TA de Montreuil le 18/02/2025,
n° 2309340

Être locataire du parc social n’est pas un obstacle à la reconnaissance PU-DALO si le logement présente un caractère inadapté

Jurisprudence · Date de publication : 18/09/2025 · Date de modification : 01/12/2025

Droit au logement

Droit au logement opposable (DALO)

Mme T. demande l’annulation de la décision de la COMED ayant refusé de la reconnaitre PU-DALO en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation aux motifs que le logement actuel ne correspond pas aux critères de suroccupation manifeste, que le caractère inadapté du logement à ses besoins et à ses capacités n’est pas établi et que le loyer semble adapté à ses ressources.

Le juge rappelle qu’en vertu de l’article L. 441-1-4 du CCH, la commission peut refuser une demande de reconnaissance au motif que le ou la requérantže dispose déjà d’un logement. Toutefois, elle ne peut opposer légalement ce motif que si ledit logement est adapté aux besoins du requérantže. Pour l’apprécier, la COMED doit prendre en compte les caractéristiques du logement (loyer et localisation) mais aussi « tous éléments relatifs aux occupants du logement ». En l’espèce, la décision souligne que « la coexistence de deux adultes et d’un jeune homme de 17 ans dans un appartement de type F2 engendre une promiscuité anormale », cela révèle une inadaptation du logement de Mme T. Dès lors, sa requête est fondée, et la décision

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