Tribunal administratif, le 02/08/2023
LA PRISE EN CHARGE DE JEUNES ISOLES MEME EN CAS DE CONTESTATION DE LEUR MINORITE
Jurisprudence · Date de publication : 02/08/2023 · Date de modification : 28/08/2023
Droit à l'hébergement
TA de Bordeaux, juge des référés. Ordonnance du 24 mars 2023, n°2301493
Le requérant demande au juge des référés d’enjoindre le département de la Gironde à lui accorder le bénéfice d’un accueil provisoire d’urgence (APU). Les services départementaux ont en effet notifié à l’intéressé leur refus de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE) malgré une évaluation du département concluant à sa minorité et à son isolement, suite à une décision de classement sans suite du Procureur de la République.
Dans la présente ordonnance, le juge rappelle les responsabilités du département concernant la prise en charge de l’hébergement et des besoins des mineurs confiés au service de l’ASE en vertu des dispositions des articles L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du CASF. Il ajoute qu’une « obligation particulière pèse sur ces autorités [du département] lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger ». Avant de conclure qu’une « carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale » au sens de l’article L. 521-2 du CJA.
En l’espèce, le juge considère d’abord que le faisceau d’indices ainsi que les déclarations de l’intéressé concernant sa minorité sont suffisamment crédibles pour que celle-ci soit admise. Ensuite et surtout, il retient que la circonstance que le juge des enfants, saisi sur le fondement de l’article 375 du Code civil, ne se soit pas encore prononcé sur la minorité du requérant et n’ait pas ordonné de mesure au titre de l’article 375-3 de ce même code, ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que le département poursuive sa prise en charge à titre provisoire dès lors qu’un tel accueil s’avère la seule solution pour mettre un terme aux risques encourus pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité et qu’elle n’excède pas les capacités d’action de la collectivité.
Ainsi, le juge enjoint le département de Gironde à reprendre la prise en charge de l’intéressé dans une structure adaptée ainsi que d’assurer ses besoins élémentaires.
TA de Bordeaux, juge des référés. Ordonnance du 24 mars 2023, n°2301493