Jurisprudence

Refus d’ordonner l’expulsion d’un terrain occupé sans titre, au risque de porter atteinte au droit à la vie privée et familiale des occupants et à l’intérêt supérieur de leurs enfants

TGI Bobigny, 2 juillet 2014, n°14/01011 

La commune de Bobigny demande au juge des référés d’ordonner en urgence aux occupants de quitter les lieux. Le juge considère que l’urgence n’est pas caractérisée. La commune ne rapporte pas la preuve suffisante du danger encouru par les occupants ni la preuve que la seule expulsion pourrait mettre fin par elle seule à ces dangers, faute de solution de relogement.   

Expulsion d’un logement occupé sans titre

TI Saint-Etienne, 12 novembre 2014, n°12-14-000315           
        

Les occupants sans titre d’un logement se maintiennent suite à la demande du propriétaire de quitter les lieux (constat d’huissier en date du 14 avril 2014). Ils justifient qu’ils ne disposent d’aucune solution de relogement, les demandes d’hébergement effectuées auprès de la préfecture étant restées vaines. Cette absence de relogement ainsi que leur situation personnelle (problématiques de santé, enfants scolarisés) ne leur permettent pas de quitter ce logement occupé sans titre. Le propriétaire ne rapporte quant à lui pas la preuve de la nécessité de récupérer ce logement, ni d’aucun risque ou nuisance causé par leur présence.

Expulsion d’un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile

TA Lyon, 21 novembre 2014, n°1408586              
Madame est prise en charge dans un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile avec son fils. Elle est déboutée de sa demande d’asile, et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) en date du 23 juin 2014. Le même jour, il est mis fin à sa prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile. N’ayant pas d’autre solution, elle se maintient dans les lieux. L’association gestionnaire saisit le juge des référés afin qu’il ordonne à cette femme et son fils, devenus occupants sans titre, de libérer les locaux.

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La prise en compte de la répétition de faits justifiant l’expulsion même après l’exécution de l’expulsion

Civ. 3ème, 9 juillet 2014, n°13-14.802       
Un office public HLM a assigné la locataire en résiliation de bail et en expulsion. En première instance, le juge ordonne l’expulsion du fait d’un manquement grave à l’obligation de jouissance paisible des lieux (agressions commises par les enfants de la locataire le 15 juillet 2011).            
L’expulsion est exécutée le 7 août 2012.  

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Demande de concours de la force publique concomitante à la délivrance du commandement de quitter les lieux

CE, 12 décembre 2014, n°363372            
Dans le cadre de l’exécution d’un jugement d’expulsion, lorsque la demande de concours de la force publique est formulée avant l’expiration du délai de deux mois (ou du délai réduit fixé par le juge) laissé aux occupants pour quitter les lieux à compter du commandement de quitter les lieux, la réquisition de la force publique est considérée comme prématurée.

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Preuve du bail verbal

Cass., Civ. 3ème, 16 décembre 2014, n°13-17274
La Cour de cassation valide la position de la cour d’appel qui refuse d’établir l’existence d’un bail verbal dès lors que certains versements effectués par l’occupante avaient été refusés par le propriétaire, qu’aucune quittance n’avait été délivrée, que l’occupante n’avait souscrit aucun contrat EDF, aucun contrat d’assurance habitation, n’avait pas payé les charges et les taxes, et qu’elle ne rapportait pas la preuve du consentement de la propriétaire de lui louer le bien.

Recours indemnitaire DALO

TA Toulon, 1er octobre 2014, n°131728                                 
Le préfet du Var n’a pas assuré le relogement de la famille dans les six mois suivant la décision favorable de la commission de médiation, en date du 6 mai 2010, qui se fondait sur la sur-occupation du logement où vit Madame avec ses trois enfants, et reconnaît l’urgence d’un relogement. Dans une décision du 9 décembre 2010, le tribunal administratif de Toulon enjoint au préfet d’assurer le relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard. Le préfet ne respectant pas cette décision de justice, la famille a saisi le juge afin qu’il procède à la liquidation de l’astreinte, lequel a condamné l’Etat à verser 12 000 euros au fonds d’aménagement urbain (aujourd’hui versement des astreintes au FNAVDL). La famille a effectué une demande d’indemnisation au préfet le 22 mars 2013, restée sans réponse.

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Recours indemnitaire DALO – versement d’une provision en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de proposition d’hébergement

TA Toulouse, 25 septembre 2014, n°1403792                                   
Monsieur a été reconnu prioritaire par la commission de médiation, au titre de la loi DALO, depuis 2011, pour l’orientation vers un hébergement. L’Etat n’a pas exécuté cette décision, ce que le requérant a fait constater par le juge administratif. Dans une décision du 20 janvier 2014, le juge enjoint au préfet de faire une proposition d’hébergement dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Cette décision n’a pas été exécutée, il saisit alors le juge des référés, dans le cadre d’un « référé-provision » et lui demande de condamner l’Etat à lui verser une provision de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral que l’absence de proposition d’hébergement suite à une expulsion en 2011 lui a occasionné ces dernières années. Le juge condamne l’Etat à lui verser cette somme à titre de provision.

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Refus de proposition de logement pour « motif impérieux »

CE, 1er octobre 2014, n°364055                                
Le TA de Toulon, dans un jugement du 3 mars 2011, enjoint au préfet d’assurer le relogement de Madame, dont le recours DALO a été reconnu prioritaire et urgent, avant le 1er avril 2011, sous astreinte de 400 euros par mois de retard. N’ayant reçu aucune proposition de logement adapté, Madame demande la liquidation de l’astreinte. Le TA de Toulon, dans une ordonnance du 31 juillet 2012, refuse de prononcer la liquidation de l’astreinte au motif qu’un logement a été proposé à Madame mais qu’elle l’a refusé, et que le motif de refus qu’elle invoque devant le juge n’a pas été soulevé devant le bailleur. Madame se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

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