Tribunal administratif, le 12/08/2024

Annulation d’une série de décisions de fin de prise en charge prises au terme d’une procédure irrégulière

Jurisprudence · Date de publication : 12/08/2024 · Date de modification : 19/12/2024

Droit à l'hébergement

Hébergement généraliste

TA de Toulouse, 3ème chambre. Jugement du 28 février 2024, n°2303820

Par une série de décisions en date du mois de mai 2023, la préfecture de Haute Garonne a mis fin à la prise en charge au sein d’un dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence de plusieurs personnes et familles ainsi remises à la rue. Le présent jugement s’inscrit dans une vague de décisions favorables rendues par le Tribunal administratif de Toulouse annulant ces fins de prise en charge en reprenant les mêmes motivations[1].

Il cite les dispositions du Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3, afin de rappeler les principes d’inconditionnalité et de continuité de l’hébergement d’urgence. Selon lesquels, le préfet « ne peut mettre fin à l’hébergement d’urgence d’une personne hébergée contre son gré que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».

Le plus remarquable est l’application, aux décisions de fin de prise en charge, qui est faite des dispositions du code des relations entre le public et l’administration (notamment les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2), par un raisonnement en trois temps :

1) « la décision portant cessation d’hébergement d’urgence est au nombre de celles qui doivent être motivées » ;

2) elle doit donc être précédée d’une procédure contradictoire « permettant au titulaire de la prise en charge d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations » ;

3) l’autorité administrative doit donc « faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites ».

Le juge en conclut que la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière. Il est donc enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation du requérant dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement.

[1] Voir par exemple, Tribunal administratif de Toulouse, 3ème Chambre, 28 février 2024, n° 2303093, 2303951, 2304202 ou 2303951.

TA de Toulouse, 3ème chambre. Jugement du 28 février 2024, n°2303820

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