CE le 16/07/2025,
n° 502573
Annulation d’une décision suspendant un arrêté basé sur l’article 38 de la loi DALO : l’absence d’examen de la situation personnelle des habitants a été entravée de leur fait
Jurisprudence · Date de publication : 03/03/2026
Droit des habitants de terrains et de squats
Procédure d’évacuation de squat de domicile et locaux d’habitation
Plusieurs personnes occupent sans droit ni titre un immeuble appartenant à la commune de Ouistreham. Sur le fondement de l’article 38 de la loi DALO, le préfet du Calvados prend un arrêté de mise en demeure enjoignant aux occupants de quitter les lieux dans un délai de sept jours, sous peine d’évacuation forcée.
Plusieurs associations ainsi que certains occupants saisissent le tribunal administratif en référé-suspension.
Le tribunal administratif fait droit à la demande et suspend l’exécution de l’arrêté, estimant qu’il existe un doute sérieux quant à sa légalité, au motif que le préfet n’aurait pas pris en considération la situation personnelle et familiale des occupants[1].
Le ministre de l’Intérieur se pourvoit alors en cassation contre cette ordonnance, estimant que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier. Il fait valoir que la préfecture avait sollicité une évaluation de la situation des occupants, à laquelle l’association avait répondu, et que les intéressés avaient eux-mêmes entravé « par leur attitude agressive et la présence sur les lieux d’un chien de garde, toutes investigations plus approfondies ».
Le Conseil d’Etat considère que le ministre est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de l’ordonnance. Il estime en effet, qu’aucun des moyens invoqués à l’appui de la demande de suspension n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté. Dès lors, la condition du référé-suspension tenant à l’existence d’un doute sérieux, posée par l’article L.521-1 du Code de justice administrative, fait défaut, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’urgence.
Par ces motifs, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du juge des référés et rejette la demande de suspension de l’arrêté litigieux.
[1] TA de Caen, juge des référés. Ordonnance du 5 mars 2025, n° 2500365.

