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[title] => Illégalité du refus de raccordement définitif d’un terrain aux réseaux publics en l’absence de caravanes irrégulièrement stationnées
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[texte] => CAA de Douai, 1ère chambre. Arrêt du 7 mai 2024, nº 24DA00152En l’espèce, le propriétaire de deux parcelles de la commune de Hermes, classées en zone agricole par le PLU applicable (Plan local d’urbanisme), a demandé au maire de les raccorder au réseau public de distribution d'électricité, en vue d’après lui de l’électrification des clôtures et du portail de son terrain pour y installer un poulailler. Le maire de Hermes a implicitement refusé cette demande et rejeté le recours gracieux fait par le demandeur, en se fondant sur l'article L. 111-12 du Code de l’urbanisme qui lui permet de s’opposer au raccordement définitif d’une construction ou caravane aux réseaux publics.La commune a interjeté appel du jugement de première instance faisant droit à la requête en l’enjoignant à réexaminer la demande de raccordement.La Cour administrative d’appel de Douai affirme que la commune ne pouvait fonder son refus de raccorder les parcelles litigieuses aux réseaux sur la circonstance selon laquelle le demandeur procéderait sur celles-ci au stationnement irrégulier de caravanes, « alors que cette situation ne s’est pas produite » et alors qu’elle ne peut donc faire état d’une telle infraction méconnaissant l’article L. 480-4 du code mentionné.La Cour rejette ainsi l’appel interjeté et la demande de sursis à exécution du jugement en cause du fait de l’absence de tout caractère sérieux des motifs invoqués par la commune en soutien à de telles demandes.CAA de Douai, 1ère chambre. Arrêt du 7 mai 2024, nº 24DA00152
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[extrait] => Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, juge des contentieux de la protection. Jugement du 3 avril 2024, n° 11-23-002346 Une locataire fait constater par l’ADIL et le service d’hygiène et de santé de sa ville, l’indécence et l’insalubrité de son logement. Elle a demandé la réalisation de travaux à la société bailleresse. Les travaux n’ont pas été […]
[texte] => Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, juge des contentieux de la protection. Jugement du 3 avril 2024, n° 11-23-002346Une locataire fait constater par l’ADIL et le service d’hygiène et de santé de sa ville, l’indécence et l’insalubrité de son logement. Elle a demandé la réalisation de travaux à la société bailleresse. Les travaux n’ont pas été réalisés par celle-ci. De plus après s’être relogée avec sa fille, la locataire n’a pas pu accéder à son logement pour récupérer toutes ses affaires car le bailleur avait changé les serrures. La locataire demande au Tribunal la restitution des loyers entre la date de signature du contrat et son relogement, le remboursement de ses frais d’hébergement, la restitution de son dépôt garantie et des dommages et intérêts pour tous les préjudices qui ont suivi.Le tribunal constate que :Sur la demande de remboursement des loyers, la demande de la locataire est fondée. Celle-ci ayant attesté de manière détaillée et avec l’appui des constatations de l’ADIL, du service d’hygiène et de la préfecture que le bailleur a manqué à son obligation de rendre le logement décent et donc à son obligation de délivrance conforme du logement conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.Sur le remboursement des frais d’hébergement, la locataire s’est réfugiée à l’hôtel suite à une attaque par un individu ayant lancé un marteau dans sa fenêtre. Mais la locataire n’a pas démontré le lien de causalité entre l’attaque et la faute de la société bailleresse. La demande est donc rejetée.Sur la perte de ses effets personnels, la locataire n’a pas démontré la valeur de ses biens, le Tribunal ne donne donc pas suite à sa demande.L’absence de travaux et de proposition de relogement, la mauvaise foi de la bailleresse et sa résistance abusive est établie. Le tribunal condamne donc la bailleresse pour résistance abusive. La demanderesse a été délibérément privée d’eau, d’électricité à plusieurs périodes et durant plusieurs jours, le préjudice moral est donc établi, la bailleresse est condamnée par le tribunal. La restitution du dépôt garantie est également exigée.Au total, la bailleresse est condamnée à verser à sa locataire 9450 euros.Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, juge des contentieux de la protection. Jugement du 3 avril 2024, n° 11-23-002346
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[extrait] => TJ de Paris. Jugement du 6 juin 2024, n° 24/02431 Le locataire a pris à bail un logement nu. Le bail mentionnait un complément de loyer justifié par des caractéristiques telles que : calme et luminosité, double vitrage, parquet, cuisine aménagée, branchement lave-linge, cave. Malgré l’avis défavorable de la commission de conciliation du 13 novembre […]
[texte] => TJ de Paris. Jugement du 6 juin 2024, n° 24/02431Le locataire a pris à bail un logement nu. Le bail mentionnait un complément de loyer justifié par des caractéristiques telles que : calme et luminosité, double vitrage, parquet, cuisine aménagée, branchement lave-linge, cave.Malgré l’avis défavorable de la commission de conciliation du 13 novembre 2023, le bailleur a maintenu le complément de loyer.Sur le fondement de l’article 140 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le Tribunal judiciaire de Paris a jugé que les éléments invoqués dans le bail sont courants pour des logements comparables situés dans le même secteur et ne constituent pas des caractéristiques exceptionnelles justifiant un complément de loyer. La vue sur le boulevard Poniatowski, bien que dégagée, n’a pas non plus un caractère exceptionnel tel qu’exigé par la loi. Le complément de loyer est donc injustifié.Cette décision réaffirme que les compléments de loyer doivent être justifiés par des caractéristiques exceptionnelles, tant en termes de confort que de localisation, par rapport aux logements similaires du secteur. Des éléments ordinaires ou des avantages mineurs ne suffisent pas à justifier un dépassement du loyer de référence majoré.TJ de Paris. Jugement du 6 juin 2024, n° 24/02431
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[texte] => TJ de Nancy, juge des contentieux de la protection. Jugement du 15 mai 2024, n° 22/01168Sur la demande de réparation suite à un trouble de jouissance pour logement ne correspondant pas aux critères de décence, la locataire a étayé sa demande par les constatations de la Caf, fondées sur un diagnostic du Centre d’Amélioration du Logement, de la non-conformité du logement loué aux critère de décence. L’installation électrique présentant toujours des dangers, les éléments apportés par le bailleur pour se défendre ne sauraient suffire à écarter sa responsabilité. La locataire saisi la juridiction compétente.Le Tribunal judiciaire de Nancy ordonne la réparation du trouble de jouissance subi par la locataire pour un montant de 1516 euros, le logement ne correspondant plus au critère de décence et les constatations ayant été faites par de multiples acteurs extérieurs. Toutefois, puisqu’il existait un arriéré locatif d’une hauteur de 2440 euros, la demanderesse reste redevable de 924 euros.TJ de Nancy, juge des contentieux de la protection. Jugement du 15 mai 2024, n° 22/01168
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[title] => Rejet d’une demande d’expulsion au nom du droit au respect de la vie privée et familiale des habitant.es
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[extrait] => TJ de Créteil, juge des référés. Ordonnance du 2 avril 2024. En l’espèce, une partie de trottoir appartenant au département du Val de Marne était occupé, sans droit ni titre, par une quarantaine de personnes et dont la majorité est mineure. Elles s’y sont installées après le refus de leurs demandes d’hébergement d’urgence, suite à […]
[texte] => TJ de Créteil, juge des référés. Ordonnance du 2 avril 2024.En l’espèce, une partie de trottoir appartenant au département du Val de Marne était occupé, sans droit ni titre, par une quarantaine de personnes et dont la majorité est mineure. Elles s’y sont installées après le refus de leurs demandes d’hébergement d’urgence, suite à l’incendie survenu dans leur dernier lieu de vie informel, duquel et dont elles ont été expulsées. Le département a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire pour qu’il déclare une telle occupation comme étant un trouble manifestement illicite et ordonne aux occupants de libérer des lieux.Le juge des référés a établi la compétence de la juridiction judiciaire via l’identification de la parcelle en cause comme constituant un accessoire du domaine public routier du fait de la proximité du lieu de vie informel à la route départementale et de son impact négatif sur la circulation des piétons et les éventuels stationnements. Il a cependant rejeté la demande d’expulsion du fait de sa disproportionnalité au regard du droit au respect de la vie privée et familiale des occupants.En l’espèce, aucun facteur de danger n’a été constaté, mise à part la proximité immédiate du lieu de vie informel à la voie publique et son absence de sécurisation. D’autant plus que ce dernier est desservi en eau potable et que ses habitants sont régulièrement accompagnés par des associations afin de permettre un accès et une continuité aux soins. Ainsi, le risque grave et immédiat pour la santé et la sécurité des personnes et des biens n’est pas suffisamment établi. Le droit fondamental garanti à l’article 8 de la CESDH apparaît donc « plus directement et immédiatement menacé » que le droit de propriété du département.TJ de Créteil, juge des référés. Ordonnance du 2 avril 2024
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[title] => L’obligation du département de prendre en charge un MNA implique de l’héberger dans la structure la plus adaptée
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[extrait] => TA de Rouen, juge des référés. Ordonnance du 20 juin 2024, n° 2402320 Le département de l’Eure a cessé la prise en charge d’un enfant mineur, à partir du 7 juin 2024, alors que la juridiction judiciaire avait ordonné son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 30 novembre 2026. Le juge […]
[texte] => TA de Rouen, juge des référés. Ordonnance du 20 juin 2024, n° 2402320Le département de l’Eure a cessé la prise en charge d’un enfant mineur, à partir du 7 juin 2024, alors que la juridiction judiciaire avait ordonné son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu'au 30 novembre 2026. Le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ainsi été saisi d’un référé-liberté afin qu’il soit enjoint au département de prendre toutes les diligences utiles aux fins d’organiser son accueil, pour exécuter l’ordonnance judiciaire.En l’espèce, l’enfant s’était vu mettre fin à son hébergement dans un hôtel du fait de son comportement agressif et de sa consommation d’alcool et de cannabis et s’était vu refuser d’être pris en charge par un autre hôtel, ce qui avait justifié la demande faite par la collectivité au juge des enfants de l’orienter dans un autre département.Par une lecture croisée des articles 375 du Code civil, L. 221-1 et L. 222-5 du CASF, le juge des référés a considéré que la collectivité n’avait pas établi son incapacité à prendre en charge le mineur intéressé dans une structure autre qu’un hôtel qui serait mieux adaptée à ses besoins. Elle a donc commis une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en cessant de prendre en charge l’enfant.Il est ainsi enjoint au département de l’Eure de prendre en charge l’enfant en matière d’hébergement et de besoins alimentaires.TA de Rouen, juge des référés. Ordonnance du 20 juin 2024, n° 2402320
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[extrait] => TA de Paris. Jugement du 16 mai 2024, n° 23222588/4-1 Il est ici affirmé qu’une commission de médiation à nouveau saisie d’une demande de logement social fondée sur le II. de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, ne peut « se borner à opposer, de nouveau, le refus fondé sur […]
[texte] => TA de Paris. Jugement du 16 mai 2024, n° 23222588/4-1Il est ici affirmé qu'une commission de médiation à nouveau saisie d’une demande de logement social fondée sur le II. de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, ne peut « se borner à opposer, de nouveau, le refus fondé sur le même motif déjà censuré par le tribunal administratif dans son précédent jugement, sans méconnaitre l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache tant aux motifs qu’au dispositif du jugement d’annulation ».Ainsi en l’espèce, le TA annule le refus de la Comed de Paris, fondé sur le motif selon lequel la demanderesse était déjà locataire dans le parc social. Or, la commission de médiation avait déjà opposé un tel motif à la requérante dans deux décisions de refus antérieures qui avaient alors été annulées par la juridiction administrative.TA de Paris. Jugement du 16 mai 2024, n° 23222588/4-1
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[extrait] => TA de paris. Jugement du 13 mai 2024, n° 231885/4-2 La commission de médiation, saisie aux fins de reconnaître une demande de logement social prioritaire et urgente, a fondé son refus sur le motif que le requérant était déjà locataire d’un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relevait d’une demande de […]
[texte] => TA de paris. Jugement du 13 mai 2024, n° 231885/4-2La commission de médiation, saisie aux fins de reconnaître une demande de logement social prioritaire et urgente, a fondé son refus sur le motif que le requérant était déjà locataire d’un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relevait d’une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. Toutefois, une telle circonstance n’excluait pas que le requérant puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d’urgence, si son logement présentait les caractéristiques mentionnées à l’article R. 441-14-1 du Code de la construction et de l’habitation.Le refus de la commission de médiation est ainsi entaché d’une erreur de droit et celle-ci est enjointe à reconnaître le caractère prioritaire et urgente de la situation du requérant.En effet, le Tribunal a rappelé l’obligation pesant à la charge de toute commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d’une demande d’attribution d’un logement social dès lors que la personne qui en est à l’origine est de bonne foi, satisfait aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifie qu’elle se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code précité.En l’espèce, le requérant occupant avec sa famille un logement ayant une superficie inférieure à la surface habitable pour accueillir cinq personnes, il justifie effectivement vivre dans un logement suroccupé, critère légalement prévu pour reconnaître une demande prioritaire et urgente.TA de Paris. Jugement du 13 mai 2024, n° 2303260/4-2
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[title] => L’absence du justificatif de divorce ne fait pas obstacle à l’attribution d’un logement social
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[extrait] => TA de Paris, 6ème section, 2ème Chambre. Décision du 7 juin 2024, n° 2402661/6-2 La locataire et son fils, dépourvus de logement et hébergés chez un ami, ont été reconnus prioritaires et comme devant être logés d’urgence par une décision de la commission de médiation. Sa candidature a toutefois été rejetée au motif de l’incomplétude […]
[texte] => TA de Paris, 6ème section, 2ème Chambre. Décision du 7 juin 2024, n° 2402661/6-2La locataire et son fils, dépourvus de logement et hébergés chez un ami, ont été reconnus prioritaires et comme devant être logés d’urgence par une décision de la commission de médiation. Sa candidature a toutefois été rejetée au motif de l’incomplétude de son dossier en raison de l’absence du justificatif de divorce ou d’instance de divorce du fils de la locataire.Les dispositions de l’article L. 441-1 du Code de la construction et de l’habitation exigent la production d’un tel document seulement dans le cas où les ressources du conjoint doivent être considérées, c’est-à-dire lorsque ce dernier vit dans le même foyer que le demandeur à la date à laquelle la demande est examinée comme en atteste sa présence sur l’avis d’imposition du titulaire du bail. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le fils de la locataire, et codemandeur d’un logement social, figure seul sur son avis d’imposition 2023. Dans ces conditions, en exigeantTA de Paris, 6ème section, 2ème Chambre. Décision du 7 juin 2024, n° 2402661/6-2
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[title] => Fin de prise en charge sans orientation : une atteinte au droit au maintien en hébergement
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[extrait] => TA de Nice, juge des référés. Ordonnance du 19 avril 2024, n° 2402034 Après s’être tous les deux vus rejeter leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par la Cour national du droit d’asile (CNDA), la requérante et son époux sont dans l’attente de l’examen des demandes d’asile […]
[texte] => TA de Nice, juge des référés. Ordonnance du 19 avril 2024, n° 2402034Après s’être tous les deux vus rejeter leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par la Cour national du droit d’asile (CNDA), la requérante et son époux sont dans l’attente de l’examen des demandes d’asile de leurs trois enfants. Ils ont ainsi pu bénéficier d’une prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à laquelle le préfet a mis fin.Alors qu’aucune carence ne peut être imputée à l’OFII au regard des exigences qui découlent du droit d’asile, ceci ne peut pas être affirmé concernant le préfet des Alpes-Maritimes. Le représentant de l’Etat a en effet commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence de la requérante, et notamment à son principe de continuité consacré à l’article L. 345-2-3 du CASF, en ayant mis fin, contre son gré, à sa prise en charge sans l’orienter avec sa famille, ni vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ni vers un logement adapté à sa situation, alors qu’elle bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire en tant que représentante légale de ses enfants dont les demandes d’asile sont en cours d’examen.Le juge des référés a donc enjoint au préfet de prendre en charge la requérante et sa famille dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de 48h.TA de Nice, juge des référés. Ordonnance du 19 avril 2024, n° 2402034
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[extrait] => TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 17 mai 2024, n° 2406387 Le maire de Saint-Denis a pris un arrêter visant à faire commandement de quitter, et libérer de toutes personnes, de tous biens et déchets dans un délai de 48h, le lieu de vie informel installé sur une parcelle du département de la […]
[texte] => TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 17 mai 2024, n° 2406387Le maire de Saint-Denis a pris un arrêter visant à faire commandement de quitter, et libérer de toutes personnes, de tous biens et déchets dans un délai de 48h, le lieu de vie informel installé sur une parcelle du département de la Seine-Saint-Denis du fait de sa situation d’urgence sanitaire (risque d’incendies et de maladies), avant l’expiration du délai accordé par le juge judiciaire pour libérer les lieux. Les familles précaires qui l’habitent (notamment des enfants, femmes enceintes et personnes âgées) ont formé un référé-liberté pour faire obstacle à leur expulsion qui les laisserait sans solution d’hébergement.L’expulsion litigieuse constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérantes à leur protection contre un traitement inhumain et dégradant (article 3 CESDH) et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale (article 8 CESDH). En effet, quand bien même les conditions de vie des requérantes seraient de nature à présenter des risques pour leur sécurité et santé, leur expulsion du lieu de vie informel « a manifestement méconnu les conditions de nécessité et de proportionnalité au regard des exigences de la sécurité et de la salubrité publique » du fait :de la scolarisation des enfants au sein de la commune ;de l’établissement du domicile des familles au lieu de vie informel litigieux depuis un an ;du suivi social de celles-ci par une association dans le cadre de démarches d’intégration risquant d’être interrompues ;ainsi que de leur demande à la commune d’enlèvement des déchets proches du lieu de vie informel restée infructueuse.La collectivité, qui ne leur a proposé que deux nuitées d’hôtel en dehors du département et sans accompagnement social, n’établit pas que l’occupation du lieu de vie informel par ces familles, a minima jusqu’à la fin de l’année scolaire, emporterait des risques tels qu’elles ne pourraient s’y maintenir jusqu’à l’expiration du délai accordé par le juge judiciaire. TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 17 mai 2024, n° 2406387
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[extrait] => TA de Melun, 2ème chambre. Jugement du 27 juin 2024, n° 2105609 La communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne a refusé de faire droit à une demande d’abrogation de certaines dispositions du règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage et de ses annexes. Au fond, le tribunal administratif juge que le règlement intérieur […]
[texte] => TA de Melun, 2ème chambre. Jugement du 27 juin 2024, n° 2105609La communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne a refusé de faire droit à une demande d’abrogation de certaines dispositions du règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage et de ses annexes.Au fond, le tribunal administratif juge que le règlement intérieur de l’aire de stationnement pour l’accueil des gens du voyage étant un acte réglementaire, le refus de l’administration de le modifier, par parallélisme des formes, en est également un et ne doit donc pas être motivé en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du CRPA.Le Tribunal administratif rappelle ensuite que l’interdiction générale des coupures d’eau, « quelle que soit la situation des personnes » et « pendant l’année entière », ainsi que l’interdiction des coupures d’électricité et de gaz pendant la trêve hivernale, poursuivent toutes deux « l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent ». Les caravanes dans lesquelles résident les gens du voyage pouvant être qualifiées de résidence principale au sens de l’article L. 115 - 3 du Code de l’action sociale et des familles, toute autorisation faite au gestionnaire de l’aire d’accueil, dans un règlement intérieur, à couper l’accès à l’eau ou l’électricité d’un de ses usagers méconnaît cet objectif.Ainsi, en l’espèce, l’autorisation faite au gestionnaire, par le règlement intérieur litigieux, à couper l’accès aux fluides (eau et électricité entre le 1er novembre et le 31 mars) des usagers de l’aire de stationnement est illégale et ce, alors même que la collectivité n’y procéderait pas en cas d’impayés. Par voie d’exception, l’annexe qui prévoit une facturation de 30 euros pour le déplacement du technicien d'astreinte suite à une coupure des fluides est également entachée d’illégalité partielle. Il est enjoint à la collectivité de les abroger.Le Tribunal administratif de Melun juge également qu’une personne publique peut réclamer une indemnité à l’occupant sans droit ni titre de domaine public, afin de compenser les revenus qu’elle aurait pu régulièrement percevoir au cours de la période d’occupation irrégulière de l’occupant s’il avait été placé dans une situation régulière, notamment au regard du tarif existant.En l’espèce, le règlement intérieur prévoyait un droit d’emplacement forfaitaire de 4,20 euros par jour. La majoration de 238% appliquée aux requérants, au titre de l’indemnité à verser à la collectivité territoriale, ayant été déterminée au regard des frais de commissaire de justice nécessaires pour procéder à l’expulsion des occupants est donc en ce sens entachée d’illégalité. Les dispositions la prévoyant auraient donc dû être abrogées par l’administration. La collectivité est ainsi enjointe à le faire.TA de Melun, 2ème chambre. Jugement du 27 juin 2024, n° 2105609
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[title] => Le caractère sous haute tension de la capacité d’hébergement d’un département ne le décharge pas de son obligation de prendre en charge une mère isolée
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[extrait] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 14 mai 2024, n° 2404567 Le juge des référés du TA de Marseille a été saisi d’un référé-liberté (article L. 521-2 du Code de justice administrative) par une mère sans domicile ni titre de séjour et avec quatre enfants, dont l’un est gravement malade, afin d’être prise […]
[texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 14 mai 2024, n° 2404567Le juge des référés du TA de Marseille a été saisi d’un référé-liberté (article L. 521-2 du Code de justice administrative) par une mère sans domicile ni titre de séjour et avec quatre enfants, dont l’un est gravement malade, afin d’être prise en charge.Le Tribunal administratif énonce qu’il résulte des articles L. 121-7, et L. 345-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles qu’en principe, les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes connaissant de grave difficultés et l'hébergement d’urgence des personnes sans abri, en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, sont à la charge de l’Etat. Cependant, en application des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 222-5 de ce même code, c’est le département qui doit prendre en charge, notamment via un hébergement d’urgence, les femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, ayant un besoin de soutien matériel et psychologique notamment parce qu’elles sont sans domicile. L’intervention de l’Etat est alors supplétive.Sa prise en charge incombe au département des Bouches-du-Rhône, nonobstant le fait que les capacités d’hébergement de ce dernier soient sous forte tension. Or, la collectivité n’a pas justifié de l’accomplissement des diligences permettant d’assurer un hébergement d’urgence adapté aux soins de la famille de la requérante. Plus encore, l’orientation de cette famille vers une structure située dans une autre commune que Marseille alors qu’un de ses enfants y est médicalement suivi constitue « une perspective peu appropriée ». Le département a donc porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence de la requérante. Il lui est ainsi enjoint de prendre en charge la requérante et ses quatre enfants au titre de l’hébergement d’urgence.TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 14 mai 2024, n° 2404567
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[extrait] => Défenseur des droits. Décision du 5 avril 2024, n° 2024-026 En l’espèce, des fonctionnaires de police ont fait évacuer de jeunes demandeurs d’asile d’un lieu de vie informel. Cependant, un délai pour quitter les lieux leur avait été accordé par une ordonnance judiciaire prononçant leur expulsion et n’avait pas encore expiré à la date d’intervention […]
[texte] => Défenseur des droits. Décision du 5 avril 2024, n° 2024-026En l’espèce, des fonctionnaires de police ont fait évacuer de jeunes demandeurs d’asile d’un lieu de vie informel. Cependant, un délai pour quitter les lieux leur avait été accordé par une ordonnance judiciaire prononçant leur expulsion et n’avait pas encore expiré à la date d’intervention des policiers. La demande du préfet de département de faire évacuer le terrain avec le concours de la force publique n’était ni justifiée par une procédure civile d’expulsion ni par une des procédures administratives le permettant sous réserve de procéder à démarches préalables.La Défenseure des droits recommande à ce titre au ministre de l’Intérieur de rappeler au préfet du département les obligations déontologiques inhérentes à ses fonctions et au premier plan desquelles figure le respect des lois. Elle rappelle également que les fonctionnaires de police ont pour obligation d’agir dans le respect de la loi ; d’autant plus que ceux investis du pouvoir hiérarchique doivent, en plus de prendre des décisions, donner des ordres et les faire appliquer, mais aussi veiller à ce que leurs instructions soient précises et assumer la responsabilité de tels ordres.Dès lors, le préfet du département à l’origine du concours de la force publique pour procéder à l’expulsion a manqué à ses obligations en prenant une décision dénuée de fondement juridique et méconnaissant une décision de justice. Le commissaire qui a fait procédé à cette évacuation a également manqué à ses obligations, en ce qu’il lui appartenait - au regard de sa position hiérarchique et des responsabilités inhérentes à ses fonctions - de vérifier la légalité des ordres de sa hiérarchie avant toute intervention.Défenseur des droits. Décision du 5 avril 2024, n° 2024-026
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[extrait] => Cour de cassation, chambre civile 3. Arrêt du 25 avril 2024, n° 23-10.844 Dans ce litige, une société anonyme bailleresse a assigné sa locataire en résiliation du bail, expulsion, paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, pour manquement aux obligations de cette dernière de jouissance paisible du logement loué et de paiement du loyer. […]
[texte] => Cour de cassation, chambre civile 3. Arrêt du 25 avril 2024, n° 23-10.844Dans ce litige, une société anonyme bailleresse a assigné sa locataire en résiliation du bail, expulsion, paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, pour manquement aux obligations de cette dernière de jouissance paisible du logement loué et de paiement du loyer.La bailleresse a formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens jugeant son action irrecevable au titre du non-respect de l’obligation de notification de l’assignation en justice au représentant de l’Etat dans le département dans un délai de deux mois[1] (cf. II et III de l’article 24 de la loi nº89-462 du 6 juillet 1989). La bailleresse fait grief à cet arrêt d’avoir dénaturé, par omission, les deux accusés de réception figurant aux débats. Selon ces derniers, l’assignation aurait bien été délivrée à la locataire le 18 janvier 2021 et bien été notifiée au préfet du département, le 20 janvier 2021, par voie électronique via le système EXPLOC - et ce, dans le respect d’un délai de deux mois entre la signification de l’assignation et la date d’audience du 22 mars 2021.La Cour de cassation a ainsi prononcé la cassation totale de l’arrêt d’appel litigieux du fait de la violation, par le juge, du principe de non-dénaturation de l’écrit qui lui est soumis.[1] Ce délai est passé à 6 semaines depuis la LOI n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illiciteCour de cassation, chambre civile 3. Arrêt du 25 avril 2024, n° 23-10.844
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[extrait] => Cour de cassation, Chambre civile 3. Avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002 Dans le cadre d’un litige opposant une société civile immobilière bailleresse à ses deux locataires, en application des articles L. 441-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du Code de procédure civile, la juridiction de proximité de […]
[texte] => Cour de cassation, Chambre civile 3. Avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002Dans le cadre d’un litige opposant une société civile immobilière bailleresse à ses deux locataires, en application des articles L. 441-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du Code de procédure civile, la juridiction de proximité de Trévoux a soumis une demande d’avis à la Cour de cassation, concernant l’application dans le temps du nouveau délai prévu par l’article 24 de la loi nº89-462 au-delà duquel la clause résolutoire pour défaut de paiement est réputée acquise après délivrance du commandement de payer demeuré infructueux[1].La Cour précise que le législateur n’a pas prévu que la loi de 2023 déroge au principe de non-rétroactivité des lois (C. civ, art. 2). Dès lors, le nouveau délai ne s’applique pas aux contrats en cours (conclus avant le 29 juillet 2023), lesquels demeurent régis par les stipulations des parties contractantes telles qu’encadrées par les dispositions législatives en vigueur au jour de la conclusion du bail.[1] La loi visant à protéger les logement contre l’occupation illicite du 27 juillet 2023 réduit ce délai de 2 mois à six semaines.Cour de cassation, Chambre civile 3. Avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002
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[extrait] => Cour de cassation, chambre civile 3. Arrêt du 25 avril 2024, n° 23-10.844 Dans ce litige, une société anonyme bailleresse a assigné sa locataire en résiliation du bail, expulsion, paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, pour manquement aux obligations de cette dernière de jouissance paisible du logement loué et de paiement du loyer. […]
[texte] => Cour de cassation, chambre civile 3. Arrêt du 25 avril 2024, n° 23-10.844Dans ce litige, une société anonyme bailleresse a assigné sa locataire en résiliation du bail, expulsion, paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, pour manquement aux obligations de cette dernière de jouissance paisible du logement loué et de paiement du loyer.La bailleresse a formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens jugeant son action irrecevable au titre du non-respect de l’obligation de notification de l’assignation en justice au représentant de l’Etat dans le département dans un délai de deux mois[1] (cf. II et III de l’article 24 de la loi nº89-462 du 6 juillet 1989). La bailleresse fait grief à cet arrêt d’avoir dénaturé, par omission, les deux accusés de réception figurant aux débats. Selon ces derniers, l’assignation aurait bien été délivrée à la locataire le 18 janvier 2021 et bien été notifiée au préfet du département, le 20 janvier 2021, par voie électronique via le système EXPLOC - et ce, dans le respect d’un délai de deux mois entre la signification de l’assignation et la date d’audience du 22 mars 2021.La Cour de cassation a ainsi prononcé la cassation totale de l’arrêt d’appel litigieux du fait de la violation, par le juge, du principe de non-dénaturation de l’écrit qui lui est soumis.[1] Ce délai est passé à 6 semaines depuis la LOI n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illiciteCour de cassation, chambre civile 3. Arrêt du 25 avril 2024, n° 23-10.844
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[extrait] => Conseil d’Etat, 5ème – 6ème chambres réunies. Décision du 30 avril 2024, n° 468660 La requérante demande l’annulation de la décision de refus de la directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui accorder une allocation de logement social. Ce refus était fondé sur le dépassement du plafond prévu en la matière […]
[texte] => Conseil d'Etat, 5ème - 6ème chambres réunies. Décision du 30 avril 2024, n° 468660La requérante demande l’annulation de la décision de refus de la directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui accorder une allocation de logement social. Ce refus était fondé sur le dépassement du plafond prévu en la matière par les ressources perçues par la requérante, au cours de la période de référence qui lui était applicable, qui comprenaient des rappels de pension de retraite (revenus dits différés).Dans cette décision, le Conseil d’Etat précise que le Code de la construction et de l’habitation (CCH, art. L. 823-1, R. 822-3 et R. 822-4) ne prévoit aucunement une prise en compte partielle des éventuels revenus différés qui pourraient avoir été perçus pendant la période de référence en cause, pour déterminer les droits d’aide personnelle au logement au regard des ressources de la demanderesse. Ces revenus, s’ils ont été perçus, doivent donc être pris en compte en totalité.Le Conseil d’Etat énonce ce principe, nonobstant la circonstance que le Code général des impôts (CGI, art. 163-0 A, II.) prévoit l’application de la méthode du « quotient » en cas de perception de tels revenus différés par une contribuable, dans le but d’atténuer les effets du caractère progressif de l’impôt sur le revenu.Ainsi, en l’espèce, le tribunal, en première instance, n’a pas commis d’erreur de droit. Le recours pour excès de pouvoir est rejeté.Conseil d'Etat, 5ème - 6ème chambres réunies. Décision du 30 avril 2024, n° 468660
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[title] => Non-respect des exigences constitutionnelles de la réforme de l’accès aux prestations sociales des personnes étrangères
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[extrait] => Conseil constitutionnel, Proposition de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers. Décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024. Le Conseil constitutionnel a vérifié le respect des conditions encadrant la procédure de référendum d’initiative partagée (RIP) quant à la proposition de loi référendaire visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers. […]
[texte] => Conseil constitutionnel, Proposition de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers. Décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024.Le Conseil constitutionnel a vérifié le respect des conditions encadrant la procédure de référendum d'initiative partagée (RIP) quant à la proposition de loi référendaire visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers. Cette procédure est encadrée par l’article 45-2 de l’ordonnance nº58-1067 du 7 novembre 1958 et prévoit un contrôle préalable tripartite.Le Conseil valide rapidement la première condition et affirme qu’au moins un cinquième du Parlement a bien présenté la proposition de loi litigieuse à la date d'enregistrement de sa saisine. Il valide également la deuxième condition après avoir notamment relevé que l’objet de la proposition de loi « porte, au sens de l’article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique sociale de la nation ».Enfin et surtout, le Conseil constitutionnel affirme que les exigences constitutionnelles issues des articles 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946, qui impliquent l’obligation pour les pouvoirs publics de mettre en œuvre une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées, « ne s’opposent pas à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en situation régulière sur le territoire français soit soumis à une condition de durée de résidence ou d’activité». Il précise cependant que la subordination à une telle condition de durée ne peut être excessive, sous peine de priver de garanties légales ces exigences. En l’espèce, l'article 1er de la proposition de loi subordonne le bénéfice de certaines prestations sociales, pour les étrangers non ressortissants de l’UE en situation régulière, à une condition de résidence en France d’une durée minimale d’au moins 5 ans ou d’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle d’une durée d’au moins 30 mois. Le Conseil affirme qu’une telle durée est excessive et constitue une atteinte disproportionnée auxdites exigences constitutionnelles. La proposition de loi ne respecte donc pas la Constitution. Conseil constitutionnel, Proposition de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers. Décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024.
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[extrait] => CA de Paris, pôle 1 chambre 5. Ordonnance du 6 juin 2024, n° RG 24/04219 En l’espèce, un bailleur social a expulsé en cours d’instance judiciaire sa locataire. Il s’agissait non d’une demande de résiliation de bail, mais d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion en raison d’un dossier de surendettement en cours d’examen, […]
[texte] => CA de Paris, pôle 1 chambre 5. Ordonnance du 6 juin 2024, n° RG 24/04219En l’espèce, un bailleur social a expulsé en cours d’instance judiciaire sa locataire. Il s’agissait non d’une demande de résiliation de bail, mais d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion en raison d’un dossier de surendettement en cours d’examen, comme le prévoient les articles L. 722-6 et suivants du Code de la consommation, également devant le juge des contentieux de la protection ; et ce alors même que le concours de la force publique avait déjà été requis. Le juge de l’exécution de Bobigny[1] l’a alors condamné à indemniser la personne expulsée et à la réintégrer dans son logement, du fait de la déloyauté de cette expulsion. Il fait appel contre ce jugement et en demande le sursis à exécution, sur le fondement de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution, du fait que l'expulsion qu’il a ordonnée a eu lieu avant le délibéré.La Cour d’appel confirme le jugement de première instance en considérant que la demande du bailleur ne peut être accordée dès lors qu’il n’a pas justifié de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qu’il conteste : l’expulsion faite alors qu’il savait qu’une décision allait être rendue dans de brefs délais est bien déloyale, nonobstant le fait qu’elle ait eu lieu avant le délibéré, dans le temps accordé aux parties pour présenter leurs observations. Le sursis à exécution est rejeté.[1] TJ de Bobigny, juge de l’exécution. Jugement du 29 janvier 2024, n° RG 23/11300, décision résumée dans la veille Jurislogement du 1er trimestre 2024.CA de Paris, pôle 1 chambre 5. Ordonnance du 6 juin 2024, n° RG 24/04219
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[extrait] => Cette note juridique rappelle le cadre légal et la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence souvent peu respecté sur le territoire français. Elle liste également les recours contentieux possibles afin de faire appliquer ce droit pour les personnes en situation de détresse. https://jurislogement.org/wp-content/uploads/2024/12/Note_20241023_HebergementUrgence.pdf Date de publication : décembre 2024 SOMMAIRE LES CONTOURS DU […]
[texte] => Cette note juridique rappelle le cadre légal et la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence souvent peu respecté sur le territoire français. Elle liste également les recours contentieux possibles afin de faire appliquer ce droit pour les personnes en situation de détresse. https://jurislogement.org/wp-content/uploads/2024/12/Note_20241023_HebergementUrgence.pdfDate de publication : décembre 2024SOMMAIRELES CONTOURS DU DROIT À L’HÉBERGEMENT D'URGENCE ..........................p. 3Les autorités compétentes ..........................p. 3Les bénéficiaires de la prise en charge en hébergement d’urgence .....p. 4le contenu de la prise en charge en hébergement d'urgence......p. 4Le droit au maintien en hébergement..........................p. 6LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT À L’HÉBERGEMENT D'URGENCE........p. 7Les démarches d’accès et de maintien en hébergement d'urgence.............p. 7Les recours contentieux pour la mise en œuvre de l’hébergement d'urgence .....p. 9L’exécution des décisions de justice .... p. 17Les recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme ...... p. 17
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[extrait] => Jurislogement est né de l’association de juristes professionnel•le•s. Nos convictions ? Œuvrer à l’effectivité du droit au logement doit aussi passer par la recherche juridique. Devant la multitude de problématiques rencontrées, nous avons décidé de travailler ensemble, et de partager nos connaissances dans le domaine du logement, de l’hébergement, de la santé, des discriminations, du droit des étrangers…Sélectionner pour copier
[texte] => Tribunal de Police de Juvisy. Ordonnance du 19 janvier 2024, n° 12-23000067Monsieur et Mme vivent dans un logement depuis 2015, ils en sollicitent la mise en conformité auprès du bailleur qui ne réalise aucun travaux. Suite à une visite d’une inspectrice de salubrité du service communal, le bailleur est mis en demeure de réaliser des travaux.Après une contre-visite ayant permis d’observer que les travaux n’avaient pas été réalisés dans le temps imparti et les désordres persistant, la commune saisit le Tribunal de Police.Par une ordonnance pénale, le Tribunal de Police a condamné la bailleresse à une amende contraventionnelle de 150 euros pour non-respect du règlement sanitaire départemental. Les locataires, accompagnés par l’association Nouvelles Voies, assignent la bailleresse en justice et obtiennent, en janvier 2024, soit près de plus de trois ans après le début de la procédure, la condamnation du bailleur à réaliser des travaux dans un délai de 4 mois après la signification du jugement avec astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter du 30ème jour post signification, la suspension du paiement des loyers jusqu’à la fin des travaux et le versement de 2 500 euros en dommages et intérêts.Tribunal de Police de Juvisy. Ordonnance du 19 janvier 2024, n° 12-23000067
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[texte] => Tribunal de Police de Juvisy. Ordonnance du 19 janvier 2024, n° 12-23000062Monsieur et Mme vivent dans un logement déclaré non décent par le Service Communal d’Hygiène au cours de l’année 2020, enjoignant la bailleresse à réaliser des travaux. Cette première mise en demeure n’étant pas respectée, un procès-verbal est dressé auprès du Tribunal de Police en 2021 pour infraction au Règlement Sanitaire Départemental.Les locataires accompagnés par l’association Nouvelles Voies assignent la bailleresse en justice et obtiennent, en janvier 2024, la condamnation du bailleur à réaliser des travaux dans un délai de 4 mois après la signification du jugement avec astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter du 30ème jour post signification, la suspension du paiement des loyers jusqu’à la fin des travaux et le versement de 2 500 euros en dommages et intérêts.Tribunal de Police de Juvisy. Ordonnance du 19 janvier 2024, n° 12-23000062
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[texte] => TJ de Paris, juge du surendettement. Jugement du 29 mars 2024, n° 23/00562Mme P. vit avec ses deux enfants et sa mère dans un logement du parc privé qui fait l’objet d’une procédure d’expulsion locative en raison d’impayés de loyers. Un jugement d’expulsion a été rendu 2022, suite auquel Mme a saisi la commission de surendettement devant laquelle elle démontre une reprise partielle du paiement depuis plusieurs mois à hauteur de 350 euros, sur un loyer total de 800 euros.Le juge retient que « la bonne foi n’est pas une condition pour bénéficier d’une telle suspension » et rappelle que « la situation de Mme P. ne lui permet pas de régler les échéances courantes ». En effet, le Juge considère qu’au regard de ses revenus et de ses charges, elle ne dégage aucune capacité de remboursement, mais qu’elle continue, pourtant, de régler la somme de 350 euros par mois.Ainsi, « compte tenu de cette situation financière précaire, une expulsion et la nécessité de retrouver un logement mettraient en péril le bon déroulé de la procédure de surendettement ». Le juge ordonne la suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Mme P. pour une durée équivalente à celle de la procédure de surendettement, sans pouvoir excéder deux ans (sur la base des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation).TJ de Paris, juge du surendettement. Jugement du 29 mars 2024, n° 23 00562
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[texte] => TJ de Paris, juge des contentieux de la protection. Jugement du 30 janvier 2024, n° 3/04858Par acte de commissaire de justice, la bailleresse fait délivrer un congé pour vente à effet du 31 mars 2023. Les lieux n’ayant pas été libérés à l’issue de cette date, la bailleresse assigne le titulaire du bail en validation judiciaire du congé. Mme B., occupante du logement et mère du titulaire du bail, expose que ce dernier doit être regardé comme ayant été transféré à son profit.Le Juge considère que les quittances établies au nom de Mme B. depuis la date de départ du fils établissent que la bailleresse l’a considérée comme sa locataire depuis cette date. Il en résulte une novation de débiteurs du contrat de bail. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme occupe bien le logement et qu’il constitue son domicile principal.Par conséquent, « le congé n’a pu valablement être délivré à Monsieur B. [fils de Mme. B] puisque les bailleurs avaient consenti à la novation de débiteur, Mme B. étant devenue locataire à la place de son fils ». Les bailleurs sont ainsi déboutés en leur demande de validation de congé.TJ de Paris, juge des contentieux de la protection. Jugement du 30 janvier 2024, n° 3 04858
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[texte] => TJ de Bordeaux, juge des contentieux de la protection. Ordonnance du 1er mars 2024, n° 23/02116La commune de Pessac assigne devant le juge des contentieux de la protection plusieurs habitantes d’une maison dont elle est propriétaire afin d’ordonner leur expulsion. Elle justifie ses demandes par l’entrée des défendeurs dans les lieux par « voie de fait » et l’existence d’un trouble manifestement illicite que constitue leur présence.Le juge rappelle que « la voie de fait ne saurait se prouver par la seule occupation sans droit ni titre du logement et suppose des actes matériels positifs, tels que des effractions qui n’ont pu ici être établis ».Il accorde l'expulsion et rejette la demande d’un délai de dix-huit mois de sursis à expulsion, considérant la commune comme pénalisée par l'occupation de la maison : elle ne peut ni la vendre ni la louer.Mais il ne supprime par les délais, constatant l’absence de danger encouru par les occupants. Le juge condamne donc les occupants à quitter l’immeuble à expiration du délai prévu à l’article L. 412-1 du CPCE, lui-même applicable dès la fin de la période hivernale.TJ de Bordeaux, juge des contentieux de la protection. Ordonnance du 1er mars 2024, n° 23 02116
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[texte] => TJ de Bobigny, juge de l'exécution. Jugement du 29 janvier 2024, n° RG 23/11300A la suite de l’octroi du concours de la force publique, la requérante a été expulsée de son logement, alors même que la décision du juge des contentieux de la protection dans le cadre d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion émanant de la commission de surendettement allait être rendue (sur la base des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation). Mme saisit le JEX en demandant au juge de constater la nullité du procès-verbal d’expulsion, d’ordonner sa réintégration dans le logement, et de condamner le bailleur social à lui verser des sommes d’indemnisation du préjudice subi en arguant d’une expulsion déloyale.Sur la nullité, le juge constate que le bailleur était informé de cette procédure (il devait produire des observations dans son cadre), et que postérieurement à l’expulsion, le JCP de Bobigny a ordonné la suspension de l’expulsion pendant une durée de deux ans. Il résulte de tous ces éléments que la poursuite de l’expulsion de Mme et de tout occupant de son chef était déloyale. En conséquence, les actes d’expulsion mis en œuvre par le bailleur et le procès-verbal d’expulsion seront dits nuls et sans effet.Sur la réparation des préjudices, le juge retient qu’en procédant à l’expulsion, le bailleur a contraint Mme à une grande précarité, ses ressources ne lui permettant ni de se reloger dans l’immédiat ni de louer une chambre d’hôtel sur une longue période. Ainsi, il décide que le préjudice devra être réparé « par la réintégration dans les lieux, et en cas d’impossibilité démontrée, dans un autre logement du parc locatif situé à proximité de l’ancien domicile et correspondant aux mêmes caractéristiques ». Le bailleur est également condamné à payer une somme de 446,45 euros en réparation du préjudice financier pour les nuits d’hôtel louées, et une somme de 6 000 euros, en réparation du préjudice moral.TJ de Bobigny, juge de l'exécution. Jugement du 29 janvier 2024, n° RG 23 11300
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[texte] => TA de Versailles, juge des référés. Ordonnance du 24 janvier 2024, n° 2400116La région Ile-de-France saisit le juge des référés d’un référé-mesures utiles afin qu’il ordonne l’expulsion de plusieurs habitantes d’un terrain. Une astreinte de 300 euros par jour de retard est également demandée. Les défendeurs demandent au juge des référés le rejet de la requête, et à titre subsidiaire, un délai de six mois pour évacuer les lieux.Le juge des référés rappelle que sa décision est liée à la caractérisation des conditions d’urgence, de l’utilité de la mesure demandée et de l’absence de contestation sérieuse. Il constate que la condition d’urgence, fondée selon les requérants par les risques importants de salubrité et de sécurité des conditions d’occupation du campement, n’est pas remplie au regard des éléments fournis. Il fonde sa décision sur l’existence d’un raccordement à l’eau et l’absence de caractérisation d’un raccordement sauvage à l’électricité, susceptible de générer un incendie.Dès lors que la condition d’urgence n’est pas caractérisée, le juge rejette la requête.TA de Versailles, juge des référés. Ordonnance du 24 janvier 2024, n° 2400116
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[texte] => TA de Toulouse, 3ème chambre. Jugement du 28 février 2024, n°2303820Par une série de décisions en date du mois de mai 2023, la préfecture de Haute Garonne a mis fin à la prise en charge au sein d’un dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence de plusieurs personnes et familles ainsi remises à la rue. Le présent jugement s’inscrit dans une vague de décisions favorables rendues par le Tribunal administratif de Toulouse annulant ces fins de prise en charge en reprenant les mêmes motivations[1].Il cite les dispositions du Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3, afin de rappeler les principes d’inconditionnalité et de continuité de l’hébergement d’urgence. Selon lesquels, le préfet « ne peut mettre fin à l’hébergement d’urgence d’une personne hébergée contre son gré que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».Le plus remarquable est l’application, aux décisions de fin de prise en charge, qui est faite des dispositions du code des relations entre le public et l’administration (notamment les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2), par un raisonnement en trois temps :1) « la décision portant cessation d’hébergement d’urgence est au nombre de celles qui doivent être motivées » ;2) elle doit donc être précédée d’une procédure contradictoire « permettant au titulaire de la prise en charge d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations » ;3) l’autorité administrative doit donc « faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites ». Le juge en conclut que la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière. Il est donc enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation du requérant dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement.[1] Voir par exemple, Tribunal administratif de Toulouse, 3ème Chambre, 28 février 2024, n° 2303093, 2303951, 2304202 ou 2303951.TA de Toulouse, 3ème chambre. Jugement du 28 février 2024, n°2303820
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[texte] => TA de Paris. Jugement du 7 mars 2024, n° 2306223 6-3La Caleol (Commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements) a refusé à Mme. K. sa demande d’intégrer une résidence sociale au motif que cette attribution nécessiterait « un accompagnement social global » et que Mme faisait état « d’une dette de loyer importante non traitée ». Afin de contester cette décision, Mme K. introduit un recours en annulation devant le Tribunal administratif de Paris.Ce dernier retient le vice de procédure en considérant qu’il n’est pas établi que le quorum ait été atteint lors de cette commission. Ainsi, le tribunal tranche qu’« en l’absence notamment de production du procès-verbal de la commission faisant apparaître que celle-ci était régulièrement composée, la requérante est fondée à soutenir que la composition de la commission d’attribution du logement était irrégulière et que la décision est entachée d’un vice de procédure ».Par ces motifs, la décision est annulée et la situation de la requérante doit être réexaminée.TA de Paris. Jugement du 7 mars 2024, n° 2306223 63
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[texte] => TA de Nîmes, juge des référés. Ordonnance du 12 février 2024, n° 2400516Un mineur de 16 ans saisit le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, afin que celui-ci enjoigne au Conseil départemental du Vaucluse de procéder à son hébergement.Le juge des référés enjoint au département d’assurer l’hébergement et la prise en charge de l’intéressé, dans la mesure où le requérant avait été confié par jugement du juge des enfants au service de l’aide sociale à l’enfance du département, qui n’avait pas exécuté la décision.En s’abstenant d’exécuter ledit jugement, le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence.Le juge des référés assortir l’injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.TA de Nîmes, juge des référés. Ordonnance du 12 février 2024, n° 2400516
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[title] => Erreur de droit d’une Comed : l’hébergement chez ses parents n’est pas un logement adapté
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[texte] => TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 22 janvier 2024, n° 2215759La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de la requérante au motif que celle-ci est hébergée chez ses parents. Le tribunal administratif constate d’abord qu’il ressort des pièces du dossier, que « Mme est demandeuse d’un logement social depuis sept ans, soit depuis un délai largement supérieur au délai anormalement long dans le département de Seine-Saint-Denis ». Ensuite, le juge rappelle qu’en étant hébergée chez ses parents, la requérante ne dispose pas d’un logement au sens des dispositions prévues par l’article L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du Code de la construction et de l’habitation.Ainsi, il conclut « une telle situation conférait à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent, sans que ne puisse lui être opposé le caractère adapté du logement au sein duquel elle est hébergée (…) compte tenu de son âge et des conditions de la cohabitation, le caractère inadapté à ses besoins du logement dans lequel elle est hébergée doit être regardé comme étant établi ».Par conséquent, la décision de la Commission de médiation est entachée d’une erreur de droit et sera annulée. Il est enjoint à la Commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de désigner Mme comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 22 janvier 2024, n° 2215759
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[texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 25 janvier 2024, n° 2400182La demande d’asile de Mme K. a été définitivement rejetée. Hébergée avec ses 4 enfants en CADA (Centre d’accueil pour demandeur d’asile), le Préfet des Alpes de Hautes Provence souhaite mettre fin à sa prise en charge. Dès lors, comme le prévoit l’article L. 552-15 du CESEDA, il demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme. K. du lieu d’hébergement. Cette dernière est pourtant reconnue prioritaire au titre du DALO hébergement.Si le juge, donnant raison au préfet, considère que le maintien indu en centre d’accueil d’une personne déboutée du droit d’asile « lèse le droit d’un demandeur d’asile en le privant notamment de l’accès à un hébergement en centre d’accueil », il conclut en liant sortie de CADA et l’obligation d’orienter la personne vers une place d'hébergement adaptée dans le cadre du DALO hébergement : « il y a lieu, […], d’accorder à Mme K. et à ses enfants un délai de trois mois pour quitter le logement qu’ils occupent indument, le temps pour le préfet de proposer à Mme K. un hébergement adapté ».TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 25 janvier 2024, n° 2400182
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[texte] => TA de Grenoble, juge des référés. Ordonnance du 24 janvier 2024, n° 2301314Le juge des référés avait contraint le préfet de l’Isère à proposer un lieu d’hébergement au requérant dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Devant l’inexécution de la décision, le requérant saisit le juge afin de liquider l’astreinte, portée à la somme de 60 500 euros, au regard des 121 jours de retard dans l’exécution des premières ordonnances.Le juge des référés décide de liquider définitivement l’astreinte, pour un montant de 30 000 euros. Cependant, afin d’éviter un enrichissement indu, le juge décide, en vertu de l’article L. 911-8 al. 1er du code de justice administrative, d’allouer l’astreinte à des personnes morales (de droit public ou de droit privé) menant des actions d’intérêt général en rapport avec l’objet du litige.En conséquence, il condamne l’Etat à verser les sommes de 10 000 euros respectivement au Secours Populaire, à l’associationTA de Grenoble, juge des référés. Ordonnance du 24 janvier 2024, n° 2301314
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[title] => Confirmation de la jurisprudence : l’usage du bien au 1er janvier 1970
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[texte] => Cour de cassation, Troisième chambre civile. Arrêt du 11 janvier 2024, n° 22-21.126La ville de Paris assigne en référé une SCI bailleresse et son locataire qui avaient changé l’usage d’un local à usage d’habitation en le louant à des fins touristiques pour des courtes durées. Elle sollicitait leur condamnation au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation qui prévoit qu’un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970.La Cour d’appel de Paris avait rejeté le recours : les pièces produites ne permettent pas d’établir que le local litigieux était à usage d’habitation au 1er janvier 1970, donc d’établir un changement d’usage illicite.La Cour de cassation confirme cet arrêt. Elle rappelle que la preuve que le local a été affecté à un usage d'habitation postérieurement à cette date est inopérante (Cour de cass., 2ème chambre civile. Arrêt du 28 mai 2020, n° 18-26.366). En l’espèce, une déclaration souscrite pour la contribution foncière en octobre 1970, soit après le 1er janvier 1970, ne permet pas d’établir l’usage d’habitation du bien.En conséquence, la Cour de Cassation confirme ainsi sa jurisprudence suivant laquelle une déclaration remplie après le 1er janvier 1970 ne permet pas d'en établir l'usage à cette date, ni de le faire présumer.Elle rejette donc le pourvoi de la ville de Paris.Cour de cassation, Troisième chambre civile. Arrêt du 11 janvier 2024, n° 22-21.126
