Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Cour d'Appel, CA Paris le 25/02/2016, n° 14/19607

Conditions de la mise en oeuvre d’une procédure de suspension des loyers sous arrêté

Jurisprudence · Date de publication : 21/09/2016 · Date de modification : 07/03/2023

Habitat indigne

CA Paris, 25 février 2016, n°14/19607

Madame est locataire d’un logement dans un ensemble immobilier qui a fait l’objet d’un arrêté de péril en 2008, puis d’un arrêté préfectoral d’insalubrité remédiable sur les parties communes en 2012.

A partir du 19 juillet 2013, Madame cesse de régler ses loyers et fait assigner son propriétaire en décembre 2013 afin que le juge constate qu’elle n’est plus redevable d’aucun loyer, et qu’il condamne le propriétaire à exécuter les travaux prescrits.

En première instance, le juge considère que le logement de Madame n’était pas concerné par l’arrêté de péril et que l’arrêté d’insalubrité concernait les parties communes, lesquelles ne font pas parties du contrat de location de Madame qui dispose d’une entrée privative sur la rue. Le juge, à la demande du propriétaire, constate la résiliation du bail de Madame, ordonne son expulsion et la condamne à régler sa dette de loyers.

Madame fait appel de cette décision. La Cour d’appel confirme que le logement de Madame n’était pas affecté par le péril et que les désordres n’ont eu aucune répercussion sur son propre logement et n’ont pas perturbé sa jouissance des lieux.
Lorsque Madame s’appuie sur une jurisprudence constante et une réponse ministérielle de 2006 pour justifier que la procédure de suspension des loyers s’applique même lorsque l’arrêté de péril ou d’insalubrité concerne seulement les parties communes et pas directement le logement du locataire (voir jurisprudence dans ce sens CAA Aix-en-Provence, 23 juin 2015, n°2015/367 ou CAA Aix-en-Provence, 12 janvier 2016, n°2016/9) ; le juge rappelle que cette jurisprudence concerne « des immeubles en copropriété et s’appuie, pour étendre la suspension des loyers aux situations où l’arrêté porte sur les seules parties communes, sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis, qui précise qu’un lot de copropriété est composé d’une partie privative et d’une quote-part de parties communes ». En l’espèce, l’immeuble dans lequel vit Madame n’est pas une copropriété, cette jurisprudence ne peut donc pas s’appliquer.

 

Jurisprudence associée

© Jurislogement 2024
Avec le soutien de la Fondation pour le logement
X