objet d'une condamnation pénale. Il a été reconnu coupable de « soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement indignes », « habitation ou utilisation de mauvaise foi d'un local dans un immeuble insalubre ou dangereux malgré interdiction administrative » et « refus de reloger ou d'héberger l'occupant d'un local insalubre ».
[texte] => TGI Paris, 29 août 2012, n°1131290180En l'espèce, un propriétaire refuse de procéder au relogement de son locataire occupant un local sous arrêté d'insalubrité remédiable avec interdiction temporaire d'habiter, depuis juin 2011. Le bailleur a fait l'objet d'une condamnation pénale. Il a été reconnu coupable de « soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement indignes », « habitation ou utilisation de mauvaise foi d'un local dans un immeuble insalubre ou dangereux malgré interdiction administrative » et « refus de reloger ou d'héberger l'occupant d'un local insalubre ». Le bailleur a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 euros et au versement de 7 000 euros dommages et intérêts. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI Paris [Numero avis] => 1131290180 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1018] => Array ( [objectID] => 10029 [title] => Le trouble de jouissance : un préjudice indemnisé [timestamp] => 1362096000 [date] => 22/06/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/le-trouble-de-jouissance-un-prejudice-indemnise/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Paris 17è, 22 juin 2012, n°11-11-000708
La locataire est assignée par son bailleur social pour une dette locative. Elle dénonce le mauvais état de son logement HLM, aggravé par un important dégât des eaux.
[texte] => TI Paris 17è, 22 juin 2012, n°11-11-000708La locataire est assignée par son bailleur social pour une dette locative. Elle dénonce le mauvais état de son logement HLM, aggravé par un important dégât des eaux. Compte tenu des manquements du bailleur à délivrer un logement en bon état d'usage et d'en assurer la jouissance paisible, le défaut de paiement par la locataire ne revêt pas pour le juge une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail. Le bailleur avait l'obligation de mettre fin au préjudice de la locataire en mettant à sa disposition un logement équivalent dans des conditions contractuelles équivalentes. Dès lors, le juge reconnaît la bonne foi de la locataire qui a refusé un logement situé au troisième étage d'un immeuble sans ascenseur (étant invalide à 80%) et un autre dont le loyer était supérieur à son loyer actuel. Le juge rejette la demande du bailleur consistant à prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire. Il la condamne toutefois à payer la somme de 8 200 euros au titre des impayés de loyers et charges. Il condamne le bailleur à payer à la locataire la somme de 4 000 euros pour le préjudice de jouissance subi, compte tenu de sa durée (depuis 2005), du montant du loyer et de l'absence de proposition par le bailleur d'un logement équivalent. TI Saint-Ouen, 15 mai 2012, n°11-10-000837Un appartement donné en location est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier. Le propriétaire ne procède pas à la réalisation des travaux nécessaires, portant ainsi préjudice à l'occupante et ses trois enfants qui ont subi « des troubles de jouissance importants et prolongés (atmosphère malsaine car trop humide, absence d'eau chaude, non-fonctionnement des toilettes privatives [...]) ». Le juge condamne le propriétaire à payer à la locataire la somme de 5 920 euros à titre de dommages et intérêts. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Paris - TI Saint-Ouen [Numero avis] => 11-11-000708 - 11-10-000837 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1019] => Array ( [objectID] => 10026 [title] => L’absence de proposition de relogement : un préjudice indemnisé [timestamp] => 1362096000 [date] => 20/09/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/labsence-de-proposition-de-relogement-un-prejudice-indemnise-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CAA Paris, 20 septembre 2012, n°11PA04843
En l'espèce, la personne avait été reconnue prioritaire par la commission de médiation de Paris en juin 2008. Elle n'a pas reçu de proposition de relogement dans un délai de six mois. Le juge administratif, saisi dans le cadre d'un recours contentieux, a ordonné le relogement de la personne sous astreinte en septembre 2009 ; cette décision n'a pas été exécutée puisqu'aucune proposition n'a été faite. Suite au rejet de sa demande indemnitaire par le Préfet, la personne a engagé un recours indemnitaire contre l’État devant le TA qui a condamné l’État à verser la somme de 1 000 euros à la personne. Considérant que la somme fixée par le juge pour la réparation du préjudice ne fait qu'en partie droit à sa demande, il fait appel devant la Cour administrative d'appel de Paris.
[texte] => CAA Paris, 20 septembre 2012, n°11PA04843En l'espèce, la personne avait été reconnue prioritaire par la commission de médiation de Paris en juin 2008. Elle n'a pas reçu de proposition de relogement dans un délai de six mois. Le juge administratif, saisi dans le cadre d'un recours contentieux, a ordonné le relogement de la personne sous astreinte en septembre 2009 ; cette décision n'a pas été exécutée puisqu'aucune proposition n'a été faite. Suite au rejet de sa demande indemnitaire par le Préfet, la personne a engagé un recours indemnitaire contre l’État devant le TA qui a condamné l’État à verser la somme de 1 000 euros à la personne. Considérant que la somme fixée par le juge pour la réparation du préjudice ne fait qu'en partie droit à sa demande, il fait appel devant la Cour administrative d'appel de Paris. La Cour rend sa première décision sur la responsabilité de l’État à l'égard des personnes reconnues prioritaires dans le cadre d'un recours DALO et qui n'ont pas reçu de proposition de relogement malgré l'injonction du juge administratif. Cette obligation de relogement et le devoir d'exécuter les décisions de justice constituent une double carence pour la Cour qui justifie une réévaluation des préjudices subis. La Cour décide qu'une somme de 4 000 euros devra être allouée à la personne (contrairement au juge de première instance qui avait condamné l’État à verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis). En l'espèce, la CAA a reconnu un préjudice familial. En l'espèce, la personne vivait avec sa femme et ses trois enfants dans un logement de 28m², impropre à l'habitation. Sa demande avait été reconnue prioritaire et urgente par la Commission le 12 juin 2008. La famille n'a toujours pas été relogée à ce jour. CAA Paris, 20 septembre 2012, n°11PA04749Le cas d'espèce est similaire à l'affaire précitée. La Cour administrative d'appel de Paris a considéré que le TA de Paris avait fait une insuffisante évaluation des préjudices subis par un ménage dont la demande de logement avait été reconnue urgente et prioritaire par la Commission, mais qui ne s'est pourtant vu proposer aucun logement. La CAA porte à 3 000 euros l'indemnité devant être allouée à la personne (le juge de première instance avait octroyé 2 400 euros à la famille). En l'espèce, la personne vivait avec son conjoint et leurs deux enfants mineurs dans un logement de 24 m², dont les installations ne sont pas aux normes. Sa demande avait été reconnue prioritaire et urgente par la Commission le 17 avril 2008. >> Le droit au logement opposable s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, un recours contentieux. Le juge administratif, saisi suite au défaut de proposition de logement/hébergement malgré la reconnaissance de l'urgence et de la priorité d'une demande, peut ordonner l'exécution de la décision de la Commission de médiation sous astreinte journalière. Le prononcé de l'astreinte est très fréquent, il s'agit d'un moyen de rappeler à l’État l'obligation de résultat qui lui incombe. Rappelons toutefois que l'astreinte est versée par l’État au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Il est important de suivre l'exécution de la décision par le Préfet afin de demander éventuellement au juge de procéder à la liquidation de l'astreinte.La non exécution d'une décision de justice qui contraint l’État à reloger une personne constitue une faute qui engage la responsabilité de l’État. La personne a dès lors la possibilité de demander des dommages et intérêts à l’État en réparation du préjudice subi, du fait de la non application du droit au logement. Rappel du déroulé pour déposer un recours indemnitaire : > La demande préalable : un courrier est envoyé au Préfet par le bénéficiaire de la décision DALO, en recommandé avec AR, afin de lui faire une demande d'indemnisation du préjudice subi. > La requête indemnitaire devant le tribunal administratif : si le Préfet refuse d'indemniser la personne ou ne lui répond pas (délai de deux mois à compter de la réception de l'accusé de réception), la personne dispose de deux mois pour déposer une requête devant le TA avec le concours d'un avocat. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour Administrative d'Appel [1] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CAA Paris [Numero avis] => 11PA04843 - 11PA04749 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1020] => Array ( [objectID] => 10023 [title] => Juin-Septembre-2012 [timestamp] => 1355356800 [date] => 13/12/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/veille-jurisprudentielle/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Veille jurisprudentielle (Juin-Septembre 2012) Version PDF [texte] => Veille jurisprudentielle (Juin-Septembre 2012) Version PDF [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1021] => Array ( [objectID] => 10021 [title] => Arrêtés municipaux visant à interdire les coupures d’eau, d’électricité et de gaz [timestamp] => 1355270400 [date] => 01/12/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/arretes-municipaux-visant-a-interdire-les-coupures-deau-delectricite-et-de-gaz/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Décision_Défenseur des droits, 1 décembre 2011, n°201184
La Défenseur des droits soumet une recommandation générale aux maires, et l'adresse conjointement aux Ministres de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités
[texte] => Décision_Défenseur des droits, 1 décembre 2011, n°201184La Défenseur des droits soumet une recommandation générale aux maires, et l'adresse conjointement aux Ministres de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration ainsi qu'au président de l'association des maires de France.Elle s'inquiète de l'impossibilité de procéder au raccordement à l'eau et à l'électricité de manière définitive d'un terrain classé comme inconstructible. Elle appelle à l'édiction au plan national de règles communes tendant à harmoniser le traitement de ces situations par les maires. Elle recommande également, pour les personnes non-sédentaires qui vivent en caravane, sur un terrain leur appartenant, la mise en place d'un dispositif de trêve hivernal, identique à celui qui bénéficie aux personnes sédentaires. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats [2] => Habitat éphémère et mobile ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => DDD [Numero avis] => 201184 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Droit à l'eau [1] => Droit à l'électricité ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1022] => Array ( [objectID] => 10019 [title] => Expulsion et ordonnance sur requête [timestamp] => 1355270400 [date] => 02/03/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/expulsion-et-ordonnance-sur-requete-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Paris, 2 mars 2012, n°1110707
Une ordonnance sur requête du 7 avril 2011 conduit à l'expulsion d'un terrain appartenant au département de la Seine Saint Denis. Celle-ci est justifiée par les difficultés rencontrées par l'huissier pour recueillir les identités des occupants. L'ordonnance sur requête n'ayant pas permis aux occupants de bénéficier d'une procédure contradictoire, ces derniers ont saisi le juge des référés afin de demander son annulation, la reconnaissance de leur préjudice moral et la réintégration dans les lieux.
[texte] => CA Paris, 2 mars 2012, n°1110707Une ordonnance sur requête du 7 avril 2011 conduit à l'expulsion d'un terrain appartenant au département de la Seine Saint Denis. Celle-ci est justifiée par les difficultés rencontrées par l'huissier pour recueillir les identités des occupants. L'ordonnance sur requête n'ayant pas permis aux occupants de bénéficier d'une procédure contradictoire, ces derniers ont saisi le juge des référés afin de demander son annulation, la reconnaissance de leur préjudice moral et la réintégration dans les lieux. Le premier juge a rejeté cette demande. En appel, le juge ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête en retenant que les seules diligences accomplies par l'huissier pour recueillir l'identité des personnes « ne suffisent pas à démontrer [qu'elles] n'étaient pas identifiables ou qu'il était impossible de les identifier, alors en particulier que cet huissier ne s'est adressé qu'à l'une d'elles. » En revanche, le juge ne retient pas le préjudice moral subi par les personnes, n'accorde aucun dommages et intérêts et rejette leur demande de réintégration dans les lieux. >> La Cour dans cet arrêt, s'accorde sans surprise avec la jurisprudence classique selon laquelle, il ne doit pas être fait d'usage abusif de la procédure d'ordonnance sur requête, celle-ci devant rester exceptionnelle. (TGI Bobigny, 21 septembre 2001, n° 11/01168 ; CA Paris, 22 juin 2011, n° 10/19587 et n° 10/19549 )Malgré l'annulation de cette ordonnance, nous pouvons regretter le refus de la Cour d'octroyer des dommages et intérêts au requérant et d'ordonner la réintégration sur le terrain. L'ordonnance sur requête doit rester exceptionnelle puisqu'elle ne respecte pas le principe du contradictoire(la CEDH considère d'ailleurs que ce principe est un élément constitutif d'un procès équitable - CEDH 24 février 2011, n°33908/04, Benet Praha, Spol s.r.o. c/ République Tchèque), ce que le juge reconnaît sans en tirer les conséquences. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA Paris [Numero avis] => 1110707 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1023] => Array ( [objectID] => 10017 [title] => Octoi délais avant expulsion [timestamp] => 1355270400 [date] => 25/10/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/octoi-delais-avant-expulsion/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TGI Marseille, 25 octobre 2011, n°1110582011
Le juge des référés ordonne l'expulsion d'une centaine d'occupants sans droit ni titre et accorde un délai jusqu'aux vacances scolaires de Noël « afin que les enfants scolarisés achèvent leur trimestre et qu'une solution temporaire hivernale puisse peut être interv
[texte] => TGI Marseille, 25 octobre 2011, n°1110582011Le juge des référés ordonne l'expulsion d'une centaine d'occupants sans droit ni titre et accorde un délai jusqu'aux vacances scolaires de Noël « afin que les enfants scolarisés achèvent leur trimestre et qu'une solution temporaire hivernale puisse peut être intervenir ». TGI Bobigny, 2 décembre 2011, n°1101635En vue d'une expulsion d'un terrain au motif d'une occupation sans droit ni titre, le constat d'huissier, dressé sur demande de la propriétaire, fait ressortir la précarité des installations et le manque d'hygiène et de sécurité. Au regard de ce constat, le juge ne retient aucune urgence ; et s'appuie par ailleurs sur le fait qu'aucune plainte du voisinage n'a été déposée et aucun projet d'aménagement n'est prévu sur ce terrain. D'autant plus que la violation du droit de propriété « n'établit pas le trouble manifestement illicite obligeant le Juge des référés à ordonner des mesures pour mettre fin à l'occupation des lieux. En l'espèce, le terrain semble avoir été délaissé et il n'est nullement justifié de ce que la présence des défendeurs porterait atteinte à la tranquillité des riverains, étant précisé qu'au surplus ce terrain est situé dans une zone constituée de bâtiments industriels. »TGI Melun, 9 décembre 2011, n°11468De nombreuses familles occupent sans droit ni titre une ferme. Le propriétaire du terrain occupé souhaite procéder à leur expulsion. Pour des raisons humanitaires, les occupants demandent au juge à ce que leur expulsion n'intervienne qu'après le 15 mars. Le juge leur accorde un délai de trois mois pour quitter les lieux, « afin de leur permettre de rejoindre un terrain aménagé et disponible. » [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TGI Marseille [Numero avis] => 1110582011 - 1101635 - 11468 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1024] => Array ( [objectID] => 10013 [title] => Non-respect par le préfet de son obligation d’héberger [timestamp] => 1355270400 [date] => 11/01/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/non-respect-par-le-prefet-de-son-obligation-dheberger/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 11 janvier 2012, n°1107833
Dans le cadre d'un référé-suspension contre une décision de non maintien, en date du 9 septembre 2011, le juge enjoint au préfet de proposer une solution d'hébergement aux requérants.
[texte] => TA Lyon, 11 janvier 2012, n°1107833Dans le cadre d'un référé-suspension contre une décision de non maintien, en date du 9 septembre 2011, le juge enjoint au préfet de proposer une solution d'hébergement aux requérants. Cette injonction n'ayant pas reçu d'exécution, les personnes demandent de procéder à la liquidation de l'astreinte. Par ordonnance du 11 janvier 2012, le juge liquide l'astreinte qui s'élève à 8400 euros, à l'encontre de l'État. En outre, il porte la nouvelle astreinte à 150 euros par jour de retard. >> A la différence de la procédure du DALO, le bénéfice de l'astreinte revient au requérant. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Lyon [Numero avis] => 1107833 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1025] => Array ( [objectID] => 10011 [title] => Fin de la prise en charge en hébergement d’urgence au titre de l’asile [timestamp] => 1355270400 [date] => 14/02/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/fin-de-la-prise-en-charge-en-hebergement-durgence-au-titre-de-lasile/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 14 février 2012, n°1105490
La famille n'est plus hébergée au titre de l'asile, puisqu'elle a été déboutée. Ces personnes souhaitent néanmoins que leur droit à l'hébergement d'urgence au titre de la veille sociale soit respecté.
[texte] => TA Lyon, 14 février 2012, n°1105490La famille n'est plus hébergée au titre de l'asile, puisqu'elle a été déboutée. Ces personnes souhaitent néanmoins que leur droit à l'hébergement d'urgence au titre de la veille sociale soit respecté. > Considérant l'annulation de la décision de fin d'hébergement au titre de l'asile, le juge estime que la famille n'a pas « acquis » un droit à l'hébergement au titre de l'asile et rejette leur demande d'annulation de la décision de fin d'hébergement. > Considérant l'annulation de la décision implicite de rejet d'une demande d'hébergement d'urgence au titre de la veille sociale, le juge estime que l'absence de réponse du préfet constitue « un acte positif et donc une décision administrative que les requérants étaient, par suite, fondés à attaquer, sans délai, l'excès de pouvoir résultant du silence gardé par l'autorité administrative [...]». Si le juge n'annule pas la décision mettant fin à l'hébergement au titre de l'asile, il rappelle que ceci n'a pas retiré le droit à l'hébergement d'urgence pour cette famille, au titre de la veille sociale. >> Il est intéressant de noter, qu'au delà des fondements juridiques classiques – à savoir les articles 345-2 et suivants du CASF - le juge vise l'article 8 de la CEDH et l'article 3-1 de la CIDE. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Lyon [Numero avis] => 1105490 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1026] => Array ( [objectID] => 10009 [title] => Droit à un hébergement d’urgence consacré comme liberté fondamentale [timestamp] => 1355270400 [date] => 12/02/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/droit-a-un-hebergement-durgence-consacre-comme-liberte-fondamentale/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CE, réf., 10 février 2012, Fofana c/ Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, n°356456
Dans un arrêt historique, le Conseil d'État consacre le droit à l'hébergement d'urgence des personnes sans-abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale comme une nouvelle liberté fondamentale au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative.
[texte] => CE, réf., 10 février 2012, Fofana c/ Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, n°356456Dans un arrêt historique, le Conseil d'État consacre le droit à l'hébergement d'urgence des personnes sans-abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale comme une nouvelle liberté fondamentale au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il considère « qu’il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut, contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés de première instance, faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu’il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée." >> Outre, la contestation d'une décision de non maintien dans une structure d'hébergement d'urgence par le référé-suspension (voir décisions précédentes TA Lyon 7 avril 2011 et 1er mai 2010), les personnes lésées dans leur droit peuvent dorénavant saisir le juge administratif d'un référé-liberté lorsque l’État ne met pas à leur disposition un hébergement d'urgence. Il ne s'agit plus de contester une décision administrative contrevenant à la législation mais un comportement passif ou actif du représentant de l’État dans le département (celui-ci étant responsable du dispositif de veille sociale - article 345-2 CASF) ne permettant pas aux personnes le nécessitant d'accéder à leur droit à un hébergement d'urgence. Le juge administratif, qui doit délibérer dans les 48 heures, apprécie souverainement l'urgence de la situation et l'atteinte à la liberté fondamentale (à la différence du référé-suspension où le juge doit délibérer dans un « délai raisonnable »). Les premières décisions des tribunaux administratifs semblent véritablement protéger les personnes. Toutefois, on regrette parfois l'interprétation par le juge du référé-liberté qui applique strictement la vision cumulative de l'article L. 345-2-2 du CASF concernant la « situation de détresse médicale, psychique et sociale ». Toutefois, la non reconnaissance par le juge de l'atteinte à la liberté fondamentale ne revient pas à ôter à la personne son droit à un hébergement d'urgence. Elle peut saisir le tribunal administratif dans le cadre d'un référé-suspension ou d'un recours en excès de pouvoir contre une décision administrative de non hébergement (voir TA Lyon, 6 avril 2012, n°1202243 ). Commentaires de cet arrêt: > Marion Jenkinson, « Consécration de l'hébergement d'urgence et des personnes sans-abri en situation de détresse comme liberté fondamentale dans le cadre du référé-liberté », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 15 janvier 2012. Dans les affaires suivantes, la consécration du droit à l'hébergement d'urgence comme liberté fondamentale a permis aux requérants de faire valoir ce droit devant le juge des référés en extrême urgence (le juge statue dans un délai de 48h). TA Paris, 20 février 2012, n°1202899 ; TA Orleans, 1 mars 2012, n°1200756.pdf ; TA Lyon, 19 mars 2012, n°1201785 ; TA Lyon 28 mars 2012, n°1201991-1201993-1201995 ; TA Lyon, 11 avril 2012, n°1202327 ; TA Lyon, 19 mai 2012, n°1203229 ; TA Lyon, 26 mai 2012, n°1203423 ; TA Lyon, 31 mai 2012, n°1203464 ; TA Caen, 4 juin 2012, n°1201139 ; TA Lyon, réf., 6 avril 2012, n°1202241; TA Strasbourg, 19 avril 2012, n°1201650 ; TA Lyon, 25 avril 2012, n°1202684Dans ces ordonnances, le juge des référés considère que l'absence de réponse de l'État à des demandes d'hébergement d'urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence comme liberté fondamentale. La carence de l'État, face à l'obligation qui lui incombe de mettre en œuvre ce droit reconnu par la loi, est caractérisée. En l'espèce, la composition familiale des requérants (jeunes enfants) et leur état de santé (physique et/ou psychologique) justifiaient la prise en charge d'urgence dans un hébergement. Dès lors, le juge enjoint au préfet d'indiquer un lieu d'hébergement à ces familles dans un délai allant de 24 à 96 heures et sous astreinte par jour de retard, pouvant aller dans certains cas jusqu'à 125 euros. TA Lyon, 25 mai 2012, n°1203420 ; TA Lyon, 31 mai 2012, n°1203439Dans ces ordonnances, le juge des référés considère que le représentant de l’État ne pouvait pas faire cesser l'hébergement des familles sans autre solution de substitution.D'autre part, le juge rappelle l'obligation de résultat qui incombe à l'État dans les cas où les demandes d'hébergement des requérants avaient au préalable été reconnues comme prioritaires par la commission de médiation dans le cadre d'un recours DALO et assorties d'une astreinte d'exécution ordonnée par le juge lorsque l'hébergement dans le cadre du plan hivernal s'achèverait.TA Lyon, 26 mai 2012, n°1203433Les requérants saisissent le juge d'un référé-liberté au regard de l'atteinte grave portée à leur droit à l'hébergement d'urgence. Dans cette espèce, tout en reconnaissant l'atteinte à la liberté fondamentale, le juge rappelle que la décision rendue par la commission de médiation est définitive et oblige l’État à héberger les demandeurs, même s'ils n'ont pas saisi dans les délais impartis le juge administratif pour constater l'absence de réalisation par l’État de cette décision (à la différence des ordonnances du 25 mai et 31 mai 2012, voir ci-dessus). [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat [1] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => CE - TA Lyon -TA Paris - TA Orleans - TA Strasbourg - TA Lyon [Numero avis] => 1203433 - 1203420 - 1203439 -1203439356456 - 1202899 - 1200756 - 1201785 - 1201991 - 1201993 - 1201995 - 1202327 - 1203229 - 1203423 - 1203464 - 1201139 -1202241 - 1201650 - 1202684 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1027] => Array ( [objectID] => 9991 [title] => Remboursement de loyers indûment payés sous arrêté de péril [timestamp] => 1355270400 [date] => 11/01/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/remboursement-de-loyers-indument-payes-sous-arrete-de-peril/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI Paris 17è, 11 janvier 2012, n°1244
La requérante demande le remboursement des loyers payés sous arrêté de péril (portant sur des désordres structurels et levé à la date de l'audience), l'obtention de travaux ainsi que le versement de dommages et intérêts du fait de la dangerosité du logement loué. Le juge condamne la SCI à lui verser la somme de 14 348,63 euros au titre des loyers indûment payés et une expertise est ordonnée pour examiner les désordres allégués et fournir au tribunal les éléments nécessaires afin d'apprécier l’état du logement et les préjudices subis.
