Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Cour Administrative d'Appel, CAA Paris le 24/06/2013, n° 12PA00284

Suroccupation appréciée en fonction de la superficie et du défaut d’équipement sanitaire du logement

Jurisprudence · Date de publication : 23/04/2014 · Date de modification : 14/03/2023

Habitat indigne

CAA Paris, 24 juin 2013, n°12PA00284

Les propriétaires d’une maison louent le rez-de-chaussée à une personne et ont divisé l’étage d’une surface de 110 m² en 7 chambres distinctes. Seules deux chambres sont équipées de toilettes et de salles d’eau, les autres occupants utilisent des sanitaires communs sur le palier, alors même qu’ils sont titulaires de baux de location distincts.

Dans le cadre d’un recours DALO déposé par une des occupantes d’une chambre de l’étage, le préfet a prescrit une enquête sur place par les services de contrôle sanitaire de l’ARS. Le rapport de visite fait état d’une suroccupation du pavillon liée à sa division abusive en sept logements et à l’absence d’un système d’alimentation en eau potable et d’évacuation des eaux pour chaque chambre.

Le Préfet, par arrêté du 28 octobre 2010, a mis en demeure les propriétaires, dans un délai d’un mois, de faire cesser l’état de suroccupation de l’étage de leur pavillon en assurant le relogement des occupants des chambres.

Le TA de Melun, dans une décision du 18 novembre 2011, a rejeté la demande des propriétaires tendant à l’annulation de cet arrêté.

La Cour administrative d’appel de Paris considère que « la suroccupation d’un local mis à disposition aux fins d’habitation ne saurait […] s’apprécier uniquement en fonction de la superficie de celui-ci, du nombre de pièces le composant et du nombre de personnes l’occupant mais également en fonction de l’équipement sanitaire de ce local, de l’installation d’alimentation en eau potable et de l’installation d’évacuation des eaux usées ». Le juge confirme que le préfet a pu légalement considérer en l’espèce que la mise à disposition aux fins d’habitation de ces chambres conduisait à une suroccupation manifeste des locaux, et il rappelle l’obligation qui incombe aux propriétaires d’assurer le relogement des occupants en situation de suroccupation.

Jurisprudence associée

© Jurislogement 2024
Avec le soutien de la Fondation pour le logement
X