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[title] => L’absence de nullité en cas de non-remise par le commissaire de justice de la notice d’information annexe à l’assignation
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[texte] => Cour de cassation, Troisième chambre civile. Arrêt du 8 février 2024, n° 22-24.806A la suite de plusieurs mensualités impayées, une société HLM fait signifier au locataire un commandement de payer visant une clause résolutoire insérée au contrat de bail. Elle l’assigne ensuite afin de faire constater l’acquisition de la clause, et de prononcer l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif.Après sa condamnation, en première instance et en appel, le locataire forme un pourvoi en cassation soutenant l’assignation irrégulière au motif que le commissaire de justice, en annexe de l’assignation, ne lui a pas remis le document informatif lui indiquant la possibilité de 1) déposer une demande d’aide juridictionnelle et 2) saisir les acteurs qui contribuent à la prévention des expulsions locatives.La cour rappelle qu’à la différence de l'assignation, ce document informatif institué par décret du 9 mai 2017 n'est pas un acte de procédure au sens de l’article 114 du code de procédure civile. N’étant pas soumis aux dispositions du CPC, l’absence de remise du document ne peut entrainer une nullité de la procédure. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.Cour de cassation, Troisième chambre civile. Arrêt du 8 février 2024, n° 22-24.806
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[texte] => Cour de cassation, 3ème chambre civile. Arrêt du 11 janvier 2024, n° 22-19.891Une locataire donne congé à sa bailleresse, en indiquant bénéficier du délai de préavis réduit à un mois du fait de sa décision de quitter le logement pour rapprochement professionnel. La bailleresse ayant refusé d’appliquer le délai de préavis d’un mois, la locataire l’assigne en restitution des loyers postérieurs au délai de préavis d’un mois et en paiement de dommages-intérêts.La Cour rappelle que la Loi ALUR du 24 mars 2014 a modifié la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit désormais que le logement situé en « zones tendues » permet au locataire de bénéficier d’un délai de préavis réduit à un mois.La question posée par cette affaire réside dans les précisions que doit comporter le courrier de préavis du locataire.Après condamnation en appel, la bailleresse soutenait que la locataire était fautive pour ne pas avoir annexé, à son courrier de préavis, l’extrait du décret du 10 mai 2013 mentionnant la localité de situation de l’immeuble loué qui justifiait son inscription en zone tendue.La Cour de cassation rejette cette position, et considère qu’il est suffisant pour le locataire de mentionner l’adresse du bien dans le courrier de congé et de revendiquer le bénéfice d’un préavis réduit, en visant la loi ALUR et en justifiant le motif invoqué de réduction du délai de préavis.Partant, elle rejette le pourvoi de la bailleresse.Cour de cassation, 3ème chambre civile. Arrêt du 11 janvier 2024, n° 22-19.891
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[title] => Le droit au regroupement familial d’un mineur non accompagné devenu majeur
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[texte] => CJUE, grande chambre. Arrêt du 30 janvier 2024, C-560/20Les parents et la sœur majeure d’un réfugié mineur non accompagné syrien effectuaient une demande de titre de séjour fondée sur le regroupement familial.Suite au rejet de leur demande, ils introduisaient un recours devant le juge administratif autrichien, qui décidait de saisir la CJUE de questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 10, paragraphe 3, sous a) de la directive 2003/86 du 22 septembre 2003, à savoir la possibilité du regroupement familial d’un mineur non accompagné ayant la qualité de réfugié.Trois apports peuvent être distingués dans la décision :En premier lieu, la Cour juge qu’un réfugié mineur non accompagné bénéficie du droit au regroupement familial avec ses parents, même s’il est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial. D’un point de vue procédural, tant que le réfugié est mineur, la demande de regroupement familial peut être introduite sans être tenu de respecter un délai déterminé.En second lieu, la Cour juge que la sœur majeure d’un réfugié mineur non accompagné peut également bénéficier du regroupement familial. En l’espèce, cette dernière ayant une maladie grave la faisant dépendre de manière totale et permanente de l’assistance de ses parents, lui refuser un titre de séjour aboutirait in fine à priver le réfugié de son droit au regroupement familial avec ses parents.Enfin, la Cour juge que les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1 de la directive, à savoir le fait pour l’Etat d’exiger de la part du demandeur au titre du regroupement familial qu’il justifie de la preuve d’un logement suffisamment grand, d’une assurance maladie, et de ressources suffisantes, ne peuvent pas être opposées au demandeur du droit au regroupement familial qui fonde sa demande sur la disposition précitée.CJUE, grande chambre. Arrêt du 30 janvier 2024, C-560 20
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[title] => Condamnation de la France pour traitements inhumains ou dégradants vis-à-vis d’un mineur isolé en l’absence d’une prise en charge
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[texte] => CEDH, 3ème section, Affaire O.R. c. Grèce. Arrêt du 23 janvier 2024, n° 24650/19Le requérant, un mineur non accompagné demandeur d’asile de nationalité afghane, est resté près de six mois en Grèce dans un environnement totalement inadapté à sa condition de mineur, à savoir sans abri.Durant cette période, il n’a pas fait l’objet d’une prise en charge adaptée et n’a pu subvenir à aucun de ses besoins les plus élémentaires en termes de logement, hygiène, alimentation et de soins.Suite à la longueur excessive du délai de prise en charge par les autorités grecques, le requérant introduit un recours devant la CEDH, étudié sur la base de la violation de l’article 3 de la CESDH, qui prévoit que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».La Cour rappelle que « dans les affaires relatives à l’accueil d’étrangers mineurs, accompagnés ou non accompagnés, il convient de garder à l’esprit que la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal (N.T.P. et autres c. France, n° 68862/13, § 44, 24 mai 2018) ». Elle relève également qu’elle s’est déjà prononcée sur les conditions d’existence d’extrême dénuement des demandeurs d’asile en Grèce et observe qu’en dépit de plusieurs alertes du requérant, il n’a été logé que près de six mois après avoir fait savoir de la nécessité d’obtenir un logement.En conséquence, la Cour juge que le requérant mineur s’est retrouvé, par le fait des autorités grecques, dans une situation inhumaine et dégradante contraire à l’article 3 de la CESDH.CEDH, 3ème section, Affaire O.R. c. Grèce. Arrêt du 23 janvier 2024, n° 24650 19
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[title] => Refus de la prise en charge d’un jeune majeur : compromission du suivi scolaire et de soin
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[texte] => CE, juge des référés. Ordonnance du 12 mars 2024, n° 492186Le département du Val-de-Marne saisit le Conseil d’Etat après que le Tribunal administratif de Melun ait suspendu l’exécution d’une décision qui refusait la prise en charge d’un jeune majeur au titre du 5° de l’article L. 222-5 du CASF, au motif qu’une plainte avait été déposée contre lui et qu’il avait commis de graves manquements au règlement durant sa minorité.Le Conseil d’Etat relève notamment que la mesure de contrôle judiciaire qui a été prononcée ne comporte aucune mesure relative à son hébergement et qu’il ne résulte pas de l’instruction que tout maintien de l’intéressé au sein d’une structure d’hébergement relevant de l’ASE serait rendu impossible.Il constate que le jeune majeur, en cours d’année scolaire, ne dispose pas de ressources suffisantes ni d’un soutien familial en France. En conséquence, il établit que l’absence de toute prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur risquerait alors de compromettre ses obligations de suivi scolaire et de soin qui font partie des mesures du contrôle judiciaire auquel il est astreint.En conséquence, Le Conseil d’Etat retient que le refus de lui proposer un contrat jeune majeur, et en particulier la décision de mettre fin à son hébergement, révèle une carence caractérisée dans l’accomplissement par le département des missions qui lui ont été confiées, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.Il rejette donc la requête du département.CE, juge des référés. Ordonnance du 12 mars 2024, n° 492186
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[title] => Urgence et vulnérabilité d’une mère et de son nourrisson à la rue
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[texte] => CE, Juge des référés. Ordonnance du 5 mars 2024, n°491949Le département de l’Isère saisit le Conseil d’Etat après qu’une ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble l’ait enjoint à désigner un lieu d’hébergement d’urgence susceptible d’accueillir une femme et son enfant à la rue. Le département conclut à l’illégalité de l’ordonnance pour défaut de condition d’urgence et défaut de carence du département constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.Le Conseil d’Etat rappelle la nécessité de caractériser l’urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pour agir en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.Il rappelle les diverses dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide sociale, à l’aide sociale à l’enfance et à l’hébergement d’urgence, qui donnent compétence au département pour héberger les femmes enceintes et mères isolées avec enfants de moins de trois mois à la rue (article L. 222-5 du CASF).Il constate la précarité de la requérante, mère isolée avec un enfant de moins de trois mois, et son isolement ne lui permettant pas de trouver seule un hébergement, pour retenir la caractérisation de l’urgence.Il constate également que l’absence d’hébergement d’urgence, au regard de la situation de vulnérabilité extrême de la requérante et de la période hivernale, constituerait une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée au département.En conséquence, il rejette la requête du département de l’Isère et confirme l’ordonnance ayant enjoint le département à héberger la requérante et son enfant.CE, Juge des référés. Ordonnance du 5 mars 2024, n°491949
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[texte] => CE, 5ème chambre. Décision du 12 mars 2024, n° 475951Après avoir été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du CCH, une requérante saisit le tribunal administratif en vue d’enjoindre à l’État à de la reloger et de condamner ce dernier à réparer les préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de son absence de relogement.Le Tribunal administratif a considéré que la requérante n'avait pas démontré l'inadaptation de son logement au regard de son handicap, alors que l’intéressée a produit des photographies démontrant que le 6ème étage de l'immeuble où se situe son logement n'est pas desservi par l’ascenseur et qu’il n'est accessible que par un escalier intérieur de 17 marches. Elle avait également fourni de nombreux documents médicaux relatifs à son handicap et à ses difficultés pour emprunter l'escalier.La requérante saisit le Conseil d’État, qui s’interroge sur les justificatifs que doit produire une personne en situation de handicap pour prouver celui-ci, et juge que la preuve peut être établie par tout moyen pour démontrer l’inadaptation du logement à la situation de handicap du requérant.Partant, le Conseil d’Etat lui donne raison et juge que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossierCE, 5ème chambre. Décision du 12 mars 2024, n° 475951
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[texte] => CA de Douai, chambre 1 section 2. Arrêt du 18 janvier 2024, n° 22/05921Une commune fait assigner plusieurs familles en vue de faire constater leur installation sans autorisation sur un terrain. Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille avait, en première instance, ordonné leur expulsion dans un délai de huit jours, supprimant l’ensemble des délais auxquels elles pouvaient prétendre : le délai de 2 mois du commandement de quitter les lieux et le bénéfice de la trêve hivernale.Dans son arrêt, la Cour d’appel n’invalide pas le principe de l’expulsion mais revient sur la suppression de ces délais. Elle rappelle que la mesure d’expulsion doit être proportionnée, au regard du droit au respect du domicile comme du droit de propriété, prévus par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.Ainsi, si elle rejette la demande des appelants d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux, elle rejette également la demande de la commune visant à la suppression de tous les délais considérant qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une pénétration sur le terrain par voie de fait, « les photographies produites ne montrant pas de dégradation des clôtures et portails d'accès ».CA de Douai, chambre 1 section 2. Arrêt du 18 janvier 2024, n° 22 05921
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[texte] => CA d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8. Arrêt du 7 février 2024, n° 23/11915Les locataires visés par un congé-vente assignent leur propriétaire afin d’obtenir : 1) la requalification du bail ; 2) la nullité du congé ; et 3) la remise en état du bien. En première instance, le tribunal rejette l’ensemble de leurs demandes et ordonne leur expulsion, ils interjettent appel.La Cour d’appel rappelle la définition légale du logement meublé, ainsi que la liste des éléments de mobilier qu’il doit comporter a minima pour être considéré comme tel. Elle constate sur le contrat de bail l’absence de plusieurs éléments figurant sur la liste dressée par le décret du 31 juillet 2015, à savoir « une couette ou couverture (1°), un dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher (2°),de la vaisselle nécessaire à la prise des repas (6°) et d'ustensiles de cuisine (7°). »Cependant, la Cour juge, au vu de la présence d’un édredon sur les photographies, qu’« un édredon, une couette ou une couverture ont la même destination, et une simple différence de terminologie ne saurait entrainer la requalification du bail conclu. » Elle constate également la présence d’un dispositif d’occultation des fenêtres, ainsi que d’attestations indiquant la présence d’ustensiles de cuisines et de vaisselles.Elle conclut donc à la suffisance d’éléments de mobiliers permettant au logement d’être considéré comme un logement meublé.S’agissant du congé-vente, elle juge le congé réglementaire dès lors qu’il a été notifié aux locataires plus de six mois avant l’échéance par lettre recommandée.En conséquence, la cour d’appel confirme en toutes ses dispositions le jugement de première instance et condamne les appelants au paiement des frais d’avocats de l’intiméCA d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8. Arrêt du 7 février 2024, n° 23 11915
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[texte] => TJ de Marseille, 6ème chambre correctionnelle. Jugement du 24 janvier 2024, n° 2024/592Une personne est poursuivie, en son nom comme en sa qualité de dirigeant de trois SCI, pour avoir commis des délits de mise en danger de la vie d’autrui et de soumission de personnes vulnérables à des conditions de logement indignes au préjudice de nombreuses victimes, dont des mineurs. Une deuxième personne était également poursuivie. Un véritable système industriel d’exploitation avait été mis en place dont la traduction en justice est à mettre à l’actif des habitanté.es ayant accepté de se constituer partie civile et des associations qui les ont accompagné.es, le Réseau Hospitalité et Un centre vile pour tous, également parties civiles.Par jugement du 24 janvier dernier, le tribunal correctionnel de Marseille les reconnait coupables des infractions visées.S’agissant de l’action civile :Le tribunal condamne solidairement les coupables à indemniser les parties civiles d’importantes sommes au titre de leurs préjudices moraux et financiers.S’agissant des peines :Le tribunal correctionnel de Marseille condamne le propriétaire à un emprisonnement de cinq ans, dont un an de sursis probatoire, et décerne un ordre d’incarcération immédiate à son encontre.Il le condamne également au paiement d’une amende de 75 000 euros, et prononce à son encontre une interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce pendant 10 ans.Enfin, il le condamne à l’interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle et sociale de location de logements, et à l’interdiction de diriger une entreprise ou une société pendant dix ans.S’agissant des trois SCI qu’il détenait :Le tribunal condamne chaque SCI à une amende de 100 000 euros, à l’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier ou d’un fonds de commerce à usage d’hébergement pendant une durée de 10 ans, et à ce que l’immeuble dont elle était propriétaire soit confisqué, dès lors qu’il avait servi à commettre l’infraction.S’agissant de l’autre prévenu :Le tribunal le condamne à quatre ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, et décerne à son encontre un mandat d’arrêt.1-TJ de Marseille, 6ème chambre correctionnelle. Jugement du 24 janvier 2024, n° 2024 5922-TJ de Marseille, 6ème chambre correctionnelle. Jugement du 24 janvier 2024, n° 2024 5923-TJ de Marseille, 6ème chambre correctionnelle. Jugement du 24 janvier 2024, n° 2024 5924-TJ de Marseille, 6ème chambre correctionnelle. Jugement du 24 janvier 2024, n° 2024 5925-TJ de Marseille, 6ème chambre correctionnelle. Jugement du 24 janvier 2024, n° 2024 5926-TJ de Marseille, 6ème chambre correctionnelle. Jugement du 24 janvier 2024, n° 2024 592
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[texte] => TA de Paris, juge des référés. Ordonnance du 11 décembre 2023, n°2328146/9Une requérante demande au juge d’ordonner au préfet de la région Ile-de-France et de Paris, sur le fondement du référé-liberté, de lui proposer une solution d’hébergement, pour elle et ses deux enfants, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.Le juge vise l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui conditionne les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, que le juge peut prononcer, à l’urgence et à une atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde d’une de ces libertés.Il relève que la requérante, mère isolée de deux garçons de 10 et 6 ans, à la rue en période hivernale, justifie de la condition d’extrême urgence.Il relève également, en réponse à l’administration qui excipait l’irrecevabilité pour exception de recours parallèle et pour écarter cette fin de non-recevoir, que le délai de six mois imparti au préfet pour lui attribuer un logement dans le cadre de la procédure DALO vient d’expirer, et qu’aucune mise à l’abri ne pourrait aboutir à très bref délai.Le juge rappelle qu’une carence dans l’accomplissement par l’Etat du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, appréciées in concreto par le juge des référés.Le juge constate la qualité de réfugiée de la requérante, et le risque de déscolarisation de ses enfants du fait de sa vulnérabilité et de son absence de logement.En conséquence, le juge des référés considère que les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, et enjoint au préfet de la région Ile-de-France et de Paris de lui proposer une solution pérenne d’hébergement, dans un délai de huit jours.TA de Paris, juge des référés. Ordonnance du 11 décembre 2023, n°2328146 9
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[texte] => TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 30 octobre 2023, n°2312052Par la voie du référé-suspension (L. 521-1 du CJA), le requérant demande la suspension d’une décision préfectorale accordant le concours de la force publique en vue de l’exécution d’un jugement d’expulsion du logement qu’il occupe.La suspension de l’exécution est ici conditionnée à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision.Le juge retient que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dans la mesure où la perte du logement du requérant, réfugié en situation de grande fragilité sanitaire et sociale, sans aucune attache familiale ou amicale, se trouverait sans logement et privé d’un élément essentiel à son insertion dans le cadre de l’accompagnement social dont il bénéficie depuis quelques mois.S’agissant de la condition de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est rappelé que le risque d’attenter à la dignité de la personne humaine peut légalement justifier, soit le refus de prêter le concours de la force publique par l’administration, soit la vérification par le juge de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de l’administration.Le juge relève que l’absence d’examen particulier de la situation du requérant et l’existence de circonstances postérieures à la décision par laquelle le juge de l’exécution accordait un délai au requérant, font naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.Le juge accueille la requête, et suspend l’exécution de la décision préfectorale de recourir au concours de la force publique.TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 30 octobre 2023, n° 2312052
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[texte] => Cour de cassation, troisième chambre civile. Arrêt du 26 octobre 2023, n° 22-20.183Le litige opposait une SCI bailleresse à deux locataires.La SCI se pourvoit en cassation en vue de casser l’arrêt qui rejetait sa demande de mettre à la charge des locataires la moitié du coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie, établi par un commissaire de justice (ancien huissier de justice).La Cour rappelle l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.Elle énonce que, lorsque les parties n'ont pas été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins sept jours à l'avance, celle qui a pris l'initiative de faire établir l'état des lieux par un commissaire de justice ne peut obtenir le remboursement de la moitié de son coût.En ce sens, elle juge que la Cour d’appel a eu raison de rejeter la demande de la SCI, puisque les locataires ont été avisés moins de sept jours à l’avance de la date à laquelle les opérations de constat seraient réalisées.La Cour rejette le moyen mais casse l’arrêt au motif que la Cour d’appel avait omis de déduire des sommes dues à la SCI bailleresse au titre de l’arriéré locatif et des dégradations locatives.Elle ne renvoie pas l’arrêt et statue au fond sur la non-restitution. La solution est définitive.Cour de cassation, troisième chambre civile. Arrêt du 26 octobre 2023, n° 22-20.183
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[texte] => Cour de cassation, 3ème chambre civile. Arrêt du 14 décembre 2023, n° 21-21.964Après que la Cour d’appel de Paris ait prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du locataire, ce dernier se pourvoit en cassation. Il soutient que le refus du droit au maintien ne peut lui être opposé si un autre local, dont il est par ailleurs propriétaire, ne répond pas à son besoin d’occupation d’un logement décent. En l’espèce, il dispose d’une surface de 8,40 m2.La Cour rappelle que, « si le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation », ces dispositions ne sont applicables qu’aux seuls logements objet d’un bail d’habitation.Autrement dit, le demandeur au pourvoi (locataire) ne peut pas opposer que le local qu’il possède ne répond pas aux conditions prévues par la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 30 janvier 2002, dès lors que ce local lui appartient et qu’il n’est pas objet d’un bail d’habitation.Cependant, la Cour censure la cour d’appel pour défaut de motivation (article 455 du code de procédure civile), dans la mesure où celle-ci omettait de répondre aux conclusions du demandeur, qui soutenait que le studio ne lui permettait pas « à la fois d’y vivre et y exercer son métier ».En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris.Cour de cassation, 3ème chambre civile. Arrêt du 14 décembre 2023, n° 21-21.964
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[texte] => CE, section du contentieux. Décision du 29 décembre 2023, n° 489206Dans le cadre d’une procédure d’hébergement d’urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Paris enjoint le préfet de proposer un hébergement d’urgence susceptible d’accueillir les deux requérants et leurs trois enfants mineurs de 1, 3 et 5 ans.Le ministre délégué chargé de la ville et du logement relève appel devant le Conseil d’Etat, en soutenant que la procédure de référé-liberté ne peut pas être utilisée lorsque la famille a été reconnue prioritaire au titre du droit à l’hébergement opposable, la voie spéciale de recours prévue par le code de la construction et de l’habitation devant être utilisée au préalable (exception de recours parallèle). Autrement dit, la procédure de référé-liberté a nécessairement un rôle subsidiaire.Il est à souligner que le président de la section du contentieux du Conseil d'État a décidé de renvoyer l’examen de l’affaire en chambres réunies (avec conclusions du rapporteur public) cet appel de référé liberté.La question était la suivante : la voie de l'exception de recours parallèle s'applique-t-elle également lorsqu'en référé liberté, les personnes reconnues prioritaires DAHO, ne demandent pas l'exécution de la décision de la commission de médiation mais simplement leur hébergement sur le fondement des articles L. 345-2-2 et L. 345‑2‑3 du CASF (lequel constitue un fondement différent) ?Le Conseil d’Etat cite les dispositifs juridiques du CASF (visés ci-dessus) et du code de la construction et de l’habitation (articles L. 441-2-3, L. 441-2-3-1, R. 441-18), et précise que la voie de droit ouverte par l’article L. 441-2-3-1 du CCH est exclusive afin « d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation ».Or, le dispositif d’hébergement d’urgence peut être sollicité en tout état de cause par les requérants, la procédure du DAHO n’ayant aucune incidence, dans la mesure où les effets « ne peuvent être regardés comme équivalents », selon le Conseil d’Etat.En conséquence, le Conseil d’Etat rejette l’exception de recours parallèle, soulevée par le ministre, et rejette la requête.Pour aller plus loin : voir les conclusions du rapporteur public Thomas JANICOT.CE, section du contentieux. Décision du 29 décembre 2023, n° 489206
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[texte] => CE, juge des référés. Ordonnance du 16 novembre 2023, n° 489150Deux requérants demandent au Conseil d’Etat, outre d’annuler l’ordonnance de première instance, d’enjoindre au Samu social de Paris et au préfet d’Ile-de-France de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence et de leur assurer un accompagnement social conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.Le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait considéré n’y avoir lieu de statuer dans la mesure où un hébergement d’urgence avait été proposé dans la région Pays de la Loire, tandis que cet hébergement (un « SAS »)[1] ne leur était garanti que pendant une durée de trois semaines. De surcroît, cet hébergement, qui impliquait un changement d’école pour le fils de la requérante, avait été refusé par les requérants.[1] Afin de « désengorger » la région Île-de-France, dix sas régionaux ont été créés par la circulaire du 13 mars 2023 pourtant réputée abrogée. Ces dispositifs d’hébergement ad hoc remettent en question les principes d’inconditionnalité et de continuité de l’hébergement d’urgence (voir en ce sens « Jeux olympiques et paralympiques : les oubliés de la fête », Secours Catholique, pp. 10-11). Le Conseil d’Etat vise le texte qui prévoit les conditions de mise en œuvre du référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative), et rappelle les dispositions du CASF relatives au droit à l’hébergement d’urgence.Relevant les éléments de l’instruction, le Conseil d’Etat rappelle qu’un hébergement d’urgence a été proposé à la famille des requérants « au SAS Pays-de-la-Loire à Beaucouzé », et qu’il a été refusé par les requérants. Il rappelle que la DIHAL a indiqué que la structure d’accueil s’était engagée à ce qu’une orientation leur soit proposée, à l’issue d’un hébergement de trois semaines « selon leur situation administrative, soit vers le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, soit vers le dispositif général d'hébergement d'urgence ».Enfin, le Conseil d’Etat juge que les éléments présentés par les requérants qui établiraient le caractère non-adapté de l’hébergement d’urgence à proximité d’Angers, à savoir un certificat médical indiquant une contre-indication à un déplacement de longue durée et un certificat d’une pédopsychiatre indiquant qu’un éloignement de Paris entraînerait une rupture des liens sociaux préjudiciable à l’équilibre psychiatrique de l’enfant, sont insuffisants au regard des capacités limitées d’hébergement à Paris et en région Ile-de-France.En conséquence, le Conseil d’Etat rejette la requête.CE, juge des référés. Ordonnance du 16 novembre 2023, n° 489150
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[texte] => CE, juge des référés. Ordonnance du 15 novembre 2023 n° 489228CE, juge des référés. Ordonnance du 15 novembre 2023 n° 489229La ville de Paris saisit le juge des référés Conseil d’Etat après avoir été enjointe par le juge des référés du tribunal administratif de Paris de procéder à l’hébergement de deux mineurs, dans une structure adaptée à leur âge, et ce jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions relatives à leur minorité.La ville soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en se fondant sur les passeports, qui ne présentent pas de force probante suffisante, et que la minorité des deux requérants n’est pas établie.Le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle les articles 375 et suivants du code civil relatifs à la protection des mineurs en danger, les articles L. 221-1, L. 222-5, et L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles relatifs aux fonctions de l’aide sociale à l’enfance, prérogative confiée au président du conseil départemental, et l’article 47 du code civil relatif aux actes de l’état civil faits à l’étranger.Il rappelle qu’une obligation particulière pèse sur les autorités du département « lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ».Il juge qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la force probante de la mention de date de naissance figurant sur les passeports des deux mineurs, attestée par l’absence de rature, de modification manifeste et par l’analyse d’un service spécialisé.Il ajoute, pour l’une des deux affaires, que la seule circonstance qu’un passeport « ne soit pas un acte d’état civil au sens des dispositions précitées de l'article 47 du code civil ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés se fonde sur les données personnelles figurant sur un passeport qu'il estime authentique », surtout lorsque le juge a fondé son appréciation sur l’ensemble des pièces du dossier.En conséquence, les deux requêtes de la ville de Paris sont rejetées.Pour aller plus loin : Le Conseil d’Etat a pu déjà juger que « Lorsqu’il lui apparait que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. » (CE, juge des référés. Ordonnance du 3 novembre 2020, n° 445714.CE, juge des référés. Ordonnance du 15 novembre 2023 n° 489228CE, juge des référés. Ordonnance du 15 novembre 2023 n° 489229
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[texte] => CE, juge des référés. Ordonnance du 10 novembre 2023, n°474491Le ministre de l’Intérieur saisit le Conseil d’Etat en contestation d’une ordonnance du TA ayant suspendu l’exécution d’une décision accordant le concours de la force publique (CFP). Le juge des référés avait estimé l’existence d’une erreur manifeste, « en raison de l’atteinte à la dignité de la personne humaine, eu égard notamment à l’état de santé dégradé du locataire et à l’absence de solution de relogement ».Le CE rappelle que l’octroi du CFP peut être légalement suspendu par le juge administratif dans deux circonstances : 1) des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ; 2) la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine. Il censure ensuite l’ordonnance en ce qu’elle a omis de rechercher « si les circonstances sur lesquelles il se fondait (…) étaient, par la date à laquelle elles sont survenues ou ont été révélées, postérieures à la décision du juge de l'exécution qui avait refusé d'octroyer à M. B ... un délai pour quitter les lieux ».Selon le Conseil d’Etat, la condition de postériorité des circonstances susceptibles d’attenter à la dignité de la personne humaine par rapport à la décision du juge de l’exécution n’a pas été étayé par le juge des référés.En ce sens, l’ordonnance est annulée et la demande est renvoyée au tribunal administratif de Paris.Pour aller plus loin : le CE étudie la circonstance de troubles à l’ordre public CE, 30 juin 2010, n° 332259.CE, juge des référés. Ordonnance du 10 novembre 2023, n°474491
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[texte] => CE, 5ème chambre. Décision du 20 octobre 2023, n°464585Une personne est reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire.Après que le tribunal administratif de Montreuil ait enjoint au préfet d’assurer son relogement, sous astreinte de 750 euros par mois de retard, le requérant demandait au tribunal administratif de reconnaître la carence fautive de l’Etat dans l’exécution de son relogement et de condamner l’Etat à l’indemniser. Le juge, en première instance, rejette sa demande, le requérant se pourvoie donc en cassation devant le CE.Le Conseil d’Etat rappelle que l’Etat engage sa responsabilité à l’égard du demandeur lorsqu’il ne parvient pas à mettre en œuvre, dans le délai imparti, la décision de relogement d’une commission de médiation.Le quantum d’indemnisation du requérant est calculé relativement aux troubles subis par ce dernier, appréciés en fonction des conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur, à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois postérieurs à la décision de la commission de médiation.Le Conseil d’Etat relève que, lorsque la priorisation du demandeur résulte d’une absence de réponse dans le délai réglementaire, la qualification de troubles ne peut être reconnue que si le logement est « inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins ».Ainsi, dès lors que le requérant présente des « troubles médicaux, y compris d’ordre psychologique (…) suffisamment caractérisés pour présenter un lien direct et certain avec le maintien de l’intéressé dans son logement », le caractère inadapté du logement doit être considéré comme établi.En conséquence, le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif de Montreuil et renvoie l’affaire pour être rejugée.CE, 5ème chambre. Décision du 20 octobre 2023, n°464585
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[texte] => CE, 1ère - 4ème chambres réunies. Décision du 13 octobre 2023, n° 468694En référé, une SCI (société civile immobilière) demande au tribunal administratif de Nice de suspendre l’exécution d’un arrêté municipal ayant décidé d’exercer, pour le compte de la commune, le droit de préemption urbain sur plusieurs lots immobiliers. Après que le juge des référés ait fait droit à la requête, la commune saisit le Conseil d’Etat en vue de faire annuler l’ordonnance.Le Conseil d’Etat rappelle que l’ordonnance attaquée jugeait que le motif retenu pour l’exercice du droit de préemption ne relevait pas des objets définis à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et de ce fait il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.Il rappelle les textes visés, et les conditions exigées, à savoir (i) la justification de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 susmentionné, (ii) justifier de la nature du projet dans leur décision de préemption, et (iii) répondre à un intérêt général suffisant.Le Conseil d’Etat juge que la décision du juge des référés de Nice est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle n’a pas considéré comme opération d’aménagement le droit de préemption visant à disposer de locaux pour l’hébergement des personnes déplacées en provenance d’Ukraine.L’ordonnance attaquée est, selon le Conseil d’Etat, entachée de dénaturation en considérant que la commune ne justifiait pas de la réalité d’un projet, alors qu’il ressort de l’instruction l’engagement d’une démarche d’ensemble relative à l’hébergement de personnes déplacées en provenance d’Ukraine.Le Conseil d’Etat juge de la légalité de l’arrêté municipal visé, annule l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif. Il décide de juger directement l’affaire au fond, et rejette la requête de la SCI, considérant que les moyens ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.CE, 1ère - 4ème chambres réunies. Décision du 13 octobre 2023, n° 468694
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[texte] => CA de Rouen, chambre spéciale des mineurs. Arrêt du 14 novembre 2023, n° 23/01772Dans une affaire relative à la protection de l’enfance, le Conseil départemental interjetait appel d’un jugement ordonnant le placement d’un enfant au service de l’Aide Sociale à l’Enfance.Le département argue de l’inauthenticité des documents relatifs à l’âge du mineur, puisque la commune de naissance inscrite sur l’acte est différente de celle qu’il a déclarée. Les intimés relèvent la présomption de minorité établie par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui prévaut dès lors qu’elle n’est pas renversée.La Cour relève la concordance entre l’original de l’acte de naissance produit par le mineur et ses déclarations. Elle relève également que son refus d’effectuer un test osseux ne permet pas de renverser la présomption qui s’attache aux documents produits.En conséquence, la Cour, considérant la preuve de la minorité de l’intéressé rapportée, confirme le jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen.CA de Rouen, chambre spéciale des mineurs . Arrêt du 14 novembre 2023, n° 23 01772
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[texte] => CA de Paris, 31ème chambre correctionnelle. Décision du 10 mars 2021, n° 14163000976Plusieurs personnes morales, notamment la Fondation Abbé Pierre, se sont constituées parties civiles dans une affaire emblématique de lutte contre l’habitat indigne, survenue à Paris.Trois personnes morales et deux personnes physique étaient poursuivies devant le tribunal correctionnel pour avoir soumis plusieurs personnes, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance était apparent ou connu, à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine.Les prévenus louaient aux victimes, principalement étrangères et en situation précaire, des locaux possédant des fuites et des infiltrations d’eau, des moisissures, et avec la présence de rongeurs et de cafards, des fissures aux murs et aux plafonds et des planchers affaissés.Six infractions étaient reprochées aux prévenus, dont l’infraction pénale de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes, et d’autres infractions prévues par le code de la construction et de l’habitation, notamment :La mise à disposition à titre d’habitation de locaux sous emprise d’un arrêté de péril notifié ;La perception de sommes pour l’occupation de locaux malgré notification de l’arrêté de péril et des arrêtés d’insalubrité ;Des menaces ou actes d’intimidation en vue de contraindre les occupants à renoncer au droit à un relogement ou à un hébergement décent ;La destruction, dégradation ou détérioration de local faisant l’objet d’un arrêté de péril en vue de contraindre les occupants à quitter les lieux ;Le refus délibéré et sans motif légitime, malgré mise en demeure, d’exécuter sur un bâtiment menaçant ruine les travaux prescrits par l’arrêté de péril.Le tribunal déclare coupable le premier prévenu personnes physique poursuivies des délits de soumission de personnes vulnérables à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mise à disposition à titre d’habitation de locaux sous emprise d’un arrêté de péril notifié, perception de sommes pour l’occupation de locaux malgré la notification de l’arrêté de péril, refus délibéré et illégitime malgré la mise en demeure d’exécuter sur un bâtiment menaçant ruine les travaux prescrits par l’arrêté de péril, et le condamne à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans.S’agissant du second prévenu personne physique, le tribunal le déclare coupable des mêmes infractions, ainsi que de celle de destruction ou dégradation de local faisant l’objet d’un arrêté de péril dans le but d’en faire partir les occupants, de menaces ou intimidation en vue de contraindre à renoncer à un relogement ou à un hébergement décent, et le condamne à la peine de 3 ans d’emprisonnement, 50 000 euros d’amende et à l’interdiction définitive d’exercer une activité de gestion de bien immobilier.Les personnes morales poursuivies sont déclarées coupables des mêmes délits, le tribunal ordonne la dissolution des SCI et prononce la saisie immédiate de l’ensemble des biens immeubles confisqués, et condamne une des personnes morales à la peine de 500 000 euros d’amende.Enfin, la Fondation Abbé Pierre, la ville de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, ainsi que 15 locataires sont reconnus dans leur constitution de partie civile et les prévenus sont condamnés à les indemniser à des dommages-intérêts.CA de Paris, 31ème chambre correctionnelle. Décision du 10 mars 2021, n° 14163000976
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[texte] => Cour de cassation, 3ème chambre civile. Décision du 12 octobre 2023, pourvoi n°22-18.580Le bailleur délivrait un congé aux fins de reprise du logement à ses locataires puis les assignait en validation du congé, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation. Autant de demandes auxquelles a fait droit la Cour d’appel de Douai le 19 mai 2022. De ce fait, les locataires dudit logement se pourvoient en cassation.La Cour de cassation rejette le pourvoi en s’appuyant sur deux éléments : Elle rappelle le visa de l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui prévoit les conditions de validité du congé, et précise que le juge peut « même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues par celui-ci ». Il y a ici lieu de souligner que c’est une faculté offerte au juge, et non une obligation. Ainsi, en l’absence de demande des locataires visant le caractère réel et sérieux du motif, le juge n’est pas tenu de vérifier la réalité du motif du congé.Par ailleurs, la Cour de cassation retient la possibilité de tenir compte d’éléments qui attestent du caractère réel et sérieux de la reprise, y compris lorsqu’ils sont postérieurs à la date de délivrance du congé, « dès lors qu’ils (sont) de nature à établir cette intention ».C. cass., 3ème chambre civile. Décision du 12 ocotbre 2023, pourvoi n°22-18.580
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[texte] => Demande indemnitaire préalable au titre des préjudices subis ayant résulté de l’absence de proposition de logement adaptéModèle_202401_RAPO DALO
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[texte] => TJ de Montpellier, chambre correctionnelle. Jugement du 15 novembre 2023, n° 2023/2905Dans une affaire importante de lutte contre l’habitat indigne, quatre personnes morales et huit personnes physiques comparaissaient en matière correctionnelle devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour répondre de plusieurs infractions délictuelles, à savoir des faits de (i) soumission de personnes – vulnérables ou en état de dépendance – à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, (ii) risques causés à autrui et (iii) menaces ou actes d’intimidation.Plus précisément, il était reproché à ces dirigeants d’avoir logé, entre 2016 et 2022, 82 locataires vulnérables (étrangers, avec des enfants, en situation de handicap) dans des logements dépourvus d’éclairage et d’aération, insuffisamment isolés, présentant des chauffages défectueux ou inexistants et des branchements électriques dangereux, des tâches de moisissure et d’autres désordres majeurs.La soumission de personnes – vulnérables ou en état de dépendance – à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaineLe tribunal rappelle d’une part que l’existence d’arrêtés d’insalubrité ou de procès-verbaux d’infractions au règlement sanitaire départemental (RSD) constituent des éléments pertinents pour apprécier la caractérisation du délit. D’autre part, il ajoute que si la caractéristique de minorité ou l’absence de nationalité française sont des critères permettant de considérer les personnes comme étant vulnérables ou en situation de dépendance, la preuve de la connaissance de cet état par le prévenu doit être rapportée par la poursuite pour que l’infraction soit caractérisée.En l’espèce, le tribunal juge que les différents propriétaires bailleurs ne pouvaient ignorer l’état de l’immeuble, dès lors qu’ils étaient, en qualité de bailleur, débiteurs de plusieurs obligations particulières de sécurité imposées par la loi et le règlement.Au regard de la condition de vulnérabilité ou de dépendance des locataires, le tribunal relève que l’état de la procédure permet de caractériser la vulnérabilité de 20 locataires, principalement en raison de la présence d’enfants mineurs. La connaissance de la vulnérabilité des locataires ne pouvait être ignorée par plusieurs des bailleurs, qui vivaient dans la résidence ou la visitaient régulièrement.Le tribunal entre en voie de relaxe vis-à-vis de deux des personnes morales et d’une personne physique en considérant qu’il existe un doute quant à leur connaissance du caractère de vulnérabilité ou de dépendance des locataires, et entre en voie de condamnation contre deux des autres personnes morales et deux personnes physiques.L’infraction de risques causés à autrui (article 223-1 du code pénal)Le tribunal la retient à l’encontre de trois personnes physiques et deux personnes morales, en considérant d’une part que les désordres constatés généraient des risques sérieux d’incendie voire d’explosion, et d’autre part que l’existence de ces risques et la volonté de ne pas y remédier était délibérée et manifeste.Les faits de menace ou acte d’intimidationLe tribunal relaxe les prévenus, en estimant l’infraction insuffisamment caractérisée.Les peines prononcéesLe tribunal condamne les personnes morales à des peines d’amende allant de 20 000 à 50 000 euros, en prononçant la solidarité avec leurs représentants légaux, et les personnes physiques à des peines allant de 6 à 12 mois d’emprisonnement avec sursis.La constitution de parties civiles et leurs indemnisationsEnfin, le tribunal juge les constitutions de parties civiles de dix-huit locataires, de la commune de Montpellier, de l’association HABITER ENFIN ! et de la Fondation Abbé Pierre recevables et condamne les responsables à les indemniser de leurs préjudices respectifs.Le dispositif ayant été frappé d’un appel par plusieurs des parties, l’affaire a vocation à être jugée de nouveau en 2024 par la cour d’appel de Montpellier.TJ de Montpellier, chambre correctionnelle. Jugement du 15 novembre 2023, n° 2023 2905
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[title] => Obligation de raccordement à l’électricité qu’elle que soit la situation administrative des occupants
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[texte] => TJ de Boulogne sur Mer, juge des référés. Ordonnance du 15 novembre 2023, n° RG 23/00334Une occupante d’un immeuble assigne la SA Enedis devant le juge des référés, afin de la voir condamnée à procéder au raccordement électrique de l’immeuble sous astreinte.Le juge des référés vise l’article 835 du code de procédure civile, relatif aux mesures de référé-injonction, et les articles L. 100-2 et L. 121-1 du code de l’énergie relatifs au droit d’accès à l’énergie, garanti pour les personnes les plus démunies et considéré comme produit de première nécessité.Le juge relève que, si l’immeuble est occupé par des personnes sans droit ni titre, un jugement du 25 octobre 2022 a établi à trois ans le délai au terme duquel les occupants doivent quitter les lieux.Il rappelle qu’’en vertu du cahier des charges de concession de distribution publique d’électricité, Enedis est « tenu de consentir un abonnement en vue de la fourniture d’électricité à toute personne qui en fait la demande ».Autrement dit, les distributeurs d’électricité ne peuvent pas subordonner l’attribution d’un abonnement d’électricité à l’occupation légale des lieux, n’ayant pas à connaître le droit d’occupation de leurs clients.En l’espèce, dès lors que l’immeuble ne fait l’objet d’aucune décision d’interdiction de raccordement, l’absence de raccordement constitue un trouble manifestement illicite.En conséquence, le juge des référés condamne la SA Enedis à procéder au raccordement de l’immeuble dans un délai de quinze jours, sous peine d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.TJ de Boulogne sur Mer, juge des référés. Ordonnance du 15 novembre 2023, n°RG 23 00334
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[title] => L’inexécution des obligations du propriétaire d’un logement insalubre, une contestation sérieuse en référé
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[texte] => TJ d'Avignon. Ordonnance de référé du 7 novembre 2023, n°23/00275TJ d'Avignon. Ordonnance de référé du 7 novembre 2023, n°23/00276Une SCI bailleresse saisit le juge des référés afin d’obtenir l’acquisition de la clause résolutoire, la résolution du contrat de bail, et – in fine, l’expulsion de son locataire en impayés.De son côté, le locataire souligne le caractère insalubre du logement, le rendant impropre à l’habitation. Au soutien de sa demande, il fournit un rapport de visite habitat du département habitat et urbanisme de la ville indiquant plusieurs infractions aux prescriptions du règlement sanitaire départemental et du décret « décence »[1], ainsi que le signalement par ce service au procureur de la République sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale.Le juge des référés rappelle sa fonction de juge de l’évidence, limitée par les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile. Il constate qu’en dépit du respect par le bailleur de la mise en jeu de la clause résolutoire, les pièces fournies par le locataire remettent en cause l’exécution de ses obligations.En conséquence, il conclut que l’inexécution des obligations du bailleur peut avoir une incidence sur le prix du loyer et, partant, sur le montant de la dette réclamée, et constitue une contestation sérieuse qui ne lui permet pas de trancher le litige.Le juge des référés juge donc n’y avoir lieu à référé et rejette l’ensemble des demandes.[1] Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.TJ d Avignon. Ordonnance de référé du 7 novembre 2023, n°23 00275TJ d Avignon. Ordonnance de référé du 7 novembre 2023, n°23 00276
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[texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 31 octobre 2023, n°2309992TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 10 novembre 2023, n° 2310428Une requérante et ses deux enfants saisissent le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’une première requête, visant à enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à leur orientation vers une structure d’hébergement d’urgence, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.Le juge des référés rappelle l’article L. 521-2 du code de justice administrative et les articles du code de l’action sociale et des familles relatifs au fonctionnement du service de l’aide sociale à l’enfance et à l’accueil des mères isolées par ce service (articles L. 121-7 , L. 221-1 et s., L. 345-1 et s., R. 345-4 CASF).Il relève que la prise en charge des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans nécessitant un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département.En ce sens, il rappelle que la prise en charge des mères isolées dans le cadre du dispositif étatique d’hébergement d’urgence assuré par les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) ne revêt un caractère supplétif, substituable au département, que lorsque celui-ci n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et sans préjudice de rechercher sa responsabilité.Le juge des référés enjoint donc le département des Bouches-du-Rhône à prendre en charge la requérante et ses deux enfants mineurs dans le cadre du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), dont il a la compétence.Dans un second temps, la requérante saisit à nouveau le juge des référés du tribunal administratif de Marseille afin d’assortir l’injonction de l’ordonnance restée inexécutée, d’une astreinte de 250 euros par jour de retard. Constatant la méconnaissance de l’ordonnance du juge des référés ayant ordonné au département d’héberger en urgence la requérante et l’absence de motif légitime, le juge des référés prononce une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20 novembre 2023, si l’intéressée ne s’est pas vue proposer un hébergement à cette date.TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 10 novembre 2023, n° 2310428 TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 31 octobre 2023, n°2309992
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[texte] => TA de Bordeaux, juge des référés. Ordonnance du 7 novembre 2023, n° 2305445Une requérante saisit le juge des référés afin de suspendre l’exécution de la décision d’une commission départementale de médiation (COMED) qui rejetait son recours.Le juge, après avoir rappelé les textes relatifs à la procédure de droit au logement opposable (articles L. 300-1, L. 441-2-3, R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation), relève qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce « qu’un demandeur fasse une demande au titre du droit au logement opposable dans un autre département que son département de résidence », dès lors qu’il ne saisit qu’une seule commission de médiation de sa demande.En conséquence, le magistrat juge que la commission de médiation a commis une erreur de droit en fondant son refus sur le fait que la demandeuse l’avait saisi sans justification alors qu’il ne s’agissait pas de son département de résidence.Le juge enjoint la commission de médiation de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quinze jours, et rejette le surplus des demandes.TA de Bordeaux, juge des référés. Ordonnance du 7 novembre 2023, n°2305445
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[texte] => CAA de Versailles, 1ère chambre. Décision du 3 octobre 2023, n°20VE03380Le requérant demande l’annulation d’un arrêté préfectoral mettant en demeure des gens du voyage de quitter le terrain sur lequel ils s’étaient installés dans un délai de 48 heures.En premier lieu, s’agissant des conditions de recevabilité de la demande, la cour relève que l’arrêté contesté n’a pas été notifié aux occupants, ni affiché sur les lieux et en mairie, en contradiction avec l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. De ce fait, le préfet n’est pas fondé à soutenir l’irrecevabilité de la demande d’annulation, dans la mesure où les délais de recours, non mentionnés dans l’arrêté, sont inopposables au requérant.S’agissant de la légalité de l’arrêté contesté, la cour relève que, dès lors que la commune est membre d’une communauté de communes, la compétence en matière de terrains de passage des gens du voyage n’appartient plus au maire, mais au président de l’établissement public de coopération intercommunale. Par conséquent, elle retient l’incompétence de l’arrêté pris par le maire interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, et sur lequel était fondée la mise en demeure rédigée par le préfet.D’autre part, si le premier alinéa du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit la possibilité pour le propriétaire d’un terrain occupé de « demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux », la cour relève que le propriétaire a porté plainte contre les personnes qui occupaient illégalement son terrain, sans adresser une telle demande aux services de la préfecture.En conséquence, la cour conclut à l’illégalité de l’arrêté préfectoral.CAA de Versailles, 1ère chambre. Décision du 3 octobre 2023, n°20VE03380
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[texte] => TP de Pantin. Jugement du 18 septembre 2023, n°11-23-000142La Société S. assigne devant le juge des contentieux de la protection les occupants sans droit ni titre d’un ensemble immobilier leur appartenant. Elle soutient qu’ils se sont introduits dans les lieux par voie de fait et souligne que la réhabilitation du bâtiment occupé doit permettre la construction d’un ensemble urbain. De ce fait, elle demande l’expulsion immédiate des occupants, par la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du CPCE (Code de procédures civiles d’exécution) et du bénéfice de la trêve hivernale (L. 412-6 du même code).Si le juge accorde l’expulsion, il refuse la suppression des délais au motif que la voie de fait n’est pas suffisamment caractérisée. En effet, il considère que « le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un acte positif commis par les défendeurs, matérialisé par dégradation ou non, ayant eu pour conséquence de permettre cette pénétration ». En outre, il accorde des délais supplémentaires aux défendeurs sur le fondement de l’article L. 412-3 et L. 412-4 du CPCE[1] - permettant leur maintien jusqu’au 31 août 2024, au motif qu’ils ont manifesté leur volonté de dégager une issue amiable avec les propriétaires.[1] Il est intéressant de noter que le JCP fait référence ici à l’ancien article L. 412-4 du CPCE permettant aux juges d’accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux de 3 mois à 3 ans. Depuis l’entrée en vigueur de la loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite (dite loi « PLOI » du 29 juillet 2023), ces délais sont compris entre 1 mois et 1 an.TP de Pantin. Jugement du 18 septembre 2023, n°11-23-000142
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[texte] => TJ de Marseille, pôle de proximité. Ordonnance du 28 septembre 2023, n° RG 23/03492La ville de Marseille assigne en vue de leur expulsion les occupants de locaux à usage de bureaux et d’entrepôt dont elle est locataire devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile (CPC). Ce dernier rejette ses demandes au motif qu’elle « fonde juridiquement sa demande sur l’atteinte portée au droit de propriété et l’article 544 du code civil alors même qu’elle n’est pas la propriétaire du bien occupé ».TJ de Marseille, pôle de proximité. Ordonnance du 28 septembre 2023, n° RG 23_03492
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[texte] => TJ de Marseille, pôle de proximité. Ordonnance du 28 septembre 2023, n° RG 23/03353La ville de Marseille assigne en vue de leur expulsion les occupants d’un local dont elle est la propriétaire. Si le juge considère que « l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite » en violation du droit de propriété (article 544 du code civil) et prononce l’expulsion, il se livre à un contrôle de proportionnalité sur les modalités d’exécution de celle-ci.En l’espèce, les occupants font l’objet d’un suivi social et sont en cours d’insertion professionnelle tandis que la Ville justifie d’un projet d’aménagement urbain visant la maison et le terrain occupés. Prenant ces éléments en compte, le juge confirme l’application immédiate de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet de la même année[1] modifiant les articles L. 412-1 et suivants du CPCE, rappelle « qu’une voie de fait ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants » avant de conclure que les éléments produits par la commune requérante ne suffisent pas à établir une voie de fait imputable aux défendeurs.Dès lors, le juge des contentieux de la protection n’accorde pas à la Ville la suppression des délais qu’elle réclamait (L. 412-1 et L. 412-6 du CPCE), en revanche, il n’accède pas non plus à la demande des défendeurs de délais supplémentaires pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L. 412-3 du CPCE considérant que ces derniers « ne justifient pas de démarches entreprises en vue d’un relogement ».[1] Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.TJ de Marseille, pôle de proximité. Ordonnance du 28 septembre 2023, n° RG 23_03353
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[texte] => TJ de Lyon, juge des contentieux de la protection. Jugement du 31 juillet 2023, RG n°11-22-002832TJ de Lyon, juge des contentieux de la protection. Jugement du 31 juillet 2023, RG n°11-22-002835Dans ces deux affaires, des locataires étaient contraints d’évacuer leur logement suite à la prise d’un arrêté de péril imminent visant l’immeuble dans lequel leur logement était situé, cet immeuble ayant déjà fait l’objet de 4 arrêtés préfectoraux.Les locataires, qui apprenaient à cette occasion que la mise en location de leur logement était interdite et la perception des loyers suspendue, assignaient leurs propriétaires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.Ils demandaient la condamnation de leur propriétaire et des ayants-droits de leur propriétaire décédé à la restitution des loyers et au remboursement du dépôt de garantie, ainsi que leur condamnation en réparation de (i) leur préjudice de jouissance paisible du logement et (ii) leur préjudice moral.Dans les deux affaires, le juge des contentieux de la protection rejette leurs demandes vis-à-vis des ayants-droits du propriétaire, qui n’avaient pas été valablement assignés, mais condamne la propriétaire au remboursement des sommes indument perçues au titre des loyers postérieurs à l’arrêté préfectoral.S’agissant des demandes indemnitaires formulées par les demandeurs, le juge des contentieux de la protection relève les nombreux désordres majeurs qui rendent les lieux « inhabitables, dangereux et malsains », et condamne la propriétaire à payer aux demandeurs respectifs les sommes de 10 000 euros et 10 400 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis.TJ de Lyon, juge des contentieux de la protection. Jugement du 31 juillet 2023, RG n°11-22-002832TJ de Lyon, juge des contentieux de la protection. Jugement du 31 juillet 2023, RG n°11-22-002835
