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Cour Administrative d'Appel, CAA de Douai le 07/05/2024, n° 24DA00152

Illégalité du refus de raccordement définitif d’un terrain aux réseaux publics en l’absence de caravanes irrégulièrement stationnées

Jurisprudence · Date de publication : 19/12/2024

Droit des habitants en résidence mobile

Habitat éphémère et mobile

CAA de Douai, 1ère chambre. Arrêt du 7 mai 2024, nº 24DA00152

En l’espèce, le propriétaire de deux parcelles de la commune de Hermes, classées en zone agricole par le PLU applicable (Plan local d’urbanisme), a demandé au maire de les raccorder au réseau public de distribution d’électricité, en vue d’après lui de l’électrification des clôtures et du portail de son terrain pour y installer un poulailler. Le maire de Hermes a implicitement refusé cette demande et rejeté le recours gracieux fait par le demandeur, en se fondant sur l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme qui lui permet de s’opposer au raccordement définitif d’une construction ou caravane aux réseaux publics.

La commune a interjeté appel du jugement de première instance faisant droit à la requête en l’enjoignant à réexaminer la demande de raccordement.

La Cour administrative d’appel de Douai affirme que la commune ne pouvait fonder son refus de raccorder les parcelles litigieuses aux réseaux sur la circonstance selon laquelle le demandeur procéderait sur celles-ci au stationnement irrégulier de caravanes, « alors que cette situation ne s’est pas produite » et alors qu’elle ne peut donc faire état d’une telle infraction méconnaissant l’article L. 480-4 du code mentionné.

La Cour rejette ainsi l’appel interjeté et la demande de sursis à exécution du jugement en cause du fait de l’absence de tout caractère sérieux des motifs invoqués par la commune en soutien à de telles demandes.

CAA de Douai, 1ère chambre. Arrêt du 7 mai 2024, nº 24DA00152

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