Tribunal administratif, TA Toulouse le 12/05/2022, n° 54-035-02

ILLEGALITE DU RETRAIT DES CONDITIONS MATERIELLES D’ACCUEIL D’UN DEMANDEUR D’ASILE EN PROCEDURE DUBLIN EN RAISON DU REFUS DE SE SOUMETTRE A UN TEST PCR

Jurisprudence · Date de publication : 02/12/2022 · Date de modification : 28/02/2023

Droit à l'hébergement

TA Toulouse, 12 mai 2022, n°5403502

Une famille en demande d’asile en procédure Dublin a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse pour demander la suspension de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil3 du directeur territorial de l’OFII.

Ils ne s’étaient pas soumis à un test PCR préalable à un transfert vers l’Italie, pays responsable de leur
demande d’asile au sens du règlement dit «
Dublin III ». Ils se sont maintenus en France et l’OFII a considéré qu’ils étaient « en fuite », condition justifiant le refus de rétablissement des CMA.

Concernant la condition de l’urgence, le juge des référés a estimé que « la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil les place dans une situation de précarité en les privant du bénéfice de l’allocation de demandeur d’asile, alors qu’ils sont accompagnés de leurs trois enfants encore mineurs, dont le plus jeune n’est âgé que de seize mois à la date de ladite ordonnance ». Le juge ajoute que le refus de se soumettre au test PCR est un moyen inopérant pour apprécier l’urgence.

Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision, le juge indique que « si, par sa décision du 23 mars 2022, le directeur territorial de l’OFII a refusé de rétablir aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’ils ne se seraient pas soumis à un test PCR au laboratoire LPA à Besançon le 22 avril 2021 à 10 h 00 en vue de leur réadmission en Italie le 23 avril 2021 et qu’ils doivent ainsi être regardés comme ayant pris la fuite, Mme produisent la preuve du refus d’entrée sur le territoire italien qui leur a été opposé par les autorités italiennes le 24 juin 2021. » Dès lors, ils ne peuvent pas être considérés comme en fuite.

La décision de l’OFII est donc suspendue.

TA Toulouse, 12 mai 2022, n°54-035-02

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