CA de Paris le 12/09/2025,
n° 24_20069
L’obligation de remise de quittance même après la délivrance d’un congé-reprise : l’intérêt à agir de l’occupant afin de percevoir son allocation logement
Jurisprudence · Date de publication : 03/03/2026
Droit aux prestations sociales
Droits sociaux
Dans cette affaire, un bailleur refusait de transmettre à son locataire les quittances de loyers et indemnités d’occupation pour les années 2023 et 2024, sur le motif que ce dernier ne serait plus locataire du fait de l’acte du 15 avril 2022 qui signifie à son locataire un congé pour reprise[1] du bien pour l’habiter. Néanmoins, l’absence ou le retard de communication des reçus de paiement de ses loyers faisaient obstacle à la perception de l’allocation de logement par l’occupant. Or le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance ou un reçu au locataire ou occupant de bonne foi qui en fait la demande (article 21 de la loi du 6 juillet 1989, article 11 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977). Par une ordonnance de référé du 13 novembre 2024, le juge enjoint au bailleur de transmettre à son locataire l’attestation annuelle de loyer et les quittances sous astreinte.
C’est à l’occasion d’un appel formé à l’encontre de cette ordonnance de référé, que la CA de Paris se prononce d’une part, sur l’intérêt à agir d’un locataire dans le cas de congé pour reprise, et d’autre part, sur l’atteinte aux droits sociaux du requérant, en l’espèce de l’allocation de logement.
Le juge considère l’existence d’un intérêt à agir car le congé pour habitation ne fait pas obstacle à la caractérisation dans les faits d’une occupation des locaux et du paiement des sommes dues en contrepartie. Ainsi, le défendeur est resté locataire après la délivrance du congé pour habiter, ce qui lui donne qualité et intérêt à agir afin d’obtenir la remise de quittances de loyer et/ou indemnité d’occupation. L’obstacle à la perception de l’allocation logement du fait de l’absence ou du retard de communication de la preuve des paiements effectués est constitutive d’un trouble manifestement illicite. Ainsi, l’occupant est autorisé à demander qu’il y soit mis un terme, et le juge est en droit d’enjoindre au bailleur de transmettre à l’occupant les quittances ou reçus passés et les attestations annuelles de l’année 2023 et 2024 ainsi que celle de l’année 2025, avec astreinte.
[1] Le congé pour reprise est une procédure légale qui permet au bailleur de récupérer le logement du locataire pour l’habiter et qui a pour effet de mettre fin au contrat de location existant et oblige l’occupant à quitter le logement.

