CE le 19/12/2024,
n° 493804
Précisions sur le point de départ de l’indemnisation en cas d’absence de relogement par le préfet
Jurisprudence · Date de publication : 18/09/2025 · Date de modification : 01/12/2025
Droit au logement
Droit au logement opposable (DALO)
M. A., reconnu prioritaire DALO par une décision du 9 janvier 2020 (L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation) et non-relogé par l’Etat dans le délai imparti de six mois (R. 441-16-1, CCH), a déposé un recours injonction[1] (L. 441-2-3-1 du même code) pour lequel il a obtenu gain de cause en octobre 2020. Par la suite, il demande au tribunal administratif de reconnaître le préjudice moral subi du fait de son absence de relogement par le préfet. En première instance, le juge lui accorde une indemnité de 2500 euros, estimant que la carence de l’Etat (et donc l’engagement de sa responsabilité) est à prendre en compte seulement à partir du 4 septembre 2021.
Le Conseil d’Etat considère que le jugement attaqué a ainsi « dénaturé les pièces du dossier ». Il rappelle que la période d’indemnisation commence à courir à compter de l’expiration du délai, de trois ou six mois, imparti au préfet après la décision de la COMED pour effectuer une offre de logement. Et non, comme l’a estimé le TA de Paris à compter de l’injonction faite par le tribunal au préfet d’assurer le relogement.
En conclusion, la haute juridiction accorde 4500 euros au requérant constatant l’engagement de la responsabilité de l’Etat à compter du 9 juillet 2020 au lieu 4 septembre 2021.
[1] A ce sujet, lire Jurislogement, « Le recours injonction dans le cadre de la mise en œuvre du droit au logement opposable », Note juridique, mars 2024.

