Conseil Constitutionnel, Conseil constitutionnel le 11/04/2024, n° 2024-6 RIP
Non-respect des exigences constitutionnelles de la réforme de l’accès aux prestations sociales des personnes étrangères
Jurisprudence · Date de publication : 19/12/2024
Droit aux prestations sociales
Droits sociaux
Conseil constitutionnel, Proposition de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers. Décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024.
Le Conseil constitutionnel a vérifié le respect des conditions encadrant la procédure de référendum d’initiative partagée (RIP) quant à la proposition de loi référendaire visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers. Cette procédure est encadrée par l’article 45-2 de l’ordonnance nº58-1067 du 7 novembre 1958 et prévoit un contrôle préalable tripartite.
Le Conseil valide rapidement la première condition et affirme qu’au moins un cinquième du Parlement a bien présenté la proposition de loi litigieuse à la date d’enregistrement de sa saisine. Il valide également la deuxième condition après avoir notamment relevé que l’objet de la proposition de loi « porte, au sens de l’article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique sociale de la nation ».
Enfin et surtout, le Conseil constitutionnel affirme que les exigences constitutionnelles issues des articles 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946, qui impliquent l’obligation pour les pouvoirs publics de mettre en Å“uvre une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées, « ne s’opposent pas à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en situation régulière sur le territoire français soit soumis à une condition de durée de résidence ou d’activité». Il précise cependant que la subordination à une telle condition de durée ne peut être excessive, sous peine de priver de garanties légales ces exigences. En l’espèce, l’article 1er de la proposition de loi subordonne le bénéfice de certaines prestations sociales, pour les étrangers non ressortissants de l’UE en situation régulière, à une condition de résidence en France d’une durée minimale d’au moins 5 ans ou d’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle d’une durée d’au moins 30 mois. Le Conseil affirme qu’une telle durée est excessive et constitue une atteinte disproportionnée auxdites exigences constitutionnelles. La proposition de loi ne respecte donc pas la Constitution.