Tribunal administratif, Â TA Limoges le 17/03/2016, n° 1600385 - 1600227 - 1600228
Hébergement d’urgence/référé liberté
Jurisprudence · Date de publication : 21/09/2016 · Date de modification : 07/03/2023
Droit à l'hébergement
 TA Limoges, 17 mars 2016, n°1600385
Un couple et leurs deux enfants de 4 et 5 ans, déboutés du droit d’asile ont dû quitter le CADA le 3 mars 2016. Ils ont engagé des démarches auprès du 115 pour accéder à un hébergement d’urgence. Leur enfant de 4 ans présente un handicap important et des problèmes de santé conséquents, attestés par des certificats médicaux et des attestations d’associations et d’institutions. Monsieur souffre quant à lui d’un syndrome de stress post-traumatique complexe, son état de santé nécessite un traitement médicamenteux et des consultations mensuelles spécialisées.
Le juge considère qu’en l’état, il y a lieu d’estimer que la famille fait état de circonstances exceptionnelles ayant pu faire obstacle à leur retour dans leur pays après qu’ils aient été déboutés du droit d’asile.Â
Le juge rappelle que la famille ne dispose d’aucune ressource et ne bénéficie depuis sa sortie du CADA que d’hébergements très ponctuels et sans aucune stabilité.
Dès lors, le juge considère que l’état de santé, notamment de Monsieur et son fils, n’est pas compatible avec l’absence d’hébergement stable. Dans ces conditions, et compte tenu de la présence de deux jeunes enfants, dont un présentant un grave handicap, l’Etat a manqué à son obligation de leur proposer un hébergement d’urgence, malgré la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence. Il enjoint au préfet de leur proposer un hébergement dans un délai de 15 jours.
TA Limoges, 19 février 2016, n°1600227
Un couple et leurs enfants ne parviennent pas à accéder à une proposition d’hébergement d’urgence malgré leurs démarches auprès du 115 et du SIAO.
Madame présente des troubles psychiques, aggravés par les conditions de vie précaires dans lesquelles elle évolue, selon les médecins. De plus, il est urgent que Madame puisse bénéficier d’un hébergement stable pour permettre un suivi à domicile de sa grossesse, du fait du risque de rupture utérine.
Dans ces conditions, le juge considère que les conditions de vie de Madame ne sont pas compatibles avec sa grossesse.
De plus, la famille ne dispose d’aucune ressource et n’est hébergée qu’occasionnellement par des compatriotes ce qui ne permet pas de considérer selon le juge qu’ils disposent d’une offre d’hébergement stable. Dans ces circonstances, du fait de l’état de santé de Madame et de la présence de jeunes enfants âgés de 5 ans et dix mois, le juge considère que « la carence de l’Etat dans son obligation d’assurer un hébergement d’urgence à des personnes sans-abri, au moins jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour, doit être regardée comme étant à ce jour caractérisée et constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ». Il enjoint au préfet de proposer un hébergement à la famille dans un délai de cinq jours.
TA Limoges, 19 février 2016, n°1600228
Depuis le 15 janvier 2016, Monsieur ne dispose plus de prise en charge en hébergement d’urgence. Il sollicite régulièrement le 115 et le SIAO en vain. L’état de santé grave de Monsieur nécessite la prise d’un traitement à heure fixe. L’absence d’hébergement peut empêcher la prise de ce traitement et entraîner de graves complications selon les médecins.
Le juge considère que Monsieur ne dispose pas de ressource et d’une solution d’hébergement stable. Ses conditions de vie n’étant pas compatibles avec son état de santé, le juge enjoint au préfet d’indiquer un lieu d’hébergement à Monsieur dans un délai de cinq jours.
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