Tribunal administratif, TA Montreuil 26 juillet 2019 le 26/07/2019, n° 1907160
Les compétences de l’ARS dans le cadre du logement insalubre
Jurisprudence · Date de publication : 18/11/2019 · Date de modification : 28/02/2023
Habitat indigne
Un locataire demande à l’ARS d’établir un rapport sur l’état de son logement. L’ARS argue de son incompétence au motif que la commune était la seule compétente pour établir un tel rapport. Le locataire saisit le tribunal d’un référé aux fins de suspension de la décision de l’ARS et afin qu’il lui soit enjoint d’établir le rapport.
Se fondant sur l’article L.1331-26 du code de la santé publique[1], le tribunal rappelle que : « la circonstance que le service communal d’hygiène et de santé a la possibilité (…) de saisir le représentant de l’Etat dans le département du rapport motivé concluant à l’insalubrité d’un immeuble n’a pas pour effet de faire disparaître la compétence des services de l’Etat à qui il incombe, saisis par un locataire, de procéder aux investigations utiles et d’établir en suite le rapport motivé sur l’insalubrité de l’immeuble. ».
 Le tribunal suspend en conséquence la décision implicite de rejet de l’ARS et enjoint à son directeur de faire procéder à l’examen de l’état d’insalubrité du logement du requérant.
[1] Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d’immeubles, un îlot ou un groupe d’îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’Etat dans le département, saisi d’un rapport motivé du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1, du directeur du service communal d’hygiène et de santé concluant à l’insalubrité de l’immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l’insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. L’insalubrité d’un bâtiment doit être qualifiée d’irrémédiable lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Le directeur général de l’agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d’urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l’immeuble ou de l’un des immeubles concernés. Le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l’immeuble avec l’indication des noms des propriétaires tels qu’ils figurent au fichier immobilier. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l’assainissement ou l’aménagement d’un îlot ou d’un groupe d’îlots, le projet d’assainissement ou d’aménagement correspondant est également fourni.