TA de Marseille le 05/05/2025,
n° 2504923
Obligation de l’État à prendre en charge une femme isolée
Jurisprudence · Date de publication : 01/12/2025
Droit à l'hébergement
Hébergement généraliste
Une requérante a saisi le juge des référés du tribunal administratif d’un référé-liberté (CJA, art. L 521-2) aux fins qu’il enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui procurer un hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de l’ordonnance de référé et sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Après avoir été expulsée de son logement, elle s’était réfugiée dans le dispositif d’hébergement d’une de ses filles puis avait été prise en charge temporairement par une association.
En l’espèce, le juge relève que la requérante, femme isolée, sera dans un futur très proche sans hébergement malgré ses appels répétés au 115. Or, non seulement souffre-t-elle de pathologies somatiques et psychiatriques graves et rendant nécessaire un traitement suivi, mais elle ne perçoit en plus qu’une pension d’invalidité à hauteur de 420 euros, ce qui ne lui permet pas de se loger de manière autonome. Elle est donc qualifiée comme étant dans une situation de détresse médicale et sociale, au sens de l’article L. 345-2-2 CASF. L’isolement de la requérante, le danger couru par toute femme seule à la rue et les risques d’urgence médicale dus au suivi difficile de son traitement psychiatrique permettent au juge des référés d’affirmer que la carence de l’État est susceptible d’entraîner des conséquences graves pour celle-ci.
Dès lors, cette carence caractérisée de l’État dans l’accomplissement de sa mission de mise en œuvre du « droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale » constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 CJA, permettant de faire droit à la demande d’injonction de la requérante, sans que celle-ci soit assortie d’une astreinte.

