TA de Paris le 04/04/2025,
n° 2311405/6-2

Abrogation de l’arrêté d’insalubrité visant un logement devenu salubre à la date de l’audience

Jurisprudence · Date de publication : 01/12/2025

Habitat indigne

Insalubrité et mise en sécurité

Les propriétaires respectifs de deux lots (à usage de chambre et à usage de kitchenette et de salle d’eau) occupés par la même locataire ont été visés par un arrêté préfectoral d’insalubrité les mettant en demeure de cesser la mise à disposition du premier lot et les obligeant à procéder au relogement de l’occupante dans un délai de trois mois. Ils en ont demandé l’annulation devant le Tribunal administratif de Paris. À l’appui de leur demande, les requérants ont invoqué des moyens tant de légalité externe (vices de procédure) que de légalité interne (erreur de fait, violation de la loi, etc.). Ils contestaient notamment le caractère irréversible de l’insalubrité constatée dans l’arrêté litigieux, d’autant qu’ils avaient fait procéder à des travaux de mise en conformité du logement de nature à faire disparaître son insalubrité.

Pour trancher le litige, le tribunal commence par rappeler la nature du contentieux des arrêtés d’insalubrité et l’office du juge administratif en la matière. S’agissant d’un recours de plein contentieux, le juge se prononce sur le «caractère impropre à l’habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existante à la date à laquelle il statue ».

Il précise qu’en cas d’insalubrité d’un immeuble, la saisine de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et techniques (cf. CSP, art. L. 1416-1) n’est que facultative, rendant inopérant le moyen de légalité externe tiré du défaut de sa saisine. Par ailleurs, l’arrêté n’était ni entaché d’un vice de procédure ni d’une erreur de fait, en ce que l’enquêteur du STH[1] n’aurait pas tenu compte de l’existence d’un point d’eau dans le premier lot, dès lors qu’il en aurait constaté un dans le second.

Enfin, le juge précise que l’arrêté n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 511-11 CCH en interdisant la mise à disposition du lot litigieux, les requérants ne pouvant soutenir que les désordres qu’il listait étaient remédiables au regard de l’importance des travaux de transformation qui ont été réalisés. Les requérants avaient en effet procédé à une rénovation lourde du lot concerné (augmentation de la surface habitable par adjonction avec un lot mitoyen, installation d’une douche et d’une cuisine, amélioration de l’isolation et de la ventilation), son coût étant supérieur à 22 000€.

Pour autant, cette circonstance permet au juge d’affirmer que ce lot n’est plus insalubre à la date du jugement. Il prononce alors l’abrogation (pour l’avenir), et non l’annulation (rétroactive), de l’arrêté, en tant qu’il vise à tort un lot devenu salubre.


[1] Service technique de l’habitat, le service d’hygiène et de santé de Paris.

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