Jurisprudence

Droit à l’hébergement des mineurs non accompagnés : rejet de l’argument du manque de moyens financiers du Département

Un mineur non accompagné saisit le juge des référés, afin qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de la Seine Maritime de lui proposer une solution d’hébergement et la prise en charge de ses besoins.

Le Tribunal administratif considère « qu’en refusant de prendre les mesures nécessaires pour que M. bénéficie d’un hébergement d’urgence, au motif que les services d’accueil des mineurs du département ne disposent plus de places disponibles, malgré les efforts consentis pour la prise en charge des mineurs isolés étrangers, en nombre croissant, le département de la Seine-Maritime a porté une atteinte grave et manifestement  illégale à une liberté fondamentale. »

Droit à l’hébergement des mineurs non accompagnés : rejet de l’argument du manque de moyens financiers du Département

CE, 25 août 2017, n°413549

Le Conseil d’État rejette les arguments du Conseil départemental de l’Isère qui a décidé de suspendre la prise en charge des mineurs isolés étrangers en raison d’un manque de moyens financiers. Il rappelle qu’il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence en particulier en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Il précise qu’une « carence caractérisée dans l’accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne concernée. »

Injonction aux autorités publiques de prendre les mesures matérielles provisoires pour mettre fin à une situation contraire à la dignité humaine à Calais

CE, 31 juillet 2017, n°412125

Malgré la fermeture en 2016 du centre d’accueil mis en place pour les personnes migrantes se trouvant à Calais, plusieurs centaines de personnes se trouvent à nouveau à proximité de Calais depuis le début de l’année 2017.

Le TA de Lille ordonne la mise en place de dispositifs permettant l’accès à des points d’eau, des latrines et des douches.

Le Conseil d’État valide cette décision.

Refus d’accorder aux personnes migrantes un hébergement d’urgence, mais injonction aux autorités publiques de prendre les mesures matérielles provisoires pour mettre fin à une situation contraire à la dignité humaine

TA Lille, 30 août 2017, n°1707194 et 1707250

Depuis le mois de juin 2017, une centaine de personnes occupent le site désaffecté de la gare de marchandises Saint-Sauveur à Lille. Le 16 août 2017, ils saisissent, par deux requêtes, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille.

Le juge ne reconnaît pas aux requérants le droit à l’hébergement d’urgence, mais enjoint à l’État et à la commune de mettre en place des équipements provisoires d’accès à l’eau potable.

Droit à l’hébergement des personnes déboutées du droit d’asile

TA Limoges, 21 septembre 2017, n°54-035-03

Une famille, déboutée du droit d’asile, à la rue, saisit le juge des référés afin qu’il soit ordonné au Préfet de l’héberger. Monsieur et Madame souffrent de troubles psychologiques graves. Leurs demandes de titre de séjour sont en cours d’instruction.

Le juge enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision.

 

Droit à l’hébergement des personnes déboutées du droit d’asile

TA Lyon, 13 juillet 2017, n° 1705051

Une famille déboutée du droit d’asile sollicite le juge pour un hébergement d’urgence. Ils ont deux enfants respectivement âgés de 8 et 4 ans. Madame est enceinte de sept mois et demi et est atteinte d’un handicap physique et d’un état dépressif sévère. Le couple fait l’objet d’obligations à quitter le territoire français, qu’ils ont contesté par un recours du 11 juillet 2017, et qui suspend leur application.

Le Tribunal administratif enjoint au Préfet du Rhône d’héberger la famille, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la décision.

Obligation de relogement du locataire âgé pour une SCI en cas de congé

Civ. 3ème, 16 mars 2017, n°16-11650

Dans le cadre de la délivrance d’un congé pour vente ou reprise, la dispense de relogement du locataire âgé lorsque le bailleur est lui-même âgé (article 15 III de la loi du 6 juillet 1989) ne peut jouer au profit d’un bailleur personne morale, même si c’est une société civile familiale, et il est indifférent que l’associé de la SCI bénéficiaire de la reprise soit également âgé. Cette dispense ne peut s’appliquer que lorsque le bailleur est une personne physique.

La sous-location AirBnB et le préjudice du bailleur

TI Paris, 31 mars 2017, n°11-16-000748

Les propriétaires d’un logement conventionné assignent le locataire en paiement de dommages et intérêts pour sous-location du logement via une plateforme de sous-location.