Tribunal d'instance, TI Pantin le 19/11/2019, n° 12-19-000197

DELAI DE TROIS ANS ACCORDE AUX HABITANTS D’UN SQUAT

JurisprudenceVeille jurisprudentielle · Date de publication : 09/03/2020 · Date de modification : 28/02/2023

Occupation d’un bâtiment sans titre

TI Pantin, 19 novembre 2019

DELAI DE TROIS ANS ACCORDE AUX HABITANTS D’UN SQUAT
TI Pantin, 19 novembre 2019, n°12-19-000197

Les habitants d’un entrepôt désaffecté à Pantin sont assignés devant le tribunal d’instance aux fins d’expulsion. L’établissement public d’Ile de France, propriétaire du bâtiment, sollicite également la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et de la trêve hivernale. En défense, les occupants demandent l’octroi de délai pour quitter les lieux et l’organisation d’une conciliation avec le propriétaire afin de parvenir à un accord amiable.

En vertu de l’article L.412-1 du Code de procédure civile d’exécution, la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux s’applique lorsque le juge constate la voie de de fait. En l’espèce, le juge affirme que celle-ci ne peut se déduire de la seule occupation des lieux. Il constate que le propriétaire : « ne rapporte pas la preuve d’un acte positif commis par les défendeurs, matérialisé par dégradation ou non, ayant eu pour conséquence de permettre la pénétration (dans les lieux). ». Il juge que la voie de fait n’étant pas caractérisée, le propriétaire doit être débouté de sa demande de suppression de quitter les lieux et de la trêve hivernale.

Concernant la demande de délai des occupants, le juge estime que le péril imminent soulevé par le propriétaire n’est pas constitué. Il constate également que les occupants ont réhabilité les lieux pour en faire un centre d’activités culturelles et sociales hébergeant des personnes en grande précarité. Il souligne l’occupation paisible des lieux et la volonté des occupants de trouver une solution amiable avec le propriétaire.

En conséquence, il fait entièrement droit à la demande des occupants de maintien dans les lieux jusqu’au début des travaux de construction envisagés par la ville, dans la limite de trois ans. Le juge invite également les occupants et le propriétaire à rencontrer un conciliateur de justice afin de trouver un accord sur l’occupation des lieux : « notamment par la conclusion d’une convention d’occupation précaire des lieux visant à sécuriser et stabiliser les lieux. ».

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