CE le 06/06/2025,
n° 486577
Rappel des modalités de la procédure d’expulsion d’habitants de résidences mobiles
Jurisprudence · Date de publication : 01/12/2025
Droit des habitants en résidence mobile
Habitat éphémère et mobile
L’habitante d’une résidence mobile a été visée, avec d’autres habitantes de résidences mobiles, par un arrêté préfectoral les mettant en demeure de quitter le terrain occupé sans droit ni titre, dans un délai de vingt-quatre heures. Elle a alors formé un recours en annulation à l’encontre de cet acte devant le tribunal administratif de Lille. Elle a ensuite interjeté appel contre le jugement rejetant son recours. Cet appel, considéré manifestement dépourvu de fondement, a été rejeté par une ordonnance de tri rendue par un juge statuant seul de la Cour administrative d’appel de Douai. La requérante s’est donc pourvue en cassation devant le Conseil d’État pour que soit annulée cette ordonnance.
La motivation de l’ordonnance est jugée suffisante, en ayant simplement répondu aux moyens soulevés par la requérante dans ses motifs. L’ordonnance ne devait pas les analyser ni les mentionner dans ses visas (cf. CJA, art. R. 222-1, dernier alinéa et art. R. 742-2).
Le Conseil d’État définit le champ d’application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 comme comprenant « les personnes dites « gens du voyage », quelle que soit leur origine, dont l’habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant ». Ces « résidences mobiles » sont définies par l’article 1er du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 comme « des véhicules terrestres habitables qui conservent des moyens de mobilité et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler ». Alors, en vertu du II de l’article 9 et de l’article 9-1 de la loi de 2000, le préfet détient le pouvoir, en cas d’atteinte à la sécurité, salubrité ou tranquillité publiques des communes visées, de mettre en œuvre la procédure d’évacuation forcée des occupants de ces résidences mobiles. Pour y faire obstacle, les occupants déclarant mener un mode de vie sédentaire doivent justifier du caractère pérenne et de la durée significative de leur installation, notamment au regard des activités exercées, de la scolarisation de leurs enfants et des liens de toute nature susceptibles d’établir leur attachement au territoire communal.
En l’espèce, par une appréciation souveraine, le juge statuant seul a constaté le caractère mobile de la résidence de la requérante dont le mode de vie était itinérant. Il pouvait donc en déduire que le préfet avait usé de cette procédure d’évacuation forcée en toute légalité. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la CESDH est jugé inopérant lorsqu’invoqué pour la première fois en cassation.

