Droit au logement opposable (DALO)

Recours indemnitaire

TA Paris, 22 novembre 2012, n°1110341, 1201104

 

En 2008, la commission de médiation reconnaît comme prioritaire la demande de logement de la famille, fondée sur la suroccupation du logement occupé. En 2010, le tribunal administratif, faute de proposition de logement, a enjoint au Préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation et de proposer un logement à la famille sous astreinte de 900 euros par mois de retard.

L’absence de proposition de relogement : un préjudice indemnisé

CAA Paris, 20 septembre 2012, n°11PA04843

En l’espèce, la personne avait été reconnue prioritaire par la commission de médiation de Paris en juin 2008. Elle n’a pas reçu de proposition de relogement dans un délai de six mois. Le juge administratif, saisi dans le cadre d’un recours contentieux, a ordonné le relogement de la personne sous astreinte en septembre 2009 ; cette décision n’a pas été exécutée puisqu’aucune proposition n’a été faite. Suite au rejet de sa demande indemnitaire par le Préfet, la personne a engagé un recours indemnitaire contre l’État devant le TA qui a condamné l’État à verser la somme de 1 000 euros à la personne. Considérant que la somme fixée par le juge pour la réparation du préjudice ne fait qu’en partie droit à sa demande, il fait appel devant la Cour administrative d’appel de Paris.

L’obligation d’attribution d’un logement social

CAA Paris, 3e chambre, 5_04_12, n°11PA01761

La Cour administrative d’appel annule le jugement de première instance en ce qu’il confirme la décision par laquelle une commission, mise en place dans le cadre de l’accord collectif départemental, rejette une demande gracieuse présentée à l’encontre de sa décision initiale rejetant une candidature pour l’accession à un logement social, alors même que le requérant avait fait l’objet d’une décision favorable de la commission de médiation DALO.

DALO : le logement n’est pas l’hébergement

CE, 1 juin 2012, n°339631

 

Suite à un recours DALO logement où la demande de la personne est reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, aucune proposition autre qu’un foyer d’hébergement n’a été faite. Au regard de l’absence de proposition de logement, un recours au titre de l’article 441-2-3 CCH est déposé. Le juge considère « d’une part, [qu’] un hébergement dans un foyer ne saurait être regardé comme un logement […] d’autre part, la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence, un demandeur de logement se trouve hébergé de façon temporaire dans une structure d’hébergement ou un logement de transition ne suffit pas à faire disparaître l’urgence qu’il y a à le reloger. »

Motif de refus d’une proposition de logement – santé

CAA Versailles 28 juin 2011, n°10VE01961

Le refus d’une proposition d’un logement social motivé par la distance avec le lieu de travail (une heure) n’a pas suffit à la Cour d’Appel pour reconnaître celui-ci comme justifié. Pourtant, le requérant évoquait aussi son état de santé en raison de son refus. Le juge considère qu’il n’est pas établi et qu’il ne prouve pas la légitimité du refus. « Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la commission de médiation (…) n’avait pas fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées en estimant que la demande de M. S ,ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente du fait du refus de l’intéressé d’une proposition de logement social adapté ».