Cour d'Appel, CA Douai le 06/06/2019, n° 19/00172

Un délai de trois ans accordé aux occupants d’un immeuble

Jurisprudence · Date de publication : 01/08/2019 · Date de modification : 28/02/2023

Occupation d’un bâtiment sans titre

CA Douai 06 juin 2019 n°19/00172

Un immeuble à Lille, propriété d’un bailleur social, est occupé par des jeunes, parmi lesquels des mineurs non accompagnés. Le juge de première instance a ordonné leur expulsion en leur accordant des délais de quatre mois pour quitter les lieux. Les occupants interjettent appel de cette décision afin de solliciter un délai de trente-six mois.

La Cour relève la très grande précarité des occupants. Elle constate : « les requérants sont, au moins en partie, des personnes de nationalité étrangères en situation irrégulière sur le territoire français, en situation de grande précarité, isolées et ne bénéficiant d’aucune ressource. Il se déduit de ces éléments qu’ils sont dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales ; ils n’ont en effet pas les capacités financières pour se loger dans le parc privé et ne peuvent se voir attribuer un logement social à défaut de pouvoir justifier d’un séjour régulier en France ; il n’apparait pas qu’une solution d’hébergement ait été proposé par les pouvoirs publics. ». La Cour précise que l’expulsion aurait pour conséquence de placer les occupants dans des conditions de vie encore plus précaires, alors que le bailleur ne fournit aucune preuve de la dangerosité du lieu, ni n’établit l’importance de son préjudice financier.

En conséquence, elle juge que l’expulsion porterait une atteinte disproportionnée au droits des occupants de vivre dans des conditions décentes et accorde un délai de trois ans pour quitter les lieux.

REMARQUES :

Cette très bonne décision est contrebalancée par les faits. La préfecture n’a en effet pas attendu la décision de la Cour d’appel pour procéder, deux jours avant le délibéré, à l’expulsion de l’immeuble. De nombreuses personnes ont été placées en centre de rétention administrative.

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