Conseil d'Etat, le 06/05/2024
La force probante de la date de naissance figurant sur le passeport des MNAÂ : prise en charge par la ville de deux mineurs
Jurisprudence · Date de publication : 06/05/2024
Droit à l'hébergement
CE, juge des référés. Ordonnance du 15 novembre 2023 n° 489228
CE, juge des référés. Ordonnance du 15 novembre 2023 n° 489229
La ville de Paris saisit le juge des référés Conseil d’Etat après avoir été enjointe par le juge des référés du tribunal administratif de Paris de procéder à l’hébergement de deux mineurs, dans une structure adaptée à leur âge, et ce jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions relatives à leur minorité.
La ville soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en se fondant sur les passeports, qui ne présentent pas de force probante suffisante, et que la minorité des deux requérants n’est pas établie.
Le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle les articles 375 et suivants du code civil relatifs à la protection des mineurs en danger, les articles L. 221-1, L. 222-5, et L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles relatifs aux fonctions de l’aide sociale à l’enfance, prérogative confiée au président du conseil départemental, et l’article 47 du code civil relatif aux actes de l’état civil faits à l’étranger.
Il rappelle qu’une obligation particulière pèse sur les autorités du département « lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ».
Il juge qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la force probante de la mention de date de naissance figurant sur les passeports des deux mineurs, attestée par l’absence de rature, de modification manifeste et par l’analyse d’un service spécialisé.
Il ajoute, pour l’une des deux affaires, que la seule circonstance qu’un passeport « ne soit pas un acte d’état civil au sens des dispositions précitées de l’article 47 du code civil ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés se fonde sur les données personnelles figurant sur un passeport qu’il estime authentique », surtout lorsque le juge a fondé son appréciation sur l’ensemble des pièces du dossier.
En conséquence, les deux requêtes de la ville de Paris sont rejetées.
Pour aller plus loin : Le Conseil d’Etat a pu déjà juger que « Lorsqu’il lui apparait que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. » (CE, juge des référés. Ordonnance du 3 novembre 2020, n° 445714.
CE, juge des référés. Ordonnance du 15 novembre 2023 n° 489228
CE, juge des référés. Ordonnance du 15 novembre 2023 n° 489229