CEDH le 17/10/2013,
n° 27013/07

Première condamnation de la France par la CEDH en matière de droit au logement des gens du voyage

Jurisprudence · Date de publication : 23/04/2014 · Date de modification : 06/01/2026

Droit des habitants de terrains et de squats

Droit des habitants en résidence mobile

Droits des habitants en résidence éphémère

Habitat éphémère et mobile

Occupation d'un terrain sans titre

26 familles de gens du voyage étaient installées depuis de nombreuses années sur un terrain dont certains étaient propriétaires, locataires ou occupants sans titre de parcelles. Le terrain était situé sur une zone naturelle à protéger selon le plan d’occupation des sols. Toutefois, cette réglementation n’était pas en vigueur au moment de l’installation sur le terrain de certaines familles, il y a 10/20 ans.

La commune a assigné ces familles devant le juge dans le cadre d’une procédure d’expulsion. Le juge a ordonné leur expulsion, confirmé en appel. Si à ce jour la commune n’a pas fait exécuter cette décision, la menace de l’exécution de la décision et de la liquidation de l’astreinte a poussé certaines familles à quitter le terrain, quelques familles ont bénéficié d’un relogement dans le parc social et d’autres attendent toujours des solutions de relogement, sur un terrain familial, selon leurs besoins. Si une MOUS avait été mise en place pour organiser le diagnostic des besoins en relogement des occupants, elle n’a conduit qu’au relogement de familles dans le parc social. Le projet d’aménagement d’un terrain familial a été abandonné au profit de la création d’une aire d’accueil.

Concernant les violations allégués par les requérants de leurs droits au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour conclut à la violation de l’article 8 seul et combiné avec l’article 14.

La Cour rappelle que « la notion de « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention, ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi, mais qu’il s’agit d’un concept autonome qui ne dépend pas d’une qualification en droit interne. La question de savoir si une habitation particulière constitue un « domicile » relevant de la protection de l’article 8 dépend […] notamment de l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé » (§141) (cf affaires Buckley c. Royaume-Uni, McCann et Orlic c. Croatie).

La Cour rappelle également que « la vie en caravane fait partie intégrante de l’identité des gens du voyage, même lorsqu’ils ne vivent plus de façon nomade, et que des mesures portant sur le stationnement des caravanes influent sur leur faculté de conserver leur identité et de mener une vie privée et familiale conforme à cette tradition » (cf affaire Chapman). ( § 142)

Par analogie avec l’affaire Yordanova, la Cour considère que « si les autorités avaient en principe le droit d’expulser les requérants, qui occupaient un terrain communal illégalement (§ 120), elles n’avaient accompli aucune démarche en ce sens pendant de nombreuses années et avaient ainsi de facto toléré cette occupation illégale. […] l’inactivité des autorités avait eu pour conséquence qu’ils avaient développé des liens étroits avec le lieu et y avaient construit une vie communautaire. La Cour a conclu que le principe de proportionnalité exigeait que de telles situations, […], soient traitées de façon totalement différente de situations courantes où un individu est expulsé d’une propriété qu’il occupe illégalement » (§ 150).

La Cour considère que « le gouvernement a constaté la non-conformité de [la présence des occupants] au plan d’occupation des sols […] sans la mettre en balance avec les arguments invoqués par les requérants […]. Cette approche ne respecte pas le principe de proportionnalité de l’ingérence, conformément aux exigences de l’article 8 de la CEDH ».

La Cour conclut à une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale (article 8), combiné avec l’article 14 (principe de non-discrimination) « dans la mesure où ils n’ont pas bénéficié dans le cadre de la mesure d’expulsion, d’un examen de proportionnalité de l’ingérence conforme aux exigences de cet article. […] il y a également eu violation de l’article 8, pour ceux des requérants qui avaient demandé un relogement sur des terrains familiaux, en raison de l’absence de prise en compte suffisante de leurs besoins ».


>> Carole Nivard, « La situation des Roms et des gens du voyage en France saisie par le Conseil de l’Europe », Revue des droits et libertés fondamentaux, octobre 2013

>> Anna Billard, Jean-Philippe Foegle, Tristan Martin & Ahlem Tamouza, « Un cinglant désaveu de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de logement des gens du voyage », RDH, 2013

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