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[title] => Injonction de loger une femme reconnue prioritaire DALO, 300€ d’astreinte
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[texte] => TA de Strasbourg. Jugement du 25 septembre 2023, n° 2304101La commission de médiation du Haut-Rhin a reconnu prioritaire et urgente la demande de Mme. O. tendant à l’obtention d’un logement le 13 décembre 2022. Par ce recours, déposé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du CCH (Code de la construction et de l’habitation), la requérante demande au tribunal l’exécution de cette décision en enjoignant le préfet de lui délivrer un logement.Après avoir noté que le délai imparti au préfet pour proposer à l’intéressée un logement expirait le 13 mars 2023 et souligné que la situation d’urgence de la requérante n’avait pas disparu, le juge accède à sa demande et enjoint le préfet à lui proposer un logement adapté à ses besoins sous astreinte, 300€ par mois.TA de Strasbourg. Jugement du 25 septembre 2023, n° 2304101
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[texte] => TA de Rennes, juge des référés. Ordonnance du 19 septembre 2023, n°2304963Une personne mineure isolée demande au juge des référés d’enjoindre au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’orienter vers un hébergement d’urgence.Le requérant allègue de l’urgence de sa situation, pour soutenir que la carence du département à lui proposer un hébergement d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence des mineurs.En se fondant sur les dispositions relatives à la santé et à la protection des mineurs (art. 375 du code civil ; art. L.221-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles), le juge des référés rappelle que pèse sur mes autorités du département « une obligation particulière […] lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. »Cette obligation, qui se traduit par la nécessité de mettre en place un accueil provisoire d’urgence, devant permettre de procéder à l’évaluation de la situation du mineur, ne peut être écartée au motif qu’un accroissement ponctuel, même important, viendrait impacter les demandes de mises à l’abri venant de mineurs isolés.Appliquant cette règle à la situation du requérant, le juge des référés relève que celui-ci, dont la minorité n’est pas contestée, réside dans des conditions sanitaires particulièrement difficiles (dans un lieu de vie informel situé dans un parc) qui caractérisent tant l’urgence que la carence dans l’accomplissement de la mission d’accueil du département.En conséquence, le juge des référés enjoint au département d’accomplir toutes diligences utiles afin d’héberger le requérant dans un délai de 48 heures.TA de Rennes, juge des référés. Ordonnance du 19 septembre 2023, n°2304963
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[texte] => TA de Nancy, juge des référés. Ordonnance du 6 septembre 2023, n°2302608Après s’être soumis à deux évaluations aux résultats contradictoires, la première concluant à sa majorité – la seconde à sa minorité, le requérant a refusé l’expertise osseuse requise par le département. La présidente de celui-ci a donc mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance compte tenu « des sérieux doutes concernant l’âge de celui-ci ».Le juge, après avoir relevé que la situation du requérant remplit les conditions de l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du CJA, considère que cette décision « porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection d’un enfant mineur » dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Nancy devant se prononcer sur sa minorité. Par conséquent, le juge enjoint au département de mettre à l’abri M., sans toutefois prononcer d’astreinte.TA de Nancy, juge des référés. Ordonnance du 6 septembre 2023, n°2302608
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[texte] => TA de Montreuil. Jugement du 6 juillet 2023, n°2207767M.X demandait au tribunal administratif d’annuler la décision de la Comed refusant de reconnaitre le caractère prioritaire et urgente de sa demande de logement social au motif que la pension de famille dans laquelle il est logé depuis 18 mois était, selon elle, assimilable à un logement social, et qu’il ne démontrait pas le caractère inadapté de ce logement.Le tribunal annule cette décision de rejet, rappelant qu’un logement au sein d’une pension de famille, en vertu d’un contrat d’occupation reconductible tacitement à la volonté du seul résident, depuis plus de 18 mois, relève du logement en transition ou du logement-foyer visés par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.Or, en vertu l’article L. 441-2-3, être « hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale » confère à la demande un caractère prioritaire sans condition d’ancienneté.La décision de la Comed est donc annulée, et il lui est enjoint de désigner M. X comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement dans un délai de trois mois.TA de Montreuil. Jugement du 6 juillet 2023, n°2207767
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[texte] => TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 7 septembre 2023, n°2302916Le requérant vit avec ses deux enfants âgés de 5 et 8 ans, dans un logement déclaré insalubre par un arrêté d’octobre 2019.Dans ce cadre, le juge des référés, saisi par la procédure du référé « mesures-utiles », ordonne au bailleur social de fixer un rendez-vous avec le requérant afin qu’il puisse signer le contrat de location du T3 qui lui a été attribué par la commission du 14 juin 2022.Le litige relève bien de la juridiction administrative, en ce que les mesures sollicitées tendent à l’exécution d’une décision d’attribution de logement social dans le cadre d’une mission de service public.TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 7 septembre 2023, n°2302916
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[texte] => TA de Melun, juge des référés. Ordonnance du 24 août 2023, n°23083Les services de l’Etat ont demandé la fermeture au 31 juillet 2023 d’une structure d’hébergement temporaire qui accueille des hommes isolés exclusivement issus de lieux de vie informels franciliens et de la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, l’association gérante de ce centre demande l’expulsion de 20 personnes refusant de partir en dépit des propositions d’orientations faites. Elle saisit en ce sens le Tribunal administratif de Melun par la procédure « référé mesures-utiles » (L. 521-3 du CJA).Le juge rejette la requête en estimant que la condition d’urgence n’est pas remplie pour deux raisons. D’abord, le juge affirme un principe fort : « l’irrégularité d’une occupation ne suffit pas à caractériser l’urgence de l’expulsion d’un occupant sans titre ». Ensuite, il considère qu’aucune des pièces fournies par l’association ne permet d’expliquer en quoi la fermeture du centre serait indispensable pour assurer la cohérence du dispositif gouvernemental d’hébergement visant à désengorger la région francilienne.TA de Melun, juge des référés. Ordonnance du 24 août 2023, n°23083
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[title] => L’hébergement d’une mère déboutée du droit d’asile : la nécessité de circonstances toujours plus exceptionnelles
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[texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 31 juillet 2023, n°2307000La requérante, une ressortissante étrangère mère de deux enfants, accompagnée par l’association Réseau Hospitalité de Marseille, demande au juge d’enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône de les héberger.Le juge des référés revient d’abord sur les articles du Code de l’action sociale et des familles (CASF) qui encadrent l’hébergement d’urgence : la mise en place du SIAO dans chaque département (L. 345-2), le principe d’inconditionnalité de l’accueil (L. 345-2-2), et le principe de continuité de l’hébergement (L. 345-2-3) ; le tout étant de la responsabilité de l’Etat (L. 121-7).Ensuite, il rappelle la jurisprudence en la matière : bien qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission puisse constituer une atteinte grave et manifestement illégale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, « les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une OQTF ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, […], n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence ». Ainsi, le juge des référés en vient à considérer – en contradiction avec le principe d’inconditionnalité de l’accueil, que seules des « circonstances exceptionnelles » puissent permettre à un ressortissant étranger sous OQTF de bénéficier de l’hébergement d’urgence.Enfin, en l’espèce, le juge considère d’une part que l’un des enfants de la requérante n’est pas définitivement débouté du droit d’asile et d’autre part que la situation de cette dernière, contrainte de vivre à la rue avec ses deux enfants en très bas âge (9 mois et deux ans et demi) caractérise un « degré de vulnérabilité tel » qu’elle doit être regardée comme prioritaire.Au terme de ce raisonnement, le juge ordonne au préfet des bouches-du Rhône d’héberger la requérante et ses enfants dans un délai de 48h.TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 31 juillet 2023, n°2307000
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[texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 30 août 2023, n°2307923Les requérants, une famille en demande d’asile, sont considérés par le juge des référés comme présentant « une situation de vulnérabilité particulière permettant d’établir un degré de vulnérabilité tel [qu’ils] doivent être regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement ».De ce fait, il enjoint le préfet des Bouches-du-Rhône à les héberger dans un délai de 48 heures, sans astreinte. En l’espèce, l’enfant – âgé de 8 mois, est hospitalisé en raison d’un état de santé fragile lié à la situation précaire de la famille ; et la mère est également à l’hôpital souffrant de nombreuses pathologies graves.TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 30 août 2023, n°2307923
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[texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 29 septembre 2023, n°2309054Une requérante demande au juge des référés d’enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à assurer, à sa famille ainsi qu’à elle, un hébergement d’urgence dans l’attente de leur orientation vers une structure d’hébergement stable ou un logement adapté à leur situation.La requérante soutient que sa situation présente une vulnérabilité certaine, qui caractérise l’urgence, dans la mesure où elle est enceinte, et mère de deux enfants de 2 et 9 ans, scolarisés.Le juge des référés rappelle les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles pour viser la mise en œuvre du dispositif d’hébergement d’urgence dont l’Etat a la charge vis-à-vis de « toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale », et dont la carence peut constituer une « atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ».Il constate la situation de vulnérabilité particulière de la requérante, notamment l’accouchement à venir et la scolarisation de son fils de deux ans, et le risque important de mise à la rue en période automnale, et rappelle que la saturation des capacités d’hébergement ne fait pas obstacle à la caractérisation de la carence de la mission d’hébergement d’urgence confiée à l’Etat.En ce sens, il considère que la carence de l’Etat constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et enjoint le préfet des Bouches-du-Rhône d’orienter la requérante et sa famille dans une structure d’hébergement d’urgence, dans un délai de 72 heures.TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 30 août 2023, n°2307903
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[texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 23 septembre 2023, n°2308687Le requérant, un mineur non-accompagné, saisit le juge des référés pour obtenir du département des Bouches-du-Rhône un hébergement provisoire et la réalisation de son évaluation déterminant son éligibilité à l’ASE (Aide sociale à l’enfance). D’une part, le juge rappelle qu’une « obligation particulière pèse sur [les autorités départementales] lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger ».D’autre part, il relève que le département n’apporte « aucun élément précis de nature à révéler que l’intéressé ne satisferait manifestement pas aux conditions de vulnérabilité et de minorité ». Or seul le cas où une personne ne satisfait manifestement pas la condition de minorité peut donner lieu à un refus de prise en charge du département sur le fondement des dispositions consacrées du Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles L. 221-1, L. 222-5 et L. 223-2.Enfin, il enjoint le département d’organiser l’accueil provisoire d’urgence du requérant, tel que prévu à l’article R. 221-11 du CASF.TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 23 septembre 2023, n°2308687
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[texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 4 août 2023, n°2307293La requérante, une personne en demande d’asile isolée et âgée de 26 ans, est atteinte d’une « affection chronique sévère dont l’absence de traitement aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». En raison de son état de santé qui – comme en atteste un médecin – est incompatible avec ses conditions de vie actuelles et rend nécessaire un hébergement stable et individuel, le juge ordonne à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’héberger dans un délai de 24 heures.TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 4 août 2023, n°2307293
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[texte] => TA de Cergy-Pontoise, juge des référés. Ordonnance du 28 septembre 2023, n°2311514Les requérants, enjoints à quitter les lieux sous 48h, avaient formé un référé-suspension. Celui-ci est accueilli favorablement.L’existence d’une situation d’urgence est retenue eu égard à l’objet et aux effets de la décision. Le tribunal rappelle que cette dernière impose aux requérant de quitter les lieux sous 48h sous peine d’être évacués suite à un arrêté du préfet susceptible d’intervenir à tout moment.S’agissant du doute sérieux, les requérants faisaient valoir que l’emploi de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte pour entrer ou se maintenir dans les lieux n’était pas établi. Le tribunal reprend ce moyen, sans davantage préciser en quoi les éléments versés au dossier étaient insuffisants.TA de Cergy-Pontoise, juge des référés. Ordonnance du 28 septembre 2023, n°2311514
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[texte] => CE, juge des référés. Ordonnance du 31 août 2023, n°481062Le juge des référés rejette la demande de la DIHAL (délégation interministérielle à l’hébergement et au logement) qui visait à faire annuler la décision de première instance du TA de Grenoble enjoignant au préfet de l’Isère de proposer à Mme A et son enfant un hébergement. La DIHAL soutient qu’une erreur de droit a été commise car Mme A étant destinataire d’une obligation de quitter le territoire français, elle ne justifiait pas de « circonstances exceptionnelles » lui permettant d’être hébergée.Sans contredire sa jurisprudence sur les « circonstances exceptionnelles », le Conseil d’Etat développe en considérant que « Constitue une telle circonstance, […] l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant ». En l’espèce, la requérante justifie de telles circonstances. C’est donc à raison que le TA de Grenoble a enjoint l’hébergement au préfet. La DIHAL est déboutée.CE, juge des référés. Ordonnance du 31 août 2023, n°481062
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[texte] => C.E., ordonnance du 10 juillet 2023, n°475130Une demandeuse d’asile arrivée en France avec sa fille en bas-âge avait été prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance à un âge indéterminé, sur décision du juge des enfants. Par jugement avant-dire droit, et sans statuer sur sa minorité, le juge des enfants avait ensuite prolongé ce placement, dans l’attente des résultats d’expertise permettant de déterminer son âge.La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a néanmoins mis fin à sa prise en charge en tant que jeune majeure, au motif qu’elle n’était pas mineure au moment de sa prise en charge. Pour rappel, l’article L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que l’ASE prend en charge « Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité ».Saisi par Madame, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, le juge des référés du TA de Marseille a ordonné la poursuite de sa prise en charge par l’ASE en tant que jeune majeure.Cette décision a été confirmée par le Conseil d’Etat, à la suite de l’appel formé par le département des Bouches-du-Rhône. Le département soutenait, d’une part, que la requérante n’était pas éligible à une prise en charge par l’ASE, et d’autre part, que les conditions du référé-liberté n’étaient pas remplies.Concernant l’éligibilité de Madame à une prise en charge par l’ASE, le Conseil d’Etat a estimé qu’au vu du doute persistant quant à son âge, et compte tenu des décisions du juge des enfants, celle-ci devait être regardée comme remplissant les conditions de l’article L. 222-5 du CASF.S’agissant, ensuite, de la possibilité de former un référé-liberté, le Conseil a considéré que le droit, pour une jeune majeure remplissant les conditions posées par la loi, d’être prise en charge par l’ASE est une liberté fondamentale, à laquelle un refus de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale. Le Conseil d’Etat confirme ici la jurisprudence qu’il avait ébauché fin 2022 en rappelant cette liberté fondamentale (CE, juge des référés. Ordonnance du 12 décembre 2022, n°469133)[1].En l’espèce, la condition d’urgence était aussi satisfaite, quand bien même le département s’était engagé à poursuivre la prise en charge socio-éducative globale de Madame et de sa fille, jusqu’à ce que le 115 leur offre une place. En effet, la fin de sa prise en charge aurait entrainé des conséquences graves.[1] Une décision résumée à la page 6 de la veille jurisprudentielle du quatrième trimestre 2022.CE, juge des référés. Ordonnance du 10 juillet 2023, 475130
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[extrait] => CE, juge des référés. Ordonnance du 10 août 2023, n°476638 La Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) demande l’annulation d’une ordonnance du TA de Grenoble qui enjoignait le préfet de l’Isère de proposer à M. A., ressortissant étranger, un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir. En donnant raison aux services du ministère, […]
[texte] => CE, juge des référés. Ordonnance du 10 août 2023, n°476638La Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) demande l’annulation d’une ordonnance du TA de Grenoble qui enjoignait le préfet de l’Isère de proposer à M. A., ressortissant étranger, un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir. En donnant raison aux services du ministère, en annulant le jugement du tribunal, le juge des référés du Conseil d’Etat confirme une jurisprudence particulièrement restrictive en matière d’hébergement d’urgence.Le CE rappelle qu’il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions du CASF (L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3), « de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ». Le défaut d’application de ce droit pourrait faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de L. 521-2 du Code de justice administrative.Toutefois, la juridiction administrative suprême limite l’effectivité du droit à l’hébergement d’urgence en appréciant dans chaque cas les diligences et les moyens mis en œuvre par l’administration.En l’espèce, le juge des référés expose que le taux d’occupation du parc d’hébergement de l’ensemble des départements de la région est « très proche des 100% » et que par conséquent le taux de réponses favorables du 115 se situe entre 3 et 26%... M. A, jeune homme isolé, ne peut donc être hébergé « compte tenu de la présence de personnes et de familles encore plus vulnérables ».[1] [1] Cette décision est loin d’être un cas isolé. Au mois de juillet 2023, à Grenoble, six jeunes non-pris en charge par le Conseil départemental ont demandé à être hébergés. Le Conseil d’Etat a systématiquement annulé le jugement de première instance en raison de la saturation du dispositif régional d’hébergement d’urgence [Voir les décisions ici]. CE, juge des référés. Ordonnance du 10 août 2023, n°476638
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[texte] => CE, 5ème chambre. Décision du 26 juillet 2023, n°466047Jugeant que Mme A, bénéficiaire de diverses aides, vivait en concubinage sans en avoir fait la déclaration, la Caisse des allocations familiales (CAF) réclame des trop perçus allant, cumulés, jusqu’à 7 000 euros. En désaccord contre ces décisions, l’allocataire a déposé des recours, d’abord devant la commission de recours amiable, puis devant le TA de Nice, tous rejetés. L’affaire est donc portée devant le Conseil d’Etat.Après avoir rappelé les dispositions applicables au litige, d’après lesquelles les ressources prises en compte pour le calcul des aides « sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer », le juge précise que « le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, qui peut être établie par un faisceau d'indices concordants ».En l’espèce, le juge relève que pour établir que Mme A. habitait avec M. C. le TA de Nice s’était contenté de noter qu’ils habitaient à la même adresse « sans répondre à l'argumentation non inopérante par laquelle la requérante contestait l'existence d'une vie de couple stable et continue en invoquant les condamnations de M. C. pour violences à son endroit assorties de l'interdiction de la rencontrer ». Dès lors, le jugement de première instance est entaché d’insuffisance de motivation et doit donc être annulé.CE, 5ème chambre. Décision du 26 juillet 2023, n°466047
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[texte] => CA de Paris, chambre 3. Arrêt du 5 juillet 2023, n° RG 23/00712M. était gardien d’immeuble. Suite à un licenciement, la copropriété a assigné M. pour obtenir son expulsion. Par ordonnance de référé, le juge a constaté l’occupation sans droit ni titre de M., ordonné son expulsion et condamné M. au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 750 par mois. Saisi en appel, le juge confirme que M. est occupant sans droit ni titre depuis mars 2019 mais octroie un délai de 18 mois pour quitter les lieux, en raison des diligences qu’il a accompli pour se reloger et compte tenu de son revenu. Par ailleurs, le juge suspend le paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 29 octobre 2021 en raison de la prise d’un arrêté de mise en sécurité touchant les parties communes de l’immeuble.CA de Paris, chambre 3. Arrêt du 5 juillet 2023, n°RG 23 00712
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[texte] => Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023Le 27 juin 2023, le Conseil constitutionnel est saisi par soixante parlementaires de la loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dont le texte définitif a été adopté par le Sénat treize jours plus tôt. S’appuyant sur des moyens de droit, ils contestent la conformité à la Constitution d’un grand nombre des dispositions de la loi « Kasbarian-Bergé ». Cette saisine constitue le dernier épisode d’une forte mobilisation du milieu associatif qui reproche au législateur une loi qui criminalise les plus précaires sans jamais aborder les causes réelles de la crise du logement. A l’occasion de cette saisine, trente-cinq organisations déposeront, devant le Conseil des Sages, une « porte étroite » (l’équivalent d’une intervention volontaire) pour en soutenir l’inconstitutionnalité. Le 27 juillet 2023, celui-ci déclare la loi « partiellement conforme » à la Constitution. Elle est promulguée le lendemain.[1]Cette partielle conformité révèle en réalité la censure d’une disposition et une réserve d’interprétation.La censure. Le juge constitutionnel déclare contraire à la Constitution l’article 7 de la loi déférée en ce qu’il modifie l’article 1244 du code civil. Cette disposition prévoyait de libérer le propriétaire d’un bien immobilier occupé illicitement de son obligation d’entretien et de l’exonérer de sa responsabilité en cas de dommage résultant d’un défaut d’entretien de ce bien. Le Conseil a jugé que cette exonération portait « une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’obtenir réparation du préjudice résultant du défaut d’entretien d’un bâtiment en ruine ».La réserve d’interprétation. Le juge constitutionnel n’a pas retenu les griefs soulevés par les parlementaires à l’encontre du paragraphe I de l’article 6 de la loi déférée en ce qu’il ajoute un alinéa à l’article 226-4 du code pénal qui punit la violation de domicile. En définissant ce dernier comme « tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non », les auteurs de la saisine ont craint que le législateur n’ait adopté des dispositions imprécises contrevenant au principe de légalité des délits et des peines. Il n’en est rien selon le Conseil constitutionnel qui rappelle pourtant au point 49 de sa décision que : « la présence de tels meubles ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, permettre, à elle seule, de caractériser le délit de violation de domicile. Il appartiendra dès lors au juge d’apprécier si la présence deces meubles permet de considérer que cette personne a le droit de s’y dire chez elle ».Outre ces deux dispositions, le Conseil n’a retenu aucun autre grief ni émis aucune autre réserve quant aux dispositions de la loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite (dite loi « PLOI »), entrée en vigueur le 29 juillet 2023.Pour aller plus loin :Fondation abbé pierre, « Loi Kasbarian-Bergé : la Constitution, dernier refuge des personnes sans domicile et mal logées », Communiqué de presse du 7 juillet 2023 [Accessible ici].DERDEK Noria, « La loi protégeant les logements contre les occupations illicites : une aporie », AJDI ; septembre 2023, pp. 585-590.C. const. Décision n°2023-853 DC du 26 juillet 2023
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[extrait] => Rédigé par un collectif rassemblant la Fondation abbé pierre, le GISTI, Solidarités International, Acina, Médecins du monde et le CNDH Romeurope, ce recueil centralise et analyse la jurisprudence en matière de droits des habitants de terrains et de squats. Recueil de jurisprudence relative aux droits des habitants de terrains et de squats Année de publication : […]
[texte] => Rédigé par un collectif rassemblant la Fondation abbé pierre, le GISTI, Solidarités International, Acina, Médecins du monde et le CNDH Romeurope, ce recueil centralise et analyse la jurisprudence en matière de droits des habitants de terrains et de squats. Recueil de jurisprudence relative aux droits des habitants de terrains et de squatsAnnée de publication : 2014 Mise à jour : Décembre 2023
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[texte] => TA Rennes, 14 novembre 2023, N° 2305894L’arrêté préfectoral enjoignait les requérants – une femme titulaire de la protection subsidiaire et son époux en situation irrégulière – à évacuer les lieux dans un délai de sept jours.Le TA de Rennes fait droit à leur demande de suspension.La condition d’urgence est considérée satisfaite au vu de la dégradation de l’état de santé de Monsieur. L’argument du préfet selon lequel cette situation d’urgence serait imputable aux requérants, Madame ayant refusé l’hébergement lui étant proposé, est rejeté. Pour cause, Madame a refusé l’hébergement car son époux ne pouvait en bénéficier.Le doute sérieux sur la légalité résulte, quant à lui, de la qualification de « domicile d’autrui » apposée aux lieux occupés. Le préfet soutenait que cette qualification était justifiée, un local à usage d’habitation constituant le domicile d’autrui, quand bien même il ne serait pas habité. Le tribunal souligne que le recours à la notion de local à usage d’habitation doit être limité : « il résulte des travaux parlementaires que l’extension du champ d’application de cette procédure d’évacuation forcée [aux locaux à usage d’habitation] a visé à permettre son application aux locaux d’habitation non effectivement occupés, qu’ils soient meublés ou non, dans des circonstances particulières, notamment entre deux locations, juste après l’achèvement de la construction et avant que le propriétaire n’ait eu le temps d’emménager ou encore le temps de la finalisation d’une vente immobilière. Cette modification législative ne peut ainsi être interprétée, eu égard aux travaux parlementaires explicitant son adoption, comme incluant dans le champ d’application de ces dispositions les locaux de longue date inhabités ou abandonnés et pour lesquels le propriétaire ne manifeste aucune intention de réhabilitation ou de rénovation visant à permettre, à brève ou moyenne échéance, sa mise en vente ou son occupation, par lui-même ou un locataire titré ».En l’espèce, les lieux occupés étaient dépourvus de tout meuble et de tout commodité à l’arrivée des requérants, courant 2022. De surcroît, la porte d’entrée était murée, et les parpaings découpés. Le tribunal relève par ailleurs que le propriétaire a attendu 5 mois, après avoir fait constater l’occupation illicite, pour saisir le préfet. Enfin, aucun des éléments versés au dossier ne démontrent qu’il entend reprendre possession de son bien, à brève ou moyenne échéance, pour le vendre, le louer ou l’occuper lui-même.Le tribunal estime par conséquent qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté. Ce doute est renforcé par le fait que la situation personnelle et familiale des requérant ne semble pas avoir été examinée, comme exigé par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1038 du 24 mars 2023.L’exécution de l’arrêté est donc suspendue.TA de Rennes, 14 novembre 2023, n°2305894
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[texte] => TA Montreuil, 2 octobre 2023, N°2310622Les occupants sans titre d’un local appartenant à une société devaient quitter les lieux sous 7 jours.Un arrêté avait été pris sur le fondement de l’article 38 alors même que le propriétaire avait aussi assigné lesdits occupants en expulsion devant le juge judiciaire.Nombre d’entre eux, ainsi qu’une association, forment un référé-suspension.Le tribunal reconnait leur intérêt à agir et celui de l’association. L’objet statutaire de cette dernière comprenait la promotion de la solidarité et la lutte contre la paupérisation et le mal logement. Son champ d’intervention est jugé ne pas être limité à un seul quartier.Le tribunal constate que la décision crée une situation d’urgence eu égard à son objet et ses effets, à savoir, contraindre ses destinataires à quitter les lieux sous 7 jours au risque d’être expulsés par une décision du préfet pouvant intervenir à tout moment.De plus, un doute sérieux existe quant à la question de savoir si les occupants se sont introduits et maintenus dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. La préfecture se prévalait du déclenchement à plusieurs reprises du système d’alarme de l’immeuble, concomitant à leur présence dans les lieux depuis mi-décembre. Le tribunal estime que cet élément de preuve ne suffit pas à tenir pour établie la voie de fait. A cela s’ajoute que la mention de traces de pesée sur la porte d’entrée, dans l’arrêté, est susceptible d’être à l’origine d’une erreur de fait, et non seulement constitutive d’une erreur matérielle, comme le soutenait le préfet. Enfin, la commissaire de justice s’étant déplacée sur les lieux n’avait pas constaté d’introduction par voie de fait.Ces différents éléments faisant naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, et la condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite, le tribunal ordonne la suspension de son exécution.TA de Montreuil, 2 octobre 2023, n°2310622
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[texte] => TA Montpellier, ordonnance du 21 octobre 2022, n°2205448Madame X était hébergée chez une amie avec ses deux enfants âgés de 17 et 18 ans. Lorsque l’hébergementa pris fin, elle s’est retrouvée dépourvue de logement ayant comme seules ressources un revenu de 400 euros par mois. Le juge relève que Madame X a seule à sa charge ses deux enfants, qui sont contraints de dormir avec elle dans son véhicule le weekend et les vacances scolaires lorsqu’ils ne peuvent pas dormir à l’internat. Elle prouve qu’elle a appelé le 115 à 36 reprises entre le 16 août et le 6 octobre 2022. Le juge précise également que le préfet n’établit pas qu’il aurait accompli les diligences nécessaires pour rechercher la possibilité d’assurer son hébergement. Il conclut à la violation du droit de ne pas subir de carence caractérisée dans le cadre de l’hébergement d’urgence. Dès lors, il est enjoint au préfet de l’Hérault de désigner à Madame X un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec ses enfants dans un délai de 48 heures.TA de Montpellier, juge des référés. Ordonnance du 21 octobre 2022, n°2205448
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[texte] => TA Montpellier, ordonnance du 8 octobre 2022, n°2205169En septembre 2022, l’hébergement de Madame X chez sa sœur avec ses deux enfants a pris fin. Sans réponse des pouvoirs publics malgré des appels répétés au 115, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en référé-liberté.Le juge relève que Madame X justifie d’appels réguliers, qu’elle ne perçoit que le revenu de solidarité active et qu’elle a deux enfants âgés de 5 et 7 ans. Le préfet n’établit pas qu’il aurait « accompli les diligences nécessaires pour rechercher, au regard des moyens dont dispose le service de veille sociale, la possibilité d’assurer son hébergement dans les mêmes délais ». Le juge administratif constate alors la violation du droit de ne pas subir de carence dans l’hébergement d’urgence.Dès lors, le juge enjoint au préfet de l’Hérault de désigner à Madame X un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec ses deux enfants mineurs dans un délai de 48 heuresTA de Montpellier, juge des référés. Ordonnance du 8 octobre 2022, n°2205169
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[title] => REJET D’UN ENIEME RECOURS VISANT A SUSPENDRE L’EXPULSION D’UN BIDONVILLE A BOBIGNY EN RAISON DE L’ABSENCE DE MOYENS NOUVEAUX
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[texte] => TA Montreuil, Ordonnance de référé du 18 novembre 2022, n°2215543TA Montreuil, Ordonnance de référé du 7 décembre 2022, n°2217485TA Montreuil, Ordonnance de référé du 19 décembre 2022, n°2217154Par une ordonnance antérieure, le juge des référés a considéré que la libération des terrains occupés par les requérants présentait « un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du CJA ». Il relevait que l’occupation desdits terrains faisait peser sur ses occupants un risque sanitaire et de graves dangers, ainsi qu’elle compromettait la poursuite des travaux de réaménagement des parcellesappartenant au domaine public du département de Seine Saint-Denis (TA Montreuil, 18 novembre 2022, ord. n°2215543).Dans le but d’empêcher l’expulsion, les occupants déposent une requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA le 6 décembre 2022 visant à suspendre la décision du préfet de recourir à la force publique – rejetée (TA Montreuil, 7 décembre 2022, ord. n°2217485), puis une nouvelle tendant à modifier l’ordonnance initiale en faisant valoir des moyens nouveaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du CJA – également rejetée.Le juge rejette successivement chacun des moyens présentés comme nouveaux par les requérants. 1) Un moyen relatif à la régularité de la procédure suivie devant le juge des référés initialement saisi ne peut être utilement soulevé dans le cadre de l’article L. 521-4. 2) Les parcelles en cause appartiennent bien au domaine public - elles ont, par le passé, accueilli une crèche et constituent aujourd’hui une dépendance de l’ensemble plus vaste d’un parc affecté au public. 3) Le caractère entretenu du terrain et les différentes installations réalisées par les occupants ne sont pas à regarder comme des éléments nouveaux et ne permettent pas de revenir sur les risques de l’occupation. 4) La vulnérabilité particulière des occupants n’est pas retenue : « les difficultés de relogement dont ils se prévalent ne [peuvent] suffire à remettre en cause le caractère utile et urgent de leur expulsion », lors de l’audience, le département a d’ailleurs indiqué avoir trouvé une solution d’hébergement pour la plupart et rechercher activement une solution pour les autres. 5) La mesure d’expulsion vise à la sécurité et à la salubrité publique, ainsi qu’à la préservation du domaine public, à ce titre, elle ne méconnaît pas les dispositions des articles 3 et 8 de la CESDH.Parallèlement saisie dans le cadre de l’article 39 de son règlement intérieur, la CEDH avait dans un premier temps indiqué au gouvernement français de suspendre la mesure d’expulsion jusqu’à la lecture de la décision du TA de Montreuil. A la suite de ladite ordonnance intervenue le 19 décembre 2022, elle refuse de prononcer une nouvelle mesure provisoire et annonce qu’elle ne s’opposera pas à l’expulsion des requérants au motif que « selon le Gouvernement, des solutions de mise à l’abri ou de relogement des requérants sont prévues » (CEDH, Requête n° 55917/22).TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 18 novembre 2022, n°2215543TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 7 décembre 2022, n°2217485TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 19 décembre 2022, n°2217154
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[title] => L’EXAMEN DU JUGE DE L’EXECUTION DANS L’OCTROI DE DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX
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[texte] => TJ de Paris, juge de l'exécution. Jugement du 14 avril 2023, n°RG 23/80276La requérante, objet d’une décision d’expulsion pour congé-reprise, demande au juge de l’exécution de lui octroyer des délais.Dans un premier temps, le juge estime que les deux conditions de l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948 menant à l’inapplicabilité de l’article L. 412-3 du CPCE ne sont pas réunies, en particulier celle concernant l’absence d’habitation correspondant aux besoins normaux du bénéficiaire de la reprise.Dans un second temps, il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 412-4 du CPCE, le juge de l’exécution doit – pour octroyer des délais, tenir compte de « la bonne ou la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant […] ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ».En l’espèce, le juge considère que la requérante fait état d’une bonne volonté et qu’elle justifie de diligences en vue de son relogement : elle a sollicité un logement social et renouvelée sa demande en ce sens depuis le 21 mars 1995. Par ailleurs, ses faibles ressources et sa maladie invalidante la place dans une « situation de grande précarité ».Dans un dernier temps, le JEX indique que la situation de la requérante est à mettre en balance avec le « droit légitime » des propriétaires de pouvoir récupérer leur bien pour y loger des membres de leur famille. De plus, il doit également être notifié que le bail ayant été résilié de plein droit le 15 mai 2021, la requérante bénéficie de délais de fait depuis presque deux ans.Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, le juge octroie à la requérante un délai de 12 mois.TJ de Paris, juge de l exécution_Jugement du 14 avril 2023_n°RG 23 80276
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[title] => LA CONFORMITE D UN LOGEMENT AUX EXIGENCES LEGAL ES DE DECENCE UNPROPRIETAIRE CONDAMN E
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[texte] => TJ de Nancy, juge du contentieux et de la protection. Jugement du 9 mai 2023, n°RG22/00508Le juge tranche ici un litige entre un bailleur et sa locataire à la faveur de cette dernière. En effet, il enjoint le propriétaire à mettre le logement en conformité avec le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d’un logement décent et condamne la SAS foncière à verser à la requérante 7000€ : 5000 au titre de son préjudice du chef du défaut de délivrance d’un logement décent et 2000 pour résistance abusive.En revanche, le juge de la protection et du contentieux déboute Mme. X de sa demande de suspension des loyers, une possibilité prévue par l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 19894 – dans la mesure où elle « n’a pas été ou n’est pas privée de la jouissance de son logement, que le rapport des services Hygiène et Santé de la mairie n’ont pas conclu à l’insalubrité ni au caractère inhabitable du logement ».TJ de Nancy-juge du contentieux et de la protection_Jugement du 9 mai 2023-n°RG22 00508
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[title] => L’OBLIGATION DE RELOGEMENT DE LA LOI ELAN RESPECTEE LA FIN DE LASUSPENSION D’UN ARRETE DE DEMOLITION
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[texte] => TA de Mayotte, juge des référés. Ordonnance du 13 mai 2023, n°2301983Le préfet de Mayotte demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du Code de justice administrative de modifier les mesures ordonnées par une ordonnance du 27 février 2023 qui suspendent l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2022 portant évacuation et destruction des habitations de 20 familles. Le représentant de l’Etat appuie sa demande de moyens nouveaux constitués par les notifications attestées de propositions de relogement et d’hébergement d’urgence adaptées à la situation des familles.En effet, comme le rappelle le juge dans sa décision, l’article 11-1 de la loi du 23 juin 20119 créé par la loi « ELAN »10 et sur la base duquel l’arrêté préfectoral a été pris, dispose que l’une des conditions de réalisation des opérations de démolitions est l’annexation au dit arrêté d’une « proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant ». Or c’est précisément le manquement à cette condition qui a mené le juge des référés à suspendre l’arrêté une première fois le 27 février.Dans la présente ordonnance, le juge considère que cette condition doit être regardée comme suffisamment remplie compte tenu des documents fournis par les services préfectoraux. Dès lors, il met fin aux effets de l’ordonnance du 27 février 2023 suspendant l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2022 et autorise l’évacuation.Toutefois, le juge rappelle au préfet deux autres obligations : veiller à ce que les enfants soient scolarisés et à ce que les biens meubles des occupants soient stockés afin qu’ils puissent être récupérés.TA de Mayotte_juge des référés_Ordonnance du 13 mai 2023_n°2301983
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[texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 18 mai 2023, n°2304507La requérante, mère de quatre enfants âgés de sept, trois, deux et un ans et actuellement enceinte, demande au juge des référés d’enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à lui assurer un hébergement d’urgence.Dans un premier temps, le juge rappelle l’interprétation classique – quoique restrictive, des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du CASF, selon laquelle le droit à l’hébergement d’urgence est certes reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale mais le juge doit tout de même apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose. Cette jurisprudence restreint le droit à l’hébergement d’urgence pour ne l’octroyer qu’aux familles les plus vulnérables.Dans un second temps, le juge réfute l’argument du préfet selon lequel avec des prestations familiales s’élevant à 2100€, la requérante pourrait se loger dans le parc locatif privé. Par la même, il prend compte la composition familiale, le jeune âge de ses enfants, et de la situation professionnelle de la requérante qui est sans emploi.Enfin, le juge reconnait que Mme. X se trouve dans une situation de grand précarité et d’isolement et qu’elle justifie des conditions de détresse énoncées par le CASF et ce « en dépit du contexte de grande tension actuelle du dispositif d’hébergement d’urgence ». Il enjoint donc le préfet à assurer son hébergement dans un délai de deux jours.TA de Marseille-juge des référés_Ordonnance du 18 mai 2023-n°2304507
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[title] => ATTEINTE AU DROIT AU MAINTIEN DANS UNE STRUCTURE D’HEBERGEMENT D’URGENCE
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[texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 26 avril 2023, n°2303789Le requérant conteste, par la voie du référé-liberté, son éviction d’un CHRS au sein duquel il était pris en charge depuis février 2023.Après avoir rappelé le cadre légal de l’hébergement d’urgence notamment l’article L. 345-2-3 du CASF garantissant le droit au maintien au sein du dispositif, et la jurisprudence timide du Conseil d’Etat en la matière – le juge devant prendre en compte les « diligences » et les « moyens » de l’administration, le juge des référés constate en l’espèce la rupture de la prise en charge et l’atteinte à une liberté fondamentale.En l’absence de solution alternative adaptée et de cause explicite à cette fin d’accompagnement, il considère qu’il y a lieu d’enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à désigner au requérant un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir dans un délai de 48h. Il n’assortit toutefois pas cette injonction d’une astreinte.TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 26 avril 2023, n°2303789
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[title] => UNE DECISION FAVORABLE MASQUANT LA RESTRICTION DU DROIT A L’HEBERGEMENT D’URGENCE DES RESSORTISSANTS ETRANGERS SOUS OQTF
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[texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 23 juin 2023, n°2305816La requérante demande au juge des référés d’enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à l’héberger, elle et sa famille. Si la décision du tribunal est en faveur de l’intéressée, la jurisprudence ici développée reste très restrictive.Ainsi, après avoir repris le cadre légal de l’hébergement d’urgence, notamment l’article L. 345-2-2 du CASF qui consacre un principe d’inconditionnalité en la matière, le juge restreint la portée de ce droit. Il considère que les ressortissants étrangers sous OQTF n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, ce dernier ne serait se justifier qu’en cas de « circonstances exceptionnelles ».En l’espèce, la requérante et son époux sont tous les deux en situation irrégulière et auraient dû quitter le territoire français. Dès lors, la décision favorable dont ils bénéficient n’est due qu’à leur situation de grande détresse médicale et sociale : parents de trois enfants en bas âge dont l’un est atteint d’un handicap sévère.TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 23 juin 2023, n°2305816
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[title] => LA PRISE EN CHARGE DE JEUNES ISOLES MEME EN CAS DE CONTESTATION DE LEUR MINORITE
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[texte] => TA de Bordeaux, juge des référés. Ordonnance du 24 mars 2023, n°2301493Le requérant demande au juge des référés d’enjoindre le département de la Gironde à lui accorder le bénéfice d’un accueil provisoire d’urgence (APU). Les services départementaux ont en effet notifié à l’intéressé leur refus de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE) malgré une évaluation du département concluant à sa minorité et à son isolement, suite à une décision de classement sans suite du Procureur de la République.Dans la présente ordonnance, le juge rappelle les responsabilités du département concernant la prise en charge de l’hébergement et des besoins des mineurs confiés au service de l’ASE en vertu des dispositions des articles L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du CASF. Il ajoute qu’une « obligation particulière pèse sur ces autorités [du département] lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger ». Avant de conclure qu’une « carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale » au sens de l’article L. 521-2 du CJA.En l’espèce, le juge considère d’abord que le faisceau d’indices ainsi que les déclarations de l’intéressé concernant sa minorité sont suffisamment crédibles pour que celle-ci soit admise. Ensuite et surtout, il retient que la circonstance que le juge des enfants, saisi sur le fondement de l’article 375 du Code civil, ne se soit pas encore prononcé sur la minorité du requérant et n’ait pas ordonné de mesure au titre de l’article 375-3 de ce même code, ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que le département poursuive sa prise en charge à titre provisoire dès lors qu’un tel accueil s’avère la seule solution pour mettre un terme aux risques encourus pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité et qu’elle n’excède pas les capacités d’action de la collectivité.Ainsi, le juge enjoint le département de Gironde à reprendre la prise en charge de l’intéressé dans une structure adaptée ainsi que d’assurer ses besoins élémentaires.TA de Bordeaux, juge des référés. Ordonnance du 24 mars 2023, n°2301493
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[title] => LE DROIT A L’EAU DES PERSONNES EXILEES ENFIN RECONNU
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[texte] => TA de Caen, juge des référés. Ordonnance du 2 juin 2023, n°2301351230135111CE, juge des référés. Ordonnance du 3 juillet 2023, n°475136, 475262Depuis environ trois ans un lieu de vie informel s’est constitué sur le territoire de la commune de Ouistreham, il regroupe aujourd’hui entre 20 et 50 personnes exilées qui se trouvent « dans un état de dénuement et d’épuisement » et n’ont accès à aucun point d’eau ou de douche ni à des toilettes sur leur lieu de vie ou à proximité. De ce fait, six habitant·es et cinq associations (Solidarités International, le CAMO, Vents Contraires, Citoyen.nes en lutte et La Cimade) demandent au juge des référés d’enjoindre aux autorités compétentes d’intervenir dans un délai de 48 heures pour y remédier.Dans la présente ordonnance, le juge considère qu’en l’absence de texte particulier, « il appartient […] aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants soit garanti ».Or « de telles conditions de vie font apparaître que la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants qui se trouvent présents à Ouistreham en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeure manifestement insuffisante et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, […], à des traitements inhumains ou dégradants ».Dès lors, il y a lieu d’enjoindre le préfet du Calvados – au titre de son pouvoir de police des étrangers, et le maire de Ouistreham – au titre de son pouvoir de police générale, à « créer, à proximité immédiate de ce campement, des points d’eau et des latrines, ainsi qu’un dispositif d’accès à des douches ».Par cette décision, le juge – puisant son fondement dans le principe à valeur constitutionnelle de dignité humaine, reconnaît un droit à l’eau pour les personnes exilées. La commune de Ouistreham et le ministre de l’intérieur relèvent appel de cette ordonnance devant le Conseil d’Etat.Celui-ci, dans son ordonnance du 3 juillet 2023, confirme en tout point le jugement de première instance. Reprenant le raisonnement du tribunal administratif de Caen, la juridiction administrative suprême rejette les appels de la commune et du ministre.TA de Caen, juge des référés. Ordonnance du 2 juin 2023, n°2301351CE, juge des référés. Ordonnance du 3 juillet 2023, n°475136, 475262
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[texte] => CA de Saint Denis de la Réunion, chambre des référés. Ordonnance du 24 avril 2023, n° RG 23/00018Le préfet a pris un arrêté d’évacuation basé sur l’article 197 de la loi « ELAN », prévoyant l’évacuation de famille vivant sur un bidonville. Il a été contesté par une partie des réquérant·es et annulé. Cependant, le préfet a annoncé qu’il allait procéder à l’évacuation des autres bangas. Dans la présente ordonnance, les requérants contestent en considérant que la destruction des habitations voisines des leurs fragilisera voire détruira ces dernières.Ils invoquent une voie de fait fondant la compétence du juge judiciaire et un trouble manifestement illicite nécessitant une intervention en urgence du juge des référés pour ordonner au représentant de l’Etat de cesser l’évacuation et la démolition.L’arrêté préfectoral contesté s’inscrit dans le cadre de l’opération « Wuambushu » (« reprise » en mahorais), présentée comme une « vaste opération de lutte contre la délinquance, l’immigration clandestine et les bidonvilles » par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, elle se traduit par la mobilisation de plus de 2000 policiers sur l’île et la destruction massive des bangas – des constructions fragiles (maisons en tôle, bois, végétal ou terre) constituant près de quatre logements sur dix à Mayotte.Dans cette ordonnance, le juge – en accédant aux demandes des requérants, marque un coup d’arrêt à la première opération d’envergure de « décasage » voulue par les autorités politiques.Dans un premier temps, il reconnait la voie de fait. Pour rappel, celle-ci constitue une atteinte particulièrement grave portée par l’administration au droit de propriété. En l’espèce, pour déterminer cette atteinte, le juge se base sur le rapport d’enquête de l’ARS et sur les conclusions convergentes de deux architectes soulignant que l’ensemble des habitations est instable, fragile mais en équilibre et qu’en en détruisant une partie – le tout risque d’être mis en péril. Les requérants perdent ainsi leur abri et les biens les meublant. Il conclut que l’arrêté préfectoral « porte une atteinte grave au droit de propriété », la voie de fait est constituée, le juge judiciaire est compétent.Dans un second temps, après avoir rappelé les articles 834 et 835 du Code civil encadrant la procédure des référés, le juge s’appuyant sur les éléments précédents considère que l’urgence est caractérisée et ordonne au préfet de cesser toute opération dans l’attente de la décision du juge administratif.CA de Saint Denis de la Réunion_chambre des référés_Ordonnance du 24 avril 2023_n° RG 23 00018
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[title] => DELAI DE 18 MOIS POUR QUITTER LES LIEUX CONFIRME LA VILLE DE PARIS RENVOYEE A SES RESPONSABILITES
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[texte] => CA de Paris, chambre 10. Arrêt du 6 avril 2023, n°RG 22/1504La Cour d’appel confirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris octroyant aux occupant·es sans titre d’un terrain un délai de 18 mois. Elle rejette ainsi la requête de la Ville de Paris, propriétaire du terrain occupé.Mentionnant les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du CPCE, la Cour rappelle que le juge de l’exécution doit « respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes ».En l’espèce, la CA de Paris estime que le juge de première instance a su respecter ce juste équilibre en octroyant 18 mois de délai aux occupant·es pour quitter les lieux, prenant ainsi en compte leurs situations personnelles (très grande précarité, enfants scolarisés et/ou en bas âge, démarches actives de relogement, etc.).Surtout, après avoir repris les motivations du juge de première instance estimant que « l’insalubrité des lieux ne peut faire obstacle à la demande de délai dans la mesure où l’expulsion exposerait les occupants à un risque plus grand encore », la Cour d’appel souligne qu’il appartient à la Ville de Paris de « rechercher des solutions d’hébergement et d’accompagnement social pour ces personnes ». Les délais octroyés sont précisément de nature à lui permettre de remplir sa mission.CA de Paris, chambre 10_Arrêt du 6 avril 2023_RG 22 15044
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[title] => L’OCTROI DE 6 MOIS DE DELAI EN APPEL LA CONCLUSION D UN EXAMEN DEPROPORTIONNALITE
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[texte] => CA d'Aix en Provence, chambres 1 et 2. Arrêt du 22 juin 2023, n°RG 22/03728Les appelant·es contestent une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux et de la protection en date du 20 janvier 2022. Dans celle-ci, il constatait l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble à Marseille et ordonnait l’expulsion de l’ensemble de ses occupant·es sans l’application ni du sursis prévu par l’article L. 412-6 (trêve hivernale) ni du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.Si la Cour d’appel considère que la mesure d’expulsion s’impose pour faire cesser la violation du droit de propriété et le trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans droit ni titre, elle juge néanmoins la suppression des délais disproportionnée. Cet examen à la faveur des appelant·es se base sur les éléments suivants :- Alors que la réalisation de travaux est une nécessité tant le bâtiment présente de risques (plomb, amiante, électrocution, incendie, etc.), la société propriétaire ne présente aucun projet de réhabilitation. Aucune urgence n’est donc démontrée ;- L’absence de la porte anti-effraction constatée en novembre 2021 (pour une pose avérée en juillet 2020, soit 16 mois auparavant) ne suffit pas à démontrer une voie de fait qui – si elle était caractérisée, justifierait la suppression des délais ;- L’intégration des familles occupantes dans le quartier (enfants très jeunes scolarisés, demandes d’asile, démarches pour l’obtention d’un logement et pour la mise en place d’un suivi social et médical) ;- La situation sanitaire des occupant·es qui apparaît non-conforme à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;- L’absence de solution d’hébergement et de propositions allant dans ce sens.Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel juge qu’il convient de ne pas supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du CPCE. Plus encore, en vertu des articles L. 412-3 et L. 412-4 du même code, elle octroie aux intimés un délai supplémentaire pour quitter les lieux, jusqu’au 30 octobre 2023.CA d Aix-en-Provence - chambres 1 et 2_ Arrêt du 22 juin 2023 - n°RG 22-03728
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[texte] => C. const., décision n°2023 1050 QPC du 26 mai 2023L’article 15 de la loi du 6 juillet 19891 dispose, à son paragraphe III et dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 20152, que le propriétaire d’un bien ne peut donner congé à son locataire si celui-ci est âgé de plus de 65 ans et ne dispose que de ressources modestes sans lui proposer une solution de relogement adaptée ; plus précisément : « sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ». Ce sont ces mots dont le Conseil constitutionnel est chargé d’étudier la conformité au regard du droit de propriété garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.La décision déclare conforme ces dispositions à la Constitution considérant qu’elles ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. A ce titre, le juge constitutionnel rappelle que « le législateur a entendu protéger les locataires âgés et disposant de faibles ressources contre le risque de devoir quitter leur résidence principale et d’avoir à se reloger en l’absence de renouvellement du bail » et conclut « les dispositions contestées mettent ainsi en oeuvre l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent. »C. const., Décision n°2023-1050 QPC du 26 mai 2023
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[texte] => TJ Montmorency, Ordonnance de référé du 7 novembre 2022, RG n°12-22-000012Le propriétaire d’un immeuble à Deuil-la-Barre demande au juge des référés de se prononcer pour permettre l’expulsion sans délai des occupants sans titre de son bien. Ce faisant, il souhaite que ces derniers ne bénéficient ni de la trêve hivernale, ni du délai de 2 mois prévu par l’article L. 412-1 du CPCE. A cette fin, il fait valoir que l’immeuble doit être démoli, qu’il a été squatté par les défendeurs alors que son accès même été condamné et que les serrures ont été forcées. Relevant que les preuves fournies ne suffisent pas à imputer la dégradation de la porte aux défendeurs ni l’existence d’un trouble manifestement illicite, et rappelant qu’aucune date de démolition n’est encore prévue, le juge conclut qu’il n’y a pas lieu à référé. Il réaffirme la procédure de référé comme celle du « juge de l’évidence » qui ne peut statuer sur « l’appréciation de la proportionnalité de la mesure d’expulsion avec les intérêts des défendeurs, à l’aune de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de leur droit à la dignité et de leur droit au logement ».TJ-Montmorency_Ordonnance-de-refere-du-7-novembre-2022_RG-n°12-22-000012
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[texte] => TA de Paris, jugement du 20 janvier 2023, n°2214714/6-3La requérante demande l’annulation des décisions de la commission d’attribution des logements de Paris Habitat de 2021 lui refusant l’octroi d’un logement social – un refus motivé par l’absence de jugement de divorce ou de pièces établissant une procédure de divorce en cours.Le juge conclut à une erreur d’appréciation de la commission. En effet, les dispositions de l’article L. 441-1 du CCH « ont pour seul objet de vérifier le niveau de ressources du demandeur de logement lorsque le conjoint de celui-ci doit être considéré, à la date à laquelle la situation du demandeur est examinée, comme vivant au foyer ». En outre, l’article L. 442-12 du même code précise que « sont considérées comme personnes vivant au foyer […] ; - le ou les titulaires du bail ; - les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail ».Or, en l’espèce, la requérante vit seule sans que cela soit contesté comme en attestent son bail et son avis d’imposition. Dès lors, elle n’a pas à fournir la preuve de son divorce dans le cadre de la procédure d’attribution d’un logement social.TA de Paris, jugement du 20 janvier 2023, n°22147146-3
