Jurisprudence

Délais accordés pour libérer des lieux occupés sans titre

CA Paris, 16 juin 2017, n°16-13844

Plusieurs personnes occupent sans titre des locaux vides, appartenant à une société privée. Par une ordonnance du 15 juin 2016, le juge des référés a ordonné leur expulsion, leur accordant un délai jusqu’au début des travaux de démolition, sans toutefois excéder un délai d’une année. En appel, la société propriétaire des locaux demande la suppression des délais pour l’expulsion.

Etendue de la solidarité des époux pour le paiement des dettes locatives

Civ 1, 17 mai 2017,n°16-16732

Un couple se retrouve en situation de dette locative. La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel en rejetant la demande de condamnation de l’épouse au paiement de l’indemnité d’occupation. Le juge rappelle que si la solidarité entre époux (article 220 du code civil) a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, en l’espèce, Monsieur seul est redevable de l’indemnité d’occupation qui s’est substituée au loyer après la résiliation du bail fixée au 11 août 2014 , dès lors que Madame avait averti le bailleur dès le 11 juillet 2014 qu’elle n’occupait plus les lieux depuis le 1er juin précédent et qu’elle avait engagé une procédure de divorce.

Indemnisation de la personne prioritaire DALO non relogée pour le préjudice subi, même si l’expulsion n’a pas eu lieu

CE, 25 avril 2017, n°402182

Madame a demandé au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser en l’absence de proposition de relogement malgré la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement par la commission de médiation. Le tribunal a considéré que l’absence de proposition de logement ne causait pas de préjudice à Madame et ses enfants dès lors que la décision de justice ordonnant leur expulsion n’avait pas été exécutée.

Suspension de l’arrêté d’évacuation d’occupants de terrain

TA Montreuil, 9 juin 2017, n°1704552 et 1704561

Un arrêté municipal en date du 15 mai 2017 met en demeure les occupants d’un terrain de quitter les lieux sous 48 heures. Le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’arrêté d’évacuation, considère que si l’occupation du terrain comporte certains risques (dispositifs électriques non conformes, pas d’issue de secours, encombrements qui pourraient gêner les secours, nombre croissants d’occupants du terrain), ces derniers ne « paraissent pas d’une importance et d’une gravité telles de nature à nécessiter une évacuation d’extrême urgence du campement, occupé dans des conditions décentes depuis plus de cinq années avec le soutien de la commune et d’associations »

Le juge suspend les effets de l’arrêté par lequel le maire a mis en demeure les occupants de libérer les lieux dans un délai de 48 heures.

Modalité d’appréciation des critères de la loi DALO

CE, 24 mai 2017, n°396062

Monsieur, locataire du parc social et handicapé, sollicite une mutation depuis 10 ans. Il finit par engager un recours auprès de la commission de médiation DALO afin de voir reconnaître sa demande prioritaire et bénéficier d’un relogement en urgence, après avoir attendu pendant un délai anormalement long. La Comed rejette son recours, et le juge refuse d’annuler la décision de la Comed.

Reconnaissance de la détresse médicale, psychique ou sociale

TA Montpellier, 28 avril 2017, n°1702016

Le tribunal administratif rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat qui considère que les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, n’ont pas accès au dispositif d’hébergement d’urgence à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Reconnaissance de la détresse médicale, psychique ou sociale

TA de Lyon , 16 juin 2017, n°1704297

Une famille à la rue saisit le juge des référés afin qu’il ordonne au préfet de les héberger. Monsieur et Madame souffrent respectivement de pathologies physiques et mentales. Et leur fils se trouve en détresse du fait de leurs conditions de vie extrême. Le juge reconnaît leur détresse médicale, psychique et sociale face à laquelle la carence de l’administration, qui ne leur a proposé aucune solution d’hébergement, a constitué une atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence.

Le juge enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de 72 heures.

Droit à l’hébergement des demandeurs d’asile

CE, 21 avril 2017, n°409806

Le Conseil d’Etat considère dans cette ordonnance que le préfet ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile lorsqu’il ne remplit pas son obligation d’enregistrer les demandes d’asile dans un délai bref, privant ainsi les personnes de l’octroi d’une aide matérielle et financière. Les articles L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers  et du droit d’asile prévoient que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile et s’étant vu remettre une attestation sont susceptibles de bénéficier du dispositif national d’accueil proposé à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, notamment, les prestations d’hébergement. A défaut, il incombe au juge des référés d’apprécier l’atteinte éventuelle portée au droit à l’hébergement d’urgence des personnes, dans le cadre du dispositif généraliste de veille sociale.