[texte] => TI Paris 17è, 11 janvier 2012, n°1244La requérante demande le remboursement des loyers payés sous arrêté de péril (portant sur des désordres structurels et levé à la date de l'audience), l'obtention de travaux ainsi que le versement de dommages et intérêts du fait de la dangerosité du logement loué. Le juge condamne la SCI à lui verser la somme de 14 348,63 euros au titre des loyers indûment payés et une expertise est ordonnée pour examiner les désordres allégués et fournir au tribunal les éléments nécessaires afin d'apprécier l’état du logement et les préjudices subis. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Paris [Numero avis] => 1244 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1028] => Array ( [objectID] => 9989 [title] => Condamnation pénale du propriétaire [timestamp] => 1355270400 [date] => 03/11/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/condamnation-penale-du-proprietaire/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Paris, 3 novembre 2011, n°1009153
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[texte] => CA Paris, 3 novembre 2011, n°1009153Le propriétaire d'un local commercial en rez-de-chaussée et d'une cave attenante, a transformé ces lieux à usage commercial en lieux d'habitation. Douze personnes divisées en quatre familles y vivaient. Plusieurs arrêtés préfectoraux ont mis en demeure le propriétaire de faire cesser l'occupation de ces locaux, déclarés insalubres, dangereux et impropres à l'habitation. Ils sont restés sans effet, et le propriétaire a été condamné le 8 septembre 2010, par le Tribunal de Grande Instance de Paris, à une peine de huit mois d'emprisonnement et 4000 euros d'amende. En appel, la Cour retient les conséquences très graves pour la santé des victimes, particulièrement des enfants. La casier judiciaire du propriétaire est également retenu par le juge (condamnations pour des faits de faux et usage de faux...) pour porter la peine à deux années d'emprisonnement. Le propriétaire a formé un pourvoi en cassation. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA Paris [Numero avis] => 1009153 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1029] => Array ( [objectID] => 9979 [title] => L’aide au logement reconnue comme prestation essentielle par la CJUE [timestamp] => 1355270400 [date] => 24/04/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/laide-au-logement-reconnue-comme-prestation-essentielle-par-la-cjue/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => CJUE, Kamberaj, 24 avril 2012, C-57110 Mr Kamberaj est un ressortissant albanais résidant et occupant un emploi stable dans une province italienne depuis 1994 et titulaire d’un permis de séjour à durée indéterminée. Il a bénéficié d’une aide au logement de 1998 à 2008. Sa demande d’aide est rejetée en 2009 au motif que le […] [texte] => CJUE, Kamberaj, 24 avril 2012, C-57110Mr Kamberaj est un ressortissant albanais résidant et occupant un emploi stable dans une province italienne depuis 1994 et titulaire d’un permis de séjour à durée indéterminée.Il a bénéficié d’une aide au logement de 1998 à 2008. Sa demande d’aide est rejetée en 2009 au motif que le budget destiné aux ressortissants de pays tiers était épuisé.>> La CJUE, saisie d'une question préjudicielle introduite par le Tribunale di Bolzano (Italie), conclut que l’aide au logement est une prestation essentielle sur laquelle les États membres ne peuvent déroger au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les résidents de longue durée dans leur pays. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droits sociaux ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de justice de l'union européenne ) [Nom de la juridiction] => CJUE [Numero avis] => 57110 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1030] => Array ( [objectID] => 9977 [title] => Contentieux des aides au logement [timestamp] => 1355270400 [date] => 07/03/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/contentieux-des-aides-au-logement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Avis du CE rendu le 7 mars 2012, n°353395 Le Conseil d’État, dans cet avis, a précisé le régime contentieux de la contestation d’un refus de remise d’une dette d’aide personnalisée au logement. Le Conseil d’État considère que la décision par laquelle la commission ou son délégataire rejette la réclamation contestant la dette est susceptible […] [texte] => Avis du CE rendu le 7 mars 2012, n°353395Le Conseil d'État, dans cet avis, a précisé le régime contentieux de la contestation d'un refus de remise d'une dette d'aide personnalisée au logement. Le Conseil d'État considère que la décision par laquelle la commission ou son délégataire rejette la réclamation contestant la dette est susceptible d'un recours en plein contentieux alors que celle rejetant la demande de remise gracieuse relève du recours pour excès de pouvoir. >> Cet avis laisse un pouvoir plus important au juge lorsqu'il s'agit du contentieux tendant à contester la dette. En effet, le recours en plein contentieux permet au juge aussi bien d'annuler ou de valider (même possibilité dans le cadre de l'excès de pouvoir) la décision que de la modifier. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 353395 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1031] => Array ( [objectID] => 9975 [title] => L’obligation d’attribution d’un logement social [timestamp] => 1355270400 [date] => 05/04/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/lobligation-dattribution-dun-logement-social/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CAA Paris, 3e chambre, 5_04_12, n°11PA01761
La Cour administrative d'appel annule le jugement de première instance en ce qu'il confirme la décision par laquelle une commission, mise en place dans le cadre de l’accord collectif départemental, rejette une demande gracieuse présentée à l'encontre de sa décision initiale rejetant une candidature pour l'accession à un logement social, alors même que le requérant avait fait l'objet d'une décision favorable de la commission de médiation DALO.
[texte] => CAA Paris, 3e chambre, 5_04_12, n°11PA01761La Cour administrative d'appel annule le jugement de première instance en ce qu'il confirme la décision par laquelle une commission, mise en place dans le cadre de l’accord collectif départemental, rejette une demande gracieuse présentée à l'encontre de sa décision initiale rejetant une candidature pour l'accession à un logement social, alors même que le requérant avait fait l'objet d'une décision favorable de la commission de médiation DALO. La commission de l’accord collectif avait conclu au rejet de sa demande au motif que les informations fournies par la personne étaient en contradiction avec sa demande adressée à la mairie de Paris. La Cour enjoint à la commission de l’accord collectif de statuer à nouveau sur cette candidature à l'attribution d'un logement social dans un délai de trois mois, au motif que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait. Le juge administratif, n'étant pas compétent pour faire droit à des conclusions à fin de déclaration de droits, enjoint à la commission accord collectif de réexaminer sa candidature à l'attribution d'un logement social. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour Administrative d'Appel [1] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CAA Paris [Numero avis] => 11PA01761 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1032] => Array ( [objectID] => 9973 [title] => L’absence de proposition de relogement : un préjudice indemnisé [timestamp] => 1355270400 [date] => 02/11/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/labsence-de-proposition-de-relogement-un-prejudice-indemnise/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 2 novembre 2011, n°1013403
La requérante a été reconnue prioritaire par la commission de médiation pour l'attribution d'un logement au motif qu'elle vivait en situation de sur occupation avec ses enfants mineurs.
[texte] => TA Paris, 2 novembre 2011, n°1013403La requérante a été reconnue prioritaire par la commission de médiation pour l'attribution d'un logement au motif qu'elle vivait en situation de sur occupation avec ses enfants mineurs. Dans les six mois suivants la notification de cette décision, aucune proposition de logement ne lui a été faite. Dans cette décision, le juge enjoint le Préfet d'assurer le relogement de l'intéressée et de sa famille, sous astreinte de 380 euros par mois de retard destinée au fonds d'aménagement urbain de la région Ile-de-France. De plus, le juge considère que « le défaut de relogement de la famille de la requérante […] a causé aux requérants des troubles de toutes natures […] en évaluant à la somme globale de 3400 euros […] l'indemnisation due à ce titre à [la requérante] en réparation de son propre préjudice et du préjudice subi par [ses enfants] ». TA Nice, 21 novembre 2011, n°1103872 : référé-provisionLa requérante a été reconnue prioritaire pour être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation. Elle n'a reçu aucune offre dans les six mois qui ont suivi cette décision. Le tribunal administratif enjoint au préfet de la reloger sous astreinte. Ce dernier ne s'est exécuté qu'après plusieurs liquidations d'astreintes et prononciations de nouvelles astreintes. Après son relogement, la requérante demande, dans le cadre de la procédure du référé-provision, des dommages et intérêts pour les préjudices subis au cours de la procédure en >> On note dans cette affaire, que trois années et demi se sont écoulées entre le moment où la requérante a été reconnue prioritaire par la commission de médiation pour un relogement en urgence et le moment où elle a effectivement été relogée. Le juge considère qu'il « sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subies par la requérante et sa famille en condamnant l’État à lui verser une provision globale de 3000 euros. » >> Il est important de noter qu'en l'espèce il s'agit d'un référé provision, prévu à l'article R541-1 du CJA, obligeant le juge à statuer dans les meilleurs délais. Cette procédure est simplifiée, n'obligeant aucune demande au fond et permettant d'accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Paris [Numero avis] => 1013403 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1033] => Array ( [objectID] => 9970 [title] => DALO : le logement n’est pas l’hébergement [timestamp] => 1355270400 [date] => 01/06/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/dalo-le-logement-nest-pas-lhebergement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
Suite à un recours DALO logement où la demande de la personne est reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, aucune proposition autre qu'un foyer d'hébergement n'a été faite. Au regard de l'absence de proposition de logement, un recours au titre de l'article 441-2-3 CCH est déposé. Le juge considère « d'une part, [qu'] un hébergement dans un foyer ne saurait être regardé comme un logement […] d'autre part, la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence, un demandeur de logement se trouve hébergé de façon temporaire dans une structure d'hébergement ou un logement de transition ne suffit pas à faire disparaître l'urgence qu'il y a à le reloger. »
[texte] => CE, 1 juin 2012, n°339631Suite à un recours DALO logement où la demande de la personne est reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, aucune proposition autre qu'un foyer d'hébergement n'a été faite. Au regard de l'absence de proposition de logement, un recours au titre de l'article 441-2-3 CCH est déposé. Le juge considère « d'une part, [qu'] un hébergement dans un foyer ne saurait être regardé comme un logement […] d'autre part, la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence, un demandeur de logement se trouve hébergé de façon temporaire dans une structure d'hébergement ou un logement de transition ne suffit pas à faire disparaître l'urgence qu'il y a à le reloger. » >> Bien que l'hébergement soit parfois nécessaire pour répondre à une grande précarité, il ne remplace pas le droit à un logement. Cette évidence est clairement rappelée par le CE dans cette affaire. L’État ne peut se défaire de son obligation de loger, en proposant un hébergement. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 339631 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1034] => Array ( [objectID] => 9968 [title] => Annulation des conditions de séjour pour la recevabilité d’un recours DALO [timestamp] => 1355270400 [date] => 11/04/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/annulation-des-conditions-de-sejour-pour-la-recevabilite-dun-recours-dalo/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CE, ass_, 11 avril 2012, GISTI et FAPIL, n°322326
Suite au recours porté par le GISTI et la FAPIL, le Conseil d'État annule le décret n°2008-908 du 8 septembre 2008 qui fixe les conditions de permanence du séjour pour les personnes étrangères souhaitant engager un recours amiable ou contentieux en cas de non-respect de son droit au logement.
[texte] => CE, ass_, 11 avril 2012, GISTI et FAPIL, n°322326Suite au recours porté par le GISTI et la FAPIL, le Conseil d'État annule le décret n°2008-908 du 8 septembre 2008 qui fixe les conditions de permanence du séjour pour les personnes étrangères souhaitant engager un recours amiable ou contentieux en cas de non-respect de son droit au logement. Rappel : Ce décret impose : > soit d'être titulaire d'un titre de séjour de 10 ans,> soit, pour les européens, d'avoir un droit au séjour,> soit justifier d'au moins 2 années de résidence ininterrompue en France sous couvert d'un titre de séjour temporaire, renouvelé au moins deux fois.Le Conseil d'État annule ce décret pour les motifs suivants: > différence de traitement envers les travailleurs immigrés alors que la France a pris des engagements internationaux pour une égalité avec ses nationaux - méconnaissance de la convention OIT n°97 ;> exclusion de 3 cartes de séjour temporaires : étudiant, salarié en mission, compétences et talent - méconnaissance du principe d’égalité.Le conseil d'État limite les effets de cette annulation dans le temps. L’annulation ne prendra toutefois effet qu’à compter du 1er octobre 2012. >> Cet arrêt continue l'ouverture commencée de l’effet direct des traités internationaux ou de certaines de leur dispositions. Néanmoins, il n'a pas permis de reconnaître l'invocabilité en droit interne de toute stipulation conventionnelle.A l'appui de leurs requêtes, les associations invoquaient la méconnaissance de l'ensemble des conventions internationales ratifiées par la France qui garantissent directement le droit au logement. Entre autre, l'article 11 du Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) était visé. Toutefois, le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur cette disposition.De manière générale, le Conseil d'Etat considère que les dispositions du PIDESC sont imprécises et refuse par une jurisprudence constante (Voir CE Ass., 5 mars 1999, req. 194658, 196116, Rouquette, RFDA, 1999, p.357, concl. C. Maugüe ; Ce, 26 janvier 2000, req. 170579 ; CE, 23 décembre 2010, req. 335738) tant son application directe que son effet direct.(Pour une nuance entre « applicabilité directe » et « effet direct » : voir conclusions du Commissaire R. Abraham, CE sect., 23 avril 1997, GISTI, RFDA, 1997, p.589.)La Cour de Cassation, dont la position était antérieurement similaire à celle du CE, a reconnu l'applicabilité directe de l'article 6.1 du PIDESC dans une décision de la chambre sociale (Cass. Soc., 16 décembre 2008, Eichenlaubc/ Axia France). Le juge énonce que l'article 6.1 du PIDESC est « directement applicable en droit interne […], et garantit le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté ». De la même façon, nous pourrions imaginer la reconnaissance par la Cour du droit pour toute personne de disposer d'un logement convenable au regard de l'article 11 du PIDESC du fait de son effet direct. Il est intéressant de noter que le Tribunal suprême de la principauté de Monaco a consacré l'applicabilité directe « du droit au logement reconnu par l'article 11-1 du PIDESC qui doit être concilié avec le droit de propriété proclamé par l'article 24 de la Constitution [monégasque] ». (Voir décision du 12 octobre 2000, Association des locataires de la principauté de Monaco ; comm. F. Colly, Mélanges B. Janneau, Dalloz 2002, p.3.)Commentaire : Serge Slama, « Adoption de nouveaux critères de détermination de l'effet direct des normes internationales sans consacrer leur invocabilité systématique » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 14 mai 2012http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2012/05/14/le-milieu-du-gue-de-linvocabilite-des-normes-internationales-devant-le-juge-administratif-ce-ass-11-avril-2012-gisti-et-fapil/ [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat [1] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 322326 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1035] => Array ( [objectID] => 9966 [title] => Association d’Accès aux Droits Des Jeunes et d’Accompagnement vers la Majorité- Dalila Abbar [timestamp] => 1353283200 [date] => 19/11/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/dalila-abbar/ [image] => https://jurislogement.org/wp-content/uploads/2012/11/Logo_ParcoursDExil-768x978.png [extrait] =>
L’AADJAM – Association d’Accès aux Droits des Jeunes et d’Accompagnement vers la Majorité – , association loi 1901, a été constituée en décembre 2018 afin de lutter contre les sorties « sèches », brutales, voire parfois illégales, des jeunes de l’aide sociale à l’enfance.
http://aadjam.org/
[texte] => L’AADJAM – Association d’Accès aux Droits des Jeunes et d’Accompagnement vers la Majorité – , association loi 1901, a été constituée en décembre 2018 afin de lutter contre les sorties « sèches », brutales, voire parfois illégales, des jeunes de l’aide sociale à l’enfance. [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Expulsions locatives ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1036] => Array ( [objectID] => 9935 [title] => Les congés vente et reprise [timestamp] => 1347408000 [date] => 12/09/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/les-conges-vente-et-reprise/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Les congés vente et reprise (étude action 2012 – synthèse) Etude-action : Les congés vente et reprise (version PDF) L’accroissement du nombre de congés vente et reprise délivrés sur l’agglomération lyonnaise interroge sur les motifs et les effets de ce type de pratique d’expulsion dont la responsabilité n’est pas imputable au locataire et à ses […] [texte] => Les congés vente et reprise (étude action 2012 - synthèse) Etude-action : Les congés vente et reprise (version PDF) L'accroissement du nombre de congés vente et reprise délivrés sur l'agglomération lyonnaise interroge sur les motifs et les effets de ce type de pratique d'expulsion dont la responsabilité n'est pas imputable au locataire et à ses défaillances éventuelles. Se pose la question de la pertinence du cadre législatif existant dans un contexte de pénurie et de spéculation immobilière. Quelles réalités recouvrent ces pratiques : A-t-on à faire à un contournement de procédure d'expulsion ? une stratégie spéculative? une stratégie d'éviction des ménages les plus pauvres ? Une nécessité liée à l'évolution de la situation personnelle ou financière du propriétaire ? Quelles conséquences pour les ménages concernés ayant le plus souvent vécu une partie importante de leur vie personnelle et/ou familiale dans le logement pour lequel ils reçoivent congé? > Problématique croissante dans l'agglomération lyonnaise repérée lors des permanences d'accueil de la Maison de l'Habitat et aux permanences APPEL de prévention des expulsions locatives : près du quart des locataires du parc privé reçus sur ces deux types de permanences depuis 2009. > Entre 7 et 10 % des motifs enregistrés par les commissions locales des Instances Locales de l'Habitat et des Attributions Elément de méthodologie et échantillon - Élaboration d'une grille d'analyse, permettant d'appréhender la question dans sa globalité (le ménage, le logement, le propriétaire, le congé) et dans ses différentes dimensions (sociales, techniques et juridiques) et de mieux saisir l'évolution de chaque situation dans le temps. - 95 situations renseignées - Suivi et accompagnement approfondi des ménages confrontés à un congé vente ou reprise : diagnostic de la situation socio-économique et juridique, médiation et/ou accompagnement de la phase contentieuse, accompagnement vers une solution de relogement, suivi du devenir des locataires dans leur nouveau logement - 11 enquêtes menées sur le devenir et l'utilisation du logement libéré après départ du locataire Résultats : autour des congés et de la nature du parc privé • La prégnance des congés vente (67% du total contre 33% de congés reprise) qui, au regard du contexte immobilier de l’agglomération, revêtent un caractère largement spéculatif. > Des congés délivrés plutôt en zones attractives : 66% de congés délivrés sur Lyon et 11,5% sur Villeurbanne > Des congés relevant majoritairement d'une stratégie visant à requalifier le bien : revente de lots, réajustement des loyers bas aux prix du marché, requalification d'immeuble, tentative de soustraction à une gestion locative lourde (en cas de demande de travaux de réfection, en cas d'impayés etc) • La perte de logements privés de centre ville peu onéreux et assurant une fonction sociale de fait. > Des congés fréquemment appliqués à des petits logements (59% de studios, T1, T1 bis et T2) > 70% des loyers des ménages concernés par un congé sont moins chers que les loyers appliqués sur l'agglomération (entre 4,7 et 7€/m2 sur les logements enquêtés) > 58% des logements sont occupés par le même ménage depuis plus de 10 ans, ménages qui sont d'autant plus déconnectés de la réalité de la pénurie et des difficultés d'accès aux parcs privé et social au moment de la délivrance du congé. > 27% des logements présentent des désordres allant du manque de confort à l'indécence voire sont non conformes aux normes d'habitabilité. • Des congés qui s'imposent à des locataires fragilisés pour qui la recherche d'une solution de relogement va s'avérer longue et compliquée, avec un recours massif au parc social. > 58% ont des ressources faibles et précaires, 28% sont des retraités > 45% de familles avec enfants, 17% de femmes seules, 13% de locataires sont âgés de plus de 70 ans > Fréquence de difficultés supplémentaires : problème de santé, surendettement Résultats : autour des procédures • le caractère inexorable de la perte du logement induit par la délivrance d'un congé, soit en raison d'un départ de l'occupant avant déclenchement de la procédure, soit en raison de la mise en œuvre d'une procédure. • des cadres législatifs inadaptés : - des délais (6 mois) qui ne sont pas calibrés avec les délais réalistes nécessaires à un relogement Résultats : autour du devenir des ménages • Un parc privé qui n'offre que de manière très marginale des solutions aux ménages concernés : 5 relogements dans le parc privé non conventionné, contre 15 dans le parc HLM pour cet échantillon. • Un parc social saturé qui n'est pas en capacité de répondre à l'urgence des situations et aux délais impartis par la loi : > 70% des ménages relogés de notre échantillon l'ont été entre plus d'un d'un an à plus de 2 ans après délivrance du congé • Des pressions réelles ou perçues comme telles, et un départ avant la fin des délais dans 16% des cas avec un recours fréquent à des solutions temporaires et précaires (hôtel, dépannage chez tiers) avec perte totale de statut locatif et nécessité de rechercher dans un second temps une solution pérenne. • Des relogements subis, difficiles à vivre pour une partie des ménages avec une perte des habitudes de vie et perte de confort (changement de secteur, réduction de la taille du logement supposant de se débarrasser d'une partie importante de son mobilier etc) Des conséquences financières pour les ménages concernés : surcoût de loyer pour les relogements sur le parc privé, frais de procédures, déménagement, frais de garde-meubles pendant le période d'attente de relogement Résultats : autour du devenir des logements • Des logements fréquemment vacants après leur libération, ce qui met l'accent sur la disproportion entre les conséquences humaines des procédures (notamment celles conduites jusqu'à exécution), leurs coûts sociaux (mobilisation des partenaires sociaux, associatifs, de la justice) et le devenir réel des logements. • La confirmation de l'existence de congés frauduleux et abusifs, utilisés pour contourner les cadres légaux, et la tentation de se " débarrasser" de locataires devenus indésirables. > 5 congés reprise enquêtés : une reprise effective mais non conforme aux dispositions légales, 3 remises en location sur le marché, 1 logement vacant 3 ans après délivrance du congé. > 4 des 6 congés vente enquêtés confirment des stratégies spéculatives et/ou abusives: vente à un prix bien inférieur à celui proposé au locataire, réajustement du loyer et remise en location, opération de reconversion d'immeuble et promotion immobilière • Les réticences et difficultés des ménages à engager un contentieux qui ne peut intervenir qu'après libération du logement Or en la matière, la production de jurisprudences permettrait de mettre en lumière les enjeux de cette problématique, et de dissuader les propriétaires peu scrupuleux : > 3 procédures engagées, une condamnation du propriétaire à payer des dommages et intérêts importants à son ancien locataire. L'intégralité de l'étude et des préconisations sur le site internet de l'Alpil : www.habiter.org Informations & contacts : fanny.delas@habiter.org & francoise.fourmestraux@habiter.org [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1037] => Array ( [objectID] => 9933 [title] => ESH – Samuel Mouchard [timestamp] => 1343174400 [date] => 25/07/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/fap/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
n
L’Espace Solidarité Habitat de la Fondation Abbé Pierre est un lieu d’accès aux droits qui intervient dans le domaine du mal-logement. Y sont traitées les problématiques liées à la prévention des expulsions locatives et à la procédure d’expulsion, à l’habitat indigne, aux hôtels meublés, à la recherche de logement, au DALO...
