TP de Montélimar le 21/10/2024,
n° 11-24-000295

Refus d’ordonner l’expulsion d’une mère seule et son enfant bénéficiant de la protection subsidiaire en Grèce

Jurisprudence · Date de publication : 18/09/2025 · Date de modification : 01/12/2025

Droit à l'hébergement

Hébergement généraliste

En l’espèce, une association hébergeant d’urgence une mère seule avec son enfant a saisi le juge des contentieux de la protection du TP de Montélimar aux fins que son expulsion soit ordonnée en tant qu’occupante sans droit ni titre et qu’elle soit condamnée à payer une indemnité d’occupation à hauteur de 10% de ses ressources globales de toute nature (à fixer à dix euros par mois). Cette action en justice intervenait après que la DDETS avait refusé la demande de cette personne visant le renouvellement de sa prise en charge, au motif qu’elle bénéficie de la protection subsidiaire en Grèce, l’excluant de tout octroi d’un titre de séjour en France.

Le tribunal s’est en premier lieu prononcé sur la recevabilité de l’action en justice.  Il a notamment jugé que le juge judiciaire est compétent pour contrôler les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire d’un contrat. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de résolution judiciaire du contrat est ainsi rejetée. Le juge a précisé que l’association n’a fourni aucun élément permettant de chiffrer précisément sa demande d’indemnisation, la rendant irrecevable en vertu des articles 4 et 5 CPC.

Statuant au fond, il a rappelé la portée de l’article L. 345-2-3 CASF qui reconnaît à toute personne accueillie dans un HU un accompagnement personnalisé et le droit d’y demeurer jusqu’à ce qu’une orientation vers une structure d’hébergement stable de soins ou un logement adapté à sa situation lui soit proposée. En l’espèce, la défenderesse était venue en France car craignant pour sa sécurité et celle de sa fille en l’absence de protection effective de la Grèce. L’OFPRA avait jugé sa demande d’asile irrecevable du fait de sa protection subsidiaire. Cependant, son accompagnement socio-éducatif a mis en lumière sa grande souffrance psychologique et sa vulnérabilité psychique – au vu d’expériences traumatiques qu’elle et sa fille scolarisée à l’école maternelle en France ont subi. Sa situation de précarité constitue ainsi une « difficulté supplémentaire dans son processus thérapeutique ». Le juge a donc rejeté la demande d’expulsion formulée par l’association ainsi que sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation.

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