TA de Lyon le 31/10/2024,
n° 2307885
La nécessité d’informer le demandeur d’un logement social par courrier
Jurisprudence · Date de publication : 18/09/2025 · Date de modification : 01/12/2025
Droit au logement
Droit au logement opposable (DALO)
La requérante conteste la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement ; la COMED motivant son rejet par le caractère incomplet de son dossier faute d’avoir produit la dédite et la dernière quittance de loyer reçue. Elle soutient qu’elle n’a pu communiquer les pièces demandées en raison de sa non maitrise de sa boite mail alors qu’elle consulte systématiquement son courrier postal, et qu’aucun courrier ne lui demandait de produire les pièces.
Le juge lui donne en tout point raison et annule la décision de la commission de médiation. Dans son raisonnement, il cite l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation qui dispose que « lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires[1], le demandeur en est informé par un courrier ». Or, en l’espèce, la requérante n’a reçu du service instructeur qu’un simple courriel qui, en outre, « ne fixe, […], aucun délai précis et suffisant pour la production des pièces manquantes ». Le tribunal administratif considère donc la procédure irrégulière et annule la décision de rejet.
[1] La liste des pièces justificatives obligatoires est à consulter en annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social.

