Tribunal administratif, le 06/05/2024
Injonction au préfet d’héberger une mère et ses deux enfants
Jurisprudence · Date de publication : 06/05/2024
Droit à l'hébergement
TA de Paris, juge des référés. Ordonnance du 11 décembre 2023, n°2328146/9
Une requérante demande au juge d’ordonner au préfet de la région Ile-de-France et de Paris, sur le fondement du référé-liberté, de lui proposer une solution d’hébergement, pour elle et ses deux enfants, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le juge vise l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui conditionne les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, que le juge peut prononcer, à l’urgence et à une atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde d’une de ces libertés.
Il relève que la requérante, mère isolée de deux garçons de 10 et 6 ans, à la rue en période hivernale, justifie de la condition d’extrême urgence.
Il relève également, en réponse à l’administration qui excipait l’irrecevabilité pour exception de recours parallèle et pour écarter cette fin de non-recevoir, que le délai de six mois imparti au préfet pour lui attribuer un logement dans le cadre de la procédure DALO vient d’expirer, et qu’aucune mise à l’abri ne pourrait aboutir à très bref délai.
Le juge rappelle qu’une carence dans l’accomplissement par l’Etat du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, appréciées in concreto par le juge des référés.
Le juge constate la qualité de réfugiée de la requérante, et le risque de déscolarisation de ses enfants du fait de sa vulnérabilité et de son absence de logement.
En conséquence, le juge des référés considère que les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, et enjoint au préfet de la région Ile-de-France et de Paris de lui proposer une solution pérenne d’hébergement, dans un délai de huit jours.
TA de Paris, juge des référés. Ordonnance du 11 décembre 2023, n°2328146 9