L’équipe est composée de salariés et de bénévoles, assistés par plusieurs associations partenaires dont la Confédération Générale du Logement et Droits d’Urgence. Ses services sont gratuits et s’adressent principalement à un public démuni.
www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/conseiller-et-accompagner/lespace-solidarite-habitat
[texte] => L’Espace Solidarité Habitat de la Fondation Abbé Pierre est un lieu d’accès aux droits qui intervient dans le domaine du mal-logement. Y sont traitées les problématiques liées à la prévention des expulsions locatives et à la procédure d’expulsion, à l’habitat indigne, aux hôtels meublés, à la recherche de logement, au DALO...L’équipe est composée de salariés et de bénévoles, assistés par plusieurs associations partenaires dont la Confédération Générale du Logement et Droits d’Urgence. Ses services sont gratuits et s’adressent principalement à un public démuni.www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/conseiller-et-accompagner/lespace-solidarite-habitat [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1038] => Array ( [objectID] => 9932 [title] => La Caravelle – Leila Becard [timestamp] => 1343174400 [date] => 25/07/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/leila-becard/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Site internet : La Caravelle [texte] => Site internet : La Caravelle [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1039] => Array ( [objectID] => 9931 [title] => Fapil & Feantsa – André Gachet [timestamp] => 1343174400 [date] => 25/07/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/fapil-a-feantsa/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => www.feantsa.org [texte] => www.feantsa.org [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1040] => Array ( [objectID] => 9930 [title] => 1er trimestre 2012 [timestamp] => 1341532800 [date] => 06/07/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/1er-trimestre-2012/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Veille jurisprudentielle – 1er trimestre 2012 [texte] => Veille jurisprudentielle - 1er trimestre 2012 [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1041] => Array ( [objectID] => 9927 [title] => Le droit au logement au niveau européen [timestamp] => 1341446400 [date] => 05/07/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/le-droit-au-logement-au-niveau-europeen/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Article de P. 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Kenna, Le virage social de la réglementatioin européenne: l'exemple du droit au logement www.jurislogement.org [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1042] => Array ( [objectID] => 9925 [title] => Reprise logement loué suite à un constat d’abondon [timestamp] => 1341446400 [date] => 05/07/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/reprise-logement-loue-suite-a-un-constat-dabondon/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Analyse juridique de l’ANIL sur les conditions de reprise d’un logement loué, suite à un constat d’abandon : http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-juridiques/analyses-juridiques-2011/constat-dabandon-et-reprise-dun-logement-loue/. [texte] => Analyse juridique de l’ANIL sur les conditions de reprise d’un logement loué, suite à un constat d’abandon : http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-juridiques/analyses-juridiques-2011/constat-dabandon-et-reprise-dun-logement-loue/. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1043] => Array ( [objectID] => 9924 [title] => Hébergement d’urgence à Paris [timestamp] => 1341446400 [date] => 05/07/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/hebergement-durgence-a-paris/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Article de P. 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[texte] => Article de P. Bruneteaux, L'hébergement d'urgence à Paris ou l'accueil en souffrance, http://www.cairn.info [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1044] => Array ( [objectID] => 9919 [title] => QPC et droit de propriété [timestamp] => 1341446400 [date] => 05/07/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/qpc-et-droit-de-propriete/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) C.Cel, 30 septembre 2011, n° 2011-169, QPC : (Dalloz actualité, 7 octobre 2011, note G. Forest ; commentaire au cahier du conseil constitutionnel) Les requérants portaient la question constitutionnelle au regard de l’interprétation jurisprudentielle conduisant à considérer toute occupation illicite comme un trouble manifestement illicite et de ce fait faisant […] [texte] => Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)C.Cel, 30 septembre 2011, n° 2011-169, QPC :(Dalloz actualité, 7 octobre 2011, note G. Forest ; commentaire au cahier du conseil constitutionnel)Les requérants portaient la question constitutionnelle au regard de l'interprétation jurisprudentielle conduisant à considérer toute occupation illicite comme un trouble manifestement illicite et de ce fait faisant une mauvaise interprétation du caractère absolu du droit de propriété. Le conseil rejette cet argument : « Considérant que l'article 544 du code civil, qui définit le droit de propriété, ne méconnaît par lui-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'examiner la conformité de l'article 809 du code de procédure civile aux droits et libertés que la Constitution garantit ».Cette décision n'est pas un rejet du droit au logement face au droit de propriété, il est plus exactement question des compétences du Conseil. En effet, il ne lui appartient pas de statuer sur la question de savoir si une occupation d’un terrain sans droit ni titre doit toujours être regardée comme un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa 1er, du CPC et doit toujours donner lieu à une expulsion en urgence. L'article 809 étant issue d'un acte règlementaire. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1045] => Array ( [objectID] => 9918 [title] => Expulsion et ordonnance sur requête [timestamp] => 1341446400 [date] => 22/06/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/expulsion-et-ordonnance-sur-requete/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Paris, 22 juin 2011, n° 10/19587 et n° 10/19549
La cour d'appel infirme et rétracte l'ordonnance sur requête visant l'expulsion des occupants d'un terrain. La procédure non contradictoire étant motivée par la non-identification des personnes installées. Le juge considère que l'urgence de la situation n'est pas démontrée, ne justifiant la mesure d'expulsion.
[texte] => CA Paris, 22 juin 2011, n° 10/19587 et n° 10/19549La cour d'appel infirme et rétracte l'ordonnance sur requête visant l'expulsion des occupants d'un terrain. La procédure non contradictoire étant motivée par la non-identification des personnes installées. Le juge considère que l'urgence de la situation n'est pas démontrée, ne justifiant la mesure d'expulsion.Les ordonnances sur requête ne respectant pas le principe du contradictoire doivent demeurer exceptionnelles. Le Réseau s'inquiète de la recrudescence de cette procédure dans certaines villes comme Paris. Bien qu'annulant cette ordonnance, la Cour d'appel se fonde essentiellement sur l'absence de justification de la notion d'urgence et non sur les moyens mis en oeuvre pour la vérification des moyens employés permettant l'identification des personnes. TGI Bobigny, 21 septembre 2001, n° 11/01168S'agissant de la rétractation de l'ordonnance sur requête, le TGI fait une juste application des exceptions au principe contradictoire en rappelant que « les exceptions qui y sont faites ne le soient que lorsqu'à été acquise de façon certaine la certitude qu'il est impossible d'identifier les personnes concernées par l'action envisagée (…) ».Sur l'expulsion et la demande de réintégration, le juge explique que « Si c'est à juste titre (que les requérants) soutiennent que le droit de propriété peut céder face à des droits concurrents et d'égale valeur, come le droit au logement, celui à mener une vie familiale normale, ou encore les droits de l'enfants (...) ». En l'espèce, il n'autorise pas la réintégration, les éléments étant insuffisants. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA Paris [Numero avis] => 10/19587 - 10/19549 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1046] => Array ( [objectID] => 9915 [title] => Logement insalubre et interdit à l’habitation [timestamp] => 1341446400 [date] => 10/05/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/logement-insalubre-et-interdit-a-lhabitation/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CA Paris, 10 Mai 2011, n° 07/18066
Madame C. occupait un pavillon depuis 1998 déclaré insalubre et interdit à l'Habitation en décembre 2001. En 2006, la SCI a assigné Madame pour ordonner son expulsion et la voir condamnée à payer des impayés de loyer.
[texte] => CA Paris, 10 Mai 2011, n° 07/18066Madame C. occupait un pavillon depuis 1998 déclaré insalubre et interdit à l'Habitation en décembre 2001. En 2006, la SCI a assigné Madame pour ordonner son expulsion et la voir condamnée à payer des impayés de loyer. Lors du jugement de première instance, le juge déboute la SCI de l'ensemble de ses demandes, la condamne à verser à la locataire 4 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et lui ordonne de lui proposer un logement décent. La SCI interjete appel. Entre le jugement de première instance et l'appel, le TGI a condamné le représentant de la SCI à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour habitation et utilisation de mauvaise foi d'un local interdit à l'habitation et a alloué 4 000 euros de dommages et intérêts à la locataire. La CA confirme le jugement de 2007 en toutes ses dispositions (sauf notamment l'obligation de relogement qui a été exécutée donc devenue sans objet) et déboute la SCI de l'ensemble de ses demandes. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CA Paris [Numero avis] => 07/18066 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1047] => Array ( [objectID] => 9913 [title] => Droit au logement revendiqué devant le Comité européen des droits sociaux [timestamp] => 1341446400 [date] => 13/09/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/droit-au-logement-revendique-devant-le-comite-europeen-des-droits-sociaux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Comité européen des droits sociaux, 13 septembre 2011, réclamation n° 67/2011 Médecins du Monde a présenté une réclamation visant à faire reconnaître que la situation en France des personnes Roms européennes n’est pas conforme à différents droits de l’homme dont le droit au logement (article 31 de la charte sociale révisée). Le comité déclare la […] [texte] => Comité européen des droits sociaux, 13 septembre 2011, réclamation n° 67/2011Médecins du Monde a présenté une réclamation visant à faire reconnaître que la situation en France des personnes Roms européennes n'est pas conforme à différents droits de l'homme dont le droit au logement (article 31 de la charte sociale révisée). Le comité déclare la réclamation recevable. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droits sociaux [1] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Comité Européen des Droits Sociaux ) [Nom de la juridiction] => CEDS [Numero avis] => 7/2011 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation [1] => Droit aux prestations sociales ) ) [1048] => Array ( [objectID] => 9912 [title] => Hébergement d’urgence [timestamp] => 1341446400 [date] => 18/08/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/hebergement-durgence/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA de Nantes, 18 août 2011, n° 1107316 ; 1107502
La décision du préfet mettant fin à l'hébergement est suspendue et un hébergement doit être proposé à la famille dans les 48H.
[texte] => TA de Nantes, 18 août 2011, n° 1107316 ; 1107502La décision du préfet mettant fin à l'hébergement est suspendue et un hébergement doit être proposé à la famille dans les 48H. La loi ne peut pas être plus explicite, est-il encore nécessaire d'en rappeler les termes ? Il faut le croire … : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence » (art. L. 345-2-2, CASF) ; « Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée » (art. L. 345-2-3, CASF).Les juges, qui appliquent la loi (quelle drôle d'idée?!), condamnent l'Etat en permanence (voir décisions précédentes sur le site). Pourtant, les contentieux continuent sur ce fondement …Comment être plus dissuasif ? [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA de Nantes [Numero avis] => 1107316 - 1107502 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation [1] => Droit aux prestations sociales ) ) [1049] => Array ( [objectID] => 9911 [title] => Hébergement et demandeurs d’asile [timestamp] => 1341446400 [date] => 05/08/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/hebergement-et-demandeur-dasile-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CE, 5 août 2011, n° 351083 (même type de décision : CE, 21 juillet 2011) :
[texte] => CE, 5 août 2011, n° 351083 (même type de décision : CE, 21 juillet 2011) : « Considérant que, contrairement à ce que soutient en appel le ministre de l'intérieur, le versement de l'allocation temporaire d'attente, qui eu égard au montant de cette prestation ne peut être regardé comme satisfaisant à l'ensemble des exigences qui découlent de l'obligation d'assurer aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil décentes, (…) l'administration n'a cependant pas recherché des possibilités d'hébergement de l'intéressé dans d'autres régions ». LE CE rejete le recours de l'Etat contre le jugement estimant qu'il est porté une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale. Cette jurisprudence s'inscrit dans la lignée des jugements de première instance : voir veille jurisprudentielle du premier semestre 2011 : TA de Toulouse, 5 avril 2011TA Lyon, 12 octobre 2011, n° 1106066Dans cette espèce il s'agit de contester la décision du préfet de mettre fin à l'hébergement des personnes dans le dispositif d'acceuil des demandeurs d'asile et la décision implicite de rejet de les accueillir dans le dispositif de veille sociale. Les personnes ont obtenu une décision de rejet de l'OFPRA et sont dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par décision d'août 2011, le préfet leur notifie la fin de leur prise en charge dans le cadre du dispositif hôtel asile. Le juge suspend la décision du préfet et l'enjoint de trouver une solution dans les 72h sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Cette décision est certainement à mettre en lien avec la circulaire du 24 mai 2011 relative au pilotage du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile. Celle-ci vient créer une nouvelle complexité quant à l'accueil des personnes. Pourtant l'accueil inconditionnel dans les structures d'hébergement d'urgence lié, entre autre, au respect de la dignité humaine, ne fait aucun doute, et quel que soit la situation des personnes ce droit s'applique sur le fondement général des articles L. 345-1 et suivants du CASF. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => CE [Numero avis] => 351083 -1106066 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation [1] => Droit aux prestations sociales ) ) [1050] => Array ( [objectID] => 9908 [title] => Liquidation astreinte [timestamp] => 1341446400 [date] => 25/07/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/liquidation-astreinte/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Paris, 25 juillet 2011, n° 1004657
Deuxième liquidation de l'astreinte pour une personne ayant été déclaré dans une situation prioritaire et urgente en vue de l'obtention d'un logement et qui est encore logé dans une résidence sociale au moment du j
[texte] => TA Paris, 25 juillet 2011, n° 1004657 : Deuxième liquidation de l'astreinte pour une personne ayant été déclaré dans une situation prioritaire et urgente en vue de l'obtention d'un logement et qui est encore logé dans une résidence sociale au moment du jugement. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Paris [Numero avis] => 1004657 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation [1] => Droit aux prestations sociales ) ) [1051] => Array ( [objectID] => 9906 [title] => Proposition d’hébergement sous 15 jours [timestamp] => 1341446400 [date] => 06/09/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/proposition-dhebergement-sous-15-jours/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TA Lyon, 6 septembre 2011, n°1105065 ; n°1105066 ; n°1105083 ; n° 1105076 ; n°1105669
Suite à la décision de la commission de médiation reconnaissant la famille comme devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement adaptée, le juge enjoint le préfet de leur assurer cet hébergement dans un délai de quinze jours sous astreinte.
[texte] => TA Lyon, 6 septembre 2011, n°1105065 ; n°1105066 ; n°1105083 ; n° 1105076 ; n°1105669Suite à la décision de la commission de médiation reconnaissant la famille comme devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement adaptée, le juge enjoint le préfet de leur assurer cet hébergement dans un délai de quinze jours sous astreinte. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Lyon [Numero avis] => 1105065 - 1105066 - 1105083 ;-1105076 -1105669 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation [1] => Droit aux prestations sociales ) ) [1052] => Array ( [objectID] => 9903 [title] => Motifs de refus d’une proposition de logement – santé [timestamp] => 1341446400 [date] => 28/06/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/motifs-de-refus-dune-proposition-de-logement-sante/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CAA Versailles 28 juin 2011, n°10VE01961
Le refus d'une proposition d'un logement social motivé par la distance avec le lieu de travail (une heure) n'a pas suffit à la Cour d'Appel pour reconnaître celui-ci comme justifié. Pourtant, le requérant évoquait aussi son état de santé en raison de son refus. Le juge considère qu'il n'est pas établi et qu'il ne prouve pas la légitimité du refus. « Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la commission de médiation (…) n'avait pas fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées en estimant que la demande de M. S ,ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente du fait du refus de l'intéressé d'une proposition de logement social adapté ».
[texte] => CAA Versailles 28 juin 2011, n°10VE01961Le refus d'une proposition d'un logement social motivé par la distance avec le lieu de travail (une heure) n'a pas suffit à la Cour d'Appel pour reconnaître celui-ci comme justifié. Pourtant, le requérant évoquait aussi son état de santé en raison de son refus. Le juge considère qu'il n'est pas établi et qu'il ne prouve pas la légitimité du refus. « Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la commission de médiation (…) n'avait pas fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées en estimant que la demande de M. S ,ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente du fait du refus de l'intéressé d'une proposition de logement social adapté ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour Administrative d'Appel [1] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => CAA Versailles [Numero avis] => 10VE01961 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation [1] => Droit aux prestations sociales ) ) [1053] => Array ( [objectID] => 9904 [title] => Motif de refus d’une proposition de logement – santé [timestamp] => 1341446400 [date] => 05/07/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/motifs-de-refus-dune-proposition-de-logement-sante-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CAA Versailles 28 juin 2011, n°10VE01961
Le refus d'une proposition d'un logement social motivé par la distance avec le lieu de travail (une heure) n'a pas suffit à la Cour d'Appel pour reconnaître celui-ci comme justifié. Pourtant, le requérant évoquait aussi son état de santé en raison de son refus. Le juge considère qu'il n'est pas établi et qu'il ne prouve pas la légitimité du refus. « Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la commission de médiation (…) n'avait pas fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées en estimant que la demande de M. S ,ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente du fait du refus de l'intéressé d'une proposition de logement social adapté ».
[texte] => CAA Versailles 28 juin 2011, n°10VE01961Le refus d'une proposition d'un logement social motivé par la distance avec le lieu de travail (une heure) n'a pas suffit à la Cour d'Appel pour reconnaître celui-ci comme justifié. Pourtant, le requérant évoquait aussi son état de santé en raison de son refus. Le juge considère qu'il n'est pas établi et qu'il ne prouve pas la légitimité du refus. « Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la commission de médiation (…) n'avait pas fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées en estimant que la demande de M. S ,ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente du fait du refus de l'intéressé d'une proposition de logement social adapté ». [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour Administrative d'Appel [1] => Cour d'Appel ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation [1] => Droit aux prestations sociales ) ) [1054] => Array ( [objectID] => 9900 [title] => Condition régularité séjour uniquement pour le demandeur [timestamp] => 1341446400 [date] => 28/06/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/condition-regularite-sejour-uniquement-pour-le-demandeur/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CAA Versailles 28 juin 2011, n°10VE02545
Seule la régularité de séjour du demandeur du logement social est nécessaire pour déclarer reçevable un recours DALO. La Cour rappelle que « contrairement à l'allégation du ministre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la régularité du séjour des autres membres de la famille du demandeur vivant dans le même logement conditionnerait la recevabilité d'un recours amiable devant la commission de médiation »
[texte] => CAA Versailles 28 juin 2011, n°10VE02545Seule la régularité de séjour du demandeur du logement social est nécessaire pour déclarer reçevable un recours DALO. La Cour rappelle que « contrairement à l'allégation du ministre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la régularité du séjour des autres membres de la famille du demandeur vivant dans le même logement conditionnerait la recevabilité d'un recours amiable devant la commission de médiation » [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => CAA Versailles [Numero avis] => 10VE02545 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation [1] => Droit aux prestations sociales ) ) [1055] => Array ( [objectID] => 9901 [title] => Condition régularité séjour uniquement pour le demandeur [timestamp] => 1341446400 [date] => 28/06/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/condition-regularite-sejour-uniquement-pour-le-demandeur-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CAA Versailles 28 juin 2011, n°10VE02545
Seule la régularité de séjour du demandeur du logement social est nécessaire pour déclarer reçevable un recours DALO. La Cour rappelle que « contrairement à l'allégation du ministre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la régularité du séjour des autres membres de la famille du demandeur vivant dans le même logement conditionnerait la recevabilité d'un recours amiable devant la commission de médiation »
[texte] => CAA Versailles 28 juin 2011, n°10VE02545Seule la régularité de séjour du demandeur du logement social est nécessaire pour déclarer recevable un recours DALO. La Cour rappelle que « contrairement à l'allégation du ministre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la régularité du séjour des autres membres de la famille du demandeur vivant dans le même logement conditionnerait la recevabilité d'un recours amiable devant la commission de médiation » [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => CAA Versailles [Numero avis] => 10VE02545 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation [1] => Droit aux prestations sociales ) ) [1056] => Array ( [objectID] => 9899 [title] => Mauvaise foi du demandeur au DALO [timestamp] => 1341446400 [date] => 07/03/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/mauvaise-foi-du-demandeur-au-dalo/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>CAA Lyon 7 mars 2011, n°10LY02637
(Dictionnaire permanent Action Sociale, bull. n°280, mai 2011, p.16)
S'agissant d'un recours Dalo suite à une expulsion locative : « La mauvaise foi du demandeur au DALO ne se présume pas du simple fait qu’il est à l’origine de la procédure d’expulsion de son précédent logement ».
[texte] => CAA Lyon 7 mars 2011, n°10LY02637(Dictionnaire permanent Action Sociale, bull. n°280, mai 2011, p.16)S'agissant d'un recours Dalo suite à une expulsion locative : « La mauvaise foi du demandeur au DALO ne se présume pas du simple fait qu’il est à l’origine de la procédure d’expulsion de son précédent logement ». L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon est annulé par un arrêt du Conseil d'Etat (CE, 17 juillet 2013, n°349315)Le Conseil d'Etat considère que "la commission de médiation est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci ; qu'en particulier, un comportement tel que celui causant des troubles de jouissance conduisant à une expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à l'ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n'est pas de bonne foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence".Les troubles de jouissance en l'espèce étaient des troubles du voisinage ayant fait l'objet de dépôt de plaintes. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => CAA Lyon - CE [Numero avis] => 10LY02637 - 349315 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation [1] => Droit aux prestations sociales ) ) [1057] => Array ( [objectID] => 9898 [title] => L’état des lieux [timestamp] => 1341446400 [date] => 28/06/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/letat-des-lieux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI, Verdun, 28 juin 2011, n° 11-11-000045
Le bail doit être résilié pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance, dès lors qu’un constat d’huissier, établi trois jours après la prise de possession, démontre que la rencontre des volontés n’a pas été parfaite à défaut d’avoir établi un état des lieux préalable.
[texte] => TI, Verdun, 28 juin 2011, n° 11-11-000045Le bail doit être résilié pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance, dès lors qu’un constat d’huissier, établi trois jours après la prise de possession, démontre que la rencontre des volontés n’a pas été parfaite à défaut d’avoir établi un état des lieux préalable. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Verdun [Numero avis] => 11-11-000045 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation [1] => Droit aux prestations sociales ) ) [1058] => Array ( [objectID] => 9895 [title] => Trouble de voisinage [timestamp] => 1341446400 [date] => 06/09/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/trouble-de-voisinage/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>TI de Puteaux, 6 septembre 2011, n° 11-11-000059
Le bailleur qui assignait pour troubles de voisinage son locataire, est débouté de ses demandes car les troubles n’étaient pas établis lors de l’acte introductif d’instance. Il ne fournissait que des attestations antérieures.
[texte] => TI de Puteaux, 6 septembre 2011, n° 11-11-000059Le bailleur qui assignait pour troubles de voisinage son locataire, est débouté de ses demandes car les troubles n’étaient pas établis lors de l’acte introductif d’instance. Il ne fournissait que des attestations antérieures. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Puteaux [Numero avis] => 11-11-000059 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Troubles de jouissance et de voisinage ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation [1] => Droit aux prestations sociales ) ) [1059] => Array ( [objectID] => 9893 [title] => Les congés [timestamp] => 1341446400 [date] => 13/07/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/les-conges/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Civ, 3ème, 13 juillet 2011, n° 10-20.478 (Gazette du Palais, août 2011, n°232, p. 33) La Cour de cassation estime que pour déclarer valable un congé délivré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le locataire doit en avoir effectivement eut connaissance. La Cour considère que « la date de réception de la notification d’un […] [texte] => Civ, 3ème, 13 juillet 2011, n° 10-20.478(Gazette du Palais, août 2011, n°232, p. 33) La Cour de cassation estime que pour déclarer valable un congé délivré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le locataire doit en avoir effectivement eut connaissance. La Cour considère que « la date de réception de la notification d'un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire ».Civ, 3ème, 29 juin 2011, n° 10-18.271(Gazette du Palais, août 2011, n°232, p. 33) « Mais attendu qu'ayant pu retenir que n'était pas un premier emploi celui d'étudiant occupé en 2001 par M. X... alors qu'il était domicilié chez ses parents et n'avait pas commencé son cycle universitaire, le tribunal, qui a constaté que le preneur avait obtenu le 5 mai 2008 un emploi, en a exactement déduit qu'il devait bénéficier d'un délai de préavis réduit à un mois » [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => CC Civile 3ème [Numero avis] => 10-20.478 - 10-18.271 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation [1] => Droit aux prestations sociales ) ) [1060] => Array ( [objectID] => 9885 [title] => La résiliation du contrat de bail HLM [timestamp] => 1341446400 [date] => 16/06/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/la-resiliation-du-contrat-de-bail-hlm/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Civ, 3ème, 16 juin 2011, n° 10-18.814
(AJ Collectivités territoriales, 2011, p. 468 ; Dalloz, 2001, p. 1760, Gazette du Palais, 2011, n° 202, p. 26)
[texte] => Civ, 3ème, 16 juin 2011, n° 10-18.814 (AJ Collectivités territoriales, 2011, p. 468 ; Dalloz, 2001, p. 1760, Gazette du Palais, 2011, n° 202, p. 26)En l'espèce, les époux ont conclu un bail avec un organisme HLM. Ce dernier leur délivre un congé sur le fondement de l'article 10, 9° de la loi du 1er septembre 1948 (« N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes (…) : Qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge, qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois ») au motif qu'ils disposent d'un pavillon dans la commune. Le bailleur les assigne aux fins de faire constater la résiliation du bail.La Cour de cassation retient qu'aucun texte n'empêche l'organisme HLM de demander la résiliation du bail pour des motifs issus du code civil et valide le congé : « Mais attendu qu'ayant justement relevé qu'en vertu de l'article 1709 du code civil, un contrat de bail ne peut être perpétuel et que si l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 exclut, en matière d'HLM, l'application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour un congé à l'initiative du bailleur, cet article, ni aucun autre texte, n'interdit au bailleur HLM de délivrer congé en application de l'article 1736 du code civil ».Ce type de congé demande d'être extrêmement vigilant quant aux besoins de la famille, il ne s'agirait pas de permettre la résiliation de bail dès lors que les locataires possèdent un autre lieu. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => CC Civile 3ème [Numero avis] => 10-18.814 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation [1] => Droit aux prestations sociales ) ) [1061] => Array ( [objectID] => 9882 [title] => Hébergement et résiliation du contrat [timestamp] => 1341446400 [date] => 13/07/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/hebergement-et-resiliation-du-contrat/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Civ, 3ème, 13 juillet 2011, n° 10-19.989 :
[texte] => Civ, 3ème, 13 juillet 2011, n° 10-19.989 : (Revue Dalloz, 2011, p. 2041)Le règlement intérieur de la structure d'hébergement Adoma prévoyait une interdiction générale pour les occupants d'héberger des personnes. Depuis la loi du 13 juillet 2006, détaillée par le décret n°2007-1660 du 23 novembre 2007 créant l'article R. 633-9, CCH : « La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur ». La structure assigne en référé les occupants hébergeants des personnes aux fins de voir leur contrat résilié. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel : « Mais attendu que si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 849, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué (…) la cour d’appel, qui, appréciant le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, a pu juger que la conformité des contrats de résidence et des règlements intérieurs à des dispositions légales d’ordre public était en question et exactement retenu que l’appréciation de la validité des clauses de ces contrats et règlements échappait à la juridiction des référés (…) a justement déduit que l’appréciation de la mise en oeuvre de la clause résolutoire des contrats de résidence se heurtait à ces difficultés et qu’il n’y avait pas lieu à référé ». L'interdiction générale d'héberger des tiers dans un contrat d'hébergement n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 633-9 du CCH. Dans cette affaire la conformité des contrats de résidence et des règlements intérieurs à des dispositions légales d'ordre public était donc en question. Dans ces conditions la clause résolutoire ne peut pas être invoquée devant le juge du référé mais doit être examinée au fond. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour de Cassation ) [Nom de la juridiction] => CC Civile 3ème [Numero avis] => 10-19.989 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation [1] => Droit aux prestations sociales ) ) [1062] => Array ( [objectID] => 9881 [title] => Les arrêtés « anti-mendicité » [timestamp] => 1340323200 [date] => 22/06/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/les-arretes-qanti-mendiciteq/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Dans le cadre de la campagne « La pauvreté n’est pas un crime ! » menée par Housing Right Watch, le réseau Jurislogement décrypte la question dans ses aspects juridiques. Différents éclairages accompagneront la campagne ces prochaines semaines sur les textes à travers lesquels subsiste encore, voir resurgit, un traitement policier de la misère. Nous ouvrons cette série avec les arrêtés « anti-mendicité ». Les arrêtés anti-mendicité (version PDF) [texte] => Dans le cadre de la campagne « La pauvreté n’est pas un crime ! » menée par Housing Right Watch, le réseau Jurislogement décrypte la question dans ses aspects juridiques. Différents éclairages accompagneront la campagne ces prochaines semaines sur les textes à travers lesquels subsiste encore, voir resurgit, un traitement policier de la misère. Nous ouvrons cette série avec les arrêtés « anti-mendicité ».Les arrêtés anti-mendicité (version PDF) [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation [1] => Droit aux prestations sociales ) ) [1063] => Array ( [objectID] => 9879 [title] => Lancement de la campagne : « La pauvreté n’est pas un crime ! » [timestamp] => 1339027200 [date] => 07/06/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/la-pauvrete-nest-pas-un-crime-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => En France, l’administration exerce un pouvoir d’appréciation des comportements qui peuvent parfois requérir l’adoption de mesures répressives pour maintenir l’ordre public. L’exercice de ce pouvoir de police est toutefois disproportionné lorsque des personnes et des familles sont poursuivies en raison de l’état de nécessité auquel elles se trouvent réduites. Plusieurs motifs invoqués sont liés à […] [texte] => En France, l'administration exerce un pouvoir d'appréciation des comportements qui peuvent parfois requérir l'adoption de mesures répressives pour maintenir l'ordre public.L’exercice de ce pouvoir de police est toutefois disproportionné lorsque des personnes et des familles sont poursuivies en raison de l'état de nécessité auquel elles se trouvent réduites. Plusieurs motifs invoqués sont liés à leur façon de s’inscrire dans l’espace public faute d’espace privé - un logement ou un emplacement pour les gens du voyage :- occupation illicite de la voie publique,- installation en réunion en vue d’y établir une habitation sur le terrain d’autrui (322-4-1 du code pénal),- stationnement,- mendicité,- entrave à la libre circulation des personnes,- fouilles de poubelles,- mendicité agressive ou sous la menace d’un animal (312-12-1 du code pénal),- consommation d’alcool,- maintien d’un enfant de moins de six ans sur la voie publique dans le but de solliciter la générosité des passants (227-5 du code pénal - délit de privation de soins),- délit de solidarité (L. 622-1 su Ceseda),- …Dans le cadre de la campagne « La pauvreté n’est pas un crime », lancée par Housing Right Watch et la FEANTSA, Jurislogement informera sur le cadre légal de ces mesures et sur les limites de leur légitimité.Les recours engagés pour défendre les personnes et les familles mises en cause révèlent de multiples excès de pouvoir ainsi qu’une atteinte disproportionnée aux libertés et droits fondamentaux de l’individu : la liberté d'aller et venir, le droit à la vie privée et familiale, la protection du domicile. Le principe d’égalité de traitement et de non discrimination dans l’application des lois n’est pas respecté et conduit à une pénalisation de la pauvreté et un renforcement de la marginalisation.Ces mesures, justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public, portent atteinte au principe de la dignité humaine et sont incompatibles avec le droit au logement dont le non respect est très souvent en cause, et qui imposent sans conteste l’abandon définitif du traitement policier de la misère.Dans sa dernière lettre, Housing Right Watch, envisage la criminalisation du sans-abrisme et son impact dans deux pays : la France et les Etas-Unis. Un premier aperçu... [Type article] => Array ( [0] => Activité du réseau ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit à la scolarisation [1] => Droit aux prestations sociales ) ) [1064] => Array ( [objectID] => 9875 [title] => La Charte européenne des droits fondamentaux est contraignante [timestamp] => 1336435200 [date] => 08/05/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/la-charte-europeenne-des-droits-fondamentaux-est-contraignante/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => L’Union accorde à la Charte des droits fondamentaux la même valeur juridique que les traités (art. 6 TUE) donnant ainsi « force de loi » au droit à l’aide sociale et à l’aide au logement, notamment, dans toute l’Union européenne. Plusieurs articles nous intéressent : – article 1 : dignité humaine – article 6 : droit à la […] [texte] => L’Union accorde à la Charte des droits fondamentaux la même valeur juridique que les traités (art. 6 TUE) donnant ainsi « force de loi » au droit à l’aide sociale et à l’aide au logement, notamment, dans toute l’Union européenne.Plusieurs articles nous intéressent :- article 1 : dignité humaine- article 6 : droit à la liberté et à la sûreté- article 7 : respect de la vie privée et familiale- article 17 : droit de propriété- article 34 : droit à une aide au logement.Ces droits sont interprétés à la lumière des textes et de la jurisprudence européenne particulièrement constructive développée par la CourEDH sur le fondement de la Convention et le CEDS sur le fondement de la Charte sociale européenne révisée.Une plaquette d'Housing Rights Watch attire notre attention sur l’utilité de la procédure du « renvoi préjudiciel » pour clarifier la nature et la portée de ces droits dans le champ du droit de l’Union et de sa mise en œuvre par les Etats membres. Le réseau européen apporte son aide au fondement et à la formulation de questions préjudicielles destinées à promouvoir le droit au logement dans l’Union européenne et en France (housingrightswatch@gmail.com).La Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre un de ses premiers arrêts interprétant l’article 34 de la Charte européenne des droits fondamentaux.Elle conclue que l’aide au logement est une prestation essentielle sur laquelle les Etats membres ne peuvent déroger au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les résidents de longue durée dans leur pays (Kamberaj du 24 avril 2012, C-571/10 et les conclusions de l’avocat général).Mr Kamberaj est un ressortissant albanais résidant et occupant un emploi stable dans une province italienne depuis 1994 et titulaire d’un permis de séjour à durée indéterminée.Il a bénéficié d’une aide au logement de 1998 à 2008. Sa demande d’aide est rejetée en 2009 au motif que le budget destiné aux ressortissants de pays tiers était épuisé.Parmi les questions posées :Le droit de l’Union fait-il obstacle à une réglementation nationale ou régionale qui prévoit pour l’octroi d’une aide au logement un traitement différent pour les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée de celui réservé aux citoyens de l’Union ?La différence de traitement :Le mode de calcul est différent défavorisant cette catégorie (coefficient réduisant le budget disponible pour les ressortissants tiers).Champ d’application de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue duréeL’article 11 §1 d) prévoit que les résidents de longue durée bénéficient d’une égalité de traitement en ce qui concerne la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale telles que ces notions sont définies pas la législation nationale.Il n’y a donc pas de définition autonome et uniforme au titre du droit de l’Union : respect des différences qui subsistent entre les Etats quand à la définition et la portée exacte en cause. Toutefois, les Etats ne peuvent pas faire échec à l’effet utile de la directive.La directive précise respecter les droits fondamentaux et observer les principes de la Charte européenne des droits fondamentaux. En déterminant les mesures de sécurité sociale, d’aide sociale et de protection sociale, les Etats membres doivent respecter ces droits et observer ces principes. Dont l’article 34 de la Charte aux termes duquel l’Union, et les Etats membres lorsqu’il mettent en œuvre de droit de l’Union, « reconnait et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement… ».L’aide au logement relève de la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale couverts par l’égalité de traitement prévu par l’article 11 §1 d).L’article 11 §4 permet-il à la province italienne de limiter l’application du principe de cette égalité de traitement ? En effet, en matière d’aide sociale et de protection sociale, les États membres peuvent limiter l’application du principe aux prestations essentielles.Le fait qu’aucune référence expresse n’est faite aux aides au logement n’implique pas que celles-ci ne constituent pas des prestations essentielles auxquelles le principe d’égalité de traitement doit nécessairement être appliqué. La dérogation prévue au §4 du même article doit être interprétée de manière stricte.L’article 11 §4 doit être compris comme permettant aux États membres de limiter l’égalité de traitement, à l’exception des prestations d’aide sociale ou de protection sociale octroyées par les autorités publiques, que ce soit au niveau national, régional ou local, qui contribuent à permettre à l’individu de faire face à ses besoins élémentaires tels que la nourriture, le logement et la santé.Conformément à l’article 34 de la Charte, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Dans la mesure où l’aide en cause remplit la finalité énoncée par la Charte, elle doit être considérée comme faisant partie des prestations essentielles.Réponse L’article 11 §1 d) de la directive 2003/109 s’oppose à une réglementation nationale ou régionale qui prévoit, en ce qui concerne l’octroi d’une aide au logement, un traitement différent pour un ressortissant de pays tiers bénéficiaire du statut de résident de longue durée par rapport à celui réservé aux nationaux résidant dans la même province ou région...Aussi :62. L’article 6, paragraphe 3, TUE ne régit pas la relation entre la CEDH et les ordres juridiques des États membres et ne détermine pas non plus les conséquences à tirer par un juge national en cas de conflit entre les droits garantis par cette convention et une règle de droit national.63. Il convient donc de répondre à la deuxième question que la référence que fait l’article 6, paragraphe 3, TUE à la CEDH n’impose pas au juge national, en cas de conflit entre une règle de droit national et la CEDH, d’appliquer directement les dispositions de ladite convention, en écartant l’application de la règle de droit national incompatible avec celle-ci. 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Le décret n°2008-908 du 8 septembre 2008 fixe les conditions de permanence du séjour pour les personnes étrangères souhaitant engager un « recours DALO ». Il impose : - soit d'être titulaire d'un titre de séjour de 10 ans, - soit, pour les européens, d'avoir un droit au séjour, - soit justifier d'au moins 2 années de résidence ininterrompue en France sous couvert d'un titres de séjour temporaire, renouvelé au moins deux fois. Saisit par la FAPIL et le Gisti en 2008, le Conseil d’Etat vient d’annuler ce décret pour les motifs suivants : - différence de traitement envers les travailleurs immigrés alors que la France a pris des engagements internationaux pour une égalité avec ses nationaux - méconnaissance de la convention OIT n°97, - exclusion de 3 cartes de séjour temporaires : étudiant, salarié en mission, compétences et talent - méconnaissance du principe d’égalité. L’annulation ne prendra toutefois effet qu’au 1er octobre 2012 laissant le temps au gouvernement de prendre un nouveau décret. C’est un arrêt important parce qu'il marque une ouverture vers l’effet direct des traités internationaux pour les personnes, obstacle récurent devant la juridiction administrative. 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Le cliché est caduc et la situation est en train de se renverser sous nos yeux. D’un côté les Etats et les collectivités territoriales sont […] [texte] => Une Union qui sacrifie les protections sociales sur l’autel de la concurrence internationale, face à de petits Etats membres qui luttent vaillamment pour défendre les droits sociaux de leurs administrés…?Le cliché est caduc et la situation est en train de se renverser sous nos yeux.D’un côté les Etats et les collectivités territoriales sont exsangues financièrement et rongent les droits sociaux pour trouver une oxygénation financière et améliorer leur compétitivité.En face, l’Union Européenne vient de subir une véritable révolution. Comme le tournant libéral, le virage social et silencieux parce que très technique. Voici l’article de Padraïc Kenna, professeur de droit irlandais qui explique ce mécanisme et l’illustre à travers l’exemple du logement.C’est long, quelque peu ardu, mais nous nous sommes dits que 28 pages pour comprendre comment l’Europe est devenue protectrice des droits sociaux, cela vaut le coup d’être lu. [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1067] => Array ( [objectID] => 9867 [title] => L’hébergement d’urgence, une liberté fondamentale [timestamp] => 1329350400 [date] => 10/02/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/lhebergement-durgence-un-liberte-fondamentale/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Ordonance du Conseil d'Etat 10 février 2012
[texte] => Ordonance du Conseil d'Etat 10 février 2012"Considérant qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut, contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés de première instance, faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu’il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée."Un site Internet (ouvert par le DAL, des associations de solidarité et des syndicats) donne les outils pour saisir la justice, appelé "115 juridique".Parallèlement, les actions se poursuivent en référé suspension et des décisions au fond tombent : trois décisions du TA de Lyon sur un même refus d'hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif de veille sociale d'une famille devant sortir du dispositif d'hébergement d'urgence au titre de l'asile après rejet de l'OFPRA. En résumé :Référé suspension, 9 septembre 2011 : suspension de l'exécution des décisions de mettre fin à l'hébergement d'urgence et de refus de la demande dans le cadre de la veille sociale, le préfet ne pouvant faire valoir que le 115 serait délégué à une association ; ce qui implique nécessairement que le préfet trouve une solution d'hébergement ; d'où injonction au préfet de proposer une solution dans un délai de 72h sous 70 euros d'astreinte par jour de retard.Liquidation de l'astreinte, 11 janvier 2012 : inexécution de l'ordonnance de septembre 2011 ; l'Etat est entièrement responsable de l'inexécution ; astreinte portée à 150 euros par jour de retard après un délai de 72h.Au fond, 31 janvier 2012 :- l'absence de réponse du préfet à la demande d'hébergement est une décision administrative, compte tenu des obligations mises à sa charge à tout moment,- droit à l'hébergement d'urgence au regard de la situation particulière de la famille : vivre dehors avec deux enfants et sans ATA : méconnaissance de l'article L. 345-2-2 du CASF,- le droit d'accéder à un hébergement est partie prenante de la vie privée et familiale : méconnaissance de l'article 8 de la CEDH,- la décision a pour effet de priver de toit deux enfants dont un nourrisson : méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant,- injonction de proposer un hébergement d'urgence dans un délai de 72h sous astreinte de 200 euros par jour de retard. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat [1] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => CE - TA Orléans - TA de Paris [Numero avis] => 1202899/9 - 356456 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1068] => Array ( [objectID] => 9862 [title] => Halem – Clément David [timestamp] => 1329350400 [date] => 16/02/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/halem-clement/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Association d'Habitants de Logements Éphémères ou Mobiles, HALEM se défini comme un mouvement populaire d'autodéfense et contribue depuis 2005 à ne pas laisser « les aménageurs de territoire » décider seuls du destin des Habitats Légers. Du poète au travailleur saisonnier, du philosophe au travailleur des grands chantiers, intérimaire ou prestataire, de l'étudiant au retraité pauvre en camping car, [...] habitants de camions, de caravanes, avec ou sans titre, avec ou sans statut, sur des terrains aménagés ou non, HALEM, accompagne quotidiennement des personnes souvent démunies devant les élus et l'administration.
www.halemfrance.org
[texte] => Association d'Habitants de Logements Éphémères ou Mobiles, HALEM se défini comme un mouvement populaire d'autodéfense et contribue depuis 2005 à ne pas laisser « les aménageurs de territoire » décider seuls du destin des Habitats Légers. Du poète au travailleur saisonnier, du philosophe au travailleur des grands chantiers, intérimaire ou prestataire, de l'étudiant au retraité pauvre en camping car, [...] habitants de camions, de caravanes, avec ou sans titre, avec ou sans statut, sur des terrains aménagés ou non, HALEM, accompagne quotidiennement des personnes souvent démunies devant les élus et l'administration.www.halemfrance.org [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1069] => Array ( [objectID] => 9861 [title] => Nathalie Boccadoro [timestamp] => 1329350400 [date] => 16/02/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/nathalie-boccadoro/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1070] => Array ( [objectID] => 9860 [title] => CSF – Elodie Fumet [timestamp] => 1329350400 [date] => 16/02/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/csf-elodie-fumet/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Accueil [texte] => https://www.la-csf.org/ [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1071] => Array ( [objectID] => 9859 [title] => Asav [timestamp] => 1329350400 [date] => 16/02/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/asav-stefano-rega/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>L’AŠAV est une association laïque qui inscrit son action dans le droit commun et le respect des valeurs républicaines. L’association s’engage, avec une démarche militante, dans des actions solidaires avec les Tsiganes Français et étrangers, dans le respect de l’identité de chacun et de la diversité des convictions politiques ou religieuses.
www.fnasat.asso.fr/assoce/92asav.html
[texte] => L’AŠAV est une association laïque qui inscrit son action dans le droit commun et le respect des valeurs républicaines. L’association s’engage, avec une démarche militante, dans des actions solidaires avec les Tsiganes Français et étrangers, dans le respect de l’identité de chacun et de la diversité des convictions politiques ou religieuses.www.fnasat.asso.fr/assoce/92asav.html [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1072] => Array ( [objectID] => 9858 [title] => Feantsa & Housing Rights Watch – Maria José Aldanas [timestamp] => 1329350400 [date] => 16/02/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/feantsa-maria-jose-aldanas/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
Housing Rights Watch est un réseau européen interdisciplinaire ayant pour membres des associations , des avocats et des universitaires de différents pays, qui se sont engagés à promouvoir le droit au logement pour tous . Le droit au logement est considéré comme l'un des plus importants droits de l'homme et nous cherchons la réalisation du droit de toute personne de vivre dans la dignité et d'avoir un logement sûr, adéquat et abordable.
