Conseil d'Etat, CE le 31/05/2022, n° 440736

L’ABSENCE DE PRESENTATION DE DOCUMENTS NON PREVUS PAR LES TEXTES NE PEUT ENTRAINER LE REJET D’UN RECOURS DALO

Jurisprudence · Date de publication : 02/12/2022 · Date de modification : 28/02/2023

Droit au logement opposable (DALO)

CE, 31 mai 2022, n°447036

Madame B. a été reconnue comme prioritaire DALO par la Comed. Le tribunal administratif a enjoint le préfet d’assurer son relogement. Le préfet a estimé être délié de son obligation car la demanderesse n’a pas produit de documents prouvant la réalité et les conditions de son divorce lors de propositions de relogement.

Le juge se montre pédagogue en rappelant que :
« Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Le préfet peut toutefois se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui si, par son comportement, l’intéressé a fait obstacle à cette exécution.
»

Le juge précise néanmoins que :
«
Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour juger que Mme B devait être regardée comme ayant fait obstacle à la poursuite de l’exécution de la décision de la commission de médiation et en déduire que l’Etat était délié de son obligation de la reloger, le tribunal s’est fondé sur ce que, en réponse aux deux offres de logement qui lui avaient été adressées les 6 avril et 28 décembre 2016, Mme B, qui était en instance de divorce, n’avait produit ni ordonnance de nonconciliation, ni jugement de divorce et n’avait ainsi pas fourni un dossier complet permettant au service instructeur de déterminer les ressources à prendre en compte pour l’instruction de sa demande. »

Il conclut que :
«
En statuant ainsi, sans rechercher si le service instructeur lui avait préalablement demandé la production de ces documents, lesquels ne sont pas au nombre de ceux dont l’envoi spontané est requis en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit. »
Il ressort de ce jugement que pour être délié de ses obligations, le préfet doit prouver que le demandeur n’a pas produit des documents qui lui ont été demandés et ce quand bien même ces documents pouvaient légalement être demandés ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

CE 31 Mai 2022 440736

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