Tribunal d'instance, le 30/10/2015

Action à l’encontre du bailleur pour locaux loués impropres à l’habitation

Jurisprudence · Date de publication : 30/10/2015 · Date de modification : 05/01/2022

Habitat indigne

TI Antibes, 8 janvier 2015, n°11-14-000317   

Un bail pour la location d’un logement meublé a été conclu le 1er mars 2011. Ce logement, étant en réalité un garage réaménagé, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 24 juin 2013 qui a déclaré le logement impropre à l’habitation. La locataire a été relogée par les services de la ville.

En mars 2014, l’ex-locataire assigne son ancien bailleur devant le TI.

Le juge condamne le bailleur au remboursement des loyers indûment perçus depuis la conclusion du bail, soit la somme de 11 200 euros, sur le fondement de l’article L. 521-2 CCH. Il le condamne également au paiement de la somme de 400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.

Le juge considère que la CAF se substitue pour succéder aux droits de la locataire à hauteur de 7 163 euros, somme correspondante au montant des allocations logement versées à la locataire pendant toute la durée du bail.

Le juge condamne le bailleur à payer la somme de 1 212 euros à la locataire au titre de l’indemnité de relogement qui doit être versée pour couvrir les frais de réinstallation, qui comprennent les frais de déménagement. En effet, l’article L. 521-3-1 CCH prévoit le versement de cette indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer. Le juge ajoute que ces dispositions ne prévoient aucune condition de forme, aussi, le fait que la locataire n’ait pas communiqué au bailleur, en amont de la procédure, le montant de son nouveau loyer, ne peut faire obstacle au versement de cette indemnité.

 

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