CE le 06/05/2025,
n° 492517
Interprétation de la notion de « foyer fiscal » en matière de DALO
Jurisprudence · Date de publication : 01/12/2025
Droit au logement
Droit au logement opposable (DALO)
Une requérante dont la situation a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation (COMED) du Val-de-Marne a saisi le Tribunal administratif de Melun d’une action en responsabilité contre l’État du fait de sa carence à assurer son relogement. Elle s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État pour contester le jugement n’ayant que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire. En effet, pour calculer le montant de l’indemnisation due à la requérante pour réparer ses troubles, les juges du fond s’étaient fondés sur la notion de foyer fiscal, de sorte à en exclure le neveu et la nièce de la demanderesse qui n’étaient pas à sa charge au sens des dispositions combinées du 3 de l’article 6 et de l’article 196 B du code général des impôts (CGI).
Le Conseil d’État rappelle que la COMED est compétente pour identifier les personnes prioritaires au titre du DALO dont elle détermine les caractéristiques selon leurs besoins et capacités (CCH, art. L. 441-2-3, II). Il précise que ces besoins sont déterminés en appréciant la composition du foyer du demandeur (cf. CCH, art. L. 442-12) qui comprend notamment « toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement ».
Ce faisant, le Conseil d’État pose une définition autonome du foyer en matière de droit au logement, indépendante de la notion de foyer fiscal retenue pour appliquer le CGI.
Or, en matière de DALO, le juge de la responsabilité se prononce sur la carence de l’État au regard du maintien de la situation du demandeur ayant originellement motivé la décision de la commission, de la durée de l’absence de relogement et du nombre de personnes au sein du foyer lors de cette période.
Le tribunal ne devait donc uniquement rechercher que si le neveu et la nièce mineures de la requérante étaient encore effectivement hébergées avec elle à compter du début de la responsabilité de l’État. En appréciant la composition du foyer en se fondant sur la notion de foyer fiscal, il a entaché son jugement d’une erreur de droit entraînant son annulation.
Statuant au fond, le Conseil d’État constate que la situation ayant motivé la décision de la COMED – à savoir l’hébergement de la demanderesse dans une structure d’hébergement depuis plus de six mois avec son concubin, leur enfant, son neveu et sa nièce – a perduré pendant quatre ans et demi après l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter cette décision. Il met à la charge de l’État l’indemnisation des troubles subis par la requérante qu’il fixe à 5 000 € – doublant la somme fixée en premier ressort.

