Conseil d'Etat, C.E. le 25/04/2022, n° 463011
REJET DU REFERE LIBERTE FONDE SUR LE DROIT AU LOGEMENT POUR CONTESTER UNE DECISION DE REJET D’UN RECOURS DALO
Jurisprudence · Date de publication : 02/12/2022 · Date de modification : 28/02/2023
Droit au logement opposable (DALO)
C.E., ordonnance n°463011 du 25 avril 2022
Une personne voit son recours DALO rejeté par la commission de médiation (Comed) au motif qu’elle n’a pas répondu à sa demande de renseignements complémentaires dans le délai imparti. Après avoir formé un recours gracieux également rejeté par la Comed, elle forme un référé liberté pour obtenir la suspension des deux décisions et une injonction auprès du préfet afin qu’il la reloge sous 48 heures. Le tribunal ayant rejeté ses demandes, elle interjette appel de l’ordonnance auprès du Conseil d’Etat, faisant valoir qu’elle remplit la condition d’urgence car elle et sa fille seront bientôt dépourvues de solution d’hébergement et en raison de son état d’invalidité. Elle ajoute que l’absence de solution de relogement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement, son droit au respect de sa vie privée et aux libertés garanties aux personnes en situation de handicap.
Le Conseil d’Etat rappelle que le droit au logement opposable garanti par l’article L441–62–3 du CCH n’est pas une liberté fondamentale au sens du référé liberté : «Ce droit ne constitue pas l’une des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée au titre de l’article 521–2 du code de justice administrative. ». Ceci n’étant pas le cas du droit à l’hébergement d’urgence1, le juge retient que la demande de la requérante : « (...) peut également être interprétée comme tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui proposer une solution d’hébergement d’urgence en application de l’article L345–2–2 du code de l’action sociale et des familles (…). ». Il note qu’en l’espèce celle–ci a reçu plusieurs offres de logement de transition adapté à sa situation en 2020 auxquelles elle n’a pas répondu, et qu’elle n’a pas formé de nouvelle demande d’hébergement avant de former ce référé liberté. Ainsi, il en déduit qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée et confirme la décision du tribunal.
C.E., ordonnance n°463011 du 25 avril 2022
Le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence de 20022 dans laquelle il avait refusé de reconnaître le rang de liberté fondamentale au droit au logement en s’appuyant notamment sur le fait que le Conseil constitutionnel ne l’avait reconnu qu’en tant qu’objectif de valeur constitutionnelle ne pouvant être invoqué par un justiciable, et non comme un droit-créance. En effet, l’objectif de valeur constitutionnelle est une technique d’interprétation que le législateur doit mettre en oeuvre lorsqu’il légifère, mais qui n’entraîne qu’une obligation de moyen pour lui et les pouvoirs publics. L’arrêt rappelle également que le contentieux relatif au recours DALO est strictement encadré par la loi, donc la seule voie contentieuse ouverte contre le rejet d’un recours DALO est un recours en excès de pouvoir auprès du juge administratif.
POUR ALLER PLUS LOIN :Â
-« L’objectif de valeur constitutionnelle », Fiche d’orientation Dalloz, juillet 2021
– DESCHAMPS E., « Le droit au logement n’est pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative », AJDA 2002 p.818
– Louis FAVOREU L., « La notion de liberté fondamentale devant le juge administratif des référés », Dalloz 2001, pp. 1739-1744