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, TGI de Paris le 29/11/2018, n° 16084000867

Condamnation d’un marchand de sommeil à deux ans d’emprisonnement ferme

Jurisprudence · Date de publication : 26/02/2019 · Date de modification : 26/02/2025

Habitat indigne

TGI Paris, 29 novembre 2018, n°16084000867

Après avoir pris à bail un local commercial, Monsieur le divise en cinq chambres et le sous-loue à des fins d’habitation. Ces chambres sont considérées comme inhabitables par le service technique de l’habitat de la ville de Paris. En parallèle, Monsieur sous-loue à trois personnes un logement social, dont la locataire en titre était sa compagne décédée. Après saisine du Procureur de la République par la mairie de Paris, il est convoqué devant le tribunal correctionnel.

Le tribunal le déclare coupable de nombreuses infractions dont celle de l’article L442-8 du Code de la construction et de l’habitation (sous-location d’un logement social), celle de l’article 521-4 du Code de la construction et de l’habitation (menaces pour faire renoncer aux droits) et celle de l’article 225-14 du Code pénal (interdiction d’héberger une personne vulnérable dans des conditions indignes).

Concernant l’infraction d’hébergement de personnes vulnérables dans des conditions indignes, le tribunal retient comme preuve du caractère indigne des locaux que : « les constatations des différents services (mairie de Paris, police, huissier) et les déclarations des locataires établissaient suffisamment les conditions indignes d’hébergement lesquelles découlaient principalement de l’exiguïté des locaux et de l’absence de lumière naturelle. ». Quant à la preuve de la vulnérabilité des locataires, il se fonde sur le critère de la précarité économique et retient que : « sauf à être animé de la plus totale mauvaise foi, il apparaît évident, eu égard à l’exiguïté des locaux, lesquels étaient au surplus démunis d’ouverture vers l’extérieur, que seules les personnes n’ayant pas le choix, c’est-à-dire celles aux revenus extrêmement modestes, allaient l’occuper. ». Les juges concluent que le bailleur est « avide et avare, profitant de la détresse de personnes pauvres et isolées » et que l’infraction est largement caractérisée.

Le marchand de sommeil est condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement ferme, à une interdiction d’acheter pour une durée de cinq ainsi qu’à verser à ses locataires, partie civile, la somme de 5 000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice.

Il a interjeté appel de cette décision.

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