, TGI de Saint Etienne le 05/07/2018, n° 17319000082
Destruction de biens : absence de responsabilité pénale pour des occupants d’un immeuble ayant agi en état de nécessité
Jurisprudence · Date de publication : 25/02/2019 · Date de modification : 07/03/2023
Occupation d’un bâtiment sans titre
TGI de Saint Etienne, 5 juillet 2018, n°17319000082
Des familles vivant à la rue pénètrent dans un immeuble afin de se mettre à l’abri pendant l’hiver. Elles comparaissent devant le tribunal correctionnel des faits de destruction d’un bien d’autrui.
Le tribunal constate que l’infraction a été commise. Il juge cependant que les prévenus ne sont pas responsables pénalement des faits car ils ont agi en état de nécessité. Il observe ainsi que la vie à la rue avec des enfants en bas âge, en hiver, à Saint Etienne constitue un danger pour la santé et la sécurité des familles. Il en déduit : « qu’au regard de ce danger, le fait de pénétrer dans un immeuble pour y trouver un abri plus solide apparaît comme un acte nécessaire ». Le juge précise également qu’aucune solution d’hébergement n’a été proposée aux familles.  Il indique que le refus d’offre d’hébergement ayant pour effet de séparer les familles ne peut être opposé aux prévenus, le droit à une vie familiale « étant un droit fondamental qui ne saurait céder devant les exigences ou les contraintes de l’hébergement d’urgence. »
Le tribunal rappelle par ailleurs que le droit au logement a une valeur constitutionnelle devant se concilier avec le droit de propriété. En l’espèce, il juge qu’au regard des caractéristiques de l’immeuble (inoccupé, délabré, voué à la démolition), l’atteinte au droit de propriété est particulièrement modérée.
Il en conclut que « le moyen dont (les prévenus) ont usé pour se protéger d’un danger encouru apparaît en conséquence particulièrement proportionné à la gravité de ce danger ; qu’ayant agi en état de nécessité ils ne peuvent être déclarés pénalement responsables. ». En conséquence, les prévenus sont relaxés.
Rappel :
L’article 122-7 du code pénal précise :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »