Jurisprudence

Un régime d’astreinte spécifique

CE, 10 février 2014, n°361426    
Le Conseil d’Etat considère qu’ « en définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l’article L. 911-4 du code de justice administrative » – qui donnent la possibilité au juge de fixer une astreinte pour l’exécution d’une décision de justice.

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Annulation d’une ordonnance sur requête

TGI Lille, réf., 17 septembre 2013, n°13/000932

Dans le cadre d’une procédure d’expulsion d’un terrain occupé sans titre, le juge des référés annule l’ordonnance sur requête[1] rendue le 17 mai 2013, au motif que « l’huissier n’a effectué aucune diligence auprès des occupants du terrain pour obtenir leur identité alors même [qu’il ressort du constat] que l’un d’entre eux s’est présenté spontanément à lui et lui a déclaré son nom ». Le juge relève également l’absence d’urgence, condition pour la délivrance d’une ordonnance sur requête, en l’absence de danger que pouvait occasionner le campement et sans démontrer le démarrage imminent de travaux envisagés sur le terrain.

Atteinte au droit de propriété justifiée par l’exercice du droit au logement

TGI Créteil, 23 avril 2013, n°13/00149 et TI de Boissy St Léger, 17 octobre 2013, n°12-13-000459

Deux ordonnances de référé, dans lesquelles les juges du TGI et du TI considèrent que l’occupation d’un terrain ou de locaux dans des conditions de vie difficiles ne suffit pas à caractériser le trouble manifestement illicite d’une telle occupation. Les juges considèrent que l’atteinte au droit de propriété (en l’espèce d’une personne morale) est justifiée par l’exercice du droit au logement, consacré par plusieurs textes (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen, Convention internationale des droits de l’enfant, loi DALO).

Dommages et intérêts pour préjudices de jouissance

TI Paris 12ème, 18 juillet 2013, n°11-12-000455

Monsieur et Madame sont locataires d’un logement ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’insalubrité en 2010. En 2011, cet arrêté fait l’objet d’une mainlevée. Les locataires réintègrent alors leur appartement. Ils sont assignés au tribunal en 2012 pour des arriérés de loyers à hauteur de 2 960 euros. Le juge reconnaît que le commandement de payer et les charges réclamées sont nuls dès lors qu’aucun justi

Les effets d’un arrêté préfectoral envers le nouveau propriétaire

TI Paris 20ème, 15 octobre 2013, n°11-13-000405

Depuis 2000, Madame occupe un studio sur le fondement d’un bail verbal. En juin 2008, le logement est déclaré inhabitable par arrêté préfectoral. En juillet 2011, le logement est vendu vide à une autre société. En décembre 2012, Madame réintègre le logement après l’avoir quitté pendant quelques temps, suite à une expulsion « provoquée par la force brutale, en dehors de tout cadre légal ». Il n’a cependant jamais été mis fin au bail verbal, qui s’est donc poursuivi avec le nouveau propriétaire. Le juge condamne le nouveau propriétaire à assurer l’obligation de relogement de Madame, suite au prononcé de l’arrêté préfectoral, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Bailleur condamné pour location d’un logement indécent

TI Lyon, 18 novembre 2013, n°11-12-002690

La locataire d’un logement qualifié d’indécent demande réparation de son préjudice matériel et préjudice de jouissance. La présence d’humidité dans le logement a été constatée par une association spécialisée ainsi que par un expert missionné à cet effet. Suite à la dernière mise en demeure d’avoir à réaliser les travaux, le propriétaire a notifié un congé vente à la locataire, qui a ensuite quitté les lieux.

Définition de « l’ouverture sur l’extérieur »

CE, 7 octobre 2013, n°352812

Un arrêté préfectoral met en demeure une propriétaire de mettre fin à la location de quatre de ses appartements situés aux quatre étages d’un même immeuble ; sur le fondement de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique (les caves, sous-sols, combles et plus généralement, toutes les pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur, sont impropres, par nature, à l’habitation.) Si le tribunal administratif de Pau rejette la demande de la propriétaire en annulation de cet arrêté, la cour administrative d’appel l’annule.

Démarches préalables de relogement

TA Montreuil, 1er octobre 2013, n°1308033

Une personne, menacée d’expulsion du logement qu’elle occupe avec ses six enfants, a fait l’objet d’une décision de refus de la Commission de médiation, qui a examiné son recours DALO déposé en vue d’une offre de logement ; se fondant sur l’insuffisance de démarches préalables et de doute quant à l’identité et la situation administrative des personnes qui occupent son foyer.