, CEDH le 07/07/2015, n° 60125/11    

Hébergement d’urgence/déboutés d’asile/détresse médicale

Jurisprudence · Date de publication : 30/06/2016 · Date de modification : 07/03/2023

Droit à l'hébergement

CEDH, V.M. et autres c. Belgique, 7 juillet 2015, requête n°60125/11    
Une famille de ressortissants serbes, demandeurs d’asile, faisant l’objet d’une décision de quitter le territoire belge sont privés des moyens de subsistance élémentaires et sont contraints de rentrer dans leur pays où leur enfant gravement handicapée décède, quelques temps après leur retour. La famille se plaint du fait que l’exclusion des services d’hébergement en Belgique les ait exposés à des traitements inhumains et dégradants ; et que les conditions d’accueil en Belgique aient entraîné le décès de leur fille aînée.

La Cour procède à un examen pour se prononcer sur l’atteinte portée à l’article 3 de la Convention garantissant l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Pour déterminer si le seuil de gravité requis par l’article 3 est atteint, la Cour va considérer le statut de demandeur d’asile de la personne qui appartient ainsi à un groupe particulièrement défavorisé et vulnérable ayant besoin d’une protection spéciale. Cette vulnérabilité est accentuée, selon la Cour, du fait de la présence d’enfants en bas âge, dont un nourrisson et d’une enfant handicapée.

La Cour examine les conditions dans lesquelles a vécu la famille entre leur expulsion du centre d’hébergement et leur départ pour la Serbie. La famille, après avoir passé neuf jours sur une place publique de Bruxelles, puis deux nuits en centre de transit, a dormi trois semaines dans une gare de Bruxelles.

Ainsi, la Cour considère que les autorités belges n’ont pas dûment pris en compte la vulnérabilité des requérants et que l’Etat belge a ainsi manqué à son obligation de ne pas les exposer à des conditions de dénuement extrêmes, les ayant laissé dans la rue, sans ressources, sans accès à des installations sanitaires et ne disposant d’aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels. La Cour estime que ces conditions d’existence combinées à l’absence de perspective pour la famille de voir leur situation s’améliorer ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 et conclut ainsi à la violation de l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants.

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