DDD le 04/08/2025,
n° 2025-150
Décision de la DDD : précisions sur la reconnaissance de priorité au motif du caractère inadapté du logement au handicap en matière de DALO
Jurisprudence · Date de publication : 03/03/2026
Droit au logement
Droit au logement opposable (DALO)
Mme X, devenue hémiplégique à la suite d’un accident en 2015, et utilisant un fauteuil roulant électrique, a sollicité un relogement adapté dans le parc social. Après un premier logement PMR en 2020 puis un second en 2022, elle constate à chaque fois leur inadaptation à son handicap. Elle dépose alors une nouvelle demande de logement social et saisit la commission de médiation pour être reconnue prioritaire DALO. La commission rejette son recours en estimant que, déjà logée dans le parc social, sa demande relève d’une mutation auprès du bailleur. Ce refus est réitéré à l’occasion d’un second recours, la commission invoquant en outre une ancienneté insuffisante de la demande.
Mme X sollicite alors l’intervention de la Défenseure des droits (DDD), après un recours gracieux et contentieux. Après intervention du DDD auprès de la Commission, celle-ci revient finalement sur sa position et reconnaît la requérante prioritaire DALO.
La DDD rappelle que l’article L. 441-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) énumère les publics prioritaires, parmi lesquels figurent les personnes reconnues DALO et les personnes en situation de handicap, ou les familles assumant leur charge. Elle souligne que ces dernières peuvent solliciter la reconnaissance DALO sans condition de délai lorsque les démarches de droit commun ne permettent pas d’obtenir un logement adapté à leur handicap, conformément à l’article L. 441-2-3 II du CCH.
Elle considère que la décision de la Commission devait être motivée au sens de l’article L441-2-3 du CCH, ce qui implique, selon la jurisprudence administrative, l’examen de l’ensemble des critères invoqués et de la situation globale du demandeur. Or en l’espèce, Mme X avait fait valoir, par son argumentaire et ses pièces, l’inadaptation de son logement à son handicap, nouveau critère issu de la Loi 3DS mais non intégré au formulaire de saisine de la Commission. En ne se prononçant pas sur ce motif déterminant, la Commission a méconnu son obligation de motivation.
En outre, le critère d’inadaptation du logement au handicap est formulé de manière large, afin de recouvrir une diversité de situations. Il appartient alors au demandeur d’objectiver l’inadaptation et à la Commission d’en faire une appréciation individualisée, notamment en sollicitant un diagnostic (R. 441-14 alinéa 3, CCH) lorsque les autres éléments fournis sont insuffisants. En l’espèce, Mme X avait produit un constat démontrant les difficultés rencontrées pour se déplacer en fauteuil roulant dans son logement. En refusant de se prononcer sur ce critère, la Commission a porté atteinte au DALO.
Enfin, la DDD rappelle qu’être locataire du parc social n’exclut nullement la reconnaissance DALO, ce qui est de jurisprudence constante. La Commission a donc commis une erreur de droit en renvoyant Mme vers son bailleur.
Prenant acte de la décision rectificative finalement rendue, la DDD recommande pour prévenir le renouvellement de telles situations :
– De procéder à un examen global de la situation en tenant compte de l’ensemble des critères invoqués par les demandeurs, en particulier l’inadaptation au handicap ;
– De mettre à jour les pratiques, en sollicitant des pièces complémentaires ou en réalisant des diagnostics pour objectiver la situation ;
– De respecter la législation, en n’excluant pas du DALO les personnes déjà logées dans le parc social au seul motif qu’elles relèvent d’une mutation auprès de leur bailleur.

