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Conseil d'Etat, CE le 25/08/2017, n° 413549

Droit à l’hébergement des mineurs non accompagnés : rejet de l’argument du manque de moyens financiers du Département

Jurisprudence · Date de publication : 02/01/2018 · Date de modification : 07/03/2023

Droit à l'hébergement

CE, 25 août 2017, n°413549

Dans cette affaire, le Conseil d’État rejette les arguments du Conseil départemental de l’Isère qui a décidé de suspendre la prise en charge des mineurs isolés étrangers en raison d’un manque de moyens financiers. Il rappelle qu’il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence en particulier en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Il précise qu’une « carence caractérisée dans l’accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne concernée. »

Il rappelle que  le juge administratif des référés peut statuer sur une demande d’injonction (cf. référés, 13 juillet 2017, n°412134, voir supra).

Le Conseil d’État estime ainsi : « le département soutient que le refus qui lui a été opposé ne caractérise pas une telle atteinte, au motif que, malgré les arguments financiers croissants qu’il a récemment consacrés à l’accueil des mineurs isolés, la croissance la plus forte encore du nombre de mineurs isolés étrangers se présentant chaque année ne lui permet pas de satisfaire toutes les demandes. Toutefois, si le département fait état d’une augmentation sensible des moyens consacrés en 2017 à cette mission, à hauteur de 9,5 millions d’euros, alors que le nombre de places d’hébergement dédiées à cet accueil d’urgence atteint environ 300, cette collectivité, dont le budget pour 2017 s’établit à plus de 1,5 milliards d’euros, n’apporte pas d’élément permettant d’établir que l’augmentation de ces capacités d’hébergement et l’accélération des procédures d’évaluation, en vue de respecter les obligations qui pèsent sur elle en application des articles L 223-2 et R 221-1 du code de l’action sociale et des familles, excéderait ses moyens dans une mesure qui justifierait son refus d’exercer cette responsabilité, alors d’ailleurs que le coût des cinq premiers jours de  prise en charge et d’évaluation de chaque mineur lui est remboursé par le Fond national de la protection de l’enfance. »

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