Jurisprudence

Les dispositions de la loi ALUR relatives aux congés pour vente sont d’application immédiate pour les congés délivrés entre le 27 mars 2014 et le 8 août 2015

Cour de cassation, civ.3ème, 23 novembre 2017, n°16-20475

Le 2 avril 1982, Madame a pris à bail une maison d’habitation. Le 25 septembre 2014, ses bailleurs lui délivrent un congé pour reprise au profit de leur fille, prenant effet le 31 mars 2015. En se fondant sur les dispositions de la loi ALUR relatives aux congés, la locataire soulève la nullité du congé au motif qu’elle doit bénéficier d’une offre de logement en raison de son âge (66 ans aux termes du contrat) et de ses faibles ressources financières. La Cour d’appel accède à ses demandes.

Le bail d’habitation n’entre pas dans le champ d’application de l’action de groupe

CA de Paris, 9 novembre 2017, n°1605321

La Confédération Nationale du Logement (CNL) a assigné un bailleur en contestation d’une clause insérée dans les contrats de location jugée abusive. En première instance, le TGI a jugé l’action de la CNL recevable, mais l’a débouté de ses demandes. La CNL a interjeté appel de cette décision.

En appel, la juridiction a jugé que l’action de la CNL, basée sur l’action de groupe codifiée aux articles L.423-1 et suivants et R.423-1 et suivants du Code de la consommation, est irrecevable.

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n’est pas applicable aux personnes sédentarisées

CAA de Versailles, 17 octobre 2017, n°15VE03703

Des propriétaires et occupants de caravanes stationnant sur un terrain communal se voient délivrer un arrêté préfectoral les mettant en demeure de quitter les lieux dans un délai de 30 jours. L’arrêté est pris sur le fondement de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 autorisant les préfets à délivrer aux voyageurs des mises en demeure de quitter les lieux en cas de stationnement illégal de leur caravane, si certaines conditions sont réunies (cf. article 9-1). Un recours est formé devant le Tribunal administratif de Versailles puis porté devant la Cour d’appel. 

La présence d’un danger grave ne justifie pas toujours l’évacuation d’un terrain

TA de Montreuil, 26 décembre 2017, n°1704553

Une commune a aménagé une parcelle municipale au profit de familles. Aux termes de la convention d’occupation, le nouveau propriétaire du terrain saisit le tribunal d’une demande d’expulsion. Le tribunal le déboute de sa demande. La commune met alors en demeure les occupants d’évacuer le terrain, dans un délai de 48 heures, en vertu des pouvoirs qu’elle détient de l’article L.2212-4 du Code générale des collectivités territoriales.

Le département ne peut mettre fin à une mesure de placement sans l’autorisation du juge des enfants

CE, 27 décembre 2017, n°415436

Par décision du Juge des Enfants, un mineur non accompagné a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il est pris en charge par une association qui assure son hébergement en hôtel. A la suite de violences commises sur le chef de service de ladite association, un constat médical établit que le mineur est en réalité âgé de plus de 18 ans. Le Préfet prononce à son égard une obligation de quitter le territoire français et le Président du Conseil général décide de mettre fin au placement.