Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Tribunal de proximité, TP de Pantin le 18/09/2023, n° 11-23-000142

Expulsion prononcée mais délais accordés : l’absence de preuve d’une voie de fait

Jurisprudence · Date de publication : 21/02/2024 · Date de modification : 25/02/2025

Occupation d'un terrain sans titre

Occupation d’un bâtiment sans titre

TP de Pantin. Jugement du 18 septembre 2023, n°11-23-000142

La Société S. assigne devant le juge des contentieux de la protection les occupants sans droit ni titre d’un ensemble immobilier leur appartenant. Elle soutient qu’ils se sont introduits dans les lieux par voie de fait et souligne que la réhabilitation du bâtiment occupé doit permettre la construction d’un ensemble urbain. De ce fait, elle demande l’expulsion immédiate des occupants, par la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du CPCE (Code de procédures civiles d’exécution) et du bénéfice de la trêve hivernale (L. 412-6 du même code).

Si le juge accorde l’expulsion, il refuse la suppression des délais au motif que la voie de fait n’est pas suffisamment caractérisée. En effet, il considère que « le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un acte positif commis par les défendeurs, matérialisé par dégradation ou non, ayant eu pour conséquence de permettre cette pénétration ». En outre, il accorde des délais supplémentaires aux défendeurs sur le fondement de l’article L. 412-3 et L. 412-4 du CPCE[1]  – permettant leur maintien jusqu’au 31 août 2024, au motif qu’ils ont manifesté leur volonté de dégager une issue amiable avec les propriétaires.

[1] Il est intéressant de noter que le JCP fait référence ici à l’ancien article L. 412-4 du CPCE permettant aux juges d’accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux de 3 mois à 3 ans. Depuis l’entrée en vigueur de la loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite (dite loi « PLOI » du 29 juillet 2023), ces délais sont compris entre 1 mois et 1 an.

TP de Pantin. Jugement du 18 septembre 2023, n°11-23-000142

Jurisprudence associée

© Jurislogement 2024
Avec le soutien de la Fondation pour le logement
X