Habitat indigne

Les effets d’un arrêté préfectoral envers le nouveau propriétaire

TI Paris 20ème, 15 octobre 2013, n°11-13-000405

Depuis 2000, Madame occupe un studio sur le fondement d’un bail verbal. En juin 2008, le logement est déclaré inhabitable par arrêté préfectoral. En juillet 2011, le logement est vendu vide à une autre société. En décembre 2012, Madame réintègre le logement après l’avoir quitté pendant quelques temps, suite à une expulsion « provoquée par la force brutale, en dehors de tout cadre légal ». Il n’a cependant jamais été mis fin au bail verbal, qui s’est donc poursuivi avec le nouveau propriétaire. Le juge condamne le nouveau propriétaire à assurer l’obligation de relogement de Madame, suite au prononcé de l’arrêté préfectoral, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Bailleur condamné pour location d’un logement indécent

TI Lyon, 18 novembre 2013, n°11-12-002690

La locataire d’un logement qualifié d’indécent demande réparation de son préjudice matériel et préjudice de jouissance. La présence d’humidité dans le logement a été constatée par une association spécialisée ainsi que par un expert missionné à cet effet. Suite à la dernière mise en demeure d’avoir à réaliser les travaux, le propriétaire a notifié un congé vente à la locataire, qui a ensuite quitté les lieux.

Définition de « l’ouverture sur l’extérieur »

CE, 7 octobre 2013, n°352812

Un arrêté préfectoral met en demeure une propriétaire de mettre fin à la location de quatre de ses appartements situés aux quatre étages d’un même immeuble ; sur le fondement de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique (les caves, sous-sols, combles et plus généralement, toutes les pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur, sont impropres, par nature, à l’habitation.) Si le tribunal administratif de Pau rejette la demande de la propriétaire en annulation de cet arrêté, la cour administrative d’appel l’annule.

Suroccupation appréciée en fonction de la superficie et du défaut d’équipement sanitaire du logement

CAA Paris, 24 juin 2013, n°12PA00284

Les propriétaires d’une maison louent le rez-de-chaussée à une personne et ont divisé l’étage d’une surface de 110 m² en 7 chambres distinctes. Seules deux chambres sont équipées de toilettes et de salles d’eau, les autres occupants utilisent des sanitaires communs sur le palier, alors même qu’ils sont titulaires de baux de location distincts. 

Reconnaissance du préjudice subi du fait de la nécessité de vivre dans un local impropre à l’habitation

Civ., 3ème, 18 décembre 2012, n°1617F-D

La locataire a occupé un local meublé qui était par nature impropre à l’habitation et présentait un danger pour les occupants de 2005 à 2010. En 2009, un arrêté préfectoral met le propriétaire en demeure de faire cesser l’occupation du local aux fins d’habitation dans un délai de 3 mois. Le local était impropre à l’habitation depuis l’entrée dans les lieux de la locataire, qui s’y est maintenue par nécessité.