Tribunal d'instance, TI Limoges le 28/10/2019, n° 19-000967
DES DELAIS ACCORDES AUX HABITANTS D’UN SQUAT POUR PERMETTRE AUX ENFANTS DE TERMINER LEUR ANNEE SCOLAIRE
JurisprudenceVeille jurisprudentielle · Date de publication : 09/03/2020 · Date de modification : 28/02/2023
Droit à la scolarisation
Droit des habitants de terrains et de squats
Occupation d’un bâtiment sans titre
DES DELAIS ACCORDES AUX HABITANTS D’UN SQUAT POUR PERMETTRE AUX ENFANTS DE TERMINER LEUR ANNEE SCOLAIRE
TI Limoges, 29 octobre 2019, n°19-000967
90 personnes dont 22 enfants, majoritairement en situation irrégulière, occupent un ancien site industriel. Son propriétaire saisit le tribunal en référé pour solliciter leur expulsion sans délai.
Se fondant sur l’arrêt Winterstein de la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal procède à un examen de proportionnalité entre le droit de propriété et le droit à la vie privée des occupants pour juger si l’occupation des lieux constitue un trouble manifestement illicite, fondant sa compétence en matière d’expulsion. En l’espèce, il estime qu’au regard de l’installation récente des occupants, du projet de réhabilitation des lieux et de la pollution du site portant des risques sanitaires : « le caractère illicite du trouble causé au droit de jouissance du propriétaire doit être qualifiée de manifeste. ». En conséquence, il ordonne l’expulsion du site. Cependant, estimant que le propriétaire ne démontre pas la voie de fait des occupants, il refuse de supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale.
Concernant la demande de délai formulée par les occupants, le juge constate d’une part que le propriétaire ne démontre pas de l’imminence de son projet de réhabilitation et d’autre part que le relogement des occupants : « ne peut avoir lieu dans des situations normales en raison de la situation administrative irrégulière de la majorité d’entre eux […] et dont les demandes de logement de secours se heurtent à la saturation du dispositif d’hébergement. ». Il juge que l’expulsion porterait une atteinte majeure au droit à la protection du domicile des occupants et serait contraire à l’intérêt de l’enfant. Il décide, conformément à la convention internationale des droits de l’enfant, d’accorder des délais aux occupants permettant aux enfants de finir leur année scolaire. Il précise dans sa décision : « il sera octroyé aux défendeurs un délai supplémentaire pour quitter les lieux qui sera cependant limité compte tenu des risques sanitaires générés par l’occupation du site, soit jusqu’au 15 juillet 2020. ».