Jurisprudence

L’état de santé préoccupant d’une personne déboutées du droit d’asile ou de ses enfants justifie l’attribution d’un hébergement d’urgence

TA de Limoges, 7 décembre 2017, n° 17011735

TA de Limoges, 7 décembre 2017, n°1701736

Dans ces deux décisions, le Tribunal administratif de Limoges revient sur les conditions ouvrant droit à l’hébergement d’urgence pour les personnes déboutées du droit d’asile.

 Il rappelle que sauf circonstances exceptionnelles, les ressortissants étrangers objets d’une OQTF ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée ne peuvent bénéficier de l’hébergement d’urgence que dans le temps strictement nécessaire à l’organisation de leur départ.

Refus d’hébergement d’une famille de demandeurs d’asile malgré la dégradation de l’état de santé leur enfant malade

CE, 24 novembre 2017, n°415630

Un couple de demandeurs d’asile avec un enfant malade sollicite de la juridiction administrative d’enjoindre à la préfecture de leur indiquer,  dans un bref délai, un lieu d’hébergement. Ils sont déboutés de leur demande devant la juridiction de première instance ainsi que devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat estime que l’absence d’hébergement n’entraîne pas des conséquences graves pour les intéressés malgré la détérioration de l’état de santé de leur enfant.

L’absence d’hébergement d’un demandeur d’asile en situation de grande détresse psychologique constitue une atteinte grave au droit d’asile

TA de Cergy Pontoise, 4 décembre 2017, n°1711244

Une demandeuse d’asile sollicite de la juridiction administrative d’enjoindre au préfet et à l’OFII de lui indiquer un lieu d’hébergement sous 8 jours.

Le Tribunal administratif constate qu’il s’agit d’une jeune femme de 19 ans en situation de grande détresse psychologique compte tenu des violences qu’elle a subies dans son pays d’origine. Il note que l’absence d’hébergement lui interdit de poursuivre les soins nécessaires à son état de santé.

Possibilité d’un second recours si le préjudice se poursuit, même lorsque la situation de la famille évolue

TA Paris, 19 septembre 2017, n°1609843

Madame a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision du 2 octobre 2009 de la commission de médiation de Paris, au motif qu’elle résidait dans un logement suroccupé. Par un jugement du 27 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné l’État à verser à Madame une indemnité d’un montant de 8 500 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence jusqu’au 27 mai 2015.

Madame a saisi, à nouveau, le Tribunal administratif pour obtenir une réparation des préjudices subis depuis le 28 mai 2015.

 

Demande d’indemnisation favorable suite à un premier rejet

TA Paris, 19 septembre 2017, n°1609496 3-1

Mme B. est reconnue prioritaire DALO au titre du délai anormalement long de sa demande de logement social par une décision du 30 avril 2010. Un premier recours indemnitaire avait donné lieu à un rejet en 2014, le seul fait de ne pas avoir eu de logement ne justifiant pas du dommage et le préjudice moral invoqué n’étant pas établi, selon le juge.

À nouveau saisi d’une demande d’indemnisation en raison de l’absence de relogement par l’État, le tribunal condamne cette fois celui-ci à verser 3 000 € à Mme B. en réparation des préjudices subis.

Recours favorable même sans recours en injonction et si la situation évolue

CE, 10 août 2017, n°406586

CE, 10 août 2017, n°407123

 L’absence de relogement constitue un préjudice indemnisable pour les personnes reconnues prioritaires DALO, et qui n’ont pas eu de proposition de relogement de la part du préfet ; même si elles n’ont pas fait de recours injonction au préalable, et même si elles ont intégré une résidence sociale depuis la décision de la commission de médiation, ou si leur logement actuel n’est pas suroccupé.

 

Prise en compte du loyer acquitté dans l’évaluation du préjudice subi

CE, 28 juillet 2017, n°397513

Le fait que le demandeur ait été obligé de supporter un loyer manifestement disproportionné à ses ressources ne peut donner lieu à une indemnisation égale à la différence entre le montant du loyer réglé et celui qui aurait été acquitté en cas de relogement dans le parc social, mais doit être pris en compte dans l’évaluation du préjudice subi du fait de son absence de relogement.

Reconnaissance de priorité DALO possible même si les critères sont partiellement remplis

CE, 19 juillet 2017, n°402721

Monsieur a demandé au tribunal administratif l’annulation d’une décision de la commission de médiation refusant de le désigner comme prioritaire pour être relogé. Le tribunal administratif « a annulé cette décision et enjoint au préfet (…) de saisir la commission de médiation de ce département afin que [Monsieur] soit reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence ». Le ministre du logement et de l’habitat durable s’est pourvu en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d’État confirme le jugement du TA.