[texte] => Housing Rights Watch est un réseau européen interdisciplinaire ayant pour membres des associations , des avocats et des universitaires de différents pays, qui se sont engagés à promouvoir le droit au logement pour tous . Le droit au logement est considéré comme l'un des plus importants droits de l'homme et nous cherchons la réalisation du droit de toute personne de vivre dans la dignité et d'avoir un logement sûr, adéquat et abordable.www.feantsa.orgwww.housingrightswatch.org [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1073] => Array ( [objectID] => 9857 [title] => Adeline Firmin [timestamp] => 1329350400 [date] => 16/02/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/adeline-firmin/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Avocate au barreau de Lyon
[texte] => Avocate au barreau de Lyon [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1074] => Array ( [objectID] => 9855 [title] => FAP – Noria Derdek [timestamp] => 1329350400 [date] => 16/02/2012 [annee] => 2012 [url] => https://jurislogement.org/noria-derdek/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>La Fondation Abbé Pierre a pour objet d’agir afin que les personnes démunies puissent accéder à un logement décent et à une vie digne.
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pouvoirs publics.
[texte] => La Fondation Abbé Pierre a pour objet d’agir afin que les personnes démunies puissent accéder à un logement décent et à une vie digne.Son action s’articule autour du financement de projets liés au logement, d’accueil et d’aide aux sans-abri, de sensibilisation de l’opinion et d’interpellation despouvoirs publics.www.fondation-abbe-pierre.fr [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1075] => Array ( [objectID] => 9854 [title] => 3ème trimestre 2011 [timestamp] => 1319760000 [date] => 28/10/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/veille-3eme-trimestre-2011/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Veille 3ème trimestre 2011 [texte] => Veille 3ème trimestre 2011 [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1076] => Array ( [objectID] => 9852 [title] => L’Etat doit respecter un juste équilibre dans l’ingérence des droits de l’individu – contrat de location, un bien au sens de l’article premier du protocole 1 [timestamp] => 1319760000 [date] => 26/04/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/letat-doit-respecter-un-juste-equilibre-dans-lingerence-des-droits-de-lindividu-contrat-de-location-un-bien-au-sens-de-larticle-premier-du-protocole-1/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => CEDH, aff. 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La cour rappelle que « l'espérance légitime du requérant, rattachée à des intérêts patrimoniaux tels que l'exploitation d'un terrain et l'exercice d'une activité commerciale, était suffisamment importante pour constituer un intérêt substantiel , donc un un « bien » au sens de la norme exprimée dans la première phrase de l'article 1 du protocole n°1 ». Elle estime qu'il a subit une privation de propriété « en ce qui concerne les biens composant son entreprise et à été destinataire d'une mesure visant à réglementer l'usage des biens pour ce qui est de la cessation de son contrat de location ». La cour examine la légalité de l'expropriation et la juste indemnité relative à celle-ci. 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TI, Paris XIXe, 9 novembre 2010 Tout en rappelant que la loi n’institue pas de contrôle préalable du juge sur la réalité de l’intention de vendre, le juge déclare recevable la demande du locataire invoquant la fraude. En l’espèce le congé a été […] [texte] => La fraude et le congé vente : vers un contrôle préalable du juge ? TI, Paris XIXe, 9 novembre 2010Tout en rappelant que la loi n'institue pas de contrôle préalable du juge sur la réalité de l'intention de vendre, le juge déclare recevable la demande du locataire invoquant la fraude. En l'espèce le congé a été délivré en juillet 2007 et le locataire assigné en novembre 2009 par le propriétaire aux fins d'ordonner son expulsion. Le juge ne valide pas le congé au regard des éléments du dossier qui démontre qu'aucune diligence sérieuse n'a été menée par le propriétaire pour vendre son logement. Cour d'Appel de Paris, 25 janvier 2011En octobre 2009, le juge de première instance valide le congé pour vente donné au locataire et ordonne son expulsion. Le locataire interjete appel et la cour dans son arrêt du 25 janvier 2011 infirme le jugement en estimant que le demandeur a bien prouvé l'intention du bailleur de faire obstacle à l'exercice de son droit de préemption. En effet, la cour constate que le prix de vente proposé est manifestement excessif et que le bailleur a délivré l'assignation en vue de l'expulsion avant même l'échéance du congé. Le congé est annulé et le bailleur débouté dans sa demande d'expulsion. La faute et le congé reprise Cour d'Appel de Lyon, 30 novembre 2010Le propriétaire délivre un congé pour reprise d'un appartement soumis à la loi de 1948. Les locataires ont quitté l'appartement en juillet 2006 et font constater qu'il reste inocupé depuis cette date. L'obligation de l'article 60 de loi du 1er septembre 1948 qui permet de déroger à l'obligation d'habiter dans les trois mois du congé, est applicable lorsque les travaux ne peuvent pas être réalisés dans ce délai. Le juge considère que tel n'est pas le cas en l'espèce et octroie la somme de 2500 euros aux locataires. 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La Commission Départementale de Conciliation avait considéré que cette […] [texte] => TI de Villeurbanne, 18 avril 2011Dans cette affaire, le bailleur SACVL souhaitait augmenter le loyer de Monsieur et Mme M., qui bénéficiaient d’un logement de 54 m2 pour un loyer non conventionné de 176,23 euros et ainsi fixer le nouveau loyer autour de 345 euros. La Commission Départementale de Conciliation avait considéré que cette augmentation était raisonnable et justifiée. Le tribunal de Villeurbanne a toutefois débouté la demande du bailleur. En effet, il précise que « les appartements cités en référence doivent bénéficier des mêmes caractéristiques que celui mis à la disposition des époux M. Or, il convient de constater (….) que le bailleur s’était engagé par un courrier du 10 mars 2008 et dans le cadre d’un accord collectif à réaliser des travaux d’amélioration du logement consistant en la pose de volets roulants (..), en la création d’une VMC, au remplacement du chauffe bain gaz et sur les parties communes à la réfection des peintures, de l’éclairage au ravalement et à l’isolation des façades ». On apprend que La SACVL s’engageait au terme des travaux à n’appliquer qu’une hausse de loyer de 21,06 euros. Or, ces travaux n’ont jamais pu être réalisés, suite aux difficultés financières du bailleur liées « à des placements toxiques ».Dès lors, le tribunal a considéré que les références produites « ne sont pas comparables avec celui des époux M. qui justifient que d’important travaux de réfections intérieurs dont le bailleur lui-même avait reconnu la nécessité n’ont pas été réalisés ».La décision du tribunal de Villeurbanne du 18 avril 2011 marque une certaine évolution dans la détermination du « loyer manifestement sous-évalué ». Le juge appliquant le décret du 31 août 1990 qui prévoit la prise en considération pour l'application de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 de l'état de l'équipement du logement, semble adopter une position moins stricte que la cour de cassation. Celle-ci, par plusieurs arrêts du 27 novembre 2002 (dont n°01-11.130) précise que la loi n'impose pas de prendre en compte « l'état intérieur du logement ». Pour autant, la cour prend en considération les travaux de réfection engagés de la bailleresse. On peut s'étonner de l'absence de référence à l'état du logement dans la détermination du prix par le décret de 1990 (Y. Rouquette, AJDA, 2009, p. 119) et approuver la position du tribunal de Villeurbanne ? D'autres décisions sont en attente : le tribunal continuera t-il dans ce sens ? Cette décision fait suite à une importante mobilisation collective d'une grande partie des locataires de la SACVL et manifeste le souci du juge de sanctionner une mauvaise gestion du bailleur (placement douteux, absence de travaux...). [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => TI Villeurbanne [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1079] => Array ( [objectID] => 9845 [title] => Le recours Dalo doit être examinée au regard de la situation globale [timestamp] => 1319760000 [date] => 07/02/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/le-recours-dalo-doit-etre-examinee-au-regard-de-la-situation-globale/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
Cour d'Appel de Paris, 7 février 2011
En l'espèce la demande auprès de la commission de médiation « Dalo » est souscrite en raison du critère de menace d'expulsion. Le requérant ne dispose pas d'une décision judiciaire de résiliation de bail, mais la Cour estime que la commission de médiation « DALO », puis le juge du tribunal administratif, doit se fonder sur l'examen de l'ensemble de la situation de la personne et ne doit pas se limiter au seul constat de l'absence d'un jugement d'expulsion pour ne pas retenir le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence. En l'espèce, il observe les lettres du propriétaire donnant congé de ce logement et le problème de santé de l'un des enfants mais rejette la demande pour insuffisance de motifs.
[texte] => Cour d'Appel de Paris, 7 février 2011En l'espèce la demande auprès de la commission de médiation « Dalo » est souscrite en raison du critère de menace d'expulsion. Le requérant ne dispose pas d'une décision judiciaire de résiliation de bail, mais la Cour estime que la commission de médiation « DALO », puis le juge du tribunal administratif, doit se fonder sur l'examen de l'ensemble de la situation de la personne et ne doit pas se limiter au seul constat de l'absence d'un jugement d'expulsion pour ne pas retenir le requérant comme prioritaire et devant être relogé en urgence. En l'espèce, il observe les lettres du propriétaire donnant congé de ce logement et le problème de santé de l'un des enfants mais rejette la demande pour insuffisance de motifs. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => CA Paris [Numero avis] => 09PA07163 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1080] => Array ( [objectID] => 9843 [title] => Requalification de la demande de logement en hébergement : la cour d’appel demande à la commission de médiation de réexaminer le dossier [timestamp] => 1319760000 [date] => 17/02/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/requalification-de-la-demande-de-logement-en-hebergement-la-cour-dappel-demande-a-la-commission-de-mediation-de-reexaminer-le-dossier/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Cour administrative d'appel de Lyon, 17 février 2011
Le tribunal de première instance a rejeté la demande dirigée contre la décision de la commission de médiation requalifiant la demande de logement en hébergement. La cour infirme le jugement, pourtant suffisament motivé, le requérant n'ayant eu de cesse de rechercher un logement stable (celui-ci hébergé dans des centres d'hébergement) et justifiant d'une activité professionnelle « assez stable » en tant qu'entrepreneur individuel. La cour invite la commission a rééxaminer sa décision dans un délai de deux mois.
[texte] => Cour administrative d'appel de Lyon, 17 février 2011Le tribunal de première instance a rejeté la demande dirigée contre la décision de la commission de médiation requalifiant la demande de logement en hébergement. La cour infirme le jugement, pourtant suffisament motivé, le requérant n'ayant eu de cesse de rechercher un logement stable (celui-ci hébergé dans des centres d'hébergement) et justifiant d'une activité professionnelle « assez stable » en tant qu'entrepreneur individuel. La cour invite la commission a rééxaminer sa décision dans un délai de deux mois. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => CAA Lyon [Numero avis] => 09LY02694 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d’un bâtiment sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1081] => Array ( [objectID] => 9841 [title] => Prise en considération de la demande « DALO » des occupants sans droit ni titre [timestamp] => 1319760000 [date] => 15/04/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/actualite-jurisprudentielle-2011-2/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Ordonnance de référé, TI de Lyon, 15 avril 2011 Le juge réduit les délais de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 au regard du temps attendu par la SCI propriétaire pour assigner les occupants et demander leur expulsion, mais il tient compte du délai qu’il reste à la commission de médiation […] [texte] => Ordonnance de référé, TI de Lyon, 15 avril 2011Le juge réduit les délais de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 au regard du temps attendu par la SCI propriétaire pour assigner les occupants et demander leur expulsion, mais il tient compte du délai qu'il reste à la commission de médiation pour rendre sa décision concernant la demande « DALO » des occupants. Dans l'hypothèse où la commission de médiation reconnaîtrait les occupants comme devant être logé ou hébergé en urgence au regard de procédure « DALO », une demande de délai supplémentaire en attente du relogement serait certainement à déposer devant le JEX (selon les cas d'espèce). La réduction des délais de l'article 62 et la situation des personnes Ordonnance de référé, TI de Lyon, 15 avril 2011En l'espèce le juge constate que les occupants sont entrés par voie de fait mais que ce critère n'est nullement le seul à prendre en compte et que l'effet de l'expulsion doit être regardée. Le juge décide que la situation des demandeurs permet la réduction de l'article 62. Dans cette décision, il faut certainement entendre que la voie de fait n'est pas de nature à supprimer de manière automatique les délais de l'article 62 et que la situation des occupants doit être prise en compte. L'article 62 de loi du 9 juillet 1991 est explicite sur ce point, le législateur prévoyant une simple possibilité pour le juge de réduire ou de supprimer les délais. Le juge dans cette ordonnance ne laisse que deux semaines de délais aux occupants, estimant que la situation « conduit à réduire le délai (…) afin de faciliter leur relogement ». L'intention du juge est claire (prise en compte de la situation occupants) mais c'est certainement l'urgence quant aux risques sanitaires qui le pousse à adopter cette formulation. Occupation sans titre et prise en compte de l'impossibilité de se loger dans le parc privé JEX, TGI, Paris, 28 avril 2011Le défendeur était hébergé par un locataire d'un logement HLM à Paris. Après le décès du locataire en titre, M B s'est maintenu dans le logement. En juin 2010, un jugement prononce son expulsion, le commandement de quitter les lieux est délivré le 23 novembre 2010. En février 2011, par déclaration au greffe, M B. sollicite des délais pour quitter les lieux devant le JEX. Dans sa décision rendue le 28 avril 2011, le juge accorde à Monsieur un délai jusqu'au 30 septembre 2011 compte tenu qu'il s'acquitte régulièrement de l'indemnité d'occupation, qu'actuellement, il est en CDD pour un salaire de 1500 euros et que cette situation ne lui permet pas de se reloger dans le parc locatif privé et qu'enfin, il est demandeur de logement auprès de la Mairie de Paris depuis plus de onze ans.Détermination de l'exceptionnelle dureté de l'expulsion CA Versailles, 30 mars 2011, n°10/04117« Considérant néanmoins qu'au regard des conséquences d'une exceptionnelle dureté d'une expulsion immédiate en cours d'année universitaire pour Mademoiselle N. qui, bien que privée de toutes ressources et délaissée par sa mère dans cet appartement, poursuit ses études , il y a lieu en application de l'article 62 de la loi du 7 juillet 1991 dans sa rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de proroger le délai à l'expulsion jusqu'au 30 juin 2011 »L'expulsion manu militari des occupants de terrains non conforme à la Constitution C. Cel, 10 mars 2011, n°2011-625 DCLe Conseil constitutionnel déclare que la faculté donnée aux personnes expulsées de saisir le tribunal administratif d'un recours suspensif, « ne saurait constituer une garantie suffisante pour assurer une conciliation qui ne serait pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les droits et libertés constitutionnellement garantis ». Les dispositions de la loi dite « LOPSSI » ont suscité de nombreuses peur quant au respect des droits des personnes. L'article 90 prévoyait la possibilité pour le préfet de procéder à l'expulsion d'une occupation illicite sans recourir au juge. Cette disposition allait à l'encontre du principe du droit au recours. Notons que, si l'intention était réellement de faire cesser des occupations comportant de graves risques de trouble à l'ordre public, les dispositions de cette loi n'étaient pas nécessaires, d'autres dispositions permettent cette protection (compétence générale du maire et article L. 2212-1, CGCT ; 2215-1, CGCT ; Art. 38 de la loi du 5 mars 2007 ; Art. 322-4-1, CP). Certaines de ces dispositions sont certainement tout autant contestables. On regrettera malgré tout, la position du Conseil selon laquelle les mesures de police imaginées sont considérées comme proportionnelles au regard du principe de sauvegarde de l'ordre public ainsi que l'absence de développement des principes de dignité humaine ou d'inviolabilité du domicile. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( [0] => Cour d'Appel [1] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI de Lyon - TGI Paris - CA Versailles [Numero avis] => 10/04117 - 11/80617 - 12-11-000587 - 1002646 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1082] => Array ( [objectID] => 9836 [title] => Actualité jurisprudentielle 2011 – habitat indigne [timestamp] => 1319760000 [date] => 20/01/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/actualite-jurisprudentielle-2011/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Remboursement des loyers versés avant l’arrêté préfectoral TI, Anthony, 20 janvier 2011 Mme loue en mars 2007 un studio en entresol qui est déclaré impropre à l’habitation en octobre 2007. En janvier 2011, le juge du TI condamne le bailleur à rembourser les sommes versées depuis l’entrée dans les lieux jusqu’à l’arrêté (date de la […] [texte] => Remboursement des loyers versés avant l'arrêté préfectoral TI, Anthony, 20 janvier 2011Mme loue en mars 2007 un studio en entresol qui est déclaré impropre à l'habitation en octobre 2007. En janvier 2011, le juge du TI condamne le bailleur à rembourser les sommes versées depuis l'entrée dans les lieux jusqu'à l'arrêté (date de la suspension des loyers) ainsi que le dépôt de garantie.Cette décision n'est pas isolée : Voir : TI, Paris, Xie, 12 janvier 2010 et TI, Anthony, 14 janvier 2010 (site Jurislogement : Qualité de l'habitat). Trouble de jouissance et détermination des dommages et intérêts TI, Paris 4ème, 28 janvier 2011Le juge constate que le locataire, qui a quitté les lieux, est débiteur de la somme de 6921 euros au titre des loyers indus. En revanche, le trouble de jouissance qu'il invoque au titre de divers dégâts ( dégâts de eaux qui ont entraîné des infiltrations, une fissure ouverte sur l'extérieur qui est apparue, des fenêtres qui n'assuraient plus l'isolation du logement et une installation électrique qui était défaillante) ont causés un préjudice de jouissance certain de l'ordre de 12 000 euros. Nullité d'un congé donné avant la prise de l'arrêté préfectoral interdisant l'occupation en application de l'article 1719 du Code civil TI, Paris VIIIe, 3 février 2011Le propriétaire délivre un congé au locataire d'une studette meublée située en demi sous-sol en avril 2009 pour le 4 janvier 2010. Un arrêté du 18 janvier 2010 met en demeure le propriétaire de faire cesser l'occupation. Le propriétaire assigne son locataire aux fins de validation du congé. Dans son jugement du 3 février 2011, le juge estime que le contrat est vicié dès sa conclusion en raison du caractère impropre à l'habitation du logement loué et qu'il ne peut dès lors pas se prévaloir de la résiliation du bail pour demander l'expulsion. En outre, la procédure d'insalubrité étant déjà engagée, le propriétaire ne pouvait pas se soustraire à son obligation de relogement. Le congé est alors annulé et le propriétaire est condamné à rembourser le loyer de janvier 2010 et à payer la somme de 4000 € de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et de son préjudice moral. Condamnation sous astreinte à réaliser les travaux, à délivrer des quittances et à rembourser 30% des loyers versés TI, Paris XVIIIe, 31 mars 2011Monsieur B. locataire depuis octobre 1998 d'un logement pour lequel la direction du logement et de l'habitat a mis en demeure le bailleur d'effectuer des travaux en mars 2008. Les divers désordres ont été confirmés ensuite par un expert judiciaire. Dans son jugement du 31 mars 2011, le tribunal condamne le bailleur à réaliser les travaux décrits par l'expert et considérant son peu d'empressement à satisfaire à ses obligations malgré les mises en demeure des services de la Ville de Paris, le juge y ajoute une astreinte de 500 euros par mois de retard dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement. Le juge condamne également le bailleur à verser 10 600 euros à Monsieur B. au titre du trop versé (abattement de 30% du loyer préconisé par l'expert), 1 510 euros au titre du préjudice de jouissance et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et enfin, ordonne la délivrance de quittance de loyers sous astreinte de 250 euros par mois de retard.Le caractère indécent du logement ne peut justifier la résiliation du bail et l'expulsion TI, Paris XIe, 5 avril 2011Dans l'acte de vente par lequel la SCI est devenue propriétaire du logement en cause, la locataire est considérée comme occupant le bien sans titre en raison de son refus de quitter ce logement hors norme. Le juge indique que la SCI ne peut soutenir que le caractère indécent du logement constitue une cause extérieure et un cas de force majeure justifiant l'expulsion. La locataire, relogée dans le parc HLM au moment de l'audience, demande des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et soutient que les propositions de relogement ne correspondaient pas à ses capacités financières ni à ses besoins. La SCI n'ayant accepté aucun loyer, le juge n'accorde pas de dommages et intérêts sur les conditions d'habitation. En revanche, l'attitude du propriétaire lui a causé des inquiétudes justifiant un somme de 2800 euros de dommages et intérêts. Définition de la hauteur des combles CE, 4 mars 2011, n° 336243L'arrêté préfectoral mettant en demeure, au regard de l'article L. 1336-3 du code de la santé publique, le bailleur de faire cesser l'occupation des combles est contesté par celui-ci. La cour d'appel pour annuler cet arrêté estime que la hauteur des combles n'était pas manifestement insuffisante. Le Conseil d'Etat casse la décision d'appel considérant « qu'il ne résulte pas de l'article L. 1336-3 du code de la santé publique que la hauteur sous plafond doive être « manifestement » insuffisante ». Lutte contre l'insalubrité et droit de propriété : Question prioritaire de constitutionnalité CE, 9 mai 2011, n°346785Suite à un arrêté préfectoral ordonnant au propriétaire de mettre fin à l'habitation des personnes locataires et de les reloger, ce dernier a saisi le tribunal administratif afin d'obtenir l'annulation de l'arrêté en question. Lors de ce contentieux, le Conseil d'Etat statue sur l'éventuel renvoi d'une question au Conseil constitutionnel concernant la compatibilité avec les droits et libertés fondamentaux de l'article 1331-22 du code de la santé publique. Le Conseil d'Etat estime que ces mesures sont des restrictions au droit de propriété justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et à la sécurité des occupants. Il considère que ces mesures n'empêchent qu'un type de mode d'occupation et pas d'autres formes d'usage ni l'accès au local. Cette question n'étant par ailleurs pas nouvelle, elle n'a pas lieu d'être déférée au Conseil constitutionnel. Rappel : l'article 1331-2 du CSP prévoit l'inhabitabilité des caves, sous-sol, etc, et la procédure de mise en demeure éventuelle de faire cesser ce type de location par le préfet. