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Erreur de droit de la comed quant à la date d’examen de la suroccupation et la demande de pièces non requises

· Date de publication : 24/02/2025

Droit au logement opposable (DALO)

T.A. Paris, ordonnance n°1927633 du 6 octobre 2020

Une personne forme un recours gracieux contre la décision de rejet de son recours DALO par la comed. Celle-ci confirme la décision et la requérante forme alors un recours en excès de pouvoir. D’abord, le juge rappelle que le recours gracieux exercé dans le cadre du DALO n’est pas un recours administratif préalable obligatoire, la requérante peut donc former un recours en excès de pouvoir contre la décision de rejet de la comed. Ensuite, le juge rappelle que la commission n’est pas liée par le motif invoqué par la requérante dans sa demande, elle peut donc la déclarer prioritaire en se fondant sur un autre motif que celui invoqué par la requérante. De plus, dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir, tout requérant peut présenter au juge : « des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. ».

Le juge retient que la commission a commis une erreur de droit en ayant exigé l’avis d’imposition de son fils majeur alors que cette pièce n’est pas mentionnée dans le formulaire de recours amiable ni dans sa notice explicative. Le juge retient également l’erreur d’appréciation de la comed ayant rejeté le recours au motif d’une différence de date de naissance de l’un des enfants majeurs, entre celle indiquée sur la demande de logement et celle indiquée dans le renouvellement de la demande, alors que la copie du titre de séjour avec la bonne date avait été fourni. Enfin, le juge relève que la suroccupation du logement devait être examinée à la date de la décision de la commission, peu importe que le fils ait ultérieurement trouvé une solution d’hébergement. Il annule la décision et prononce une astreinte de 50€ par jour de retard.

La personne dont le handicap de son enfant rend son logement inadapté et qui n’a reçu aucune proposition dans un délai anormalement long peut être reconnue prioritaire

C.E., arrêt n°431100 du 8 octobre 2020[1]

Une personne forme un recours DALO au motif d’une part, qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement social dans le délai imparti alors que le logement où elle réside n’est pas adapté au handicap de son fils, et d’autre part qu’il est indécent. La comed ayant rejeté son recours, la requérante forme un recours gracieux et un recours en excès de pouvoir que le juge rejette. Elle forme alors un pourvoi contre cette décision.

Le Conseil rappelle que la comed ne peut refuser de reconnaître le caractère prioritaire d’une demande fondée sur l’absence de proposition de logement dans le délai imparti[2] à une requérante disposant déjà d’un logement, qu’à condition que ce dernier soit adapté à ses besoins. Le Conseil ajoute que pour examiner le caractère adapté du logement : « il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur (…). ».Le Conseil retient donc que le juge a commis une erreur de droit en estimant que la situation de handicap ne pouvait être utilement invoquée puisque le logement qu’ils habitaient ne présentait ni suroccupation manifeste ni caractère indécent. En effet, la situation de handicap permet une reconnaissance prioritaire de la demande non seulement sur le fondement de l’article R. 441-14-1 du CCH[3], mais également sur celui de l’article L. 441-2-3 du même code[4]. Le Conseil annule avec renvoi le jugement du tribunal.

Un locataire du parc social en situation de suroccupation peut être reconnu prioritaire DALO

T.A. Paris, ordonnance n°2002966/4 du 20 octobre 2020 Une comed rejette le recours DALO d’un requérant au motif qu’il est déjà locataire du parc social, tout en reconnaissant la situation de suroccupation. Le requérant forme un recours en excès de pouvoir pour obtenir l’annulation de cette décision. Le juge relève que le fait d’être déjà logé dans le parc social n’exclut pas que le requérant puisse être


[1] Voir également : CE, arrêt n° 399710 du 13 octobre 2017

[2] Article L441-1-4 du Code de la construction et de l’habitation

[3] Dans l’hypothèse où le logement est sur-occupé ou indécent

[4] Dans l’hypothèse où le requérant n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai imparti et que la situation de handicap rend le logement inadapté aux besoins de la famille.

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