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[texte] => TJ de Paris, juge des référés, ordonnance du 9 mars 2023, n° RG 22/09036M.S. est assigné par le propriétaire du local commercial dans lequel il vit depuis plus de trois ans. Le propriétaire demande au juge des référés de constater que M. S. est occupant sans droit ni titre et de prononcer son expulsion. Il déplore « une voie de fait qui lui cause un préjudice matériel, [son local] étant occupé depuis trois ans sans qu’aucun loyer ne lui ait été versé, et ce alors qu’il souhaitait procéder à la vente de ce local ». Il signale avoir déposé plainte à ce propos. M. S. fait valoir que le propriétaire était informé de cette occupation dès le départ, qui peut dès lors être qualifiée de prêt à usage.Le juge constate en effet dans la plainte déposée par le propriétaire que « si ce dernier ne reconnaît pas avoir installé M. S. dans les lieux, il indique avoir eu connaissance de l’occupation du local par le défendeur depuis le mois de juillet 2019 et avoir toléré l’occupation de son bien par celui-ci pendant trois années ». Dans ces conditions, le juge se déclare incompétent pour prononcer l’expulsion de l’occupation, à défaut de « caractère manifestement illicite de l’occupation des lieux objet du litige ». TJ de Paris, juge des référés, ordonnance du 9 mars 2023, n° RG 2209036
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[texte] => TJ de Bobigny, juge de l’exécution. Jugement du 2 février 2023, n°RG22/09555M. et Mme T. font l’objet d’une procédure d’expulsion pour dette locative. Le juge leur accorde des délais de remboursement de cette dette à compter de la signification de la décision de justice et suspend les effets de la clause résolutoire. Le jugement prévoit qu’à défaut du respect de cet échéancier la procédure d’expulsion pourra reprendre après une mise en demeure restée infructueuse. Un commandement de quitter les lieux est adressé aux locataires qui saisissent le juge de l’exécution d’une demande de délais de grâce. Le juge soulève d’office la nullité du commandement de quitter les lieux pour défaut de mise en demeure préalable.En effet, si le jugement date d’avril 2021, il a été rectifié le 20 décembre 2021 et signifié seulement en janvier 2022. Or, la mise en demeure a été adressée au ménage en décembre 2021, soit avant la signification du jugement. Dans ces conditions, « la dette dont se prévaut [le bailleur] au fondement du commandement de quitter les lieux n’est pas exigible ». Le commandement de quitter les lieux est donc annulé. TJ de Bobigny, juge de l’exécution. Jugement du 2 février 2023, n°RG2209555
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[texte] => TA de Versailles, jugement du 15 février 2023, n°2201652M.B saisit le juge administratif aux fins de voir annulée la décision de la commission de médiation DALO des Yvelines qui a rejeté son recours amiable alors qu’il est hébergé depuis plus de 18 mois dans une structure sociale.Le juge constate que cette condition étant remplie et le requérant ayant bien déposé une demande de logement social, « c’est à tort que la commission de médiation des Yvelines s’est fondée sur la circonstance qu’il n’avait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social pour rejeter son recours amiable ». Dans ces conditions la décision litigieuse est annulée et il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation dans un délai de 2 mois afin qu’elle reconnaisse le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B. TA de Versailles, jugement du 15 février 2023, n°2201652
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[texte] => TA de Paris, jugement du 20 janvier 2023, req. n°2206257/6-3La requérante demande l’annulation des décisions de la commission d’attribution des logements de Paris Habitat de 2021 lui refusant l’octroi d’un logement social – un refus motivé par l’absence de jugement de divorce ou de pièces établissant une procédure de divorce en cours.Le juge conclut à une erreur d’appréciation de la commission. En effet, les dispositions de l’article L. 441-1 du CCH « ont pour seul objet de vérifier le niveau de ressources du demandeur de logement lorsque le conjoint de celui-ci doit être considéré, à la date à laquelle la situation du demandeur est examinée, comme vivant au foyer ». En outre, l’article L. 442-12 du même code précise que « sont considérées comme personnes vivant au foyer […] ; - le ou les titulaires du bail ; - les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail ».Or, en l’espèce, la requérante vit seule sans que cela soit contesté comme en attestent son bail et son avis d’imposition. Dès lors, elle n’a pas à fournir la preuve de son divorce dans le cadre de la procédure d’attribution d’un logement social.TA de Paris, jugement du 20 janvier 2023, req. n°22062576-3
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[texte] => CE, sect. contentieux, 5ème chambre. Décision du 17 mars 2023, n°457736L’association sociale nationale internationale tzigane (ASNIT) et autres demandent l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l’article 2 du décret n°2021-1093 du 18 août 2021 relatif à la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle (ci-après « AFD »). Ces dernières modifient la procédure de l’AFD en prévoyant que dans son cadre l’avis d’infraction ne fera désormais plus l’objet d’un envoi par lettre recommandée mais d’un envoi par lettre simple.Cette modification procédurale emporte des conséquences sur les droits liés à l’habitat puisque l’AFD sanctionne notamment le délit d’installation en réunion en vue de l’établissement d’une habitation prévu par l’article 322-4-1 du code pénal.Le Conseil d’Etat refuse la demande en soutenant que les dispositions contestées ne sont ni contraires aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni contraires à ses articles 8 et 14. Il entérine ainsi la simplification de la procédure de l’AFD au détriment sans doute de l’information des justiciables.CE, sect. Contentieux, 5ème chambre. Décision du 17 mars 2023, n°457736
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[texte] => Conseil constitutionnel. Décision n°2023-1038 QPC du 24 mars 2023La requérante, soutenue par la Fédération nationale Droit au logement, la Fondation Abbé Pierre, le Syndicat de la magistrature et le Secours catholique-Caritas France, contestait la constitutionnalité des dispositions de l'article 38 de la loi « DALO » du 5 mars 2007[1] modifié par la loi « ASAP » du 7 décembre 2020[2]. Ces dernières instituent une procédure administrative d’expulsion des occupants sans titre d’un logement (résidence principale ou non) sans prévoir d'examen contradictoire de leur situation personnelle et familiale, ni de recours suspensif garantissant qu'un juge se prononce avant qu'il ne soit procédé à leur évacuation. En outre, seule l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peut amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure, une hypothèse extrêmement restreinte. La procédure est ainsi bien plus souple que celle de droit commun définie à l’article L. 411-1 du CPCE, et plus expéditive : la décision d’évacuation est prise en 48 heures par le préfet, son délai d’exécution est fixé à 24 heures. Dès lors, Mme Z. – victime en l’espèce d’une escroquerie au faux bail, soutient notamment que ces dispositions méconnaissent le droit au recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789.Le Conseil constitutionnel rejette ce grief. Il considère que « le caractère non suspensif d’une voie de recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif » et ajoute que « les dispositions contestées ne privent pas l’occupant de la possibilité d’introduire un référé » citant les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du CJA. Pourtant, comme le rappelle Me Matteo BONAGLIA lors de son intervention orale, le délai de jugement dans le cadre d’un référé liberté est de 48 heures, comment dès lors soutenir que la décision d’évacuation par le préfet exécutée dans les 24 heures peut faire l’objet d’un tel recours ? Sans compter le temps nécessaire pour trouver un avocat, préparer sa défense et obtenir une audience devant la juridiction administrative.[3] Dans ses conclusions relatives à la transmission par le Conseil d’Etat de la QPC, le rapporteur public M. Florian Roussel n’hésite d’ailleurs pas à souligner que « cette procédure n’a donné lieu qu’à un faible nombre de recours devant les tribunaux »[4].Toutefois, le Conseil constitutionnel assortit sa décision d’une réserve d’interprétation. En effet, il précise que les dispositions contestées, notamment celles prévoyant l’empêchement de la mise en demeure pour motif impérieux d’intérêt général, « ne sauraient être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».[1] Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.[2] Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.[3] L’intervention orale de Me Matteo BONAGLIA, ainsi que l’ensemble de l’audience sont à retrouver sur le site du Conseil constitutionnel, accessible ici.[4] Ces conclusions sont consultables ici.Conseil constitutionnel. Décision n°2023-1038 QPC du 24 mars 2023
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[title] => Confirmation de la jurisprudence du CE en matière de Référé-liberté : le droit à l’hébergement d’urgence – une obligation de moyens
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[texte] => CE, juge des référés. Ordonnance du 16 janvier 2023, n°470178Un couple et leur fille de 5 mois demandent au juge des référés d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence. Rejetée en première instance, leur demande est examinée par le Conseil d’Etat statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA.A cette occasion, le juge des référés de la juridiction administrative suprême rappelle le raisonnement en vigueur depuis son ordonnance fondatrice du 10 février 2012 : Fofana. D’abord, il énumère les dispositions du CASF sur le fondement desquelles la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence relève des autorités de l’Etat, ce droit est universel et fondamental au sens du référé-liberté : articles L. 121-7, L. 345-2, L. 345-2-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3. Ensuite, il reprend une argumentation usitée et riche en démonstration numéraire pour soutenir qu’en la matière l’Etat n’a qu’une obligation de moyens. De ce fait, en dépit des efforts de la puissance publique « l’ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait ». Enfin, le juge – prenant en compte le très jeune âge de l’enfant et les conditions climatiques, conclut qu’en l’espèce la famille requérante est « sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables ». Ainsi, son absence de prise en charge au sein du dispositif d’hébergement d’urgence constitue une carence de la part de l’Etat, l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est donc caractérisée.Toutefois, le couple requérant ayant finalement été pris en charge dans le cadre d’un hébergement de « long séjour » à compter du 7 janvier, le juge considère que le recours est devenu « sans objet ». Il n’y a pas lieu, dès lors, d’y statuer. CE, juge des référés. Ordonnance du 16 janvier 2023, n°470178
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[texte] => Cour de cassation, 3ème chambre civile. Arrêt du 30 mars 2023, n° 22-21.763La Cour de cassation a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC estimant que les dispositions de l’article 15 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété consacré à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les dispositions contestées interdisent au bailleur de donner congé à son locataire sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans des limites géographiques strictement définies à condition que ce dernier soit 1) âgé de plus de soixante-cinq ans et 2) doté de ressources annuelles inférieures à un certain plafond.Le juge constate ici que la question présente un caractère sérieux en soulevant notamment que « cette atteinte pourrait être considérée comme disproportionnée, dès lors que l’état du marché locatif dans le secteur concerné est susceptible de rendre impossible la soumission par le bailleur, personne privée, d’une offre de relogement correspondant aux possibilités de locataires dont les ressources sont inférieures au plafond pour l’attribution de logements locatifs conventionnés ».Cour de cassation, 3ème chambre civile. Arrêt du 30 mars 2023, n° 22-21.763
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[texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 31 janvier 2023, n°2300800Le juge administratif réaffirme l’obligation du département de prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance les mineurs isolés en difficulté. Il rappelle les dispositions des articles L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et 375, 375-3 et 373-5 du Code civil, sur lesquelles se fondent la compétence du département en la matière. En effet, « il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, […], de prendre en charge l’accueil provisoire d’urgence et de pourvoir aux besoins de mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance ». Le juge poursuit : « A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger ». Pour le juge des référés, toute carence dans cette mission, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.Selon le juge, le refus d’accès au dispositif d’hébergement et d’évaluation de l’ASE peut, « en fonction de la situation sanitaire et morale de l’intéressé », entraîner des conséquences graves et donc une atteinte sanctionnée par le juge des référés que seule l’insatisfaction manifeste de la condition de minorité pourrait écarter. Or, en l’espèce, la minorité du requérant comme sa vulnérabilité ne sont pas contestées, le département se bornant à faire valoir qu’une place est activement recherchée alors même « que le requérant a fait l’objet d’un jugement en assistance éducative le 6 janvier 2023 et ne bénéficie pas d’une mise à l’abri ».Dans ces circonstances, l’atteinte grave et manifestement illégale ainsi que l’urgence de la situation sont caractérisées. Il y a donc lieu d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d’organiser « l’accueil provisoire d’urgence » du requérant.TA de Marseille_juge des référés_Ordonnance du 31 janvier 2023_n°2300800
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[texte] => TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 27 février 2023, n°2300272Par une décision du 9 juin 2022, la Comed des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de la requérante tendant à être reconnue prioritaire et devant être hébergée l’urgence au titre du droit à l’hébergement opposable au motif de l’irrégularité de son séjour en France. Sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA, Mme. X demande au juge des référés de suspendre cette décision et d’enjoindre à l’institution de réexaminer sa situation ainsi que celle de sa famille.Le juge rappelle les deux conditions d’octroi du référé-suspension : l’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l’espèce, elles sont remplies. En effet, l’urgence est caractérisée par la précarité des conditions actuelles d’existence du couple. Quant au doute sérieux, le juge rappelle que si l’article L. 300-1 du CCH réserve le droit à un logement décent et indépendant « à toute personne […] résidant sur le territoire français de façon régulière », l’article L. 441-2-3 II et III du même code prévoit une exception à la régularité du séjour lorsque la commission « préconise l'accueil dans une structure d'hébergement ».En conséquence, le juge rappelle que le recours DALO -hébergement est ouvert aux personnes en situation irrégulière au regard de leur séjour. La décision de la Comed apparaît donc entachée d’une erreur de droit.Dès lors, il y a lieu de suspendre la décision attaquée et d’enjoindre à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône à réexaminer sa décision.TA de Marseille_Jugement du 27 février 2023_n°2300272
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[texte] => TA de Toulouse. Jugement du 10 mars 2023, n°2102715Dans cette décision au fond, le juge rappelle dans un premier temps le régime juridique du droit au logement tel qu’institué par la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : les articles L. 300-1, L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte des dispositions précitées que dès lors que l’intéressé remplit les conditions légalement fixées, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.Dans un second temps, le tribunal administratif constate une erreur de droit de la commission de médiation de la Haute-Garonne (Comed) : en rejetant le recours du requérant au motif que celui-ci n’avait pas déposé de dossier dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et donc qu’il n’avait pas épuisé les voies de droit commun, la Comed a entaché sa décision d’illégalité. Le juge rappelle le principe : « une demande de logement social, […], constitue la seule démarche préalable à la saisine de la commission de la médiation requise par [la loi] en vue de faire reconnaître une demande de logement comme prioritaire et urgente ». La décision litigieuse est donc annulée.TA de Toulouse. Jugement du 10 mars 2023, n°2102715
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[texte] => TA de Toulouse. Jugement du 10 mars 2023, n°2106771La commission de médiation de Haute-Garonne a rejeté le recours de Mme T. tendant à ce que sa demande de relogement soit reconnue urgente et prioritaire au motif que celle-ci ne justifie pas de motifs sérieux de vouloir quitter le logement social qu’elle occupe avec sa famille.Le juge invalide se raisonnement en constatant que l’actuel logement est « très dégradé » et n’est pas adapté à l’état de santé de la requérante ni à celui de sa fille. Il conclut : « elle se trouve ainsi dans une situation lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence et que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation ».TA de Toulouse. Jugement du 10 mars 2023, n°2106771
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[texte] => TA de Toulouse. Jugement du 10 mars 2023, n°2103869 et n°2107056Dans la première affaire, la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté le recours de Mme V. tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue urgente et prioritaire en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de construction et de l’habitation. A l’appui de son rejet, elle invoque deux motifs constitutifs chacun, selon le juge, d’erreur de droit.Le premier motif consiste à se fonder sur la circonstance que l’intéressée est prise en charge par une association. A ce titre, le juge rappelle que « la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome ». Dès lors, l’hébergement attribué doit présenter « un caractère de stabilité ». En l’espèce, l’hébergement dont bénéficie Mme V. est « provisoire » et « se caractérise par son instabilité ».Le second motif de rejet tient à ce que l’intéressé ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles. Là encore, le juge invalide en rappelant que « l’exigence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier l’octroi d’un hébergement est étrangère aux conditions d’application de l’article L. 441-2-3 du CCH ». Dès lors, à l’appui de son recours, le demandeur n’a pas à justifier de circonstances exceptionnelles cette condition n’étant opposable « qu’aux étrangers ayant sollicité un hébergement d’urgence […] [sur le fondement de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles] et qui font l’objet d’une OQTF ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée »[1]. C’est également la motivation retenue dans la 2e affaire.Le juge enjoint donc à la commission de médiation de la Haute-Garonne à réexaminer le recours amiable déposés par les requérants.TA de Toulouse. Jugement du 10 mars 2023, n°2103869TA de Toulouse. Jugement du 10 mars 2023, n°2107056
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[texte] => TA de Toulouse. Jugement du 17 mars 2023, n°2107035Le juge enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer le recours amiable présenté par Mme B.En effet, les dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation – régissant le recours permettant à une demande d’hébergement d’être reconnue urgente et prioritaire, impliquent que la commission de médiation procède au préalable à un examen de la situation de l’intéressé. Si celui-ci est hébergé, elle doit vérifier que ses conditions d’hébergement soient adaptées à ses besoins.En l’espèce, la commission de médiation ne s’était pas livrée à un tel examen déclarant le recours de Mme B. sans objet.[1] Ce dernier point reste discutable à la lecture de l’article L. 345-2-2 du CASF sur lequel il se fonde et qui a pu être interprété comme consacrant un droit universel à l’hébergement d’urgence.TA de Toulouse. Jugement du 17 mars 2023, n°2107035
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[texte] => TA de Grenoble, juge des référés. Ordonnance du 6 février 2023, n°2208424Alors que le requérant avait été reconnu comme prioritaire DALO hébergement par une décision de la commission de médiation de l’Isère en date du 7 mars 2022. Alors que, par un jugement du 8 juin 2022, le TA a – à ce titre – enjoint sous astreinte le préfet d’assurer son hébergement. M. O. demeure à la rue. Il dépose donc une requête afin d’être indemnisé de son préjudice.Rappelant d’abord que le juge des référés peut, en vertu de l’article R. 541-1 du CJA, accorder une provision à un créancier et qu’une telle provision n’est « aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir ».Considérant ensuite l’absence d’hébergement qui perdure du fait de la carence de l’Etat, le juge conclut que « les troubles de toute nature subis par M. O. dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 5000 euros ».TA de Grenoble, juge des référés. Ordonnance du 6 février 2023, n°2208424
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[extrait] => TJ de Lyon, JCP. Jugement du 14 février 2023, n°RG 11-22-001605 La bailleresse souhaitant obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion du locataire et la réparation pour les mensualités et charges non-réglées, se voit déboutée par le juge au motif que le commandement de payer est déclaré nul. En vertu de l’article 24 de […]
[texte] => TJ de Lyon, JCP. Jugement du 14 février 2023, n°RG 11-22-001605La bailleresse souhaitant obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion du locataire et la réparation pour les mensualités et charges non-réglées, se voit déboutée par le juge au motif que le commandement de payer est déclaré nul. En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le commandement de payer doit – sous peine de nullité – porter les mentions suivantes :« 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;3° Le décompte de la dette ;4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. »Or, en l’espèce, il est démontré que la bailleresse a transmis à son locataire un commandement de payer faisant état d’un décompte de dette contenant plusieurs irrégularités. Dès lors, ce dernier ne pouvait être en mesure de connaître l’ampleur de la dette. Le commandement de payer est nul entraînant la nullité de la présente procédure.TJ de Lyon_Jugement du 14 février 2023_n°RG 11-22-001605
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[title] => L’obligation pour le locataire de payer le loyer même en cas d’indécence du logement
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[texte] => TJ de Lorient, JCP. Jugement du 19 janvier 2023, n°RG 11-22-000429Le Juge des contentieux et de la protection condamne ici à la fois le locataire et le bailleur du fait de l’engagement de leur responsabilité contractuelle. La bailleresse est condamnée à verser la somme de 5000 euros à la preneuse en réparation de son préjudice de jouissance. En effet, après avoir rappelé les dispositions prévues par les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, le juge constate l’indécence du logement au vu des termes et de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , et du décret du 30 janvier 2002 définissant de manière limitative les caractéristiques du logement décent.La locataire est quant à elle condamnée à verser la somme de 5801 euros au bailleur au titre des loyers et charges impayés sur la période de janvier 2021 à septembre 2022. En effet, après avoir rappelé les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1728 du C. civ., le juge réaffirme le paiement des loyers comme l’une des obligations principales du preneur. De ce fait, « il est de principe que les locataires ne peuvent d’autorité différer le paiement du loyer aux termes convenus sans pouvoir se prévaloir, […], de l’inexécution des travaux de réparation nécessaires ». Le Juge des contentieux et de la protection conclut « la retenue d’une partie ou de la totalité du loyer n’est admise que lorsque le locataire se trouve dans l’impossibilité d’user des lieux loués ». A ce titre, le contrat de bail est résilié.Enfin, les demandes exprimées sur le fondement de l’article 1240 du C. civ. et visant à la réparation d’un préjudice moral subi par la locataire sont rejetées. Le juge considère qu’elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer « l’existence et le quantum d’un préjudice moral distinct de celui réparé au titre du préjudice de jouissance » ou « l’existence d’une faute délictuelle de sa bailleresse, distincte de la faute contractuelle ».TJ de Lorient, JCP. Jugement du 19 janvier 2023, n°RG 11-22-000429
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[texte] => CA de Toulouse, juge de l'exécution. Arrêt du 14 février 2023, n° RG 22/00565Infirmant le jugement de première instance, la Cour d’Appel condamne la bailleresse de Mme M… à lui verser la somme de 5000€ afin d’indemniser le préjudice résultant de son expulsion. A cette occasion, elle rappelle les règles de l’exécution du moratoire judiciaire ainsi que le délai suivant lequel il s’applique.Par un jugement du 21 juin 2021, le JCP a condamné Mme M… à verser la somme de 4972€ à la SARL les 3G au titre de ses impayés de loyer arrêtés au 1er avril 2021. En l’absence des versements des mensualités de mai et juin, le 6 juillet 2021, la bailleresse adresse une mise en demeure à sa locataire, puis un commandement de quitter les lieux le 15 juillet. Finalement, Mme M… est expulsée avec le concours de la force publique le 29 octobre.Or, Mme M… soutient que « l’absence de règlement de ces loyers ne pouvait servir de base juridique pour justifier l’acquisition de la clause résolutoire et son expulsion ne pouvait être poursuivie qu’autant qu’elle ne respectait pas ses obligations telles que prévus aux termes du jugement et non pas aux termes du bail ».Sur ce point, elle est suivie par la Cour qui, près avoir rappelé que les dispositions des articles 510 et 511 du Code de procédure civile n’étaient pas d’ordre public, constate que « le dispositif de jugement [du 21 juin 2021] ne permettait pas d’inclure les loyers de mai et juin 2021 ni au titre de l’arriéré, ni à celui des loyers courants même s’ils étaient parfaitement dus, […]. Cependant, leur non-paiement ne permettait pas d'engager la procédure d'expulsion à l'encontre de la locataire. Le commandement doit donc être déclaré nul ». Dès lors, en engageant la procédure d’expulsion sur la base d’un commandement nul, la SARL les 3G a commis une faute.Enfin, la Cour estime que « quelque soit le standing des hôtels dans lesquels Mme M… a été hébergée » suite à son expulsion, elle a subi un préjudice qui résulte de l’incertitude de ses conditions d’hébergement.La SARL les 3G est donc condamnée à indemniser Mme M… à hauteur de 2173€ après compensation entre les dettes réciproques des parties.CA de Toulouse, juge de l'exécution. Arrêt du 14 février 2023, n° RG 2200565
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[texte] => CA de Nancy, 2ème chambre civ. Arrêt du 16 mars 2023, n° RG 22/00682Infirmant le jugement de première instance, la Cour d’Appel de Nancy condamne la commune de Lorey à verser à Mme. L. – locataire de l’un de ses biens entre décembre 2012 et juin 2021, de lourdes indemnités.Sur la base d’une inspection réalisée par l’association Si Toit Lien dont la légitimité et l’impartialité « ne sont pas contestables », il apparaît que le bailleur n’a pas respecté son obligation – issue de l’article 1719 du Code civil – de délivrer à sa locataire un logement décent au sens du décret du 30 janvier 2002[1] et de lui garantir une jouissance paisible. Dès lors, la commune de Lorey est condamnée à verser les sommes de 1000 et 300 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par Mme. L., préjudice moral et préjudice de jouissance.A ces sommes s’ajoutent celles relatives à la restitution du dépôt de garantie injustement retardée, aux loyers indûment saisis et aux dépens. Au total, c’est un peu moins de 5500 euros que la commune est condamnée à verser à sa locataire. [1] Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.CA de Nancy, 2ème chambre civ. Arrêt du 16 mars 2023, n°RG 2200682
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[title] => INDEMNISATION DES PREJUDICES CAUSES PAR UN REFUS ILLEGAL DE L A COMED ET L ABSENCE DE LOGEMENT MALGRE UNE INJONCTION
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[texte] => TA Paris, jugement du 31 octobre 202 2 , 2114830/4 2La commission de médiation a refusé de reconnaître M. B. prioritaire DALO. Celui-ci a saisi le juge administratif qui a annulé la décision de la commission de médiation, il a donc finalement été reconnu prioritaire, mais n’a pas été relogé dans le délai imparti de 6 mois.M. B. a saisi le tribunal administratif d’un recours indemnitaire. Il souhaitait que soient réparés ses préjudices issus de l’illégalité de la décision de la commission de médiation refusant de le reconnaître prioritaire DALO et du manquement de l’Etat à son obligation de relogement.Concernant l’illégalité de la décision de la commission de médiation, le juge a estimé qu’« il résulte de l’instruction que l’illégalité fautive de la décision du 29 novembre 2018 a privé M. ....d’une chance sérieuse d’obtenir un logement social. (…) ». Il ordonne une indemnisation au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 1 500 euros.Au sujet du manquement de l’Etat à son obligation de relogement, le juge estime que l’absence de relogement dans le délai imparti constitue une faute. Etant donné que le requérant vit toujours dans un logement suroccupé, il lui alloue la somme de 5300 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.TA Paris, décision du 31 octobre 2022, n° 21148304-2
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[extrait] => T.A. Marseille, jugement n°1900977 du 29 mai 2020 TA_Marseille_29052020_1900977 Une personne en situation de handicap a été reconnue prioritaire par une commission de médiation en juin 2018 au titre du DALO. En juillet 2018, elle reçoit une proposition de logement par le préfet avec deux autres candidats. La commission d’attribution de la société HLM ayant […]
[texte] => T.A. Marseille, jugement n°1900977 du 29 mai 2020TA_Marseille_29052020_1900977Une personne en situation de handicap a été reconnue prioritaire par une commission de médiation en juin 2018 au titre du DALO. En juillet 2018, elle reçoit une proposition de logement par le préfet avec deux autres candidats. La commission d’attribution de la société HLM ayant refusé de lui attribuer le logement, elle forme une demande d’annulation de cette décision.
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[title] => Intérêt à agir en expulsion du propriétaire pour rétablir son locataire privé de la jouissance de son logement
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[extrait] => Cass. Civ. 3e, arrêt n°19-23.469 du 7 janvier 2021 Un couple est locataire d’un logement appartenant à une société dans laquelle il possède des parts. Le couple entame une procédure de divorce et la jouissance du logement est attribuée à l’épouse par une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci étant décédée avant le prononcé du divorce, ses […]
[texte] => Cass. Civ. 3e, arrêt n°19-23.469 du 7 janvier 2021 Un couple est locataire d’un logement appartenant à une société dans laquelle il possède des parts. Le couple entame une procédure de divorce et la jouissance du logement est attribuée à l’épouse par une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci étant décédée avant le prononcé du divorce, ses trois enfants majeurs qui vivaient avec elle demeurent dans le logement et s’opposent à la réintégration de leur père dans celui-ci. La société assigne alors les enfants en expulsion en demandant également le paiement des loyers échus et le versement d’une indemnité d’occupationCour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 janvier 2021, 19-23.469, Inédit - Légifrance
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[texte] => Veille jurisprudentielle Jurislogement-4e trimestre 2022
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[texte] => Tribunal de proximité de Pantin, ordonnance du 16 décembre 2022, RG n°12 22 000143L’établissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) est propriétaire d’un immeuble situé à Pantin dans lequel vivent des occupants sans droit ni titre. Il a saisi le juge des référés d’une demande d’expulsion et de suppression des délais du commandement de quitter les lieux et de la trêve hivernale.S’agissant de la suppression des délais, le juge relève que « le demandeur ne démontre pas un quelconque forçage des lieux par les défendeurs. Il ressort de ses propres écritures que les locaux sont désaffectés. » Il ajoute qu’il ressort des pièces que le site n’est pas bien clôturé et qu’aucune effraction n’a été constatée. Le juge conclut à l’absence de voie de fait et refuse la demande de suppression du délai de 2 mois du commandement de quitter les lieux. Pour les mêmes motifs, il maintient la trêve hivernale.Le juge ajoute qu’aucun projet d’aménagement n’a été conclu et que les occupants ont « manifesté leur volonté de dégager une issue amiable avec les propriétaires ». Il octroie donc des délais et fait droit au maintien dans les lieux jusqu’au 31 mars 2025.Le juge invite les parties à rencontrer un conciliateur de justice pour tenter de conclure une convention d’occupation précaire.TP Pantin, ordonnance du 16 décembre 2022, RG n°12-22-000143
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[title] => PAS D APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ORDONNEE PAR LE JCP EN L ABSENCE DE DEFAUT DE PAIEMENT
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[texte] => TJ Nancy, Juge de l’exécution du 21 octobre 2022, n°RG22/02215Par un jugement en date du 2 mai 2021, le JCP du tribunal de proximité de Lunéville saisi par l’OPH d’une demande d’expulsion d’une locataire, l’a autorisée à régler sa dette par mensualité. Le JCP a rappelé que tout défaut de paiement entrainerait la mise en œuvre immédiate de la clause résolutoire sans mise en demeure préalable.En novembre 2021, l’OPH a délivré à la locataire un commandement de quitter les lieux alléguant un impayé de 125.41 euros. La locataire soutient qu’elle a apuré sa dette et fait état d’une dette limitée de 28.20 euros. Le juge observe que l’OPH a facturé à la locataire 184.36 euros au titre des frais d’huissiers et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur le loyer de juin 2021.Le juge précise toutefois que « le juge n’a pas subordonné la suspension de la clause résolutoire au paiement de ces sommes, qui ne peuvent pas en conséquence, être retenues pour caractériser un défaut de paiement de la dette locative ».Concernant la dette locative, il indique que « Madame X justifie s’être acquittée de sa dette locative, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir respecté les modalités retenues par le juge pour l’apurement de sa dette et (…) l’OPH de Lunéville s’est abstenu lui-même de reprendre dans ses décomptes successifs ».Le juge conclu que la clause résolutoire n’a pas pu prendre effet et que le bail s’est poursuivi. Le commandement de quitter les lieux est donc nul.TJ Nancy, Juge de l’exécution du 21 octobre 2022, n°RG2202215
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[texte] => TJ Calais, ordonnance du 25 octobre 2022, RG n°12 22 000094Des personnes exilées occupent sans titre un immeuble dans la commune de Calais. Ce bien est abandonné depuis la mort de son propriétaire en 2015. Certains des héritiers désormais propriétaires d’une partie du bien ont sollicité le préfet pour qu’il procède à l’évacuation accélérée du lieu habité en application des dispositions de l’article 38 de la loi DALO. Le préfet a refusé de faire application de ces dispositions en raison du caractère vide et non meublé du logement, ne pouvant donc pas être qualifié de domicile. Les propriétaires ont assigné les occupants devant le tribunal judiciaire de proximité de Calais afin que le juge constate l’occupation sans droit ni titre et prononce l’expulsion.Concernant la voie de fait, le juge rappelle que la preuve incombe au demandeur et qu’elle doit être faite en apportant des éléments matériels positifs, ce qui n’est pas le cas ici. Si les demandeurs affirment que les occupants ont coupé une chaine, les constats effectués par les forces de l’ordre ne l’établissent pas. Le juge conclut à l’absence de voie de fait.Sur la demande de délais, le juge indique que les défendeurs « connaissent une situation personnelle, financière et professionnelle très fragile et que leur installation dans l’immeuble, objet du litige, leur a permis de se stabiliser et d’échapper ainsi aux violences endogènes des lieux de vie de campement sauvage d’une part, et aux violences liées aux opérations systématiques d’expulsion et de destruction de ces lieux de vie (appelés points de fixation par les pouvoirs publics) par la préfecture d’autre part ».Le juge relève également que leur installation dans l’immeuble litigieux « leur a permis d’entamer des démarches, entre autres de logement ». Il précise qu’ils ont fait des recours DALO et que l’occupation de l’immeuble ne constitue qu’un « passage transitoire au cours duquel ils peuvent trouver une certaine stabilité et solidarité, comme le relèvent les associations Utopia 56, l’Auberge des Migrants, Calais Food Collective et le Secours Catholique, qui sont intervenues à plusieurs reprises au sein de l’immeuble litigieux. »Le juge indique que le bien litigieux est abandonné depuis 7 ans et qu’il fait l’objet d’une préemption contestée devant un juge. Il ne présente toutefois pas de risques pour les occupants. Le juge conclut qu’il n’existe aucune urgence à expulser les personnes occupant l’immeuble. Il octroie donc trois ans de délai, soit le maximum possible.TJ Calais, ordonnance du 25 octobre 2022, RG n°12-22-000094
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[title] => SUSPENSION D’UN ARRETE MUNICIPAL D’EVACUATION POUR DETOURNEMENT DE PROCEDURE
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[texte] => TA Versailles, 8 décembre 2022, N°02208411Le 19 août 2021, la commune partie au litige a entamé, devant le juge judiciaire, une procédure visant à l’expulsion des occupant⋅es sans droit ni titre d’un immeuble dont elle est propriétaire. Sans attendre sa décision, le maire – sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, a pris un arrêté de mise en demeure contraignant les habitant⋅es à quitter ledit immeuble dans un délai de 24 heures. Les requérant⋅es saisissent donc le juge des référés d’une demande de suspension de cet arrêté du 31 octobre 2022.Le juge constate d’abord que la condition d’urgence est remplie : « L’exécution d’une mesure mettant en demeure des occupants de quitter un immeuble d’habitation sous 24 heures porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation des requérants sans qu’un péril imminent puisse leur être objecté en l’espèce. La condition d’urgence est donc remplie ».Au sujet du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, il estime qu’« Il s’ensuit qu’en utilisant ses pouvoirs de police administrative générale afin d’obtenir l’évacuation de la parcelle, dont la commune est propriétaire et pour laquelle le juge judiciaire a prononcé une expulsion à terme, et alors même qu’elle fait état de la dangerosité des lieux en cas d’utilisation des cheminées, la commune a en réalité voulu mettre fin au différend qui l’oppose aux occupants sans titre. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré du détournement de procédure est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté ». Il suspend donc la décision.TA-Versailles-8-decembre-2022-N°02208411
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[title] => L’INCOMPETENCE DU PREFET POUR EXCLURE LES PERSONNES ETRANGERES AYANT FAIT L’OBJET D’UNE OQTF DES DISPOSITIFS D’HEBERGEMENT D’INSERTION
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[texte] => TA Rouen, décision du 22 novembre 2022, n°2102218Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) de Seine-Maritime a été complété par une lettre circulaire du 9 avril 2021 et des annexes du 8 décembre 2020. Ces documents « précisent que sont exclues du dispositif d’hébergement d’insertion les personnes étrangères faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire. »Le juge conclut qu’il « ne résulte ni des dispositions précitées, ni des termes mêmes du [PDALHPD] que le préfet a compétence pour exclure les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire de l’accueil au sein du dispositif d’insertion et ainsi arrêter des règles d’éligibilité des demandeurs à l’accès à ce dispositif. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du préfet doit être accueilli ». Il annule donc la lettre du 9 avril 2021 et ses annexes.TA Rouen, décision du 22 novembre 2022, n°2102218
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[title] => SUSPENSION D’UN ARRETE MUNICIPAL PRESCRIVANT LA DEMOLITION D’UNE TINYHOUSE
AU MOTIF QUE LE MAIRE N’EST PAS COMPETENT
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[texte] => TA Nice, ordonnance du 18 octobre 2022, n°2204631Un couple propriétaire de parcelles a installé une « tiny-house » et un cabanon en bois sans autorisation. Par arrêté, le maire de leur commune les a mis en demeure de retirer le cabanon et la « tiny-house » dans un délai de 45 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Ils ont saisi le juge des référés pour obtenir la suspension de l’arrêté litigieux.S’agissant de l’urgence, le juge l’estime caractérisée en raison du montant important de l’astreinte jusqu’à démolition. Le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté est établi par le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Cet article permet au maire d’une commune de mettre en demeure une personne intéressée de procéder à des opérations nécessaires pour mettre en conformité la construction en cause. Le juge rappelle toutefois que le maire ne peut obtenir la démolition d’un ouvrage installé sans autorisation qu’en saisissant la juge judicaire.Le juge rappelle que « la mise en état des lieux ou la démolition d’un ouvrage (…) ne peut être ordonnée, sauf dispositions législatives contraires, que par décision du juge judiciaire ». Le maire ne pouvant pas ordonner la démolition d’un ouvrage, un doute sérieux quant à a légalité de la décision contestée existe, le juge a donc suspendu l’arrêté municipal.TA Nice, ordonnance du 18 octobre 2022, n°2204631
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[title] => INJONCTION D ASSURER L HEBERGEMENT D URGENCE A UNE FAMILLE DONT UN ENFANT EST ATTEINT DE HANDICAP
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[texte] => TA Melun, ordonnance du 21 octobre 2022, n°2209828Une famille avec quatre enfants mineurs dont un atteint de handicap a été reconnue prioritaire par la commission DALO du Val-de-Marne au titre de l’hébergement d’urgence. Faute de proposition dans le délai légal, ils ont saisi le juge administratif pour qu’il soit enjoint au préfet d’assurer leur hébergement d’urgence.Le juge conclut à l’injonction d’assurer l’hébergement d’urgence de la famille dans un délai de cinq jours. Il retient notamment le très jeune âge des enfants, l’approche de l’hiver et le handicap fort d’un des quatre enfants (taux supérieur à 50%).TA Melun, ordonnance du 21 octobre 2022, n°2209828
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[texte] => TA Mayotte, ordonnance du 8 décembre 2022, n°2205231, 2205236 et 2205345Le préfet de Mayotte a pris un arrêté portant évacuation et destruction d’une construction bâtie « illicitement » en vertu des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN du 23 novembre 2018. Les habitants de la parcelle litigieuse ont demandé au TA la suspension de cet arrêté ainsi que la transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant les dispositions de l’article 197 de la loi ELAN.Sur la QPC, le juge retient que « les moyens tirés de ce qu’en ne définissant pas les notions d’ ‘ensemble homogène’ et de ‘proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant’ et en s’abstenant de préciser les obligations à la charge des autorités administratives en la matière, le législateur a méconnu sa propre compétence dans des conditions affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, dont le droit à la vie privée et familiale, le droit à la propriété, le droit à la sûreté et l’intérêt supérieur des enfants des familles concernées par ces opérations de démolition, posent une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ». Il décide donc de transmettre la QPC au Conseil d’Etat.Concernant la demande de suspension, le juge considère qu’ « au jour de l’audience aucune proposition concrète sur les offres d’hébergement n’a été adressée aux requérants avant la notification de l’arrêté litigieux et, d’autre part, en l’état du dossier, aucune pièce ne permet de connaitre la consistance des propositions d’hébergement dont se prévaut la défense, ne permettant pas ainsi au juge d’exercer son contrôle sur la réalité et le caractère adapté desdites propositions contestées par les requérants. » Dès lors, il suspend l’arrêté litigieux.L’article 197 de la loi ELAN prévoit un dispositif dérogatoire qui permet, à Mayotte et en Guyane, de faciliter l’expulsion des occupant-e-s de terrain sans droit ni titre. Le préfet peut, par arrêté, prescrire l’évacuation de locaux ou d’installations informelles en cas de trouble à l’ordre public. Il doit par contre proposer un relogement ou un hébergement d’urgence aux habitants.13TA Mayotte, ordonnance du 8 décembre 2022, n°2205231, 2205236 et 2205345
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[title] => INJONCTION D HEBERGEMENT POUR UNE MERE ET SES DEUX EN FANTS DONT L UN EST MAJEUR
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[texte] => TA Grenoble, ordonnance du 4 novembre 2022, n°2207097Madame L. et ses deux enfants âgés de 17 et 20 ans ont été pris en charge dans le cadre de l’hébergement temporaire d’accueil hivernal de personnes en situation de vulnérabilité entre le 1er octobre 2019 et le 13 avril 2021 avant d’être remis à la rue. La famille a ensuite été reconnue prioritaire DALO hébergement pour l’accueil dans une structure d’hébergement d’urgence. Toutefois, ils ne se sont vus proposer aucun hébergement, ils ont donc saisi le juge administratif qui a ordonné leur hébergement par une ordonnance du 31 mai 2022. Cette décision n’a pas été suivie d’effet. En l’absence d’hébergement, la famille a occupé un logement sans titre dont elle a été expulsée en octobre 2022.La famille a saisi de nouveau le juge des référés afin de bénéficier de l’hébergement d’urgence. Le juge relève que la jeune fille majeure dispose d’un titre de séjour étudiant et est scolarisée en terminale et que son frère mineur est atteint d’épilepsie. Le juge ajoute que « cette situation rend très difficile la préparation du baccalauréat pour l’une et préjudicie particulièrement, selon deux certificats médicaux, à l’état de santé de l’autre, atteint d’épilepsie. »Le juge indique qu’aucune proposition d’hébergement n’a été faite à la famille et conclut dès lors à la violation des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Il enjoint au préfet de l’Isère de proposer à la requérante et ses deux enfants une place en hébergement d’urgence dans un délai de 72 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard.TA Grenoble, ordonnance du 4 novembre 2022, n°2207097
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[title] => PRECISIONS QUANT AUX CONDITIONS DE RECEVA BILITE D UN REFERE SUR LE FONDEMENT DE L ARTICLE L. 521 1 DU CJA
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[texte] => TA de Toulouse, Juge des référés du 20 décembre 2022, n°2206750La requérante soutient que le logement qu’elle occupe est inadapté aux besoins de sa famille du fait de la situation de handicap qu’elle connait ainsi que de celle de son fils. Par conséquent, elle demande, par voie de référé, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne rejetant son recours en vue d’une « offre de relogement ».Le juge des référés constate que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du CJA subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative, à savoir la condition d’urgence et la condition de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, sont toutes les deux réunies. Dès lors, il enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer le recours amiable présenté par la requérante dans un délai d’un mois.TA de Toulouse, Juge des référés du 20 décembre 2022, n°2206750
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[title] => PRECISIONS CONCERNANT LES OBLIGATIONS DU BAILLEUR EN MATIERE DE DECENCE D ENTRETIEN ET DE REGULARISATION DE CHARGES
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[texte] => TJ de Nancy, Juge des contentieux et de la protection du 2 décembre 2022, n° RG 20/00970La demande présentée au JCP par Mme. C., locataire depuis 2010 d’un appartement détenu par M. H., porte sur une triple indemnisation : 1) Au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’indécence du logement ; 2) Au titre de l’obligation d’entretien du bailleur découlant de la vétusté ; 3) Au titre de remboursement des provisions sur charges.Le juge reconnaît l’existence d’un préjudice de jouissance pour la période allant de septembre 2017 à juin 2022 et ce malgré un rapport attestant la décence du logement à la date du 20 novembre 2019. En effet, l’indécence du logement ayant été constaté à plusieurs titres par un premier rapport du 5 février 2018, puis par un troisième à la date du 6 décembre 2021, le juge constate « que les travaux effectués par M. H. après le premier constat d’indécence n’ont pas empêché la survenance de nouveaux dysfonctionnements dans le logement, lesquels ont conduit à ce qu’un constat d’indécence soit de nouveau pris trois ans après le premier rapport du CAL ». Dès lors, « Mme. C. rapporte la preuve de la persistance de l’indécence du logement postérieurement au 19 novembre 2019 et ce jusqu’au 21 juin 2022, et donc du préjudice de jouissance en résultant ».Sur les demandes fondées sur l’obligation d’entretien du bailleur, le juge rappelle qu’au regard de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement. En revanche, au titre de l’article 606 du Code civil, le bailleur est tenu des « grosses réparations » limitativement énumérées. Il rappelle également qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile. La demanderesse n’apportant de preuve que pour une partie des travaux réalisés, le juge se prononce pour une indemnisation partielle.Enfin, concernant le remboursement des provisions sur charges. Le juge rappelle qu’il appartient au bailleur de rapporter la preuve du montant des charges et de leur régularisation annuelle, or en l’espèce M. H. n’ayant pu fournir le justificatif du montant desdites charges, il est condamné à verser à Mme. C la somme de 720 euros.TJ de Nancy, Juge des contentieux et de la protection du 2 décembre 2022, n° RG2000970
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[title] => REQUALIFICATION D UN CONTRAT DE BAIL M EUBLE EN NON MEUBLE ET PRECIS I ONS SUR LES DROITS DU LO CATAIRE VIVANT DANS UN LOCAL IMPROPRE A L HABITATION
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[texte] => TJ Paris, Juge des contentieux de la protection du jeudi 15 septembre 2022, n° RG 2200791La bailleresse du défenseur l’a assigné devant le tribunal aux fins de faire valider un congé pour vente, résilier le bail et le condamner à lui payer les arriérés de loyers à hauteur de 4800 euros. Elle est déboutée de l’ensemble de ses demandes.Le juge valide l’argument du défendeur contestant le congé au motif que le contrat de bail meublé doit être requalifié en contrat de bail non meublé. En effet, en se basant non pas sur le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 mais sur une jurisprudence précisant « qu’un local est loué meublé lorsque le contrat qui en confère la jouissance s’accompagne de la fourniture accessoire d’objets mobiliers nécessaires et suffisants pour la vie du locataire » (Cour de cass., Civ. 3ème 13 juillet 2010, n°09-16.250), il constate que la propriétaire ne « produit aucun éléments de nature à établir que le logement était effectivement meublé lors de la prise de bail ». Sur le paiement au titre de l’arriéré locatif : Le juge relève que « c’est à bon droit que [le défendeur] invoque l’exception d’inexécution ». L’arrêté préfectoral du 18/01/2022 décrit le local loué comme « impropre à l’habitation par nature » et précise que le défendeur « n’a plus à payer le loyer (charges comprises) ou tout autre somme versée en contrepartie de l’occupation ».Par ailleurs, le juge considère comme bien fondée la demande faite par le défendeur consistant en la restitution des loyers indûment payés au titre de l’indemnisation de son trouble de jouissance, soit 19.463 euros. Il ramène toutefois cette somme à de plus justes proportions (2000 euros) « en l’absence de toute autre pièce justificative ».TJ Paris, Juge des contentieux de la protection du jeudi 15 septembre 2022, n° RG 2200791
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[title] => L’ANNULATION D UNE DECISION DE LA DRDJSCS RESTREIGNANT LES CR ITERES DE VULNERABILITE APPLIC ABLES AUX DEMANDEURS D ASILE
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[texte] => CAA Marseille, 6ème chambre, 14 novembre 2022, n°21MA03235De nombreuses associations demandaient l’annulation de la décision de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale PACA (DRDJSCS) notifiée par différents courriers de mars 2018 et modifiant la liste de critères de vulnérabilité pris en compte dans l’accueil des demandeurs d’asile. La Cour administrative d’appel annule le jugement de première instance qui avait rejeté la demande des associations, et leur donne pleine satisfaction.Après avoir constaté que la décision de la DRDJSCS PACA restreignait les critères de vulnérabilité fixés par l’alinéa 2 de l’article L. 744-6 du CESEDA (devenu L. 522-3) en excluant notamment « les enfants mineurs de plus de trois ans, les mineurs non accompagnés, les personnes âgées, les femmes enceintes de moins de huit mois et celles de plus de huit mois sans certificat médical, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines », la CAA rappelle que les dispositions attaquées « empiètent sur le pouvoir du législateur et sont donc […] illégales »CAA Marseille, 6ème chambre, 14 novembre 2022, n°21MA03235
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[title] => Nullité d’un congé pour vente portant sur l’ensemble d’un lot de copropriété et non exclusivement sur le logement loué
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[texte] => TI de Paris, jugement du 22 novembre 2019, n° 11-18- 220896Mme M. est poursuivie en procédure d’expulsion par son bailleur dans le cadre d’un congé pour vente. Mme conteste la validité du congé, estimant que le prix de vente annoncé était dissuasif par rapport au prix moyen du marché, et soutient que le congé était irrégulier en ce qu’il ne précisait explicitement que les combles étaient comprises dans la vente.Le juge relève que Mme M. n’occupait pas les combles, qui ne faisaient pas l’objet du contrat de bail. Or, « le bailleur doit limiter son offre au seul logement effectivement occupé par le locataire et le prix de vente doit être ventilé afin que le locataire soit en mesure d’acquérir les locaux qui lui sont liés ». Aussi, le prix de vente proposé à Mme M. ne pouvait porter que sur son logement, et non l’ensemble du lot comprenant les combles. La locataire n’ayant pas « été mise en mesure d’exercer son droit de préemption en pleine connaissance de cause de par l’absence de cohérence entre bien loué et le bien proposé à la vente », le juge annule le congé.TI de Paris, jugement du 22 novembre 2019, n° 11-18- 220896
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[title] => Rejet de la demande d’expulsion pour non-respect de l’obligation de relogement de l’occupant d’un local déclaré impropre à l’habitation
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[texte] => TJ de Paris, jugement du 10 septembre 2020, n°11- 19-009734M.B. occupe un local d’une surface au sol de 6,70 m2 au sol déclaré impropre à l’habitation. La propriétaire demande au juge de prononcer son expulsion, mettant en avant qu’elle lui a fait des propositions de relogement que Monsieur aurait refusé.Le juge relève que la bailleresse produit la preuve d’avoir transmis une seule annonce de logement à louer à M. B. Si elle produit également la capture d’une autre annonce, le juge retient que « la communication de cette annonce à M. B. n’est pas établie pas plus que les démarches effectuées par la propriétaire pour vérifier la compatibilité de cette annonce avec la situation de M. B. ». Aussi, le juge déboute la bailleresse de sa de- mande d’expulsion. De plus, il la condamne à rembourser à M. B. les loyers qu’il lui a versé, soit 9 200 euros.Enfin, bien que M. B. ait contribué par son comportement à la dégradation de son logement (ce pour quoi il est condamné au paiement de dommages et intérêts à sa bailleresse), le juge condamne également cette dernière au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur du fait de la superficie du logementTJ de Paris, jugement du 10 septembre 2020, n°11- 19-009734
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[texte] => TJ de Paris, jugement du JEX du 23 novembre 2021, n°21/81211Un jugement prononce l’expulsion de M. F de son logement en raison d’une dette locative. M. F. saisit le juge de l’exécution d’une demande de délais supplémentaires avant de quitter les lieux. Il met en avant les démarches de relogement engagées (demande de logement social depuis 2014 ; reconnaissance DALO depuis 2016 ; recherches actives de relogement via le site Loc’annnonces). Il signale que lui et sa compagne travaillent tous les deux en tant que vacataires pour la mairie de Paris et disposent de faibles ressources neleur permettant pas de se reloger dans le parc privé. Il produit également un certificat médical attestant du fait que sa compagne « présente une maladie chronique nécessitant un travail proche et des contrôles médicaux dans un périmètre peu éloigné de son domicile, et que la perspective de quitter son appartement crée chez elle un état anxiodépressif réactionnel ». Enfin, il justifie du paiement régulier de l’indemnité d’occupation.Malgré l’opposition du bailleur, le juge accorde 6 mois de délais aux occupants avant de devoir quitter les lieux, sous réserve de paiement régulier des indemnités d’occupation.TJ de Paris, jugement du JEX du 23 novembre 2021, n°2181211
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[texte] => TJ de Paris, jugement du 19 novembre 2021, n°11-21- 001370Mme N. est assignée par son bailleur qui demande à titre principal au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire en raison d’une dette de charges locatives. La locataire fait valoir qu’aucune régularisation de charges n’est intervenue depuis la prise d’effet du bail.Le juge retient que « le bailleur ne procède dans le cadre de la présente instance qu’à une régularisation au titre des exercices 2016,2017 et 2018, en produisant à l’appui de ses demandes les relevés de dépenses pour l’ensemble de l’immeuble. Toutefois, il ne produit pas les pièces justificatives de ces dépenses et ne justifie pas les avoir laissés à la disposition de sa locataire avant cette régularisation (…). Au surplus le bailleur ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué une quelconque régularisation au titre des exercices antérieurs pour lesquelles il ne peut donc être opposé aucune prescription à la défenderesse ». Dans ces conditions, le commandement de payer délivré par le bailleur est déclaré nul et la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire est rejetée.À titre subsidiaire, le bailleur demande le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquement de la locataire à son obligation de paiement du loyer et des charges. Or, le juge rappelle qu’en l’absence de régularisation de charges, la locataire est en droit de demander la répétition des sommes indûment versées à ce titre. Après prise en compte des sommes versées par la locataire et de la dette de loyer (équivalent à environ 520 euros), le juge constate que celle-ci se trouve créditrice de la somme de 5 800 euros environ au titre des provisions pour charges indûment perçues par le bailleur.Par conséquent, le bailleur est débouté de sa demande de résiliation du bail et condamné à rembourser à sa locataire les sommes indûment perçues au titre des charges.TJ de Paris, jugement du 19 novembre 2021, n°11-21- 001370
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[texte] => TJ de Paris, ordonnance de référé du 12 octobre 2021, n°12-21-000642Mme B. est assignée par son bailleur privé en raison d’une dette locative de plus de 22 000 euros. La locataire demande au juge de lui accorder un échéancierde remboursement de sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire. Elle justifie les difficultés qu’elle a rencontré pour payer son loyer par l’impact important que la crise sanitaire liée au Covid 19 avait eu sur son activité professionnelle indépendante ; la contraignant à effectuer des ménages afin de conserver un minimum de ressources. Le juge retient la bonne foi de Madame et relève les démarches engagées pour régulariser la situation (mise en place d’un accompagne- ment social, demande d’intervention du FSL, ouverture de prestations).De surcroît, le juge « remarque que le montant élevé du loyer [1 160 euros], s’agissant d’un appartement de 32 m2, s’il est conforme au marché parisien, ne peut qu’atténuer le préjudice du bailleur dans le retard induit par le paiement échelonné du loyer ».Dans ces conditions, il autorise la locataire à rembourser sa dette en 36 mensualités de 250 euros chacune, le solde étant dû à la dernière mensualité.TJ de Paris, ordonnance de référé du 12 octobre 2021, n°12-21-000642
