Tribunal administratif, TA de Nice le 19/04/2024, n° 2402034
Fin de prise en charge sans orientation : une atteinte au droit au maintien en hébergement
Jurisprudence · Date de publication : 19/12/2024
Droit à l'hébergement
Hébergement généraliste
TA de Nice, juge des référés. Ordonnance du 19 avril 2024, n° 2402034
Après s’être tous les deux vus rejeter leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par la Cour national du droit d’asile (CNDA), la requérante et son époux sont dans l’attente de l’examen des demandes d’asile de leurs trois enfants. Ils ont ainsi pu bénéficier d’une prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à laquelle le préfet a mis fin.
Alors qu’aucune carence ne peut être imputée à l’OFII au regard des exigences qui découlent du droit d’asile, ceci ne peut pas être affirmé concernant le préfet des Alpes-Maritimes. Le représentant de l’Etat a en effet commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence de la requérante, et notamment à son principe de continuité consacré à l’article L. 345-2-3 du CASF, en ayant mis fin, contre son gré, à sa prise en charge sans l’orienter avec sa famille, ni vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ni vers un logement adapté à sa situation, alors qu’elle bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire en tant que représentante légale de ses enfants dont les demandes d’asile sont en cours d’examen.
Le juge des référés a donc enjoint au préfet de prendre en charge la requérante et sa famille dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de 48h.
TA de Nice, juge des référés. Ordonnance du 19 avril 2024, n° 2402034