Jurisprudence

Recours indemnitaire pour l’absence de proposition de logement

CAA Paris, 30 avril 2014, n°13PA02997                                                  
Madame, dépourvue de logement, a été reconnue prioritaire par la commission de médiation en vue de l’obtention d’un logement, le 10 octobre 2008.       
Sans proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, elle saisit le juge administratif qui, dans une décision en date du 18 septembre 2009, ordonne le relogement de Madame et de son fils.           
En janvier 2012, toujours sans proposition de logement, elle adresse un courrier au préfet, en vue d’être indemnisée du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Sans réponse de sa part, Madame conteste devant le juge administratif le refus implicite du préfet de faire droit à sa demande. Le TA de Paris confirme ce rejet au motif qu’elle ne produit aucun élément de nature à permettre au tribunal d’apprécier la réalité et l’étendue de son préjudice.

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CJUE – Accès au logement pour les demandeurs d’asile

CJUE, 27 février 2014, n°C-79/13        


Dans le cadre d’un litige opposant en Belgique l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile à une famille de demandeurs d’asile, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est saisie par la juridiction belge de questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 13 § 5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, relative aux normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres.

Obligation d’hébergement des mineurs incombant au département

CE, 12 mars 2014, n°375956
Un jeune homme mineur est entré en France sans famille et sans ressources. Etant mineur, il ne peut ni déposer une demande d’asile ni solliciter le 115. Dans une ordonnance de février 2014, le juge des enfants le confie au département afin qu’il assure sa prise en charge en qualité de mineur isolé. Le département n’ayant proposé aucune mise à l’abri, le requérant saisit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui rejette sa demande d’enjoindre au département de le mettre sans délai à l’abri. Faute de prise en charge, le mineur a trouvé refuge dans un squat où il a été victime de coups et blessures.

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L’application du droit européen pour garantir les droits fondamentaux des occupants de terrains

TGI Bobigny, réf., 24 janvier 2014, n°13/02254  

La propriétaire d’un terrain occupé sans titre demande au juge d’ordonner l’expulsion des occupants.
Le juge considère que les éléments de dangerosité de l’occupation, du fait notamment de la proximité des voies de chemin de fer et d’une station-service non surveillée, ne suffisent pas à caractériser l’urgence d’une mesure d’expulsion. L’extrême précarité dans laquelle vivent ces personnes et l’urgence sanitaire ne justifient pas non plus de l’urgence d’ordonner l’expulsion du terrain, dès lors qu’aucune solution de relogement n’a été trouvée.

Le champ d’application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage

 CE, 17 janvier 2014, n°369671

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que c’est la nature mobile et le choix d’un mode de vie itinérant qui permettent de déterminer l’application de la loi du 5 juillet 2000 – et la procédure d’évacuation exceptionnelle qu’elle prévoit. En revanche, aucune condition d’origine ne peut justifier l’application ou non de cette loi.

Première condamnation de la France par la CEDH en matière de droit au logement des gens du voyage

CEDH, 25 novembre 2013, Winterstein et autres c. France, requête n°27013/07

 

La Cour européenne des droits de l’Homme condamne la France pour violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) combiné à l’article 14 (principe de non-discrimination) dans le cadre d’une procédure d’expulsion à l’encontre de gens du voyage, dont les besoins en relogement de chacun n’auraient pas été satisfaits.

Condamnation du propriétaire et de l’agence immobilière pour la location d’une chambre d’1.56 m²

TI Paris 11ème, 24 mars 2014, n°235/2014
Un locataire occupait une chambre d’une surface habitable de 1.56 m². Il a conclu son bail avec une agence immobilière en 1995. Antérieurement au « décret décence » du 30 janvier 2002, aucune disposition d’ordre public n’interdisait la location d’une pièce d’une dimension inférieure à 9 m². En mars 2012, un arrêté préfectoral de mise en demeure de faire cesser l’occupation aux fins d’habitation est pris. L’arrêté met en demeure le propriétaire de reloger le locataire dans un délai de trois mois.

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La signification de la décision d’expulsion et la notification du commandement de quitter les lieux

Civ. 2ème, 27 février 2014, n°13-11.957   

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que les huissiers peuvent déléguer à un clerc assermenté le pouvoir de signifier la décision d’expulsion. En effet, l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés prévoit que seuls les procès-verbaux d’exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires devront être signifiés uniquement par huissier. Un jugement d’expulsion ne constitue pas un acte d’exécution.