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[texte] => TJ de Paris, jugement du 10 novembre 2021, n°11-21- 004297M.S. est assigné par son bailleur social qui demande au juge de prononcer la résiliation du bail aux motifs que le locataire causerait des troubles de voisinage importants et de l’existence d’une dette locative. Le juge écarte la demande concernant la dette locative au regard du fait que celle-ci fait l’objet d’un plan de surendettement. Concernant les nuisances, que le locataire ne nie pas et explique par des altercations avec son ancien compagnon violent, il justifie avoir déposé plainte contre lui et avoir signalé au bailleur les difficultés qu’il rencontrait avec son ancien compagnon.Le juge constate que le bailleur « ne produit aucune plainte ou procédure établie par les services de police pour des faits de tapage nocturne, dégradations dans l’immeuble, violences ou trafic de stupéfiants commis par Monsieur S., à part trois mains courante de voisins qui ne sont qu’un recueil déclaratif (…). Il n’est pas non plus produit de PV d’huissier ayant constaté les faits allégués ou recueilli ou tenté de recueillir les témoignages de l’ensemble des habitants de l’immeuble au sujet des nuisances alléguées ». Dans ces conditions le juge estime que le bailleur n’apporte pas de preuves suffisantes des nuisances alléguées et le déboute de sa demande de résiliation judiciaire du bail.TJ de Paris, jugement du 10 novembre 2021, n°11-21- 004297
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[title] => Condamnation du bailleur à reloger le locataire d’un logement faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de cessation d’habiter sous astreinte de 50 euros par jour et condamnation à rembourser à la locataire les sommes indûment perçues au titre des loyers
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[texte] => TP de Saint-Ouen, jugement du 5 novembre 2021, n°11- 21-000535Mme C. est assignée par sa bailleresse privée qui demande au juge de prononcer la résiliation de son bail et son expulsion. Après renvoi au fond pour précision du fondement juridique de la demande et malgré le désistement de la bailleresse, le juge a pu se prononcer sur les demandes reconventionnelles formulées par la locataire. Cette dernière soulève que depuis 2008 (soit antérieurement à son entrée dans les lieux), le loge- ment avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’insalubrité. En 2020, un arrêté préfectoral a mis en demeure la bailleresse de faire cesser définitivement l’occupation dans un délai d’un mois, d’assurer le relogement de la locataire et de cesser de percevoir les loyers.La locataire fait valoir que la bailleresse a manqué à son obligation de relogement dès lors que la seule proposition qu’elle lui a adressée portait sur un logement situé dans un autre département, était imprécise quant aux caractéristiques du logement et que de surcroît la bailleresse ne l’avait pas informé qu’elle devait prendre à sa charge les trois premiers mois de loyer.Dans ces conditions, le juge relève que la bailleresse « ne justifie nullement d’avoir respecté son obligation d’assurer le relogement de Mme C. depuis l’arrêté portant mise en demeure qui lui a été notifié, en dépit de ses obligations légales et administratives ». Dans ces conditions le juge condamne la bailleresse à reloger la locataire dans un délai d’un mois et prononce une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.La locataire ayant demandé au juge de condamner la bailleresse à lui rembourser les loyers versés depuis son entrée dans les lieux, le juge relève que selon les constats du service Hygiène et Environnement de la ville, le logement est d’une superficie de 6m2 et pré- sente de nombreux désordres (équipements sanitaires non utilisables, absence de ventilation, éclairage naturel insuffisant, absence de système de chauffage intégré, installation électrique dangereuse etc.). Le juge considère que ces désordres existaient nécessairement depuis l’entrée dans les lieux de la locataire. Par conséquent, « aucun loyer ne pouvait être perçu au titre de ce logement depuis l’entrée dans les lieux de la locataire ». La bailleresse est donc condamnée à rembourser à Mme C. la somme de 14 000 euros, soit l’ensemble des sommes versées au titre du loyer et du dépôt de garantie.TP de Saint-Ouen, jugement du 5 novembre 2021, n°11- 21-000535
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[texte] => TJ de Paris, ordonnance de référé du 2 juillet 2021, n°12- 21-000022M. S. est occupant d’un appartement thérapeutique et bénéficie d’un contrat précaire d’hébergement. La structure l’assigne devant le juge des référés pour obtenir son expulsion, après lui avoir adressé une sommation de quitter les lieux pour manquements au règlement de fonctionnement de la structure.Cette dernière fait valoir que Monsieur aurait été averti par une lettre simple de la fin de sa prise en charge, motivée par un désinvestissement dans le parcours de soins prévu dans le cadre de l’accompagnement et des rendez-vous ratés avec le personnel soignant.Le juge relève qu’ « aucun document n’est produit, attestant de la remise effective de cette lettre à M. S., de nombreux rendez-vous manqués, avec la référente, le médecin ou la psychologue, ou encore l’existence d’un avertissement écrit. Ces manquements reprochés à M. S. sont de pures allégations, non prouvées, qui n’autorisent pas l’arrivée du terme, ou la résiliation du contrat précaire d’hébergement ». Dans ces conditions, le juge prononce n’y avoir lieu à référé.TJ de Paris, ordonnance de référé du 2 juillet 2021, n°12- 21-000022
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[texte] => TJ de Paris, jugement du JEX du 5 juillet 2021, n° 21/80914N’ayant pas pu respecter l’échéancier judiciaire de remboursement de sa dette locative, Mme D. est menacée d’expulsion et saisit le Juge de l’exécution d’une demande de délais avant de quitter les lieux.Le juge relève que Mme est âgée de 77 ans et souffre des troubles neurovasculaires après avoir fait deux AVC. Un certificat médical de son médecin traitant atteste que son état de santé nécessite un maintien dans son logement. De plus, elle réside avec sa fille, âgée de 50 ans, laquelle souffre d’une pathologie chronique invalidante et perçoit une allocation adulte handicapée.Outre la vulnérabilité médicale de Mme, le juge retient également l’ancienneté des démarches de relogement (demande de logement social depuis 2011 et reconnaissance DALO en mars 2021) ainsi que les efforts de paiements faits (reprise du paiement des indemnités d’occupation depuis février 2020 et reprise complète des mensualités de remboursement imposées par la banque de France depuis avril 2021). Dans ces conditions, il accorde un an de délai à Mme avant de devoir quitter les lieux sous réserve de la poursuite des paiements réguliers.TJ de Paris, jugement du JEX du 5 juillet 2021, n° 2180914
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[texte] => TA de Montreuil, ordonnance du 9 juillet 2021, n°2108068M. N. saisit le tribunal administratif en référé, demandant au juge de suspendre la décision préfectorale d’octroi du concours de la force publique dans le cadre de la procédure d’expulsion locative dont il fait l’objet.Le juge relève que postérieurement au jugement, Monsieur a retrouvé un emploi, repris le paiement de ses indemnités d’occupation et effectué des paiements supplémentaires au titre de l’apurement de la dette locative. Il précise que le logement occupé par Monsieur s’inscrit dans le cadre d’une convention SOLIBAIL. Aussi, l’expulsion de Monsieur « serait susceptible d’attenter à sa dignité dès lors que le requérant se trouverait en cas d’expulsion sans logement et dans des conditions incompatibles avec la poursuite de son activité professionnelle, condition de la poursuite de l’apurement de sa dette de loyer ». Par conséquent, le juge confirme qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale, et suspend l’octroi du concours de la force publique.TA de Montreuil, ordonnance du 9 juillet 2021, n°2108068
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[texte] => TA de Montreuil, ordonnance du 9 juillet 2021, n°2107354Mme B. saisit le tribunal administratif en référé, demandant au juge de suspendre la décision préfectorale d’octroi du concours de la force publique dans le cadre de la procédure d’expulsion locative dont elle fait l’objet.Le juge relève que Mme vit seule avec deux enfants mineurs et qu’elle est enceinte d’un troisième enfant.« Cette expulsion serait susceptible de porter gravement atteinte à la sa dignité dès lors que la requérante se trouverait en cas d’expulsion sans logement avec la charge de trois enfants, dont un nouveau-né ». Dans ces conditions, le juge confirme qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale, et suspend l’octroi du concours de la force publique.TA de Montreuil, ordonnance du 9 juillet 2021, n°2107354
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[texte] => TA de Paris, jugement du 30 juin 2021, n°2018249/6- 1Mme L. est reconnue prioritaire au titre du DALO en raison de la menace d’expulsion dont elle fait l’objet. En décembre 2017, la commission d’attribution des logements du bailleur X refuse de lui attribuer un logement au motif que son dossier serait incomplet, en l’absence de production d’un plan d’apurement de sa dette locative. En 2018, la CAL refuse à nouveau d’attribuer un logement à Mme au motif que les ressources de cette dernière seraient insuffisantes au regard de l’existence d’une dette locative.En janvier 2020, le tribunal administratif annule la première décision, considérant que la CAL ne pouvait se fondait sur le motif de l’absence de plan d’apurement pour considérer son dossier comme incomplet. En janvier 2020, le tribunal annule également la deuxième décision, rappelant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait que l’attribution d’un logement social puisse être subordonnée à des ressources minimales ou que l’existence d’un plan d’apurement puisse être prise en compte pour le calcul du taux d’effort du demandeur.Suite à ces deux décisions, Mme L. saisit à nouveau le tribunal administratif en vue d’être indemnisée du préjudice qu’elle a subi du fait de ces deux refus d’attribution de logements par la suite annulés ; alors qu’elle faisait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement.Le juge constate que le bailleur a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme du fait des illégalités fautives qu’il a commises. Il estime que « la faute commise par cette société en refusant d’attribuer un logement à Mme L., alors que celle-ci a finalement obtenu un logement, doit être regardée comme ayant privé celle-ci d’une chance sérieuse d’obtenir un logement pour lequel elle avait été reconnue prioritaire et de mettre ainsi fin à une menace d’expulsion qui pesait sur elle ». Le juge condamne donc le bailleur à verser à Mme 1 500 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence.TA de Paris, jugement du 30 juin 2021, n°20182496- 1
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[texte] => TJ de Paris, jugement du 11 mai 2021, n°11-20-007037Mme. T. est assignée par son bailleur, suite à son refus de réévaluation à la hausse de son loyer proposé par ce dernier. Le juge constate que si la commission de conciliation a bien été saisie avant assignation, le bailleur a cependant délivré cette dernière avant expiration du délai laissé à la commission pour se prononcer.Dans ces conditions, le juge déclare l’action irrecevable, considérant qu’« aucun motif d’ordre sanitaire n’est de nature à justifier l’irrespect des délais édictés par les dispositions d’ordre public ».TJ de Paris, jugement du 11 mai 2021, n°11-20-007037
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[texte] => TJ de Paris, ordonnance du 30 mars 2021, n°12-20- 002152M. et Mme R. sont poursuivis par leur bailleur en procédure d’expulsion pour une dette locative d’environ 28 800 euros. Cette dette s’explique par l’impact de la crise sanitaire sur l’activité professionnelle de M. R. A l’audience, ce dernier expose les difficultés rencontrées et justifie de la reprise du paiement du loyer. Dans ces conditions « et malgré l’opposition du bailleur, il convient d’accorder aux défendeurs des délais de paiement ». Le juge autorise les locataires à rembourser leur dette locative en 36 mensualités et prévoit que la clause résolutoire reprendra son effet seulement à l’issue d’un délai de 15 jours après mise en demeure par le bailleur en cas d’incident dans le respect de l’échéancier.TJ de Paris, ordonnance du 30 mars 2021, n°12-20- 002152
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[texte] => TJ de Paris, jugement du 10 mai 2021, n°11-20-006935Mme B., locataire endettée, a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, déclaré recevable. La société F., administrateur de biens, conteste la décision de recevabilité de ce dossier auprès du juge du surendettement, en indiquant représenter la société bailleresse de Mme.Le juge rappelle que « un mandataire tel qu’une agence immobilière, qui ne se trouve pas énuméré par la liste limitative de l’article 762 du code de procédure civile, ne peut ni former un recours en contestation devant le juge des contentieux de la protection pour le compte d’un bailleur, ni davantage représenter celui-ci à un audience ». Il ajoute que « le fait que la commission ait écrit directement au gestionnaire locatif ne permettait nullement à ce dernier de former un recours régulier pour le compte du propriétaire », et qu’il appartenait en revanche à ce gestionnaire de prévenir le propriétaire afin que ce dernier puisse, le cas échéant, engager un recours.Dans ces conditions, le juge prononce la nullité du recours engagé pour défaut de pouvoir.TJ de Paris, jugement du 10 mai 2021, n°11-20-006935
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[texte] => TJ de Bobigny, jugement du JEX du 30 mars 2021, n021/01125M. et Mme K. qui résident dans le parc social sont menacés d’expulsion en raison d’une dette locative. Ils sollicitent auprès du JEX des délais avant de quitter les lieux. Ils font valoir une reprise des paiements dès lors que leur situation professionnelle et financière s’est améliorée, mettent en avant le fait qu’ils sont demandeurs de logement social et ont récemment déposé un recours DALO. Ils font également valoir qu’ils ont deux enfants à charge, tous deux scolarisés. Ils proposent de régler chaque mois 100 euros au titre de l’arriéré locatif en plus du montant des indemnités d’occupation. Le bailleur s’oppose à la demande de délais et demande à titre subsidiaire que ces délais soient subordonnés au remboursement de la dette à hauteur de 100 euros par mois.Prenant en compte l’ensemble des éléments, le juge accorde 3 ans de délais aux locataires sous réserve du paiement régulier des indemnités d’occupation majo- rées de 100 euros par mois au titre de la dette.TJ de Bobigny, jugement du JEX du 30 mars 2021, n02101125
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[texte] => TJ de Bobigny, jugement du JEX du 15 avril 2021, n°21/01157Mme P. est menacée d’expulsion en raison d’une dette locative. Elle sollicite auprès du JEX des délais avant de quitter les lieux. Le juge relève que Mme a totalement apuré sa dette, qu’elle a repris des paiements réguliers de ses indemnités d’occupation, qu’elle a effectué une demande de logement social et récemment constitué un recours DALO. De plus, il note qu’elle héberge son père de 70 ans et sa fille de 28 ans. Enfin, il constate que le logement occupé est insalubre.Dans ces conditions, il accorde 18 mois de délais à la locataire avant de quitter les lieux, sous réserve de poursuite du paiement régulier des indemnités d’occupation.TJ de Bobigny, jugement du JEX du 15 avril 2021, n°2101157
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[texte] => TA de Montreuil, ordonnance du 9 juillet 2021, n°2108075M.A. saisit le tribunal administratif en référé, demandant au juge de suspendre la décision préfectorale d’octroi du concours de la force publique dans le cadre de la procédure d’expulsion locative dont il fait l’objet.Le juge relève d’une part que Monsieur présente une forte vulnérabilité médicale, avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% reconnu par la MDPH. D’autre part, il note que dans le cadre d’un protocole d’accord signé avec le bailleur (lequel renonçait donc à l’exécution du jugement d’expulsions sous réserve de remboursement de la dette), Monsieur s’est entièrement acquitté de sa dette locative.Compte tenu de ces éléments, le juge confirme qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale, et suspend l’octroi du concours de la force publique.TA de Montreuil, ordonnance du 9 juillet 2021, n°2108075
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[texte] => CA de Paris, arrêt du 01 juin 2021, n° 18/04338Les locataires en titre d’un logement social décèdent. Leur fils, qui occupait depuis toujours le logement avec eux ainsi qu’avec sa fille, demande au bailleur le transfert du bail à son nom. Le bailleur refuse, considérant que le logement n’est pas adapté à la configuration ; s’agissant d’un T6. Il propose un autre logement plus petit à M. M., que ce dernier accepte. Mais le bailleur revient sur sa proposition et refuse de lui attribuer ce logement, au motif que M. M. « n’était pas prioritaire pour être attributaire d’un T3 compte tenu de sa situation sociale et patrimoniale ». Le bailleur engage une procédure d’expulsion contre M. M et obtient gain de cause en première instance. M.M. interjette appel de ce jugement et demande à la Cour d’appel de condamner le bailleur à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts. S’étant relogé, il ne formule pas de demande tenant à la signature d’un nouveau bail.La Cour d’appel rappelle que l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas de demande de transfert du bail par un descendant du locataire et d’inadaptation de la typologie du logement à sa configuration familiale, la seule condition pouvant justifier un refus de la part du bailleur tend aux ressources du demandeur. En l’espèce, M. M. est allocataire de l’Allocation de solidarité spécifique. Le juge rappelle que son patrimoine n’aurait pas dû être pris en compte pour écarter sa demande ; et qu’au demeurant celui-ci est très modeste et ne lui permettrait pas de se loger avec sa fille.Alors que le bailleur fait valoir qu’il n’a aucune obligation de proposer un logement plus petit, le juge rejette cet argument étant donné qu’une proposition avait été faite et accepté par M.M, attestant du fait que « ce relogement était possible ».Dans ces conditions, et considérant que le refus illégal du bailleur de conclure un bail sur le logement qui avait été proposé a causé un préjudice à M. M. en ne lui per- mettant pas de bénéficier des aides au logement et en aggravant son endettement ; le juge accorde à M. M. 10 000 euros de dommages et intérêts.CA de Paris, arrêt du 01 juin 2021, n° 1804338
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[texte] => TJ de Paris, jugement du JEX du 11 juin 2021, n°21/80717Suite à la résiliation de son bail, M. B saisit le juge de l’exécution d’une demande de délais avant de quitter les lieux.Son bailleur, qui est une association à but non lucratif, s’oppose à l’octroi de délais et fait valoir que Monsieur a déjà bénéficié de délais de fait, qu’il n’a pas été en me- sure de respecter l’échéancier judiciaire de remboursement de sa dette et n’a pas les moyens de payer ses indemnités d’occupation ; mettant l’association dans une situation délicate sur le plan financier.Le juge retient que la situation médicale de Monsieur, qui est âgé de 63 ans et présente des troubles en lien avec une maladie dégénérative, peut expliquer ses difficultés à gérer sa situation administrative. De plus il constate qu’avec l’aide d’un travailleur social et de l’Espace Solidarité Habitat, de nombreuses démarches ont été engagées postérieurement au jugement d’expulsion : dépôt d’une demande de logement social, saisine de la commission DALO, dépôt d’un dossier de surendettement.Enfin, il rappelle que l’objet social de l’association bailleresse est « de faciliter l’accès au logement des per- sonnes en difficultés, ce qui est le cas de Monsieur B. ». Dans ces conditions, il accorde au requérant 10 mois de délais avant de devoir quitter les lieux.TJ de Paris, jugement du JEX du 11 juin 2021, n°2180717
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[texte] => TP d’Aubervilliers, jugement du 2 septembre 2021, n°11-21-000435Mme H. est assignée par son bailleur privé qui demande au juge de prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison d’une dette locative, d’un défaut d’assurance habitation et de troubles de voisinage dont la locataire serait à l’origine. Le juge prononce l’expulsion, au regard de l’existence d’une dette locative de 8 000 euros, de l’absence de reprise de paiements et du défaut de justification d’une assurance habitation. Il ne prend en revanche pas en compte les violences et menaces faites aux voisins que le bailleur allègue, à défaut de condamnation pénale.La locataire formule une demande reconventionnelle liée au préjudice de jouissance qu’elle subit du fait de la présence de plomb dans le logement (confirmée par un arrêté préfectoral) et d’autres désordres. Elle demande 5 000 euros de dommages et intérêts. Le juge relève que le bailleur « ne peut pas se prévaloir de l’ignorance de l’existence de peintures au plomb dans le logement, puisqu’il avait le devoir de faire réaliser un diagnostic plomb afin de s’assurer de la décence du logement ». Il estime que le fait d’avoir vécu pendant plusieurs mois dans un logement présentant un danger pour ses occupants a causé un préjudice à la locataire, qu’il évalue à 3 500 euros (correspondant à 15 % du loyer sur une période de 13 mois). Il condamne le bailleur à lui verser cette somme.TP d’Aubervilliers, jugement du 2 septembre 2021, n°11-21-000435
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[texte] => TJ de Nanterre, jugement du JEX du 18 mars 2021, n° 21/00345Suite à la résiliation de son bail, Mme T. saisit le juge de l’exécution d’une demande de délais avant de quitter les lieux.Elle fait valoir que l’immeuble (parties communes) fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’insalubrité la libérant de son obligation de paiement des loyers, qu’elle a cependant fait une demande d’intervention du FSL, et que par ailleurs elle engagé des démarches de relogement (demande de logement social depuis 2016, recours DALO déposé). Sa situation financière et familiale ne lui permet pas de se reloger dans le parc privé. Le juge re- lève également que le bailleur n’apporte pas la preuve que des travaux aient été effectués suite à la prise de l’arrêté, mais précise que ce dernier ne portant pas sur le logement en lui-même, il « n’a pas interdit l’occupation des lieux loués mais seulement fait obligation au bailleur d’effectuer des travaux pour assurer la sécurité et la santé des occupants ».Dans ces conditions, et alors que la dette locative était antérieure à la prise de l’arrêté, il accorde 16 mois de délais à Mme T. avant de devoir quitter les lieux.TJ de Nanterre, jugement du JEX du 18 mars 2021, n° 2100345
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[texte] => TJ de Paris, jugement du 20 janvier 2021, n°11-19- 013660Mme N. est poursuivie par leur bailleur qui demande au juge de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire pour manquements répétés à l’obligation de payer le loyer.La locataire conteste le montant de la dette avancé par son bailleur, indiquant que ce montant comprend des frais de justice. Le juge déduit donc la somme correspondante du montant de la dette locative, en rappelant que le coût du commandement de payer et les frais de poursuite « ne peuvent être inclus dans l’arriéré locatif ». Il prend également acte de l’effacement, par la banque de France, d’une partie de la dette, effacement non contesté par le bailleur. Il retient donc une dette locative d’un montant de 1 425 euros au jour de l’audience.Au regard du montant, relativement faible de la dette et relevant les versements effectués par la locataire ainsi que les démarches engagées par cette dernière pour apurer la dette (via la mobilisation du Fonds Solidarité Logement), le juge considère que « le manquement invoqué n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail ». Il accorde des délais de paiements sur 25 mois à la locataire pour apurer la dette. Il condamne le bailleur aux dépens et le déboute de sa demande de condamnation de la locataire au titre des frais irrépétibles.TJ de Paris, jugement du 20 janvier 2021, n°11-19- 013660
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[texte] => TA de Montreuil, jugement du 11 janvier 2021, n°18010718La Préfecture propose à Mme T. un logement social. La Commission d’attribution des logements (CAL) du bail- leur X rejette cette candidature, au motif que le reste à vivre par jour et par personne est inférieur à 10 euros, et donc insuffisant.Mme. T. saisit le tribunal administratif d’un recours en excès de pouvoir, estimant que la CAL ne pouvait pas légalement se fonder sur ce motif pour rejeter sa candidature.Le juge rappelle la méthode de calcul du taux d’effort des demandeurs de logement sociaux, prévue par l’article R.441-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, et dont l’objectif est justement d’éviter que les per- sonnes ayant de modestes ressources ne soient exclues du processus d’attribution de logements sociaux.En l’espèce, le taux d’effort de la famille est de 13,2 %. Or, le juge constate que « pour refuser d’attribuer à l’intéressée le logement sollicité, la CAL n’a pas tenu compte de ce taux d’effort mais s’est fondée exclusivement sur l’insuffisance du reste à vivre par jour et par personne ». Aussi, le juge annule la décision de la CAL et l’enjoint à réexaminer la candidature de Mme T. dans un délai de 2 mois.TA de Montreuil, jugement du 11 janvier 2021, n°18010718
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[texte] => TJ de Bobigny, jugement du JEX du 23 février 2021, n°20/10883M. et Mme. N. sont menacés d’expulsion en raison d’une dette locative. Ils sollicitent auprès du JEX des délais avant de quitter les lieux. Leur bailleur s’y oppose, faisant état de l’aggravation de la dette entre le jugement d’expulsion et la demande d’expulsion.Le juge, qui constate que « les locataires n’ont pas exécuté avec diligences leurs obligations locatives et n’ont pas non plus respecté l’échéancier mis en place » leur accorde cependant un délai de 8 mois avant de quitter les lieux en raison des pathologies lourdes dont Monsieur est atteint et qui nécessitent un suivi régulier, de la présence d’un enfant mineur à charge et des démarches de relogement engagées bien que récentes. Ce délai est accordé sous réserve de paie- ment des indemnités d’occupation.TJ de Bobigny, jugement du JEX du 23 février 2021, n°2010883
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[texte] => TJ de Paris, ordonnance du 10 mars 2021, n°12-20- 002554Mme L. est poursuivie par son bailleur en procédure d’expulsion en raison d’une dette locative d’environ 10 000 euros. Devant le juge des référés, elle soulève une contestation sérieuse portant sur la non-décence de son logement. Elle fait valoir que ce dernier présente de nombreux désordres, notamment un défaut d’étanchéité à l’origine d’infiltrations d’eau, un défaut d’isolation des murs engendrant une forte condensation, des défaillances électriques, un défaut de ventilation dans la salle de bain ainsi qu’une installation de chauffage insuffisante. Ces désordres, signalés au bailleur à la fois par Mme et par un expert missionné par son assureur, n’ont jamais été pris en charge par ce dernier. Un rapport produit par des architectes bénévoles de la Fondation Abbé Pierre atteste la persistance de ces désordres, plus d’un an après les différents signalements au bailleur.Au regard de ces éléments, et de l’absence de réaction du bailleur, le juge constate que « la bonne foi de ce dernier dans la délivrance du commandement de payer est sérieusement contestée, tout comme le montant de loyers et charges exigibles ». De ce fait, il retient que « des contestations sérieuses s’opposent à voir consta- ter la mise en jeu de la clause résolutoire en référé comme à fixer le montant de l’arriéré dû ».Dans ces conditions, il déboute le bailleur de son action en référé, ordonne une expertise afin de pouvoir définir précisément les désordres, les travaux propres à y re- médier et évaluer le trouble de jouissance subie par la locataire. Dans l’attente, il autorise cette dernière à sus- pendre le paiement de la moitié du loyer pendant un anTJ de Paris, ordonnance du 10 mars 2021, n°12-20- 002554
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[texte] => TA de Paris, jugement du 2 mars 2021, n°1917942/3-3Mme A. et sa fille, Mme J. sont poursuivies en procédure d’expulsion par leur bailleur social en raison d’une dette locative. Suite à un jugement prononçant leur expulsion et à l’octroi du concours de la force publique (CFP) par la préfecture de police, elles saisissent en urgence le tribunal administratif d’un recours en suspension du CFP, et en parallèle d’un recours au fond en annulation du CFP. En septembre 2019, le tribunal administratif sus- pend la décision préfectorale d’octroi du CFP, considérant que la fragilité médicale et psychologique des requérantes fait naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En mars 2021, le juge administratif est amené à se prononcer sur le fond de l’affaire. Il relève que la vulnérabilité de la famille (la mère et la fille étant en situation de handicap, et ayant subi des agressions dont elles ont gardé des séquelles physiques et psychologiques) était connue de la préfecture de police. Celle-ci avait d’ailleurs accordé à la famille un sursis de quelques mois avant d’accorder à nouveau l’autorisation d’expulsion. Dans ces conditions, il confirme que « la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de les expulser du logement qu’elles occupent, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ». Il annule la décision préfectorale d’octroi du CFP.TA de Paris, jugement du 2 mars 2021, n°19179423-3
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[title] => Rejet d’une demande d’acquisition de clause résolutoire en référé en raison d’une contestation sérieuse portant sur l’absence de saisine de la CCAPEX deux mois avant l’audience
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[texte] => CA de Paris, arrêt du 4 mars 2021, n°20/15563Mme B. est poursuivie par son bailleur social qui de- mande au juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire en raison d’une dette locative de 12 000 euros environ. En 1ère instance, le juge déclare la demande irrecevable en raison de l’existence d’une contestation sérieuse rendant le juge des référés in- compétent. En effet, le bailleur n’avait pas respecté la procédure fixée par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit la saisine de la CCAPEX deux mois avant l’audience.En appel, le bailleur fait valoir que la CCAPEX doit être réputée comme avoir été saisie si la situation a été signalée à la CAF, ce qu’il indique avoir fait 28 mois avant la délivrance du commandement de payer.Le juge relève que le bailleur ne produit pas le courrier de signalement de l’impayé à la CAF mais seulement le courrier de réponse de la CAF, « l’appelant ne pouvant donc valablement alléguer qu’il justifie dans ces conditions du respect de l’article 24-II, la cour n’étant non plus à même de prendre connaissance des éléments communiqués par le bailleur lors de la saisine de la CAF ». Il souligne de plus que le décalage de 28 mois entre le signalement à la CAF et la délivrance du commandement de payer ne permet pas « de connaître le lien entre les sommes signalées comme impayées [à la CAF] et le montant de l’arriéré réclamé dans le com- mandement ».Dans ces conditions, le juge confirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat d’acquisition de clause résolutoire et la demande d’expulsion.Cependant, le juge condamne la locataire au paiement de la dette locative sans lui accorder de délais de paiement.CCA de Paris, arrêt du 4 mars 2021, n°2015563
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[texte] => TA de Paris, jugement du 22 janvier 2021, n°1901942/3- 1Mme L. a été reconnue prioritaire au titre du DALO en avril 2017. Deux propositions de logement lui ont été faites mais n’ont pas abouti.Mme et sa famille ont finalement été expulsés en aout 2018, quelques mois après un jugement du tribunal administratif enjoignant au préfet de reloger le ménage.Pour évaluer les troubles dans les conditions d’existence de Mme, le juge prend en compte la composition familiale (couple avec deux enfants en bas âge), leurs conditions d’hébergement précaire suite à l’expulsion (une chambre d’hôtel avec un lit double, un lit simple et un lit de bébé, très éloigné du lieu de scolarisation des enfants) ainsi que les conséquences de ces conditions d’hébergement sur l’état de santé de Mme. En effet, Mme souffre d’un diabète de type 1, état de santé peu compatible avec un hébergement dans un hôtel présentant un accès difficile à l’espace cuisine collectif.Le juge accorde la somme de 11 900 euros à la requérante en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence du fait de la carence de l’État.TA de Paris, jugement du 22 janvier 2021, n°19019423- 1
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[texte] => CAA de Paris, arrêt du 7 juin 2022, n°21PA01465Par jugement rendu en mars 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision préfectorale d’octroi du concours de la force publique dans le cadre d’une procédure d’expulsion locative. Cette décision était motivée par la situation de handicap des locataires et leur vulnérabilité psychologique et médicale.Le préfet de police de Paris interjette appel de ce juge- ment, estimant que la situation de handicap des occupantes n’est pas avérée et contestant l’erreur manifeste d’appréciation qui lui a été reprochée dans cette prise de décision.Reprenant les moyens avancés par l’avocat des locataires, le juge rappelle les termes des articles applicables du Code de justice administrative qui dé- terminent les règles de compétence en matière de recours auprès la Cour administrative d’appel. Or, « aucune disposition du code de justice administrative ne permet, en matière d’exécution d’une décision de justice, de déroger, au bénéfice du préfet de police, à la règle selon laquelle seul le ministre intéressé à qualité pour présenter au nom de l’État une requête devant la cour administrative d’appel ». En l’espèce, le préfet de police ne justifie pas d’avoir obtenir une délégation de la part du Ministre de l’intérieur pour former appel en son nom.Par conséquent, la requête du préfet de police est déclarée irrecevable.CAA de Paris, arrêt du 7 juin 2022, n°21PA01465
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[title] => Condamnation à payer 5 000 euros au locataire d’un logement non décent en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral
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[texte] => TP de Juvisy sur Orge, jugement du 21 avril 2022, n°11- 20-001605M.S. est assigné par sa bailleresse privée qui de- mande au juge de valider le congé qu’elle lui a adressé aux motifs d’un retard de paiement des loyers, d’un manque d’entretien du logement et de dégradations des meubles. Elle demande également condamnation du locataire à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Le juge la déboute de toutes ses demandes, considérant d’une part que la dette de 700 euros a été remboursée dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer et d’autre part que la bailleresse « ne démontre pas que Monsieur S. aurait manqué à son obligation d’entretien des lieux loués ou qu’il aurait dégradé le logement ou certains de ses équipements ». Dans ces conditions, le congé délivré par la bailleresse, qui n’est pas étayé par des éléments sérieux, est déclaré nul et l’absence de préjudice moral est relevé.Le locataire demande à titre reconventionnel que la bailleresse soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral. Il fait valoir que le logement présente d’importants désordres attestés par un rap- port d’un inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et qu’un arrêté préfectoral a imposé à sa bailleresse de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du logement et de le reloger.TP de Juvisy sur Orge, jugement du 21 avril 2022, n°11- 20-001605
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[texte] => TP du Raincy, jugement du 21 mars 2022, n°11-20- 001375M.B. est assigné par son bailleur privé qui demande au juge de prononcer son expulsion en raison d’une dette locative. Le locataire conteste le montant de la dette et indique que le logement est insalubre, et qu’il fait l’objet d’un arrêté de traitement de l’insalubrité. Il fait valoir un préjudice de jouissance subi du fait de l’état du logement.Le juge recalcule le montant de la dette locative à 5940 euros et constate que le locataire a effectivement subi un préjudice de jouissance à hauteur de 5 230 euros. En effet, il relève que les rapports produits à la fois par le service d’hygiène et par un architecte de l’association SOLIHA mettent en avant la présence de plusieurs fissures à l’intérieur et à l’extérieur du logement, ainsi que la présence d’humidité et le développement de moisissures. Il note également qu’un arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité a été pris. Pour le juge, ces désordres ont nécessairement causé un préjudice indemnisable au locataire « compte tenu de la nature et de la durée des nuisances, d’une part celles affectant l’ensemble du logement s’agissant de l’humidité des infiltrations et des moisissures, constatées depuis le mois de mars 2021, et d’autre part pour la mise à disposition d’une pièce ne répondant pas aux critères d’habitabilité, qualifiée d’impropre à l’habitation (…) en raison de l’absence d’un ouvrant permettant l’éclairement et l’aération naturelle (…) ».Après compensation, la dette locative s’élève donc à 710 euros. Le juge accorde des délais de paiement en 12 mensualités de 60 euros et le solde à la dernière mensualité.TP du Raincy, jugement du 21 mars 2022, n°11-20-001375
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[extrait] => TJ de Bobigny, jugement du JEX du 18 mai 2022, n° 22/01673 M. et Mme M. font l’objet d’une procédure d’expulsion locative motivée par les troubles occasionnés par l’un de leurs enfants, lequel a été condamné par le tribunal pour enfants pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Suite à cela il a […]
[texte] => TJ de Bobigny, jugement du JEX du 18 mai 2022, n° 22/01673M. et Mme M. font l’objet d’une procédure d’expulsion locative motivée par les troubles occasionnés par l’un de leurs enfants, lequel a été condamné par le tribunal pour enfants pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Suite à cela il a quitté le domicile familial.Le bailleur social s’oppose à la demande de délais au motif que les faits à l’origine de la procédure d’expulsion sont d’une gravité telle que le maintien dans les lieux de la famille n’est pas envisageable et ce que la tranquillité des autres occupants ne serait pas garantie.Le couple fait valoir que leur fils aîné, à l’origine des troubles, est hébergé par un tiers dans une autre ville et produit une attestation d’hébergement. Il rappelle qu’ils vivent encore avec deux enfants et qu’ils ont ef- fectué les démarches nécessaires à leur relogement. Ils signalent n’avoir aucune solution d’hébergement en cas d’expulsion.Le juge relève que le bailleur « ne démontre pas que la tranquillité des locataires serait toujours troublée comme il le fait valoir alors même que les faits à l’origine de l’expulsion remontent à cinq ans, et qu’il n’est pas fait état de nouveaux troubles postérieure- ment à cette date ». Par ailleurs le juge note que la fa- mille est demandeuse de logement social et reconnue prioritaire au titre du DALO, n’a aucune solution en cas d’expulsion et n’a pas les ressources pour se reloger dans le parc privé.Dans ces conditions, six mois de délais sont accordés au ménage.TJ de Bobigny, jugement du JEX du 18 mai 2022, n° 22/01673
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[title] => 7 000 euros d’indemnités obtenues dans le cadre d’un recours indemnitaire DALO
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[texte] => TA de Paris, jugement du 4 juillet 2022, n°2103839/4-2Mme T. est reconnue prioritaire au titre du DALO depuis janvier 2019, au titre de la menace d’expulsion. Après avoir engagé un recours injonction, ayant donné lieu à une condamnation du préfet de la reloger sous astreinte de 350 euros par mois de retard, Mme saisit le juge administratif dans le cadre d’un recours indemnitaire.Le juge relève que « la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a pris fin [au moment où] Madame a quitté son logement. Il résulte néanmoins de l’instruction que Mme T. vit dans des conditions précaires, devant partager une chambre avec ses deux enfants pour un loyer de 750 euros par mois ». Au regard des troubles dans les conditions d’existence de Madame, qui « perdurent du fait de la carence de l’État », le juge condamne l’État à lui verser 7 000 euros.TA de Paris, jugement du 4 juillet 2022, n°21038394-2
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[title] => Rejet de la demande d’expulsion fondée sur des troubles de voisinage ne constituant pas une atteinte suffisamment grave aux obligations du locataire
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[texte] => TJ de Paris, jugement du 12 mai 2022, n°11-22-002098M.R. est assigné par son bailleur qui demande au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire, en raison de troubles de voisinage dont Monsieur serait à l’origine. Il fait valoir que le chien de Monsieur a été laissé en liberté dans les parties communes où il a déféqué, que de fortes odeurs émanent de son appartement. Il indique qu’un rappel de ne pas troubler la jouissance des autres occupantsa d’abord été adressé au locataire, puis une sommation visant la clause résolutoire de cesser ces troubles. Il affirme que les troubles n’ont pas cessé puisqu’un départ de feu provoqué par négligence a été signalé dans son appartement postérieurement à ces avertissements.Le locataire fait valoir qu’il a connu une longue période de dépression et un burn-out, et, s’il reconnaît les manquements, estime que ceux-ci ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail. Il précise que les troubles n’ont pas perduré au-delà de la sommation qui lui a été délivré. Il admet le départ de feu, lié à une cigarette mal éteinte, mais rappelle qu’il a immédiatement appelé les pompiers et qu’aucun dom- mage matériel pour le bailleur ni pour le syndicat des copropriétaires n’est à déplorer.Le juge relève d’une part que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas acquises, puisque si cette dernière prévoit la résiliation immédiate du bail en cas de troubles de voisinage, c’est à la condition que ceux-ci soient « constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.S’agissant de la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire, le juge relève que si des manquements peuvent en effet être reprochés à M.R., ils restent relativement occasionnels (« au pis deux fois par an »). De surcroît, « la majorité des reproches, y compris par une occupante de l’immeuble, sont relatés de manière indirecte, sans que les personnes écrivant le courrier en soit le témoin direct et ne fasse état de l’ampleur de la gêne occasionnée ». Au final, « les seules fautes effectives sont celles liées aux mauvais soins apportés à l’éducation du chien de compagnie, ce qui constitue une gêne réelle et un trouble apporté aux occupants de l’immeuble, comme aux biens du syndicat des copropriétaires (…). Cependant, au regard de la disparité dans le temps des faits reprochés, ils ne peuvent atteindre la gravité suffisante permettant de résilier le bail ».Dans ces conditions, le bailleur est débouté de l’ensemble de ses demandes.TJ de Paris, jugement du 12 mai 2022, n°11-22-002098
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[texte] => TJ de Paris, ordonnance du 7 mai 2022, n° 12/21- 003324M.K., locataire du parc social, est assigné en raison d’une dette locative. Le juge constate que les condi- tions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et le condamne à verser à son bailleur une provision de 8 800 euros environ. Il accorde au locataire un échéancier de remboursement de sa dette locative, en modulant dans le temps les montants (mensualités de 5 euros du 1er au 12e mois, puis mensualités de 50 euros du 13e au 35e mois et le solde à la dernière échéance). Cela doit permettre d’éviter de mettre en difficulté le locataire, le temps qu’un dispositif de traitement de la dette locative puisse être sollicité.TJ de Paris, ordonnance du 7 mai 2022, n° 1221-003324
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[texte] => TJ de Paris, jugement du 12 avril 2022, n°11-21-007305M. et Mme. M. sont assignés par leur bailleresse en validation d’un congé vente. Ils contestent la validité, ou à tout le moins l’opposabilité de ce congé, qui n’a été notifié qu’à un seul des deux époux alors même que la bailleresse avait parfaitement connaissance de la situation maritale des locataires.Le juge constate qu’en effet, l’unique courrier qui a été adressé a été uniquement signé par Mme. M. et que rien ne prouve que M. M. en ait eu connaissance. Le juge rappelle que « ceci ne fait pas encourir la nullité du congé mais le rend inopposable à M. M » et que « compte tenu du principe d’indivisibilité du bail, ce- lui-ci ne peut avoir été résilié par effet du congé, congé inopposable à l’un des locataires ».Dans ces conditions, la bailleresse est déboutée de l’ensemble de ses demandes.TJ de Paris, jugement du 12 avril 2022, n°11-21-007305
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[texte] => TJ de Paris, jugement du 10 mai 2022, n°11-21-011495Mme V. est assignée par son bailleur qui demande au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer son expulsion en raison d’une dette locative. Le bailleur avait par le passé saisi le juge des référés d’une demande similaire et avait été débouté ; le juge ayant retenu l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’état du logement.Le juge prend en compte l’attestation du Service Tech- nique de l’Habitat qui relève que la surface habitable (4,24 m2) n’est pas conforme au décret du 30 janvier 2002. Ce manquement du bailleur a entraîné un préjudice de jouissance pour la locataire et lui donne droit à une indemnisation à hauteur de 10 800 euros, soit exactement le montant de la dette locative.Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, le juge relève que « s’il n’est pas contesté que cette somme n’a pas été réglée par la locataire dans le délai légal, le bailleur ne saurait s’en prévaloir alors qu’il a lui-même gravement manqué à son obligation de délivrer un logement décent. Ainsi, la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes doivent être rejetées ».Dans ces conditions, le bailleur est débouté de sa demande tendant à voir prononcer l’expulsion de sa locataire.TJ de Paris, jugement du 10 mai 2022, n°11-21-011495
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[texte] => CAA de Paris, arrêt du 7 juin 2022, n°21PA01465Par jugement rendu en mars 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision préfectorale d’octroi du concours de la force publique dans le cadre d’une procédure d’expulsion locative. Cette décision était motivée par la situation de handicap des locataires et leur vulnérabilité psychologique et médicale.Le préfet de police de Paris interjette appel de ce juge- ment, estimant que la situation de handicap des occupantes n’est pas avérée et contestant l’erreur manifeste d’appréciation qui lui a été reprochée dans cette prise de décision.Reprenant les moyens avancés par l’avocat des locataires, le juge rappelle les termes des articles applicables du Code de justice administrative qui déterminent les règles de compétence en matière de recours auprès la Cour administrative d’appel. Or, « aucune disposition du code de justice administrative ne permet, en matière d’exécution d’une décision de justice, de déroger, au bénéfice du préfet de police, à la règle selon laquelle seul le ministre intéressé à qualité pour présenter au nom de l’État une requête devant la cour administrative d’appel ». En l’espèce, le préfet de police ne justifie pas d’avoir obtenir une délégation de la part du Ministre de l’intérieur pour former appel en son nom. Par conséquent, la requête du préfet de police est déclarée irrecevable.CAA de Paris, arrêt du 7 juin 2022, n°21PA01465
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[title] => Versement d’une provision de 20 000 euros au requérant reconnu prioritaire DALO et non relogé dans le délai imparti
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[texte] => TA de Paris, ordonnance du 15 avril 2022, n°22002986M.D. est reconnu prioritaire au titre du DALO, au motif de l’absence de domicile personnel, en 2011. Il finit par trouver un logement dans le parc privé en 2021 ; faute d’avoir été relogé dans le parc social au titre du DALO. Il saisit le juge des référés en lui demandant de lui accorder une provision de 20 000 euros sur le fondement de l’article R.541-1 du Code de justice administrative qui prévoit que « le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».Le juge rappelle qu’en matière de DALO, « la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ».En l’espèce, « eu égard aux troubles dans les conditions d’existence de l’intéressé résultant de l’absence de logement depuis le 25 septembre 2011, l’existence de l’obligation dont se prévaut M. D. doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 10 000 euros ». Le juge condamne le préfet au paiement d’une provision de 10 000 euros au requérant.TA de Paris, ordonnance du 15 avril 2022, n°2202986
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[title] => CONDITIONS PREALABLES A L ENCADREMENT DE LA LOCATION DE LOCAUX MEUBLES POUR DE COURTES DUREES
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[texte] => TA Pau, ord., 3 juin 2022, n° 2200930 puis TA Pau, ord., 16 septembre 2022, n° 2201595La communauté d’agglomération Pays Basque a pris un règlement le 5 mars 2022 au sujet des locations meublées de courtes durées et des compensations (le principe de la compensation voté par l’agglomération suppose que lorsqu’un local meublé est loué pour des courtes durées, le propriétaire doive compenser en transformant concomitamment un autre local en local d’habitation de surface équivalente.) qui en découlent. Le juge des référés du tribunal administratif de Pau a été saisi pour la suspension de l’exécution de cette décision en ce qu’elle approuve les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation pour les locations meublées de courtes durées et détermine les compensations.Le juge administratif rappelle les normes encadrant la location de locaux meublés pour de courtes durées. Si les autorités nationales peuvent adopter des autorisations préalables, elles doivent être justifiées par « une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et, d’autre part, proportionnée à l’objectif poursuivi, en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. »Concernant la compensation, il ajoute qu’elle doit « être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, proportionnelle à cet objectif, non discriminatoire, instituée dans des termes clairs, non ambigus et rendus publics à l’avance, et cette obligation devra pouvoir être satisfaite dans des conditions transparentes et accessibles. »S’agissant du cas d’espèce, le juge rappelle qu’il est constant que les communes concernées sont situées dans une zone tendue. Toutefois, la pénurie de locaux fait que la condition de la compensation ne pourra pas être remplie. Il en résulte une méconnaissance du principe de proportionnalité.Par ailleurs, le juge rappelle qu’en vertu du principe de sécurité juridique et en l’absence de motif impérieux, un régime transitoire est nécessaire. Or, en l’espèce, aucune preuve de l’impérativité n’a été apportée. Il a donc décidé de suspendre la délibération.Par une délibération en date du 9 juillet 2022, la communauté d’agglomération Pays Basque a modifié le règlement adopté le 5 mars 2022 pour se conformer à la décision du juge des référés et a saisi le juge des référés pour qu’il mette fin à sa suspension conformément aux dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative.Le juge a constaté les modifications apportées et notamment la possibilité d’acquérir des droits de « commercialité » auprès de propriétaires souhaitant affecter l’habitation des locaux destinés à un autre usage ainsi que la conformité nouvelle au code du tourisme et une entrée en vigueur retardée au 1er mars 2023 (conformément au principe de sécurité juridique). Il a conclu que ces modifications faisaient disparaître le doute sérieux quant à la légalité du règlement et a mis fin à sa suspension. Les parties sont toujours en attente de la décision au fond.TA Pau, ord., 3 juin 2022, n° 2200930 puis TA Pau, ord., 16 septembre 2022, n° 2201595 Pour aller plus loin : Fondation Abbé Pierre – Feantsa, « La ville est à nous ! Comment encadrer Airbnb face à la pénurie de logement », 2020
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[title] => EST PRIORITAIRE DALO UN DEMANDEUR DONT LES REVENUS SONT INFERIEURS AU PLAFOND D ACCES A UN LOGEMENT LOCATIF SOCIAL FINANCE PAR UN PLUS
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[texte] => TA Paris, décision du 6 septembre 2022, n°2120920/4 2Monsieur X a saisi le juge administratif d’une demande d’annulation de la décision de la commission de médiation par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.Le juge relève que « le requérant était, à la date à laquelle la commission de médiation s’est prononcée, dépourvu de logement au sens des dispositions relatives au droit au logement opposable. Par suite, dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de M. X au motif que l’ancienneté de sa demande de logement social était insuffisante, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d’une erreur de droit. » Concernant les conditions de fond, le juge a relevé que le revenu fiscal de référence de l’intéressé était inférieur au plafond d’accès à un logement locatif social financé par un prêt locatif à usage social.Le juge annule donc la décision de la commission de médiation et lui enjoint de déclarer la demande de Monsieur X prioritaire et urgente dans un délai de trois mois.TA Paris, décision du 6 septembre 2022, n°21209204 2
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[title] => DEFINITION DE LA NOTION D OCCUPANT DU CHEF OCTROI DE 18 MOIS DE DELAIS EN RAISON DE LA FRAGILITE DES PERSONNES VIVANT EN BIDONVILLE S ET DE L IMPOSSIBILITE D ACCEDER A DES CONDITIONS D HABITAT PLUS DIGNES
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[texte] => TJ Paris, 22 juillet 2022, n°22/80671Par une ordonnance en date du 24 juin 2021, le juge des référés avait constaté l’occupation illicite d’un terrain appartenant à la ville de Paris, avait ordonné l’expulsion et avait accordé des délais. Les occupants sans titre ont ensuite saisi le juge de l’exécution pour l’octroi de délai supplémentaires.Dans cette instance, la Ville de Paris contestait le fait que des personnes non défenderesses à l’instance qui a abouti à l’ordonnance susvisée aient sollicité l’octroi de délais. En répondant à ce grief, la juge en profite pour définir la notion d’occupant du chef et son intérêt. Elle indique que cette notion doit être interprétée comme visant les personnes dont l’expulsion a été autorisée « qu’elles aient été ou non parties à l’instance ayant abouti à l’ordonnance du 24 juin 2021. Cela sera d’ailleurs à n’en pas douter l’interprétation de la Ville de Paris lorsqu’elle fera procéder à l’expulsion, puisqu’à défaut, il faudrait considérer que la Ville de Paris ne dispose d’un titre qu’à l’encontre des parties désignées par l’ordonnance de référé et qu’elle ne pourrait donc procéder à l’expulsion d’éventuels autres occupants, ce qui ne mettrait pas fin à l’occupation illicite. La mention « occupants de leur chef » vise à permettre l’expulsion de toute personne installée sur l’emprise dont la libération est poursuivie, y compris celles qui n’auraient pas été parties à l’instance ayant abouti à la décision d’expulsion. ».Elle conclut que toute personne installée sur le lieu de vie informel litigieux peut solliciter des délais.Concernant les délais, la juge indique que :- les communautés vivant en bidonville sont fragilisées ;- leur relogement difficile ;- ils sont en situation de précarité administrative et financière ;- le délai accordé par le juge des référés et laissé depuis est de fait non suffisant malgré les nombreuses démarches effectuées ;- aucun trouble à l’ordre public a été rapporté.Elle ajoute que :« Il serait [...] paradoxal de rejeter une demande de délai à raison du caractère dangereux et insalubre si cette décision doit avoir pour conséquence de les contraindre à vivre dans la rue ou dans un autre campement du même type où ils devraient reconstruire les mêmes baraquements avec encore moins de moyens puisqu'ils auraient d'abord perdu leurs maigres possessions. »Elle précise enfin que la Ville de Paris ne fait pas état d’un besoin de disposer de la parcelle occupée et décide donc d’octroyer un délai de 18 mois.TJ Paris, 22 juillet, 2022, n°2280671 La jurisprudence est divisée à ce sujet, la position de cette juge n’est pas majoritaire. Pour en savoir plus : https://www.jurislogement.org/recueil-de-jurisprudence-relatif-aux-droits-des-habitants-de-terrains-et-squats/
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[title] => DELAIS ACCORDES A DES HABITANTS SANS TITRE
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[texte] => TJ Toulouse , ord., 21 juillet 2022, n°22/00884Le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse s’est prononcé sur une demande d’accord de délais préalables à l’expulsion d’habitants sans titre d’un terrain.Le juge retient le trouble manifestement illicite en ce que l’accès au lieu de vie informel s’est réalisé en dégradant un grillage et en utilisant des planches de bois pour enjamber un fossé. Il précise toutefois que rien ne prouve que les occupants en cause aient commis une voie de fait et qu’il est probable que d’autres occupants en soient à l’origine.Par ailleurs, le juge reconnaît les efforts d’insertion des occupants à savoir la scolarisation des enfants et la conclusion de contrats de travail en CDI ainsi qu’une absence de possibilité de relogement à Toulouse.Il conclut à l’accord d’un an de délais en vertu des dispositions combinées des articles L412-2 et 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 8 de la CEDH.TJ Toulouse , ord., 21 juillet 2022, n°2200884
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[title] => LE TRIBUNAL DES CONFLITS REMET EN CAUSE LA VOIE DE FAIT LORS DE L EXPULSION DE 600 PERSONNES A CALAIS LE 29 SEPTEMBRE 2020
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[extrait] => TC, 4 juillet 2022, n° 4248
[texte] => TC, 4 juillet 2022, n° 4248Par une décision en date du 24 mars 2022, la Cour d’Appel de Douai a jugé que l’administration avait commis une voie de fait dans l’expulsion de plusieurs centaines de personnes d’un terrain à Calais. Cette décision a fait l’objet d’une élévation devant le Tribunal des Conflits qui a rendu sa décision le 4 juillet 2022. Le Tribunal des Conflits retient une lecture toute autre des évènements ayant eu lieu le 29 septembre 2020 en estimant que :« Si M. A. et autres font valoir que l’intervention du préfet dans l’évacuation du campement installé sur le terrain en cause serait constitutive d’une voie de fait, il ressort des pièces versées au dossier que l’évacuation du terrain n’a pas été ordonnée par le préfet mais s’est faite dans le cadre d’une opération de police judiciaire après que le procureur de la République eut donné instruction de faire cesser l’infraction réprimée par les dispositions de l’article 322-4-1 du code pénal, qui punissent d’un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, (…). »Concernant le rôle du préfet, le Tribunal des Conflits a indiqué que :« L’évacuation du terrain s’est accompagnée, sur décision du préfet, de propositions d’accueil, pour les personnes intéressées, dans des centres d’hébergement situés sur l’ensemble du territoire national et de la mise à disposition de moyens de transport vers ces lieux d’accueil. Cette action de l’administration se rattache à la mission confiée au préfet par les dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, consistant à mettre en place dans le département un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une évaluation de leur situation et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état, et ne s’est pas traduite par une exécution forcée. Il s’ensuit qu’elle ne saurait être qualifiée de voie de fait. »Le Tribunal des conflits estime donc que l’évacuation a été ordonnée par le procureur sur le fondement de la flagrance et que le préfet s’est contenté d’apporter des solutions de mise à l’abri en vertu de ses prérogatives qu’il tient du code de l’action sociale et des familles. Cette lecture des évènements est toute autre que celle de la Cour d’appel de Douai précitée selon laquelle la voie de fait était caractérisée.TC, 4 juillet 2022, n° 4248Pour plus d’information : Article sur le blog Landot AvocatsDans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie afin de contester la version retenue par le Tribunal des conflits et faire reconnaître la voie de fait de l’administration et l’illégalité de cette expulsion.