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => TI Anthony - TI Paris - CE [Numero avis] => 336243 - 346785 - 11-09-001583 - 11-08-001183 - 11-10-000403 - 11-10-000112 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1083] => Array ( [objectID] => 9824 [title] => Le droit inconditionnel à un hébergement et demandeurs d’asile [timestamp] => 1308096000 [date] => 05/04/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/le-droit-inconditionnel-a-un-hebergement-et-demandeurs-dasile/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TA de Toulouse, ordonnance de référé, 5 avril 2011 Dans cette espèce, il s’agit d’un couple demandeur d’asile avec d’important problème de santé et bénéficiant de l’allocation d’accueil temporaire. Sur le refus du couple dans une structure d’hébergement d’urgence : « cette solution n’était pas adaptée compte tenu notamment des problèmes de santé du couple et […] [texte] => TA de Toulouse, ordonnance de référé, 5 avril 2011Dans cette espèce, il s'agit d'un couple demandeur d'asile avec d'important problème de santé et bénéficiant de l'allocation d'accueil temporaire. Sur le refus du couple dans une structure d'hébergement d'urgence : « cette solution n'était pas adaptée compte tenu notamment des problèmes de santé du couple et du fait que le lieu d'accueil reste fermé la journée, sans que la possibilité d'un hébergement complémentaire de jour (…) fut établie »Sur la recherche de solution par le préfet : « n'établit pas, en revanche, en l'état des dossiers,avoir exploré toutes les solutions,en particulier celle de la saisine de la commission nationale des demandeurs d'asile... »Sur l'allocation temporaire d'attente : « ...ne peut, eu égard au montant (10,83 euros par jour) de cette prestation, être regardée comme satisfaisant à l'ensemble des exigences qui découlent de l'obligation d'assurer aux demandeurs d'asile, y compris en ce qui concerne le logement, des conditions d'accueil décentes... ». Tribunal Administratif de Montreuil, ordonnance du 7 juillet 2010, n° 1007252Mr A-W, demandeurs d'asile et bénéficiaire de l'allocation temporaire d'attente, n'a pas d'hébergement. Le juge, sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, enjoint au préfet d'indiquer un lieu d'hébergement à Mr dans un délai de 24h. Tribunal Administratif de Nantes, ordonnance du 8 septembre 2010, n° 105930 et 105932Les requérants demandent au juge d'enjoindre le préfet à leur désigner un lieu d'hébergement. La demande d'asile de Mr et Mme K a été rejetée et leur demande auprès de la Cour nationale du droit d'asile est en cours d'examen. Depuis leur arrivée à Nantes, ils n'ont eu aucune proposition d'hébergement malgré leurs appels au 115. Prenant en considération l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants, le juge retient la qualification de doute sérieux quant à la légalité de la demande. Le juge enjoint au préfet de proposer une solution d'hébergement dans les meilleurs délais. Nous remarquerons qu'aucune astreinte n'a été donnée... TA de Paris le 19 novembre 2010 n°1019657/9 Le juge des référés liberté considère que le préfet doit rechercher une place d'hébergement en centre d'accueil des demandeurs d'asile ou à défaut dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Le préfet qui soutient qu'il a répondu à ses obligations en délivrant l'allocation temporaire d'attente méconnait l'étendue de sa compétence. "...La cessation de toute recherche d'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d'asile". [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit à l'hébergement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => TA Toulouse - TA Paris - TA Montreuil - TA Nantes [Numero avis] => 1019657/9 -1007252-105930 -105932 - 1101450 - 1101451 [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1084] => Array ( [objectID] => 9819 [title] => Jurisprudences [timestamp] => 1308096000 [date] => 15/06/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/jurisprudences/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => TA de Lyon 20 juillet 2010 n°1003875 et TA le 6 janvier 2011 n°1007313 La famille est reconnue comme devant être hébergée de façon urgente par la commission de médiation du Rhône. Le juge constate l’absence de proposition et enjoint le préfet d’assurer cet hébergement dans un délai d’un mois et d’une astreinte de 80 […] [texte] => TA de Lyon 20 juillet 2010 n°1003875 et TA le 6 janvier 2011 n°1007313 La famille est reconnue comme devant être hébergée de façon urgente par la commission de médiation du Rhône. Le juge constate l'absence de proposition et enjoint le préfet d'assurer cet hébergement dans un délai d'un mois et d'une astreinte de 80 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai dans la première décision et de 40 euros dans la deuxième. TA de Clermont ferrand du 15 octobre 2010 n°1001445 Mme L mère de deux enfants et résidant sur une aire d'accueil pour gens du voyage a été reconnue comme devant être relogée d'urgence par la commission de médiation dans un logement du parc social ou sur un terrain familial. "Considérant que la loi du 5 juillet 2010 susvisée n'autorise le stationnement de caravane sur les aires d'accueil prévues à cet effet qu'à titre provisoire;...il y a lieu d'enjoindre le préfet (...)dans un délai de un mois..." Même si nous ne pouvons qu'être d'accord avec la vision du juge et l'acceptation de la notion d'urgence pour cette famille, nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer, que malgré la période hivernale, l'injonction faite au préfet est d'une durée d'un mois et sans astreinte. Concrètement cette décision va t-elle réellement obliger rapidement le préfet ? TA de Paris 17 décembre 2010 n°1004946, n°1005678 et N°1001317 Tois requérants, tous désignés en 2008 par la commission de médiation de Paris comme prioritaires et devant être logés en urgence, avaient obtenu du tribunal en 2009, un jugement enjoignant le préfet d'assurer leur relogement sous astreinte. Une première liquidation de l'astreinte avait eu lieu fin avril 2010. Dans deux des jugements ci-joint, le tribunal, saisi sur le fondement de la carence de l'Etat, a retenu sa responsabilité pour faute et a évalué le préjudice à 2000 euros. Suite à un « recours DALO », le requérant non relogé peut demander au préfet de l’indemniser du préjudice matériel, physique ou moral qu’il a subit du fait qu’il n’a pas remplit son obligation de résultat. Le préjudice doit être chiffré et réclamé au préfet par courrier. Si, dans les deux mois, le préfet refuse ou ne répond pas, le requérant peut alors saisir le juge afin qu’il prononce la responsabilité de l’Etat et l’oblige à lui verser une indemnité. Des trois premières décisions rendues par le tribunal administratif de Paris, nous pouvons déduire (sous réserve des décisions futures d’autres tribunaux administratifs français : ces trois décisions ne font pas jurisprudence) : - la responsabilité de l’Etat peut être retenue sur deux fondements : la carence de l’Etat qui n’a pas satisfait à son obligation de relogement ; le défaut d’exécution de la décision de justice l’enjoignant à reloger, - le préfet doit justifier d’avoir pris l’ensemble des mesures et mis en œuvre les moyens nécessaires au relogement selon les modalités de l’article L. 441-2-3 (désignation à un bailleur social ou conventionné avec l’ANAH disposant de logements correspondant à la demande, attribution directe en cas de refus du bailleur), - le préfet peut s’exonérer partiellement ou totalement en invoquant une circonstance ou le comportement propre au demandeur de logement ou un cas de force majeure (la pénurie de logement n’en est pas un) qui aurait empêché le relogement. Le fait que le requérant ne soit plus dans la situation retenue par la commission de médiation est une circonstance propre qui, ajoutée à un relogement effectif dans un délai raisonnable (4 mois après la liquidation de l’astreinte…), peut exonérer l’Etat, - le requérant ne peut demander la réparation du préjudice de sa famille entière : le sien, celui de ses enfants, des personnes sous sa tutelle (TA Paris, Mme B…, n°1004946), - l’Etat n’est pas tenu de réparer le préjudice lié à la situation du requérant qui existait avant la décision de la commission de médiation, - il n’y a pas de préjudice financier si l’essentiel des frais hôteliers sont pris en charge par le service social de la ville (en l’espèce, le montant restant à charge est de 80 euros), - le préjudice financier doit être certain : il faut démontrer que l’attribution d’un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités aurait pour effet de diminuer la part de ses ressources consacrées au logement, déduction faite de l’aide au logement, - il faut démontrer que l’état de santé invoqué résulte des conditions d’hébergement ou de logement et qu’il s’est trouvé aggravé en raison de la carence de l’Etat, - un syndrome dépressif aigu qui empêcherait d’exercer toute activité salariée doit être démontré par des éléments d’ordre médical, social ou professionnel (certificats, attestations…), - si l’insalubrité est invoquée et qu’elle ne fonde pas la décision de la commission de médiation, il faut la prouver, - le défaut de relogement et donc le maintien en situation de suroccupation durant près de deux ans cause des troubles de toutes natures dans les conditions d’existence estimés à 500 euros par tête. Un peu faible… Tribunal Administratif de Versailles, ordonnance du 29 janvier 2009 n°0808665 Le tribunal confirme la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine rejetant le recours de M. G, fait au motif d'une suroccupation du logement avec un enfant mineur. Elle rejette ce recours en raison de la dérogation dont le ménage bénéficie de la caisse d'allocations familiales. En effet, selon l'article D. 542-15 du code de la sécurité sociale, si les conditions de surface ne sont pas remplies au moment de la demande de l'allocation logement, une dérogation peut être accordée. Mais parce qu'il y a dérogation, il y a suroccupation, et celle-ci existe afin de ne pas condamner plus les ménages en suroccupation. Utiliser cette dérogation comme un moyen de ne pas reconnaître l'urgence de la situation nous semble aller à l'encontre de cette volonté de ne pas préjudicier plus les requérants. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat [1] => Tribunal administratif ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1085] => Array ( [objectID] => 9811 [title] => 1er semestre 2011 [timestamp] => 1294963200 [date] => 14/01/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/1er-semestre-2011/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Veille premier semestre 2011 [texte] => Veille premier semestre 2011 [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1086] => Array ( [objectID] => 9809 [title] => Décembre 2010 [timestamp] => 1294704000 [date] => 11/01/2011 [annee] => 2011 [url] => https://jurislogement.org/decembre-2010/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Veille Décembre 2010 [texte] => Veille Décembre 2010 [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1087] => Array ( [objectID] => 9807 [title] => Septembre 2010 [timestamp] => 1286928000 [date] => 13/10/2010 [annee] => 2010 [url] => https://jurislogement.org/septembre-2010/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Veille Septembre 2010 [texte] => Veille Septembre 2010 [Type article] => Array ( [0] => Veille jurisprudentielle ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1088] => Array ( [objectID] => 9803 [title] => Actualité législative [timestamp] => 1279843200 [date] => 23/07/2010 [annee] => 2010 [url] => https://jurislogement.org/actualite-legislative/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Loi du 12 juillet 2010 n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement La loi vient entre autre : – Insérer l’article L.134-3-1 au CCH : « …Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique ». – Modifier l’article 7e de la loi du 6 juillet 1989 et […] [texte] => Loi du 12 juillet 2010 n°2010-788 portant engagement national pour l'environnement La loi vient entre autre : - Insérer l'article L.134-3-1 au CCH : « ...Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique ». - Modifier l'article 7e de la loi du 6 juillet 1989 et les mots : « ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués » sont remplacés par les mots : « les travaux nécessaires au maintien en état, à l'entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ». -Définir la notion de précarité énergétique en modifiant l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 : "Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat". [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droit des habitants en résidence mobile ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1089] => Array ( [objectID] => 9802 [title] => Congé du locataire et préavis [timestamp] => 1279843200 [date] => 24/03/2010 [annee] => 2010 [url] => https://jurislogement.org/conge-du-locataire-et-preavis/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Civ. 3ème, 24 mars 2010 n° 09-10.084
Application stricte l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989. La Cour rejete la possiblité de bénéficier du délai de préavis réduit pour le locataire qui fonde sa demande sur sa situation de chômage. Attention: il faut donc délivrer son congé dans un délai relativement court suivant la perte de son emploi si le locataire souhaite bénéficier de cette réduction.
Civ. 3ème, 10 mars 2010 n° 09-12.135
Le bail conclu pour une durée dont le terme fixé est un évènement certain empêche le congé : Un bail signé en 1996 et stipulant que le locataire sera maintenu dans les lieux sa vie durant, empêche le congé pour reprise.
Parmi les différentes décisions que nous avons pu recenser, des évolutions peuvent être mise en lumière concernant la valeur du droit au logement face au droit de propriété (1) ou la notion de voie de fait (2).
[texte] => Parmi les différentes décisions que nous avons pu recenser, des évolutions peuvent être mise en lumière concernant la valeur du droit au logement face au droit de propriété (1) ou la notion de voie de fait (2).La notion et la valeur du droit au logement face au droit de propriétéDans une décision du 30 janvier 2003 (SA Ferinox c/ Fekete...), les juges du TGI considèrent que le droit au logement n'est pas, sur un plan purement juridique, un principe ayant rang de valeur constitutionnelle. Alors, le propriétaire n'a pas à se subsister aux pouvoirs publics pour résoudre les problèmes d'hébergement des personnes en difficulté. Dans cette espèce, le juge des référés, sans même prendre en compte la situation des personnes, rejette la possibilité d'accorder des délais au titre de l'article 613-1 du CCH. Le simple fait de considérer le droit au logement comme un droit n'étant pas hiérarchiquement au même degré que le droit de propriété, suffit pour ne pas examiner cette opportunité. En revanche, l'entrée sur le campement par voie de fait n'étant pas prouvée, le délai prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 s'applique.La Cour d'appel a été plus sévère que les premiers juges (CA du 8 mars 2004) concernant l'obtention de délais. En revanche, elle met plus ou moins le droit de propriété et le droit au logement sur un pied d'égalité et prône un juste équilibre entre ces deux droits. Mais cet équilibre doit être fait par le législateur, les juges ne peuvent donc pas imposer à la société, l'occupation de leur terrain de manière illégale.Au fil du temps, les juges vont mesurer les situations et se faire les garants de l'équilibre de ces deux droits. Une évolution se fait ressentir au regard des termes employés par les juges. Ils examineront ces droits comme devant s'exercer en juste adéquation (TGI de Lyon le 3 mai 2004, S.C.I Les Jardins de l'Aigas c/ Ristic, Bogdanovic...). En effet, ils ont estimés que le droit au logement est un principe à valeur constitutionnelle mais qu'il ne saurait pour autant primer systématiquement sur d'autres droits, comme le droit de propriété individuelle (Ordonnance du TI de Villeurbanne du 26 mai 2005, OPAC du Rhône c/ Okanovic). En l'espèce aucun délai au titre de l'article 613-1 du CCH ne sera accordé, la décision s'appuyant sur les risques de santé et de sécurité pour les occupants.Les juges feront la preuve d'un faisceau d'indice afin d'accorder ou non des délais au sens de l'article 613-1 et 613-2 du CCH. Nous pouvons en donner quelques exemples : Un délai de 6 mois au regard des démarches entreprises pour se reloger (Ordonnance de référé du 10 janvier 2005, TGI Lyon, Communauté urbaine de Lyon c/ Hadzovic). Un délai de 10 mois est accordé au regard du nombre d'enfants scolarisés (Ordonnance du 16 septembre 2005, TI de Lyon, Commune d'Oullins c/ Seljmanovski). Un délai de trois mois au regard de l'âge et de la santé des enfants (TGI, 18 octobre 2004, Commune de Vénissieux c/ Dragutinovic et Marinkovic). Aucun délai n'a été accordé au regard du risque d'accessibilité au plomb. En revanche, le délai de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 s'applique car aucune voie de fait n'a été caractérisée (Ordonnance du 25 octobre 2004, TGI Lyon, OPAC du Grand Lyon c/ Bogdanovic, Osmanovic...). - Un délai de 4 mois est accordé au regard du bas âge des enfants et du suivi par les services sociaux (Ordonnance du 2 juin 2005, TI de Villeurbanne, Communauté urbaine de Lyon c/ Vasic). Un délai de 6 mois est accordé au regard du statut juridique des personnes (en demande d'asile), des difficultés éprouvées pour se reloger, la non utilisation à brève échéance du site et le fait qu'aucune nuisances sonores n'a été constatée (Ordonnance du 30 mai 2005, TGI Lyon, S.A.S Lesseps c/ Dinca, Stanko, Mihal...). Un délai de 3 mois a été accordé, en septembre 2007, pour un bidonville, le juge ayant pris en considération le fait qu'une conférence d'agglomération allait avoir lieu avec l'Etat et que le terrain avait été mis à disposition dans une autre affaire par le propriétaire dans l'hypothèse d'aménager un terrain.Le fait d'être installé sur un terrain public ou privé a son importance. En effet, les juges estiment que même si les propriétaires privés ne peuvent pas méconnaître les problèmes sociaux (TGI de Lyon, 3 mai 2004, S.C.I Les Jardins de l'Aigas c/ Ristic, Bogdanovic...), l'objectif à valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement décent s'impose à tous et plus particulièrement aux personnes de droit public (Ordonnance de référé du 15 novembre 2004, TGI de Lyon, S.A.S Univar c/ Covaciu).La définition de la voie de faitElle est généralement retenue quand il y a des traces d'effraction. En effet, les décisions de justice étudiées adoptent toutes la même position qui est celle de considérer que l'effraction constitue la voie de fait et non la simple pénétration dans les lieux.L'exemple est donné par l'ordonnance du TGI de Lyon du 28 avril 2003 (SA Safer Rhône-Alpes c/ Anghel). Les défendeurs se sont installés sans droit ni titre sur un terrain mais les photos établissent qu'ils sont entrés sans commettre d'effraction ; l'expulsion est alors prononcée sans réduire ou supprimer les délais de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991.En revanche, les défendeurs ayant pénétré dans les lieux en démontant des parpaings, placés pour éviter toute intrusion, se voient refuser l'accord des délais de l'article 62 (Ordonnance de référé du 21 juin 2004, TGI de Lyon, Communauté urbaine de Lyon c/ Tanase...). 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International
Art. 25 : Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Art. 11 : Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
[texte] => InternationalLa Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 1948Art. 25 : Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Le Pacte International relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels, 1966Art. 11 : Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. L'Observation Générale n°4, Le droit à un logement suffisant, 1991Ce texte définit notamment les composants du droit à un logement suffisant :a) La sécurité légale de l'occupation.[…] Quel que soit le régime d'occupation, chaque personne a droit à un certain degré de sécurité qui garantit la protection légale contre l'expulsion, le harcèlement ou autres menaces. Les Etats parties doivent par conséquent prendre immédiatement des mesures en vue d'assurer la sécurité légale de l'occupation aux individus et aux familles qui ne bénéficient pas encore de cette protection, en procédant à de véritables consultations avec les personnes et les groupes concernés.b) L'existence de services, matériaux, équipements et infrastructures.[…] Tous les bénéficiaires du droit à un logement convenable doivent avoir un accès permanent à des ressources naturelles et communes : de l'eau potable, de l'énergie pour cuisiner, le chauffage et l'éclairage, des installations sanitaires et de lavage, des moyens de conservation des denrées alimentaires, d'un système d'évacuation des déchets, de drainage et des services d'urgence.c) La capacité de paiement.Le coût financier du logement pour les individus ou les ménages devrait se situer à un niveau qui ne menace ni ne compromette la satisfaction d'autres besoins fondamentaux. Les Etats parties devraient faire en sorte que, d'une manière générale, le pourcentage des coûts afférents au logement ne soit pas disproportionné aux revenus. Les Etats parties devraient prévoir des allocations de logement en faveur de ceux qui n'ont pas les moyens de payer un logement, et des modalités et niveaux de financement du logement qui reflètent fidèlement les besoins en la matière. Conformément au principe du respect de la capacité de paiement, les locataires devraient être protégés par des mesures appropriées contre des loyers excessifs ou des augmentations de loyer excessives. […]d) L'habitabilité.Un logement convenable doit être habitable, en ce sens qu'il doit offrir l'espace convenable et la protection contre le froid, l'humidité, la chaleur, la pluie, le vent ou d'autres dangers pour la santé, les risques dus à des défauts structurels et les vecteurs de maladies. La sécurité physique des occupants doit également être garantie. […]e) La facilité d'accès.Un logement convenable doit être accessible à ceux qui y ont droit. Les groupes défavorisés doivent avoir pleinement accès, en permanence, à des ressources adéquates en matière de logement. Ainsi, les groupes défavorisés tels que les personnes âgées, les enfants, les handicapés physiques, les incurables, les séropositifs, les personnes ayant des problèmes médicaux chroniques, les malades mentaux, les victimes de catastrophes naturelles, les personnes qui vivent dans des régions à risques naturels et d'autres groupes devraient bénéficier d'une certaine priorité en matière de logement. Tant la législation en matière de logement que son application devraient prendre pleinement en considération les besoins spéciaux de ces groupes. […]f) L'emplacement.Un logement convenable doit se situer en un lieu où existent des possibilités d'emploi, des services de santé, des établissements scolaires, des centres de soins pour enfants et d'autres services sociaux. […] Les logements ne doivent pas être construits sur des emplacements pollués ni à proximité immédiate de sources de pollution qui menacent le droit à la santé des occupants.g) Le respect du milieu culturel.L'architecture, les matériaux de construction utilisés et les politiques en la matière doivent permettre d'exprimer convenablement l'identité culturelle et la diversité dans le logement.Dans les activités de construction ou de modernisation de logements, il faut veiller à ce que les dimensions culturelles du logement ne soient pas sacrifiées […]. L'observation générale n°7 : Le droit à un logement suffisant – expulsions forcées, 1997Le terme "expulsions forcées" tel qu'il est utilisé par cette observation générale est défini comme l'éviction permanente ou temporaire, contre leur volonté et sans qu'une protection juridique ou autre appropriée ait été assurée, de personnes, de familles ou de communautés de leurs foyers ou des terres qu'elles occupent. L'interdiction frappant les expulsions forcées ne s'applique toutefois pas à celles qui sont opérées par la force dans le respect de la loi et conformément aux dispositions des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme.Les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les populations autochtones, les minorités ethniques et autres ainsi que les personnes et groupes vulnérables, souffrent plus que les autres de la pratique des expulsions forcées. Les femmes surtout sont particulièrement vulnérables du fait de la discrimination juridique et des autres formes de discrimination dont elles sont souvent victimes concernant le droit de propriété (y compris le droit de posséder un domicile) ou le droit d'accéder à la propriété ou au logement, et en raison des actes de violence et des sévices sexuels auxquels elles sont exposées lorsqu'elles sont sans-abri.Les mesures protectrices devant encadrer les procédures d'éviction incluent :(a) l'opportunité d'une véritable consultation de ceux qui sont concernés(b) une information adéquate et raisonnable de toutes les personnes concernées antérieurement à la programmation de l'expulsion(c) une information sur les expulsions proposées, et, lorsque c'est applicable, sur le devenir de la terre ou du logement, qui doit être délivrée dans un délai raisonnable à toutes les personnes concernées.(d) particulièrement lorsque des groupes de personnes sont impliqués, la présence d'officiels gouvernementaux ou de leurs représentants, pendant l'expulsion.(e) l'identification de toutes les personnes qui procèdent à l'expulsion(f) la garantie que les expulsions ne se déroulent pas pendant une période de particulière rigueur climatique ou la nuit, à moins que les personnes concernées y consentent.(g) l'assurance de recours légaux(h) l'apport, là où c'est possible, d'un soutien juridique pour aider les personnes qui en ont besoin à solliciter réparation auprès du tribunal. Les autres textes internationaux Les textes relatifs à l'habitat :La Déclaration de Vancouver sur les établissements humains (N.U., 1976), la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social (N.U., 1969), la Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale (N.U., 1965), la Déclaration sur le droit au développement (1986) et enfin, la Convention d'Istanbul sur les établissements humains dite "Habitat II" (1995). Les textes relatifs à une catégorie spécifique :Les réfugiés (O.I.T., 1951), les enfants (N.U., 1959, 1989), les travailleurs (O.I.T., 1961), les femmes (N.U., 1979), les travailleurs âgés (O.I.T., 1980), les travailleurs immigrés (O.I.T., 1990), les minorités (N.U., 1991), les peuples indigènes (N.U., 1993), sont autant de catégories à qui un droit à un logement convenable ou décent a été reconnu.· La Convention Internationale des Droits de l'Enfant (1989).· La Convention relative au statut des réfugiés (1951).· La Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles (1990).· La Déclaration des Droits du Déficient Mental de l'AG de l'ONU, résolution 2542 (XXIV) du 11 Décembre 1975.· La Déclaration de Vancouver sur les établissements humains adoptée par la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains en 1976.· La Stratégie Globale du Logement jusqu'en l'An 2000 adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU dans sa résolution 43/181 du 20 Décembre 1988.· La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (UNCED) de Rio de Janeiro en 1992, qui a adopté l'Agenda 21.· La recommandation n°115 de l'Organisation Internationale du Travail, sur le logement des travailleurs de 1961. EuropeLa Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, 1950Art. 8 : T [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1104] => Array ( [objectID] => 9738 [title] => Jean-Emmanuel Nunes [timestamp] => 1223424000 [date] => 08/10/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/jean-emmanuel-nunes-avocat-au-barreau-de-paris/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Avocat au Barreau de Paris [texte] => Avocat au Barreau de Paris [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1105] => Array ( [objectID] => 9737 [title] => Marion Jenkinson [timestamp] => 1223424000 [date] => 08/10/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/marion-jenkinson/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => [texte] => [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1106] => Array ( [objectID] => 9736 [title] => Fapil Auvergne-Rhône-Alpes [timestamp] => 1223424000 [date] => 08/10/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/fapil-rhone-alpes-solene-bihan/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>La Fapil Rhône-Alpes est un réseau d'une vingtaine d'associations qui interviennent pour favoriser l'accès et le maintien dans le logement de personnes et familles en difficulté. 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[texte] => La Fapil Auvergne-Rhône-Alpes est un réseau d'une vingtaine d'associations qui interviennent pour favoriser l'accès et le maintien dans le logement de personnes et familles en difficulté. Sa mission est de favoriser les échanges de savoirs entre les associations dans ce même objectif social. Ce réseau appartient au mouvement de la Fapil qui réunit une centaine d'adhérents.www.fapil-auvergne-rhone-alpes.org [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1107] => Array ( [objectID] => 9735 [title] => Anil – Nicole Maury [timestamp] => 1223424000 [date] => 08/10/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/anil-snl-val-de-marne-nicole-maury/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => www.anil.org [texte] => www.anil.org [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1108] => Array ( [objectID] => 9733 [title] => Gisti – Antoine Math [timestamp] => 1223424000 [date] => 08/10/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/gisti-antoine-math/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le GISTI (Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s) milite pour l'égal accès aux droits et à la citoyenneté sans considération de nationalité et pour la liberté de circulation. L'association se veut un trait d'union entre les spécialistes du droit et les militant.e.s et entend articuler l'analyse juridique et l'usage du droit comme arme avec le travail de terrain et la participation au débat public.
