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Conseil d'Etat, CE le 15/04/2015, n° 369548         

Annulation arrêté d’insalubrité qui ordonne la réalisation de travaux suite à la résiliation du bail

Jurisprudence · Date de publication : 20/01/2016 · Date de modification : 07/03/2023

Habitat indigne

CE, 15 avril 2015, n°369548         
Un logement en location est frappé d’un arrêté d’insalubrité remédiable portant sur un logement en location à la date de l’arrêté. L’arrêté prescrit la réalisation de travaux par le propriétaire et prononce une interdiction temporaire d’y habiter. La propriétaire demande au juge d’annuler cet arrêté. Entre temps, le bail est résilié. Sa demande est rejetée par le tribunal administratif, puis en appel par la Cour administrative d’appel de Lyon.

Le Conseil d’Etat considère que les dispositions du code de la santé publique sur lesquelles se fonde le préfet pour conclure à l’insalubrité du logement « n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l’autorité administrative de prescrire la réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l’état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins ».

Le Conseil d’Etat considère dès lors que le juge, saisi d’une demande en annulation d’un arrêté d’insalubrité, « doit tenir compte de la situation existante à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l’autorité administrative […]. Lorsqu’il constate que postérieurement à l’arrêté […] le bail a été résilié et que les locaux, qui ne menacent pas la santé des voisins, se trouvent désormais à la fois inoccupés et libres de location, il lui appartient d’annuler l’arrêté en tant qu’il ordonne la réalisation des travaux par le propriétaire et de ne le laisser subsister qu’en tant qu’il interdit l’habitation et, le cas échéant, l’utilisation des lieux ».

La CAA de Lyon avait considéré que le bail n’était pas résilié à la date de l’arrêté d’insalubrité. Mais le Conseil d’Etat considère que la Cour, pour se prononcer, n’aurait pas dû se placer à la date de l’arrêté mais à la date à laquelle elle statuait. Il annule donc l’arrêt de la Cour d’appel.

 

 

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