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[texte] => CA Lyon, 8ème chambre, 24 août 2022, n°21/08645Par une ordonnance de référé en date du 5 novembre 2021, le juge des référés a autorisé l’expulsion de mineurs non accompagnés occupants sans titre d’un immeuble et le concours de la force publique. Il accorde toutefois des délais de 12 mois et refuse la suppression de la trêve hivernale en l’absence de voie de fait.Le propriétaire a fait appel de cette décision. Le juge d’appel a estimé que le trouble manifestement illicite est caractérisé par cette occupation sans droit ni titre en ce qu’elle constitue un trouble pour la société qui se trouve perturbée dans la réalisation des opérations de démolition de l’immeuble. Il décide donc que la mesure d’expulsion est justifiée.Concernant les délais, le juge prend en compte les stipulations de la Convention internationale des droits de l’enfant et indique que « l’urgence à assurer – aux mineurs étrangers sans abri, sans ressources et totalement déracinés et isolés – la possibilité de se réfugier temporairement dans un bâtiment inhabité voué à la destruction (mais dans un délai qui n’est pas retenu comme suffisamment justifié) doit être considérée en priorité ».Le juge indique que la présence de ces mineurs ne constitue aucun trouble à l’ordre public et que l’association qui les accompagne mène des démarches pour permettre leur relogement. Dès lors, il leur accorde 12 mois de délais.CA Lyon, 8 eme chambre, 24 août 2022, n°2108645
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[texte] => TJ Limoges, ord., 27 juillet 2022, n°22/00283Le bailleur social ODHAC a assigné en référé une association pour expulsion suite à l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble.Concernant l’expulsion, le juge estime que la condition d’urgence n’est pas remplie du fait de la mise en vente de l’immeuble depuis plus de six ans et de l’absence de transaction imminente. Il ajoute cependant que la simple occupation sans titre est constitutive d’un trouble manifestement illicite. S’agissant la voie de fait, elle n’est pas caractérisée car rien ne prouve que l’entrée dans les lieux se soit faite par effraction.Le juge ordonne l’expulsion des occupants en raison du trouble manifestement illicite.Il octroie toutefois des délais en indiquant d’une part que :« au nombre des 23 personnes installées dans l’immeuble litigieux figurent quatre jeunes d’origine africaine que le conseil départemental a remis à la rue considérant que leur minorité n’était pas valablement établie : ils sont toutefois en instance de saisine du juge des enfants ; trois familles d’origine afghane comptant plusieurs enfants en bas âge : deux d’entre elles ont déposé des recours devant la CNDA et la troisième est en attente de l’enregistrement de sa demande d’asile par la SPADA ; un guinéen célibataire débouté de sa demande d’asile. Il apparaît donc que les occupants de l’immeuble sont des personnes étrangères dont la situation sur le territoire national n’a pas encore été définitivement invalidée par les autorités, en situation de grande précarité, isolées et ne bénéficiant d’aucune ressource.Ils se trouvent donc en grande difficulté pour se reloger dans des conditions normales et donc sans solution d’hébergement, aucune ne semblant avoir été proposée par les pouvoirs publics.»Le juge précise d’autre part que la société « n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’imminence d’un projet de vente. Elle a par ailleurs décliné la proposition d’établir un bail à commodat (…), au motif allégué que cela conforterait et encouragerait les situations de non droit, quand il s’agirait au contraire d’introduire un droit ».TJ Limoges, ord., 27 juillet 2022, n°2200283Le juge adopte ici une conception restrictive en estimant que l’occupation sans titre est en soi un trouble manifestement illicite, la jurisprudence est divisée à ce sujet. Pour en savoir plus : https://www.jurislogement.org/recueil-de-jurisprudence-relatif-aux-droits-des-habitants-de-terrains-et-squats/
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[title] => DROIT A LA DOMICILIATION D UNE REQUERANTE ETABLIE AU MEME ENDROIT DEPUIS 40 ANS MAIS SANS ADRESSE POSTALE
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[texte] => TA Cergy Pontoise, 7 juillet 2022, n°2103358Madame A. a demandé l’annulation de la décision par laquelle le CCAS de sa commune lui a refusé la délivrance d’une attestation de domicile. Le CCAS estimait que Madame A était établie depuis plus de 40 ans sur un terrain et n’avait donc pas besoin d’une domiciliation.Or, le juge indique que « Mme A… réside habituellement sur le territoire de la commune de X…. Si le CCAS de X… fait valoir que l’intéressée réside au X… depuis 40 ans, il résulte de l’instruction que la requérante réside avec sa famille dans une communauté de gens du voyage sur un terrain situé au X… à X..., qui ne correspond pas à une adresse postale ».Etant donné que cette localisation ne correspond à aucune adresse postale et en vertu du droit à la domiciliation, le juge annule la décision du CCAS et lui enjoint de délivrer une attestation de domiciliation à la requérante dans un délai de quinze jours.TA Cergy Pontoise, 7 juillet 2022, n°2103358
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[texte] => TA Nantes, ord., 7 septembre 2022, n°2211509Après une évaluation de minorité, un mineur non accompagné a été confié à un autre département qui a conclu à sa majorité, le juge des tutelles a donc prononcé un non-lieu à l’ouverture d’une mesure de tutelle, décision pour laquelle l’intéressé a relevé appel. Il a également sollicité une prise en charge au titre de l’accueil provisoire d’urgence au département en raison de sa possession nouvelle de documents d’identité et a saisi le préfet pour l’enregistrement de sa demande d’asile en tant que mineur. Les deux autorités ont refusé. Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, saisi de cette situation, a demandé à l’Etat français de placer le requérant dans un foyer pour mineur jusqu’à ce que la Cour d’appel ait statué.Après avoir précisé que l’admission d’un mineur non accompagné à l’aide sociale à l’enfance relève de la compétence du juge judiciaire, le juge administratif indique qu’« il appartient toutefois au juge du référé, sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. »Il précise que le requérant a produit des documents d’identité originaux dont la valeur probante n’a pas été remise en cause par le département. Le juge conclut que« dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la situation de précarité et de vulnérabilité dans laquelle se trouve M. mineur isolé, lequel ne bénéficie d’aucune prise en charge excepté le 115 pour son seul hébergement, il y a lieu de considérer que la carence du département de Maine-et-Loire dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. »Il enjoint au département « d’assurer l’hébergement de M. dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaire, vestimentaire, sanitaire et scolaire, jusqu’à ce que la Cour d’appel d’Angers ait statué sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heure. » Le juge conclut également à la violation de la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile. Il enjoint le préfet d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 48 heures.TA Nantes, ord., 7 septembre 2022, n°2211509Défenseur des droits, 5 septembre 2022, décision n°2022-174 :La Défenseure des droits a produit des observations dans le cadre de l’instance. S’agissant du refus de prise en charge par le département, elle conclut à l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’identité et notamment à une protection et une prise en charge adaptée en tant que mineur non accompagné.ok21-030432_5 sept Decision_2022_174_bifféPour plus d’informations : article d’InfoMIE.
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[texte] => TA Toulouse, 27 mai 2022, n°54-035-02La requérante a déposé une demande d’asile en France. A l’expiration du délai de transfert, sa demande d’asile est passée de la procédure Dublin à la procédure accélérée. Elle a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil qui lui a été refusé par l’OFII.Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse pour lui demander la suspension de cette décision.Concernant l’urgence, le juge a estimé que bien que la requérante « bénéficie d’un hébergement avec son conjoint et ses enfants, il résulte néanmoins de l’instruction que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil la place dans une situation de précarité en la privant du bénéfice de l’allocation de demandeur d’asile dès lors que, si son conjoint ne s’est pas vu retirer le bénéfice de ladite allocation, les deux filles du couple, nées respectivement le 24 décembre 2016 et le 11 mars 2020, sont rattachées à elle et elle est en outre enceinte. » La condition d’urgence est donc remplie.Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision, le juge indique que la requérante est enceinte et a deux filles âgées de 5 et 2 ans et est donc particulièrement vulnérable conformément aux dispositions combinées des articles L551-16 et L522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.Le doute sérieux est donc établi.La décision de l’OFII est suspendue.TA Toulouse, 27 mai 2022, n°54-035-02POUR ALLER PLUS LOIN : - Note pratique sur les CMA sur le site du GISTI. - Sur le retrait des CMA en général, site de la Cimade. - Sur le non rétablissement automatique des CMA en procédure normale, sur le site de la FAS.
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[title] => ILLEGALITE DU RETRAIT DES CONDITIONS MATERIELLES D’ACCUEIL D’UN DEMANDEUR D’ASILE EN PROCEDURE DUBLIN EN RAISON DU REFUS DE SE SOUMETTRE A UN TEST PCR
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[texte] => TA Toulouse, 12 mai 2022, n°54-035-02Une famille en demande d’asile en procédure Dublin a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse pour demander la suspension de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil3 du directeur territorial de l’OFII.Ils ne s’étaient pas soumis à un test PCR préalable à un transfert vers l’Italie, pays responsable de leurdemande d’asile au sens du règlement dit « Dublin III ». Ils se sont maintenus en France et l’OFII a considéré qu’ils étaient « en fuite », condition justifiant le refus de rétablissement des CMA.Concernant la condition de l’urgence, le juge des référés a estimé que « la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil les place dans une situation de précarité en les privant du bénéfice de l’allocation de demandeur d’asile, alors qu’ils sont accompagnés de leurs trois enfants encore mineurs, dont le plus jeune n’est âgé que de seize mois à la date de ladite ordonnance ». Le juge ajoute que le refus de se soumettre au test PCR est un moyen inopérant pour apprécier l’urgence.Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision, le juge indique que « si, par sa décision du 23 mars 2022, le directeur territorial de l’OFII a refusé de rétablir aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’ils ne se seraient pas soumis à un test PCR au laboratoire LPA à Besançon le 22 avril 2021 à 10 h 00 en vue de leur réadmission en Italie le 23 avril 2021 et qu’ils doivent ainsi être regardés comme ayant pris la fuite, Mme produisent la preuve du refus d’entrée sur le territoire italien qui leur a été opposé par les autorités italiennes le 24 juin 2021. » Dès lors, ils ne peuvent pas être considérés comme en fuite.La décision de l’OFII est donc suspendue.TA Toulouse, 12 mai 2022, n°54-035-02
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[texte] => T.J. Bobigny, ordonnance n°RG21/01998 du 11 avril 2022A la suite de la suspension en référé d’un arrêté municipal ordonnant l’évacuation d’habitants d’un terrain du domaine public par le juge des référés du tribunal administratif, la commune assigne les habitants en expulsion auprès du juge des référés du tribunal judiciaire.Le juge rappelle qu’il doit se livrer au contrôle de proportionnalité de la mesure d’expulsion par la mise en balance du droit de propriété à l’aune du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant. En l’espèce, il relève que contrairement aux conclusions du rapport du service communal d’hygiène et de santé, le terrain est situé dans une zone d’aléa moyen et que la nature des installations ne permet pas de caractériser un risque grave ou imminent pour les occupants ou les tiers. Il ajoute que les habitants prouvent qu’ils sont unis par des liens familiaux et qu’ils comptent parmi eux des femmes enceintes et des enfants en bas-âge ou scolarisés. De plus, le juge retient que les requérants prouvent sont suivis par des associations et qu’ils bénéficient « (...) d’un accompagnement professionnel et social nécessaire au regard de leur situation de précarité et donc de vulnérabilité, ainsi que de la scolarisation de plusieurs enfants. ». Il en conclut que les installations de fortune constituent le domicile des défendeurs, indépendamment de la légalité de l’occupation.Enfin, il retient que : «En conséquence, si l’ingérence que constitue l’expulsion pour remédier à l’occupation sans droit ni titre, est prévue par la loi et qu’elle apparaît nécessaire au regard de la précarité des conditions de vie des occupants dudit terrain, celle-ci apparaît constituée (sic) une atteinte disproportionnée au droit des occupants à voir respecter leur vie privée et familiale, à la protection de leur domicile et à l’intérêt supérieur des enfants présents et au risque qu'ils se retrouvent sans abris, et ce alors même qu'aucune mesure d'accompagnement n'est justifiée en dépit de la vulnérabilité constatée et que le motif visant à remédier à la précarité dans laquelle vivent les personnes occupant le terrain n'est pas invoqué par la commune de Montreuil, laquelle est pourtant partie prenante des actions de l'Etat visant à améliorer la prise en charge de ces personnes par le biais du plan national d'appui et de suivi par la DIHAL et de la circulaire interministérielle du 26 aout 2012 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites. ». Dès lors, le juge rejette la demande d'expulsion de la commune.T.J. Bobigny, ordonnance n°RG21 01998 du 11 avril 2022
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[texte] => TA Marseille, ord., 27 juin 2022, n° 2204651M. I. a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille pour lui demander de suspendre ladécision de la Comed des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à être reconnu prioritaire et devant être hébergé d’urgence au titre du droit à l’hébergement opposable.S’agissant de la condition d’urgence, le juge indique que : « M.P. fait valoir qu’il vit en hébergement hôtelier, au titre du 115, avec son épouse, enceinte d’un troisième enfant, et ses deux enfants, tous deux scolarisés et dont l’un est atteint de pathologies aggravées par l’insalubrité de la chambre d’hôtel. Cet hébergement, précaire et pouvant lui être retiré à tout moment, est en outre exigu et inadapté à la vie de la famille, notamment obligée de se nourrir à l’extérieur ». Ainsi, le juge conclut que la précarité des conditions actuelles d’existence du requérant et de sa famille remplit la condition d’urgence.S’agissant du doute sérieux, le juge rappelle que pour refuser le caractère prioritaire de son hébergement au titre du DAHO, la Comed a opposé au requérant l’instabilité et l’irrégularité de son séjour en France. Or, il n’existe pas de condition de séjour régulier ou stable pour avoir accès au droit à l’hébergement opposable.Le juge a donc suspendu la décision de la Comed.TA Marseille, ord., 27 juin 2022, n° 2204651 POUR ALLER PLUS LOIN :Pour plus de décisions et d’outils : voir le site de l’Association DALO
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[title] => L’ABSENCE DE PRESENTATION DE DOCUMENTS NON PREVUS PAR LES TEXTES NE PEUT ENTRAINER LE REJET D’UN RECOURS DALO
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[texte] => CE, 31 mai 2022, n°447036Madame B. a été reconnue comme prioritaire DALO par la Comed. Le tribunal administratif a enjoint le préfet d’assurer son relogement. Le préfet a estimé être délié de son obligation car la demanderesse n’a pas produit de documents prouvant la réalité et les conditions de son divorce lors de propositions de relogement.Le juge se montre pédagogue en rappelant que :« Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Le préfet peut toutefois se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution. »Le juge précise néanmoins que :« Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour juger que Mme B devait être regardée comme ayant fait obstacle à la poursuite de l'exécution de la décision de la commission de médiation et en déduire que l'Etat était délié de son obligation de la reloger, le tribunal s'est fondé sur ce que, en réponse aux deux offres de logement qui lui avaient été adressées les 6 avril et 28 décembre 2016, Mme B, qui était en instance de divorce, n'avait produit ni ordonnance de non-conciliation, ni jugement de divorce et n'avait ainsi pas fourni un dossier complet permettant au service instructeur de déterminer les ressources à prendre en compte pour l'instruction de sa demande. »Il conclut que :« En statuant ainsi, sans rechercher si le service instructeur lui avait préalablement demandé la production de ces documents, lesquels ne sont pas au nombre de ceux dont l'envoi spontané est requis en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit. »Il ressort de ce jugement que pour être délié de ses obligations, le préfet doit prouver que le demandeur n’a pas produit des documents qui lui ont été demandés - et ce quand bien même ces documents pouvaient légalement être demandés - ce qui n’était pas le cas en l’espèce.CE 31 Mai 2022 440736
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[title] => SEUL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EST COMPETENT POUR CONNAITRE D’UN NOUVEAU REFUS DE RELOGEMENT PAR LE PREFET
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[texte] => CE, 31 mai 2022, n°460972Madame B. A. a été désignée prioritaire DALO. Elle a saisi le tribunal administratif qui a fait droit à sa requête et a enjoint le préfet de la reloger. Une offre a été faite à Madame B. A. qui l’a rejetée, le préfet lui a ensuite indiqué par courrier en date du 18 janvier 2022 que ce refus lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la Comed. Mme saisit le Conseil d’Etat pour contester ce courrier ; il estime qu’il est incompétent et que cela relève de la compétence du tribunal administratif.Le Conseil d’Etat juge en effet que « la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de ce courrier du 18 janvier 2022 du préfet de Haute-Savoie doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint une nouvelle fois à l'administration d'exécuter la décision de la commission de médiation du 31 mars 2021. »CE, 31 mai 2022, n°460972
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[title] => REJET DU REFERE LIBERTE FONDE SUR LE DROIT AU LOGEMENT POUR CONTESTER UNE DECISION DE REJET D’UN RECOURS DALO
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[texte] => C.E., ordonnance n°463011 du 25 avril 2022Une personne voit son recours DALO rejeté par la commission de médiation (Comed) au motif qu’elle n’a pas répondu à sa demande de renseignements complémentaires dans le délai imparti. Après avoir formé un recours gracieux également rejeté par la Comed, elle forme un référé liberté pour obtenir la suspension des deux décisions et une injonction auprès du préfet afin qu’il la reloge sous 48 heures. Le tribunal ayant rejeté ses demandes, elle interjette appel de l’ordonnance auprès du Conseil d’Etat, faisant valoir qu’elle remplit la condition d'urgence car elle et sa fille seront bientôt dépourvues de solution d’hébergement et en raison de son état d’invalidité. Elle ajoute que l’absence de solution de relogement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement, son droit au respect de sa vie privée et aux libertés garanties aux personnes en situation de handicap.Le Conseil d’Etat rappelle que le droit au logement opposable garanti par l’article L441-62-3 du CCH n’est pas une liberté fondamentale au sens du référé liberté : «Ce droit ne constitue pas l’une des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée au titre de l’article 521-2 du code de justice administrative. ». Ceci n’étant pas le cas du droit à l’hébergement d’urgence1, le juge retient que la demande de la requérante : « (...) peut également être interprétée comme tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui proposer une solution d’hébergement d’urgence en application de l’article L345-2-2 du code de l’action sociale et des familles (...). ». Il note qu’en l’espèce celle-ci a reçu plusieurs offres de logement de transition adapté à sa situation en 2020 auxquelles elle n’a pas répondu, et qu’elle n’a pas formé de nouvelle demande d’hébergement avant de former ce référé liberté. Ainsi, il en déduit qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée et confirme la décision du tribunal.C.E., ordonnance n°463011 du 25 avril 2022Le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence de 20022 dans laquelle il avait refusé de reconnaître le rang de liberté fondamentale au droit au logement en s’appuyant notamment sur le fait que le Conseil constitutionnel ne l’avait reconnu qu’en tant qu’objectif de valeur constitutionnelle ne pouvant être invoqué par un justiciable, et non comme un droit-créance. En effet, l’objectif de valeur constitutionnelle est une technique d’interprétation que le législateur doit mettre en oeuvre lorsqu’il légifère, mais qui n’entraîne qu’une obligation de moyen pour lui et les pouvoirs publics. L'arrêt rappelle également que le contentieux relatif au recours DALO est strictement encadré par la loi, donc la seule voie contentieuse ouverte contre le rejet d'un recours DALO est un recours en excès de pouvoir auprès du juge administratif.POUR ALLER PLUS LOIN : -"L’objectif de valeur constitutionnelle", Fiche d’orientation Dalloz, juillet 2021 - DESCHAMPS E., "Le droit au logement n'est pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative", AJDA 2002 p.818 - Louis FAVOREU L., "La notion de liberté fondamentale devant le juge administratif des référés", Dalloz 2001, pp. 1739-1744
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[title] => RAPPEL DE L’ARTICULATION ENTRE LA CHARGE DES COUTS LIES AUX TRAVAUX DE DECONTAMINATION AU PLOMB ET L’INDEMNISATION DU PROPRIETAIRE S’ETANT VU REFUSER L’OCTROI DU CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE
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[texte] => C.E., arrêt du 25 février 2022, n°431834Une société propriétaire d’un immeuble se voit refuser l’octroi du concours de la force publique pour faire procéder à l’expulsion de ses occupants. Elle sollicite alors l’indemnisation de son préjudice tiré de ce refus auprès du juge administratif qui accueille sa demande lors d’un premier jugement pour la période allant de 2000 à 2003, puis lors d’un second jugement pour la période allant de 2003 à 2005. Parallèlement, le préfet émet un titre de perception contre la société en vue d’obtenir le remboursement des frais engagés d’une part dans les travaux exécutés d’office pour la protection des occupants contre le risque d’intoxication au plomb et d’autre part pour l’hébergement de ces personnes durant la réalisation des travaux.La société ne s’étant pas exécutée, le directeur régional des finances publiques forme une saisie à tiersdétenteur pour récupérer la créance de l’Etat s’élevant à plus d’un million d’euros auprès de sa banque. La société forme alors un recours contre cette saisie auprès du tribunal administratif qui rejette son recours. La Cour administrative d’appel ayant confirmé ce jugement, la requérante forme un pourvoi contre l’arrêt.Au visa de l’article L1334-417 du Code de la santé publique, le Conseil d’Etat rappelle que lorsque l’Etat réalise d’office des travaux de décontamination au plomb et procède à l’hébergement des occupants durant leur réalisation, il peut demander le remboursement des frais engagés au propriétaire. Néanmoins, lorsque ces travaux d’office ont empêché le propriétaire d’obtenir le concours de la force publique pour expulser des occupants entrés par voie de fait, ce dernier peut demander à ce que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mise à la charge de l’Etat.Dans ce cas, cette somme est déduite de l’indemnité liée au refus du concours de la force publique. Oren l’espèce, le Conseil relève comme les juges du fond, que la requérante avait déjà obtenu la réparation de son préjudice lié au refus d’octroi du concours de la force publique dont le montant tenait compte des sommes engagées pour les travaux et l’hébergement des occupants.Dès lors, le Conseil retient que le juge d’appel n’a pas méconnu l’article L1334-4 du CSP et rejette le pourvoi : « (...) dès lors que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire supporter par l'Etat les sommes mises à la charge du propriétaire ou de l'exploitant d'un immeuble au titre de travaux exécutés d'office et de frais de relogement des occupants lorsque celui-ci en a obtenu l'indemnisation au titre des préjudices résultant pour lui du refus de concours de la force publique ou lorsqu'un lien direct n'est pas établi avec le retard dans l'expulsion des occupants sans titre. ».C.E., arrêt du 25 février 2022, n°431834
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[title] => UN LOCAL A USAGE D’HABITATION TROP EXIGU EST INSALUBRE, PORTE ATTEINTE A LA DIGNITE HUMAINE ET PRESENTE UN RISQUE DE DEVELOPPEMENT DE TROUBLES PSYCHOSOCIAUX
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[texte] => C.A.A. Paris, arrêt du 15 février 2022, n°21PA01766La Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête formée par la propriétaire contre la mise endemeure de faire cesser la mise à disposition de son local aux fins d’habitation en raison de son caractère impropre à l’habitation. Après avoir vu sa requête rejetée en première instance, elle a interjeté appel devant la CAA de Paris qui a confirmé la décision du tribunal administratif.Le juge a qualifié le « local d’archive » comme étant « fortement mansardé, d’une largeur inférieure à deux mètres, d’une surface au sol de 5.5 mètres carrés se réduisant à une surface habitable de 3.9 mètres carrés pour une hauteur sous plafond égale à 1.80 mètres puis de 3.5 mètres carrés pour une hauteur sous plafond égale à 2.20 mètres ».La Cour a estimé que l’exiguïté des lieux, l’insuffisance de hauteur sous plafond et la configurationinadaptée de l’habitation ne permettent pas d’y disposer d’un espace vital suffisant et présente pour les habitants un risque de développement de troubles psychosociaux et comportementaux, outre un impact sur la perception de l’environnement ; les caractéristiques du local ne permettent ainsi pas l’hébergement de personnes dans des conditions conformes à la dignité humaine et sont susceptibles de nuire à leur santé. La CAA a conclu à la violation des dispositions de l’ancien article L1331-22 du code de la santé publique.A noter : le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision du préfet déclarant ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessaires est un recours de plein contentieux.C.A.A. Paris, arrêt du 15 février 2022, n°21PA01766
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[title] => LOCATIONS MEUBLEES L’ABSENCE D’AUTORISATION PREALABLE DE CHANGEMENT D’USAGE D’UN BIEN LOUE REGULIEREMENT POUR DE COURTES DUREES A UNE CLIENTELE N’Y ELISANT PAS DOMICILE EST PASSIBLE D’UNE AMENDE
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[texte] => Cass. Civ. 3e, arrêt du 26 janvier 2022, n°18-22.142Le procureur de la République près le TGI de Paris assigne un locataire en paiement d’une amende civile d’un montant de 25 000€ pour avoir loué son logement de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile via la plateforme Airbnb, en violation de l’article L631-7 du CCH. La Cour d’appel ayant confirmé la condamnation, le défendeur forme un pourvoi auprès de la Cour de cassation. Celle-ci sursoit à statuer en attendant la réponse à sa question préjudicielle posée à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans le cadre d’un autre litige similaire et portant sur la conformité de l’article L631-7 du CCH à la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 200614.Suite à l’arrêt préjudiciel de la CJUE15, la Cour de cassation a estimé dans cet autre litige que les dispositions dudit article sont conformes à la directive précitée.Dans le cadre du présent litige, la Cour rappelle que la directive est applicable aux dispositions du CCH en cause et qu’elle doit être interprétée comme affirmant d’une part qu’une règlementation nationale qui soumet des activités de locations de meublés de tourisme à un régime d’autorisation préalable dans les communes très tendues sur le plan de la location de logements est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général liée à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location, et proportionnée à l'objectif poursuivi, car celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. Elle ajoute que la directive doit être interprétée comme permettant à un Etat membre d’instituer un régime d’autorisation tel que celui prévu par les dispositions de l’article L. 631-7 du CCH.Ainsi, la Cour retient qu’en l’espèce le locataire a bien loué son logement de façon répétée pour de courtes durées à des personnes n’y élisant pas domicile sans avoir obtenu d’autorisation préalable de changement d’usage de son bien. Elle rejette donc le moyen tiré de la violation du principe de primauté du droit de l’UE.Le requérant fait également grief à la Cour d’appel de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle en le condamnant au paiement d’une amende de 25000€.A cet égard la Cour relève que le locataire, membre du site Airbnb depuis 2013, et dont la page contient 327 commentaires, offrait à la location un appartement pouvant accueillir 16 voyageurs à un prix de 750€ la nuit, 3000€ la semaine et 11000€ le mois. Elle ajoute que la Cour d’appel a correctement constaté que celui-ci a poursuivi cette activité malgré plusieurs contrôles effectués par la ville de Paris et la mise en demeure de son bailleur de cesser la sous-location. La Cour confirme donc l’arrêt de la Cour d’appel et déboute le requérant de ses prétentions.Cass. Civ. 3e, arrêt du 26 janvier 2022, n°18-22.142
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[title] => APPLICATION IMMEDIATE DE LA LOI NOUVELLE AUX EFFETS LEGAUX DU BAIL D’HABITATION CONCLU ANTERIEUREMENT A L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI
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[texte] => Cass. Civ. 3e, arrêt du 9 février 2022, n°21-10.388Un bail est signé en 2013. En 2015, le bailleur délivre un congé au locataire aux fins de reprise au bénéfice de son fils. Le locataire contestant ce congé, assigne le bailleur sur le fondement de l’article 15 de la du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi ALUR de 2014 et qui prévoit qu’en cas de contestation le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé. Au stade l’appel, la Cour retient que cette disposition n’est pas applicable aux baux en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi, en vertu de l’article 14 de la loi ALUR se référant au principe de survie de la loi ancienne, qui constitue une dérogation au principe d’application immédiate de la loi nouvelle. La requérante forme un pourvoi contre la décision auprès de la Cour de cassation.La Cour rappelle implicitement, au visa de l’article 2 du Code civil, qu’il existe des exceptions à cettedérogation, et notamment la notion d’effets légaux du contrat, permettant de rendre à nouveau applicable immédiatement la loi nouvelle aux effets futurs du contrat conclu avant la loi. La Cour considère que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle rédaction renvoie à un effet légal du bail en ce qu’il accorde un nouveau pouvoir au juge et ne relève donc pas d’un dispositif soumis à la liberté contractuelle. La Cour prononce la cassation partielle de l’arrêt sur ce point et ordonne le renvoi de l’affaire.Cass. Civ. 3e, arrêt du 9 février 2022, n°21-10.388Pour plus d’informations, lire l’article sur Dalloz Actualité
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[title] => LE NU-PROPRIETAIRE N’A PAS QUALITE POUR AGIR DANS LE CADRE D’UNE ACTION EN VALIDITE D’UN CONGE POUR REPRISE
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[texte] => Cass. Civ. 3e, arrêt du 26 janvier 2022, n°20-20.223Un propriétaire a fait donation de son logement à un nu-propriétaire en conservant la qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire après avoir mis le logement en location, délivre un congé reprise à la locataire au profit de sa belle-fille. L’usufruitier intervient lors de l’audience au soutien de cette demande. La Cour d’appel ayant validé le congé et prononcé l’expulsion de la locataire, celle-ci forme un pourvoi auprès de la Cour de cassation. Elle fait grief à l’arrêt d’avoir retenu que le nu-propriétaire avait qualité pour agir en validation du congé et en expulsion au motif que l’usufruitier était intervenu pour soutenir l’action, et qu’en raison de sa qualité de bailleur le nu-propriétaire pouvait se prévaloir du congé reprise au bénéfice de sa belle-fille.Sur le premier moyen, au visa des articles 595 du Code civil et 122, 329 et 330 du Code de procédure civile, la Cour rappelle que " (...) Seul l’usufruitier, en vertu de son droit de jouissance sur le bien dont la propriété est démembrée, peut, en sa qualité de bailleur, agir en validité du congé pour reprise, et que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir."l ajoute que pour écarter cette fin de non-recevoir l’usufruitier aurait dû intervenir à titre principal et non à titre accessoire12, et que dès lors la Cour d’appel a violé les textes précités en retenant le contraire. Sur le second moyen, la Cour de cassation tranche au visa des articles 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et 595 du Code civil, en relevant que seul l’usufruitier, en sa qualité de bailleur, peut délivrer un congé pour reprise et agir en validité du congé en vertu de son droit de jouissance sur le bien dont la propriété est démembrée. Dès lors, il retient que : " Par l’effet combiné de ces dispositions, les conditions de la validité du congé pour reprise ne peuvent être appréciées qu’au regard du lien existant entre le bénéficiaire de la reprise et l’usufruitier. ".Or en l’espèce, la Cour d’appel a retenu que le congé respectait les conditions légales car le nu-propriétaire bailleur démontrait un lien familial avec la fille de sa concubine notoire, alors qu’aucun lien n’était établi entre l’usufruitier propriétaire et la bénéficiaire de la reprise. Selon le juge la Cour d’appel a donc violé les textes susvisés et casse l’arrêt.Cass. Civ. 3e, arrêt du 26 janvier 2022, n°20-20.223
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[title] => NULLITE D’UN CONGE VENTE EN L’ABSENCE DES MENTIONS OBLIGATOIRES + REFUS DE PRONONCER LA RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL EN RAISON DU FAIBLE MONTANT DE LA DETTE LOCATIVE
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[texte] => TJ de Paris, jugement du 10 février 2022, n° 11-20-006791Mme B. est assignée par sa bailleresse privée en validation d’un congé vente. La bailleresse demandeégalement au juge de condamner sa locataire au paiement de la somme de 6 200 euros d’arriéré locatif. Cette dernière conteste devoir cette somme et demande au juge de requalifier le bail meublé en bail vide et par conséquent d’invalider le congé. Sur la requalification du bail, le juge relève que si le contrat est intitulé « contrat de location de logement meublé », la bailleresse ne produit aucun inventaire contradictoire du mobilier. Dans ces conditions, le logement doit être considéré comme un logement vide et le bail doit être requalifié en ce sens.Par conséquent, le congé vente délivré - ne respectant pas le préavis de six mois - est invalidé et ced’autant plus qu’il ne mentionnait pas le prix ni les conditions de la vente et ne contenait pas d’offre de vente à la locataire. Concernant l’arriéré locatif, le juge relève qu’une partie des sommes réclamées par la bailleresse ne sont pas justifiées ; en particulier les provisions sur charge. Le juge recalcule donc le montant de la dette à 525 euros, contre 6 200 euros réclamés par la bailleresse. Au regard du montant faible de la dette locative réelle, le juge considère « que le manquement grave aux obligations du preneur n’est en l’espèce pas caractérisé » et déboute la bailleresse de sa demande de résiliation judiciaire du bail.TJ de Paris, jugement du 10 février 2022, n° 11-20-006791
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[title] => L’ABSENCE DE NOTIFICATION DE L’ASSIGNATION EN EXPULSION AU PREFET = UNE FIN DE NON-RECEVOIR NON REGULARISABLE EN COURS D’INSTANCE
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[texte] => Cass. Civ. 3e, arrêt du 9 février 2022, n°20-16.769Une locataire est assignée en paiement d’un arriéré locatif et en expulsion par sa bailleresse. La Cour d’appel ayant accueilli la demande de cette dernière, la défenderesse se pourvoit en cassation, estimant que le juge d’appel a rejeté à tort la fin de non-recevoir qu’elle a soulevé. Elle allègue en effet que l’action en résiliation était irrecevable et que cette cause d’irrecevabilité n’était pas régularisable en cours d’instance. Au visa de l’article 24 de la loi de 1989 et de la Cour rappelle qu’à peine d’irrecevabilité : «l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement, prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ». Or en l’espèce, l’acte d’assignation du 2 mars 2016 n’a été notifié au préfet qu’en septembre 2016 et alors même que l’acte ne mentionnait pas la date d’audience prévue en juin 2016.En conséquence, selon la Cour, la requête en assignation est bien irrecevable en raison du non-respect du délai de deux mois, et cette irrecevabilité n’est pas régularisable en cours d’instance11. Ainsi elle retient que la Cour d’appel a privé sa décision de base légale et annule sa décision.Cass. Civ. 3e, arrêt du 9 février 2022, n°20-16.769
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[title] => INTERDICTION DE COUPURES DE FLUIDES EN CAS D’IMPAYES SUR 2 AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ET D’IMPOSER DES INDEMNITES ABUSIVES EN CAS D’OCCUPATION IRREGULIERE
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[texte] => TA Paris, 24 janvier 2022, n°2103255L’association nationale des gens du voyage citoyens (ANGVC) a demandé au tribunal administratif d’annuler la décision de la mairie de Paris refusant d’abroger les dispositions des règlements intérieurs des aires d’accueil des gens du voyage des bois de Boulogne et de Vincennes qui prévoient la coupure de l’accès aux fluides pour défaut ou retard de paiement. Elle demande également l’abrogation de la fixation dans le même règlement de l’indemnité d’occupation irrégulière à 4 euros par jour et par emplacement.S’agissant des coupures de fluide, les coupures d’eau sont interdites toute l’année en vertu de l’articleL210-1 du code de l’environnement et les coupures d’électricité le sont pendant toute la durée de la trêve hivernale selon les dispositions de l’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles. Le tribunal administratif a donc enjoint la mairie de Paris d’abroger les dispositions litigieuses.S’agissant de l’indemnité d’occupation illégale, le tribunal a rappelé qu’une commune est fondée à réclamer à l’occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu recevoir d’un occupant régulier. Toutefois, le montant doit correspondre à l’indemnité perçue d’un occupant régulier. Or, en l’espèce, les occupants sans titre devaient s’acquitter d’une somme de 4 euros contre 2.50 euros pour les occupants réguliers.TA Paris, 24 janvier 2022, n°2103255
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[title] => LA SUPPRESSION DE L’OBLIGATION D’ENVOI PAR LRAR DE LA NOTIFICATION DE L’AMENDE FORFAITAIRE DELICTUELLE EN CAS D’INSTALLATION ILLICITE SUR LE TERRAIN D’AUTRUI VIOLE PLUSIEURS DROITS FONDAMENTAUX
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[date] => 24/01/2022
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[texte] => Décision du Défenseur des droits du 24 janvier 2022, n°2022-004L’association protestante des amis des tziganes a saisi la Défenseure des droits au sujet du décret n°2021- 1093 du 18 août 2021 supprimant à l’article D45-4 du code de procédure pénale l’obligation d’envoi par lettre recommandée de la notification de l’amende forfaitaire délictuelle. Cet article prévoit désormais l’envoi de l’avis d’infraction par lettre simple. Le délit d’installation illicite sur le terrain d’autrui (article 322-4-1 du code pénal) est concernée.Les dérogations aux principes généraux de la procédure pénale induits par la procédure de l’amendeforfaitaire délictuelle.La procédure d’amende forfaitaire délictuelle est une procédure dérogatoire selon laquelle l’officier du ministère public, lorsqu’il constate la commission d’un délit, adresse un avis d’infraction sans procédure contradictoire. C’est à la personne concernée de contester cet avis afin d’avoir accès à une procédure contradictoire. L’amende forfaitaire délictuelle déroge donc à plusieurs principes de droit pénal et de procédure pénale parmi lesquels l’individualisation des peines, la présomption d’innocence ou encore le principe du contradictoire et les droits de la défense.La Défenseure des droits rappelle que ces exceptions aux principes de la procédure pénale sont admisuniquement pour les infractions de faible importance qui peuvent être constatées de manière purement matérielle et qui font l’objet d’une sanction légère. Or, en l’espèce, l’amende peut être fixée jusqu’à 3 000 euros (articles 495-17 et 131-13 du code de procédure pénale).La Défenseure des droits estime également, comme le Conseil constitutionnel[2], que ce délit devrait exiger la caractérisation d’un élément intentionnel, la personne poursuivie n’étant pas nécessairement en mesure de savoir qu’elle n’avait pas le droit d’occuper le terrain concerné.L’atteinte aux droits de la défense, au droit à l’accès au juge et au droit au recours juridictionnel effectifL’envoi de l’avis d’infraction par lettre simple ne permet pas de garantir sa réception par l’intéressé qui peut toutefois faire l’objet d’un recouvrement puis d’une exécution forcée, l’envoi faisant courir les délais de paiement et de contestation. Cela porte atteinte au droit d’accès à un tribunal concret et effectif.La prescription des délits est de 6 ans. L’envoi par lettre simple de l’avis d’infraction ne permet pas des’assurer de sa bonne réception par le destinataire qui peut légitimement avoir changé d’adresse et donc ne jamais l’avoir reçu.L’incompétence du pouvoir réglementaireL’article 34 de la Constitution confie au législateur le pouvoir de fixer les normes concernant les crimes, les délits, la procédure pénale et les garanties procédurales. Le pouvoir exécutif n’avait pas le pouvoir de prendre une telle mesure.Des dispositions discriminatoiresCette procédure, qui contrevient au droit à un procès équitable, s’applique spécifiquement aux « gens du voyage » créant une discrimination indirecte et une violation combinée des articles 6 et 14 de la CESDHDécision du Défenseur des droits du 24 janvier 2022, n°2022-004
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[title] => CARACTERISATION DU MANQUEMENT AU REGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE HUDA SUSCEPTIBLE D’ABOUTIR A L’EXPULSION D’UN DEMANDEUR D’ASILE
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[texte] => C.E., ordonnance du 22 mars 2022, n°450047 Le préfet de la Seine-Maritime forme un référé mesures-utiles auprès du juge administratif pour qu’ilordonne l’expulsion d’un demandeur d’asile du centre d’hébergement d’urgence HUDA où il demeure.Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, le ministère de l’Intérieur forme un pourvoi auprès du Conseil d’Etat. Celui-ci retient, au visa de l’article L551-16 du CESEDA1 que d’une part, le préfet est compétent pour demander l’expulsion de toute personne qui commet des manquements graves au règlement du centre d’hébergement, y compris les demandeurs d’asile en attente de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de leur transfert effectif vers cet Etat. D’autre part, le Conseil juge que : " (...) Le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement." Le Conseil retient que le juge a commis une erreur de droit, annule son ordonnance et renvoie l’affaire devant le tribunal de Rouen.C.E., ordonnance du 22 mars 2022, n°450047
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[title] => VOIE DE FAIT DE L’ADMINISTRATION EN RAISON DE L’EXPULSION DE 600 PERSONNES D’UN TERRAIN A CALAIS
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[texte] => C.A. Douai, arrêt du 24 mars 2022, n°RG21/05043A la suite de l’expulsion sans décision de justice ni arrêté d’évacuation préalable d’environ 600 personnesd’un terrain du domaine privé de l’EPCI de Calais par le préfet du Pas-de-Calais, certaines d’entre elles et des associations ont formé un référé auprès du tribunal judiciaire en invoquant une voie de fait del’administration. En première instance, le préfet soutient qu’il n’était pas l’autorité responsable de l’expulsion mais que celle-ci avait été diligentée par le procureur suite à une enquête de flagrance. Le tribunal lui donne raison, se déclare incompétent et rejette par conséquent la demande des requérants qui interjettent appel de la décision. Amené à se prononcer sur un déclinatoire de compétence du Préfet, la Cour d’appel, citant l’attendu de la décision Bergoënd du Tribunal des conflits7, rappelle dans quelles conditions le juge judiciaire est compétent pour ordonner à l’Administration de cesser ou réparer la voie de fait de fait, par exception au principe de séparation des pouvoirs. Dans le premier cas, il faut que l’Administration ait procédé à l’exécution forcée dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété. Dans le second cas, l’Administration doit avoir pris une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative et qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction du droit de propriété.La Cour retient qu’en l’espèce, les déclarations du préfet et le manque de précisions des procès-verbaux du parquet sur la façon les 600 personnes ont été réparties dans 30 bus et déplacées du site en moins de 24h, montrent que : « La présence de centaines de migrants était donc connue depuis plusieurs semaines et l’évacuation du camp, impliquant la mobilisation de plusieurs dizaines de personnes et une logistique complexe, n’a pu être décidée en quelques heures. ». Elle en déduit qu’il s’agissait d’une seule opération visant à évacuer les personnes, menée par le préfet avec l’assistance des forces de police8, alors que celui- ci n’a requis aucune autorisation du juge administratif pour y procéder. De plus, la Cour relève que depuis l’arrêté préfectoral interdisant toute distribution alimentaire, la zone de Virval était l’un des rares endroits où : « Les migrants, personnes vulnérables dans une situation de grande précarité, se réunissaient ainsi (...) en sachant qu’ils pourraient y subvenir à leurs besoins essentiels, suite à l’injonction du tribunal administratif. Il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que la fermeture de cette zone avait un objectif humanitaire. ». Elle note de plus que le parquet ne donne aucune indication sur les conditions d’hébergement prétendument proposées aux personnes après l’expulsion, et qu’ainsi la décision du préfet était bien manifestement insusceptible de se rattacher à l’un de ses pouvoirs.Ensuite, la Cour recherche si l’expulsion et les conditions dans lesquelles elle a eu lieu ont porté atteinte à la liberté individuelle des personnes. Après avoir rappelé la distinction entre la liberté personnelle et la liberté individuelle10, elle relève que la rétention de migrants dans des bus afin de les diriger vers un autre lieu d’hébergement relève de cette dernière. Elle ajoute que la présence des forces de police est de nature à constituer une contrainte en elle-même, surtout pour des personnes vulnérables, d’autant qu’en l’espèce celles-ci étaient également fouillées avant d’être dirigées vers les bus. Elle en conclut que : « Le confinement des étrangers dans des bus destinés à les acheminer vers une destination inconnue ne constitue dès lors pas une restriction de la liberté d’aller et venir mais une atteinte à leur liberté individuelle au sens des dispositions de l’article 66 de la Constitution. ».L’administration n’ayant pas le pouvoir de prendre une telle mesure privative de liberté, elle a donc agi hors de ses prérogatives de puissance publique, commettant ainsi une voie de fait selon la Cour, qui se déclare compétente pour trancher le litige. Elle prononce le renvoi de l’affaire pour fixer le montant de l’indemnisation du préjudice subi par les requérants.CA Douai_24-03-22_21-05043 Remarque : cette décision a fait l’objet d’une élévation devant le Tribunal des Conflits et a donné lieu à une mauvaise décision, voir veille Jurisprudentielle 2e trimestre et lien ici : TC, 4 juillet 2022, n° 4248 (ou C4248 ou C-4248)
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[title] => ACCORD DE LA TREVE HIVERNALE A DES OCCUPANTS SANS DROIT NI TITRE EN RAISON DE LEUR VULNERABILITE LIEE A LEUR APPARTENANCE A LA « COMMUNAUTE DES GENS DU VOYAGE »
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[texte] => CAA Paris, Pôle 1, Chambre 2, 27 janvier 2022, n°21/18122Les requérants ont fait appel d’une ordonnance rendue en référé d’heure à heure ordonnant leur expulsion avec, si besoin, intervention de la force publique et supprimant le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.L’assignation en référé de première instance avait été délivrée deux jours avant l’audience et le juge avait refusé la demande de renvoi déposée par le Conseil des personnes assignées. Le juge d’appel a jugé que la nature du litige ne justifiait pas un délai de traitement aussi rapide. Il a conclu que le premier juge a contrevenu au principedu contradictoire.Le juge des contentieux de la protection confirme l’expulsion des requérants à la suite d’un contrôle deproportionnalité. Il leur refuse l’application des délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de leur entrée sur le terrain occupé par voie de fait. En revanche, le juge ne supprime pas la trêve hivernale prévue à l’article L412-6, qui pourrait l’être en raison de l’introduction par voie de fait, en raison «de la situation très précaire des occupants, appartenant à a communauté du voyage et du contexte sanitaire actuel ». Le juge accorde également aux appelants un délai de trois mois pour quitter les lieux en raison de leur situation précaire compte tenu de leurs difficultés d’insertion et de leur situation de fortune, des difficultés pour rechercher un logement en tant que groupe socialement défavorisé et du fait que le propriétaire n’établisse pas l’urgence qu’il aurait de récupérer la jouissance de sa parcelle.CAA Paris, Pôle 1, Chambre 2, 27 janvier 2022, n°2118122
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[texte] => Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 janvier 2022, 20-20.223, Publié au bulletin - LégifranceUn propriétaire a fait donation de son logement à un nu-propriétaire en conservant la qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire après avoir mis le logement en location, délivre un congé reprise à la locataire au profit de sa belle-fille. L’usufruitier intervient lors de l’audience au soutien de cette demande. La Cour d’appel ayant validé le congé et prononcé l’expulsion de la locataire, celle-ci forme un pourvoi auprès de la Cour de cassation. Elle fait grief à l’arrêt d’avoir retenu que le nu-propriétaire avait qualité pour agir en validation du congé et en expulsion au motif que l’usufruitier était intervenu pour soutenir l’action, et qu’en raison de sa qualité de bailleur le nu-propriétaire pouvait se prévaloir du congé reprise au bénéfice de sa belle-fille. Sur le premier moyen, au visa des articles 595 du Code civil et 122, 329 et 330 du Code de procédure civile, la Cour rappelle que " (…) Seul l’usufruitier, en vertu de son droit de jouissance sur le bien dont la propriété est démembrée, peut, en sa qualité de bailleur, agir en validité du congé pour reprise, et que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir." Il ajoute que pour écarter cette fin de non-recevoir l’usufruitier aurait dû intervenir à titre principal et non à titre accessoire[1], et que dès lors la Cour d’appel a violé les textes précités en retenant le contraire. Sur le second moyen, la Cour de cassation tranche au visa des articles 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et 595 du Code civil, en relevant que seul l’usufruitier, en sa qualité de bailleur, peut délivrer un congé pour reprise et agir en validité du congé en vertu de son droit de jouissance sur le bien dont la propriété est démembrée. Dès lors, il retient que : "Par l’effet combiné de ces dispositions, les conditions de la validité du congé pour reprise ne peuvent être appréciées qu’au regard du lien existant entre le bénéficiaire de la reprise et l’usufruitier. ". Or en l’espèce, la Cour d’appel a retenu que le congé respectait les conditions légales car le nu-propriétaire bailleur démontrait un lien familial avec la fille de sa concubine notoire, alors qu’aucun lien n’était établi entre l’usufruitier propriétaire et la bénéficiaire de la reprise. Selon le juge la Cour d’appel a donc violé les textes susvisés et casse l’arrêt.[1] "L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie." (Articles 329 et 330 du Code de procédure civile).
