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Conseil d'Etat, CE le 23/11/2015, n° 394540

Respect des droits fondamentaux et du principe de dignité pour les occupants de bidonvilles

Jurisprudence · Date de publication : 30/08/2016 · Date de modification : 07/03/2023

Occupation d’un bâtiment sans titre

CE, 23 novembre 2015, n°394540

Le juge des référés du TA de Lille avait été saisi par plusieurs associations, lui demandant d’enjoindre au préfet de prendre plusieurs mesures nécessaires à la protection et à la mise en œuvre des droits fondamentaux des personnes vivant dans le bidonville de Calais.

Le TA de Lille a enjoint au préfet et à la commune de procéder, dans un délai de 48 heures :
– au recensement des mineurs isolés en situation de détresse et de se rapprocher du département en vue de leur placement ;
– à la création de points d’eau supplémentaires ;
– la mise en place de latrines ;
– la mise en place d’un dispositif de collecte des ordures ;
– permettre l’accès des services d’urgence sur le site.

Le Ministre de l’Intérieur et la Commune de Calais demandent au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’il appartient aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti.

En l’espèce le juge constate que l’accès à l’eau et aux toilettes ainsi qu’à l’alimentation est insuffisant ; qu’aucun ramassage des ordures ménagères n’est réalisé, exposant ainsi les occupants à des risques élevés d’insalubrité ; que les véhicules d’urgence, d’incendie et de secours ne peuvent pas accéder au site. Cette situation constitue une carence caractérisée de l’Etat de nature à exposer ces personnes à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi atteinte à la liberté fondamentale qu’est la dignité humaine. Le juge confirme les mesures prescrites par le TA de Lille et ordonne le début de leur réalisation dans un délai de huit jours, sous astreinte pour chacune d’elle de 100 euros par jour de retard. Il rejette dès lors le recours du Ministère de l’Intérieur et la requête de la Commune de Calais.

 

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