[texte] => Le GISTI (Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s) milite pour l'égal accès aux droits et à la citoyenneté sans considération de nationalité et pour la liberté de circulation. L'association se veut un trait d'union entre les spécialistes du droit et les militant.e.s et entend articuler l'analyse juridique et l'usage du droit comme arme avec le travail de terrain et la participation au débat public.www.gisti.org [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1109] => Array ( [objectID] => 9732 [title] => Afvs – Angèle Ngo MOUSSI [timestamp] => 1223424000 [date] => 08/10/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/afvs/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => L’Association des Familles Victimes du Saturnisme poursuit plusieurs objectifs : faire connaître la maladie et obtenir des pouvoirs publics une véritable politique de santé publique dans ce domaine, des mesures de prévention et de réparation des risques liés au saturnisme infantile, le relogement des familles quand les habitations sont trop vétustes, une indemnisation des victimes. […] [texte] => L’Association des Familles Victimes du Saturnisme poursuit plusieurs objectifs : faire connaître la maladie et obtenir des pouvoirs publics une véritable politique de santé publique dans ce domaine, des mesures de prévention et de réparation des risques liés au saturnisme infantile, le relogement des familles quand les habitations sont trop vétustes, une indemnisation des victimes.www.afvs.net [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1110] => Array ( [objectID] => 9729 [title] => Validité d’un congé vente [timestamp] => 1222992000 [date] => 03/10/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/validite-dun-conge-vente/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] => Quelques formalités à vérifier grâce à la sheck-list. [texte] => Quelques formalités à vérifier grâce à la sheck-list. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Rapports locatifs ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1111] => Array ( [objectID] => 9728 [title] => 1er recours DALO [timestamp] => 1222992000 [date] => 03/10/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/1er-recours-dalo/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>
Madame F. est hébergée avec ses deux enfants en CHRS liée par un contrat de séjour qui arrive à son terme le 9 juin 2008.
Elle saisi la commission de médiation le 4 février 2008 afin que celle-ci la reconnaisse comme prioritaire pour l'attribution en urgence d'un logement comme le prévoit le « DALO » institué par la loi du 5 mars 2007.
Le 3 mars 2008, la commission lui notifie un avis défavorable : sa demande est certes prioritaire, mais n’est pas urgente. La commission invite madame F. à réitérer sa demande à la fin de sa prise en charge en CHRS. Madame F. et l'association Droit au Logement (DAL) déposent un recours en excès de pouvoir pour annuler cette décision. Parallèlement, elles saisissent le juge des référés afin qu’il suspende la décision en urgence et qu'il ordonne à la commission de se prononcer à nouveau sur la situation de Madame F.
[texte] => Madame F. est hébergée avec ses deux enfants en CHRS liée par un contrat de séjour qui arrive à son terme le 9 juin 2008. Elle saisi la commission de médiation le 4 février 2008 afin que celle-ci la reconnaisse comme prioritaire pour l'attribution en urgence d'un logement comme le prévoit le « DALO » institué par la loi du 5 mars 2007. Le 3 mars 2008, la commission lui notifie un avis défavorable : sa demande est certes prioritaire, mais n’est pas urgente. La commission invite madame F. à réitérer sa demande à la fin de sa prise en charge en CHRS. Madame F. et l'association Droit au Logement (DAL) déposent un recours en excès de pouvoir pour annuler cette décision. Parallèlement, elles saisissent le juge des référés afin qu’il suspende la décision en urgence et qu'il ordonne à la commission de se prononcer à nouveau sur la situation de Madame F. C'est la première fois, depuis le 1er janvier 2008, qu'un juge statue sur la décision d'une commission de médiation. - Le juge des référés retient un doute sérieux sur la légalité de la décision. Madame F. est hébergée dans un centre d’hébergement depuis plus de six mois : elle remplit les critères pour se voir reconnaître prioritaire. La commission de médiation ajoute une condition qui n'est pas prévue par les textes : l’arrivée à terme du contrat d’hébergement. Il appartient à la commission de s’informer de la pertinence de prolonger un hébergement qui doit être justifié par un processus de réinsertion sociale. - S'agissant de l'urgence, celle-ci est constituée du fait de la situation de madame F et de ses deux enfants : aucun autre hébergement ne lui a été proposé et le CHRS n’était nullement tenu de la faire. Les CHRS ne sont pas des structures d’hébergement d’urgence au sens de l’article 4 de la loi DALO : l’obligation de maintien ne peut pas être invoquée. Madame F. peut donc se retrouver à la rue le 9 juin. Sa situation est constitutive d'une urgence qui justifie que la décision de la commission de médiation soit suspendue et qu’elle se prononce une nouvelle fois dans le délai d’un mois. [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit au logement ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1112] => Array ( [objectID] => 9727 [title] => Location immobilière et discrimination [timestamp] => 1222300800 [date] => 25/09/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/location-immobiliere-et-discrimination/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le refus discriminatoire de location (logement privé ou social) est interdit par la loi. La victime peut déposer un recours civil (pour obtenir des dommages et intérêts) ou pénal (pour obtenir la condamnation de l’auteur des faits).
[texte] => Le refus discriminatoire de location (logement privé ou social) est interdit par la loi. La victime peut déposer un recours civil (pour obtenir des dommages et intérêts) ou pénal (pour obtenir la condamnation de l’auteur des faits).Le recours civil pour refus de locationSelon l’article 1er de la loi relative aux rapports locatifs du 6 juillet 1989, il est interdit de refuser lalocation d'un logement à une personne en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses mœurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.La personne qui s'est vu refuser la location d'un logement devra présenter des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments, le bailleur devra prouver que sa décision est justifiée par la gestion normale de son patrimoine immobilier.Le recours pénalLe refus de location fondé sur l’origine, le sexe, la situation de famille, l’apparence physique, le patronyme, l’état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, les opinions politiques, les activités syndicales, l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée du candidat-locataire fait encourir une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende (articles 225-1 et suivants du Code pénal).En matière pénale, la preuve de l’infraction incombe entièrement au Procureur de la République et/ou au plaignant. Elle pourra être rapportée par tous moyens (témoignages, enregistrement téléphonique, Testing, etc.).Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Discrimination ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1113] => Array ( [objectID] => 9692 [title] => Regard sur la jurisprudence lyonnaise [timestamp] => 1222214400 [date] => 24/09/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/regard-sur-la-jurisprudence-lyonnaise/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Parmi les différentes décisions que nous avons pu recenser, des évolutions peuvent être mise en lumière concernant la valeur du droit au logement face au droit de propriété (1) ou la notion de voie de fait (2).
[texte] => Parmi les différentes décisions que nous avons pu recenser, des évolutions peuvent être mise en lumière concernant la valeur du droit au logement face au droit de propriété (1) ou la notion de voie de fait (2). 1. La notion et la valeur du droit au logement face au droit de propriété Dans une décision du 30 janvier 2003 (SA Ferinox c/ Fekete...), les juges du TGI considèrent que le droit au logement n'est pas, sur un plan purement juridique, un principe ayant rang de valeur constitutionnelle. Alors, le propriétaire n'a pas à se subsister aux pouvoirs publics pour résoudre les problèmes d'hébergement des personnes en difficulté. Dans cette espèce, le juge des référés, sans même prendre en compte la situation des personnes, rejette la possibilité d'accorder des délais au titre de l'article 613-1 du CCH. Le simple fait de considérer le droit au logement comme un droit n'étant pas hiérarchiquement au même degré que le droit de propriété, suffit pour ne pas examiner cette opportunité. En revanche, l'entrée sur le campement par voie de fait n'étant pas prouvée, le délai prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 s'applique. La Cour d'appel a été plus sévère que les premiers juges (CA du 8 mars 2004) concernant l'obtention de délais. En revanche, elle met plus ou moins le droit de propriété et le droit au logement sur un pied d'égalité et prône un juste équilibre entre ces deux droits. Mais cet équilibre doit être fait par le législateur, les juges ne peuvent donc pas imposer à la société, l'occupation de leur terrain de manière illégale. Au fil du temps, les juges vont mesurer les situations et se faire les garants de l'équilibre de ces deux droits. Une évolution se fait ressentir au regard des termes employés par les juges. Ils examineront ces droits comme devant s'exercer en juste adéquation (TGI de Lyon le 3 mai 2004, S.C.I Les Jardins de l'Aigas c/ Ristic, Bogdanovic...). En effet, ils ont estimés que le droit au logement est un principe à valeur constitutionnelle mais qu'il ne saurait pour autant primer systématiquement sur d'autres droits, comme le droit de propriété individuelle (Ordonnance du TI de Villeurbanne du 26 mai 2005, OPAC du Rhône c/ Okanovic). En l'espèce aucun délai au titre de l'article 613-1 du CCH ne sera accordé, la décision s'appuyant sur les risques de santé et de sécurité pour les occupants. Les juges feront la preuve d'un faisceau d'indice afin d'accorder ou non des délais au sens de l'article 613-1 et 613-2 du CCH. Nous pouvons en donner quelques exemples : Un délai de 6 mois au regard des démarches entreprises pour se reloger (Ordonnance de référé du 10 janvier 2005, TGI Lyon, Communauté urbaine de Lyon c/ Hadzovic). Un délai de 10 mois est accordé au regard du nombre d'enfants scolarisés (Ordonnance du 16 septembre 2005, TI de Lyon, Commune d'Oullins c/ Seljmanovski). Un délai de trois mois au regard de l'âge et de la santé des enfants (TGI, 18 octobre 2004, Commune de Vénissieux c/ Dragutinovic et Marinkovic). Aucun délai n'a été accordé au regard du risque d'accessibilité au plomb. En revanche, le délai de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 s'applique car aucune voie de fait n'a été caractérisée (Ordonnance du 25 octobre 2004, TGI Lyon, OPAC du Grand Lyon c/ Bogdanovic, Osmanovic...). - Un délai de 4 mois est accordé au regard du bas âge des enfants et du suivi par les services sociaux (Ordonnance du 2 juin 2005, TI de Villeurbanne, Communauté urbaine de Lyon c/ Vasic). Un délai de 6 mois est accordé au regard du statut juridique des personnes (en demande d'asile), des difficultés éprouvées pour se reloger, la non utilisation à brève échéance du site et le fait qu'aucune nuisances sonores n'a été constatée (Ordonnance du 30 mai 2005, TGI Lyon, S.A.S Lesseps c/ Dinca, Stanko, Mihal...). Un délai de 3 mois a été accordé, en septembre 2007, pour un bidonville, le juge ayant pris en considération le fait qu'une conférence d'agglomération allait avoir lieu avec l'Etat et que le terrain avait été mis à disposition dans une autre affaire par le propriétaire dans l'hypothèse d'aménager un terrain. Le fait d'être installé sur un terrain public ou privé a son importance. En effet, les juges estiment que même si les propriétaires privés ne peuvent pas méconnaître les problèmes sociaux (TGI de Lyon, 3 mai 2004, S.C.I Les Jardins de l'Aigas c/ Ristic, Bogdanovic...), l'objectif à valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement décent s'impose à tous et plus particulièrement aux personnes de droit public (Ordonnance de référé du 15 novembre 2004, TGI de Lyon, S.A.S Univar c/ Covaciu). 2. La définition de la voie de fait Elle est généralement retenue quand il y a des traces d'effraction. En effet, les décisions de justice étudiées adoptent toutes la même position qui est celle de considérer que l'effraction constitue la voie de fait et non la simple pénétration dans les lieux. L'exemple est donné par l'ordonnance du TGI de Lyon du 28 avril 2003 (SA Safer Rhône-Alpes c/ Anghel). Les défendeurs se sont installés sans droit ni titre sur un terrain mais les photos établissent qu'ils sont entrés sans commettre d'effraction ; l'expulsion est alors prononcée sans réduire ou supprimer les délais de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991. En revanche, les défendeurs ayant pénétré dans les lieux en démontant des parpaings, placés pour éviter toute intrusion, se voient refuser l'accord des délais de l'article 62 (Ordonnance de référé du 21 juin 2004, TGI de Lyon, Communauté urbaine de Lyon c/ Tanase...). [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( [0] => Droit des habitants de terrains et de squats ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1114] => Array ( [objectID] => 9718 [title] => Colloque national sur le Droit au logement opposable le 1er décembre 2009 [timestamp] => 1222041600 [date] => 22/09/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/colloque-national-sur-le-droit-au-logement-opposable-le-1er-decembre-2009/ [image] => https://jurislogement.org/wp-content/uploads/2008/09/Invitation colloque DALO 2-768x1087.png [extrait] => Programme et bulletin d’inscription Les actes [texte] => Programme et bulletin d'inscription Les actes [Type article] => Array ( [0] => Activité du réseau ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( [0] => Conseil d'Etat [1] => Tribunal administratif [2] => Tribunal d'instance ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1115] => Array ( [objectID] => 9702 [title] => Habitat indigne et infractions pénales [timestamp] => 1221696000 [date] => 18/09/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/habitat-indigne-et-infractions-ples/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>« La possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle » reconnu à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (ex : C.C. Décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995 ; Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998).
Le Conseil constitutionnel a également dégagé du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine visant à protéger toute personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation (ex : C.C. Décision n° 94-343-344 du 27 octobre 1994).