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[texte] => TJ_Bobigny_11-04-2022Suite à la suspension en référé d’un arrêté municipal ordonnant l’évacuation forcée d’habitants d’un terrain du domaine public par le juge des référés du tribunal administratif, la commune assigne les habitants en expulsion auprès du juge des référés du tribunal judiciaire.Le juge rappelle qu’il doit se livrer au contrôle de proportionnalité de la mesure d’expulsion par la mise en balance du droit de propriété à l’aune du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant. En l’espèce, il relève que contrairement aux conclusions du rapport du service communal d’hygiène et de santé, le terrain est situé dans une zone d’aléa moyen et que la nature des installations ne permet pas de caractériser un risque grave ou imminent pour les occupants ou les tiers. Il ajoute que les habitants prouvent qu’ils sont unis par des liens familiaux et qu’ils comptent parmi eux des femmes enceintes et des enfants en bas-âge ou scolarisés. De plus, le juge retient que les requérants prouvent sont suivis par des associations et qu’ils bénéficient, : « (…) d’un accompagnement professionnel et social nécessaire au regard de leur situation de précarité et donc de vulnérabilité, ainsi que de la scolarisation de plusieurs enfants. ». Il en conclut que les installations de fortune constituent le domicile des défendeurs indépendamment de la légalité de l’occupation.Enfin, il retient que : « En conséquence, si l’ingérence que constitue l’expulsion pour remédier à l’occupation sans droit ni titre, est prévue par la loi et qu’elle apparaît nécessaire au regard de la précarité des conditions de vie des occupants dudit terrain, celle-ci apparaît constituée (sic) une atteinte disproportionnée au droit des occupants à voir respecter leur vie privée et familiale, à la protection de leur domicile et à l’intérêt supérieur des enfants présents et au risque qu'ils se retrouvent sans abris, et ce alors même qu'aucune mesure d'accompagnement n'est justifiée en dépit de la vulnérabilité constatée et que le motif visant à remédier à la précarité dans laquelle vivent les personnes occupant le terrain n'est pas invoqué par la commune de Montreuil, laquelle est pourtant partie prenante des actions de l'Etat visant à améliorer la prise en charge de ces personnes par le biais du plan national d'appui et de suivi par la DIHAL et de la circulaire interministérielle du 26 aout 2012 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites. ». Dès lors, le juge rejette la demande d'expulsion de la commune.
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[texte] => TJ_Bobigny_11-04-2022Suite à la suspension en référé d’un arrêté municipal ordonnant l’évacuation forcée d’habitants d’un terrain du domaine public par le juge des référés du tribunal administratif, la commune assigne les habitants en expulsion auprès du juge des référés du tribunal judiciaire.Le juge rappelle qu’il doit se livrer au contrôle de proportionnalité de la mesure d’expulsion par la mise en balance du droit de propriété à l’aune du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant. En l’espèce, il relève que contrairement aux conclusions du rapport du service communal d’hygiène et de santé, le terrain est situé dans une zone d’aléa moyen et que la nature des installations ne permet pas de caractériser un risque grave ou imminent pour les occupants ou les tiers. Il ajoute que les habitants prouvent qu’ils sont unis par des liens familiaux et qu’ils comptent parmi eux des femmes enceintes et des enfants en bas-âge ou scolarisés. De plus, le juge retient que les requérants prouvent sont suivis par des associations et qu’ils bénéficient, : « (…) d’un accompagnement professionnel et social nécessaire au regard de leur situation de précarité et donc de vulnérabilité, ainsi que de la scolarisation de plusieurs enfants. ». Il en conclut que les installations de fortune constituent le domicile des défendeurs indépendamment de la légalité de l’occupation.Enfin, il retient que : « En conséquence, si l’ingérence que constitue l’expulsion pour remédier à l’occupation sans droit ni titre, est prévue par la loi et qu’elle apparaît nécessaire au regard de la précarité des conditions de vie des occupants dudit terrain, celle-ci apparaît constituée (sic) une atteinte disproportionnée au droit des occupants à voir respecter leur vie privée et familiale, à la protection de leur domicile et à l’intérêt supérieur des enfants présents et au risque qu'ils se retrouvent sans abris, et ce alors même qu'aucune mesure d'accompagnement n'est justifiée en dépit de la vulnérabilité constatée et que le motif visant à remédier à la précarité dans laquelle vivent les personnes occupant le terrain n'est pas invoqué par la commune de Montreuil, laquelle est pourtant partie prenante des actions de l'Etat visant à améliorer la prise en charge de ces personnes par le biais du plan national d'appui et de suivi par la DIHAL et de la circulaire interministérielle du 26 aout 2012 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites. ». Dès lors, le juge rejette la demande d'expulsion de la commune.
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[texte] => CA Douai_24-03-22_21-05043Suite à l’évacuation forcée d’environ 600 personnes d’un terrain du domaine privé de l’EPCI de Calais par le préfet du Pas-de-Calais, certaines d’entre elles et des associations forment un référé en invoquant une voie de fait de l’Administration. En première instance, le préfet soutient qu’il n’était pas l’autorité responsable de l’expulsion mais que celle-ci avait été diligentée par le procureur suite à une enquête de flagrance. Le tribunal lui donne raison, se déclare incompétent et rejette par conséquent la demande des requérants qui interjettent appel de la décision. Citant l’attendu de la décision Bergoënd du Tribunal des conflits[1], la Cour d’appel rappelle dans quelles conditions le juge judiciaire est compétent pour ordonner à l’Administration de cesser ou réparer la voie de fait de fait, par exception au principe de séparation des pouvoirs. Dans le premier cas, il faut que l’Administration ait procédé à l’exécution forcée dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété. Dans le second cas, l’Administration doit avoir pris une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative et qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction du droit de propriété.La Cour retient qu’en l’espèce, les déclarations du préfet et le manque de précisions des procès-verbaux du parquet sur la façon les 600 personnes ont été réparties dans 30 bus et déplacées du site en moins de 24h, montrent que : « La présence de centaines de migrants était donc connue depuis plusieurs semaines et l’évacuation du camp, impliquant la mobilisation de plusieurs dizaines de personnes et une logistique complexe, n’a pu être décidée en quelques heures. ». Elle en déduit qu’il s’agissait d’une seule opération visant à évacuer les personnes, menée par le préfet avec l’assistance des forces de police[2], alors que celui-ci n’a requis aucune autorisation du juge administratif pour y procéder. De plus, la Cour relève que depuis l’arrêté préfectoral interdisant toute distribution alimentaire, la zone de Virval était l’un des rares endroits où : « Les migrants, personnes vulnérables dans une situation de grande précarité, se réunissaient ainsi (…) en sachant qu’ils pourraient y subvenir à leurs besoins essentiels, suite à l’injonction du tribunal administratif[3]. Il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que la fermeture de cette zone avait un objectif humanitaire. ». Elle note de plus que le parquet ne donne aucune indication sur les conditions d’hébergement prétendument proposées aux personnes après l’évacuation, et qu’ainsi la décision du préfet était bien manifestement insusceptible de se rattacher à un de ses pouvoirs.Ensuite, la Cour recherche si l’évacuation et ses conditions de réalisation ont porté atteinte à la liberté individuelle des personnes. Après avoir rappelé la distinction entre la liberté personnelle et la liberté individuelle[4], elle relève que la rétention de migrants dans des bus afin de les diriger vers un autre lieu d’hébergement relève de la liberté individuelle. Elle ajoute que la présence des forces de police est de nature à constituer une contrainte en elle-même, surtout pour des personnes vulnérables, d’autant qu’en l’espèce celles-ci étaient également fouillées avant d’être dirigées vers les bus. Elle en conclut que : « Le confinement des étrangers dans des bus destinés à les acheminer vers une destination inconnue ne constitue dès lors pas une restriction de la liberté d’aller et venir mais une atteinte à leur liberté individuelle au sens des dispositions de l’article 66 de la Constitution. ». L’administration n’ayant pas le pouvoir de prendre une telle mesure privative de liberté, elle a donc agi hors de ses prérogatives de puissance publique, commettant ainsi une voie de fait selon la Cour, qui se déclare compétente pour trancher le litige. Elle prononce le renvoi de l’affaire pour fixer le montant de l’indemnisation du préjudice subi par les requérants. [1] T.C., arrêt Bergoend, n°C3911 du 17 juin 2013.[2] Et non par le parquet comme cela était soutenu par le préfet dans ses conclusions.[3] Une ordonnance du 26 juin 2017 avait enjoint l’Etat à installer sur ce site des points d’eau, des toilettes, et organiser une distribution alimentaire par le biais d’une association.[4] L’atteinte à la liberté individuelle supposant l’existence d’une privation de liberté.
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[texte] => Le Titre de l'article est un "Titre 1". Idéalement il ne faut pas utiliser d'autres Titre 1 dans les articles web pour des raisons de référencement (notamment google).Charte graphiqueStyles et polices des textes du siteStyles des TitresTitre 1 :Couleur du texte : blanc #fff : rouge(255) bleu(255) vert(255)Typographie : Trebuchet MS (gras, majuscule et centré)Taille du texte : 140%Couleur du fond : bleu-vert #3B797A : rouge(59) bleu(121) vert(122)Titre 2 :Couleur du texte : blanc #fff : rouge(255) bleu(255) vert(255)Typographie : Trebuchet MS (normal et centré)Taille du texte : 120%Couleur du fond : bleu-vert #3B797A : rouge(59) bleu(121) vert(122)Titre 3 :Couleur du texte : bleu-vert #3B797A : rouge(59) bleu(121) vert(122)Typographie : Trebuchet MS (gras et centré)Taille du texte : 110%Cadre (ligne supérieure et inférieure): bleu-vert #3B797A : rouge(59) bleu(121) vert(122)Titre 4 :Couleur du texte : bleu-vert #3B797A : rouge(59) bleu(121) vert(122)Typographie : Trebuchet MS (normal et centré)Taille du texte : 100%Cadre (ligne inférieure): bleu-vert #3B797A : rouge(59) bleu(121) vert(122)Titre 5 :Couleur du texte : vert-foncé #538135 : rouge(83) bleu(129) vert(53)Typographie : Trebuchet MS (normal et souligné)Taille du texte : 100%Autres Styles de texteCorps de texte :Couleur du texte : Gris-foncé #4c4c4c : rouge(76) bleu(76) vert(76)Typographie : Lucida Grande (normal et justifié)Taille du texte : 80%Boutons d'action :Couleur du texte : blanc #fff : rouge(255) bleu(255) vert(255)Typographie : Lucida Grande (normal)Taille du texte : 90%Couleur du fond : vert-clair #95AD2A : rouge(149) bleu(173) vert(42)Catégories :Couleur du texte : blanc #fff : rouge(255) bleu(255) vert(255)Typographie : Trebuchet MS (normal)Taille du texte : 70%Couleur du fond : vert-foncé #538135 : rouge(83) bleu(129) vert(53)Autres couleurs du sitebackground général :Gris-bleu pâle : rouge(230) bleu(230) vert(240)background des menus latéraux et infos secondaires :Bleu très pâle : rouge(245) bleu(245) vert(255)Exemple de mise en formeLe Titre 3 contient généralement plus de texte et se colle au titre 2 lorsqu'il le suit immédiatementLe Titre 4 ne peut dépasser 80% de la largeur de l'article même sur plusieurs lignesLe Titre 5 pondère légèrement le texte :Lorem ipsum dolor sit amet, cum numquam vivendo ad, ut ridens luptatum pro. Cum animal iisque posidonium ut, pro zril commodo no, ea posse verear eloquentiam his. Duo et dicta voluptaria argumentum, his ex sanctus assueverit. Sit elit dicat molestiae ea, ex reque nostro mei, ut legere euismod debitis usu. Ad per quas quidam.Tale atomorum id mei. Cum discere menandri ad, ceteros luptatum consetetur mel et, in alterum probatus mediocrem sea. Phaedrum platonem hendrerit vel no, nusquam propriae ut his. Possim appetere repudiare eu mel, verear accusata mandamus pro ex. Aeque epicuri intellegebat ius et.Duo et dicta voluptaria argumentum, his ex sanctus assueveritLe verear eloquentiam his :Lorem ipsum dolor sit amet, cum numquam vivendo ad, ut ridens luptatum pro. Cum animal iisque posidonium ut, pro zril commodo no, ea posse verear eloquentiam his. Duo et dicta voluptaria argumentum, his ex sanctus assueverit. Sit elit dicat molestiae ea, ex reque nostro mei, ut legere euismod debitis usu. Ad per quas quidam.Cum discere menandri ad :Tale atomorum id mei. Cum discere menandri ad, ceteros luptatum consetetur mel et, in alterum probatus mediocrem sea. Phaedrum platonem hendrerit vel no, nusquam propriae ut his. Possim appetere repudiare eu mel, verear accusata mandamus pro ex. Aeque epicuri intellegebat ius et.
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[texte] => TJ_Marseille_4-10-21Une locataire vit dans un logement situé dans un immeuble sous arrêté de péril depuis début 2019. Après la mainlevée de l’arrêté en mai 2019, elle sollicite la Fondation Abbé Pierre pour la réalisation d’un diagnostic au mois de juin, qui fait état de désordres persistants et de dysfonctionnements liés à la sécurité, dans le logement et dans l’immeuble. En septembre 2019, le bailleur est mis en demeure par la ville de remédier à ces problèmes.En février 2020, le bailleur somme la locataire de payer l’arriéré de loyer évalué à presque 6000€, de justifier de l’occupation des lieux, et de la souscription à une assurance habitation. En juillet 2020, il l’assigne en expulsion et en paiement d’une dette de loyer évaluée à plus de 8000€. En janvier 2021, un nouveau diagnostic fait état de la persistance des dysfonctionnements. A l’audience de septembre 2021[1], le bailleur actualise le montant de la dette locative à plus de 18 000€. A titre reconventionnel, la locataire demande la suspension des loyers et la réparation de son préjudice moral et de jouissance.Concernant la demande de résiliation du bail, le juge relève que la locataire doit démontrer que malgré les travaux réalisés et la mainlevée de l’arrêté de péril, le logement était encore indécent pour justifier de l’exception d’inexécution de ses obligations. Il relève à ce titre que le second diagnostic technique, réalisé après la mainlevée de l’arrêté, fait état de nombreux dysfonctionnements dans l’immeuble, au niveau de sa structure, des murs, des escaliers, des planchers, de l’installation électrique, et note la présence de nuisibles. Après la réalisation de nouveaux travaux par le bailleur, le troisième diagnostic note que plusieurs dysfonctionnements liés à la santé, la sécurité et le confort persistent. Le juge estime que le logement est encore indécent et que le bailleur ne démontre pas avoir réalisé des travaux pour améliorer l’état de l’immeuble. Il admet donc l’exception d’inexécution, la suspension des loyers, et déboute le bailleur de l’intégralité de ses demandes.Concernant le préjudice moral et de jouissance, le juge relève que le bailleur n’a fait aucune proposition de relogement, que la locataire a vécu dans un logement dangereux et insalubre qu’elle a dû quitter en urgence en laissant de nombreuses affaires, et le condamne donc à verser 1 500€ en réparation du préjudice.[1] Après plusieurs renvois d’audience.TJ_Marseille_4-10-21
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[extrait] => Un propriétaire forme un référé administratif en vue d’obtenir la suspension de trois arrêtés préfectoraux l’enjoignant à cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de ses logements. Le tribunal l’ayant débouté de ses prétentions, le requérant interjette appel de l’ordonnance auprès du Conseil d’Etat. Celui-ci relève que le juge de première instance a rejeté […]
[texte] => Un propriétaire forme un référé administratif en vue d’obtenir la suspension de trois arrêtés préfectoraux l’enjoignant à cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de ses logements. Le tribunal l’ayant débouté de ses prétentions, le requérant interjette appel de l’ordonnance auprès du Conseil d’Etat. Celui-ci relève que le juge de première instance a rejeté la demande au motif que la hauteur sous plafond des locaux trop faible par rapport aux exigences du RSD suffisaient à les considérer comme impropre à l’habitation. Le Conseil estime que le tribunal a commis une erreur de droit car : "La seule méconnaissance d’une disposition du règlement sanitaire départemental ne saurait par elle-même, justifier qu’un local soit regardé comme impropre à l’habitation.", et annule l’ordonnance attaquée.[1] Règlement sanitaire départemental.CE_30-12-21_446991
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[extrait] => Des familles forment un référé suspension contre un arrêté préfectoral d’évacuation et de destruction de constructions bâties sans autorisation dans un village où elles vivent. Après avoir retenu que la condition d’urgence était remplie, le juge relève qu’aucune proposition d’hébergement n’a été faite aux requérantes avant l’édiction de l’arrêté, en violation de l’article 197 de […]
[texte] => Des familles forment un référé suspension contre un arrêté préfectoral d’évacuation et de destruction de constructions bâties sans autorisation dans un village où elles vivent. Après avoir retenu que la condition d’urgence était remplie, le juge relève qu’aucune proposition d’hébergement n’a été faite aux requérantes avant l’édiction de l’arrêté, en violation de l’article 197 de la loi ELAN[1] et que : "(…) aucune pièce ne permet de connaître la consistance des propositions d’hébergement dont se prévaut la défense, ne permettant pas ainsi au juge d’exercer son contrôle sur la réalité et le caractère adapté desdites propositions (…).". Selon le juge, l’absence de ces propositions annexées à l’arrêté est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté, et prononce donc sa suspension. [1] Insérant l’article 11-1. I. A à la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’Outre-mer.Ordonnance JRTA_Mayotte_23-12-2021
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[extrait] => Une commune introduit un référé auprès du tribunal judiciaire en vue d’obtenir l’expulsion de personnes vivant sur une parcelle de son domaine privé. Invoquant une entrée dans les lieux par voie de fait, elle demande aussi la suppression du délai de 2 mois à compter de la notification du commandement de quitter les lieux et […]
[texte] => Une commune introduit un référé auprès du tribunal judiciaire en vue d’obtenir l’expulsion de personnes vivant sur une parcelle de son domaine privé. Invoquant une entrée dans les lieux par voie de fait, elle demande aussi la suppression du délai de 2 mois à compter de la notification du commandement de quitter les lieux et du bénéfice de la trêve hivernale. Le juge relève d’une part que la commune ne prouve pas l’existence d’une voie de fait, par conséquent il rejette la demande de suppression du délai de 2 mois. D’autre part, il relève qu’elle ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence ou d’un dommage imminent justifiant l’expulsion immédiate des habitants au regard de l’article 835 du Code de procédure civile. Enfin, il retient que la commune ne démontre pas que l’expulsion pourra mener à un relogement des personnes dans des conditions normales alors qu’elle reconnaît que les enfants des défendeurs sont scolarisés, ajoutant que : « Ainsi, l’intérêt des enfants justifie qu’ils puissent terminer leur année scolaire 2021/2022 dans les conditions les plus stables et sereines, malgré leur situation de précarité. ». Le juge prononce donc l’expulsion des défendeurs en leur accordant le bénéfice de la trêve hivernale puis d’un délai de 3 mois pour quitter les lieux.TJ_Evry-01-10-2021
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[extrait] => Des familles vivant sur un terrain forment un référé liberté en vue d’obtenir la suspension d’un arrêté municipal d’évacuation. Le juge relève qu’aucune mesure de diagnostic social prévue par la circulaire du 26 août 2012 n’a été mise en œuvre alors que l’évacuation pourra avoir lieu avec le concours de la force publique. Dès lors […]
[texte] => Des familles vivant sur un terrain forment un référé liberté en vue d’obtenir la suspension d’un arrêté municipal d’évacuation. Le juge relève qu’aucune mesure de diagnostic social prévue par la circulaire du 26 août 2012 n’a été mise en œuvre alors que l’évacuation pourra avoir lieu avec le concours de la force publique. Dès lors il relève que les familles risquent de se retrouver sans abri dans un contexte sanitaire dégradé, ce qui est de nature à porter atteinte à la situation des requérants dans des conditions propres à constituer une situation d’urgence au sens du référé liberté. Par ailleurs, le juge relève que l’arrêté est fondé sur des atteintes à l’ordre public et les risques encourus par les familles vivant sur le terrain mais que la commune n’apporte aucun élément pour justifier ces motifs. En outre, les familles requérantes font valoir que la commune sait qu’elles vivent sur place depuis début 2020, qu’elles disposent de toilettes sèches et remplissent des bonbonnes d’eau dans un centre commercial. Selon le juge ces éléments, ainsi que l’absence de mise en œuvre de tout diagnostic social préalable, l’évacuation par la commune est de nature à porter atteinte à la liberté fondamentale qu’est le droit au respect de la vie privée et familiale des requérantes. Le juge prononce donc la suspension de l’arrêté litigieux.Ordonnance du 10 mars 2021 - TA Versailles_
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[extrait] => ARRÊT CA 28-10-2021_825-2021 L’Etat assigne en expulsion des personnes vivant dans un immeuble anciennement à usage de bureaux appartenant à son domaine privé. Le juge des contentieux de la protection prononce l’expulsion des habitants en leur accordant un délai pour quitter les lieux. L’Etat interjette appel de la décision et demande la suppression du délai. […]
[texte] => ARRÊT CA 28-10-2021_825-2021L'Etat assigne en expulsion des personnes vivant dans un immeuble anciennement à usage de bureaux appartenant à son domaine privé. Le juge des contentieux de la protection prononce l'expulsion des habitants en leur accordant un délai pour quitter les lieux. L'Etat interjette appel de la décision et demande la suppression du délai. La Cour d’appel confirme l'expulsion et le rejet de la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux de l'article 412-1 du CPCE et du bénéfice de la trêve hivernale. Elle conclut en effet que : (...) la preuve de l'imputation d'une voie de fait aux intimés n'est pas rapportée avec l'évidence requise devant le juge des référés (...)". La Cour retient ensuite que le relogement des intimés ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales car certains d'entre eux sont reconnus prioritaires au titre du DALO et que le préfet a été enjoint par le tribunal administratif de les reloger, ainsi elle juge que : "La situation de ces familles apparaît en conséquence particulièrement précaire et pour la majorité protégée par le droit au logement qui leur a été consacré par des décisions de justice." Parallèlement, la Cour relève que le propriétaire ne démontre pas l'urgence à reprendre possession de son bien dont la destination future n'est pas connue. Elle octroie par conséquent un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la fin de la trêve hivernale.ARRÊT CA 28-10-2021_825-2021
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[extrait] => Dans cette affaire, une commune assigne en expulsion des familles vivant sur un terrain appartenant à son domaine privé. Au stade de l’appel, le juge prononce leur expulsion, relevant que les familles ne démontrent pas de liens d’ancrage suffisants avec les lieux et la commune et l’existence d’un projet de réhabilitation en cours. Toutefois le […]
[texte] => Dans cette affaire, une commune assigne en expulsion des familles vivant sur un terrain appartenant à son domaine privé. Au stade de l’appel, le juge prononce leur expulsion, relevant que les familles ne démontrent pas de liens d’ancrage suffisants avec les lieux et la commune et l’existence d’un projet de réhabilitation en cours. Toutefois le juge octroie aux habitants le bénéfice du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux et de la trêve hivernale, relevant que les éléments du constat d’huissier sont insuffisants pour démontrer l’existence d’une voie de fait, celle-ci ne pouvant résulter de la simple occupation sans droit ni titre, d’autant que les lieux ne constituent pas le domicile d’autrui.CA-Paris_10-11-2021_2104127
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[extrait] => Dans cette affaire, un EPCI gestionnaire d’un terrain appartenant à l’Etat, forme un référé afin d’obtenir l’expulsion de familles y vivant. Invoquant une entrée dans les lieux par voie de fait, elle requiert que les dispositions relatives au délai de 2 mois à compter de la notification du commandement de quitter les lieux ne soient […]
[texte] => Dans cette affaire, un EPCI gestionnaire d’un terrain appartenant à l’Etat, forme un référé afin d’obtenir l’expulsion de familles y vivant. Invoquant une entrée dans les lieux par voie de fait, elle requiert que les dispositions relatives au délai de 2 mois à compter de la notification du commandement de quitter les lieux ne soient pas appliquées ainsi que la suppression du bénéfice de la trêve hivernale. Le juge du tribunal judiciaire ayant prononcé un non-lieu à référé, le requérant interjette appel de la décision auprès de la Cour d’appel. Le juge prononce l’expulsion des occupant et ajoute concernant la demande de délais, que : « S’agissant de la voie de fait, elle ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre du terrain et suppose des actes matériels positifs tels que des actes de violence ou d’effraction. ».Or, en l’espèce le juge estime que le requérant ne prouve pas l’existence d’une effraction ni que le terrain faisait l’objet d’un quelconque projet de construction. Le juge octroie aux habitants le bénéfice du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux et de la trêve hivernale. Le juge accorde également un délai de deux mois au titre des articles L412-3 et 4 du CPCE, relevant que les personnes appartiennent à un groupe socialement défavorisé pour rechercher un logement, sont en situation précaire compte tenu de leurs difficultés d’insertion et de leur situation de fortune, et que le propriétaire ne démontre pas d’urgence à récupérer la jouissance de son bien.CA_Paris_04-11-2021_2102690
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[extrait] => Une famille forme un référé liberté en vue d’obtenir la suspension d’une décision préfectorale octroyant le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement dont ils étaient propriétaires. La décision du préfet a été édictée suite à l’aliénation par adjudication[1] du logement par une société. Le juge relève que la condition […]
[texte] => Une famille forme un référé liberté en vue d’obtenir la suspension d’une décision préfectorale octroyant le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement dont ils étaient propriétaires. La décision du préfet a été édictée suite à l’aliénation par adjudication[1] du logement par une société. Le juge relève que la condition d’urgence est remplie en raison de l’absence de possibilité de relogement de la famille et de l’état de santé de deux de ses membres, dont l’une est enceinte de jumeaux, ce qui ne lui permet pas de subvenir aux besoins de ses deux autres enfants de trois et cinq ans, et que cette prise en charge est provisoirement assurée par les autres membres de la famille requérante. Ainsi le juge retient que : « Cette circonstance, postérieure à la décision judiciaire d’adjudication (…) qui constitue un titre d’expulsion (…), pour l’exécution de laquelle la décision contestée a été prise, est telle que l’exécution de la décision contestée est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine. ». Le juge prononce donc la suspension de la décision.[1] Vente aux enchères d’un bien privé ordonnée par le juge ou un officier public.TA Montreuil_2113758 _13 octobre 2021
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[extrait] => Un locataire forme un référé en vue d’obtenir la suspension de la décision préfectorale d’octroi du concours de la force publique auprès d’un tribunal administratif. Celui-ci ayant rejeté sa demande, le requérant interjette appel de l’ordonnance auprès du Conseil d’Etat. D’une part, le juge retient que l’exécution de la décision préfectorale n’est pas de nature […]
[texte] => Un locataire forme un référé en vue d’obtenir la suspension de la décision préfectorale d’octroi du concours de la force publique auprès d’un tribunal administratif. Celui-ci ayant rejeté sa demande, le requérant interjette appel de l’ordonnance auprès du Conseil d’Etat. D’une part, le juge retient que l’exécution de la décision préfectorale n’est pas de nature à porter atteinte à la poursuite du traitement du cancer du requérant. D’autre part, le juge retient que la méconnaissance du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, prévoyant la réalisation d’un diagnostic social et financier avant l’audience d’expulsion, ne permet pas de considérer que la décision préfectorale prise en exécution du jugement d’expulsion, est manifestement illégale. Il déboute par conséquent le requérant de ses prétentions.Conseil d'État, , 28_10_2021, 457479, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
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[extrait] => Un bailleur social assigne en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation le fils de la locataire décédée, qui considère de son côté être bénéficiaire d’un transfert de bail, et sa compagne. En première instance, le juge déboute le bailleur de sa demande et reconnaît que les demandeurs ont bien bénéficié du transfert de bail […]
[texte] => Un bailleur social assigne en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation le fils de la locataire décédée, qui considère de son côté être bénéficiaire d’un transfert de bail, et sa compagne. En première instance, le juge déboute le bailleur de sa demande et reconnaît que les demandeurs ont bien bénéficié du transfert de bail et ont la qualité de locataires en titre. Le bailleur interjette appel de la décision auprès de la Cour d’appel, qui infirme le jugement, considérant que le transfert du bail n’ayant pas eu lieu, les défendeurs doivent être expulsés et condamnés à payer une indemnité d’occupation de 1000€ hors charges jusqu’à la libération des lieux. Ces derniers forment alors un pourvoi auprès de la Cour de cassation, contestant notamment le montant de l’indemnité d’occupation que la Cour d’appel n’a pas justifié. La troisième chambre civile retient qu’en ne donnant aucun motif pour justifier le montant de l’indemnité d’occupation dont les requérants devaient s’acquitter, le juge d’appel a méconnu l’article 455 du Code de procédure civile énonçant l’obligation de motivation des décisions de justice, et annule donc l’arrêt.Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 décembre 2021, 20-23.501, Inédit - Légifrance
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[extrait] => Un locataire d’un logement HLM transfère son bail à sa compagne après qu’il ait quitté le logement. La bailleresse HLM assigne en expulsion celle-ci après lui avoir délivré congé. La Cour d’appel a prononcé la résiliation du bail pour dette de loyer au motif que la requérante ne démontre pas que le comportement de la […]
[texte] => Un locataire d’un logement HLM transfère son bail à sa compagne après qu’il ait quitté le logement. La bailleresse HLM assigne en expulsion celle-ci après lui avoir délivré congé. La Cour d’appel a prononcé la résiliation du bail pour dette de loyer au motif que la requérante ne démontre pas que le comportement de la bailleresse est à l’origine de l’absence de versement de l’allocation logement par la Caisse d’allocations familiales ayant entraîné sa dette de loyer.Saisie, la Cour de Cassation, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1104 du Code civil prévoyant l’obligation d’exécution de bonne foi des conventions par les cocontractants, tranche au visa des articles 1741 du Code civil que : « En statuant ainsi, après avoir constaté que la société ICF La Sablière avait eu "effectivement une attitude difficilement compréhensible puisque, tout en reconnaissant que Mme était sa locataire, elle ne lui avait délivré aucun document de nature à pouvoir justifier de cette qualité et avait continué à éditer ses relevés de comptes au nom de M. Z", la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. ». La Cour prononce donc la cassation de l’arrêt.Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 novembre 2021, 20-18.900, Inédit - Légifrance
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[extrait] => Un établissement public notifie une proposition de renouvellement de bail à sa locataire pour le 1er janvier 2016 et comprenant une augmentation de loyer. La réévaluation ayant été confirmée en première instance et en appel, la requérante forme un pourvoi contre l’arrêt auprès de la Cour de cassation. La Cour rappelle que : « (…) le juge […]
[texte] => Un établissement public notifie une proposition de renouvellement de bail à sa locataire pour le 1er janvier 2016 et comprenant une augmentation de loyer. La réévaluation ayant été confirmée en première instance et en appel, la requérante forme un pourvoi contre l’arrêt auprès de la Cour de cassation. La Cour rappelle que : « (…) le juge saisi d’une action en réévaluation de loyer est tenu de vérifier, même d’office, si les conditions d’application de la loi étaient réunies à la date de notification de la proposition du montant du loyer du bail renouvelé. ». Elle relève qu’en l’espèce, pour fixer le nouveau montant de loyer, la Cour d’appel a fait application de l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 créés par la loi ALUR[1] de 2014 qui énonce que dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné à l’article 17 de la loi précitée, l’action en réévaluation peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.Or, la Cour retient que les dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2015 fixant le montant des loyers de référence ne sont entrées en vigueur que le 1er août 2015, de sorte qu’à la date de notification de la proposition du loyer réévalué, le 30 juin 2015, celui-ci n’y était pas soumis. Dès lors, la Cour constate que le juge d’appel aurait dû appliquer les dispositions de l’article 17c) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 2008 qui prévoit que l’action en réévaluation de loyer est conditionnée par la preuve de la sous-évaluation manifeste du loyer par le bailleur. La Cour en déduit que le juge d’appel a méconnu les textes susvisés et prononce la cassation de l’arrêt avec renvoi.[1] Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 modifiant la loi du 6 juillet 1989.Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 novembre 2021, 20-18.411, Inédit - Légifrance
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[extrait] => Une personne vit dans un logement situé dans un immeuble sous arrêté de péril depuis 2012. La commune forme une action contre les bailleurs en vue d’obtenir le remboursement des frais engagés pour le relogement du requérant. A l’occasion d’une instance opposant les bailleurs et l’occupant, le tribunal retient que celui-ci est occupant sans droit […]
[texte] => Une personne vit dans un logement situé dans un immeuble sous arrêté de péril depuis 2012. La commune forme une action contre les bailleurs en vue d’obtenir le remboursement des frais engagés pour le relogement du requérant. A l’occasion d’une instance opposant les bailleurs et l’occupant, le tribunal retient que celui-ci est occupant sans droit ni titre du logement. Au stade de l’appel, la Cour confirme le caractère illicite de l’occupation du logement en retenant que si l’existence d’un bail verbal entre 1994 et 1998 n’était pas contestée, sa reconduction tacite ou son renouvellement ne pouvait être supposée. La Cour de cassation retient cependant que : « En statuant ainsi, alors qu’à défaut de congé délivré par le bailleur, le bail verbal est tacitement reconduit, la cour d’appel a violé le texte susvisé[1] », et annule la décision.[1] Article 10 alinéas 1 et 3 de la loi du 6 juillet 1989.Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 novembre 2021, 20-19.450, Publié au bulletin - Légifrance
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[title] => Référé liberté contre la carence du département dans la prise en charge d’un mineur réfugié sans abri
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[extrait] => Une jeune personne réfugiée forme un référé liberté auprès du tribunal administratif afin qu’il enjoigne au département de lui fournir un hébergement d’urgence. Le juge note que le département a mis fin à la prise en charge du requérant alors qu’il ne remet pas sérieusement en cause sa minorité : il n’apporte pas d’élément suffisant pour […]
[texte] => Une jeune personne réfugiée forme un référé liberté auprès du tribunal administratif afin qu’il enjoigne au département de lui fournir un hébergement d’urgence. Le juge note que le département a mis fin à la prise en charge du requérant alors qu’il ne remet pas sérieusement en cause sa minorité : il n’apporte pas d’élément suffisant pour remettre en cause le caractère probant du document d’identité fourni, son appréciation est donc erronée. Par ailleurs, le juge estime que la condition d’urgence est caractérisée car le requérant, en situation de vulnérabilité du fait de sa qualité de réfugié et de sa minorité, sera privé de toute solution d’hébergement le lendemain, en plein hiver, dans l’attente d’une décision du juge des enfants. Il retient donc que la carence du département dans l’accomplissement de sa mission définie par l’article L221-1 du CASF a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il enjoint au département d’assurer la prise en charge de l’hébergement du requérant dans une structure adaptée et à même d’assurer ses besoins du point de vue sanitaire, scolaire, alimentaire et vestimentaire jusqu’à la décision du juge des enfants.TA_Nantes_21 décembre 2021
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[extrait] => Une personne forme un référé liberté en vue de faire valoir son droit au maintien en structure d’hébergement d’urgence pour elle et ses enfants mineurs. Le juge note qu’en l’espèce, la requérante est isolée, ne dispose pas de titre de séjour, et que ses deux enfants sont scolarisés, l’un d’eux étant suivi à l’hôpital pour […]
[texte] => Une personne forme un référé liberté en vue de faire valoir son droit au maintien en structure d’hébergement d’urgence pour elle et ses enfants mineurs. Le juge note qu’en l’espèce, la requérante est isolée, ne dispose pas de titre de séjour, et que ses deux enfants sont scolarisés, l’un d’eux étant suivi à l’hôpital pour une pathologie grave. Il relève aussi qu’après avoir été expulsés de leur logement ils ont été hébergés par le 115 pendant une semaine, que cette prise en charge sera maintenue à titre gracieux pendant une dizaine de jours par l’hôtelier puis par la Fondation Abbé Pierre, et que la famille a formé une nouvelle demande d’hébergement d’urgence qui a été rejetée au motif de l’irrégularité de son séjour. Au regard de ces circonstances le juge estime que la condition d’urgence est remplie, et que la famille était en droit de demeurer en hébergement d’urgence en vertu de l’article L345-2-3 du CASF. Ainsi, il retient que : « En mettant fin à cette prise en charge alors que la requérante ne faisait pas l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français et sans qu’ait d’incidence l’absence de titre de séjour formée par l’intéressée à cette date, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence qui constitue une liberté fondamentale. ». Le juge lui ordonne de maintenir l’accueil des requérants dans un lieu d’hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures.Ordonnance du 31122021 TA de Marseille
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[title] => Carence de l’administration dans l’exécution de son obligation d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes sans abri
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[extrait] => Une famille visée par une OQTF forme un référé liberté en vue que l’Etat soit enjoint à les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence. Le juge relève que la famille compte deux enfants de 3 et 4 ans et que la mère est enceinte de 5 mois, qu’elle a été expulsée d’un CADA […]
[texte] => Une famille visée par une OQTF forme un référé liberté en vue que l’Etat soit enjoint à les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence. Le juge relève que la famille compte deux enfants de 3 et 4 ans et que la mère est enceinte de 5 mois, qu’elle a été expulsée d’un CADA fin octobre et qu’elle sera complètement à la rue à compter de la fin novembre lorsque la prise en charge par des associations prendra fin.Il retient donc que : « Compte tenu de la proximité du terme de la grossesse de la requérante, de son état de santé et du jeune âge des enfants du couple, la famille doit être regardée comme présentant une vulnérabilité particulière qui requiert prioritairement de pouvoir accéder à un hébergement d’urgence, en dépit de l’irrégularité de son séjour (…). Ainsi, et dès lors que les services de la préfète ont été alertés, notamment par un mail envoyé le 15 novembre 2021, sans apporter de solution, la carence de l’administration dans son obligation d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes sans abri, est caractérisée et constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. ». Le juge enjoint à la préfète de proposer une solution d’hébergement d’urgence aux requérants dans un délai de trois jours.TA Marseille 18_11_2021
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[extrait] => Une personne reconnue prioritaire au titre du DALO forme un recours en excès de pouvoir contre une décision de refus de la commission d’attribution d’un bailleur social de lui attribuer un logement sur lequel elle avait été positionnée. Le juge relève que la candidature de la requérante a été écartée au motif que son autonomie […]
[texte] => Une personne reconnue prioritaire au titre du DALO forme un recours en excès de pouvoir contre une décision de refus de la commission d’attribution d’un bailleur social de lui attribuer un logement sur lequel elle avait été positionnée. Le juge relève que la candidature de la requérante a été écartée au motif que son autonomie de gestion n’était pas avérée, sans mentionner les considérations en droit ayant fondé la décision, méconnaissant ainsi l’obligation de motivation des décisions prévue par les dispositions de l’article L441-2-2 du CCH. Le juge annule donc la décision de la commission mais refuse d’enjoindre celle-ci à réexaminer la demande de logement social au motif que la requérante a refusé deux propositions de logement postérieures à l’introduction de la requête.TA_Marseille_02-12-2021_2008605
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[title] => La reconnaissance de priorité au titre du DALO hébergement n’est pas subordonnée à la condition de séjour
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[extrait] => Une personne forme un recours en excès de pouvoir contre une décision de rejet de son recours DALO hébergement par la comed. Le juge rappelle que pour instruire les demandes qui lui sont présentées, la commission doit procéder à un examen global de la situation de la demanderesse. Il retient ainsi que : » (…) la commission […]
[texte] => Une personne forme un recours en excès de pouvoir contre une décision de rejet de son recours DALO hébergement par la comed. Le juge rappelle que pour instruire les demandes qui lui sont présentées, la commission doit procéder à un examen global de la situation de la demanderesse. Il retient ainsi que : " (…) la commission de médiation, qui n’a entendu fonder sa décision que sur la seule condition de régularité et de permanence de séjour de la famille alors même que ces éléments ne constituent pas des éléments qui conditionnent la reconnaissance prioritaire et urgente au titre du droit à l’hébergement opposable tel que défini par le III de l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit (…)". Le juge annule la décision de la commission en l’enjoignant au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de trois mois.TA Marseille_6-12-2021
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[title] => Suspension d’une décision de rejet de recours DAHO fondée uniquement sur la condition de régularité de séjour et preuve de sa notification effective
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[extrait] => Une personne forme un référé suspension contre la décision d’une comed ayant rejeté son recours DALO hébergement. Le juge retient que la condition d’urgence est remplie car la requérante, enceinte, vit avec son conjoint et leur enfant dans un chambre d’hôtel de 9 m2 située dans un immeuble sans ascenseur. Il note que la chambre […]
[texte] => Une personne forme un référé suspension contre la décision d’une comed ayant rejeté son recours DALO hébergement. Le juge retient que la condition d’urgence est remplie car la requérante, enceinte, vit avec son conjoint et leur enfant dans un chambre d’hôtel de 9 m2 située dans un immeuble sans ascenseur. Il note que la chambre leur est accordée au titre de l’hébergement d’urgence et est donc susceptible de leur être retirée à tout moment.Concernant la demande d’aide juridictionnelle, le préfet allègue qu’elle n’a pas interrompu le délai contentieux car elle a été déposée plus de cinq mois après la décision de rejet de la comed. Le juge retient néanmoins que : « (…) il [le préfet] n’apporte aucune pièce justifiant de la notification effective de cette décision à une date antérieure à celle du 26 mars 2021 à laquelle la requérante justifie en avoir eu connaissance, alors même que l’adresse qu’il [le préfet] mentionne serait exacte. ». En outre, le juge relève que la comed a refusé de reconnaître la requérante prioritaire pour être hébergée d’urgence en se fondant sur le motif de l’instabilité et de l’irrégularité de son séjour en France. Or le juge retient qu’au regard des articles L300-1 et L441-2-3 du CCH, prévoyant que la condition de séjour n’est pas requise dans le cadre du recours DALO hébergement, il apparait que le moyen tiré de l’erreur de droit dont la décision serait entachée est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il ordonne donc la suspension de la décision et enjoint à la comed de réexaminer sa décision dans un délai d’un mois.Ordonnance TA de Marseille 27122021
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[extrait] => Une personne forme un recours en excès de pouvoir contre une décision d’une comed ayant rejeté son recours au motif qu’étant bénéficiaire de l’AAH, elle ne remplissait pas la condition de ressources exigée par les textes. Après avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par le préfet, le juge rappelle le principe de prohibition des […]
[texte] => Une personne forme un recours en excès de pouvoir contre une décision d’une comed ayant rejeté son recours au motif qu’étant bénéficiaire de l’AAH, elle ne remplissait pas la condition de ressources exigée par les textes. Après avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par le préfet, le juge rappelle le principe de prohibition des discriminations garanti par l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Ainsi en rejetant pour irrecevabilité une demande d’un bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social au motif de l’insuffisance de ses ressources, la commission de médiation a créé une discrimination indirecte à raison du handicap ».Selon le juge, cette discrimination, sans aucun examen de la situation de la requérante, est disproportionnée et donc prohibée au sens de l’article 21 de la Charte. Il ajoute que la requérante vit actuellement dans un logement placé sous arrêté d’insalubrité remédiable depuis 2019 mais qu’aucun des travaux prescrits n’ont été exécutés et que les propriétaires ont manqué à leur obligation d’hébergement temporaire. Ainsi il retient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation en rejetant le recours de la requérante, et annule sa décision. Voir aussi : T.A. Paris, jugement n°1924167/4 du 22 juillet 2020TA_Paris_13-10-2021
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[extrait] => Une demanderesse prioritaire forme un recours indemnitaire afin d’obtenir la réparation de son préjudice lié à l’absence de proposition de logement. Le tribunal ayant accueilli sa demande et condamné l’Etat à lui verser la somme de 4000€, la Ministre de la transition écologique forme un pourvoi contre le jugement auprès du Conseil d’Etat. Celui-ci retient […]
[texte] => Une demanderesse prioritaire forme un recours indemnitaire afin d’obtenir la réparation de son préjudice lié à l’absence de proposition de logement. Le tribunal ayant accueilli sa demande et condamné l’Etat à lui verser la somme de 4000€, la Ministre de la transition écologique forme un pourvoi contre le jugement auprès du Conseil d’Etat. Celui-ci retient que le tribunal a commis une confusion de situation du fait d’une homonymie en relevant que la requérante était mariée, mère de trois enfants et éligible à un logement de type T4-T5 alors qu’elle était célibataire, sans enfant et éligible à un logement de type T1. Ce faisant, selon le juge, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier, justifiant l’annulation du jugement attaqué.Conseil d'État, 5ème chambre, 30_12_2021, 450273, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
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[extrait] => Une famille reconnue prioritaire en 2016 forme un premier recours indemnitaire auprès du juge administratif qui condamne l’Etat à leur verser 2000 € en réparation du préjudice lié à l’absence de proposition de logement entre les mois de mars 2017 et juin 2018. N’ayant reçu aucune proposition de relogement suite à ce jugement, le requérant […]
[texte] => Une famille reconnue prioritaire en 2016 forme un premier recours indemnitaire auprès du juge administratif qui condamne l’Etat à leur verser 2000 € en réparation du préjudice lié à l’absence de proposition de logement entre les mois de mars 2017 et juin 2018. N’ayant reçu aucune proposition de relogement suite à ce jugement, le requérant forme un second recours indemnitaire auprès du juge administratif, qui condamne l’Etat à verser 3 300€ au requérant en réparation du préjudice lié à l’absence de proposition entre le mois de juin 2018 et le mois de juillet 2020, date du jugement. La ministre de la transition écologique forme un pourvoi contre ce jugement.Le Conseil d’Etat note que le relogement du requérant a eu lieu en décembre 2018, et annule donc le jugement au motif que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en condamnant l’Etat à l’occasion du second recours indemnitaire pour une période de carence allant jusqu’au mois de juillet 2020. Tranchant l’affaire au fond, le Conseil retient que le requérant peut demander à être indemnisé pour la période allant de juin à décembre 2018 mais pas au-delà puisque le relogement a eu lieu. Le Conseil réévalue le montant du préjudice indemnisable en relevant que durant la période de carence, le demandeur, son épouse et leurs trois enfants ont dû se maintenir en centre d’hébergement, et leur octroie une somme de 850€.Conseil d'État, 5ème chambre, 30_12_2021, 444624, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
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[extrait] => Une demanderesse prioritaire forme un recours indemnitaire en vue d’obtenir la réparation de son préjudice lié à l’absence de proposition de logement reçue par l’Etat, après que celui-ci ait été enjoint à faire une proposition par le tribunal. Le tribunal administratif l’ayant déboutée de sa demande, elle forme un pourvoi contre le jugement auprès du […]
[texte] => Une demanderesse prioritaire forme un recours indemnitaire en vue d’obtenir la réparation de son préjudice lié à l’absence de proposition de logement reçue par l’Etat, après que celui-ci ait été enjoint à faire une proposition par le tribunal. Le tribunal administratif l’ayant déboutée de sa demande, elle forme un pourvoi contre le jugement auprès du Conseil d’Etat. Celui-ci rappelle que le fait que la requérante se soit relogée par ses propres moyens n’exonère pas l’Etat de sa responsabilité dès lors que les conditions de logement lui permettent encore d’être vue comme prioritaire au sens de l’article R441-14-1 du CCH. En l’espèce, le Conseil retient que le juge a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle ne démontrait pas que le logement n’était pas adapté à ses besoins et ses capacités financières. Le Conseil annule donc le jugement.Conseil d'État, 5ème chambre, 15_12_2021, 445630, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
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[extrait] => Un demandeur prioritaire forme un recours injonction auprès du tribunal administratif qui accueille sa demande et prononce une astreinte. Le tribunal rend ensuite une ordonnance refusant de prononcer la liquidation de l’astreinte. Le requérant interjette appel de l’ordonnance auprès du Conseil d’Etat, qui relève que le refus de liquidation de l’astreinte a été prononcé au […]
[texte] => Un demandeur prioritaire forme un recours injonction auprès du tribunal administratif qui accueille sa demande et prononce une astreinte. Le tribunal rend ensuite une ordonnance refusant de prononcer la liquidation de l’astreinte. Le requérant interjette appel de l’ordonnance auprès du Conseil d’Etat, qui relève que le refus de liquidation de l’astreinte a été prononcé au motif que le requérant n’a pas donné suite à la proposition de logement lui ayant été faite avant le prononcé de l’injonction. Selon le Conseil, le tribunal a commis une erreur de droit en retenant ce motif, alors que le premier jugement reconnaît l’existence d’une obligation de relogement incombant à l’Etat, et annule l’ordonnance.Conseil d'État, 5ème chambre, 14_12_2021, 434607, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
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[texte] => Une personne prioritaire forme un recours injonction contre le préfet en vue d’obtenir une proposition de logement. Le tribunal administratif l’ayant déboutée de sa demande, la requérante forme un pourvoi contre l’ordonnance auprès du Conseil d’Etat, qui relève que le rejet du tribunal s’est fondé sur le refus de plusieurs offres de logement par la requérante, dont une lui ayant été régulièrement notifiée. Cependant, il retient que cette offre n’a pas été régulièrement notifiée et que le premier juge a dénaturé des pièces du dossier car : « (…) si le pli recommandé comportant cette offre avait été vainement présenté au domicile de Mme B., ainsi que le mentionnait le motif de non-distribution figurant sur l'avis de réception, ce même avis ne comportait en revanche aucune date de présentation. ».Tranchant l’affaire au fond, le Conseil retient néanmoins que la requérante n’est pas allée retirer au bureau de poste le courrier contenant l’offre de logement vainement présenté à son domicile, et que : « Si l'intéressée soutient qu'elle a été empêchée de procéder à ce retrait en raison de la perte de ses documents d'identité, il résulte de l'instruction qu'elle a été mise à même de récupérer ces documents et donc, d'entrer en possession du courrier, avant l'expiration du délai pendant lequel celui-ci est resté en instance au bureau de poste. ». Au visa de l’article R. 441-10 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), le Conseil en déduit que la requérante doit être regardée comme s’étant vu notifier une offre de logement et qu’au terme du délai du délai de réponse de dix jours mentionné dans le courrier, elle est considérée comme ayant refusé la proposition. Le Conseil déboute la requérante de sa demande.Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 30_11_2021, 436148, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
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[extrait] => Une personne forme un recours injonction auprès du tribunal administratif afin que le préfet lui attribue un logement social. Après avoir vu sa demande rejetée par le tribunal, la requérante interjette appel de l’ordonnance auprès de la Cour administrative d’appel, qui transmet la requête au Conseil d’Etat. Celui-ci-ci retient que la requérante a formé un […]
[texte] => Une personne forme un recours injonction auprès du tribunal administratif afin que le préfet lui attribue un logement social. Après avoir vu sa demande rejetée par le tribunal, la requérante interjette appel de l’ordonnance auprès de la Cour administrative d’appel, qui transmet la requête au Conseil d’Etat. Celui-ci-ci retient que la requérante a formé un recours injonction sans avoir saisi préalablement la commission de médiation (comed), rendant sa requête irrecevable même si la requérante était prioritaire au titre de l’article L4431-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Il confirme par conséquent l’ordonnance du tribunal.Conseil d'État, 5ème chambre, 15_12_2021, 442301, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
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[texte] => CA_Paris_27-01-22_21-18122Une société forme un référé d’heure à heure en vue d’obtenir l’expulsion de familles vivant sur un terrain lui appartenant. La date d’audience étant fixée dans un délai de quarante-huit heures, l’avocate des défendeurs sollicite le renvoi de l’affaire, ayant déjà une autre audience fixée à cette date. L’audience a lieu malgré tout, et la demande de réouverture des débats en cours de délibéré est rejetée. Le juge de première instance prononce l’expulsion sans délai des défendeurs. Ceux-ci interjettent appel de l’ordonnance devant la Cour d’appel, invoquant notamment la violation du droit au procès équitable protégé par l’article 6 de la CESDHLF[1].Celle-ci retient que le délai de quarante-huit heures laissé par le premier juge au conseil des défendeurs était insuffisant pour lui permettre d’organiser la défense de ses clients. En effet, la Cour rappelle que le juge doit s’assurer qu’un temps suffisant entre l’assignation et l’audience s’est écoulé pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense[2]. Elle précise que : « Aussi, alors que la nature du litige ne justifiait pas un délai de traitement aussi rapide, le premier juge a contrevenu au principe de la contradiction en retenant l’affaire deux jours seulement après la délivrance de l’assignation au défendeur. ». La Cour annule l’ordonnance et statue au fond, confirmant à ce titre l’expulsion des appelants. Concernant la demande délais, la Cour retient l’existence d’une voie de fait et écarte donc l’application du délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Néanmoins, elle octroie le bénéfice de la trêve hivernale aux appelants en considérant d’une part qu’il ne s’agissait pas en l’espèce du domicile d’autrui, et d’autre part, que malgré l’existence d’une voie de fait : « (…) il ne sera pas fait usage de cette faculté compte tenu de la situation très précaire des occupants, appartenant à la communauté du voyage, et du contexte sanitaire actuel. ». Enfin, la Cour accorde un délai de grâce[3] de trois mois aux appelants compte tenu de leur appartenance à un groupe socialement défavorisé rencontrant des difficultés d’insertion et du fait que le propriétaire ne justifie d’aucune urgence à récupérer la jouissance de sa parcelle du fait d’un quelconque projet en cours.[1] Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales[2] Article 486 du Code de procédure civile.[3] Article L412-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution.
