Cour Administrative d'Appel, CAA Paris le 27/01/2022, n° 21/18122

ACCORD DE LA TREVE HIVERNALE A DES OCCUPANTS SANS DROIT NI TITRE EN RAISON DE LEUR VULNERABILITE LIEE A LEUR APPARTENANCE A LA « COMMUNAUTE DES GENS DU VOYAGE »

Jurisprudence · Date de publication : 01/12/2022 · Date de modification : 28/02/2023

Droit des habitants de terrains et de squats

Occupation d'un terrain sans titre

CAA Paris, Pôle 1, Chambre 2, 27 janvier 2022, n°21/18122

Les requérants ont fait appel d’une ordonnance rendue en référé d’heure à heure ordonnant leur expulsion avec, si besoin, intervention de la force publique et supprimant le délai prévu à l’article L4121 du code des procédures civiles d’exécution.

L’assignation en référé de première instance avait été délivrée deux jours avant l’audience et le juge avait refusé la demande de renvoi déposée par le Conseil des personnes assignées. Le juge d’appel a jugé que la nature du litige ne justifiait pas un délai de traitement aussi rapide. Il a conclu que le premier juge a contrevenu au principe
du contradictoire.

Le juge des contentieux de la protection confirme l’expulsion des requérants à la suite d’un contrôle de
proportionnalité. Il leur refuse l’application des délais prévus à l’article L4121 du code des procédures civiles d’exécution en raison de leur entrée sur le terrain occupé par voie de fait. En revanche, le juge ne supprime pas la trêve hivernale prévue à l’article L4126, qui pourrait l’être en raison de l’introduction par voie de fait, en raison «
de la situation très précaire des occupants, appartenant à a communauté du voyage et du contexte sanitaire actuel ». Le juge accorde également aux appelants un délai de trois mois pour quitter les lieux en raison de leur situation précaire compte tenu de leurs difficultés d’insertion et de leur situation de fortune, des difficultés pour rechercher un logement en tant que groupe socialement défavorisé et du fait que le propriétaire n’établisse pas l’urgence qu’il aurait de récupérer la jouissance de sa parcelle.

CAA Paris, Pôle 1, Chambre 2, 27 janvier 2022, n°2118122

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