[texte] => « La possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle » reconnu à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (ex : C.C. Décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995 ; Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998).Le Conseil constitutionnel a également dégagé du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine visant à protéger toute personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation (ex : C.C. Décision n° 94-343-344 du 27 octobre 1994).En outre, il ressort de la combinaison du droit à la santé reconnu par le préambule de la Constitution précitée de 1946 et des articles 1, 2 et 3 de la Charte constitutionnelle de l'environnement, issue de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, dont le principe est repris à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, qu'un droit fondamental est reconnu à tout occupant de ne pas tomber malade ou de se blesser ou d'être susceptible de tomber malade ou d'être blessé du fait du logement qu'il occupe.Afin d'assurer la protection des occupants victimes d'un habitat indigne et être une arme en cas d'inaction des propriétaires, syndics de copropriété ou administrations compétentes pour agir, la loi pénale s'avère être un moyen d'action et de pression particulièrement efficace.À cet effet, la loi pénale a créé diverses incriminations applicables en ce domaine, en fonction du degré d'atteinte subie par les occupants victimes. Il conviendra d'examiner les principales infractions pénales applicables en cas d'habitat indigne, à savoir les contraventions au règlement sanitaire départemental (I), certaines infractions du code pénal (II), et certaines infractions prévues par des lois diverses (III).I) Les contraventions au règlement sanitaire départementalInitialement régis par les articles L. 1 et L. 2 du code de la santé publique, c'est aujourd'hui l'article L. 1311-2 du code de la santé publique qui institue les règlements sanitaires départementaux, pris par arrêté préfectoral aux fins de compléter les dispositions dudit code et d’édicter des dispositions particulières. Ainsi, le règlement sanitaire départemental constitue le texte de référence pour imposer dans chaque département des prescriptions en matière d'hygiène et de salubrité aux activités qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 19 juillet 1976.Parmi les titres qu'ils comprennent chacun, il y en a toujours un qui concerne les locaux d'habitation et assimilés. En application du code de la santé publique, ces dispositions fixent le cadre de la réglementation en établissant les conditions d'occupation, d'utilisation et d'entretien des habitations, de leurs équipements et de leurs dépendances.Par exemple, l'article 27-2 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine (92) dispose : « Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation :Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes :1. Les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l'humidité, notamment contre les remontées d'eaux telluriques.2. L'éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation, sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie de baies donnant sur un espace libre.3. La superficie d'un logement au sens du décret du 14 juin 1969 doit être au moins de 9 m2 pour un logement d'une personne, 11m2 pour 2 personnes et 5m2 par personne au-delà.Tout logement doit comprendre une pièce de 9m2 au moins, cette superficie étant calculée sans prise en compte des salles de bains ou de toilette ni des parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à 2m ».Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État et aux dispositions des articles L. 1422-1 du code de la santé publique, L. 2122-27, L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est rappelé à toutes fins que c'est le maire, sous le contrôle du préfet, qui est chargé de veiller au respect du règlement sanitaire départemental (Ex. : CE 18 mars 1996, requête n° 168-267, ID juillet/août 1997 ; TA Lyon 27 février 1992, requête n° 91-02389, ID février/mars 1998 ; CE 27 juillet 1990, requête n° 85-741).Le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique dispose en son article 7 que « le fait de ne pas respecter les dispositions des arrêtés pris en application des articles L. 1 ou L. 3 ou L. 4 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe ». Cette disposition confirme et reprend le décret n° 73-502 du 21 mai 1973, relatif aux infractions à certaines dispositions du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique, qui établissait déjà des contraventions de la troisième classe. Conformément à l'article L. 131-13 du code pénal, le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la troisième classe est de 450 €.Il est rappelé que chaque manquement à une disposition du règlement sanitaire départemental constitue une contravention distincte qui donne lieu à une addition des amendes encourues pour chaque chef (ex : Tribunal de police de Paris 2005 « Abouelamayem » : la propriétaire a été condamnée à 410 € d'amende pour quatre contraventions au règlement sanitaire départemental).Les occupants victimes peuvent saisir la juridiction de proximité compétente, par citation directe ou en se joignant à l'action du ministère public en se constituant partie civile, en faisant valoir leurs préjudices directs nés de l'infraction, à savoir une indemnisation pour trouble de jouissance (c'est-à-dire le remboursement d'une partie des loyers versés du fait de la délivrance d'un logement indécent), pour préjudice moral (c'est-à-dire la réparation du fait de ne pas avoir pu conduire une vie sociale normale dans le logement), pour préjudice corporel en cas de maladie ou de blessure d'un occupant, en particulier d'un enfant (ex : troubles respiratoires découlant d'une humidité importante ; allergies de peau résultant des moisissures ou champignons ; morsures de souris ou de rats...)...Il est à noter que les occupants victimes sont en droit d’invoquer à l’appui de leurs demandes, non seulement les procès-verbaux de contravention s’ils ont été dressés, tout comme les simples rapports dressés par les agents assermentés ayant constaté les différents manquements au règlement sanitaire départemental. En application de l’article 537 du code de procédure pénale, il est rappelé que ces documents font foi jusqu’à preuve contraire et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.II) Habitat indigne et infractions du code pénal :Bien que les cas d'application soient rares, et que la jurisprudence soit réticente, certaines dispositions du code pénal sont applicables en matière d'habitat indigne.1) Du délit de risque causé à autrui :L'article L. 223-1 du code pénal dispose : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an emprisonnement et de 15 000 € d'amende ».Trois éléments doivent être réunis pour que cette infraction soit constituée :1. la connaissance du risque par l'auteur du délit : Cela suppose d'apporter la preuve que le propriétaire ou son représentant (ex : agence immobilière) ou le syndic de copropriété ou les agents de l'administration compétente avaient connaissance du risque auquel était exposé l'occupant. Cette preuve résulte le plus souvent des mises en demeure et autres courriers recommandés envoyés en faisant état, ou mentionnant les travaux à effectuer pour remédier aux risques issus des désordres répertoriés.2. la violation délibérée d'un texte législatif ou réglementaire : Dans son arrêt Crim. 10 mai 2000 (bull. crim. n° 183), la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rappelé que le règlement s'entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel, et non d'un arrêté préfectoral ayant déclaré un immeuble insalubre et ayant imposé au propriétaire des travaux de mise en conformité. Il appartient donc à l'occupant d'invoquer les manquements au règlement sanitaire départemental lorsque les désordres sont de nature à engendrer un préjudice corporel, ou les manquements aux dispositions réglementaires du code de la construction ou de l'habitation en cas de péril imminent ou ordinaire ou de demandes de travaux de mise en sécurité, ou les manquements aux dispositions du code de la santé publique ou prévus par divers textes pour certains domaines (ex : en cas de présence de plomb, d'amiante, de radon, de termites...). Par exemple, en présence de plomb accessible, la jurisprudence unanime (ex : série d'arrêts de la cour d'appel de Paris du 28 octobre 2004 relatifs à des cas de [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( [0] => Habitat indigne ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1116] => Array ( [objectID] => 9712 [title] => Emmaüs Gironde (33) – Aude Boyer [timestamp] => 1220832000 [date] => 08/09/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/emmaironde-aude-boyer/ [image] => https://jurislogement.org/wp-content/uploads/2008/09/logo_emmaus2.png [extrait] =>Les activités d’Emmaüs en Gironde sont gérées par quatre associations réparties en trois secteurs - appelés « branches » - s’inscrivant dans le schéma général de l’organisation d’Emmaüs France.
[texte] => Les activités d’Emmaüs en Gironde sont gérées par quatre associations réparties en trois secteurs - appelés « branches » - s’inscrivant dans le schéma général de l’organisation d’Emmaüs France.Branche "Communautaire"Emmaüs Aquitaine, association créée en 1968, est membre de la branche "Communautaire" d’Emmaüs France et gère la communauté Emmaüs de Parempuyre.Elle accueille une quarantaine de compagnons depuis 37 ans et vit du travail traditionnel de récupération commun aux 115 communautés en France.Branche "Action Sociale et Logement"Emmaüs 33 "Urgence Sociale" regroupe les activités qui relèvent de l’action sociale et du logement et adhère à la branche "Action Sociale et Logement" d’Emmaüs France.A Bordeaux, Emmaüs 33 "Urgence Sociale" gère la Boutique Solidarité (Fondation Abbé Pierre), l’accompagnement social, le logement (urgence, logement collectif en chambres individuelles à Bacalan, appartements en diffus) et les trois Ateliers d’accompagnement (recherche d’emploi, recherche de logement, alphabétisation).En 2005, en partenariat avec le collectif CAUSE, cette branche avait géré la Halte de nuit de la Place Puy Paulin. Cet hiver, elle a traité le dossier de la Crise des Enfants de Don Quichotte en partenariat avec l’Etat et la Mairie de Bordeaux.Dans cette même branche, Emmaüs l’Hermitage est une structure expérimentale d’accueil pour adolescents en rupture relevant de l’ASE (Aide sociale à l’enfance du Conseil général), sur le domaine de l’Hermitage à Martillac.Branche "Economie Solidaire et Insertion"Emmaüs "Développement", association créée en 2003, est membre de la branche "Economie Solidaire et Insertion" d’Emmaüs France.Elle gère les boutiques de vêtements d’occasion, l’activité de récupération du matériel informatique (appareils et consommables), les lieux de vente du 256 cours de la Somme (« Le Petit Bric ») du Centre Daney à Bacalan, d’Emmaüs Sud-Gironde à Bazas et une activité de services de petits travaux, de déménagement, de manutention, de livraison et de nettoyage (Emmaüs "Services").Depuis septembre 2006, Emmaüs "Développement" gère deux entreprises adaptées : les Ateliers de la Maye (à Bègles) et les Ateliers du Site (à Saint-Seurin-sur-l’Isle). Ces deux entreprises emploient 35 travailleurs handicapés dans différentes activités qui vont de la transformation du bois aux espaces verts.www.emmaus33.org [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1117] => Array ( [objectID] => 9710 [title] => Alpil – Sarah Heulin [timestamp] => 1220832000 [date] => 08/09/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/alpil/ [image] => https://jurislogement.org/wp-content/uploads/2008/09/LOGO-ALPIL.jpg [extrait] => L’Alpil, a été créée en 1979 avec l’objectif de favoriser l’accès au logement de ceux qui en sont exclus. Depuis sa création, l’Alpil est engagée dans un combat collectif aux côtés des personnes et inscrit dans un partenariat et une mobilisation avec l’ensemble des acteurs de l’habitat. La Maison de l’Habitat et les permanences APPEL […] [texte] => L’Alpil, a été créée en 1979 avec l’objectif de favoriser l’accès au logement de ceux qui en sont exclus. Depuis sa création, l’Alpil est engagée dans un combat collectif aux côtés des personnes et inscrit dans un partenariat et une mobilisation avec l’ensemble des acteurs de l’habitat.La Maison de l'Habitat et les permanences APPEL dans les tribunaux proposent d'accueillir toute personne en difficulté d'accès ou de maintien dans le logement, de les informer sur leurs droits et de leur proposer un accompagnement socio-juridique, voire technique, pour la mise en oeuvre et le respect de leurs droits.www.habiter.org [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1118] => Array ( [objectID] => 9708 [title] => Défenseur des Droits (DDD) – Véronique Fouquet & Ratiba Aboufares [timestamp] => 1220400000 [date] => 03/09/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/defenseur-des-droits/ [image] => https://jurislogement.org/wp-content/uploads/2008/09/logo-DDD.png [extrait] =>
Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante créée par la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011.
En application de l’article 4 de cette loi, il est chargé de défendre les droits et libertés des administrés dans leur relation avec l’administration, l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant, de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité et enfin de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.
[texte] => Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante créée par la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011.En application de l’article 4 de cette loi, il est chargé de défendre les droits et libertés des administrés dans leur relation avec l’administration, l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant, de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité et enfin de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.www.defenseurdesdroits.fr [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1119] => Array ( [objectID] => 9707 [title] => Adages/Maison du logement – Béatrice Panier-Vanthier [timestamp] => 1220400000 [date] => 03/09/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/mdl/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Etablissement de l’association ADAGES (association loi de 1901 reconnue d’utilité publique), la Maison du Logement a été créée en 1998 pour apporter des réponses à toute personne en situation de « mal-logement ».
Composée d’une équipe pluridisciplinaire, la Maison du Logement propose un Point Information Logement, également plusieurs formules d’accompagnement au logement (AVDL, ASLL, Accompagnement Juridique, participation à la Plateforme ADLH…) et du logement adapté (baux glissants, IML, Pensions de familles, Hôtel social).
[texte] => Etablissement de l’association ADAGES (association loi de 1901 reconnue d’utilité publique), la Maison du Logement a été créée en 1998 pour apporter des réponses à toute personne en situation de « mal-logement ».Composée d’une équipe pluridisciplinaire, la Maison du Logement propose un Point Information Logement, également plusieurs formules d’accompagnement au logement (AVDL, ASLL, Accompagnement Juridique, participation à la Plateforme ADLH…) et du logement adapté (baux glissants, IML, Pensions de familles, Hôtel social). [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1120] => Array ( [objectID] => 9704 [title] => Ampil – Alexandra Topandé [timestamp] => 1219276800 [date] => 21/08/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/2016-06-20-14-58-49/ [image] => https://jurislogement.org/wp-content/uploads/2008/08/ampil.png [extrait] =>L'Action Méditerranéenne Pour l'Insertion sociale par le Logement est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour objet d’améliorer les conditions de logement des catégories défavorisées de la population, en promouvant notamment leur intégration dans les circuits classiques du logement tels qu’ils existent en France et en évitant toute discrimination dans ce domaine.
[texte] => L'Action Méditerranéenne Pour l'Insertion sociale par le Logement est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour objet d’améliorer les conditions de logement des catégories défavorisées de la population, en promouvant notamment leur intégration dans les circuits classiques du logement tels qu’ils existent en France et en évitant toute discrimination dans ce domaine. www.ampil.fr [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1121] => Array ( [objectID] => 9674 [title] => La propriété du logement, soluble dans le droit européen ? [timestamp] => 1219017600 [date] => 18/08/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/la-propri-du-logement-soluble-dans-le-droit-europ/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Le droit international est marqué par d'évidentes nuances de concepts entre les Etats, voire de traductions franchement audacieuses. C'est le cas du concept de propriété. Mais après tout, tant que les systèmes sont cloisonnés, qu'importe si chacun ne met pas les mêmes contenus derrière les mêmes mots. Or, depuis la construction européenne et la création d'instances juridictionnelles communes, de dernier ressort, la donne change. Là où chaque pays pouvait suivre sa propre jurisprudence au gré de son interprétation, la Cour européenne des droits de l'Homme donne désormais à la notion de propriété, évoquée dans l’art 1 du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, une acception qui oblige à réinterroger sa définition française, particulièrement au moment où le droit au logement vient de se voir octroyer en France un possible recours juridictionnel.
[texte] => Le droit international est marqué par d'évidentes nuances de concepts entre les Etats, voire de traductions franchement audacieuses. C'est le cas du concept de propriété. Mais après tout, tant que les systèmes sont cloisonnés, qu'importe si chacun ne met pas les mêmes contenus derrière les mêmes mots. Or, depuis la construction européenne et la création d'instances juridictionnelles communes, de dernier ressort, la donne change. Là où chaque pays pouvait suivre sa propre jurisprudence au gré de son interprétation, la Cour européenne des droits de l'Homme donne désormais à la notion de propriété, évoquée dans l’art 1 du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, une acception qui oblige à réinterroger sa définition française, particulièrement au moment où le droit au logement vient de se voir octroyer en France un possible recours juridictionnel.Le droit de propriété en France : un droit fondamental contraintEn France, par l’inclusion de la Déclaration universelle des droits de l'Homme dans le bloc de constitutionnalité,la propriété est un droit naturel et imprescriptible de l’Homme1. C’est un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé... sauf lorsque la nécessité l’exige sous la condition d’une juste et préalable indemnité2. C’est aussi « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois »3.Est ainsi consacré l’union étroite et exclusive entre une personne et son bien et la rupture avec un droit féodal4 qui reconnaissait sur une même chose une accumulation de droits partiels selon son utilité. Dorénavant, la propriété individuelle, se référant à un titre de propriété, offre à son détenteur l’usus, le fructus et l’abusus du bien. Le propriétaire dispose ainsi de la liberté d’habiter son logement, de le louer et de le vendre, attributs permettant d’assurer la circulation des biens dans la société, ainsi que le partage de leur utilité, sous le contrôle du propriétaire.Si ces textes invitent à croire au caractère absolu du droit de propriété, ce n’est pourtant pas une réalité juridique. La propriété est la jouissance et la disposition absolue…dans le respect des lois et règlements en vigueur. C’est bien chargé de cette contrainte que le Conseil constitutionnel reconnaît une valeur constitutionnelle au droit de propriété en 19825.Le droit de propriété, bien que donnant l’exclusivité à son titulaire, n’est toutefois pas un droit autiste. Il s’exerce dans un environnement, politique, économique et social, en constante évolution. Les lois et règlements successifs traduisent un intérêt général qui lorsqu’il est concerné doit être garanti et encadre l’exercice du droit de propriété. En matière de logement, ce sont par exemple, les règles d’urbanisme, les protections légales des locataires, la taxe sur la vacance…, qui s’imposent au propriétaire. Sans remettre en cause la propriété dans son principe, les droits des propriétaires sont sérieusement astreints.Le Conseil constitutionnel dispose ainsi le 25 juillet 19896 que « considérant que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux et par des limitations exigées au nom de l'intérêt général ; que c'est en fonction de cette évolution que doit s'entendre la réaffirmation par le Préambule de la Constitution de 1958 de la valeur constitutionnelle du droit de propriété ».En plus d'être bordé par les dispositions d'intérêt général, le droit de propriété s'érode à la confrontation d'autres droits. Le même Conseil Constitutionnel reconnaît, le 19 janvier 19957, un droit au logement décent, dans ces termes : « que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ». Dans la continuité, la décision du 29 juillet 19988 dispose que la réquisition des logements vacants restreint les droits du propriétaire, mais ne porte pas atteinte à la propriété dans son principe : « une telle limitation, alors même qu'elle répond à un objectif de valeur constitutionnelle, ne saurait revêtir un caractère de gravité tel qu'elle dénature le sens et la portée du droit de propriété ».Ce n’est qu’en cas de privation ou de dénaturation du droit de propriété que la protection de l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme s’applique, non en cas de simples atteintes. L’ancien membre du Conseil constitutionnel, François Luchaire, considère le droit de propriété comme un droit « artichaut »9 : « même si on lui retire une série d’attributs, il reste lui-même ; sauf si l’on touche au cœur, auquel cas il disparaît » : en cas d’expropriation, de dépossession pure et simple ou en cas de limitation ayant un caractère de gravité telle qu'il en dénature le sens et la portée. « Dans les autres cas, la loi ne porte que de simples atteintes, qui "effeuillent" le droit de propriété sans le remettre en cause » : en cas d'empêchement d'un propriétaire "d'exploiter lui-même un bien qu'il a acquis" ou de faire "pratiquement obstacle à ce qu'un propriétaire puisse aliéner un bien faute pour l'acquéreur éventuel d'avoir obtenu l'autorisation d'exploiter ce bien (172 DC, § 3)" ; ou de l'autorisation d'exploiter un bien donné (172 DC, § 17) ; de la limitation de la faculté de division en lots d'une propriété foncière (189 DC, § 11), ou de l'établissement d'une servitude (198 DC)… Ces atteintes sont simplement susceptibles de donner droit à réparation au nom du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques lorsque l’intérêt général pousse les pouvoirs publics à imposer une charge à une personne ne lui incombant pas normalement.Le régime juridique du droit de propriété n’est pas protégé à la mesure d’autres libertés publiques. Il ne fait l’objet que d’un contrôle minimum et, comme le relève encore le Doyen Louis Favoreu, il est dépourvu des trois garanties que le Conseil constitutionnel reconnaît aux libertés fondamentales : l’interdiction des procédures d’autorisation publique, une compétence du législateur limitée à augmenter la protection qui leur est assurée (« l’effet cliquet » qui assure une progression permanente des libertés fondamentales), l’application uniforme de ces libertés sur l’ensemble du territoire. Le droit de propriété apparaît juridiquement comme un droit de « second rang », à l'aune des libertés fondamentales. Le droit de propriété dans le droit européen : le juste équilibreEn 1952, le droit de propriété fait l’objet d’une reconnaissance moins grandiloquente que notre définition nationale dans le Protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme :« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.« Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou amendes » (Article 1er).Le récent arrêt Hutten-Czapska c. Pologne du 19 juin 2006 expose clairement le raisonnement de la Cour européenne des droits de l’Homme concernant la propriété. Une propriétaire se plaignait de ce que les loyers étaient réglementés à un niveau ne permettant pas de couvrir les frais d’entretien du logement, en outre décuplés par de nouveaux règlements en la matière. La propriétaire demandait la libéralisation des prix de location. La Cour certes conclu à la violation du droit de propriété parce que la propriétaire avait subi une charge disproportionnée (elle n’avait pas été dédommagée de l’effort demandé), mais sur le fond, elle considère que la réglementation des loyers, même à un niveau inférieur du marché, n’est pas une violation du droit de propriété. C’est une mesure légitime de réglementation de l’usage des biens, par l'Etat, qui dispose d'une latitude considérable dans la définition des motifs d’intérêt général justifiant une entrave à la liberté contractuelle et aux droits des propriétaires. Le but poursuivi par l’Etat est légitime, seul un juste équilibre peut être revendiqué et maintenu entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux de l’individu. La Cour européenne s’assure ainsi que l’ingérence de l’Etat n’est pas arbitraire. Il s'agit moins de la protection de la propriété comme pouvoir absolu sur les choses, que du principe de proportionnalité entre enjeux collectifs et intérêts individuels. La Cour conclut :« 185. Ainsi que la Cour l’a déjà indiqué à de nombreuses occasions, dans des domaines comme le logement, les Etats doivent jouir d’une grande latitude pour se prononcer tant sur l’existence d’un problème d’intérêt général appe [Type article] => Array ( [0] => Jurisprudence ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1122] => Array ( [objectID] => 9673 [title] => Fédération des acteurs de la solidarité – Katya Benmansour [timestamp] => 1216166400 [date] => 16/07/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/fnars-ile-de-france-sarah-coupechoux/ [image] => /wp-content/themes/jurislogement/assets/images/defaut.png [extrait] =>Créée en 1956, la Fédération des acteurs de la solidarité (FNARS) est un réseau d’associations de solidarité et d’organismes qui accueillent et accompagnent les plus démunis. La fédération lutte contre les exclusions, promeut l’accompagnement social global et favorise les échanges entre tous les acteurs du secteur social. Elle est composée d’un siège national et de 22 associations régionales.
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[texte] => Créée en 1956, la Fédération des acteurs de la solidarité (FNARS) est un réseau d’associations de solidarité et d’organismes qui accueillent et accompagnent les plus démunis. La fédération lutte contre les exclusions, promeut l’accompagnement social global et favorise les échanges entre tous les acteurs du secteur social. Elle est composée d’un siège national et de 22 associations régionales.http://www.fnars.org/ [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) [1123] => Array ( [objectID] => 9671 [title] => Fapil [timestamp] => 1216166400 [date] => 16/07/2008 [annee] => 2008 [url] => https://jurislogement.org/fapil-noria-derdek/ [image] => https://jurislogement.org/wp-content/uploads/2008/07/logo_fapil_nationale_grand.jpg [extrait] =>
La Fédération des Associations pour la Promotion et l'Insertion par le Logement est un réseau d’associations, unions d’économie sociale et sociétés coopératives d’intérêt collectif travaillant en faveur du droit à un habitat adapté aux besoins de chacun. Ce réseau d’initiatives vise à mettre en œuvre, pour tous, le Droit au logement :
[texte] => La Fédération des Associations pour la Promotion et l'Insertion par le Logement est un réseau d’associations, unions d’économie sociale et sociétés coopératives d’intérêt collectif travaillant en faveur du droit à un habitat adapté aux besoins de chacun. Ce réseau d’initiatives vise à mettre en œuvre, pour tous, le Droit au logement :en favorisant l’accès au logement et le maintien dans leur habitat de tous ceux que les évolutions économiques et sociales fragilisent ;en élargissant et diversifiant les réponses apportées ;en intervenant sur la structure de l’offre ;en associant les personnes à la recherche de solutions.A travers l’accueil et l’orientation des publics, l’accompagnement des personnes, la gestion locative adaptée de logements ordinaires ou temporaires, la production d’offres immobilières adaptées et l’intervention dans les copropriétés en difficulté, les organismes membres de la FAPIL œuvrent en faveur de la lutte contre les discriminations, l’accès aux droits, la mixité urbaine et sociale.La FAPIL se veut un lieu d’échange et de réflexion, d’élaboration collective de techniques et d’outils.www.fapil.fr [Type article] => Array ( ) [Theme] => Array ( ) [Juridiction] => Array ( ) [Nom de la juridiction] => [Numero avis] => [Droit au logement] => Array ( [0] => Droit au logement opposable (DALO) ) [Droit hebergement] => Array ( [0] => Prise en charge des mineur.e.s non accompagnés ) [Rapport locatif] => Array ( [0] => Congés ) [Droit des terrains et des squats] => Array ( [0] => Occupation d'un terrain sans titre ) [Habitat indigne] => Array ( [0] => Habitat non-décent ) [Habitat mobile] => Array ( [0] => Droits des habitants en résidence éphémère ) [Droit sociaux] => Array ( [0] => Droit aux prestations sociales ) ) ) FIN