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[texte] => JR TA de MONTREUIL 15 02 2021
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[texte] => « Il ressort du constat du 27 février 2013 qui avait été produit au soutien de la requête en expulsion que l’huissier n’a effectué aucune diligence auprès des occupants du terrain pour obtenir leur identité alors même que l’un d’entre eux s’est présenté spontanément à lui et lui a déclaré son nom, de sorte que la société [XX] n’a pas administré la preuve qu’elle se heurtait à une impossibilité d’attraire en justice les occupants du campement, preuve nécessaire pour justifier de l’emploi d’une procédure non contradictoire ».jur_tgi_lille_2013_09_17_no1300932
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[texte] => Une commune introduit un référé auprès du tribunal judiciaire en vue d’obtenir l’expulsion de personnes vivant sur une parcelle de son domaine privé. Invoquant une entrée dans les lieux par voie de fait, elle demande aussi la suppression du délai de 2 mois à compter de la notification du commandement de quitter les lieux et du bénéfice de la trêve hivernale.Le juge relève d’une part que la commune ne prouve pas l’existence d’une voie de fait, par conséquent il rejette la demande de suppression du délai de 2 mois. D’autre part, il relève qu’elle ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence ou d’un dommage imminent justifiant l’expulsion immédiate des habitants au regard de l’article 835 du Code de procédure civile. Enfin, il retient que la commune ne démontre pas que l’expulsion pourra mener à un relogement des personnes dans des conditions normales alors qu’elle reconnaît que les enfants des défendeurs sont scolarisés, ajoutant que : « Ainsi, l’intérêt des enfants justifie qu’ils puissent terminer leur année scolaire 2021/2022 dans les conditions les plus stables et sereines, malgré leur situation de précarité. ». Le juge prononce donc l’expulsion des défendeurs en leur accordant le bénéfice de la trêve hivernale ainsi qu’un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter du 1e avril 2022.TJ_Evry-01-10-2021
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[title] => CONDAMNATION DU PREFET AU VERSEMENT DE 9000 € ET INJONCTION A RELOGER SOUS ASTREINTE DE 50€ PAR JOUR DE RETARD – RECOURS INDEMNITAIRE DALO
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[date] => 25/05/2021
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[extrait] => Après trois ans sans proposition de relogement, une personne reconnue prioritaire forme un recours indemnitaire auprès du tribunal administratif. Celui-ci rappelle que les troubles résultant des conditions d’existence s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel des personnes composant le foyer, des risques pour la santé et la sécurité des personnes, des capacités financières, et […]
[texte] => Après trois ans sans proposition de relogement, une personne reconnue prioritaire forme un recours indemnitaire auprès du tribunal administratif. Celui-ci rappelle que les troubles résultant des conditions d’existence s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel des personnes composant le foyer, des risques pour la santé et la sécurité des personnes, des capacités financières, et des besoins du demandeur.
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[texte] => ARRÊT CA 28-10-2021_825-2021L'Etat assigne en expulsion des personnes vivant dans un immeuble anciennement à usage de bureaux appartenant à son domaine privé. Le juge des contentieux de la protection prononce l'expulsion des habitants en leur accordant des délais pour quitter les lieux. L'Etat interjette appel de la décision auprès de la Cour d'appel et demande la suppression des délais. Celle-ci confirme l'expulsion et le rejet de la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux de l' art.412-1 du CPCE et de la trêve hivernale. Elle conclut en effet que : (...) la preuve de l'imputation d'une voie de fait aux intimés n'est pas démontrée avec l'évidence requise devant le juge des référés (...)". La Cour retient ensuite que le relogement des intimés ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales car certains d'entre eux sont reconnus prioritaires au titre du DALO et que le préfet a été enjoint par le tribunal administratif de les reloger, ainsi elle juge que : "La situation de ces familles apparaît en conséquence particulièrement précaire et pour la majorité protégée par le droit au logement qui leur a été consacré par des décisions de justice." Parallèlement, la Cour relève que le propriétaire ne démontre pas l'urgence à reprendre possession de son bien dont la destination future n'est pas connue. Elle octroie par conséquent un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la fin de la trêve hivernale.
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[texte] => TJ_Evry-01-10-2021Une commune introduit un référé auprès du tribunal judiciaire en vue d’obtenir l’expulsion de personnes vivant sur une parcelle de son domaine privé. Invoquant une entrée dans les lieux par voie de fait, elle demande aussi la suppression du délai de 2 mois à compter de la notification du commandement de quitter les lieux et du bénéfice de la trêve hivernale.Le juge relève d’une part que la commune ne prouve pas l’existence d’une voie de fait, par conséquent il rejette la demande de suppression du délai de 2 mois. D’autre part, il relève qu’elle ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence ou d’un dommage imminent justifiant l’expulsion immédiate des habitants au regard de l’article 835 du Code de procédure civile. Enfin, il retient que la commune ne démontre pas que l’expulsion pourra mener à un relogement des personnes dans des conditions normales alors qu’elle reconnaît que les enfants des défendeurs sont scolarisés, ajoutant que : « Ainsi, l’intérêt des enfants justifie qu’ils puissent terminer leur année scolaire 2021/2022 dans les conditions les plus stables et sereines, malgré leur situation de précarité. ». Le juge prononce donc l’expulsion des défendeurs en leur accordant le bénéfice de la trêve hivernale ainsi qu’un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter du 1e avril 2022.
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[title] => LA CARACTÉRISATION DE LA VOIE DE FAIT NE PEUT RÉSULTER DE LA SEULE OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE D’UN LIEU HABITE
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[texte] => CA-Paris_10-11-2021_2104127Une commune assigne en expulsion des familles vivant sur un terrain appartenant à son domaine privé. Au stade de l’appel, le juge prononce l’expulsion leur expulsion, relevant que les familles ne démontrent pas de liens d’ancrage suffisants avec les lieux et la commune et l’existence d’un projet de réhabilitation en cours. Toutefois le juge octroie aux habitants le bénéfice du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux et de la trêve hivernale, relevant que les éléments du constat d’huissier sont insuffisants pour démontrer l’existence d’une voie de fait, celle-ci ne pouvant résulter de la simple occupation sans droit ni titre, d’autant que les lieux ne constituent pas le domicile d’autrui.
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[title] => La caractérisation de la voie de fait ne peut résulter de la seule occupation sans droit ni titre d’un lieu habité
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[texte] => CA_Paris_04-11-2021_2102690Un EPCI gestionnaire d’un terrain appartenant à l’Etat, forme un référé en vue d’obtenir l’expulsion de familles y vivant. Invoquant une entrée dans les lieux par voie de fait, elle requiert que l'application des dispositions relatives au délai de 2 mois à compter de la notification du commandement de quitter les lieux soient écartées ainsi que la suppression du bénéfice de la trêve hivernale. Au stade de l'appel, le juge prononce l’expulsion des occupants.Sur la demande de délais, le juge relève que : « S’agissant de la voie de fait, elle ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre du terrain et suppose des actes matériels positifs tels que des actes de violence ou d’effraction. ». Or, en l’espèce le juge estime que le requérant ne prouve pas l’existence d’une effraction ni que le terrain faisait l’objet d’un quelconque projet de construction. Le juge octroie aux habitants le bénéfice du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux et de la trêve hivernale. Le juge accorde également un délai de deux mois au titre des articles L412-3 et 4 du CPCE, relevant que les personnes appartiennent à un groupe socialement défavorisé pour rechercher un logement, sont en situation précaire compte tenu de leurs difficultés d’insertion et de leur situation de fortune, et que le propriétaire ne démontre pas d’urgence à récupérer la jouissance de son bien.
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[title] => Suspension en référé d’un arrêté d’évacuation en l’absence de mise en œuvre d’un diagnostic social préalable
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[texte] => T.A. Versailles, ordonnance n°2101956 du 10 mars 2021Ordonnance du 10 mars 2021 - TA Versailles_Des familles vivant sur un terrain forment un référé liberté en vue d’obtenir la suspension d’un arrêté municipal d’évacuation. Le juge relève qu’aucune mesure de diagnostic social prévue par la circulaire du 26 août 2012 n’a été mise en œuvre et que l’évacuation pourra avoir lieu avec le concours de la force publique. Dès lors il relève que les familles risquent de se retrouver sans abri dans un contexte sanitaire dégradé, ce qui est de nature à porter atteinte à la situation des requérants dans des conditions propres à constituer une situation d’urgence au sens du référé liberté.Par ailleurs, le juge relève que l’arrêté est fondé sur des atteintes à l’ordre public et les risques encourus par les familles vivant sur le terrain mais que la commune n’apporte aucun élément pour justifier ces motifs. D’un autre côté les familles requérantes font valoir que la commune sait qu’elles vivent sur place depuis début 2020, qu’elles disposent de toilettes sèches et remplissent des bonbonnes d’eau dans un centre commercial. Selon le juge ces éléments et l’absence de mise en œuvre de tout diagnostic social préalable à l’évacuation par la commune est de nature à porter atteinte à la liberté fondamentale qu’est le droit au respect de la vie privée et familiale des requérantes. Le juge prononce donc la suspension de l’arrêté litigieux.
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[title] => Non-respect du droit au procès équitable et bénéfice de l’aide juridictionnelle obtenu postérieurement à l’audience
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[extrait] => L’OPH de la Métropole de Lille forme un référé pour obtenir l’expulsion d’une famille vivant dans un logement lui appartenant. Le juge de première instance prononce l’expulsion ainsi que la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du CPCE. La famille interjette appel de la décision auprès de la Cour d’appel de […]
[texte] => L’OPH de la Métropole de Lille forme un référé pour obtenir l’expulsion d’une famille vivant dans un logement lui appartenant. Le juge de première instance prononce l’expulsion ainsi que la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du CPCE. La famille interjette appel de la décision auprès de la Cour d’appel de Douai, en demandant qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance. Cette dernière fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune solution de relogement alors que les enfants sont scolarisés, et que l’OPH ne justifie d’aucun projet imminent sur le logement en question. Ils font également valoir que l’ordonnance est affectée d’une irrégularité manifeste car le juge a refusé le renvoi de l’affaire, sollicité dans l’attente d’une décision du bureau de l’aide juridictionnelle. La Cour d’appel retient que : « (…) une décision irréversible ne peut être prise que dans le respect manifeste du principe équitable. ». Or, puisque les appelants n’ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’après l’audience et qu’il était loisible à l’avocat, en vertu de son mandat, de n’intervenir que pour solliciter le renvoi de l’affaire dans l’attente de sa désignation par le bureau de l’aide juridictionnelle. Dès lors, la Cour d’appel prononce la suspension de l’exécution de l’ordonnance.CA Douai AJ
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[title] => Condamnation du propriétaire en raison du changement d’usage d’un local meublé sans autorisation
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[extrait] => TA-Paris-29-septembre-2021-n1952055 Suite à la réponse favorable de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), à la question préjudicielle portant sur la conformité de l’article L631-7 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) à la directive européenne 2006/123/CE[1], la Ville de Paris reprend son action contre plusieurs propriétaires accusés d’avoir changé la destination […]
[texte] => TA-Paris-29-septembre-2021-n1952055Suite à la réponse favorable de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), à la question préjudicielle portant sur la conformité de l’article L631-7 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) à la directive européenne 2006/123/CE[1], la Ville de Paris reprend son action contre plusieurs propriétaires accusés d’avoir changé la destination de leur logement meublé sans autorisation préalable. Celle-ci demande la condamnation des propriétaires au versement d’une amende pour avoir loué leurs biens de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, sans avoir demandé d’autorisation administrative préalable de changement d’usage autre que l’habitation, prévue par l’article L631-7 du CCH.Pour l’un des litiges[2], le juge constate que les propriétaires ont loué leur bien meublé de façon répétée à une clientèle n’y élisant pas domicile. Le juge rejette la prétention des défendeurs invoquant l’exception de l’article L324-1-1 du Code du tourisme, prévoyant que les propriétaires peuvent se prêter à l’activité de location meublée de courte durée de leur résidence principale dans la limite de 120 jours par an. En effet, le juge retient que ceux-ci ne prouvent pas que le local constitue leur résidence principale, notamment car leur fille majeure y vit seule. De plus, il relève qu’au 1er janvier 1970 le local était bien affecté à l’usage d’habitation et qu’ainsi les propriétaires en ont changé l’usage sans autorisation préalable, comme en témoigne les annonces de location sur internet et les avis laissés par les clients. Par conséquent le juge condamne les défendeurs au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000€ et ordonne le retour du local à l’usage d’habitation sous astreinte de 150€ par jour de retard. Il les condamne également au versement de la somme de 1500€ à la Ville de Paris au titre des dépens.[1] Voir la Veille jurisprudentielle Jurislogement, 1er trimestre 2021, Cass. Civ. 3e, arrêt n°17-26.156 du 18 février 2021 ; Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 dite ‘‘directive services’’.[2] T.J. Paris, jugement n° RG 19/59587 du 29 septembre 2021TA-Paris-29-septembre-2021-n1952055
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[extrait] => C.E. arrêt n°434256 du 16 juillet 2021 L’association Ligue des Droits de l’Homme forme un recours en excès de pouvoir auprès du tribunal administratif pour demander l’annulation d’un arrêté du maire de St Etienne « portant code de la tranquillité publique ». Le tribunal prononce l’annulation partielle de l’arrêté, et la Cour administrative d’appel rejette l’appel […]
[texte] => C.E. arrêt n°434256 du 16 juillet 2021L’association Ligue des Droits de l’Homme forme un recours en excès de pouvoir auprès du tribunal administratif pour demander l’annulation d’un arrêté du maire de St Etienne « portant code de la tranquillité publique ». Le tribunal prononce l’annulation partielle de l’arrêté, et la Cour administrative d’appel rejette l’appel formé par l’association. Celle-ci forme alors un pourvoi auprès du Conseil d’Etat.Ce dernier relève d’abord que la Cour a rejeté les conclusions de l’association requérante en estimant que l’arrêté se bornait à rappeler les pouvoirs généraux du maire en matière d’ordre public, alors que ledit arrêté : « (…) identifie des comportements précis comme étant, par principe, de nature à troubler l’ordre public, la cour administrative d’appel de Lyon s’est méprise sur la portée de cette décision règlementaire[1] ». Le Conseil annule l’arrêt en raison de cette erreur. Il note ensuite que l’arrêté interdit « comme étant de nature à porter par soi-même atteinte à l’ordre public le seul fait de laisser plus de deux chiens stationner, même temporairement, sur la voie publique (…). » ainsi que le fait pour un groupe de plus de trois personnes d’émettre des bruits de conversation et de musique « audible par les passants », sans en préciser la durée ni l’intensité. Le juge relève que ces mesures s’appliquent pour une durée de trois mois sans limitation de plage horaire, tous les jours de la semaine, et dans un périmètre géographique couvrant tout le centre-ville de la commune. Ecartant l’allégation du maire, tirée de la hausse de la délinquance et de l’incivilité en centre-ville, le Conseil retient que ces mesures d’interdictions portent, du fait de leur caractère général et absolu, une atteinte à la liberté personnelle, en particulier à la liberté d’aller et venir, qui est disproportionnée au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi. Il annule l’article 1 de l’arrêté et condamne la commune à verser 6000€ à l’association au titre des frais non compris dans les dépens.[1] CE, 22 juin 1951, Daudignac : Une interdiction générale et absolue peut être légale même si elle porte atteinte à une liberté publique, à condition d’être la seule mesure de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public.Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 16_07_2021, 434256, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
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[texte] => T.A. Cergy-Pontoise, ordonnance n°2012715 du 9 août 2021Suite aux arrêts précités du Conseil d’Etat, l’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif. L’une des familles, composée de cinq personnes dont trois enfants mineurs, formule les mêmes demandes au tribunal.Celui-ci commence par écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de ce que la requête est dirigée contre une décision inexistante, au motif que les témoignages circonstanciés démontrent l’existence d’une décision verbale. Le juge précise qu’en l’espèce il s’agit d’une obligation d’hébergement décent car l’interdiction d’habiter est temporaire. Concernant la condition d’urgence il retient qu’elle est remplie car : « (…) à la suite de l’évacuation de l’immeuble dont elle est occupante, Mme, qui a sollicité les services du 115, a été prise en charge par différentes structures d’hébergement d’urgence et accueillie, en dernier lieu, à l’hôtel situé à Rueil-Malmaison, dans une chambre qu’elle occupe avec son époux et ses trois enfants. ». Il ajoute que : « (…) l’hébergement de Mme, outre son caractère précaire, n’est pas adapté à la composition de sa famille et à ses besoins, et que ces conditions de logement préjudicient à la santé, au développement et à la scolarité des enfants. ».Le juge rappelle ensuite que les personnes visées par l’article L521-1 du CCH doivent bénéficier d’un hébergement décent indépendamment des conditions de leur séjour en France. Or, la décision de refus contestée ayant été prise au motif que la requérante est en situation irrégulière sur le territoire, le juge en déduit qu’il existe bien un doute quant à sa légalité. Enfin, la commune demande à nouveau une substitution de motif en avançant que la requérante ne disposait pas d’un titre d’occupation régulier et dès lors ne pouvait pas être considérée comme étant de bonne foi. Le juge relève cependant que celle-ci s’est régulièrement acquittée du loyer jusqu’à l’application de la procédure de péril, qu’elle a souscrit une assurance habitation pour le logement, un contrat de fourniture d’électricité, et l’a déclaré comme son domicile principal auprès de l’administration fiscale pour l’établissement de la taxe d’habitation. Par conséquent il retient que la requérante est une occupante de bonne foi au sens de l’article L521-1 précité, et rejette la demande de la commune. Le juge enjoint à la commune de proposer un hébergement décent et correspondant aux besoins de la requérante dans un délai de 21 jours. Néanmoins, il retient que la suspension de la décision ne peut pas avoir pour conséquence de condamner la commune à verser une indemnité de relogement ni de l’enjoindre à restituer les effets personnels de la requérante laissés dans l’immeuble placé sous interdiction d’accès et d’occupation.jur_TA_Cergy-09 08 21
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[extrait] => C.E., arrêts n°450032, 450035, 450037, 450039, 450040, 450041, 450042, 450043 du 16 juillet 2021 Des locataires vivant dans un immeuble sous arrêté de péril forment des référés suspension auprès du tribunal administratif contre l’exécution des décisions verbales de refus d’hébergement et de relogement du maire après l’évacuation des lieux. Ils demandent également au juge d’enjoindre […]
[texte] => C.E., arrêts n°450032, 450035, 450037, 450039, 450040, 450041, 450042, 450043 du 16 juillet 2021Des locataires vivant dans un immeuble sous arrêté de péril forment des référés suspension auprès du tribunal administratif contre l’exécution des décisions verbales de refus d’hébergement et de relogement du maire après l’évacuation des lieux. Ils demandent également au juge d’enjoindre au maire de les reloger sous astreinte, leur permettre de récupérer leurs effets personnels, et de leur verser une indemnité de relogement. Le tribunal les ayant déboutés de leurs demandes, les requérants interjettent appel de l’ordonnance auprès du Conseil d’Etat.Celui-ci relève que le tribunal a rejeté les demandes en estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie, et que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L521-3-2 du CCH relatif à l’obligation de relogement du maire en cas de défaillance du propriétaire n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus d’hébergement. Pour cela, il note que le tribunal s’est fondé sur la circonstance que les locataires n’avaient réalisé une démarche expresse auprès du propriétaire que peu de temps avant de saisir le juge, et dès lors ne prouvaient pas sa défaillance. Le Conseil retient cependant que : « (…) une telle défaillance du propriétaire peut résulter du seul comportement de ce dernier, même sans démarche formelle du locataire. », et que les pièces versées à l’audience démontrent que le propriétaire avait renoncé à héberger ses anciens occupants. Le Conseil juge donc que le tribunal a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises et annule l’ordonnance, précisant qu’il est incompétent pour se prononcer sur la bonne foi des occupants, contestée par la commune, celui-ci n’étant pas en mesure d’apprécier les faits de l’espèce, et rejette donc la demande de cette dernière.CE_16072021_LHI CE_16072021_LHI-2 CE_16072021_LHI-3 CE_16072021_LHI-4 Conseil d'État, 5ème chambre, 16_07_2021, 450032, Inédit au recueil Lebon - Légifrance Conseil d'État, 5ème chambre, 16_07_2021, 450035, Inédit au recueil Lebon - Légifrance Conseil d'État, 5ème chambre, 16_07_2021, 450037, Inédit au recueil Lebon - Légifrance Conseil d'État, 5ème chambre, 16_07_2021, 450041, Inédit au recueil Lebon - Légifrance
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[extrait] => T.P. Villeurbanne, jugement n° RG 11-21-000551 du 23 septembre 2021 Une ancienne locataire assigne la société bailleresse en réparation de son préjudice de jouissance lié à l’insalubrité de son précédent logement. Le juge constate que si la locataire était seule titulaire du premier bail, la bailleresse a en toute connaissance de cause signé un nouveau […]
[texte] => T.P. Villeurbanne, jugement n° RG 11-21-000551 du 23 septembre 2021Une ancienne locataire assigne la société bailleresse en réparation de son préjudice de jouissance lié à l’insalubrité de son précédent logement.Le juge constate que si la locataire était seule titulaire du premier bail, la bailleresse a en toute connaissance de cause signé un nouveau bail six mois plus tard avec elle et son époux. Dès lors il rejette l’allégation de manœuvres frauduleuses dolosives intentionnelles de la locataire qui aurait dissimulé sa situation d’épouse, ajoutant que : « Par ailleurs, le fait que Madame ait été ou non enceinte au moment de la signature du bail ne saurait être qualifié d’élément déterminant du consentement du bailleur, ce dernier ne pouvant assujettir la conclusion d’un bail d’habitation à un tel élément qui ressort de la stricte vie privée des locataires. ». Le juge déclare donc le bail valide. Ensuite, il relève que les rapports de visites de l’association ALPIL et d’un organisme professionnel ont conclu à l’existence de nombreux désordres, notamment dans l’installation électrique, celle-ci comportant treize non-conformité dont neuf nécessitant une intervention immédiate pour assurer la sécurité des personnes. Il en conclut que : « Les divers désordres relevés sont sans lien avec l’emploi qui a pu être fait du logement par les locataires, s’agissant de nombreux défauts de conformité des installations rendant le logement dangereux pour ses occupants qui ont nécessairement préexisté à l’entrée dans le logement. », et qu’ainsi le logement a été indécent durant toute la durée du bail.Le juge constate enfin que malgré les alertes des locataires et de la mairie, aucune intervention du bailleur n’a eu lieu avant le départ des locataires, et que les travaux nécessaires n’ont pas été réalisés dans un délai raisonnable, ceci étant constitutif d’un manquement au contrat. Compte tenu de ces éléments, le juge évalue le préjudice de jouissance à hauteur d’un tiers du montant du loyer et des provisions sur charges, soit 160€ par mois. Le bail ayant duré onze mois, le juge condamne la société bailleresse à verser la somme de 1840€. Concernant le préjudice moral, le juge retient que « (…) Madame a été contrainte de vivre une grossesse dans un logement qualifié d’indécent, et que ses diverses réclamations auprès de son bailleur sont restées vaines, ce qui l’a contrainte de quitter l’appartement avec sa famille moins d’un an après l’entrée dans les lieux. Elle a également été contrainte de saisir la présente juridiction pour faire valoir ses droits. », et condamne donc le bailleur à verser 1000€ à ce titre.TP_Villeurbanne_23-09-21
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[texte] => T.J. Lyon, jugement n° RG11-21-000702 du 6 juillet 2021La communauté urbaine met à disposition d’une association un logement en sous-location à des ménages en difficultés, en partenariat avec le SIAL[1]. La Métropole ayant repris la gestion du logement, celle-ci donne congé à l’association pour la fin de l’année 2012. L’association délivre alors un congé aux sous-locataires pour la même date. En 2021, l’association les assigne en paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’en validité du congé, en expulsion, et demande la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du CPCE[2].Le juge prononce la résiliation du bail et l’expulsion des occupants, et les condamne à verser une indemnité d’occupation. Il relève cependant que les défendeurs ne disposent pas de solution de relogement, ceux-ci ayant dû refuser une proposition de logement inadaptée au handicap d’un des membres de la famille. Il ajoute qu’ils n’ont pas manqué à l’obligation d’usage paisible du logement, et rejette donc la demande de suppression du délai de deux mois, rappelant que : « Il convient également d’apprécier la proportionnalité des conditions de mise en œuvre de la mesure d’expulsion avec les intérêts des demandeurs et leur demande de délai pour quitter les lieux, à l’aune de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de leur droit à la dignité et de leur droit au logement (…). ». A cet égard, le juge retient que l’occupation du logement est paisible et que les délais de relogement sont très longs puisque ceux-ci ont formé une demande de logement social depuis plus de cinq ans, et leur accorde un délai de trente-six mois pour quitter les lieux.[1] Service Inter-administratif du Logement[2] Au motif que les locataires ont refusé une proposition de relogement de façon injustifiée sur le fondement de l’article L442-4-1 du CCH.TJ_Lyon_11-21-000702_06-07-2021_
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[texte] => TA_Montpellier_2103770_02082021En 2018, un locataire menacé d’expulsion obtient un délai de deux ans pour quitter les lieux auprès du juge de l’exécution. La procédure d’expulsion ayant repris son cours à l’issue du délai, l’occupant forme un référé suspension contre la décision préfectorale d’octroi du concours de la force publique.Le juge retient que la condition d’urgence est remplie car le requérant atteste d’une situation exceptionnelle au regard de son état de santé rendant ses démarches de relogement d’autant plus difficiles qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour accéder au parc privé, qu’il a à sa charge sa fille mineure et que l’expulsion est imminente. Ensuite, il relève qu’il existe un doute quant à la légalité de la décision litigieuse car l’huissier, en demandant le concours de la force publique, n’a pas exposé les diligences accomplies ni fait part des difficultés d’exécution au préfet[1], et que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) n’a pas été saisie conformément à l’article L412-5 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE). Le juge prononce donc la suspension de la décision.[1] Conformément à l’article R153-1 du CPCETA_Montpellier_2103770_02082021
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[extrait] => C.E., arrêt n°454436 du 20 juillet 2021 Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, un locataire forme un référé liberté auprès du tribunal administratif en vue d’obtenir la suspension de la décision préfectorale d’octroi du concours de la force publique. Ce dernier ayant rejeté sa demande, le requérant interjette appel de l’ordonnance devant le Conseil d’Etat. […]
[texte] => C.E., arrêt n°454436 du 20 juillet 2021Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, un locataire forme un référé liberté auprès du tribunal administratif en vue d’obtenir la suspension de la décision préfectorale d’octroi du concours de la force publique. Ce dernier ayant rejeté sa demande, le requérant interjette appel de l’ordonnance devant le Conseil d’Etat.Le Conseil commence par rappeler que le droit au logement n’est pas reconnu en tant que liberté fondamentale au sens de l’article L512-2 du Code de justice administrative[1] (CJA). Il relève ensuite que le locataire n’a pas entamé de démarches sérieuses de relogement et se montre défaillant dans le paiement des loyers alors qu’il a bénéficié d’un important effacement de dette auparavant pour le même logement, et qu’il dispose de ressources nécessaires pour s’acquitter du loyer. Le Conseil ajoute que le certificat médical du requérant ne démontre pas la gravité de son état de santé, ni d’éléments concernant la situation des enfants majeurs vivant avec lui. Le juge considère donc que la décision préfectorale n’est pas manifestement illégale et rejette la requête du requérant locataire.[1] C.E., ordonnance n°245697 du 3 mai 2002, Association de réinsertion sociale du Limousin et autres.CE_20072021_CFP
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[extrait] => Cass. Civ. 3e, arrêt n°21-11.231 du 8 juillet 2021 Une société HLM fait l’acquisition, par le biais d’un PLI[1], de plusieurs logements du parc privé, occupés par des locataires. Ceux-ci contestant l’application de la législation relative aux HLM aux baux reconduits après l’acquisition, demandent à bénéficier du droit de préemption prévu par l’article 15 de […]
[texte] => Cass. Civ. 3e, arrêt n°21-11.231 du 8 juillet 2021Une société HLM fait l’acquisition, par le biais d’un PLI[1], de plusieurs logements du parc privé, occupés par des locataires. Ceux-ci contestant l’application de la législation relative aux HLM aux baux reconduits après l’acquisition, demandent à bénéficier du droit de préemption prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.Les requérants sont déboutés de leur demande en première instance et en appel. A l’occasion de leur pourvoi en cassation, ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989. Les requérants contestent l’interprétation jurisprudentielle de cet article résultant des arrêts du 28 mai 2020[2] et consistant à ne pas faire application des dispositions de la loi de 1989 aux nouveaux baux reconduits après leur acquisition par un organisme HLM. Selon eux, la portée de cette interprétation porte atteinte à la liberté contractuelle et aux principes découlant des articles 4, 5 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789[3]. La Cour juge que la question vise indirectement à contester le principe jurisprudentiel selon lequel le bail reconduit tacitement constitue un nouveau bail et la déclare donc irrecevable.[1] Prêt Locatif intermédiaire[2] Cass. Civ. 3e, arrêt n°19-14.089 du 28 mai 2020 : « (…) les dispositions propres aux logements appartenant à des organismes HLM ne faisant pas l'objet d'une convention ne sont pas applicables aux baux en cours lors de l'acquisition de ces logements par l'organisme HLM, mais que, les baux reconduits étant de nouveaux baux, ceux-ci ne peuvent, lors de leur reconduction, demeurer régis par les dispositions de droit commun des baux d'habitation auxquelles ils étaient initialement soumis. »[3] Principe de sécurité juridique, de liberté contractuelle, et l’objectif de clarté et d’intelligibilité de la loi.Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juillet 2021, 21-11.231, Inédit - Légifrance
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[title] => Possibilité de déposer un nouveau dossier de surendettement en cas d’éléments nouveaux démontrés par la locataire
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[date] => 01/07/2021
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[extrait] => Cass. Civ. 2e, arrêt n°20-12.514 du 1er juillet 2021 Une locataire voit son dossier de surendettement déclaré irrecevable par la commission au motif de sa mauvaise foi et de son absence de recherche d’un logement moins cher. La requérante conteste la décision auprès du tribunal d’instance qui la déboute de ses prétentions. Au visa de […]
[texte] => Cass. Civ. 2e, arrêt n°20-12.514 du 1er juillet 2021Une locataire voit son dossier de surendettement déclaré irrecevable par la commission au motif de sa mauvaise foi et de son absence de recherche d’un logement moins cher. La requérante conteste la décision auprès du tribunal d’instance qui la déboute de ses prétentions. Au visa de l’article 4 du Code de procédure civile, la Cour relève que le juge a modifié l’objet du litige en estimant que la requérante ne pouvait pas déposer un nouveau dossier de surendettement alors que le premier a été déclaré irrecevable, et qu’elle ne produisait pas d’éléments nouveaux postérieurement à la décision de la commission de surendettement. En effet, la Cour retient que la requérante avait bien produit des éléments postérieurs démontrant de sa recherche d’un logement moins cher et de l’aggravation de son état de santé, et en conclut que le juge a violé l’article 4 susvisé, entraînant la cassation du jugement.Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 juillet 2021, 20-12.514, Inédit - Légifrance
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[title] => Condamnation de l’Etat pour son refus de prise en charge de familles étrangères au titre de l’hébergement d’urgence
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[extrait] => C.A. Lyon, arrêt n°19LY02979 du 30 septembre 2021 Le département du Puy-de-Dôme agit en responsabilité contre l’Etat du fait de sa carence fautive dans l’hébergement d’une centaine de familles. Le département demande le remboursement des sommes engagées par lui entre 2012 et 2016, pour la prise en charge de l’hébergement de ces familles. Le juge […]
[texte] => C.A. Lyon, arrêt n°19LY02979 du 30 septembre 2021Le département du Puy-de-Dôme agit en responsabilité contre l’Etat du fait de sa carence fautive dans l’hébergement d’une centaine de familles. Le département demande le remboursement des sommes engagées par lui entre 2012 et 2016, pour la prise en charge de l’hébergement de ces familles. Le juge de première instance ayant rejeté sa demande, celui-ci interjette appel du jugement auprès de la Cour d’appel.Concernant la régularité du jugement, la Cour d’appel relève que le juge de première instance n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée pour sa carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police des étrangers. Concernant la responsabilité de l’Etat, la Cour rappelle qu’en vertu des article L121-7 et L345-1 du CASF : « (…) sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement (…). », à l’exception des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance désignés par l’article L222-5 dudit code. Néanmoins elle retient que : « (…) un département ne peut légalement refuser à une famille avec enfants l’octroi ou le maintien d’une aide entrant dans le champ de ses compétences, que la situation rendrait nécessaire, au seul motif qu’il incombe en principe à l’Etat d’assurer leur hébergement. ». La Cour ajoute que dans le cadre de son intervention supplétive en matière d’hébergement, le département ne peut décider d’augmenter les montants alloués à ces prestations[1]. Par conséquent la Cour estime que le préfet ne peut opposer au département que puisqu’il a décidé de cette prise en charge, il lui appartient d’en assumer la charge financière.Par ailleurs, il retient que le préfet ne démontre pas que les familles ne remplissent pas les critères de l’article L345-1 précité, et que : « La circonstance soulignée par le préfet que la plupart de ces familles sont composées d’étrangers en situation irrégulière est sans incidence sur le constat qu’elles sont susceptibles de bénéficier de l’hébergement social d’urgence et, par suite, de l’intervention supplétive du département alors même qu’elles n’auraient pas vocation à se maintenir sur le territoire national. Le préfet ne saurait opposer ses propres modalités d’attribution des places d’hébergement social, notamment celle consistant à mettre fin au logement de familles d’étrangers définitivement déboutés de leur demande d’asile, pour soutenir que le département aurait volontairement accueilli ces familles à ses frais. Enfin, le préfet ne peut utilement faire valoir que, s’agissant de familles dont des membres ont été définitivement déboutés de l’asile, le département serait tenu de préciser l’existence de circonstances exceptionnelles pour justifier de leur prise en charge. ». Enfin, le préfet faisant valoir que sa carence n’est pas caractérisée du fait de l’augmentation des places d’hébergement entre 2012 et 2016, la Cour énonce que « Toutefois, il appartient au département d’établir l’existence, non d’une carence caractérisée des services de l’Etat mais seulement d’une carence avérée et prolongée, outre la réalité de son préjudice et le lien de causalité. ». Or, selon la Cour, le département démontre bien qu’il a dû prendre en charge des familles pendant de longues périodes en raison de la saturation permanente des dispositifs d’hébergement de l’Etat. Elle en conclut que la carence de l’Etat dans la prise en charge des familles est avérée et prolongée car sa durée est supérieure à un mois à compter de la demande de la famille ou de son éviction du dispositif d’hébergement d’urgence.Concernant le préjudice, la Cour estime que le département en apporte la preuve par la production d’un tableau détaillant les coûts liés à la prise en charge des familles, en précisant toutefois que seuls les frais d’hébergement peuvent être remboursés par l’Etat, et non ceux liés à la nourriture. La Cour annule le jugement et condamne l’Etat au remboursement du préjudice du département s’élevant à 1 272 464 € ainsi qu’au paiement des intérêts au taux légal à compter de décembre 2017.[1] Contrairement aux prestations relevant de l’aide sociale comme le permet l’article L121-3 du CASFcaa_lyon_30_septembre_2021_19ly02979
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[title] => Rappel du droit au maintien en hébergement d’urgence d’une famille dont la prise en charge a déjà pris fin
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[extrait] => T.A. Marseille, ordonnance n°2006800 du 14 septembre 2020 Une mère déboutée d’asile et ses enfants mineurs, ayant bénéficié d’un hébergement d’urgence provisoire pendant quelques mois, voient leur prise en charge terminée au motif de l’absence de perspective d’ouverture de droits permettant l’accès à un logement ou un hébergement. La famille forme un référé liberté en […]
[texte] => T.A. Marseille, ordonnance n°2006800 du 14 septembre 2020Une mère déboutée d’asile et ses enfants mineurs, ayant bénéficié d’un hébergement d’urgence provisoire pendant quelques mois, voient leur prise en charge terminée au motif de l’absence de perspective d’ouverture de droits permettant l’accès à un logement ou un hébergement. La famille forme un référé liberté en vue d’obtenir sa réintégration dans le dispositif d’hébergement d’urgence. Le juge relève que la famille ne relève pas de l’Aide Sociale à l’Enfance à défaut de remplir les conditions de l’article L222-5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Il ajoute que sa situation de vulnérabilité permet de caractériser la condition d’urgence du référé, et que : « D’autre part, en dépit de la saturation des dispositifs d’accueil, Mme X et ses enfants bénéficiaient jusqu’à présent d’une prise en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence, et étaient, en vertu de l’article L345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, en droit d’y demeurer, dès lors qu’elle le souhaitait, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. ». Il en déduit qu’en mettant fin à la prise en charge au seul motif que la famille ne pouvait pas accéder à un hébergement stable ou un logement alors qu’elle ne faisait pas l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement d’urgence. Le juge enjoint au préfet de proposer un hébergement d’urgence à la famille dans un délai de quarante-huit heures.TA Marseille_référé hébergement maintien
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[texte] => T.A. Cergy-Pontoise, ordonnance n°2108257 du 30 juin 2021 TA_Cergy_30-06-2021-2108257TA_Montreuil_19_08_21_2111057T.A. Montreuil, ordonnance n°2111057 du 19 août 2021Dans la première espèce, les habitants d’un terrain sont mis en demeure de quitter les lieux sous 48h par un arrêté municipal d’évacuation. Le maire n’ayant mis en œuvre aucune mesure de diagnostic social, les habitants forment un référé suspension contre l’arrêté.Le juge relève d’abord que la condition d’urgence est remplie car : « (…) en dépit du caractère récent de l’installation du campement, au début du mois de juillet, l’exécution de l’arrêté litigieux est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la situation du requérant et de sa famille (…). Il ajoute que le fait que le requérant ait introduit la requête le 12 août alors que l’arrêté litigieux, datant du 30 juillet, n’a été affiché que le 3 août, n’est pas de nature à lui dénier son caractère d’urgence. Ensuite, il retient que la quasi-totalité de l’emprise du campement se situe dans une zone d’aléa moyen ou faible correspondant à un risque d’effondrement modéré, et que : « Au demeurant, eu égard à la nature des installations présentes sur le campement, qui consistent, (…) en quelques abris précaires en bois et deux ou trois tentes, le non-respect des prescriptions du plan de prévention des risques naturels de la commune (…) ne permet pas de caractériser un risque grave ou imminent pour leurs occupants ou les tiers. ». De plus le juge relève que l’arrêté mentionne la présence de fontis[1] alors qu’aucun rapport n’en fait état[2].Par ailleurs, il retient que la localisation et les conditions d’occupation du terrain ne permettent pas de caractériser un risque grave ou imminent pour les occupants ou pour des personnes extérieures. En effet, le juge relève qu’il n’y pas d’habitations aux alentours, que les habitants ont accès à l’eau grâce à une fontaine publique, à l’assainissement grâce à l’installation de toilettes sèches, qu’ils disposent d’un groupe électrogène pour l’électricité et ont aménagé une cuisine indépendante munie d’une bouteille de gaz. Le juge rappelle aussi qu’il n’est pas démontré que l’occupation cause des nuisances. Il note enfin que la commune n’a procédé à aucune évaluation des conséquences de l’expulsion et de la situation particulière des habitants, et juge que : « Par suite, ni la nécessité ni la proportionnalité de la mesure n’étant démontrée, l’arrêté litigieux porte, en l’état de l’instruction, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et à l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Le juge ordonne donc la suspension de l’arrêté.***Dans la seconde espèce, des personnes vivant sur un terrain appartenant à un syndicat mixte d’aménagement sont mises en demeure de quitter les lieux sous un délai de 72h par un arrêté municipal d’évacuation. Ceux-ci forment un référé liberté en vue d’obtenir la suspension dudit arrêté.Concernant la condition d’urgence, le juge rappelle que : « Lorsque le requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L521-1 du Code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l’article L521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. ». Le juge relève ainsi que la condition est remplie car les requérants vivent avec leurs enfants et une trentaine d’autres personnes dans des cabanons de fortune sur le terrain litigieux et n’ont pu bénéficier d’aucune solution de relogement ni mesure d’accompagnement. Dès lors selon le juge, l’arrêté est de nature à porter une atteinte grave et manifestement excessive à une liberté fondamentale. A cet égard, il relève que le la motivation de l’arrêté repose sur le fait que l’installation met en danger la vie des occupants et de la population environnante car elle porte des atteintes graves et immédiates à l’ordre public. Toutefois, il retient qu’en l’espèce, aucun des éléments de l’instruction ne démontre l’existence d’un trouble à la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique. Il conclut donc à la suspension de l’arrêté en affirmant que puisque le péril grave et imminent n’est pas démontré et que l’évacuation est prévue sans mise en œuvre de mesures d’accompagnement ou de relogement, l’arrêté porte bien une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale.[1] Effondrement de terrain dû par exemple à la déliquescence d’une galerie souterraine.[2] En l’espèce, un rapport d’huissier, un rapport du service communal d’hygiène
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[title] => CONDAMNATION D’UN BAILLEUR SOCIAL A INDEMNISER LA REQUERANTE EN RAISON D’UN REFUS D’ATTRIBUTION DE LOGEMENT SOCIAL ANNULE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
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[texte] => 2086_001Une personne est reconnue prioritaire au titre du DALO en raison de la menace d’expulsion dont elle fait l’objet. En décembre 2017, la commission d’attribution des logements du bailleur refuse de lui attribuer un logement au motif que son dossier est incomplet en l’absence de production d’un plan d’apurement de sa dette locative. En 2018, la CAL refuse à nouveau d’attribuer un logement à Madame au motif que les ressources de cette dernière sont insuffisantes au regard de l’existence d’une dette locative. En janvier 2020, le tribunal administratif annule la première décision, considérant que la CAL ne pouvait se fonder sur le motif de l’absence de plan d’apurement pour considérer son dossier comme incomplet. En janvier 2020, le tribunal annule également la deuxième décision, rappelant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait que l’attribution d’un logement social puisse être subordonnée à des ressources minimales ou que l’existence d’un plan d’apurement puisse être prise en compte pour le calcul du taux d’effort du demandeur.
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[title] => Suspension en référé d’un arrêté d’évacuation en l’absence de risque grave et imminent pour les habitants ou les tiers
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[extrait] => T.A. Montreuil, ordonnance n°2111057 du 19 août 2021 Des habitants d’un terrain communal sont mis en demeure de quitter les lieux sous 48h par un arrêté municipal d’évacuation. Le maire n’ayant mis en œuvre aucune mesure de diagnostic social, les habitants forment un référé suspension contre l’arrêté. Le juge relève d’abord que la condition d’urgence […]
[texte] => T.A. Montreuil, ordonnance n°2111057 du 19 août 2021Des habitants d’un terrain communal sont mis en demeure de quitter les lieux sous 48h par un arrêté municipal d’évacuation. Le maire n’ayant mis en œuvre aucune mesure de diagnostic social, les habitants forment un référé suspension contre l’arrêté.Le juge relève d’abord que la condition d’urgence est remplie car : « (…) en dépit du caractère récent de l’installation du campement, au début du mois de juillet, l’exécution de l’arrêté litigieux est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la situation du requérant et de sa famille (…). T.A. Montreuil, ordonnance n°2111057 du 19 août 2021
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[title] => Non-respect du droit au procès équitable et bénéfice de l’aide juridictionnelle obtenu postérieurement à l’audience
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[texte] => CA Douai AJC.A. Douai, arrêt n°14/00194 du 8 janvier 2015L’OPH de la Métropole de Lille forme un référé pour obtenir l’expulsion d’une famille vivant dans un logement lui appartenant. Le juge de première instance prononce l’expulsion ainsi que la suppression du délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du CPCE. La famille interjette appel de la décision auprès de la Cour d’appel de Douai, en demandant qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance. Cette dernière fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune solution de relogement alors que les enfants sont scolarisés, et que l’OPH ne justifie d’aucun projet imminent sur le logement en question. Ils font également valoir que l’ordonnance est affectée d’une irrégularité manifeste car le juge a refusé le renvoi de l’affaire, sollicité dans l’attente d’une décision du bureau de l’aide juridictionnelle.La Cour d’appel retient que : « (…) une décision irréversibl