Conseil d'Etat, CE le 11/04/2018, n° 417208

Circulaire illégale en ce qu’elle prévoit que les gestionnaires de centre d’hébergement peuvent mettre fin à la prise en charge des personnes hébergées

Jurisprudence · Date de publication : 19/07/2018 · Date de modification : 07/03/2023

Droit à l'hébergement

CE, 11 avril 2018, n°417208

Le 4 décembre 2017, le ministre de l’Intérieur a pris une circulaire relative à l’évolution du parc d’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés dans laquelle 4 priorités sont mises en avant : renforcer la fluidité des dispositifs de prise en charge, créer de nouvelles places d’hébergement pour les demandeurs d’asile, refondre les schémas nationaux d’accueil pour enfin rénover une gouvernance de l’asile. La circulaire prévoyait une organisation des structures d’hébergement en trois niveaux : une simple mise à l’abri avec évaluation immédiate des situations administratives, un hébergement pour les demandeurs d’asile sous procédure Dublin ou en procédure accélérée, un accompagnement renforcé en centre d’accueil pour les demandeurs d’asile « en procédure normale ».

Le Conseil d’Etat valide la circulaire en de nombreux points mais annule un point prévu en annexe relatif à la fin de prise en charge des personnes hébergées. En effet, le Conseil d’Etat considère que la circulaire est entachée d’illégalité en ce qu’elle prévoit que les gestionnaires de centres pourront mettre fin, pour certains motifs, à la prise en charge des résidents, alors que le législateur a désigné l’OFII est désigné comme autorité compétente.

Le Conseil d’Etat apporte également des précisions sur certains aspects de la circulaire, notamment en ce qu’elle ne confère pas aux agents de l’OFII un pouvoir d’accès aux locaux des gestionnaires de centre sans leur accord, ni un pouvoir de contrainte à l’égard des personnes hébergées. De plus, si le Conseil d’Etat estime qu’en prescrivant un suivi des situations administratives des personnes hébergées, la circulaire ne déroge pas aux dispositions légales, il rappelle cependant que la transmission de ces informations devra se faire dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

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